Observations finales concernant les quatrième et cinquième rapports périodiques du Mexique présentés en un seul document *

I.Introduction

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques du Mexique présentés en un seul document (CRC/C/MEX/4-5) à ses 1988e et 1990e séances (CRC/C/SR.1988 et CRC/C/SR.1990), les 19 et 20 mai 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2024e séance (CRC/C/SR.2024), le 5 juin 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième et cinquième rapports périodiques du Mexique soumis en un seul document, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MEX/Q/4-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2008;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2007;

c)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2007.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, en 2014;

b)La réforme de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination, y compris les dispositions spécifiques concernant les enfants, en 2014;

c)La réforme constitutionnelle portant sur l’enseignement, reconnaissant le droit à un enseignement de qualité, en 2013.

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)La stratégie nationale de prévention de la grossesse chez les adolescentes, en 2015;

b)Le Programme national pour les droits de l’homme 2014-2018;

c)Le Programme national pour le développement et l’inclusion des personnes handicapées 2014-2018;

d)Le Plan national de développement 2013-2018.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour donner suite à celles de ses recommandations antérieures (CRC/C/MEX/CO/3) qui n’ont pas été mises en œuvre ou qui ne l’ont été qu’en partie, en particulier celles qui concernent le mécanisme de suivi indépendant, la collecte de données, la formation et la diffusion de la Convention.

Législation

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents mais craint qu’elle ne soit pas effectivement appliquée en temps voulu au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et des municipalités. Il juge particulièrement préoccupant que le règlement d’application de la loi générale n’ait pas encore été adopté, que de nombreuses lois fédérales relatives aux enfants n’aient toujours pas été mises en conformité avec la loi générale et que de nombreux États fédérés n’aient pas encore adopté de législation sur les droits de l’enfant comme le prévoit la loi générale.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents soit mise e n œuvre de manière effective au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et des municipalités , notamment en s’employant rapidement  :

a) À adopter le règlement d’application de la loi générale en consultation avec la société civile et les enfants;

b) À veiller à ce que tous les États fédérés adoptent la législation relative aux droits de l’enfant requise par la loi générale;

c) À veiller à ce que toutes les lois fédérales et les lois des États fédérés so ie nt mises en conform ité avec la Convention et la loi générale.

Politique et stratégie globales

Le Comité note qu’en vertu de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, le Programme national de protection des enfants et adolescents doit être adopté d’ici à la fin de 2015, mais craint qu’il ne soit pas adopté en temps voulu ni effectivement mis en œuvre, en particulier au regard du faible niveau d’application du Programme d’action 2002-2010 intitulé « Un Mexique digne des enfants et des adolescents ». Il craint également que les programmes locaux ne soient pas adoptés en temps voulu par les États fédérés et les municipalités. Le Comité note que le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social a été chargé d’évaluer les politiques relatives aux droits de l’enfant au niveau fédéral. Toutefois, il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé quels mécanismes seront mis en place pour suivre et évaluer les politiques relatives aux droits de l’enfant aux niveaux des États fédérés et des municipalités.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que le Programme national de protection des enfants et des adolescents et les programmes locaux des États fédérés et des municipalités soient adoptés en temps voulu, couvrent tous les domaines visés par la Convention et par ses Protocoles facultatifs, tiennent compte des questions de genre et soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur mise en œuvre effective. Les vues des enfants, de la société civile et des organisations internationales concernées devraient être dûment prises en compte;

b) D’adopter des mesures propres à garantir que les entités gouver nementales et municipales mettent en place un mécanisme de suivi et d’évaluation adapté afin d’évaluer les politiques relatives aux droits de l’enfant.

Coordination

Le Comité prend note avec satisfaction du système national de protection intégrale, qui sera dirigé par le Président de l’État partie, tel que le prévoit la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents. Toutefois, il craint que ce système ne soit établi à temps au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et des municipalités pour répondre aux multiples préoccupations liées à l’absence de mécanisme visant à coordonner la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place dans les plus brefs délais le système national de protection intégrale et de veiller à ce qu’il soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes p our fonctionner efficacement au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et des municipalités . En particulier, il recommande à l’État partie de s’employer rapidement  :

a) À établi r des secrétariats exécutifs au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et des municipalités ;

b) À mettre en pla ce des bureaux de protection au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et à veiller à ce qu’ils opèrent dans le respect de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents.

Allocation de ressources

Le Comité note que les ressources allouées aux enfants ont augmenté pendant la période à l’examen et que l eur utilisation est de plus en plus transparent e. Cependant, il relève avec préoccupation  :

a)Que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents ne comprend pas encore une analyse des coûts budgétaires;

b)Que les ressources consacrées aux droits des enfants, en particulier à la protection et à la participation des enfants sont insuffisantes et que l’allocation des fonds transférés du niveau fédéral au niveau des États fédérés et des municipalités manque de transparence;

c)Que les dépenses prévues en faveur des enfants ne sont pas explicitement mentionnées dans les budgets de l’État fédéral et des municipalités;

d)Que, alors que la perception de la corruption est forte dans l’État partie, aucune trace n’a été conservée concernant des irrégularités dans la gestion des fonds destinés aux droits de l’enfant.

À la lumière de la journée de débat général de 2007 consacrée au thème « Ressources pour les droits de l’enfant  : responsabilité des États », le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’ évaluer le budget nécessaire pour mettre en œuvre la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents et de veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient allouées en vue de l a mise en œuvre effective de cette loi ;

b) De redoubler d’efforts pour réaliser une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer d es crédits budgétaires suffisants à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, de revoir à la hausse les budgets alloués à l’éducation, à la santé, à la protection et à la participation des enfants;

c) De continuer d’appliquer une approche fondée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget fédéral, notamment du budget transféré aux États fédérés et aux municipalités, de veiller à ce que les dépenses prévues en faveur des enfants soient expressément mentionnées dans les budgets des États fédérés et des municipalités et d’améliorer le système de suivi pour l’ensemble du budget, de l’allocation de ressources au profit des enfants et de l’utilisation de celles-ci;

d) De mener des études d’impact pour évaluer de quelle manière l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans les investissements ou les coupes budgétaires dans tous les secteurs et de veiller à ce que les effets de ces investissements et de ces coupes budgétaires sur les filles et sur les garçons soient mesurés;

e) De renforcer les mesures de lutte contre la corruption, y compris en ce qui concerne la capacité des in stitution s de détecter les faits de corruption, d’enquêter sur ces faits et d’en poursuivre les auteurs.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité prend note du Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (2014-2018), mais est préoccupé par l’ampleur de la discrimination à l’égard des enfants autochtones, afro-mexicains ou migrants, des enfants handicapés, des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, des enfants des rues et des enfants vivant dans la pauvreté ou dans des zones rurales.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une feuille de route prévoyant des ressources adéquates, des échéances et des objectifs mesurables et impliquant que les autorités au niveau fédéral, au niveau des États fédéré s et au niveau local prennent des mesures, notamment des mesures de discrimination positive s , afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard des enfants autochtones, afro-mexicains ou migrants, des enfants handicapés, des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, des enfants des rues et des enfants vivant dans la pauvreté ou dans des zones rurales;

b) De veiller à ce que les autorités, les agents publics, les médias, les enseignants, les enfants et le grand public soient sensibilisés aux effets néfastes des stéréotypes sur les droits de l’enfant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre ces stéréotypes néfastes, notamment en encourageant les médias à adopter des codes de conduite;

c) D e prévoir des mécanismes de plainte adaptés aux enfants dans les établissements d’enseignement, les centres de santé, les centres de détention pour mineurs, les institutions de protection de remplacement et tout autre établissem ent et de veiller à ce que les auteurs d’actes discriminatoires soient dûment sanctionnés.

