Refoulement

Ordre de quitter le territoire

Rapatriement

Remise à la frontière

1994

Pas disponible

8 530

1 964

311

1995

1 980

7 898

2 699

803

1996

2 839

8 856

3 794

466

1997

2 645

9 983

3 042

170

1998

3 952

9 309

3 042

212

1999

4 659

11 443

1 802

101

1.9 Régularisation d’étrangers en situation illégale:

La loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation d’étrangers en situation illégale visait à octroyer un titre de séjour définitif aux étrangers séjournant en Belgique le 1er octobre 1999 et qui:

a)Sont ou ont été dans une procédure d’asile déraisonnablement longue (à savoir 4 ans, 3 pour les familles);

b)Déclarent que des circonstances indépendantes de leur volonté rendent leur retour impossible;

c)Sont gravement malades;

d)Font valoir des circonstances humanitaires et des attaches durables en Belgique à la condition d’avoir séjourné au moins six ans en Belgique (cinq pour les familles) ou n’avoir pas reçu d’ordre de quitter le territoire au cours des cinq dernières années, ou encore d’avoir séjourné légalement en Belgique à un autre titre que celui de candidat réfugié en attente d’une décision sur la recevabilité de la demande d’asile, d’étudiant ou de touriste.

La Belgique connaît ainsi sa première opération de régularisation de sans-papiers. L’article 14 de la loi sur les régularisations a prévu que, hormis les mesures motivées par l’ordre public ou la sécurité nationale ou à moins que la demande ne corresponde manifestement pas aux conditions de recevabilité, il ne sera pas procédé matériellement à un éloignement entre l’introduction de la demande et le jour où une décision négative aura été prise par le Ministre dans le dossier.

Article 14 − Droit à un procès équitable et public

1. Concernant la réserve à l’article 14

L’article 14 du Pacte a trait au droit au procès équitable et doit être rapproché de l’article 6 de la Convention européenne ainsi que des articles 10 à 14 et 144 à 149 de notre Constitution. Le premier paragraphe détermine les conditions générales de déroulement d’un procès équitable: tribunal compétent; publicité des audiences, sauf cas limitatifs pour le huis clos; principe du prononcé public du jugement, sauf si l’intérêt des mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. Concernant ces dérogations au prononcé public du jugement, il s’impose, en raison du caractère quelque peu absolu de leur rédaction, de maintenir la réserve, compte tenu de l’article 149 de notre Constitution en vertu duquel tout jugement est motivé et prononcé en séance publique. Toutes ces dispositions sont couvertes par la législation belge.

Le paragraphe 5 de l’article 14 prévoit le droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Les implications de cette dernière disposition, peuvent aller très loin. Elles peuvent supposer l’exigence d’un troisième degré de juridiction, si une personne, acquittée en première instance, a été reconnue coupable par la juridiction supérieure.

De plus, en raison des fonctions qu’elles exercent, les ministres (cf. responsabilité pénale des ministres) et les juges ne disposent pas de recours devant les instances d’appel contre les jugements qui pourraient les frapper (voir les articles 479 à 503 du Code d’instruction criminelle). Il en va de même des personnes qui, en cas de crimes, sont jugées par la Cour d’assises.

Il est vrai que cette disposition du Pacte prévoit le réexamen par une juridiction supérieure «conformément à la loi». Ces derniers mots peuvent, cependant, être interprétés de deux façons. Ils peuvent concerner soit le mode d’exercice du droit, soit la question de son existence. Devant cette difficulté d’interprétation, il convient de maintenir la réserve au paragraphe 5 de l’article 14. Celui-ci ne s’applique pas aux personnes qui en vertu de la loi sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la Cour d’appel, la Cour d’assises.

2. Principales innovations et réformes

Il est renvoyé aux trois précédents rapports périodiques (CCPR/C/31/Add.3, CCPR/C/57/Add.3 et CCPR/C/94/Add.3) qui examinent en détail les conditions imposées par cet article 14. Seules les principales innovations et réformes sont décrites ci-dessous.

2.1 Indépendance du pouvoir judiciaire (par. 1 er ):

Des réformes ont été mises en œuvre visant à renforcer l’indépendance de la justice, son efficacité tant en ce qui concerne les juges du siège (notamment par la création du Conseil supérieur de la justice et par la réforme du droit disciplinaire), qu’en ce qui concerne le Ministère public (institutionnalisation du Collège des procureurs généraux et meilleure verticalité).

2.1.1Création du Conseil supérieur de la justice.

L’article 151, paragraphe 2, premier alinéa de la Constitution coordonnée, tel que modifié le 20 novembre 1998, prévoit la création d’un Conseil supérieur de la justice qui, dans l’exercice de ses compétences, est tenu de respecter l’indépendance des magistrats telle définie au paragraphe 1er. Le Conseil supérieur n’appartient en aucun cas au pouvoir judiciaire mais est considéré comme un organe sui generis qui − même s’il ne fait pas partie des pouvoirs mentionnés − a, en tant «qu’organe intermédiaire», un rôle de liaison entre le pouvoir judiciaire d’une part et les pouvoirs législatif et exécutif d’autre part.

Le Conseil supérieur compte 44 membres et se compose d’un collège francophone et d’un collège néerlandophone, comptant chacun un nombre égal de membres. Chaque collège procède à la composition d’une commission de nomination et de désignation et d’une commission d’avis et d’enquête. Les commissions de nomination et de désignation comprennent chacune 14 membres dont 7 magistrats et 7 non-magistrats; la commission d’avis et d’enquête est composée de 8 membres, dont 4 magistrats et 4 non-magistrats. La commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur est entre autres compétente pour les nominations et désignations dans la magistrature et pour l’accès à la magistrature.

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 151 de la Constitution coordonnée, tel que modifié le 20 novembre 1998 (Moniteur belge, 24 novembre 1998), des modifications fondamentales ont été apportées à ce sujet et les commissions de nomination et de désignation y jouent un rôle important. La première mission fondamentale confiée à chaque commission de nomination et de désignation est de présenter un candidat à une nominationde juge de paix, de juge au tribunal, conseiller dans une cour d’appel ou dans une cour du travail et conseiller à la Cour de cassation ou d’officier du ministère public près ces juridictions (art. 151, par. 3, alinéa premier, 1°C, constitution coordonnée). Elles sont également compétentes pour désigner les chefs de corps auprès de ces juridictions. En raison de la transformation de ces fonctions en mandat limité (art. 151, par. 3, premier alinéa 2° Code judiciaire), les chefs de corps ne sont plus d’un point de vue terminologique «nommés» mais «désignés».

La procédure de nomination (et par analogie la procédure de désignation) repose sur deux piliers, à savoir une gestion centrale et administrative de la procédure assurée par le Ministère de la justice et une évolution stricte de la procédure au moyen de délais dont le non‑respect n’entravera plus l’avancée de la procédure. La procédure de nomination est désormais scindée en trois grandes phases:

a)Un tour d’avis écrits préalables (nouvel art. 151, par. 3, alinéa premier et troisième alinéa de la Constitution coordonnée et 259 ter, par. 1 à par. 3 du Code judiciaire);

b)Présentation d’un candidat au Roi par la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur (nouvel article 151, par. 4, deuxième alinéa Constitution coordonnée et 259 ter, par. 4 Code judiciaire); La commission de nomination et de désignation doit, lors de sa sélection pour la présentation, évaluer les compétences et aptitudes des candidats en fonction des critères, tels que la personnalité, les facultés intellectuelles et les compétences professionnelles. En outre, un candidat peut uniquement être présenté s’il a reçu deux tiers des suffrages de la commission. Si la commission de nomination et de désignation réunie est chargée de la présentation, cette majorité devra alors être obtenue dans chaque commission de nomination et de désignation;

c)La nomination par le Roi (nouvel art. 151 par. 4, alinéa premier alinéa Constitution coordonnée et 259 ter par. 5 du Code judiciaire).

Accès à la magistrature

Une autre mission importante de la commission de nomination et de désignation concerne l’accès aux fonctions de juge ou d’officier du ministère public (art. 151, par. 3, alinéa premier, 3° Constitution coordonnée), c’est‑à‑dire l’accès à la magistrature. L’accès à la magistrature est réglementé par deux catégories d’examens:

a)Un concours permet d’accéder au stage judiciaire et est ouvert aux juristes ayant terminé leurs études et faisant preuve d’un an de barreau. Le nombre de places de stage est limité et c’est le Roi qui, fixe annuellement ce nombre par rôle linguistique. Après avoir parcouru une période de stage commune, les stagiaires judiciaires peuvent choisir entre un stage de courte ou de longue durée. En comptabilisant la période de stage précédente, le stage de courte durée est de 18 mois, après quoi ils peuvent poser leur candidature pour les fonctions de substitut du Procureur du Roi ou substitut de l’auditeur du travail. Le stage de longue durée est de 36 mois, après quoi ils peuvent poser leur candidature aux fonctions de juge au tribunal de première instance, au tribunal du commerce ou au tribunal du travail;

b)Un examen d’aptitude professionnelle s’adresse aux juristes bénéficiant d’une certaine expérience professionnelle et tend à évaluer la maturité et les facultés intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. Combiné avec quelques années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique, cet examen permet d’accéder à la plupart des fonctions de la magistrature.

2.1.2Réforme du droit disciplinaire.La discipline des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes près la Cour de cassation, des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des secrétariats de parquet est modifiée par la loi du 7 juillet 2002. modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l’ordre judiciaire. À l’exception de l’article rapportant la loi du 7 mai 1999 qui est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (14 août 2002), cette loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard 18 mois après sa publication. La loi du 7 juillet 2002 renforce les garanties reconnues à ceux qui font l’objet d’une procédure disciplinaire notamment en ce qu’elle prévoit la possibilité d’aller en recours contre la sanction disciplinaire, la possibilité d’obtenir une copie gratuite du dossier, l’introduction d’un délai de prescription pour entamer les poursuites.

2 1 3Institutionnalisation du Collège des procureurs généraux. Le Collège des procureurs généraux a été institutionnalisé en vertu de la loi du 4 mars 1997 instituant le Collège des procureurs généraux et créant la fonction de Magistrat national (Moniteur belge, 30 avril 1997) L’institutionnalisation du Collège marque un tournant dans la philosophie générale sur laquelle se fonde l’organisation actuelle du Ministère public. Certaines missions et tâches ne sont plus − ou plus exclusivement − confiées à des procureurs généraux pris individuellement, mais à un organe qui, étant doté d’un pouvoir décisionnel, se voit doter d’un pouvoir de direction vis-à-vis de chaque procureur général pris séparément.

À l’instar de chaque procureur général pris individuellement, le Collège est placé sous l’autorité du Ministre de la justice et est chargé des missions suivantes: veiller à la mise en œuvre cohérente et à la coordination de la politique criminelle; assurer le bon fonctionnement général et la coordination du Ministère public; satisfaire à l’obligation d’informer le Ministre de la justice et de lui donner avis. Le Collège peut, pour l’exécution de ses missions, se faire assister par des membres du Ministère public près les cours d’appel Ces magistrats du parquet général, dénommés magistrats d’assistance, restent liés à leur parquet général.

Il convient de considérer également avec attention l’arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du Collège des procureurs généraux pris en exécution de cette loi. L’article 143 bis, paragraphe 5, alinéa 4 du Code judiciaire prévoit en effet que, pour l’exercice des compétences du Collège et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.

2.1.4Restructuration verticale du Ministère public. Plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en exergue un certain nombre de problèmes sérieux rencontrés lors de la conduite et de la coordination de l’enquête judiciaire concernant des dossiers complexes ainsi que lors du traitement de dossiers dépassant les limites de l’arrondissement ou du ressort. Suite aux recommandations des commissions d’enquête parlementaire - notamment celles de la deuxième commission sur les tueries du Brabant − il a été prévu dans l’accord dit Octopus du 24 mai 1998 de restructurer le ministère public

Vers la mi‑juillet 1998, les partenaires Octopus ont déposé une proposition de loi au Sénat, proposition qui est devenue la loi du 22 décembre 1998 (Moniteur belge, 10 février 1999) relative à l’intégration verticale du ministère public, du parquet fédéral et du conseil des procureurs du Roi. Cette loi-cadre concerne non seulement la création d’un parquet fédéral, mais prévoit également une importante réforme structurelle de l’organisation du ministère public.

La loi du 21 juin 2001 «modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral» est une première étape importante dans cette réforme du ministère public (voir l’annexe IX). Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 21 mai 2002

La loi confie quatre missions essentielles au procureur fédéral:

a)L’exercice de l’action publique pour certaines infractions (par exemple, pour les crimes et délits contre la sûreté de l’État , la traite et trafic d’êtres humains organisés; le trafic d’armes; les violations graves du droit humanitaire; association de malfaiteurs et organisation criminelle);

b)La coordination de l’exercice de l’action publique;

c)La facilitation de la coopération internationale;

d)L’exercice de la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale.

En outre, un certain nombre de missions spécifiques sont également confiées au procureur fédéral, de lege ferenda ou sur la base de directives ministérielles ou de directives du Collège des procureurs généraux. Le procureur fédéral est placé exclusivement et directement sous l’autorité du Ministre de la justice. Il est lié par les directives de politique criminelle arrêtées par le Ministre de la justice après que celui-ci a recueilli l’avis du Collège des procureurs généraux.

2.2 Jugement dans un délai raisonnable (par. 3 c):

2.2.1Il importe de mentionner la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21 ter dans le titre préliminaire Code de procédure pénale. Cette disposition prévoit que «si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi…»

2.2.2L’arriéré judiciaire en Belgique et projets en cours en vue de le résorber. Le décalage entre, d’une part, le nombre de cas dans lequel il est fait appel aux différentes juridictions et, d’autre part, le nombre de jugements prononcés par celles-ci ne cesse de s’accroître. L’appareil judiciaire se voit par conséquent confronté de plus en plus au spectre de l’arriéré judiciaire Depuis plusieurs années déjà, le législateur se penche sur ce problème. Différentes mesures ont donc été prises ou sont en voies de l’être afin de résorber l’arriéré existant, prévenir tout nouvel arriéré et améliorer ainsi l’efficacité de la justice. Parmi celles qui sont essentielles on peut citer:

a)Loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les cours d’appel (voir l’annexe IX):les mesures que cette loi prévoit peuvent être résumées comme suit:

i)Résorption de l’arriéré existant: Ten einde de gerechtelijke achterstand op het niveau van de hoven van beroep weg te werken, werden bij wet van 9 juli 1997 aanvullende kamers in de hoven van beroep gecreëerd voor een periode van drie jaar. De kamers die waarin o a. plaatsvervangende raadsheren zouden zetelen zouden zich uitsluitend bezig houden met het behandelen van de zaken die onder de definitie van gerechtelijke achterstand, zoals deze in diezelfde wet werd gedefinieerd, vielen. De wet voorzag in de mogelijkheid om de werking van deze aanvullende kamers bij koninklijk besluit te verlengen. Dit gebeurde in 2001 voor 1 jaar en in 2002 voor 2 jaar. Inmiddels werd de omschrijving van de zaken die voor de aanvullende kamers kunnen behandeld worden bij wet van 29 november 2001 aangepast .

ii)Présidence des cours d’assises: La loi prévoit que des membres des cours d’appel admis à la retraite pourront siéger comme président d’une cour d’assises. Les conseillers peuvent ainsi être dessaisis de cette lourde charge et poursuivre leurs activités ordinaires.

iii)Recours: Enfin, cette loi prévoit que les recours formés contre les décisions rendues par le tribunal de commerce sont attribués à une chambre à conseiller unique.

b)Loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique:

Une double réflexion a été menée en Belgique quant à la nécessité, d’une part, de fonder le système de l’aide juridique sur une base volontariste plutôt que de commission d’office des avocats stagiaires comme par le passé et, d’autre part, de prendre davantage en compte l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements préalables à une éventuelle procédure. Cette réflexion a conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 31 décembre 1999 insérant dans le Code judiciaire les articles 508/1 à 508/23, qui, d’une part, organise l’aide juridique de première ligne et, d’autre part, restructure l’aide juridique de deuxième ligne.

