Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/BEN/2004/1

16 février 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial

BÉNIN *

[3 février 2004]

Introduction

1.La République du Bénin, a accédé à la souveraineté internationale le 1er août 1960 et a connu une instabilité politique qui a abouti en 1974 à l’adoption de l’idéologie marxiste léniniste. Cette politique s’est traduite par une violation massive des droits de l’homme et une crise économique aiguë caractérisée par la faillite du système bancaire, une accumulation de la dette intérieure et extérieure, un affaiblissement de l’appareil productif et une paupérisation des couches sociales les plus vulnérables du fait de l’aggravation du chômage.

2.Cette situation a conduit entre autres, en février 1990, à la tenue de la Conférence nationale des forces vives, qui a posé les jalons d’un État de droit garantissant les libertés fondamentales, établi les fondements de la démocratie pluraliste et orienté l’économie vers le libéralisme.

3.Pour tenter de mettre un terme à cette situation difficile, le Gouvernement s’est engagé, en 1989 à mettre en œuvre un Programme d’ajustement structurel (PAS) avec le concours de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Actuellement le Bénin est à son troisième Programme d’ajustement structurel. Ces programmes ont accordé la priorité à l’assainissement au niveau macroéconomique au détriment des secteurs sociaux. En outre, la dévaluation de 50 % du franc CFA intervenue en janvier 1994 a eu pour conséquence, la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs.

4.L’économie béninoise prend son essor de façon timide en raison d’une agriculture aux techniques culturales peu performantes, d’une industrie encore embryonnaire et d’un secteur tertiaire hypertrophié, et peu contrôlable; l’absence d’une politique de coordination gouvernementale adéquate, le tout aggravé par les conséquences néfastes des divers PAS.

5.Le développement d’une société passe par la satisfaction de tous les droits fondamentaux, la juste répartition du revenu national, de ses richesses et des ressources naturelles ainsi que le droit de défendre ses intérêts matériels, moraux et professionnels.

6.C’est conscient de cette vérité et dans le souci de sauvegarder ou d’accorder ces droits à tous ses citoyens que le Gouvernement de la République du Bénin a adhéré aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général, et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en particulier, le 12 mars 1992.

7.En vue de concrétiser cette volonté, le Gouvernement a pris des mesures aussi bien juridiques que pratiques pour atteindre progressivement et dans la mesure de ses moyens cet objectif. Le présent rapport initial qui couvre la période de 1992-1996 vise à présenter les efforts fournis par le Bénin dans le cadre des obligations contractées en devenant État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

8.La présentation de la République du Bénin se fera en trois points:

Le territoire, la population et la démographie;

La structure politique générale;

Le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme.

POINT 1 − TERRITOIRE, POPULATION ET DÉMOGRAPHIE

9.Données de base

Superficie: 114 763 km2;

Capitale administrative: Porto-Novo;

Capitale économique: Cotonou;

Date de l’indépendance: 1er août 1960;

Découpage du territoire: 12 départements et 77 communes;

Langue de travail: le français.

10.La République du Bénin appartient à la zone ouest-africaine. Elle est limitée au nord par le Niger, au nord-ouest par le Burkina-Faso, à l’ouest par le Togo, au sud par l’océan Atlantique et à l’est par le Nigéria.

11.Selon les résultats provisoires du troisième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH3), le Bénin compte en février 2002, une population de 6 753 569 habitants. Cette population croît à un rythme élevé. Le taux d’accroissement annuel moyen est de 2,8 %.

12.Au Bénin on distingue huit grands groupes ethniques que sont: Adja, Bariba, Bêtamaribê, Dendi, Fon, Peulh, Yoa-Lokpa, et Yoruba.

Les groupes majoritaires sont les Fons et apparentés (42,2 %), les Adjas et apparentés (15,6 %) et les Yorubas et assimilés (12,1 %).

La population est inégalement répartie sur le territoire national. La densité moyenne est de 59 habitants au km2: les six départements du sud du pays concentrent 52 % de la population totale sur le dixième de la superficie du territoire.