Le Comité exprime sa vive préoccupation au sujet de la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes sexistes, qui engendrent une discrimination à l’égard des filles et des femmes, et font que la violence à l’égard des filles et des femmes est extrêmement répandue au Mexique.

Le Comité engage vivement l’État partie à donner la priorité absolue à l’élimination des comportements patriarcaux et des stéréotypes sexistes qui engendrent une discrimination à l’égard des femmes et des filles, notamment en adoptant des programmes d’éducation et de sensibilisation.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est garanti par la Constitution, mais est préoccupé par les informations indiquant que ce droit n’est pas systématiquement appliqué dans la pratique.

Compte tenu de son o bservation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir que ce droit est dûment pris en compte et systématiquement respecté dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l’ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants et ont une incidence sur leur situation. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note avec une profonde préoccupation que la violence armée, le trafic de drogues et la lutte contre la criminalité organisée ont conduit au meurtre de nombreux enfants, y compris dans des affaires d’exécutions extrajudiciaires comme l’affaire Tlatlaya, et continuent de menacer le droit à la vie, à la survie et au développement de nombreux enfants. Il est également préoccupé :

a)Par le nombre élevé de disparitions d’enfants, en particulier de filles de plus de 10 ans;

b)Par le fait que l’État partie n’assure pas encore un accès effectif à la justice aux familles de certains enfants victimes d’accidents ou de violences, comme dans le cas des enfants victimes d’un incendie dans un jardin d’enfants de l’État de Sonora ou dans le cas de José Luis Tlehuatle, un garçon de La Puebla;

c)Par les informations faisant état d’un nombre très élevé de féminicides, par le manque de données officielles ventilées et par l’impunité qui prévaut pour de tels actes.

Le Comité engage vivement l’État partie  :

a) À adopter sans tarder la loi générale relative aux disparitions forcées et à veiller à ce que la disparition for cée constitue une infraction au niveau fédéral et au niveau des États fédéré s, conformément à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. La loi devrait prévoir des mesures spécifiques pour combattre les disparition s d’enfants, en particulier de filles;

b) À prendre d’urgence des mesures pour prévenir les morts violentes, les meurtres et les disparitions d’enfants et de leurs parents, y compris en combattant les causes profondes de ces actes violents, notamment la violence armée, la criminalité organisée, le trafic de drogues, l es inégalité s entre les sexes, la pauvreté et la marginalisation;

c) À veiller à ce que soient mis à disposition des mécanismes adaptés aux enfants qui enquêtent sur l es allégations de mor ts violentes, de meurtres et de disparitions, à ce que ces actes fassent l’objet d’enquêtes rapides et approfondies, à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice, y compris quand l’auteur présumé est un agent de l’État , comme dans l’affaire Tlatlaya , et à ce que les familles d’enfants victimes bénéficient d’un soutien psychosocial et d’une indemnisation adéquate;

d) À simplifier et à harmoniser au niveau des États fédérés les procédures actuelles à suivre pour déclencher l’ «  alerte A M BER » pour lancer sans tarder les recherche s des enfants et de leurs parents disparus;

e) Comme l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [ voir CEDAW/C/MEX/CO/7-8, par. 19 a) ] , à veiller à ce que le féminicide soit érigé en infraction dans tous les codes pénaux des États fédérés, sur la base d’éléments objectifs qui permettent de le définir de manière appropriée , conformément aux normes internationales , et à uniformiser les protocoles d’enquête de la police pour le féminicide dans tout le pays. L’État partie devrait également veiller à la mise en œuvre effective des dispositions des codes pénaux de l’État fédéral et des États fédérés qui incriminent le féminicide;

f) À collecter des données ventilées sur les meurtres, y compris les féminicides, sur le s disparitions d’enfants ainsi que sur les mères et les pères qui ont été tués ou contraints à disparaître et sur le nombre d’enfants qu ’ils ont laissés derrière eux.

Le Comité est également préoccupé par le grand nombre d’enfants tués dans des accidents de la route.

Il recommande à l’État partie d’adopter des mesures supplémentaires pour prévenir les accidents de la route, de poursuivre ses efforts de sensibilisation à la prévention des accidents et d’établir et de mettre en œuvre des sanctions adaptées, en particulier pour les personnes qui conduisent sous l’emprise de l’alcool ou d e drogues.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend note des initiatives visant à encourager la participation des enfants, comme la convocation chaque année du « Parlement des enfants du Mexique », mais regrette qu’il n’existe pas d’instance permanente destinée à promouvoir la participation des enfants. Il est également préoccupé par les informations indiquant que l’opinion des enfants n’est pas toujours entendue dans les procédures judiciaires ou administratives.

À la lumière de son o bservation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie  :

a) Conformément aux articles 72 et 125.III de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, de veiller à ce que des instances permanentes permettant la participation des enfants soi ent établies au niveau fédéral et au niveau des États fédéré s et des municipal ités et de suivre de près leurs effets sur le développement et la mise en œuvre des lois et des politiques pertinentes ;

b) D’appliquer de manière effective la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives pertinentes, notamment en assurant un suivi de la mise en œuvre du p rotocole pour l’adm inistration de la justice dans les affaires impliquant des enfants.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité accueille avec satisfaction la réforme constitutionnelle de 2014 reconnaissant le droit à l’enregistrement des naissances, mais note avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances des enfants autochtones, afro-mexicains ou migrants et des enfants vivant dans des zones reculées reste faible.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement universel des naissances, notamment en engageant les réformes juridiques nécessaires et en mettant en place les procédures requises aux niveaux des États fédérés et des municipalités. Des bureaux d’enregistrement ou des unités mobiles devraient être mis à disposition dans toutes les maternités, dans tous les points de transit ou de destination des migrants et dans les communautés qui ont recours à des accoucheuses traditionnelles.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence dans le contexte de la criminalité organisée

Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’enrôlement d’enfants par des groupes armés comme des groupes criminels organisés n’est pas érigé en infraction. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour mettre fin à l’enrôlement d’enfants par des groupes armés et pour protéger les enfants victimes et leur assurer un soutien psychosocial.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’ériger exp ressément en infraction l’enrôlement d’enfants par des groupes armés comme des groupes criminels organisés;

b) De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé par des groupes armés, notamment en recensant et en surveillant les différents groupes armés du pays, notamment les groupes criminels organisés;

c) De garantir l’accès à la justice et l’ indemnisation des enfants qui ont été enrôlés illégalement;

d) De réviser la stratégie de lutte contre le crime organisé en vue de garantir que les enfants sont protégés de la violence et de mettre effectivement en œuvre le protoc ole commun relatif à la protection des enfants pendant les opérations fédérales menées par l’armée, par des organismes de sécurité, par la justice et par des organismes de protection sociale contre des organisations criminelles.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité accueille avec satisfaction les dispositions de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, ainsi que l’adoption d’une législation et d’une politique au niveau fédéral et au niveau des États fédérés afin de prévenir, de combattre et de réprimer la violence à l’égard des enfants, mais il est préoccupé quant à la mise en œuvre effective de ces dispositions et au fait que la violence à l’égard des enfants reste largement impunie. Il est particulièrement préoccupé :

a)Par le fait que des enfants, en particulier des enfants migrants, des enfants des rues et des enfants en garde à vue ou soumis à une autre forme de détention sont soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements dégradants;

b)Par le nombre élevé de cas de châtiments corporels infligés aux enfants, de violence familiale et de violence sexiste, ainsi que par le fait que les enfants victimes n’ont pas suffisamment accès à la justice;

c)Par l’augmentation de la violence, y compris la violence sexuelle, et des brimades à l’école et par le taux élevé d’adolescents victimes de maltraitance sur Internet;

d)Par le bien-être physique et mental des enfants qui sont formés à la tauromachie et participent à des corridas, et le bien-être mental et émotionnel des enfants qui assistent à des corridas et sont exposés à la violence de ce spectacle.

À la lumière de son o bservation générale n o 8 (2006) relative au droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment et de son o bservation générale n o 13 (2011) relative au droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité invite instamment l’ État partie à adopter au niveau fédéral et au niveau des États fédéré s des lois et des politiques exhaustives afin de prévenir et de réprimer toutes les formes de violence et de protéger et d’aider les enfants victimes. L’État partie devrait également  :

a) Uniformiser la définition de la torture dans tous les États fédérés , conform ément aux normes internationales , et veiller à ce que les protocoles concernant les enquêtes et les poursuites dans les affaires de torture tiennent compte des droits de l’enfant;

b) Veiller à ce que les châtiments corporels soient expressément interdits dans tous les contextes aux niveaux de l’État fédéral et des États fédérés et à ce que le « droit de correction » soit supprimé du C ode civil fédéral et de ceux des États fédérés. L’État partie devrait aussi sensibiliser la population aux formes d’éducation positive s , non violente s et participative s ;

c) Mettre en œuvre de manière effective la loi générale relative au droit des femmes à une vie sans violence, y compris en exécutant entièrement le Programme national de prévention, de traitement, de répression et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes [ voir CEDAW/C/MEX/CO/7-8, par. 16 a) ] ;

d) Faire en sorte que les enfants victimes aient accès à la justice, notamment en mettant en place les services spécialisés prévus au sein du Bureau du Procureur, en proposant des mécanismes de plainte confidentiels et respectueux de l a sensibilité des enfants dans les institutions, les écoles, les centres de détention et les hôpitaux, entre autres, en fournissant une assistance juridique, en poursuivant les auteurs présumés d’infractions , ainsi qu’en assurant aux enfants victimes une réadaptation et une indemnisation;

e) Mener une étude sur l’ ampleur de la violence à l’égard des enfants sur Internet et redoubler d’efforts pour prévenir et combattre ce phénomène en ciblant les enfants à l’école ainsi qu’en dehors du cadre scolaire;

f) Élaborer des programmes relatifs au jeu , aux loisirs, aux activités récréatives , à la culture, à l’art et aux sports et développer des infrastructures et des espaces publics sécurisés afin de contrer les effets négatifs de la violence, d’enseigner comment communiquer de manière non violente et de permettre le bon développement des enfants;

g) Adopter des mesures pour assurer le respect de l’interdiction de la particip ation des enfants aux formations à la tauromachie et aux corridas, qui sont considéré e s comme l’une des pires formes de travail des enfants, prendre des mesures pour protéger les enfants qui assistent à des corridas en tant que spectateurs, et faire prendre conscience de la violence physique et psychologique associée à la tauromachie et de ses effets sur les enfants.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

Le Comité prend note de l’adoption d’un protocole sur l’assistance aux enfants victimes de violences sexuelles, mais est préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence sexuelle à l’égard des enfants, en particulier des filles. Il constate avec une profonde préoccupation que les violeurs peuvent échapper aux sanctions s’ils épousent leur victime. Il s’inquiète également de ce que le projet de loi visant à modifier les dispositions du Code pénal fédéral relatives aux délais de prescription pour les actes de violence sexuelle commis sur des enfants ne protège pas suffisamment les droits de l’enfant. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie ne fait pas suffisamment d’efforts pour repérer, protéger et réadapter les enfants victimes et que le nombre de cas de violence sexuelle dans les centres d’éducation est en augmentation.

Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De revoir la législation au niveau fédéral et au niveau des États fédérés pour veiller à ce que le viol soit incriminé conformément aux normes internationales , et d’abroger toutes les dispositions législatives qui peuvent être invoquées pour excuser les auteurs d’actes de violence sexuelle contre des enfants;

b) De veiller à ce que les modifications apportées au Code pénal fédéral ne prévoient pas de délais de prescription, que ce soit pour les sanctions ou l ’action pénale , dans les affaires de violence sexuelle à l’égard des enfants, et que les sanctions s’appliquent aussi bien aux auteurs qu’aux complices. Des dispositions similaires devraient être ajoutées aux codes pénaux de tous les États;

c) D’établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices pour rendre obligatoire le signalement des actes de violence sexuelle commis contre des enfants et les cas d’exploitation sexuelle d ’ enfants, et de garantir la mise à disposition de mécanismes de plainte adaptés aux enfants, en particulier dans les écoles;

d) De prévenir la violence sexuelle à l’égard des enfants et de faire en sorte que toutes les affaires s’y rapportant fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les personnes reconnues coupables soient sanctionnées comme il convient;

e) De dispenser aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux policiers et aux autres personnes concernées une formation portant sur la prise en charge des enfants victimes de violence sexuelle et sur la façon dont les stéréotypes sexistes qui prévalent dans l’appareil judiciaire portent atteinte au droit des filles à un procès équitable dans les affaires de violence sexuelle, et de suivre de près les procès qui concernent des enfants;

f) De mettre pleinement en œuvre le protocole sur l’assistance aux enfants victimes d’agressions sexuelles, de mettre à disposition des services de qualité et des ressources suffisantes pour assurer la protection de ces enfants et de faire le nécessaire pour garantir leur réadaptation physique et psychologique, leur réinsertion sociale et leur indemnisation;

g) D e mener des activités de sensibilisation pour prévenir la violence sexuelle à l’égard des enfants, de faire savoir au grand public que cette forme de violence constitue un crime et de lutter contre la stigmatisation des victimes, en particulier dans les cas où l’agresseur présumé est un membre de la famille.