L’aide juridique de première ligne peut être définie comme étant une aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’une information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée. Cette aide est ouverte à tout justiciable. L’aide juridique de deuxième ligne peut être définie comme étant une aide juridique accordée sous la forme d’un avis juridique circonstancié, d’une assistance juridique dans le cadre d’une procédure ou d’une assistance dans le cadre d’un procès (y compris la représentation en justice). Cette aide est ouverte aux justiciables, personnes physiques, qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Notons que plusieurs arrêtés d’exécution ont été pris dont le plus significatif est l’arrêté royal du 10 juillet 2001 (qui remplace celui du 20 décembre 1999), modifié par l’arrêté royal du 23 avril 2002. Cet arrêté détermine les conditions de la gratuité du bénéfice de l’aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire.

c)Loi du 29 mai 2000 portant création d’un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire: cette loi vise à optimaliser l’exécution des jugements.

d)Loi du 20 octobre 2000 introduisant l’utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire: cette loi vise à accélérer le cours de la justice en permettant la communication des pièces et documents par les moyens modernes de télécommunication.

e)Loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’intervention du Ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420 bis et 420 ter du Code d’instruction criminelle: cette loi a pour objectif de rendre le procès plus équitable et d’adapter à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, les dispositions du Code judiciaire relatives à l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation tant en matière civile que pénale ainsi que celles prévoyant sa participation aux délibérations devant la Cour de cassation, et, d’autre part, les règles concernant l’avis du ministère public en matière civile devant les juges du fond.

f)Projet de loi modifiant le Code judiciaire en matière de procédure sommaire d’injonction de payer: cette réforme vise à accélérer cette procédure et à en étendre le champ d’application. Ce projet est cependant momentanément gelé eu égard à l’initiative prise dans cette matière par l’Union européenne.

g)Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure:ce vaste projet vise à accélérer la procédure civile et à lutter contre l’arriéré judiciaire. Ce projet à notamment pour objectifs la réorganisation de l’introduction des causes, l’amélioration de la distribution des causes aux chambres des juridictions, la simplification du règlement des exceptions de compétence, l’introduction de délais fixes pour le dépôt des pièces et des conclusions ainsi que pour la fixation des audiences, la réduction des procédures par défaut, l’augmentation des possibilités de recourir à la procédure de conciliation à l’initiative du juge et l’instauration de sanctions en cas d’abus de procédure.

h)Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d’exécution et insérant dans le même Code un article 633 bis attribuant une compétence exclusive aux tribunaux de police: ce projet vise à mieux répartir sur le territoire le traitement des causes relatives aux conséquences civiles des accidents de roulage. Le traitement de ces causes est, en effet, actuellement concentré dans les grandes villes, ce qui accentue l’arriéré judiciaire dans les juridictions concernées.

i)Projet de loi insérant un chapitre VI bis dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire: ce projet vise à établir un statut pour les traducteurs et les interprètes, appelés à effectuer des missions dans le cadre de procédures judiciaires, de manière à assurer une meilleure communication avec les justiciables ne pratiquant pas la langue de la procédure.

j)Loi du 18 juillet 2002 remplaçant l’article 43 quinquies et insérant l’article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire: Les modifications apportées par cette loi sont les suivantes: i) adaptation de l’examen linguistique des magistrats en fonction des exigences de la fonction concernée;ii)le pouvoir d’organiser cet examen est confié à l’administrateur du bureau de Sélection de l’administration fédérale (SELOR). Le but de cette loi est de faire correspondre le contenu des examens linguistiques aux besoins fonctionnels de la pratique judiciaire, c’est-à-dire à la connaissance linguistique dont doivent disposer les magistrats dans le cadre de leur mission.

k)Loi du 16 juillet modifiant l’article 86 bis du Code judiciaire et la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire:cette loi vise notamment à doubler, notamment à Bruxelles, le nombre de magistrats de complément qui ne sont pas soumis à l’obligation de bilinguisme (ils siègent dans des chambres unilingues). Concrètement le nombre de juges de complément passeraient de 25 à 50 et les substituts de complément de 17 à 34.

2.3 Témoins anonymes (par. 3g):

Dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de la criminalité organisée (dont la traite des êtres humains ),une nouvelle loi relative à l’anonymat des témoins a été adoptée le 8 avril 2002 (Moniteur belge, 31 mai 2002). Elle entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal et au plus tard le 1er novembre 2002. Globalement, cette loi prévoit que certaines données relatives à l’identité d’un témoin (anonymat partiel), ou même son identité complète (anonymat complet), soient tenues secrètes (voir l’annexe IX).

a)Anonymat partiel: s’agissant d’abord de la possibilité pour un témoin d’être entendu sous couvert d’anonymat partiel, le régime reste pratiquement inchangé. Le juge d’instruction ou le juge du fond pourra, si nécessaire, autoriser un témoin menacé à ne pas divulguer certaines données d’identité, comme son adresse ou sa profession, ce qui ne dispensera toutefois pas le témoin de devoir comparaître à l’audience (art. 75 bis, 155 bis et 371 bis Code d’instruction criminelle). Les différents acteurs de la justice (officiers de police, magistrats, experts…), de même que les personnes qui, dans l’exercice de leurs activités professionnelles et sur base d’une compétence légale, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles une infraction a été commise (comme, par exemple, les employés de banque tenus de transmettre certaines informations à la CETIF), pourront, par ailleurs, lorsqu’elles sont entendues comme témoins par le juge d’instruction ou le juge du fond, choisir de donner leur adresse de service plutôt que leur adresse privée (art. 75 ter, et 317 ter Code d’instruction criminelle).

b)Anonymat complet: à côté de l’anonymat partiel, la loi du 8 avril 2002 réglemente également la possibilité pour un témoin d’être entendu sous couvert d’anonymat complet. Concernant la valeur probante des déclarations ainsi recueillies, il est désormais prévu qu’une condamnation ne saurait être fondée «exclusivement, ni dans une mesure déterminante» sur des témoignages recueillis sous couvert d’anonymat complet, mais que de tels témoignages doivent être «corroborés dans une mesure déterminante par d’autres modes de preuve» (art. 189 bis, al. 3, Code d’instruction criminelle)

Pour le surplus, le régime de l’audition sous couvert d’anonymat complet n’a pas subi de modifications substantielles. Il s’agit toujours d’une mesure exceptionnelle, qui ne pourra être prise que si la mesure d’anonymat partiel n’offre pas de protection suffisante et qui sera limitée aux cas dans lesquels il s’agit de prouver une infraction visée à l’article 90 ter Code d’instruction criminelle, une infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou une violation grave du droit international humanitaire. Rappelons aussi que le témoin anonyme sera nécessairement entendu par un juge d’instruction, soit dans le cadre de l’instruction proprement dite (art. 86 bis et ter Code d’instruction criminelle), soit sur décision du juge du fond (art. 189 bis et 315 bis Code d’instruction criminelle).

L’adoption de la loi du 8 avril 2002 représente indiscutablement un progrès par rapport à l’état du droit antérieur. Même si elle n’avait pas encore d’existence légale propre, la figure du témoin anonyme n’était en effet pas inconnue du droit belge et, de ce point de vue, l’organisation d’un régime spécifique offre d’importantes garanties supplémentaires.

2.4 Procédure applicable aux mineurs (par. 4):

Le droit des mineurs en Belgique, au plan pénal, est organisé au niveau fédéral. On distingue deux sortes de mineurs: ceux qui ont commis un fait qualifié infraction et ceux qui se trouvent en danger à cause d’une situation problématique d’éducation. Ces derniers ressortent à la compétence des Communautés. Il s’agit notamment de la communauté flamande, la communauté germanophone, la communauté française et il existe également une organisation judiciaire au niveau de Bruxelles-capitale et ses 19 communes.

2 4 1.Les grandes lignes du droit de la protection de la jeunesse. Conformément à l’article 5, par. 1er, II , 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980, seule «la détermination des mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction» est une matière fédérale. Comme dans le cas d’une situation d’éducation problématique, l’exécution des mesures constitue une matière communautaire. Dans ce dernier cas, la détermination des mesures que le juge de la jeunesse peut prendre et l’assistance judiciaire à la jeunesse sont également des matières communautaires.

Le Tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître des poursuites intentées par le ministère public à l’égard des mineurs de moins de 18 ans du chef d’un fait qualifié infraction.

a)En matière de roulage: les juridictions de droit commun sont compétentes. pour certaines infractions à l’égard des mineurs d’âge de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.

b)Il existe la possibilité d’un dessaisissement par décision motivée du tribunal de la jeunesse aux fins de poursuite devant la juridiction compétente de droit commun à condition que le mineur était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment de ce fait.

d)Le modèle de la protection est un modèle de protection et un modèle éducatif. Les mesures applicables ne sont que des mesures de garde, de préservation ou d’éducation prononcées dans l’intérêt du mineur lui-même Les sanctions à l’égard des mineurs n’ont pas un caractère pénal, elles consistent:

i)À les réprimander et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint 18 ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l’avenir;

ii)À les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l’observation des conditions fixées par le tribunal;

iii)À les placer sous surveillance du service social compétent, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié;

iv)À les confier à une institution publique d’observation et d’éducation sous surveillance.

e)Les affaires concernant des mineurs sont en principe traités à huis clos. Les parents sont également engagés dans la procédure et ils peuvent être condamnés, le cas échéant, aux frais et aux dommages et intérêts à l’égard d’une partie civile éventuelle.

f)Il n’existe pas de détention provisoire pour les mineurs.

g)La médiation pénale est possible et peut mettre fin à la procédure.

h)Le droit pénal général (par exemple la définition des infractions) et le droit de la procédure pénale sont applicables mais à titre subsidiaire.

i)Les services sociaux dans le droit pénal des mineurs sont principalement organisés au niveau des Communautés suite à la réforme de l’État belge.

2.4.2Dernières évolutions législatives (voir commentaire art. 10 du Pacte, point 2.3.2). Un avant-projet de loi portant réponses au comportement délinquant de mineurs est actuellement à l’étude. Ce dernier est en grande partie la concrétisation du rapport résultant de vastes consultations menées entre 1991 et 1996 par la Commission de réforme de la protection de la jeunesse (Commission Cornélis). Il intègre en outre, dans une large, l’apport du rapport du Professeur Wargrave déposé en 1998 qui a fait la promotion de l’introduction de la médiation en réparation dans le droit de la jeunesse. Il tient également compte des propositions en matière de lutte contre la délinquance juvénile dans le Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire et approuvées par le Gouvernement le 31 mai 2000.

Article 15 − Principe de non-rétroactivité

Les observations relatives à l’article 15 contenues dans le troisième rapport périodique (CCPR/94/Add.3, par. 182) n’appellent aucun commentaire supplémentaire.

Article 16 − Droit à être reconnu en tant que personne devant la loi

Les observations relatives à l’article 16 contenues dans le troisième rapport périodique (CCPR/94/Add.3, par. 183 et 184) n’appellent aucun commentaire supplémentaire.

Article 17 − Droit au respect de la vie privée

1. Protection contre les écoutes

Une nouvelle loi du 10 juin 1998 modifie la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications et des télécommunications privées (Moniteur belge, 22 septembre 1998). Les lignes principales de cette nouvelle loi sont les suivantes:

a)Un nouvel article 46 bis est inséré dans le Code d’instruction criminelle, créant un cadre légal pour l’identification d’abonnés ou d’utilisateurs habituels d’un service de télécommunication et, inversement, la communication des données d’identification relatives aux services de télécommunication auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

b)L’article 88 bis du Code d’instruction criminelle concernant le repérage de communications, est modifié de façon importante: la localisation de la communication est ajoutée, la compétence du procureur du Roi en cas de flagrant délit est étendue.

c)L’article 6 de la nouvelle loi fait figurer des nouvelles infractions sur la liste des infractions qui peuvent justifier une mesure d’écoute. Il s’agit de l’enlèvement de mineurs, et d’un nombre d’infractions spécifiques en matière d’hormones.

d)Au niveau procédural, la nouvelle loi remplace l’exigence lourde de la transcription intégrale des conversations enregistrées par la transcription des communications et des télécommunications estimées pertinentes pour l’instruction, respectant en même temps les droits de la défense.

e)Enfin, pour les trois mesures requérant la collaboration des opérateurs des réseaux de télécommunication ou les fournisseurs de services de télécommunication, c’est-à-dire l’identification, le repérage, la localisation et les écoutes, les obligations sont énumérées dans la loi et seront élaborées dans un arrêté royal.

2. Données à caractère personnel

Un nouvel arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée lors des traitements de données à caractère personnel a été adopté le 13 février 2001 (Moniteur belge, 13 mars 2001). Cet arrêté royal abroge la quinzaine d’arrêtés royaux précédemment promulgués sur la base de la loi du 8 décembre 1992 et les remplace par un seul et unique arrêté général. Celui-ci contient: une définition des notions de données anonymes, données codées, et données non codées; les conditions selon lesquelles des données collectées pour une finalité déterminée peuvent être réutilisées à des fins historiques, statistiques et scientifiques; les conditions à respecter pour le traitement de données sensibles (c’est-à-dire relative à la race, à l’ethnie, à la vie sexuelle, à la religion), ainsi que de données médicales et judiciaires; les conditions nécessaires pour que le responsable du traitement ne doive pas informer la personne concernée qu’elle traite des données à son égard; comment la personne concernée peut exercer son droit d’accès et de rectification à l’égard des données qui sont traitées à son propos, ainsi que son droit de s’opposer à ce que ces données soient utilisées à des fins de marketing direct; la procédure à suivre lorsque la personne concernée veut exercer son droit d’accès indirect auprès des services de police et de renseignements; la procédure que le responsable du traitement doit suivre pour informer de ses traitements la Commission de la protection de la vie privée, ainsi que les traitements qui sont exemptés de l’obligation de déclaration. Le huitième chapitre organise le registre public qui regroupe toutes les déclarations de traitements faites à la Commission de la protection de la vie privée.

3. Données médicales

3.1 Projet de loi relatif aux droits du patient

Adopté par la Chambre des Représentants le 15 juillet 2002 (voir l’annexe X), ce texte reconnaît au patient le droit à la protection de sa vie privée à chaque intervention du praticien professionnel, en particulier en ce qui concerne l’information relative à son état de santé. Le droit à la protection de l’intimité de la vie privée pour ce qui est de la santé est reconnu de ce fait comme un droit à part entière du patient. En outre, l’ingérence est interdite. Il est interdit entre autres d’exercer des pressions sur le patient ou le praticien professionnel afin qu’ils communiquent des informations concernant la santé du patient (par exemple par l’assureur ou par l’employeur). Dans des circonstances exceptionnelles, cette ingérence est néanmoins autorisée si les conditions suivantes sont remplies. Une ingérence éventuelle doit être prévue par la loi. En outre, l’ingérence doit poursuivre un but légitime, qui peut être la protection de la santé publique ou la protection des droits et libertés de tierces personnes. Par ailleurs, il faut qu’il y ait proportion entre cet objectif et l’ingérence.

3.2 Fonctionnement de la Banque carrefour de la sécurité sociale

Depuis l’arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre les institutions de sécurité sociale, l’autorisation du Comité de surveillance de la Banque carrefour n’est plus requise pour la communication de données dans certains cas bien précis (art. 2, 3, 4 et 5): entre une institution et son sous-traitant, entre institutions appartenant à un même réseau secondaire quand cette communication est nécessaire pour l’accomplissement des tâches confiées et entre l’INAMI et le Collège intermutualiste national si cette communication est nécessaire.

3.3 Communication des dossiers hospitaliers

Enfin, l’arrêté royal du 6 décembre 1994 précisant les conditions selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de communiquer au Ministre qui a la santé dans ses attributions les résumés cliniques des patients a été modifié par l’arrêté royal du 3 mai 1999 qui introduit, dès l’article 2, la notion de résumé infirmer minimum, mais cela n’entraîne aucun changement significatif en matière de protection de la vie privée.

4. Protection des relations affectives des détenus

La circulaire ministérielle du 5 juillet 2000 relative à la protection des relations affectives des détenus avec leur entourage prévoit un certain nombre de règles en vue d’assurer une relation de qualité entre le détenu et son entourage affectif et social et de la rendre la plus proche possible de ce qu’elle pourrait être extra muros. Il s’agit ici plus particulièrement des visites entre le détenu et son entourage aussi bien les visites normales que les visites en intimité. L’objectif se situe dans le cadre plus général de la diminution des dommages liés à la détention, mais favorise également la préservation de ces liens en vue d’une meilleure réinsertion après la libération.