13.La population béninoise est jeune et majoritairement féminine. La répartition par tranche d’âge fait ressortir que les personnes âgées de moins de 15 ans représentent 48 % de la population et que les personnes âgées de 65 ans et plus ne font que 4 %.

Les femmes en 2002 représentent 51,35 % de cette population. Le rapport de masculinité est de 94,7 hommes pour 100 femmes.

14.L’espérance de vie à la naissance est de 53,4 ans. Elle est de 55,2 ans pour les femmes et 51,7 ans pour les hommes.

15.Plusieurs religions cohabitent au Bénin. Parmi celles-ci, l’animisme occupe 42 % et le christianisme 35 %. Viennent ensuite l’islam 20,6 % de fidèles, les autres religions 1,9 % et les religions non déclarées avec 0,5 %. On note cependant ces dernières années l’apparition de nombreuses sectes.

16.Le Bénin fait partie de l’ensemble des pays ayant un revenu et un indicateur de développement humain faibles.

En 2000, sur 173 pays, le classement opéré sur la base de l’indicateur du développement humain (IDH) situe le Bénin au 158e rang.

17.En 2000, le produit intérieur brut (PIB) par tête est évalué à 121 853 francs CFA.

18.De façon générale la situation macro-économique du Bénin s’est progressivement consolidé au cours de la décennie 1990-2000. Seulement cette performance économique n’a pas eu d’impact notable sur le profil social du pays et les conditions de vie des populations.

POINT 2 − STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

19.La colonie du Dahomey a été créée en 1894 par la réunion de l’ancien royaume d’Abomey des régions du nord déjà occupées par les Français dans le sud tels que Allada, Porto‑Novo, Savi et celles du Ouidah.

La colonie était sous l’administration du Gouverneur de Porto‑Novo et rattachée au Gouvernement de l’Afrique occidentale française dont le Gouverneur général résidait à Dakar.

Au total, 24 gouverneurs se sont succédé au Dahomey jusqu’à l’indépendance en 1960.

20.Le 1er août 1960, le Dahomey accède à l’indépendance. Il connaîtra à partir de cette période plusieurs difficultés dans son apprentissage de l’exercice de la souveraineté nationale. Plusieurs gouvernements se succéderont à la faveur de coups d’État répétés avec une dizaine de chefs d’État et ce, en l’espace de 12 ans.

21.Le pays a connu une nouvelle phase de sa vie politique à la suite du coup d’État du 26 octobre 1972.

22.De 1972 à 1989, soit 17 ans durant, le Bénin a évolué sous un régime militaro‑marxiste caractérisé par l’établissement d’un parti unique, le Parti de la révolution populaire du Bénin, (PRPB), le syndicalisme de participation, le centralisme démocratique, le marxisme-léninisme comme ligne politique directrice , la nationalisation des secteurs vitaux de l’économie etc.

Le 30 novembre 1975, la République du Dahomey devient la République populaire du Bénin.

À partir de 1986, le pays a été confronté à une longue crise économique. Cette crise a atteint son paroxysme en 1989 avec d’énormes difficultés financières qui ne permettaient plus à l’État de faire face convenablement aux dépenses de souveraineté. La banqueroute des institutions financières et la rareté des salaires qui s’en est suivie ont favorisé la généralisation des grèves.

Toutes les administrations ont été paralysées en 1990 jusqu’à la tenue de la Conférence nationale également appelée Conférence des forces vives de la nation.

23.À la faveur de la Conférence des forces vives de la nation de février 1990, la République populaire du Bénin deviendra la République du Bénin. Un nouveau gouvernement de transition conduira le pays jusqu’aux élections présidentielles démocratiques de mars 1991. La Conférence des forces vives a opté pour la démocratie et le multipartisme intégral que consacre plus tard la Constitution de 1990.