Le Comité est profondément préoccupé par les informations concordantes indiquant que des centaines d’enfants auraient subi, pendant des années, des actes de violence sexuelle commis par des membres du clergé de l’Église catholique romaine et d’autres institutions religieuses. Il est particulièrement préoccupé par l’impunité générale dont ont bénéficié jusqu’à présent les agresseurs, fait reconnu par la délégation de l’État partie, par le faible nombre d’enquêtes et de poursuites et par la complicité présumée des représentants de l’État, ainsi que par l’insuffisance des mécanismes de plainte, des services et des indemnisations accessibles aux enfants.

Le Comité exhorte l’État partie  :

a) À prendre immédiatement des mesures pour que des enquêtes soient ouvertes et que des poursuites soient engagées à l’encontre de tous les membres du clergé de l’Église catholique romaine et d’autres institutions religieuses qui sont impliqués ou complices dans des affaires de violence sexuelle à l’égard des enfants ou d’exploitation sexuelle des enfants, et à veiller à ce que les personnes reconnues coupables se voient infliger des sanctions proportionn ées à la gravité de leurs actes;

b) À fournir aux enfants victimes de violence sexuelle tous les services nécessaires à leur réadaptation physique et psychologique, ainsi que des services de réinsertion sociale et une indemnisation appropriée;

c) À faire en sorte que toutes les politiques en rapport avec la lutte contre la violence à l’égard des enfants prévoient des mesures spécifiques de prévention des agressions sexuelles commises par des prêtres, et que les enfants soient en mesure de se protéger contre les agressions sexuelles et connaissent les mécanismes vers lesquels ils peuvent se tourner s’ils sont victimes de tels actes;

d) À prendre des mesures concrètes pour faire connaître la violence sexuelle afin de mettre un terme à l’acceptation sociale de cette infraction et aux tabous qui y sont liés;

e) À recueillir des données ventilées sur les affaires de violence sexuelle à l’égard des enfants impliquant les membres du clergé de l’Église catholique romaine et à fournir des renseignements détaillés dans son prochain rapport sur les condamnations et les peines prononcées.

Pratiques préjudiciables

Le Comité note qu’en vertu de l’article 45 de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, les lois fédérales et les lois des États fédérés doivent fixer à 18 ans l’âge minimum du mariage, aussi bien pour les garçons que les filles, et que le Code civil fédéral a d’ores et déjà été modifié en conséquence, mais il est préoccupé par l’application effective de cette disposition au niveau des États. Il s’inquiète également du nombre élevé de mariages d’enfants et des informations faisant état de mariages forcés, concernant notamment des filles issues des communautés autochtones.

Compte tenu de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2014), le Comité des droits de l’enfant recommande à l’État partie de garantir l’application effective de l’article 45 de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents en veillant à ce que la législation de tous les États fédérés fixe à 18  ans l’âge minimum du mariage aussi bien pour les filles que pour les garçons. Il lui recommande également d’organiser des campagnes de sensibilisation exhaustives sur les conséquences néfastes des mariages d’enfants sur les filles, en ciblant particulièrement les parents, les professeurs et les dirigeants autochtones.

E.Milieu familial et protection de remplacement [art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20 et 21, 25 et 27 (par. 4)]

Enfants privés de milieu familial

Le Comité se félicite d’apprendre que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents a été complétée par des dispositions qui interdisent la séparation des enfants de leur famille à cause de la pauvreté et qui prévoient la création, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, de bureaux chargés, entre autres, de protéger les enfants privés de milieu familial. Il note cependant avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas suffisamment de politiques conçues pour aider les familles à s’acquitter de leurs responsabilités parentales;

b)Que le nombre total d’enfants privés de milieu familial est inconnu;

c)Que le placement en institution reste prioritaire par rapport au placement en famille d’accueil;

d)Que le contrôle des établissements offrant une protection de remplacement est insuffisant, ce qui a donné lieu à des affaires de mauvais traitements et de négligence tristement célèbres, comme celles des établissements « Casitas del Sur » et « La Gran Familia » (Mama Rosa).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale , annexe ) et notamment  :

a) D’adopter davantage de politiques pour aider les familles à s’acquitter de leurs responsabilités parentales et de veil ler ainsi à ce que les enfants n e soient pas séparés de leur famille à cause de la pauvreté ou pour des raisons financières;

b) D’adopter une stratégie de désinstitutionnalisation et de mettre en place dans tous les États un système de familles d’accueil pour les enfants, en privilégiant le placement au sein de la famille élargie;

c) De dispenser aux familles d’accueil et au personnel des institutions une formation sur les droits de l’enfant et les besoins particuliers des enfants privés de milieu familial;

d) De recueillir des données sur le placement d’enfants dans les familles d’accueil et les institutions, de réexaminer périodiquement la décision de placement , et de contrôler la qualité de la prise en charge , y compris en allouant des ressources suffisantes aux bureaux de protection au niveau fédéral et au niveau des États fédérés et en créant un registre national des établissements offrant une protection de remplacement , conformément à l’article 112 de la loi générale sur les droits des enfants et des adolescents;

e) De faire en sorte que des enquêtes soient ouvertes , que les auteurs présumés d’actes de violence à l’égard des enfants dans des établissements offrant une protection de remplacement fassent l’objet de poursuites, et que les enfants victimes de ces actes soient indemnis és .

Adoption

Le Comité note que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents définit un cadre pour les adoptions, qui est applicable au niveau fédéral et au niveau des États fédérés, mais s’inquiète de ce que cette loi n’interdise pas expressément la pratique encore courante des adoptions privées, qui comprend le risque que les adoptions donnent lieu à des gains financiers et autres gains indus, y compris que des enfants soient vendus à des fins d’adoption.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les adoptions privées soient expressément interdites et sanctionnées par le Code pénal fédéral et les codes pénaux des États fédérés . Il lui recommande également de veiller à l’application effective au niveau fédéral et au niveau des États fédérés des dispositions sur l’adoption prévues par la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, y compris en modifiant la législation selon que nécessaire et en mettant en place un système d’enregistrement des données ventilées sur les adoptions nationales et internationales.

Enfants vivant en prison avec leur mère

Le Comité note que les enfants peuvent vivre avec leur mère en prison jusqu’à l’âge de 6 ans et que l’État partie réexamine actuellement les lignes directrices concernant les enfants vivant en prison avec leur mère afin de garantir les droits de ces enfants. Il craint toutefois que ces lignes directrices ne soient pas adoptées dans des délais acceptables et se dit préoccupé par le manque de solutions de remplacement à la détention des mères.

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier toutes les solutions de remplacement à la détention des mères. Il lui recommande également de mener à bien la révision des lignes directrices concernant les enfants vivant en prison avec leur mère et de veiller à l’application effective de celles-ci afin de garantir que les conditions de vie, y compris en ce qui concerne l’alimentation, la santé, l’hygiène et l’éducation, soient convenables pour le développement physique, mental, moral et social des enfants, et que ceux-ci soient protégés contre la violence.