Article 18 − Liberté de religion et de conviction

Complémentairement aux informations fournies dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/94/Add 3, par. 217à 234), il importe d’apporter les précisions suivantes.

1. Organe représentatif des communautés musulmanes en Belgique

Vingt-cinq ans après sa reconnaissance par les autorités publiques, une étape décisive a été franchie en 1998 par la religion musulmane (la deuxième en Belgique) en vue d’être mise sur pied d’égalité avec les autres confessions; des élections au suffrage universel ont en effet eu lieu le 13 décembre 1998 en vue de la reconnaissance d’un chef pour le temporel du culte islamique en vue d’être l’interlocuteur tant pour la Communauté musulmane que pour les autorités publiques. L’annonce des noms de ceux qui siègeront à l’Exécutif a été faite le 29 février 1999. L’expérience belge, qui constitue assurément une première, pourrait également représenter un exemple à suivre pour les autres pays européens. En ces temps où l’Islam est devenu un vecteur de xénophobie, l’«islamophobie», une telle initiative, qui va à contre-courant, constitue à la fois un geste fort de la part des pouvoirs publics en vue de l’immigré musulman, majoritairement présent dans la Communauté musulmane, dans son identité religieuse et culturelle, et d’une manière de diminuer l’emprise des groupes intégristes sur cette Communauté musulmane.

L’organe chef du culte devra notamment s’occuper de la nomination des professeurs de religion dans le réseau scolaire officiel, de la gestion du temporel du culte (nomination des imams, reconnaissance des communautés locales), des aumôniers de prison, des cimetières et de l’abattage rituel. On notera que l’Exécutif des musulmans de Belgique a été reconnu par arrêté royal du 3 mai 1999 et que ses membres ont été reconnus par arrêté royal du 4 mai 1999 (voir annexe XI).

Si le processus de reconnaissance des communautés locales est en cours, il convient toutefois de préciser qu’aucun dossier concret de reconnaissance de mosquées n’a été présenté aux autorités en raison de tensions au sein de l’organe représentatif. Il est à noter qu’en application de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la compétence de reconnaître les mosquées a été transférée de l’Autorité fédérale à l’autorité régionale. Au 1er janvier 2003, aucune mosquée n’était encore reconnue.

2. Communautés philosophiques non confessionnelles

Le 21 juin 2002, le Roi a promulgué la loi relative au Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelle reconnues (voir annexe XI). Cette loi porte application de l’article 181 paragraphe 2 de la Constitution qui dispose que «les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi, qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, sont à charge de l’État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget de l’État».

Ainsi, les communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique sont sur un pied d’égalité avec les cultes reconnus (catholique, israélite, musulman, anglican, orthodoxe, protestant) et les traitements des conseillers moraux (délégués du Conseil central laïque) sont à charge de l’État depuis le 1 janvier 2003.

La nouvelle loi fixe donc les critères et modalités nécessaires à la mise en pratique du nouveau paragraphe de la Constitution. Les quatre axes principaux du texte sont:

a)Reconnaissance d’une organisation représentative des communautés philosophiques non confessionnelles, dénommées «Conseil Central Laïque» (CCL), de 12 communautés laïques et d’un secrétariat fédéral.

b)Création d’un statut pécuniaire et social sui generis pour les délégués laïques (équivalent des ministres des cultes).

c)Obligation des provinces de couvrir le déficit éventuel des établissements d’assistance morale laïque.

d)Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

L’organisation comprend un secrétariat fédéral du Conseil central laïque, un établissement par province et deux pour Bruxelles − Capitale, qui coordonneront l’assistance morale sur le plan provincial, et un certain nombre de services d’assistance morale qui dépendront de l’établissement. Au-delà du fait que cette loi offre au mouvement laïque un cadre juridique et des moyens financiers, elle en assoit aussi la respectabilité en reconnaissant son utilité sociale, au même titre que d’autres religions.

3. Sectes

La loi du 2 juin 1998 a mis sur pied un centre indépendant d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles ainsi qu’une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. L’objectif de cette loi n’est certainement pas de limiter le droit d’association ou la liberté d’expression et encore moins d’empêcher les citoyens à titre individuel, d’adhérer à une tendance religieuse ou philosophique de leur choix. Mais sont visées certaines pratiques des organisations sectaires lorsqu’elles peuvent être considérées comme nuisibles. En outre, il doit être porté atteinte soit à l’individu, soit à la dignité humaine ou encore à la société. Ce caractère nuisible doit être examiné à la lumière des principes contenus dans la Constitution, les lois, les décrets et ordonnances et les traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, ratifiés par la Belgique (voir art. 2 de la loi du 2 juin 1998). Il n’y a donc aucune limitation au niveau individuel, mais bien au niveau des activités des organisations sectaires lorsque celles-ci compromettent les valeurs humaines ou veulent nuire à la société.

Le rôle du Centre d’information et d’avis consiste à rassembler de la documentation et à être un point de contact pour le public désireux d’obtenir des informations à propos des organisations sectaires. Sur la base des informations dispensées, chaque citoyen pourra prendre une décision libre. C’est pourquoi un centre de documentation est mis en place. À côté de cela, le Centre est un organe d’accompagnement qui pourra donner des recommandations et des avis, soit de sa propre initiative, soit à la requête de tiers au sujet du phénomène des organisations sectaires nuisibles. Dans cette loi du 2 juin 1998, il est formellement stipulé à l’article 6 paragraphe 4 que les renseignements communiqués ne peuvent l’être sous forme de listes ou de relevés systématiques.

4. Liberté de conscience et d’enseignement

Outre les informations contenues dans le précédent rapport (CCPR/94/Add.3 par. 224‑234), la Communauté germanophone apporte les précisions suivantes. Le décret organique du 31 août 1998 (Moniteur belge du 24 novembre 1998), modifié par les décrets des 25 mai 1999, 23 octobre 2000 (Moniteur belge du 5 décembre 2000) et 7 janvier 2002, prévoit en son article 24 que les parents et/ou élèves ont le droit de choisir librement l’école. D’autre part, les écoles de l’enseignement communautaire (art. 25) et les écoles communales subventionnées (art. 26) ont l’obligation d’inscrire les Belges et les étrangers installés légalement et qui résident en Communauté germanophone (école de l’enseignement communautaire) ou dans la commune concernée ou une commune voisine (écoles communales). Des règles analogues existent pour les écoles libres subventionnées (art. 27), lesquelles peuvent toutefois refuser un élève lorsque les personnes chargées de l’éducation ne sont pas d’accord avec le projet éducatif. L’accès à l’enseignement gardien, primaire et secondaire d’un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit. (art. 32). L’article 36 détermine les droits de l’élève, par exemple le droit d’être entendu, de contester des décisions et d’exprimer librement son opinion. En ce qui concerne les enfants réfugiés et apatrides ainsi que les enfants provenant de certains pays en voie de développement qui ne maîtrisent pas la langue de l’enseignement, le décret du 17 décembre 2001 (Moniteur belge du 4 avril 2002, p. 13981) prévoit la création d’une classe de transition (art. 4). Si l’élève remplit les conditions requises, l’école est obligée de l’accueillir (art. 7).

Article 19 − Liberté d’expression

1. Cadre législatif et pratique de la liberté d’expression et d’information

L’article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de cette liberté. L’article 25 de la Constitution prévoit la liberté de la presse et l’interdiction de la censure. La liberté d’expression est également consacrée à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Aussi bien pour le Pacte que pour la Convention, la liberté d’expression comprend le droit de «recevoir et de communiquer» des informations et des idées sans considération de frontières. Régulièrement introduites dans l’ordre juridique interne belge, les normes de ces instruments font ainsi parties intégrantes de cet ordre juridique et y ont acquis force obligatoire. Cette liberté constitue l’une des valeurs essentielles d’une société démocratique. La Cour européenne l’a d’ailleurs affirmé avec éclat dans l’arrêt Handyside, devenu, en matière de liberté d’expression, une référence exemplaire.

Les pouvoirs publics doivent donc accepter que puissent être exprimées des opinions différentes, voire des opinions susceptibles de heurter, choquer ou inquiéter parce qu’elles sont contraires à celles généralement admises. Sur base des principes constitutionnels que sont l’égalité et la non-discrimination, l’expression d’opinions qui caractérisent les différentes tendances de la société doit être organisée et respectée. Ces obligations de tolérance et de pluralisme ne sont toutefois pas sans limite.

La liberté d’expression est susceptible de restrictions comme le prévoit le texte constitutionnel, le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte et le paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH qui parle de «devoirs et de responsabilités que comporte l’exercice de cette liberté qui peut être soumis à des restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (…), à la protection de la morale (…), à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…)».

Alors que la Constitution n’autorise en principe qu’une répression a posteriori par application de l’article 1382 du Code civil (qui oblige l’auteur à réparer le dommage qu’il a causé à autrui par sa faute) ou de la loi pénale, la CEDH autorise que l’exercice de la liberté d’expression puisse être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions lesquelles participent du régime préventif. Ces limitations préventives doivent toutefois être maniées avec une grande prudence, être entourées de garanties adéquates et reposer sur des motifs particulièrement impérieux.

Qu’il s’agisse de mesures de nature préventive ou répressive, et quel que soit le mode d’intervention de l’autorité publique, les limitations à l’exercice de la liberté d’expression sont soumises à des conditions. Il convient au législateur d’une part et aux cours et tribunaux d’autre part, dans l’application que ces derniers font des textes de lois d’atteindre un équilibre entre la liberté d’expression, respect de la loi, tolérance et respect d’autrui.

1.1 Sur le plan pénal:

Le Code pénal et diverses lois particulières (voir ci-dessous) contiennent de nombreuses incriminations qui indépendamment d’un éventuel délit de presse, sanctionnent comme telle l’expression d’une pensée considérée comme abusive. D’autres dispositions particulières réglementent également des domaines spécifiques, telles que la radio ou la télévision.

Au plan pénal, le régime procédural belge est toujours exorbitant du droit commun, consacrant en fait sinon en droit une forme d’exonération: compétence du jury d’assises sauf si le délit est inspiré par le racisme (art. 150 de la Constitution; les cours d’assises en ce domaine ne sont plus jamais sollicitées pour ce genre de délit), responsabilité en cascade (art. 25, al. 2, de la Constitution), exclusion de la détention préventive (art. 8, al. 5 du décret du 19 juillet 1831 rétablissant le jury) et de la citation directe, tandis que le huis clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité (art. 148, al. 2, de la Constitution)

S’agissant d’un délit de pensée, il convient de le distinguer d’autres situations infractionnelles qui ne sont pas l’expression d’une pensée délictueuse. Ainsi en va-t-il des exemples suivants:

a)L’édition d’un écrit sans indication du nom de l’auteur ou de l’imprimeur (art. 299 du Code pénal);

b)Les annonces prohibées pour des loteries (art. 303 du Code pénal);

c)La publicité en faveur de services à caractère sexuel (art. 380 quinquies du Code pénal);

d)La publication d’images contraires aux bonnes mœurs (art. 383, al. 1er, du Code pénal);

e)Le refus d’insérer un droit de réponse (art. 5 et 17 de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse);

f)La publication de dessins, photographies ou images de nature à révéler l’identité de mineurs poursuivis ou qui font l’objet de mesures décidées par le tribunal de la jeunesse (art. 80, al. 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse);

g)Les infractions à la réglementation de l’affichage.

La notion même du délit n’a pas été définie par le constituant: on admet que «toutes les formes d’écrits sont concernées, non seulement les journaux, mais aussi les revues et les livres, les affiches, les tracts, les prospectus, etc., et quelle que soit la matière qu’ils traitent».

Le problème prend aujourd’hui une nouvelle dimension en raison du développement des autoroutes de l’information. On peut observer que les écrits électroniques sont d’abord des écrits et que, sous cet angle, il paraît bien, sans devoir recourir à une méthode d’interprétation extensive comme c’est le cas pour les autres moyens audiovisuels, que les infractions commises sur des réseaux tels celui d’Internet sont passibles de la Cour d’assises (sauf si elles sont inspirées par le racisme).

1.2 Sur le plan civil:

Au plan civil, le cadre législatif n’a pas connu davantage de modification importante. Ces dernières années, les actions en responsabilité contre des journalistes se sont cependant multipliées. Les indemnités accordées par les cours et tribunaux aux personnes préjudiciées ont tendance à augmenter (jusqu’à un passé récent, le dédommagement moral n’était que symbolique).

Pour la responsabilité en cascade, la préoccupation originaire du constituant d’éviter la censure du journaliste par l’éditeur ne correspond plus aux réalités du marché d’aujourd’hui. En effet, le monde de la presse est tel que l’équilibre s’est inversé et qu’on ne peut regarder sans inquiétude l’exonération de l’éditeur là où celui-ci peut être l’instigateur ou l’inspirateur du texte. Ici aussi, la jurisprudence paraît s’engager dans la voie d’une forme de solidarité entre l’employeur et le journaliste, en condamnant également l’employeur après avoir constaté une faute personnelle dans le chef de celui-ci.

2. Limitations à la liberté d’expression

2.1 Limitation en rapport avec la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine

2.1.2 Il convient de rappeler tout d’abord que depuis la loi de 1995, aussi bien toute publicité pour des services sexuels impliquant des enfants véhiculée par n’importe quel médium, y compris par l’Internet (art. 380 quinquies CP), ainsi que la pornographie enfantine, véhiculée par n’importe quel médium, y compris par l’Internet (art. 383 bis CP), sont clairement interdites. Pour la pornographie enfantine, il faut d’ailleurs bien savoir que le législateur belge a considéré que non seulement des actes de production et de distribution devaient être couverts, mais également la possession. En outre, la loi belge vise non seulement des images réelles, c’est‑à‑dire des images d’abus sexuels ayant été commis dans la réalité, mais également des images fictives. La Belgique insiste de façon conséquente sur ces deux derniers points dans toutes les enceintes internationales où ces questions sont abordées.

2.1.3 Afin de faciliter la lutte contre les abus de l’Internet, et spécifiquement les abus impliquant les enfants, un protocole de collaboration avait déjà été signé le 28 mai 1999 entre l’ISPA (organisation belge des fournisseurs de services) et les Ministres des télécommunications et de la justice. Cet accord prévoit en particulier que lorsque des contenus supposés constituer de la pornographie enfantine, sont détectés par les fournisseurs ou leurs utilisateurs, ils sont dénoncés au point de contact central de la police judiciaire (NCCU) selon une procédure convenue.

2.1.4 Signalons la loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique (publiée au Moniteur belge du 3 février 2001) qui prévoit de nouvelles mesures concernant les questions liées aux investigations et à la récolte des preuves concernant toutes les infractions (y compris les abus sexuels impliquant des enfants) commises par ou sur l’Internet.

2.1.5 La Communauté germanophone précise que le décret sur les médias (26 avril 1999) contient également des dispositions visant à protéger l’enfant: ainsi, il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de diffuser des émissions susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment celles qui montrent de la pornographie ou de la violence gratuite (art. 15). De plus, aucune publicité ne peut être diffusée durant les 10 minutes précédant le début d’une émission pour enfants, pendant l’émission elle-même ou durant les 10 minutes suivant la fin de celle-ci (art. 7, par. 2).

2.2 Limitation en rapport avec la lutte contre le racisme:

Limitant la liberté d’expression de manière directe ou indirecte, il convient de rappeler la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (loi contre le racisme) et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

D’autres limitations sont exposées plus en détail dans les commentaires relatifs à l’article 20 du Pacte (la loi du 12 février 1999 sur le financement des partis politiques, la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste).

Signalons encore qu’un protocole de collaboration a été signé entre le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (francophone) le 7 novembre 2002. Ce protocole comprend trois volets: expertise, échange d’informations et prises de position commune.

Sur le plan des Communautés, il convient de noter qu’il est entre autres interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés par le Gouvernement. de la Communauté germanophone de diffuser des émissions qui violent les lois et celles qui menacent la sécurité de l’État, l’ordre public ou les bonnes mœurs, offensent un état étranger ou incitent à la haine raciale [art. 15 du décret sur les médias du 26 avril 1999, modifié par les décrets des 23 octobre 2000 (Moniteur belge du 5 décembre 2000), 17 avril 2001 (Moniteur belge du 2 octobre 2001) et 7 janvier 2002. La même règle est applicable aux organismes de radiodiffusion sonore (art. 34) et naturellement au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone (BRF). Les amendes varient entre 500 et 500 000 francs ou 12,40 et 12 389 euros (art. 66).