24.Depuis lors, des consultations électorales ont lieu tous les cinq ans pour désigner le Président de la République et tous les quatre ans pour élire les représentants du peuple à l’Assemblée nationale. Les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sont la preuve que le jeu démocratique s’installe progressivement dans la mémoire collective des béninoises et des béninois. Ces élections se sont déroulées sans incident majeur.

POINT 3 − CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

25.La Constitution du 11 décembre 1990 offre un cadre de référence pour la protection de la femme contre toutes les formes de discrimination. Cette Constitution a, en effet, à travers les règles qui y sont édictées, apporté quelques changements positifs dans le sens du renforcement des droits et libertés des citoyennes et des citoyens béninois.

26.La Constitution est la loi suprême de l’État. Elle consacre son titre II aux droits et devoirs de la personne humaine. Elle prévoit en son article 114 une Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Cette cour juge de la constitutionnalité des lois, et a la charge de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

27.La Constitution affirme solennellement la détermination du pays à «créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle».

28.Le Bénin a intégréà sa Constitution (art. 7) les droits et devoirs garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) adoptée le 18 juin 1981 par l’OUA et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986. Aussi, faisant référence aux droits de l’homme de 1948, le peuple béninois réaffirme dans sa constitution son attachement à tous les instruments internationaux qui ont valeur supérieure à la loi interne.

29.En disposant en outre en son article 8, que la personne humaine est sacrée et inviolable, la Constitution réaffirme l’engagement de l’État à garantir à tout être humain l’égal accès à l’éducation, à la santé, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle inscrit en son article 9, le droit de tout être humain au développement et au plein épanouissement de sa personne dans toutes ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle.

30.Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne est garanti par l’article 15. L’article 18 prévoit l’interdiction de la torture et de toutes peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

31.L’article 36 dispose que «chaque Béninois a le devoir de respecter son semblable sans discrimination aucune, et d’entretenir avec les autres, des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue, la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale».

32.On peut citer également l’article 98 de la Constitution qui inscrit , comme étant du domaine de la loi entre autres, les questions relatives à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes, aux successions, aux régimes matrimoniaux et la procédure selon laquelle les coutumes peuvent être constatées et mises en harmonie avec la législation interne.

33.Il fautajouter à cet arsenal juridique toutes les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui fait partie intégrante de la Constitution et dont les articles 2 et 18 traitent plus directement de la discrimination.

34.L’article 2 garantit la jouissance par toute personne et quel que soit son sexe, de tous les droits reconnus dans la charte et l’article 18, en son alinéa 3, prévoit que l’État a le devoir de «veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales».

35.Toujours pour montrer sa détermination en matière de garantie des droits de l’homme, le Bénin a ratifié ou adhéré à plusieurs instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme. On peut citer en l’occurrence:

La Convention internationale sur le crime d’apartheid adoptée le 30 novembre 1973 et ratifiée par le Bénin le 30 décembre 1974;

La Convention relative à l’esclavage adoptée le 25 septembre 1926 et ratifiée par le Bénin le 4 avril 1962;

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 et ratifiée par le Bénin le 12 mars 1992;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 et ratifié par le Bénin le 12 mars 1992;

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée par l’Organisation de l’unité africaine le 18 juin 1981 et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986;

La Convention relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Bénin le 3 août 1990;

La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant adoptée en juillet 1990 et ratifiée par le Bénin le 27 février 1992;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 et ratifiée le 12 mars 1992;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 et signée par le Bénin le 2 février 1967;

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984 et ratifiée par le Bénin le 12 mars 1992.

36.Un comité national de suivi de l’application des instruments internationaux en matière des droits de l’homme a été créé par décret no 96-433 du 4 octobre 1996, pour suivre l’application de ces différents instruments internationaux.

37.Sur le plan général, les Béninois sont de plus en plus sensibles au respect des droits de l’homme. C’est dire que l’option pour un État de droit a rencontré l’adhésion spontanée des citoyens béninois.