F.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23 et 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national pour le développement 2013-2018, dont l’un des objectifs est de parvenir à une éducation inclusive de qualité. Il salue également les mesures prises par l’État partie, notamment celles qui concernent le développement de la petite enfance et la détection précoce du handicap. Cependant, il est préoccupé par :

a)Le nombre important d’enfants handicapés qui ne peuvent toujours pas accéder gratuitement aux services de santé et de réadaptation, qui ne sont pas scolarisés et qui sont victimes de violence et d’exploitation;

b)Le taux élevé d’abandon d’enfants handicapés et le placement en institution de ces enfants, ainsi que les informations selon lesquelles ces enfants seraient victimes de violence et de mauvais traitements, et les filles handicapées seraient soumises à des stérilisations forcées;

c)L’accès limité des enfants handicapés à la justice, notamment des filles handicapées qui sont victimes de violence et de mauvais traitements;

d)L’existence d’un système d’éducation spécialisée qui fait obstacle à la mise en place d’un enseignement pleinement inclusif qui répondrait aux besoins de tous les enfants, y compris des enfants handicapés;

e)Le manque d’écoles accessibles, de matériels pédagogiques et d’enseignants qualifiés, qui dessert particulièrement les enfants handicapés issus des communautés autochtones et les enfants vivant en milieu rural et dans les régions reculées;

f)Le fait qu’une partie considérable des ressources consacrées aux services d’assistance pour les enfants handicapés soient gérées par un organisme privé (Teletón) sans que les projets fassent véritablement l’objet d’un contrôle, et l’image des enfants handicapés véhiculée par cet organisme.

À la lumière de son o bservation générale n o 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés et dans la lignée des recommandations formulées par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/MEX/CO/1), le Comité engage instamment l’État partie à assumer pleinement sa responsabilité principale pour garantir les droits de tous les enfants handicapés et à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme. Il recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que tous les enfants handicapés jouissent pleinement de leur droit à des services de santé et de réadaptation , soient scolarisés et ne soient pas exposés à la violence et à l’exploitation. Des mesures spécifiques devraient être adoptées pour éliminer les obstacles particuliers auxquels font face les enfants autochtones dans ces domaines;

b) De prévenir les abandons d’enfants handicapés et le placement en institution de ces enfants ;

c) De contrôler comme il convient les institutions dans lesquelles sont placés d es enfants handicapés, d’enquêter sur les cas de stérilisation forcée des filles et de sanctionner les responsables ;

d) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à la justice et puissent exprimer leur opinion dans le cadre de la déte r mination de leur intérêt supérieur, en aménageant les procédures de sorte qu’elles soient adaptées à leur âge et aux besoins particuliers découlant de leur handicap, et de fournir une aide juridictionnelle aux enfants handicapés, en particulier à ceux qui vive nt dans la pauvreté ou sont placés en institution;

e) D’intensifier les efforts en vue d’établir un système d’enseignement inclusif pour tous les enfants à tous les niveaux, conformément à la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, y compris en veillant à ce qu’il existe dans toutes les régions du pays des écoles accessibles, des matériels pédagogiques, des enseignant s qualifiés et des moyens de transport;

f) De contrôler effectivement toutes les ressources et tous les projets gérés par les institutions privées afin de s’assurer que les enfants handicapés bénéficient de ces ressources sans discrimination, et de faire en sorte que les enfants handicapés ne soient plus présentés, y compris par les organismes privés, comme des bénéficiaires de la charité, mais comme des titulaires de droits;

g) De mettre en place un système de collecte de données ventilées sur les enfants handicapés, y compris les enfants qui viv e nt en institution, les enfants victimes de violence et les enfants scolarisés.

Santé et services de santé

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour réduire la mortalité infantile et maternelle. Cependant, il est préoccupé par ce qui suit :

a)L’égalité d’accès aux services de santé n’est pas assurée pour tous les enfants, car il existe plusieurs systèmes de santé qui offrent des services différents en termes de couverture et de qualité. Par conséquent, un pourcentage élevé d’enfants n’a pas accès aux services de santé ou ne peut accéder qu’à des services de mauvaise qualité;

b)Les taux de mortalité infantile et maternelle des populations autochtone et rurale restent plus élevés que la moyenne;

c)La malnutrition chronique persiste chez les enfants, en particulier les enfants autochtones et les enfants vivant en milieu rural;

d)L’allaitement exclusif est en baisse;

e)Le nombre d’enfants en surpoids ou obèses est en augmentation.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son o bservation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l’État partie  :

a) De garantir la disponibilité et l’accessibilité de services de santé de qualité pour tous les enfants, en particulier les enfants vivant en milieu rural et les enfants autochtones, y compris en allouant des ressources suffisant es ;

b) De redoubler d’efforts pour réduire la mortalité maternelle et infantile, y compris en mettant en œuvre le Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évit ables des enfants de moins de 5  ans (A/HRC/27/31);

c) D’évaluer les initiatives mises en œuvre pour réduire le nombre d’enfants qui souffrent de malnutrition ou qui sont en surpoids ou obèses et, en fonction des résultats, élaborer un projet de stratégie nationale sur la nutrition qui comprendrait des mesures visant à garantir la sécurité alimentaire, notamment en milieu rural et dans les régions autochtones;

d) De renforcer la promotion de l’allaitement maternel, par des campagnes de sensibilisation et par la formation des professionnels, et de mettre dûment en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait mat ernel et l’Initiative «  Hôpitaux amis des bébés  » ;

e) De poursuivre la sensibilisation aux conséquences néfastes des aliments transformés pour la santé aux niveaux national, fédéral et local, et de renforcer la réglementation visant à limiter la publicité et l a commercialisation des aliments malsains, salés, sucrés ou gras, et à restreindre l’accès des enfants à de tels aliments.

Santé des adolescents

Le Comité prend note de l’adoption en 2015 de la Stratégie nationale pour la prévention des grossesses précoces. Il est cependant préoccupé par :

a)L’augmentation du taux de grossesse parmi les adolescentes dès l’âge de 12 ans, grossesses qui résultent souvent de violences sexuelles;

b)Le taux élevé de mortalité maternelle chez les adolescentes, dû à un accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative et à l’information en la matière, ainsi qu’à la faible utilisation des contraceptifs;

c)Les lois restrictives sur l’avortement qui sont en vigueur dans la majorité des États fédérés et qui obligent les filles à avorter dans des conditions dangereuses, en mettant leur santé et leur vie en danger;

d)L’augmentation de l’usage de stupéfiants chez les adolescents, dès l’âge de 12 ans, qui s’explique principalement par le climat de violence sociale;

e)Les taux élevés de suicide et de dépression chez les adolescents.