3. Liberté et organisation des médias

3.1 En Communauté flamande:

Dans un décret du 28 avril 1998, la Communauté flamande a transposé l’article 2 de la Directive européenne «Télévision sans frontières». Dorénavant, les critères déterminant si une chaîne particulière de télévision tombe sous la compétence de la Communauté flamande sont les mêmes que ceux de l’article 2 de la Directive. Ces chaînes peuvent être reconnues en tant que chaînes flamandes.

Les programmes des chaînes tombant sous la compétence d’un autre État membre de l’espace économique européen peuvent être distribués par câble moyennant une procédure administrative préalable, à considérer comme une simple déclaration au Commissariat flamand aux médias. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour la retransmission de programmes de radiodiffuseurs relevant de la Communauté européenne. Celle-ci serait d’ailleurs contraire aux dispositions de ladite Directive.

Par ailleurs, il faut noter que le taux de raccordement au câble (96 % en 1997) est très important en Flandre. Les abonnés à la télédistribution captent actuellement une trentaine de chaînes télévisées, en ce compris des programmes de radiodiffuseurs ne relevant pas de la UE (par exemple la chaîne turque TNT). Le Commissariat flamand aux médias VCM n’a jusqu’à présent jamais refusé d’octroyer l’autorisation visée à l’article 112, paragraphe 2, 6° des décrets relatifs à la radiodiffusion et la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. Enfin, il convient de souligner que la capacité de la radiodiffusion par câble n’est pas illimitée. Grâce au développement du câble à fibres optiques et à la télévision numérique, cette offre sera considérablement élargie dans un avenir proche.

3.2 En Communauté française:

Suite à la condamnation de la Belgique par la Cour de justice des Communautés européennes le 10 septembre 1996, la Communauté française a supprimé le régime d’autorisation préalable pour la retransmission de programmes de télévision européens dans un projet de décret adopté par le Gouvernement le 21 septembre 1998. Ce régime est maintenu pour les chaînes ne relevant pas de la compétence d’un État de l’Union. Il consiste en la conclusion d’une convention entre le gouvernement et la chaîne, visant au développement d’une production audiovisuelle en Communauté française et dans les États de l’Union, c’est-à-dire une expression de sa culture minoritaire. Le contenu de cette convention tiendra compte de la nature de la chaîne et ne constituera pas de réel obstacle à sa distribution. Le régime d’autorisation tend à réguler l’offre de programmes par les sociétés de câble qui sont obligées de distribuer certaines chaînes, afin de ne pas soumettre cette distribution à des objectifs purement commerciaux dans un pays dont 95 % des foyers sont câblés. Ainsi, la concurrence d’une chaîne bénéficiant d’importants moyens financiers et émettant d’un pays qui ne connaît pas d’obligations d’ordre culturel notamment, peut être évitée.

Il convient de noter également qu’un arrêté du 25 novembre 1996 a créé un statut pour les services audiovisuels distribués par câble. Pour ces services de radiodiffusion, un régime d’autorisation préalable subsiste, mais il est également possible d’obtenir une autorisation par défaut (absence d’opposition dans un délai préfixé), excepté pour les services de télé-achat et de diffusion rémunérée.

Un décret du 24 juillet 1997 a créé le Conseil supérieur de l’audiovisuel, remplaçant la Commission d’éthique de la publicité. Il s’agit d’une autorité indépendante qui est appelée à contrôler les radiodiffuseurs de la Communauté et à rendre des avis préalables à l’autorisation de radiodiffuseurs.

Enfin, un décret du 14 juillet 1997 a établi un nouveau statut pour le service public de radiodiffusion (RTBF).

4. Liberté d’expression des agents de l’État fédéral

La jurisprudence admet également que les titulaires d’une fonction publique soient, dans l’exercice de leur liberté d’expression, soumis à un système d’autorisation préalable de la part de leur supérieur hiérarchique. Toutefois, compte tenu de ce que la liberté d’expression constitue un aspect important de la publicité de l’administration ainsi que de son bon fonctionnement, la réglementation du statut des agents publics (arrêté royal du 26 septembre 1994) a considérablement élargi leur liberté d’expression, en leur reconnaissant cette liberté pour les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et en supprimant toute intervention préalable de leur supérieur hiérarchique à cet égard. Les fonctionnaires restent cependant tenus au devoir de loyauté qui implique neutralité, désintéressement et obéissance aux décisions des supérieurs hiérarchiques.

Notons qu’un ajout (mineur) a été apporté à l’article 10 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État: il s’agit de l’interdiction de divulguer les faits qui pourraient porter préjudice à la position de concurrence du service public dans lequel l’agent est occupé.

Article 20 − Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre

La Belgique a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre le racisme et l’intolérance. Elle a en particulier ratifié la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ellea en outre procédé à l’adhésion de l’article 14 de la Convention des Nations Unies sur l’élimination des discriminations raciales (droit de plainte individuelle). Cette adhésion traduit sans conteste la volonté de la Belgique de participer, tant sur le plan interne qu’international, à la lutte contre le racisme et la xénophobie.

1. Récentes initiatives au niveau interne

Un certain nombre d’initiatives dans ce domaine ont par ailleurs été prises ces dernières années au niveau interne. Il convient de noter les suivantes.

1.1 Correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste.

L’application des législations existantes en matière de racisme (la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimalisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale) a posé de sérieux problèmes lorsque les délits sont commis au moyen de supports écrits, reproduits et publiés (journaux, périodiques, pamphlets, tracts électoraux, affiches, etc.), étant donné qu’ils constituent alors des délits de presse qui, conformément à l’ancien article 150 de la Constitution, ne pouvaient être poursuivis que devant la cour d’assises. La doctrine qui décrivait cette situation comme une impunité de fait a relevé un certain nombre de raisons pour lesquelles les parquets renonçaient en général à poursuivre ce type d’infraction Parmi celles-ci, il convient de citer le coût, la lourdeur et la lenteur de la procédure d’assises liée aux règles particulières de procédure, la grande publicité qu’elle engendre et des raisons d’opportunité. Il a été suggéré de correctionnaliser les délits de presse à caractère raciste ce qui permettrait en outre de remédier à l’absence de motivation des décisions ainsi qu’à l’absence de double degré de juridiction.

L’article 150 de la Constitution a été modifié (Moniteur belge du 29 mai 1999). Il est désormais prévu dans la Constitution même, une exception à la compétence de la Cour d’assises en matière de délits de presse, pour ceux de ces délits qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie. L’article de la Constitution ne renvoyant pas à la loi du 30 mars 1981, le tribunal correctionnel pourra désormais connaître non seulement des délits de presse sanctionnables en vertu de ladite loi, mais aussi d’autres délits de presse, comme la calomnie et la diffamation (art. 443 du Code pénal) ou le négationnisme (loi du 23 mars 1995), s’il appert qu’ils sont inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il est espéré que cette modification constitutionnelle permettra de poursuivre de manière satisfaisante les auteurs de ce type de délit.

Entre 1981 et 1989, période durant laquelle les statistiques sont disponibles, 1 266 plaintes ont été déposées, dont 987 ont été classées sans suite. Durant cette période, seuls 43 dossiers ont fait l’objet d’une décision dont 16 condamnations, 14 acquittements et 4 renvois des poursuites. Cependant, au cours de ces dernières années, le nombre de décisions judiciaires prises en application de la loi du 30 juillet 1981 a connu une forte progression et ce, grâce aux modifications apportées à la loi en 1994, à la correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste et à la prise de conscience de l’importance de la lutte contre le racisme et les discriminations.

1.2 Sanction financière des partis politiques antidémocratiques

Les règles de financement et de contrôle des partis politiques ont également été récemment modifiées. Un article 15 ter a été inséré par la loi du 12 février 1999 dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Ces modifications n’ont pas pour objet d’interdire les partis antidémocratiques, mais elles les excluent purement et simplement du financement public direct au nom du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les partis politiques incriminés pourront continuer malgré tout à présenter des listes et un programme en vue des élections. Il s’agit, en fait, d’empêcher ces partis de financer leurs tracts racistes avec l’argent du contribuable.

À cet effet, il a été décidé de rendre le Conseil d’État compétent pour prendre connaissance et pour se prononcer par voie d’arrêt sur toute plainte déposée par au moins cinq membres de la commission de contrôle. Cette plainte peut être déposée lorsque ces derniers estiment qu’un parti politique, par le biais de ses composantes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits garantis par la CEDH. Le Conseil d’État peut décider, à la suite de cette plainte, de supprimer tout ou partie de la dotation allouée à ce parti. Un pourvoi non suspensif peut être introduit contre la légalité de cette décision devant la Cour de cassation. Cette loi est entrée en vigueur le 28 mars 1999 mais ses modalités d’exécution devront être fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Elle constitue, sans conteste, un pas concret dans la voie de la répression − financière − des partis dont la propagande est ouvertement raciste et xénophobe.

Notons que le Conseil d’État a rendu sur le projet d’arrêté royal un avis très critiqué le 18 avril 2001. Le Conseil d’État a soulevé le problème des règles de procédure de droit commun du Conseil d’État qui sont inapplicables à cette matière compte tenu des délais imposés par la loi, et surtout le fait que, selon le Conseil d’État, la loi ne donne pas l’habilitation au roi de façon suffisamment précise en matière de règles de procédure ce qui imposerait une modification législative. L’option actuelle du gouvernement est de procéder à une modification de la loi en instaurant un point 7° dans l’article 16 des lois coordonnées du Conseil d’État qui abrogerait l’article 16 bis et introduirait une disposition relative au retour après la cassation.

1.3 Modification de la loi de 1981

La loi du 30 juillet 1980 a été modifiée. Elle prévoit la possibilité pour le juge d’infliger, à l’égard d’une personne condamnée à une peine principale, une peine accessoire tendant à l’interdiction de certains droits politiques pour un terme de 5 à 10 ans. Ces droits sont mentionnés à l’article 31 du Code pénal. Il s’agit notamment du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et du droit d’éligibilité. En outre, dans le cadre de la loi du 23 mars 1995, il a été décidé d’élargir à tout condamné et non plus seulement au condamné récidiviste l’interdiction précitée. Cette peine accessoire reste une peine facultative à apprécier par le juge.

1.4 Actions de sensibilisation et de formation des acteurs de la justice pénale

Il importe de noter que des efforts sont entrepris pour sensibiliser les différents acteurs de la justice pénale en vue d’une politique uniforme dans la poursuite des auteurs de délits racistes. À cet effet, un programme de formation spécifique destiné aux magistrats concernant la répression du racisme et de la xénophobie a été élaboré. Le but de cette formation consiste à les sensibiliser sur l’application de la loi de 1981 et sur le développement de la médiation pénale en cette matière, ainsi qu’à les informer sur l’expérience acquise en ce domaine par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et sur un traitement différentiel du système pénal à l’égard des personnes étrangères ou d’origine étrangère (sur la base de résultats d’études scientifiques et de données statistiques disponibles). Cette formation a été dispensée dès 1999 de manière décentralisée par le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

1.5 Circulaire concernant la communication d’informations à la presse par le Parquet et la police lors de l’enquête préparatoire

Une circulaire commune du Ministre de la justice et du Collège des procureurs généraux qui est entrée en vigueur le 15 mai 1999 règle la communication d’informations à la presse par les parquets et les services de police compétents dans le cadre de l’enquête préparatoire. Cette circulaire vise à donner un contenu pratique et uniforme aux dispositions légales en la matière contenues dans la loi Franchimont (loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction). Dans cette circulaire, il est notamment prévu que seulement certaines données des personnes impliquées dans le dossier judiciaire peuvent être communiquées d’initiative par les autorités judiciaires. Il s’agit du sexe, de l’âge et éventuellement du lieu de résidence. Des données à caractère personnel telles que l’origine ethnique et la nationalité ne peuvent, par contre, être communiquées que si elles sont relevantes. Cette circulaire contribue à éviter la stigmatisation des minorités et à la politique générale de la lutte contre le racisme.

1.6 Protocole d’accord entre la Poste et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en vue d’interdire certains écrits émanant de partis politiques

Par le biais d’un protocole d’accord, s’est établie une collaboration entre la Poste et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme au sujet de l’appréciation quant à leur conformité aux lois de 1981 et 1995, à donner à certains écrits remis à découvert à la Poste en vue de leur distribution. En cas de doute quant à la conformité d’un écrit confié à la Poste en vue de sa distribution avec les législations précitées, le protocole permet à cette dernière d’en bloquer l’acheminement et de solliciter, le cas échéant, l’avis du centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Cet avis qui est remis dans un délai de 48 heures à dater de la demande ne lie toutefois pas la Poste. Il revient en effet à la hiérarchie de la Poste de décider si elle distribue ou non le courrier en question.

1.7 La lutte contre le racisme sur Internet

La nouvelle loi sur la criminalité informatique du 28 novembre 2000 (Moniteur belge du 3 février 2001), qui ne vise pas spécifiquement la lutte contre le racisme, mais qui peut trouver à s’appliquer aux infractions à caractère raciste, crée de nouvelles préventions et attribue de nouvelles compétences au ministère public. Ainsi, les perquisitions sont étendues aux systèmes de données électroniques, tels que les ordinateurs Internet, même s’ils ne se trouvent pas physiquement au même endroit où a eu lieu la perquisition. En outre, le procureur du Roi peut obliger le propriétaire ou assimilé à l’aider à trouver l’information recherchée et à bloquer les éventuels contenus dommageables. Enfin, la nouvelle loi oblige les fournisseurs d’accès Internet à conserver leurs logbooks (dans lesquels est mentionné quel ordinateur à quel moment a visité quel site) durant une période de 12 mois. Il semble que dans d’autres pays membres du Conseil de l’Europe ces logfichiers soient conservés une semaine maximum.

Dans la foulée de l’affaire Dutroux, la police judiciaire a mis sur pied une antenne auprès de laquelle tant les fournisseurs d’accès que les personnes individuelles peuvent communiquer les contenus illégaux à premier examen. Alors que cette antenne était limitée au départ à la lutte contre la pornographie enfantine, son champ de travail a été étendu à toutes les formes possibles d’illégalité, parmi lesquelles donc aussi le racisme ou la discrimination.

Le système constitutionnel belge des responsabilités en cascade pour les délits de presse prévoit que les fournisseurs d’accès Internet peuvent être tenus pour responsables pour des textes racistes sur leurs serveurs lorsque les auteurs ne sont pas connus ou s’ils ne sont pas situés en Belgique. Cette responsabilité élevée a eu pour conséquence que les fournisseurs d’accès ont pris plusieurs mesures pour s’en protéger. Il existe ainsi un accord de collaboration entre la police fédérale et l’ISPA (Internet Service Providers Association) qui groupe 95 % des fournisseurs d’accès belges. Dans ce protocole, ils s’engagent à communiquer les textes racistes à la police et à prendre des mesures à leur demande.

La plupart des fournisseurs d’accès Internet individuels ont en outre établi une propre «Acceptable Usage Policy». Ce code de bonne conduite interdit les sites Web racistes et les fournisseurs d’accès ont le droit dans ce cas de résilier unilatéralement des contrats et de faire disparaître le contenu contesté. Ils se situent à ce niveau-là dans le droit fil de la jurisprudence existante qui établit que les fournisseurs d’accès peuvent être tenus pour responsables s’il s’agit de textes clairement illégaux et s’ils avaient eu connaissance de leur existence. La jurisprudence est en effet bien convaincue de la quasi-impossibilité de contrôler préalablement tous les textes.

1.8 La responsabilité pénale des personnes morales

La loi du 4 mai 1999 (Moniteur belge, 22 juin 1999) instaure la responsabilité pénale des personnes morales. Cette loi prévoit que «toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu’elles ont été commises pour son compte» (art. 5 nouveau C P). Le nouvel article 7 bis du Code pénal énumère les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales.

2. Projets en cours

2.1 Un projet de loi relatif au renforcement de la législation contre le racisme a été adopté par la Chambre des représentants le 17 juillet 2002. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la note relative à la lutte contre les discriminations et au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme adoptée par le gouvernement le 17 mars 2000. Il fait suite à la décision du Conseil des ministres du 6 décembre 2000 qui a approuvé ce projet visant essentiellement à modifier la législation contre le racisme afin d’en accroître l’efficacité.