Article premier

Dispositions constitutionnelles

38.Dans le préambule de la Constitution dont il s’est doté souverainement le 11 décembre 1990, le peuple béninois a réaffirmé son «opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel...».

39.Il a affirmé également sa détermination à «créer un État de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle».

40.Il a affirmé en outre son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels que définis par les instruments internationaux et sa volonté de coopérer avec les autres peuples dans ces domaines sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.

41.En effet, le peuple béninois a décidé que la République du Bénin est un État indivisible, laïc et démocratique (art. 2). La souveraineté lui appartient (art. 3) et elle est exercée, par ses représentants élus et par voie de référendum (art. 4).

42.Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, pourvu qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel et les bonnes mœurs (art. 9). Toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture, tout en respectant celle des autres (art. 11). Toute personne a droit à la culture. L’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles (art. 10). Il doit également promouvoir le développement de langues nationales d’intercommunication (art. 11). Le droit à la propriété est reconnu à tous. Toutefois, il peut y avoir expropriation pour cause d’utilité publique à condition que la victime bénéficie d’un juste et préalable dédommagement (art. 22).

43.La Constitution en instaurant un État de droit où seront respectés les libertés publiques, les droits et les devoirs des citoyens, a prévu des institutions de la République chargées de veiller au respect de la volonté du peuple.

44.La libre disposition des richesses et des ressources naturelles est un corollaire du principe de la souveraineté nationale. Le Bénin par sa constitution affirme la volonté du peuple de créer les conditions de l’instauration d’un État de droit et du pluralisme démocratique, conditions nécessaires à un développement véritable.

45.Les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme conditions nécessaires au développement véritable et harmonieux de chaque béninois.

Dispositions particulières

46.Depuis quelque temps, des révisions et actualisations de certains textes juridiques, notamment le Code pénal, le Code de procédure pénale sont en cours de réalisation.

47.Le Bénin a opté pour le libéralisme économique équitable et raisonnable. Il est favorable à l’éclosion d’une société d’initiatives créatives et de responsabilité et entend faire participer le peuple à l’effort de développement économique tout en lui assurant ses propres moyens de subsistance. Les actions engagées dans ce cadre sont:

La libéralisation du secteur public de l’économie nationale;

La privatisation des grandes entreprises publiques;

La mise en place de structures nationales en vue de soutenir le secteur privé dont la cellule d’appui à la relance du secteur privé (CAT) est la plus dynamique.

48.Une Conférence nationale économique a été organisée en 1997 afin de promouvoir et de renforcer les actions déjà engagées.

49.La Constitution réaffirme la volonté du peuple et de l’État de respecter les engagements internationaux. Le Programme d’ajustement structurel signé avec les institutions de Bretton Woods s’exécute normalement malgré les déconvenues économiques et sociales pour le peuple et l’État béninois. La dévaluation du franc CFA en janvier 1994 constitue une autre source de difficultés pour l’État avec les conséquences économiques et sociales que cela comporte.

50.Le Gouvernement, conscient de l’importance que représente pour les investisseurs nationaux et étrangers l’administration d’une bonne justice, a engagé une reforme de fond de tout le système judiciaire.

51.Le Gouvernement a mis en place les structures consultatives et des organisations professionnelles afin de faire participer ces organismes à l’effort de redressement de l’économie nationale (chambre d’agriculture, du commerce et d’industrie, groupements professionnels et groupements d’artisans).

52.Le Bénin n’administre pas de territoire autonome. Il s’efforce d’apporter son soutien à tous les peuples en lutte pour leur libération et pour leur autodétermination (soutien au peuple sahraoui, au Congrès national africain en Afrique du Sud). Le Bénin a rétabli ses relations diplomatiques avec Israël et l’Afrique du Sud.

Article 2

Dispositions constitutionnelles

53.L’article 39 de la Constitution dispose que les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois, et ce dans les conditions déterminées par la loi. Ces conditions sont par exemple, la détention d’un visa d’entrée et d’un permis de séjour au Bénin, l’autorisation d’exercer une activité commerciale et autre, ou l’obtention d’un contrat de travail et d’un permis de travail pour les travailleurs expatriés.