S’appuyant sur son o bservation générale n o 4 (2003) sur la santé des adolescents et son o bservation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’assurer effectivement le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention des grossesses précoces;

b) De réduire la mortalité maternelle chez les adolescentes en veillant à ce que celles-ci reçoivent, en toute confidentialité , des informations et des services adaptés en matière de santé sexuelle et procréative, et puissent notamment accéder à des moyens de contraception. Le Comité invite l’État partie à prendre en considération le Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables (A/HRC/21/22);

c) De réexaminer et d’harmoniser la législation fédérale et les lois des États fédérés de manière à dépénaliser l’avortement et à garantir l’accès à l’avortement en toute léga lité , au moins lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, ou si elle met en danger la vie ou la santé de l’adolescente, et de veiller à ce qu’une autorisation spéciale délivrée par un juge ou un procureur ne soit pas nécessaire pour accéder à l’avortement en toute légal ité . Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accès à des soins après avortement, que l’avortement soit légal ou non. Il lui recommande également de garantir l’intérêt supérieur des adolescentes enceintes et veiller à ce que l ’opinion de l’enfant soi t toujours entendue et respectée dans les décisions prises par le corps médical concernant l’avortement ;

d) D’étudier les habitudes de consommation de stupéfiants chez les adolescents et de renforcer les programmes existants visant à prévenir l’usage de stupéfiants et à venir en aide aux enfants toxicomanes. Ces programmes devraient fournir aux enfants, notamment dans le cadre scolaire, des informations précises et objectives en leur permettant d’acquérir des compétences pratiques de façon à prévenir la consommation de substances toxiques (y compris le tabac et l’alcool), et mettre en place des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes;

e) D’adopter des mesures pour assurer l’ accès à des services de santé mentale de qualité , afin de réduire le taux de suicide et de dépression chez les adolescents.

Hygiène du milieu

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris des mesures suffisantes pour faire face à la pollution de l’air, de l’eau et du sol, ainsi qu’à la pollution électromagnétique, qui ont des incidences graves sur la santé des enfants et des mères. L’importation et l’utilisation de pesticides ou de produits chimiques dont l’utilisation est interdite ou restreinte dans les pays tiers, et qui touchent particulièrement les enfants autochtones de l’État de Sonora, sont aussi une source de profonde préoccupation.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’évaluer les incidences de la pollution de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que de la pollution électromagnétique sur la santé des enfants et des mères pour établir les bases d’une stratégie à mettre en œuvre au niveau fédéral , au niveau des États fédérés et au niveau local, qui serait dotée de moyens suffisants et serait élaborée en consultation avec toutes les co mmunautés , en particulier les peuples autochtones, pour remédier à la situation et réduire radicalement l’exposition aux polluants;

b) D’interdire l’importation et l’utilisation de tout pesticide ou produit chimique dont l’utilisation est interdite ou restreint e dans les pays exportateurs;

c) D e continuer à revoir et à adapter son cadre législatif pour garantir la responsabilité juridique des entreprises commerciales menant des activités qui ont des incidences sur l’environnement, en tenant compte de l’ o bservation générale n o 16 (2013) du Comité sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant.

Niveau de vie

Le Comité demeure préoccupé par l’ampleur de la pauvreté chez les enfants, qui concerne plus de la moitié d’entre eux, soit un taux plus élevé que celui des adultes. Il note avec préoccupation que les enfants autochtones, afro-mexicains, migrants et déplacés, ainsi que les enfants vivant dans un foyer monoparental ou en milieu rural sont particulièrement touchés par la pauvreté et l’extrême pauvreté.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour éliminer la pauvreté touchant les enfants en adoptant une politique publique conçue en consultation avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile, y compris au sein des communautés autochtones, afro-mexicaines, migrantes et rurales, et en consacrant des ressources suffisantes à s a mise en œuvre . C ette politique d evrait prévoir des mesures visant à promouvoir le développement de la petite enfance et à aider davantage les familles.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité prend note de la réforme de l’enseignement lancée en 2013 pour garantir un enseignement de qualité de la maternelle au lycée. Cependant, il est préoccupé par :

a)Les millions d’enfants de 3 à 17 ans qui ne sont pas scolarisés;

b)Les obstacles persistants qui empêchent les enfants en situation de vulnérabilité d’accéder à un enseignement de qualité;

c)Les taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les élèves du secondaire et les adolescentes enceintes ou mères;

d)La faible couverture de l’éducation de la petite enfance et le manque de politiques publiques à cet égard.

À la lumière de son o bservation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande de nouveau à l’État pa rtie [voir CRC/C/MEX/CO/3, par.  57 a) à e) ]  :

a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement et rendre l’enseignement accessible aux filles, aux enfants autochtones, afro-mexicains et déplacés, aux enfants vivant en milieu rural, aux enfants vivant dans la pauvreté, aux enfants des rues, aux enfants migrants nationaux et internationaux, et aux enfants handicapés, en augmentant sensiblement le budget alloué à l’enseignement et en révisant les politiques pertinentes;

b) D e redoubler d’efforts pour garantir que les enfants autochtones reçoivent un enseignement en espagnol et dans les langues autochtones et pour s’assurer de disposer d’ enseignants qualifiés;

c) De renforcer les mesures de lutte contre l’abandon scolaire, en tenant compte des raisons spécifiques qui poussent les garçons et les filles à quitter l’école;

d) D’intensifier ses efforts pour que les adolescentes enceintes ou mères bénéficient du soutien et de l’aide requis pour poursuivre leurs études dans les écoles ordinaires;

e) De développer et d’étendre l’éducation de la petite enfance dès la naissance , en s’appuyant sur une politique exhaustive et globale de prise en charge et de développement de la petite enfance.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, par. b) à d) de l’article 37 et art. 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de mesures adaptées visant à repérer, à aider et à protéger les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment le fait que les enfants non accompagnés ne soient pas assistés d’un conseil;

b)La durée excessive de la détention des enfants demandeurs d’asile;

c)L’absence de données sur le nombre de demandes d’asile déposées par des enfants, et l’information communiquée par l’État partie selon laquelle seulement 18 enfants ont obtenu le statut de réfugié en 2014.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour repérer, aider et protéger les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment en adoptant les mesures législati ves, administratives et logistique s nécessaires . Ces enfants devraient se voir désigner un tuteur légal, être gratuitement représentés par un conseil et bénéficier de services d’interprétation et d’ une assistance consulaire;

b) De prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la rétention administrative des enfants demandeurs d’asile et de placer sans délai les enfants non accompagnés dans des centres d’accueil communautaires , et les enfants accompagnés dans des structures adéquates qui permettent de garantir l’unité familiale et soient conformes à la Convention;

c) De collecter des données ventilées sur les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile;

d) De lever toutes les réserves restantes à la Convention de 1951 relative au statut des réf ugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant.