Afin d’indiquer que le concept de race ne correspond à aucune réalité scientifique, il sera adjoint au terme «race» le qualificatif de «prétendue». Le motif abject sera érigé en circonstance aggravante lorsque certaines infractions ont été commises si l’un des mobiles est le motif « abject » (coups et blessures, viol, harcèlement, incendie volontaire, etc.). Les peines pourront alors être doublées. L’Inspection du travail se verra octroyer une nouvelle compétence pour constater les infractions à la loi du 30 juillet 1981.

Des modifications seront apportées à la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme dont les missions seront précisées et complétées. Ainsi le Centre se verra attribuer certaines prérogatives en matière de poursuite disciplinaire contre des fonctionnaires à l’égard desquels un soupçon de traitement discriminatoire existe. Ces prérogatives seront étendues au statut disciplinaire des agents de service de police.

Enfin, il est prévu que le Ministre de la justice communique chaque année au Centre les statistiques judiciaires relatives à l’application des législations antidiscrimination et les décisions de justice qui s’y rapportent.

2.2 Projet de loi modifiant l’article 5 bis de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et l’article 1er de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimalisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet susmentionné vise à renforcer les peines d’interdiction déjà prévues par ces deux législations. L’article 5 bis de la loi du 30 juillet 1981, ainsi que l’article 1er de la loi du 23 mars 1995, prévoient en effet la possibilité pour le juge de prononcer une telle peine pour certaines incriminations édictées, et ce conformément à l’article 33 du Code pénal. Les modifications prévues par le projet tendent à imposer au juge l’obligation d’infliger une peine d’interdiction aux condamnés sur base des articles 1er (incitation à la haine raciale), 3 (appartenance à un mouvement), et 4 (discrimination commise par un fonctionnaire, officier public ou dépositaire ou agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions) de la loi du 30 juillet 1981, ainsi que sur base de la l’article 1er de la loi du 23 mars 1995. Le Conseil des ministres a approuvé ce projet de loi le 30 novembre 2001. Il fait actuellement l’objet de négociations avec les représentants syndicaux des fonctionnaires.

2.3Il importe de mentionner que dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Belgique a activement participé à l’élaboration d’un projet de premier protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Ce projet a été transmis à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui devrait rendre son avis, préalable à l’adoption par le Comité des ministres, lors de sa session du mois de septembre 2002. Ce projet prévoit pour les États l’obligation d’incriminer certains comportements lorsque ceux-ci sont commis via des systèmes informatiques: diffusion de matériel raciste et xénophobe, menace ou insulte avec motivation raciste ou xénophobe, négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l’humanité.

2.4Il convient de signaler que dans le contexte du récent conflit israélo-palestinien, le 5 avril 2002, le Gouvernement belge a réuni des représentants des communautés religieuses concernées, du gouvernement fédéral, de la société civile, d’associations de défense des droits de l’homme, des partenaires sociaux et du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme pour convenir d’une déclaration commune afin. «de faire vivre, de manière constante et concrète, le dialogue entre toutes les communautés de notre pays».

Dans le contexte de l’après‑11 septembre et du conflit israélo-palestinien actuel, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a déjà organisé plusieurs rencontres réunissant des personnalités représentatives de la communauté juive et de la communauté musulmane de Belgique en vue d’unir leurs efforts pour combattre et prévenir la discrimination, notamment l’incitation à la haine ainsi que les actes racistes, antisémites et xénophobes.

Le Centre a en outre créé le site www.agenda-respect.be dans le cadre de la campagne «Pour le respect mutuel». Ce site offre au visiteur l’occasion de s’informer et de participer aux animations, événements, formations ou toute autre activité réalisée dans le désir de rassembler, réunir, dialoguer et échanger entre citoyens, professionnels, jeunes, habitants d’un quartier, militants. Régulièrement mis à jour, un agenda des activités réalisées en Belgique est disponible en ligne. Il est accompagné d’une présentation des associations et partenaires publics qui ont comme vocation de lutter contre les discriminations et d’œuvrer pour un dialogue citoyen. Ce site, c’est aussi l’occasion de s’accorder sur les mots, les bons et les mauvais; de ceux qui foisonnent actuellement: islamophobie, antisémitisme, racisme, etc. Ces mots, le sens qu’on leur donne, et les conflits qu’ils suggèrent sont autant de portes d’entrée du site agenda-respect.be, qui offre des définitions, mais aussi des outils pédagogiques d’animations, des textes de réflexion.

2.5 La proposition de résolution relative aux conclusions de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban du 31 août au 7 septembre 2001 et à l’exécution qu’y réserve la Belgique a été adoptée le 18 avril 2002.

Article 21 − Droit de réunion

1.Dans ses observations finales (CCPR/C/79/Add.99, par. 23) le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la distinction faite dans la législation belge entre la liberté de réunion et le droit de manifester, qui fait l’objet de restrictions excessives. Il recommande que cette différenciation soit abolie.

2.L’article 26 de la Constitution belge prévoit que «les Belges ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.» Sur base de la Constitution, il faut distinguer trois types de réunions: les réunions privées en espaces clos et couverts, les réunions publiques en espaces clos et couverts et les réunions en plein air.

3.Les deux premiers types de réunions, visés à l’article 26, alinéa 1er de la Constitution, ne sont pas concernés par la recommandation du Comité. En effet, les réunions privées en espaces clos et couverts sont entièrement libres et indissociables de l’inviolabilité du domicile. Les réunions publiques en espaces clos et couverts ne sont soumises à aucune autorisation préalable (même s’il existe une possibilité pour l’autorité administrative de les interdire si des indications montrent que l’ordre public est menacé).

4.Par contre, les rassemblements en plein air, visés à l’article 26, alinéa 2, de la Constitution, sont entièrement soumis aux lois de police et sont, de ce fait, considérés par le Comité comme une restriction au droit visé dans l’article 21 du Pacte. Bien que la liberté de réunion soit protégée par la Constitution, il ne s’agit pas d’un concept absolu. La liberté de réunion peut être limitée dans l’intérêt d’autres libertés. La voie publique est mise à la disposition de tous les citoyens qui doivent pouvoir l’utiliser en toute circonstance et en toute sécurité (art. 10 de la Constitution).

5.La Constitution a donc soumis le droit de réunion aux mesures réglementaires qui pourraient la concerner. Ces mesures réglementaires sont édictées dans un intérêt d’ordre public non pour restreindre l’exercice d’un droit mais pour en régler les manifestations, à titre préventif. Toutes les limites à la liberté de se rassembler en plein air sont fondées sur la nécessité de faire respecter l’ordre public.

6.L’article 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale prévoit que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Ainsi, les communes doivent prendre soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) et maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes (…). Chaque commune est rendue responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu. Pour ce faire, elles lient souvent, par un règlement de police spécifique, la tenue de manifestations et d’attroupements à une autorisation préalable. Le bourgmestre peut restreindre le droit de se rassembler par des mesures préventives (mesures de police administrative), des mesures réglementaires (règlements de police) ou des mesures répressives.

7.Par ailleurs, les mesures de police administrative visant à limiter l’exercice des libertés constitutionnelles doivent être temporaires, raisonnables, proportionnées et n’avoir d’autre finalité que le maintien de l’ordre public à l’exclusion de préoccupations esthétiques, économiques ou morales. Le bourgmestre ne peut interdire préventivement un rassemblement que si deux conditions sont réunies: des menaces graves pour l’ordre public et l’impossibilité des services de police de pouvoir assurer le maintien de l’ordre public.

8.En conclusion, il importe de noter que la Constitution, à l’inverse du Pacte, fait une distinction entre les réunions, suivant leur caractère. L’interprétation donnée au droit de réunion, visé à l’article 21 du Pacte, est très large. C’est pourquoi, l’article 26, alinéa 2, de la Constitution est considéré par le Comité comme une restriction au droit de réunion. Or, cet alinéa 2 ne vise pas à interdire les rassemblements en plein air. Il s’agit seulement de soumettre pareilles manifestations, dès lors qu’elles se tiennent en plein air, à une certaine réglementation, voire au régime d’une autorisation préalable, afin que les autorités puissent exercer leur droit de surveillance et leur responsabilité en cas de troubles à l’ordre public.

9.D’une part, l’éventuel refus d’autorisation qu’elles pourraient opposer ne pourrait être fondé que sur des considérations tenant au souci de maintenir l’ordre. D’autre part, les autorités sont soumises au respect de conditions strictes dans la mise en œuvre de mesures visant à interdire certaines manifestations. Elles doivent s’assurer qu’une interdiction entre bien dans les limites qui définissent les troubles possibles de l’ordre public.

10.Le pouvoir des autorités communales de prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la tranquillité publics n’est pas incompatible avec l’exercice des libertés garanties par la Constitution et par le Pacte international. En ce sens, l’article 26 alinéa 2 de la Constitution ne fait rien d’autre que se conformer à l’article 21 du Pacte qui tolère des restrictions au droit de réunion si elles sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

11.Par ailleurs, lors de son arrêt rendu le 18 mai 1988, la Cour de Cassation a déclaré que «(…) ne viole ni l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ni l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le règlement communal, pris en exécution de la loi, qui restreint la liberté de réunion dans l’intérêt de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité des citoyens».

12.Enfin, il n’existe pas d’interdiction totale de réunion car cela impliquerait que l’on ne puisse se réunir que moyennant une autorisation préalable. Le conseil communal n’est pas obligé de subordonner les rassemblements en plein air à une autorisation préalable du bourgmestre. À défaut de règlement, aucune autorisation ne doit être demandée pour se rassembler, même si le bourgmestre reste compétent pour assurer le maintien de l’ordre public.

13.Il n’existe pas non plus d’interdiction de se rassembler puisque tous les rassemblements en plein air ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Il convient donc de distinguer droit de réunion pacifique et droit de manifester qui peut, dans certains cas, dégénérer et provoquer des incidents, voire des troubles à l’ordre public. En outre, les mesures à prendre ne peuvent jamais être que temporaires, prises pour chaque cas spécial et motivées par les circonstances du moment.

Article 22 − Liberté d’association

Complémentairement aux informations fournies dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/94/Add.3), il convient de noter ce qui suit.

1. Statut syndical du personnel des services de police

Depuis le 1er janvier 2001, les membres du personnel des anciens services de police (police judiciaire et police communale) ne relèvent plus du champ d’application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. En effet, à cette date, ces membres du personnel ainsi que ceux de l’ex-gendarmerie relèvent d’un nouveau statut syndical tel que prévu par la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (voir à l’annexe XII, la loi et ses arrêtés d’exécution). La loi du 24 mars 1999 a abrogé la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie. Cette modification résulte de la réforme des anciens services de police qui ont laissé la place à une police fédérale et à des corps de police locale.

2. Exercice du droit de grève des services de police

L’article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, règle l’exercice du droit de grève. L’exercice du droit de grève est soumis à deux procédures préalables: le dépôt d’un préavis de grève et la négociation au sein du comité de négociation du personnel des services de police. Les modalités de ces deux procédures ont été déterminées par un arrêté royal du 23 décembre 1998 portant exécution de l’article 126 de la loi du 7 décembre 1998. Les autorités compétentes peuvent déterminer les missions qui sont nécessaires pour garantir un service minimal et pour lesquelles ces autorités peuvent ordonner aux fonctionnaires de police qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail.

3. Représentation syndicale

La loi du 15 janvier 2002 a modifié les dispositions relatives aux conditions et aux critères de représentativité fixés afin de déterminer les organisations syndicales pouvant siéger dans les comités de secteur, comités particuliers et comités particuliers distincts ainsi que dans les comités de concertation correspondants (art. 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités). Par cette modification de l’article 8 de la loi du 19 décembre 1974, le législateur prend, encore plus que par le passé, le caractère interprofessionnel des organisations syndicales comme point de départ pour la représentativité dans les comités de secteur, les comités particuliers et les comités particuliers distincts. Ainsi à la suite de cette modification, les organisations syndicales qui siègent au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (comité B) et au comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C) sont considérées comme représentatives pour siéger dans les comités de secteur, les comités particuliers et les comités particuliers distincts. Auparavant, les organisations siégeant au Comité B et au Comité C avaient accès respectivement à tous les comités de secteur ou à tous les comités particuliers et comités particuliers distincts en établissant qu’elles représentaient au moins 10 % de l’effectif de l’ensemble des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ou de l’ensemble des services publics provinciaux et locaux, selon le cas.

La loi du 15 janvier 2002 n’a pas modifié les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 (art. 8, par. 1er, 2° et par. 2, 2°) qui permettent à une organisation syndicale qui ne remplit pas les conditions de représentativité pour pouvoir siéger dans les comités B et C, de siéger dans un comité de secteur, un comité particulier ou un comité particulier distinct si elle défend les intérêts de toutes les catégories du personnel des services relevant du comité concerné, est affiliée à une organisation syndicale constituée en centrale sur le plan national, a un nombre d’affiliés cotisants représentant au moins 10 % de l’effectif des services relevant du comité, et comprend le plus grand nombre d’affiliés cotisants parmi les organisations syndicales autres que celles qui remplissent les conditions de représentativité pour pouvoir siéger dans les comités B et C.

Article 23 − Protection de la famille

Depuis le précédent rapport, plusieurs initiatives législatives ont été prises en ce qui concerne la protection de la famille.

1. Loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale

La loi du 23 novembre 1998, (Moniteur belge, 12 janvier 1999) entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a instauré la cohabitation légale (art. 1475 à 1479 du Code civil). Il s’agit de la situation de vie commune de deux personnes qui font une déclaration de cohabitation légale. Cette déclaration est faite au moyen d’un écrit remis contre récépissé à l’officier de l’état civil du domicile commun. Les deux parties doivent être capables de contracter et ne pas être liées par un mariage ou une autre cohabitation légale. L’officier de l’état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales et acte, dans l’affirmative, la déclaration dans le registre de la population. La cohabitation légale prend fin lorsqu’une des deux parties se marie, décède, ou lorsqu’une des parties (ou les deux) y met fin. Le Code civil organise la protection du logement familial. Les cohabitants légaux doivent contribuer aux charges de la vie commune selon leurs facultés et toutes dettes contractées par l’un des cohabitants − sauf les dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants − pour les besoins de la vie commune et des enfants qu’ils éduquent oblige solidairement l’autre cohabitant. Si l’entente entre les cohabitants est sérieusement perturbée, l’un d’eux peut s’adresser au juge de paix qui prendra, pour une durée déterminée, les mesures urgentes et provisoires relatives à l’occupation de la résidence commune, relatives à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants. Il en est de même en cas de cessation de la vie commune, pour une durée limitée.

2. Modifications du Code civil et du Code judiciaire concernant le divorce

La loi du 16 avril 2000 modifiant l’article 232 du Code civil et les articles 1270 bis, 1309 et 1310 du Code judiciaire, en ce qui concerne le divorce pour cause de séparation de fait (Moniteur belge, 19 mai 2000) est entrée en vigueur le 29 mai 2000; elle ramène de 5 à 2 ans la durée de séparation de fait requise pour pouvoir demander le divorce sur cette base. Elle diminue aussi à 2 ans (précédemment 3 ans) le délai au terme duquel la séparation de corps peut être convertie en divorce.

3. Médiation en matière familiale

L’entrée en vigueur de la loi du 19 février 2001 relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moniteur belge, 3 avril 2001) est prévue pour le 1er octobre 2001; cette loi a introduit la médiation en matière familiale dans le cadre d’une procédure judiciaire (art. 734 bis à 734 sexies du Code judiciaire). Il s’agit d’une méthode de résolution de conflits basée sur la coopération des parties qui acceptent, dans le cadre d’une procédure déjà engagée, la désignation d’une tierce personne, le médiateur, personne neutre, dont l’intervention est confidentielle. Le juge connaît d’une demande relative aux obligations qui naissent du mariage ou de la filiation, d’une demande relative aux droits et devoirs respectifs des époux, d’une demande relative aux effets du divorce, d’une demande relative à l’autorité parentale, d’une demande relative à la cohabitation légale, ou d’une demande découlant de la cohabitation de fait. Le but est de parvenir à un accordpartiel ou complet. En cas d’accord complet ou partiel et après avoir recueilli l’avis du Procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés. Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s’enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur ainsi que de ses conditions de vie.