Enfants migrants

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un protocole relatif à l’assistance consulaire pour les enfants migrants non accompagnés, ainsi que l’attention portée par l’État partie à la situation critique des enfants non accompagnés présents sur son territoire, matérialisée en particulier par le développement de sa collaboration avec les pays de la région en vue d’aider ces enfants et de les protéger de la violence. Il est toutefois préoccupé par :

a)La détention d’enfants migrants dans des centres de rétention pour migrants et les informations indiquant que des violences et des mauvais traitements seraient infligés aux enfants dans ces centres;

b)Les meurtres, enlèvements et disparitions d’enfants migrants, les violences sexuelles, l’exploitation et les mauvais traitements dont ils sont victimes, et le manque de données ventilées officielles à ce sujet;

c)Les informations selon lesquelles beaucoup d’enfants migrants sont expulsés sans qu’une procédure ait été engagée au préalable pour déterminer leur intérêt supérieur, bien que ce principe soit légalement reconnu dans la loi sur la migration et dans la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents;

d)L’insuffisance des mesures prises pour garantir les droits des migrants mexicains ainsi que les droits des nombreux enfants déplacés en conséquence de la violence armée.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la rétention administrative des enfants migrants et de poursuivre la mise en place de centres d’accueil communautaires pour ces enfants, conformément aux articles 94 et 95 de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, en veillant à ce que ces centres respectent les dispositions de la Convention et fassent l’objet de contrôles réguliers. Le protocole sur l’assistance aux enfants migrants non accompagnés en centres d’accueil doit être mis en œuvre de manière effective et faire l’objet d’évaluations régulières;

b) De redoubler d’efforts pour prévenir les meurtres, les enlèvements, les disparitions, les violences sexuelles, l’exploitation et les mauvais traitements dont sont victimes les enfants migrants; de mener des enquêtes et de poursuivre et punir les auteurs, y compris lorsqu’il s’agit d’agents de l’État;

c) De mettre en place, pour les décisions concernant des enfants migrants, une procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de toujours veiller au respect des garanties de procédure pour apprécier la situation particulière de l’enfant, ses besoins et son intérêt supérieur avant de rendre une décision d’expulsion. Une attention particulière devrait être portée au regroupement familial;

d) De veiller à ce que les enfants migrants soient informés de leur statut juridique et comprennent bien leur situation, et de leur donner accès aux services d’un défenseur public ou d’un tuteur pendant toute la procédure . Les enfants devraient aussi être informés qu’ils ont la possibilité de contacter leur consulat;

e) De veiller à ce que les groupes professionnels concernés travaillant avec ou pour les enfants migrants, en particulier les agents des services de l’immigration et des services aux frontières, les travailleurs sociaux, les avocats, les tuteurs et les policiers, reçoivent une formation adéquate et parlent la langue maternelle des enfants;

f) D’adopter des mesures globales d’assistance aux enfants mexicains migrants ou déplacés dans le pays et de veiller à ce que ces enfants aient accès aux services éducatifs et soient protégés des violences;

g) De recueillir des données ve ntilées sur les cas de violence envers des enfants migrants ou déplacés, y compris sur les cas de disparition ou de disparition forcée.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants autochtones et afro-mexicains continuent d’être victimes de discrimination et de violence, et qu’ils sont toujours les plus touchés par l’extrême pauvreté, la malnutrition, la mortalité maternelle et infantile, les mariages précoces, les grossesses d’adolescentes, la pollution de l’environnement et le manque d’accès à un enseignement de qualité et aux services de l’état civil.

À la lumière de son o bservation générale n o  11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter des mesures globales, y compris des mesures de discrimination positive, conformément à l’article 40 de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, pour que les enfants autochtones et afro-mexicains jouissent en pratique de leurs droits, en particulier dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la nutrition, de l’accès à la justice et des services d’état civil. Les enfants autochtones et leur famille devraient avoir la possibilité de prendre une part effective à toutes les décisions qui les concernent;

b) De renforcer les mesures visant à protéger les enfants autochtones et afro-mexicains contre l’exploitation et la violence, y compris dans les foyers qui accueillent des enfants autochtones scolarisés . Ces mesures devraient être élaborées en consultation avec les dirigeants afro-mexicains et autochtones;

c) De recueillir des données ventilées sur les enfants autochtones et afro-mexicains dans tous les domaines couverts par la Convention et les Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

Le Comité prend note de la réforme constitutionnelle qui a relevé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Toutefois, il demeure profondément préoccupé par le fait que des centaines de milliers d’enfants, dont certains ont à peine 5 ans, continuent à travailler et qu’une forte proportion d’entre eux sont concernés par les pires formes de travail des enfants, notamment le travail dans les mines et l’agriculture, et ne touchent pas de salaire. Il est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour lutter contre le travail domestique des enfants, qui concerne tout particulièrement les filles, ainsi que par le recrutement d’enfants dans le secteur agricole, notamment les enfants de travailleurs agricoles migrants.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir sa législation pour garantir sa conformité aux normes internationales, notamment la Convention n o 182 de l’Organisation i nternationale du Travail (OIT) sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ( 1999 ) , de garantir que le travail domestique, le travail agricole et le travail dans les briqueteries, entre autres, sont expressément définis comme une forme de travail dangereux et interdit aux enfants de moins de 18 ans, et de prendre des mesures pour éliminer ces formes de travail;

b) De renforcer son système d’inspection du travail et d’imposer dans la pratique des sanctions effectives à ceux qui maltraitent et exploitent économiquement des enfants, y compris les enfants mendiants, employés de maison (rémunérés ou non) ou travailleurs agricoles;

c) De consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective du Programme national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents, et d’adopter des mesures spécifiques pour remédier à la situation des enfants employés de maison , des enfants qui travaillent dans les mines et les briqueteries et des enfants migrants qui travaillent dans l’agriculture;

d) De veiller à ce que les données collectées sur le travail des enfants soient ventilées et comportent des informations sur les enfants employés comme mendiants ou comme travailleurs agricoles temporaires ou font des travaux domestiques chez eux;

e) D’accélérer le processus de ratification de la Convention n o 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi de 1973;

f) De continuer de demander l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants du Bureau international du Travail.

Enfants des rues

Le Comité prend note de la mise en œuvre d’une stratégie d’aide aux enfants des rues et de prévention de ce phénomène. Toutefois, il relève avec préoccupation que les efforts consentis ont été insuffisants pour prévenir et endiguer ce phénomène, et que cette stratégie n’est mise en œuvre que dans certains États fédérés. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles ces enfants continuent de souffrir de violences et de mauvais traitements, et d’être considérés comme des criminels. Il est aussi profondément préoccupé par le fait que de nombreuses adolescentes sont victimes d’exploitation et de violence sexuelles et se retrouvent enceintes.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mener une étude, tant au niveau fédéral qu’au niveau des É tats fédérés, sur l’ampleur et les causes profondes du phénomène des enfants des rues, en fournissant des données ventilées, et en mettant régulièrement à jour les informations;

b) D’élaborer, avec la participation pleine et entière des enfants et des organisations non gouvernementales concernées, une politique globale dotée de ressources suffisantes pour aider les enfants des rues et pour prévenir et combatt re ce phénomène au niveau de l’État fédéral, des É tats fédérés et des municipalités. Cette politique devrait répondre aux besoins différents des garçons et des filles;

c) De redoubler d’efforts pour protéger les enfants contre toutes les formes de violences, y compris contre l’exploitation sexuelle, et pour faire en sorte qu’ils ne soient pas considérés comme des criminels.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note qu’un projet de révision de la Constitution prévoyant d’instaurer un système de justice des mineurs complet est en cours de discussion. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Le manque d’harmonisation de la législation relative à la justice pour mineurs entre les différents États, et le fait qu’un enfant puisse être condamné, pour une même infraction, à une peine pouvant aller de cinq à vingt ans d’emprisonnement selon l’État dans lequel il vit ou a commis l’infraction;

b)La récente tendance des États à aggraver les peines et à élargir la liste des infractions punies par des peines sévères;

c)L’utilisation insuffisante des mesures de substitution à la privation de liberté, et le fait que la détention, y compris la détention provisoire, soit utilisée en priorité;

d)Les conditions précaires dans lesquelles se trouvent les enfants placés dans des centres de détention, et la fréquence des violences envers des adolescents.