4. Autres modifications concernant le divorce

La loi du 30 juin 1994 (Moniteur belge, 21 juillet 1994) modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures de divorce, complétée par la loi du 20 mai 1997 modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne les procédures en divorce, a profondément remanié ces procédures dans un but de simplification et d’humanisation (voir à l’annexe XIII le détail des procédures et mesures de protection des enfants en cas de dissolution du mariage).

5. Mariage des personnes de même sexe

Une proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil a été déposée le 28 mai 2002 au Sénat (Doc. Parl., Sénat, session 2001-2002, 2-1173/1. Voir annexe XIII). Le texte de la proposition a été voté le 28 novembre 2002 au Sénat et transmis à la Chambre des Représentants. Il a été adopté par la Commission de la justice de la Chambre des représentants le 14 janvier 2003.

6. Nombre de mariages et de divorces intervenus depuis 1995

Les données obtenues auprès de l’Institut national de statistique permettent de dégager les résultats suivants:

1995 a

1996 a

1997

1998

1999

Mariages

51 402

50 552

47 759

44 393

44 198

Divorces

34 983

28 402

26 748

26 503

26 489

a Le nombre plus élevé de divorces pour les années 1995 et 1996 peut s’expliquer en partie par l’entrée en vigueur, le 1er octobre 1994, de la loi du 30 juin 1994 modifiant l’article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures de divorce, qui a facilité et accéléré le déroulement de ces procédures.

7. Limite au droit du mariage

7.1 Le droit au mariage et le droit de séjour

Le droit au mariage n’est pas lié à la situation de séjour de l’étranger illégal. C’est ainsi que la circulaire du 11 juillet 2001 insiste sur le fait qu’un étranger en situation illégale peut contracter mariage en Belgique. Cependant, le droit de contracter mariage, ne dispense pas l’étranger en situation illégale des conditions d’entrée déterminées. à l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

En ce qui concerne l’aspect du séjour, l’attention est attirée sur le fait que lors de la demande de séjour dans le cadre de l’article 10, premier alinéa, 1° ou 4°, ou de l’article 40, paragraphe 3 à 6, de la loi du 15 décembre 1980, les documents qui sont exigés pour l’entrée dans le Royaume doivent être transmis. Concrètement, cela signifie que l’étranger doit être en possession d’un passeport national valable ou d’un titre de voyage en tenant lieu, au besoin revêtu d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique. Si l’étranger ne peut pas transmettre ces documents d’entrée, sa demande de séjour est, en principe, déclarée irrecevable.

7.2 Prévention des mariages de complaisance

7.2.1 La loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage

La loi du 4 mai 1999, publiée au Moniteur belge du 1 juillet 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a modifié certaines dispositions relatives au mariage. Ainsi, la procédure de publication des bans de mariage a été remplacée par un acte de déclaration de mariage (art. 63 du Code civil). L’article 64 (nouveau) du Code civil contient la liste des documents qui doivent être remis à l’officier de l’état civil, pour chacun des époux.

La nouvelle loi offre dorénavant à l’officier de l’état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L’article 167 du Code civil dispose que l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s’il est d’avis que la célébration est contraire aux principes de l’ordre public. S’il existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux conditions visées, l’officier de l’état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l’intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. S’il n’a pas pris de décision définitive dans le délai prévu, l’officier de l’état civil doit célébrer le mariage, même dans le cas où le délai maximum (de six mois) est expiré. Le refus de l’officier de l’état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d’un mois devant le tribunal de première instance.

Enfin, le cas du mariage contracté en vue d’obtenir un avantage en matière de séjour est visé. Il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux (art. 146 bis du Code civil. Tout mariage contracté en contravention à cette nouvelle disposition peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère public (art. 184 du Code civil).

7.2.2Les circulaires du Ministre de la justice et du Ministre de l’intérieur

Suite à la loi du 4 mai 1999 précitée, le Ministre de la justice a pris le 17 décembre 1999une circulairequi contient une série de précisions quant aux documents qui doivent être remis à l’officier de l’état civil et quant à la décision de refus de l’officier de l’état civil de dresser l’acte de déclaration si les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents énumérés, quant à la décision de refus de l’officier de l’état civil de célébrer le mariage lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, ou lorsque l’officier de l’état civil est d’avis que la célébration du mariage est contraire aux principes de l’ordre public et quant à la cause spécifique de nullité pour les mariages simulés.

Cette circulaire rappelle que le droit au mariage est garanti par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu’il n’est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées. Elle précise que l’officier de l’état civil ne peut refuser de dresser l’acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu’un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume.

Le Ministre de l’intérieur a pris le 11 juillet 2001 une circulaire relative aux documents devant être produits afin d’obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou afin d’obtenir un visa de regroupement familial sur la base d’un mariage conclu à l’étranger. Cette circulaire doit être lue parallèlement avec la circulaire du Ministre de la justice du 17 décembre 1999. Elle rappelle que le droit au mariage d’un étranger en séjour illégal reste garanti. Son objectif est d’apporter des précisions sur les conséquences de la nouvelle procédure de mariage en Belgique sur la demande de séjour du conjoint étranger et comme il est dit ci‑dessus sur les documents à produire.

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 25 juillet 2002, un arrêt sur question préjudicielle du Conseil d’État dans un recours en annulation contre les circulaires du 28 août 1997 et du 12 octobre 1998. La CJCE a considéré que les dispositions de ces circulaires contrevenaient à plusieurs directives européennes en matière de liberté de circulation et d’établissement. Dès lors, le Ministre de l’intérieur a publié une circulaire du 21 octobre 2002 (Moniteur belge, 29 octobre 02) qui annule partiellement la circulaire du 28 août 1997 et totalement la circulaire du 12 octobre 1998.

En résumé, l’étranger (hors UE) en séjour irrégulier qui se marie ou s’est marié avec une personne en séjour régulier en Belgique ne doit plus retourner dans son pays d’origine pour introduire une demande de visa en vue de regroupement familial. Il peut introduire valablement une demande d’établissement en Belgique. Pour plus de détail, voir le texte de la circulaire.

8. Initiative de la Communauté flamande

Un certain nombre d’initiatives ont été entreprises dans les domaines suivants (voir l’annexe XIII pour le détail):

a)L’assurance soins flamande lancée le 1er octobre 2001 qui donne aux personnes dont la réduction d’autonomie est grave et sera de longue durée le droit à la prise en charge par une caisse d’assurance soins des frais résultant des prestations d’aide et de services non médicaux à concurrence d’un montant annuel maximal;

b)L’aide à l ’éducation (cf. décret du 19 janvier 2001 portant organisation d’activités en matière d’appui à l’éducation qui vise à promouvoir le développement optimal des enfants et des jeunes en soutenant financièrement des initiateurs pour l’organisation de leurs activités en matière d’appui à l’éducation);

c)L’aide intégrale aux familles;

d)Les soins à domicile (cf. décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subvention des associations et des structures d’aide sociale dans le cadre des soins à domicile).

Article 24 − Protection de l’enfant

Il y a lieu de renvoyer le Comité au deuxième rapport périodique relatif aux droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.2) et à la présentation orale qui a eu lieu à Genève le 23 mai 2002 (CRC/C/15/Add.178). Certaines initiatives méritent toutefois d’être reprises dans le présent rapport ou dans ses annexes (voir à l’annexe XIV, le contexte global de la politique en Communauté flamande en matière des droits de l’enfant).

1. Nouvelle disposition de la Constitution

Le Parlement belge a adopté, le 23 mars 2000, une nouvelle disposition constitutionnelle (art. 22 bis) relative aux droits de l’enfant en vue de garantir le respect de l’intégrité morale, physique et sexuelle des enfants, conformément à la recommandation de la Commission nationale contre l’exploitation sexuelle des enfants. En effet, face aux phénomènes de violence qui se développent notamment à l’égard des enfants, il est important d’affirmer le principe du droit aux relations non violentes dans la loi fondamentale, véritable traduction démocratique de la volonté de reconnaître l’importance de ce droit.

Différentes dispositions internationales, telles que les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, ont des effets directs en droit belge, mais il a été estimé opportun de les inscrire en termes plus généraux dans la Constitution et de les faire apparaître dans la liste de nos libertés fondamentales. Cette nouvelle disposition concrétise la volonté de voir l’enfant reconnu comme sujet de droit dans notre Constitution; les Communautés sont tenues de garantir ce principe dans leurs décrets.

2. Protection contre l’exploitation sexuelle

Afin de renforcer la protection des enfants notamment contre les différentes formes d’exploitation sexuelle, il convient de rappeler la loi relative à la protection pénale des mineurs qui a été adoptée le 28 novembre 2000 (Moniteur belge, 17 mars 2001). Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2001, apporte différents correctifs à la loi du 13 avril 1995 concernant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. Plusieurs éléments sont pris en compte. La loi relative à la protection pénale des mineurs contient des dispositions renforçant la protection des enfants contre les différentes formes d’exploitation sexuelle, les enlèvements, les privations de soins ou d’aliments, et les abandons. Elle revoit notamment les peines et les circonstances aggravantes liées à l’âge de la victime, en cas d’abus sexuels et de maltraitances graves, et vise à rationaliser celles-ci. Il importe de noter l’introduction d’un article spécifique relatif aux mutilations sexuelles sur les femmes et les fillettes qui pose clairement le principe de l’inadmissibilité de telles pratiques d’une part, et, d’autre part, qui crée la possibilité d’une peine adaptée.

Elle étend par ailleurs la notion de traite des êtres humains à l’abus de l’état de minorité de la victime; elle étend aussi aux mineurs de 16 et 17 ans les protections prévues pour les mineurs de moins de 16 ans dans le domaine de l’exploitation de la débauche et de la prostitution ainsi qu’en matière de pornographie enfantine. Elle vise également à poursuivre l’effort entrepris pour prévenir la récidive des abus sexuels. Il précise et rend plus efficace le régime prévu par la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs en matière d’interdictions pour les condamnés pour faits de mœurs d’exercer des activités dans le domaine de la jeunesse et élargit à d’autres hypothèses que la libération conditionnelle l’exigence d’un avis préalable d’un service spécialisé dans le domaine de la guidance et du traitement des délinquants sexuels ainsi que les modalités du suivi de la guidance ou du traitement des personnes concernées.

Ensuite, pour mieux tenir compte de l’évolution des structures familiales, elle étend la circonstance aggravante existante en cas de violences commises par les parents sur leur enfant mineur aux faits commis par toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec l’enfant. Afin de mieux protéger le mineur contre les sévices et les abus, un droit de parole limité et conditionnel pour les personnes dépositaires d’un secret professionnel est instauré. En outre, le principe d’extraterritorialité, qui doit notamment permettre de poursuivre le «tourisme sexuel» et les réseaux de traite des êtres humains est assoupli par la suppression de l’exigence de la double incrimination et est étendu aux faits de mœurs sur des mineurs de plus de 16 ans.

Enfin, cette loi contient des dispositions spécifiques au sujet de l’enregistrement audiovisuel des auditions des mineurs d’âge victimes ou témoins de diverses infractions. Cet enregistrement peut ainsi être ordonné par le Procureur du Roi ou le juge d’instruction lorsque le mineur est notamment victime ou témoin de viol, d’attentat à la pudeur, de corruption de la jeunesse, proxénétisme, pornographie enfantine, ou coups et blessures volontaires. L’enregistrement de l’audition pourra être produit devant la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur d’âge. Cette loi détermine également les personnes qui sont autorisées à procéder à cette audition ou à y assister ainsi que le statut juridique des cassettes d’enregistrement. Une circulaire ministérielle a été adoptée le 16 juillet 2001 afin de mettre en pratique les principes contenus dans la nouvelle loi de manière à Uniformiser le recours à la technique de l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs.

3. Maltraitance des enfants

Un groupe de travail concernant la maltraitance des enfants a été mis sur pied en novembre 1998 et poursuit actuellement ses travaux. Le phénomène de la maltraitance des enfants relevant à la fois de la compétence du secteur psycho-médico-social et du secteur judiciaire, ce groupe de travail avait pour objectif, dans un premier temps, de délimiter clairement les missions, spécificités et limites de chaque secteur. Il examine actuellement les mesures concrètes qui pourraient être prises en vue d’une collaboration plus efficace entre ces secteurs et ce, afin d’assurer une meilleure prise en charge du phénomène de la maltraitance telles que des directives en matière de politique criminelle, des instructions administratives, des accords de coopération et des adaptations de la législation.

3.1Un accord de coopération entre l’État et la Communauté flamande en matière d’assistance aux victimes a été approuvé par le décret du 15 décembre 1998. L’accord vise une harmonisation et une concertation entre les trois secteurs concernés par l’aide aux victimes, à savoir la Communauté flamande dans le chef des centres d’aide aux victimes, le Ministère de la justice dans le chef des services d’accueil des victimes près les parquets et les tribunaux et le Ministère de l’intérieur représenté dans le chef des services de police. Aux termes de l’article 9 de l’accord de coopération, les services de police et le personnel du parquet et des tribunaux sont tenus, lorsqu’ils sont confrontés à des mineurs victimes de maltraitance intrafamiliale ou de violence intrafamiliale, de les orienter vers un centre de confiance pour enfants maltraités ou de leur communiquer l’adresse et le numéro de téléphone du centre le plus proche lorsque la victime refuse d’entrer en contact direct avec l’un de ces centres.

Depuis le 15 mars 2001, le Ministre flamand de l’aide sociale, de la politique de la santé et de l’égalité des chances subventionne un projet dans le domaine de l’animation d’enfants dans les centres d’aide sociale chargés d’une tâche supplémentaire d’aide aux victimes. Ce projet vise les objectifs opérationnels suivants:

a)Octroyer la reconnaissance nécessaire au groupe cible des enfants, victimes d’infractions et d’accidents mortels de la route et/ou des proches parents de ces victimes;

b)Instaurer une aide juridique de première ligne à l’intention de ce groupe cible;

c)Éviter d’étiqueter les enfants de «cas psychiatrique»;

d)Donner au personnel salarié et aux bénévoles qui travaillent dans le domaine de l’aide aux victimes la compétence nécessaire à l’accompagnement et au soutien des enfants, tant de manière individuelle qu’en groupe;

e)Informer les parents sur le fait que des enfants peuvent également réagir normalement face à une situation anormale;

f)Sensibiliser et former les enseignants à reconnaître les signaux des enfants et à pouvoir les réorienter de manière adéquate;

g)Examiner la problématique des enfants survivants;

h)Instaurer un projet pilote de groupe de discussion avec les enfants, et ce en collaboration avec les associations de parents existantes.

Ce projet a abouti, fin 2001, à la publication d’une brochure intitulée «Kinderen slachtoffer van een schokkende gebeurtenis» («Les enfants victimes d’un événement traumatisant»). Cette brochure a pour but d’une part, d’attirer l’attention sur le processus qui permet aux enfants de surmonter un traumatisme dont ils sont victimes et, d’autre part, d’offrir une méthode aux personnes qui travaillent ou vivent avec des enfants.

3.2 La Communauté française a adopté le décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitances qui vise en autres à prévenir des abus sexuels d’enfants et à apporter l’aide aux victimes. Par un arrêté du 8 juin 1998, le gouvernement de la Communauté française a institué l’observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la Jeunesse. La Communauté flamande, quant à elle a crée un Commissariat aux droits de l’enfant par un décret du 15 juillet 1997.

4. Internet

La loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique (Moniteur belge, 3 février 2001) prévoit de nouvelles mesures concernant les questions liées aux investigations et à la récolte des preuves concernant toutes les infractions (y compris les abus sexuels impliquant des enfants) commises par ou sur Internet.

5. Régime de tutelle

La loi du 29 avril 2001, entrée en vigueur le 1er août 2001, a réformé le régime de la tutelle, tel qu’il était organisé par les articles 389 à 475 du Code civil et 1232 à 1237 du Code judiciaire. Les principaux axes de la réforme sont les suivants: maintien de l’autorité parentale en cas de décès des deux parents; suppression du conseil de famille (mais la famille proche est consultée quand cela est nécessaire); extension de la tâche du juge de paix; désignation du tuteur par le juge de paix, compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’intérêt du mineur; droit de refuser la tutelle; modernisation de l’administration; revalorisation de la fonction de subrogé tuteur; attention accrue pour la personne du mineur. Dorénavant, la tutelle s’ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale. Le mineur est davantage associé à l’organisation et au fonctionnement de la tutelle. Il est entendu à partir de 12 ans dans les procédures relatives à sa personne et à partir de 15 ans dans celles relatives à ses biens. L’intérêt de l’enfant est une priorité. Si l’intérêt du mineur le commande, le juge de paix peut ordonner le transfert de la tutelle du lieu du domicile de l’enfant au lieu de domicile ou de la résidence du tuteur. Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s’enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur ainsi que de ses conditions de vie.

6. Abrogation de dispositions relatives à la déclaration d’abandon et au transfert de l’autorité parentale

La loi du 7 mai 1999 abrogeant les dispositions relatives la déclaration d’abandon et au transfert de l’autorité parentale (Moniteur belge, 29 juin 1999) est entrée en vigueur le 9 juillet 1999. L’article 370 bis ancien du Code civil permettait au tribunal de la jeunesse de déclarer abandonner l’enfant recueilli par une personne ou par une institution et dont les père et mère s’étaient manifestement désintéressés. Le tribunal qui déclarait l’enfant abandonné désignait à l’enfant un tuteur chargé de veiller à son adoption. Dans les mêmes circonstances de désintérêt manifeste, le tribunal de la jeunesse pouvait aussi, sans déclarer l’enfant abandonné, le confier à un membre de sa famille qui s’offrait à le recueillir ou déclarait vouloir l’adopter (art. 370 ter ancien Code civil). Les enfants déclarés abandonnés ou confiés à un parent pouvaient être adoptés sans le consentement de leur père et mère et sans que leur avis fût recueilli. Ces dispositions n’ayant pas atteint l’objectif en vue duquel elles avaient été élaborées (favoriser l’adoption d’enfants placés en institution), la loi du 7 mai 1999 les a abrogées.

7. Réforme de l’adoption

Le 17 juillet 2001, le gouvernement a déposé le projet de loi réformant l’adoption (Doc. parl , Chambre, session 2000-2001, nos 1366/001 et 1367/001) à la Chambre. Il a été voté ce 16 janvier 2003 en séance plénière de la Chambre des Représentants. Ce projet tend à une refonte de la matière de l’adoption telle qu’elle est organisée par les articles 343 à 370 du Code civil. Cette réforme a un double objectif:

a)Elle vise d’une part à apporter au droit belge les modifications nécessaires à la mise en œuvre, dans notre pays, de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

b)L’autre objectif de la réforme est de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle, de moderniser le droit de l’adoption, et d’y introduire un certain nombre de nouveautés (voir à l’annexe XIII, plusieurs arrêts en matière d’adoption qui ont constaté une violation des dispositions constitutionnelles. Les situations visées trouveront écho dans le projet de loi précité). Parmi les innovations du projet, on retiendra l’ouverture de l’adoption à des personnes non mariées de sexe différent, non apparentées, unies de façon permanente et affective, et habitant ensemble depuis au moins trois ans au moment d’entamer la procédure judiciaire. d’adoption; la condition que l’adoption d’un enfant soit fondée sur son intérêt supérieur, apprécié au regard des droits fondamentaux qui lui sont consacrés en droit international; l’obligation de fournir aux parents d’origine des informations sur les conséquences de leur consentement et de l’adoption, ainsi que des conseils et des informations sur les moyens de résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation; l’introduction de l’évaluation, par le juge compétent, des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d’adopter − pour les adoptions internationales, cette évaluation a lieu au cours d’une procédure distincte de la procédure d’adoption proprement dite; l’obligation pour les personnes désirant procéder à une adoption de recevoir une préparation avant l’appréciation de leur aptitude; la suppression de l’acte d’adoption et de la procédure d’homologation remplacée par une procédure judiciaire unique confiée au tribunal de la jeunesse pour les mineurs et au tribunal de première instance pour les majeurs; l’abaissement à 12 ans de l’âge requis pour consentir à son adoption et l’attention particulière accordée à l’écoute du mineur; la possibilité en cas d’adoption simple de faire précéder le nom de l’adopté de celui de l’adoptant; la clarification des effets de l’adoption plénière d’un enfant par le nouveau conjoint ou cohabitant d’un auteur de celui-ci; la possibilité pour une personne de faire l’objet d’une nouvelle adoption, après une première adoption simple ou plénière, si des motifs très graves le justifient; l’introduction de la révision de l’adoption, simple ou plénière − procédure permettant de mettre fin à l’adoption lorsque sont établies des circonstances particulièrement graves (enlèvement, vente ou traite d’enfant) où l’intérêt et les droits de l’enfant adopté ont été manifestement bafoués.

Il y a lieu de préciser que les Services des Communautés vont être consultés durant l’enquête sociale que le juge doit mener. La compétence des Communautés va être élargie en ce qui concerne la formation des adoptants et le suivi post-adoption.

8. Mineurs étrangers

En quelques années, la problématique des mineurs étrangers arrivant en Belgique sans être accompagnés par un représentant légal (père, mère ou tuteur) est devenue très préoccupante.

8.1Mineurs étrangers non accompagnés non demandeurs d’asile. Tout mineur non accompagné n’introduit pas nécessairement une procédure d’asile. Dans cette hypothèse, ces derniers ont soit introduit une procédure qui est prévue dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et qui n’est pas la procédure d’asile (à titre d’exemple, la procédure d’autorisation de séjour sur base du regroupement familial, de la tutelle, de l’adoption), soit demandé l’application de la note de service du 1er mars 2002 concernant le traitement des dossiers relatifs au séjour des mineurs non accompagnés.

8.2 Mineurs, étrangers non accompagnés demandeurs d’asile (respect des articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant). Bien qu’il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique concernant les mineurs, demandeurs d’asile et plus particulièrement les mineurs étrangers non accompagnés (ci‑après MENA ), il y a lieu de savoir qu’un traitement spécifique leur est réservé lors de l’examen de leur requête d’asile.

La demande d’asile d’un MENA est traitée prioritairement par un agent spécialisé pour les inscriptions, les auditions et les décisions de ces mineurs. Lors de l’audition du mineur, l’examinateur adapte la formulation des questions posées ainsi que les méthodes d’audition (dessin, etc.) en fonction de l’âge, de la capacité de discernement et de maturité du mineur et utilise un questionnaire spécifique. Lorsque le mineur n’est pas en âge de s’exprimer, les éléments d’informations sont demandés aux personnes qui l’accompagnent et qui s’en occupent.

À l’Office des étrangers (OE) et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), les agents affectés au traitement des dossiers mineurs ont reçu une formation relative à la problématique des MENA et au traitement des demandes de ces mineurs. Les agents du CGRA ont également reçu une formation à la technique d’audition et aux aspects psychologiques et au développement intellectuel des mineurs. Ces deux formations seront également suivies en 2002 par le personnel de l’OE. Dans un souci d’approfondir la formation de ces agents spécialisés, le CGRA et l’OE vont organiser. En 2002 une formation relative au contexte socioculturel de ces mineurs. Il convient aussi de savoir que des notes et des fiches spécifiques concernant les éléments à prendre en considération lors d’une audition ainsi que lors de la prise d’une décision pour un mineur ont été communiquées aux agents spécialisés.

Le mineur est assisté par un interprète chaque fois que cela est nécessaire. Il est informé de sa situation et de la procédure qui est entamée. On tient compte du degré de discernement et de maturité du mineur aux différents stades de la procédure d’asile. Le mineur peut être accompagné par tout membre éventuel d’une famille d’accueil ou d’une famille élargie. Cette personne n’assiste pas à l’audition, mais est entendue en tant qu’adulte accompagnant de sorte que la fiabilité de cette personne est examinée également. C’est ainsi que l’administration en cas de doute sur la réalité des liens parentaux allégués saisit les instances chargées de la protection des mineurs afin de vérifier la véracité de ce lien pour, dans le cas d’une réponse négative, prendre les mesures pour le protéger. Lorsque le mineur est accompagné de son tuteur légalement désigné, ce dernier a le droit d’assister à son audition sauf si son pupille exprime le souhait d’être entendu en dehors de sa présence.

Il y a lieu de savoir que la Coordinatrice et les agents spécialisés du CGRA contactent soit les agents spécialisés du Bureau réfugiés (procédure d’asile), soit le Bureau mineurs non accompagnés( traitement du dossier des MENA concernant la situation de séjour, suivi de la situation des mineurs en Belgique concernant leurs placements, recherche de la famille, coopération avec les autorités policières, judiciaires, Child Focus dans le cadre d’enquête concernant les mineurs) et inversement, afin de se communiquer toute information utile sur la situation du mineur.

8.3 Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. La Belgique est en voie de se doter d’un régime spécifique de représentation de ces mineurs. En effet, le titre XIII de la loi programme du 24 décembre 2002 contient un chapitre 6 intitulé «Tutelle des mineurs non accompagnés» (voir annexe XIV). L’entrée en vigueur de ce chapitre dépend de l’adoption d’un arrêté royal d’exécution de ce chapitre. Ce chapitre a pour objet de mettre le droit belge en conformité avec la résolution du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 1997 (J.O.C.E., 19 juillet 1997, C221/23-26). La loi prévoit la création au sein du Ministère de la justice d’un service dénommé «Service des tutelles», chargé de superviser une tutelle spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés candidats réfugiés, ou se trouvant sur le territoire belge, ou à la frontière, sans être en possession des documents d’autorisation, d’accès ou de séjour requis. Le Service des tutelles sera notamment chargé de vérifier si le mineur concerné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du régime de protection, et, dans l’affirmative, il lui désignera un tuteur. Les autorités devront accorder un caractère urgent au traitement des demandes, compte tenu des besoins particuliers des mineurs et de leur situation de vulnérabilité et l’intérêt supérieur des mineurs devra être une considération primordiale. Le tuteur désigné aura notamment pour mission de représenter le mineur dans tous les actes juridiques et dans les procédures prévues par les lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il aura également des attributions spécifiques en ce qui concerne la recherche de membres de sa famille. Il fera toute proposition jugée opportune en matière de recherche d’une solution à long terme conforme à l’intérêt de l’enfant. Le tuteur exercera sa mission sous le contrôle du Service des tutelles et du juge de paix.

8.4 Mineurs non accompagnés, victimes de la traite des êtres humains. Les MENA victimes de la traite des êtres humains se voient appliquer la circulaire du 7 juillet 1994 concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d’occupation (permis de travail) à des étrangers(ères), victimes de la traite des êtres humains, les directives du 13 janvier 1997 à l’Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l’inspection des lois sociales et de l’inspection sociale relatives à l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains.

Il y a lieu de savoir que les MENA, victimes de la traite des êtres humains sont une source constante de préoccupation tant au niveau de leur nombre croissant qu’en raison des réseaux dans lesquels certains d’entre eux aboutissent. L’étude «Trafficking in unaccompanied minors for sexual exploitation in the European Union» effectuée par l’Organisation International des Migrations (OIM) décrit de manière approfondie, cette problématique telle qu’elle existe actuellement en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. Sur le terrain, on constate une baisse de l’âge des prostitué(e)s, bien que la Belgique puisse se prévaloir d’une législation raisonnablement bonne (la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine, la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs, la circulaire du 7 juillet 1994 ainsi que les directives du 13 janvier 1997 susvisées, notamment).

Afin de mieux protéger ces MENA, des réseaux de traite des êtres humains, les praticiens (Child Focus, le Parquet de Bruxelles notamment) de cette matière plaident en faveur de l’élaboration d’une réglementation spécifique pour les MENA victimes de la traite des êtres humains, de la formation des magistrats et des policiers à la réglementation sur la traite des êtres humains ainsi que sur la problématique des MENA et de la création de centres d’accueil spécialisés, gérés par les trois centres d’accueil spécialisé et ce, vu les lacunes existant en matière d’accueil, d’encadrement de ces derniers. Il est estimé que ces centres d’accueil doivent fournir aux MENA un encadrement sociopsychologique, leur offrir une assistance juridique, lorsque leurs intérêts doivent être défendus dans une procédure judiciaire et que l’objectif final de ces institutions doit être la réintégration des jeunes dans la société, soit en Belgique, soit dans le pays d’origine.

9. Enlèvements internationaux d’enfants

Particulièrement sensibilisé à la difficile question des déplacements internationaux d’enfants, le département de la justice a développé une action concertée tant sur le plan international (Conférence de La Haye de droit international privé, Conseil de l’Europe, Union européenne) que sur le plan national (priorité de traitement des demandes, suivi de la jurisprudence et de la pratique belge et étrangères, concertation entre les différents intervenants belges) en vue de renforcer la lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants. Il apparaît en effet que l’échange rapide d’informations, la concertation sur les procédures (civile, pénale, diplomatique) à mettre en œuvre et la collaboration entre les différents intervenants (Ministère de la justice, Autorités judiciaires et avocats, Ministère des affaires étrangères, services de police, Child Focus) compétents en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, sont en voie de devenir des axes importants de l’action du Ministère de la justice. Ainsi par exemple, le Ministre de la Justice, le Collège des Procureurs généraux et Child Focus ont signé, le 28 novembre 2001, un nouveau «Protocole réglant la collaboration entre Child Focus et les autorités judiciaires», ainsi que leur coopération avec les Ministères de la justice et des affaires étrangères en cas d’enlèvement international d’enfant. Ce protocole prévoit l’information réciproque systématique des instances concernées, ainsi que la tenue de réunions de concertation sur les cas individuels.

Il est par ailleurs prévu que le Ministre de la justice saisisse le Collège des procureurs généraux, en vue de la désignation d’un magistrat de référence, en matière d’enlèvements internationaux d’enfants, par ressort de cour d’appel, ou même par arrondissement judiciaire. La désignation de magistrats de terrain, proches de la réalité vécue par les parties et susceptibles de relayer les préoccupations relatives aux relations familiales internationales auprès de tous leurs collègues compétents en matière d’hébergement et de relations personnelles d’enfants de parents séparés, semble en effet préférable à la concentration des compétences au sein d’une juridiction spécialisée, mais éloignée des situations et de la pratique judiciaire concrètes.

Le renforcement de la concertation entre tous les intervenants permettra aussi de développer une banque de données intégrée, le Ministère de la Justice tenant à jour depuis 1998 des statistiques précises sur les situations qu’il traite.

10. Conformité du droit belge avec la Convention contre la torture

Il convient également de rappeler la loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 réforme également le Code pénal en contenant des nouvelles infractions spécifiques de torture, de traitement inhumain et de traitement dégradant.

11. Mesures prises sur le plan international

Il convient de citer l’adoption, à l’initiative belge lors de la Présidence de l’Union européenne, et en s’appuyant sur les bons résultats atteints par Child Focus, d’une résolution des 15 États membres tendant à favoriser la coopération entre les services de police, les autorités judiciaires et les ONG travaillant sur le terrain en matière de recherche des enfants disparus ou sexuellement exploités.

En ce qui concerne l’approche au niveau européen de l’exploitation sexuelle des enfants, de la pornographie enfantine et de l’harmonisation des incriminations et des peines, il peut être renvoyé au projet de décision-cadre qui a fait l’objet de négociations. La présidence belge a toujours accordé à ce projet de décision-cadre la priorité nécessaire au sein du groupe de travail européen concerné et au niveau du CATS et du JAI. Seul un accord sur les définitions a été atteint dans le cadre de ces négociations. Les travaux seront poursuivis avec le même élan sous la Présidence espagnole.

Par ailleurs, il importe de mentionner:

a)La ratification, le 8 mai 2002 de la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, faite à Genève le 17 juin 1999 (ratification par la Communauté germanophone par décret du 8 octobre 2001).

b)La ratification, le 6 mai 2002, du Protocole du 25 mai 2000 additionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation des enfants aux conflits armés.

Enfin, la Belgique envisage la ratification d’autres instruments internationaux:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; signé par la Belgique le 6 septembre 2000, ce protocole est en cours de ratification.

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; signé le 12 décembre 2000, ce Protocole est en cours de ratification.