Compte tenu de son o bservation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité exhorte l’État partie à rendre son système d’administration de la justice pour mineurs pleinement conforme aux dispositions de la Convention et à d’autres normes pertinentes. En particulier, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D e redoubler d’ efforts pour harmoniser la législation relative à la justice des mineurs entre tous les États, en réduisant les peines, en promouvant les mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, le sursis probatoire, la médiation, le suivi psychologique ou les travaux d’intérêt général, dans toute la mesure possible, et en faisant en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours , imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée;

b) De veiller à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie par des juristes qualifiés et indépendants aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci. Les enfants autochtones et les enfants migrants devraient bénéficier de services d’interprétation ou d’une assistance consulaire en tant que de besoin;

c) De veiller, dans les cas où la détention est inévitable, à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l’accès à l’éducation et aux services de santé;

d) De renforcer les mesures de prévention des violences à l’égard des enfants détenus, notamment en prévoyant des mécanismes de plainte adaptés aux enfants dans les centres de détention pour mineurs et en assurant un suivi régulier de ces centres.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Le Comité salue l’adoption, en 2012, de la loi générale pour la prévention, la répression et l’éradication des crimes de traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes, et la création en 2013 de la Commission intersectorielle correspondante. Toutefois, il note avec préoccupation que la plupart des sujets de préoccupation soulevés dans les précédentes observations finales n’ont pas encore été traités. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, notamment la vente d’enfants, n’ont pas été dûment incorporées dans le Code pénal fédéral ni dans ceux des États fédérés;

b)Le fait que l’encadrement juridique de la gestation pour autrui, dans l’État de Tabasco, ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter que la gestation pour autrui ne soit utilisée comme moyen de vendre des enfants;

c)La persistance de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, qui touche particulièrement les enfants migrants, les enfants autochtones et les filles, ainsi que l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris le tourisme pédophile, et l’impunité dont jouissent généralement les auteurs d’infractions visées par le Protocole facultatif;

d)L’insuffisance du nombre de programmes mis en œuvre pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif et pour repérer, protéger et réadapter les enfants victimes desdites infractions;

e)Le manque de données ventilées concernant les infractions visées par le Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De réviser le Code pénal fédéral et les codes pénaux des États et de les mettre pleinement en conformité avec l’article 3 du Protocole facultatif, en criminalisant la vente d’enfants et les autres infractions visées par le Protocole facultatif, comme recommandé précédemment [ voir CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, par. 30 a) à e) ] ;

b) De veiller à ce que l’État d e Tabasco révise sa législation sur la gestation pour autrui et introduise des garanties pour empêcher qu’elle ne soit utilisée à des fins de vente d’enfants;

c) De garantir la mise en œuvre effective de la loi générale sur la protection, la répression et l’éradication des crimes de traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes tant au niveau fédéral qu’au niveau des États fédérés, ainsi que le fonctionnement effectif de la Commission intersectorielle correspondante, notamment en y consacrant les ressources nécessaires;

d) De détecter les infractions visées par le Protocole facultatif, de mener des enquêtes et d’engager des poursuites selon des modalités adaptées aux enfants, et de sanctionner comme il convient les auteurs de telles infractions;

e) De renforcer les programmes de prévention, de protection, de réadaptation, de réinsertion sociale et d’indemnisation, de leur allouer des ressources suffisantes et de veiller à ce que les programmes destinés aux enfants victimes d’exploitation sexuelle soient conformes aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

f) De continuer à renforcer la coopération internationale pour la prévention et la répression des infractions visées par le Protocole facultatif;

g) D’améliorer la formation dispensée aux professionnels travaillant auprès d’enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif;

h) De continuer de mener des campagnes de sensibilisation auprès des professionnels du tourisme et du grand public au sujet de la prévention du tourisme pédophile ;

i) De recueillir des données ventilées sur les infractions visées par le Protocole facultatif et de mener une étude sur l’ampleur du phénomène, ses causes profondes et les facteurs de risque, notamment la pauvreté, le conflit, la discrimination, la violence, y compris la violence sexiste, et l’absence de protection parentale.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité se félicite que l’État partie ait retiré sa déclaration interprétative concernant l’article 4 du Protocole facultatif. Toutefois, il note avec une profonde préoccupation que la plupart des sujets de préoccupation figurant dans ses observations finales précédentes n’ont pas été traités. Il demeure tout particulièrement préoccupé par :

a)Le fait que l’engagement volontaire et l’enrôlement dans le cadre du service militaire obligatoire restent possibles, sous certaines conditions, dès l’âge de 16 ans;

b)L’absence d’incrimination de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants dans des hostilités, y compris par des groupes armés non étatiques;

c)Le fait que les élèves des écoles militaires sont soumis au Code de justice militaire et ne sont autorisés à quitter leur école que dans le respect du règlement intérieur de l’établissement, et que l’administration des écoles militaires relève exclusivement du Ministère de la défense;

d)L’insuffisance des mesures visant à repérer les enfants qui pourraient avoir été utilisés dans un conflit sur le territoire national, et les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger.

Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De révoquer l’article 25 de la loi sur le service militaire, de mettre fin à la pratique de l’enrôlement précoce des enfants de 16 et 17 ans pour le service militaire et de porter l’âge minimum de l’engagement volontaire à 18 ans, sans dérogation possible;

b) D ’in crimin er expressément l’enrôlement et l’implication d’enfants dans des hostilités, y compris par des groupes armés non étatique s , et d’accompagner cette interdiction d’une définition de la « participation directe aux hostilités »;

c) De veiller à ce que les enfants qui fréquentent des écoles militaires reçoivent une éducation conforme à la Convention, sous l’égide du Ministère de l’éducation, et à ce qu’ils ne participent pas à la lutte contre le trafic de drogues ;

d) D’instaurer un mécanisme de repérage des enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités, y compris par des groupes armés non étatiques, et de prendre les mesures nécessaires à leur protection, leur rétablissement physique et psychologique et leur réinsertion sociale;

e) De mettre en place un système de collecte de données ventilées sur les enfants, y compris les enfants migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile, qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités sur le territoire de l’État partie ou à l’étranger, en particulier ceux enrôlés ou utilisés par des groupes armés non étatiques.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l’enfant.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie, en vue de renforcer encore la mise en œuvre des droits de l’enfant, de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes, ou par un État partie au sujet d’un autre État partie, conformément aux articles 31 et 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

K.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres de l’OEA.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que les quatrième et cinquième rapports périodiques présentés en un seul document, les réponses écrites de l’État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre ses sixième et septième rapports périodiques en un seul d ocument le 20  octobre 2020 au plus tard, et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports sur l’application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne devront pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé ne contenant pas plus de 42  400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à l’établissement d’un document de base commun et de rapports spécifiques aux différents instruments, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I et résolution 68/268 (par.  16) de l’Assemblée générale).