Article 25 − Droit de participer aux affaires publiques

1. Droit de vote et d’éligibilité des ressortissants étrangers

La Belgique, en vertu des obligations des États membres de l’Union européennes découlant du Traité de Rome et de la directive adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 19 décembre 1994, devait adapter sa législation interne en vue de permettre aux étrangers ressortissants d’un autre État membre de participer aux élections locales. La transposition de cette directive supposait une modification de l’article 8 de la Constitution. Cet article a été modifié le 11 décembre 1998 afin de permettre aux ressortissants des États membres de l’Union européenne d’exercer le droit de vote actif et le droit de vote passif aux élections du Parlement européen ainsi qu’aux élections communales, conformément à l’article 8 B du Traité sur l’Union européenne.

La loi du 27 janvier 1999 a ainsi organisé le droit de vote actif et le droit de vote passif des ressortissants des États membres de l’Union européenne pour les élections communales et les élections des conseils de district qui ont eu lieu le 8 octobre 2000. Au demeurant, le nouveau texte de l’article 8 de la Constitution prévoit expressément que le droit de vote peut être étendu par la loi aux résidents − étrangers − en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne.

Une proposition de loi visant à accorder le droit de vote aux étrangers non européens pour les élections communales a été rejetée, après de vifs débats, par le Parlement en janvier 2002.

2. Dotations publiques aux partis démocratiques

Voir ci-dessus les commentaires relatifs à l’article 20 du Pacte.

3. Vote électronique

Depuis l’introduction du système du vote électronique, des mesures ont été prises en vue de renforcer la confiance de l’électeur en ce système; il s’agit notamment des mesures suivantes:

a)La loi du 18 décembre 1998 a institué un collège d’experts; ce collège d’experts, qui ont été désignés par les différentes assemblées législatives, est chargé de vérifier les opérations électorales accomplies électroniquement;

b)La loi du 12 août 2000 permet désormais à l’électeur de visualiser son vote après confirmation;

c)En 1998, il a été décidé d’étendre le vote électronique à environ 3 250 000 électeurs, soit 44 % de l’électorat; cette mesure a été appliquée aux élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Sénat et des conseils régionaux du 13 juin 1999 ainsi qu’aux élections communales et provinciales du 8 octobre 2000.

4. Accès aux emplois de la fonction publique

La fonction publique fédérale, communautaire et régionale est ouverte aux citoyens de l’Union européenne dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux belges, hormis celles liées au respect de l’exception telle que prévue au point 4 de l’article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957.

Toutefois, devant le caractère vague de la notion d’exception, les ministres régionaux chargés de la fonction publique ont adressé une circulaire interprétative à leurs administrations respectives. Il s’agit des circulaires (voir annexes XV) du gouvernement de la Région flamande WEL-97/04, du 25 juin 1997, du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 18 décembre 1997 et du gouvernement de la Région wallonne du 1er mars 1999.

Par ailleurs, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. a élaboré, en collaboration avec les autorités publiques concernées, une brochure «L’accès des étrangers à la fonction publique» destinée aux départements fédéraux, régionaux, communautaires et communaux, et un dépliant «Fonctionnaires de nationalité étrangère, c’est désormais possible» destinée aux personnes de nationalité étrangère (voir annexes XV).

4.1Élargissement des conditions de nationalité en Région de Bruxelles-capitale. Conformément à ses compétences, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, en date du 11 juillet 2002, promulgué une ordonnance, votée le 5 juillet 2002 par le Conseil Régional et entrée en vigueur le 2 août 2002, élargissant les conditions de nationalité pour l’accès aux emplois de la fonction publique régionale. L’ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution belge. L’article 2 de l’ordonnance prévoit ainsi que: «Les citoyens revêtus d’une nationalité autre que belge et non-ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sont admissibles, dans les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et des personnes morales de droit public qui en dépendent, aux emplois civils qui ne comportent pas de participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n’ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques.».

Actuellement, seule la Région de Bruxelles-capitale a pris une telle initiative. La fonction publique fédérale, flamande, wallonne et communautaire reste encore et toujours ouverte aux seuls ressortissants d’un État membre de la l’Union européenne dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux Belges, hormis celles liées au respect de l’exception susmentionnée.

5. L’aide médicale urgente

5.1Préambule. Le concept de «l’aide médicale urgente» fut introduit dans l’ordonnancement juridique belge en 1996 par l’arrêté royal du 12 décembre 1996 (voir annexes XV), qui se fonde sur l’article 57 paragraphe 2 de la loi du 8/07/76 organique des centres publics d’aide sociale. Pour rappel l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose que «toute personne a droit à l’aide sociale. Celle‑ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine» il ne fait aucune distinction entre les étrangers CEE ou hors CEE ou les citoyens de nationalité belge. Le paragraphe 1er de l’article 57 de cette loi rappelle en outre que: «… le Centre public d’aide sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico‑sociale ou psychologique.»

Par la loi du 30 décembre 1992, l’article 57 de la loi a été scindé en deux paragraphes: le premier portant sur la règle générale tandis que le second règle l’aide aux étrangers illégaux, limitant celle-ci à l’aide médicale urgente.

5.2 État de la situation. L’arrêté royal du 12 décembre 1996 (Moniteur belge, 31 décembre 1996) relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume définit ce qu’il y a lieu d’entendre par «aide médicale urgente» et présente les modalités d’intervention de l’État. Il est d’application depuis le 10 janvier 1997. Ainsi, l’arrêté royal souligne le caractère strictement médical de l’aide et dispose que celle-ci peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins et qu’elle couvre des soins de nature préventive ou curative. Il précise en outre que seul le certificat médical atteste de l’urgence des prestations, qu’il peut être rédigé par tout prestataire de soins médicaux agréé et qu’il appartient exclusivement au médecin d’apprécier le caractère urgent de l’aide médicale.

Pour bénéficier de l’aide médicale urgente, deux conditions doivent être impérativement réunies: être en situation d’illégalité sur le territoire et être en état d’indigence; la situation d’indigence doit être constatée par le Centre public d’aide sociale compétent. Les frais de l’aide médicale urgente sont remboursés dans les limites déterminées à l’article 11 paragraphe 1 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par le Centre, c’est-à-dire dans les limites des soins et médications reprise dans la nomenclature de l’INAMI.

Trois circulaires (voir annexes XV) encadrent l’arrêté royal du 12 décembre 1996: la première concerne les centres publics d’aide sociale, la deuxième, les médecins, dentistes, infirmiers, accoucheuses, kinésithérapeutes et les établissements de soins, et la troisième, les pharmaciens d’officine.

Si l’arrêté royal et les circulaires ad hoc représentent une avancée significative pour les personnes concernées, force est de constater qu’ils ne sont pas compris de la même manière ni par les dispensateurs et prescripteurs de soins ni par les Centres d’aide sociale. Cela peut créer des difficultés sur le terrain et des discriminations pour les personnes en demande d’aide médicale urgente selon qu’elles résident dans telle ou telle commune. Aussi, pour répondre à ces difficultés et aux questions posées par les professionnels des secteurs concernés, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a plaidé en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales auprès du Ministre de l’intégration sociale pour que l’on procède à la clarification des circulaires qui encadrent l’arrêté royal du 12 décembre 1996, que l’on informe tous les acteurs concernés par l’aide médicale urgente et que l’on encourage les Centre d’aide sociale à harmoniser leurs pratiques en la matière. Le Ministre de l’intégration sociale s’est engagé à élaborer un projet de circulaire visant à clarifier la notion d’aide médicale urgente.

Article 26 − Interdiction de toute discrimination

Il est renvoyé aux commentaires relatifs aux articles 2 et 3 du Pacte.

Article 27 − Les minorités

1. Minorités ethniques

D’une manière générale, la Communauté française et la Communauté flamande mènent respectivement une politique d’intégration et de lutte contre le racisme et la xénophobie. Deux approches se reflètent:

1.1 La Communauté française se situe dans le contexte idéologique du modèle latin. L’acculturation de tous les individus vers une même notion de citoyenneté constitue le but ultime. Toutes les personnes sont considérées comme des individus à mettre sur pied d’égalité, et la stratégie principale consiste à tendre à intégrer les victimes de l’exclusion sociale.

1.2 Pour certains aspects, la Communauté flamande se réfère plutôt au modèle anglo-saxon. Cela signifie que l’intégration implique que les personnes issues des groupes minoritaires peuvent exprimer en tant que groupe leur propre culture et ethnicité et que les groupes peuvent et doivent différer l’un de l’autre, et que cette diversité culturelle représente un enrichissement pour la société. Il est fortement mis l’accent en Flandre sur la dimension culturelle de l’intégration.

La notion de «minorités ethnoculturelles» est une notion complexe comprenant les groupes cibles suivants: les allochtones (ceux que l’on appelle «immigrants»), les personnes reconnues réfugiées, les primo-arrivants allophones (les demandeurs d’asile et les personnes arrivant dans le cadre du regroupement familial ou de la formation familiale), les nomades (les voyageurs et les tziganes) ainsi que les personnes résidant illégalement en Belgique. Ces personnes peuvent être nées en Belgique, avoir acquis la nationalité belge par le biais de la naturalisation ou être de nationalité étrangère. Elles peuvent être en possession d’un permis de séjour définitif, temporaire ou même ne pas en avoir. En outre, les catégories énumérées ci-dessus appartiennent au groupe cible des minorités ethnoculturelles pour autant qu’elles soient défavorisées ou se trouvent dans une situation précaire.

La politique flamande à l’égard des minorités a pour but de permettre aux minorités ethnoculturelles de participer à part entière à la société. Pour ce faire, il faut commencer par adopter une attitude positive à l’égard de la diversité ethnoculturelle et respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux de l’homme.

La politique des minorités est orientée par le décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l’encontre des minorités ethnoculturelles. Ce décret prévoit que la politique des minorités ne s’inscrit pas en marge de la politique générale mais au contraire, qu’elle en fait partie intégrante. Chaque secteur doit vérifier si les groupes minoritaires ont un accès aux services offerts équivalent à celui du reste de la population. Dans le cas contraire, les mesures ad hoc nécessaires doivent être prises pour qu’un tel accès soit rendu possible. En outre, la politique doit être exécutée en étroite concertation avec les groupes cibles.

Le décret sur les minorités crée également un cadre juridique permettant d’agréer et de subventionner le secteur catégoriel. Ce secteur (caractérisé par une combinaison d’initiatives publiques et privées) est le partenaire des autorités flamandes en ce qui concerne l’exécution de la politique des minorités sur le terrain. Le décret sur les minorités met également l’accent sur l’implication des groupes cibles eux-mêmes dans la concrétisation de la politique. À ce propos, un forum regroupant des organisations composées de minorités ethnoculturelles a été créé en 2000; il a pour mission de promouvoir la communication avec les groupes cibles et leurs associations et de les impliquer davantage dans la politique flamande à l’égard des minorités. Le Forum et le secteur catégoriel défendent également les intérêts des groupes cibles et remplissent, à cet égard, un rôle d’information vis-à-vis des autorités.

En ce qui concerne le droit de s’associer, on peut préciser que depuis le transfert des compétences relatives à l’accueil et à l’intégration des immigrants (loi spéciale du 8 août 1980), le Gouvernement flamand a mené une politique visant à stimuler et à soutenir l’association de membres de minorités au sein de leurs propres communautés.

En ce qui concerne les droits politiques spécifiquement, le secteur catégoriel et le Forum s’engagent ensemble à élargir la portée sociale et politique pour l’octroi du droit de vote aux élections communales aux personnes qui ne sont pas des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne.

Le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de l’homme incite également le gouvernement flamand à prendre une série de mesures au profit des personnes dans le besoin résidant illégalement en Belgique. Outre le droit à un enseignement pour les mineurs, le gouvernement s’engage aussi à garantir le droit aux soins de santé, le droit à un logement, le droit à la nourriture, le droit à la formation (professionnelle) et le droit à l’aide sociale. Cette piste de politique est encore dans une phase exploratoire.

Une attention accrue est également accordée à un accueil de qualité des mineurs étrangers non accompagnés. Compte tenu des accords entre les niveaux de pouvoir respectifs, la Communauté flamande est chargée de l’accueil et de l’accompagnement de ces mineurs qui a) viennent en Flandre ou y résident et b) ne suivent pas de procédure d’asile. Ces mineurs étrangers non accompagnés sont principalement accueillis dans des établissements résidentiels d’aide spéciale à la jeunesse et d’aide sociale générale. Toutefois, le nombre de places d’accueil est actuellement insuffisant. Des mesures sont prises pour y remédier.

L’établissement «’t Huis» à Alost est un établissement exclusivement résidentiel réservé aux mineurs étrangers non accompagnés. Quinze mineurs peuvent y être accueillis. Il s’agit souvent de victimes de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle. «’t Huis» est une plaque tournante: cet établissement guide les mineurs vers le regroupement familial et le rapatriement, ou les prépare et les conduit à l’aide suivie dont ils ont besoin via l’accueil résidentiel ordinaire, au placement familial, au logement supervisé, etc.

2. Minorités linguistiques

Précision de la Communauté germanophone: Les minorités linguistiques jouissent en outre d’une protection particulière dans l’enseignement: dans l’enseignement gardien et primaire, la possibilité existe pour les communes de la Communauté germanophone de dispenser les cours dans une autre langue nationale lorsqu’une demande allant dans ce sens est introduite par au moins 16 personnes chargées de l’éducation qui ne trouvent pas d’école à une distance de 4 kilomètres. La commune est obligée de faire droit à cette demande (art. 6 de la loi du 30.07.1963). En vertu de l’article 8, l’enseignement peut de plus être dispensé en français (ou en allemand dan les écoles «francophones») à partir de la troisième année primaire. Ensuite, en vertu de l’article 69 de la loi du 31 12 1982, les services du Gouvernement sont soumis aux dispositions des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative (lois du 18 07 1966). Celles-ci prévoient des facilités linguistiques pour les francophones.

3. Minorités nationales

La Belgique a signé le 31 juillet 2001 la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Lors de la signature, la Belgique a émis la réserve suivante: «… La Convention-cadre s’applique sans préjudice des dispositions, garanties ou principes constitutionnels et sans préjudice des normes législatives qui régissent actuellement l’emploi des langues. Le Royaume de Belgique déclare que la notion de minorité nationale sera définie par la Conférence interministérielle de politique étrangère.»

Le Comité des droits de l’homme trouvera à l’annexe XVI la position de la Flandre concernant la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales.

Liste des annexes *

I.Article 2 −Politiques flamande en matière de pauvreté

II.Article 3 −Rapports sur l’application des résolutions de la Conférence de Pékin (septembre 1995)

III.Article 6 −Loi relative à l’euthanasie (28 mai 2002)

IV.Article 7 −Loi organisant un service de police intégré (7 décembre 1998) Directives relatives au refoulement et au rapatriement des étrangers

V.Article 8 −Évaluation des Directives concernant la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains

VI.Article 9 −Trois apports du Comité permanent de contrôle des services de police

VII.Article 10 − Observations de la région wallone relatives à deux centres hospitaliers psychiatriquesCommentaires concernant l’arrête royal du 2 août 2002 relatif à la détention des étrangers

VIII.Article 13 − Résumé de l’arrêt dans l’affaire Conka c. Belgique

IX.Article 14 − Loi du 21 juin 2001 modifiant diverses dispositions concernant le parquet fédéral Complément d’information sur la durée de la procédure (loi du 9 juillet 1997)Loi du 8 avril 2002 relative à l’anonymat des témoins

X.Article 17 – Loi relative aux droits de patient

XI.Article 18 − Arrêtés des 3 et 4 mai 1999 relatifs à l’Exécutif des musulmans de Belgique Loi du 21 juin 2002 relative aux communautés philosophiques non confessionnelles

XII.Article 22 − Loi et arrêtés relatifs aux organisations syndicales de la police

XIII.Article 23 − Protection des enfants en cas de dissolutions du mariageProposition de loi relative au mariage de personnes du même sexeInitiatives de la Communauté flamande

XIV.Article 24 − Politique de la Communauté flamande en matière des droits de l’enfantArrêts en matière d’adoptionTutelle des mineurs non accompagnés

XV.Article 25 − Accès aux emplois de fonction publiqueAccès des étrangers à la fonction publiqueAide médicale urgente

XV.Article 27 −Position de la Flandre concernant la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales

AppendiceCompilation de documents récents d’Amnesty International concernant la Belgique

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