54.Le titre II de la Constitution du 11 décembre 1990 a intégré dans ses dispositions les principes contenus dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et garantit les droits et les devoirs de la personne humaine dans ses articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 25.

55.Au Bénin, toutes les personnes sont égales devant la loi sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale (art. 26). L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées (art. 26).

56.La Constitution du 11 décembre 1990 affirme l’attachement du peuple béninois aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981.

57.Tout individu, tout agent de l’État qui se rendrait coupable d’actes de tortures de sévices ou de traitements cruels inhumains et dégradants, dans l’exercice de ses fonctions soit de sa propre initiative soit sur instruction, sera puni conformément à la loi de la Constitution (art. 19).

58.L’article 114 de la constitution dispose que la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité de la loi. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions.

59.Tout citoyen peut la saisir sur la constitutionnalité des lois soit directement soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction.

60.L’article 8 de la Constitution dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

Dispositions particulières

61.Les femmes représentent à elles seules plus de la moitié de la population (51,35 %): Cependant elles sont peu représentées dans les institutions de l’État.

Leur présence dans le secteur privé comme chefs d’entreprise est très faible. Quelques rares parmi elles chefs de partis politiques ou d’associations civiles, d’organisations non gouvernementales.

62.L’État béninois a intégré dans la législation toutes les dispositions pertinentes des différentes conventions précitées. Aujourd’hui beaucoup de projets de textes de lois et de codes sont en cours d’élaboration pour prendre en compte les améliorations prévues par les conventions et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

63.La loi no 90-023 du 13 août 1990 portant Charte des partis politiques a interdit de professer l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. Les partis politiques ne peuvent fonder leur création sur l’appartenance à une confession, sexe, ethnie ou statut professionnel. (art. 4).

64.Pour manifester cette volonté de respecter et de protéger les citoyens contre ces formes d’abus, l’État béninois a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants et s’est ainsi engagé à en exécuter toutes les clauses.

65.Pour mettre en application ces diverses mesures prises conformément aux décisions de la Conférence des forces vives de la nation, le Gouvernement a, par décret 91-95 du 27 mai 1991 créé une commission chargée de recenser de manière exhaustive les victimes de torture et de peines corporelles, de déterminer les circonstances de la disparition de certaines d’entre elles et de proposer une date pour l’institution d’une journée nationale à leur intention.

66.Le Bénin du renouveau démocratique est un État de droit où sont garantis les libertés publiques et les droits de l’homme. Les juridictions où sont rendues des décisions par des juges populaires ont été supprimées en attendant la mise en œuvre d’une véritable réforme de la justice. La loi 90-0003 du 15 mai 1990 a remis en vigueur la loi 64-28 du 9 décembre 1964 portant organisation judiciaire. Le double degré de juridiction existe en toutes matières et les décisions des tribunaux de première instance peuvent être déférées à la cour d’appel en dernier ressort et à la Cour suprême en cassation.

67.Depuis son installation jusqu’en 1996, la Cour constitutionnelle est saisie de 47 dossiers dont deux en 1992, cinq en 1994, six en 1995, et 34 en 1996. Ces statistiques montrent que la confiance des citoyens en cette institution est graduelle.

68.L’État béninois a pris des mesures au lendemain de la Conférence nationale de février 1990 afin d’engager des procédures judiciaires contre les responsables de l’ancien régime qui ont été mis en cause dans des affaires de torture, de détournement de deniers publics et d’actes portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques dans l’exercice de leurs fonctions. Certains d’entre eux ont été déjà jugés et condamnés et d’autres ont été simplement mis hors de cause.

69.Par ailleurs, les associations de défense des droits de l’homme, les organisations non-gouvernementales assistent les victimes de violence et de torture, les victimes des violations des droits de l’homme. Au nombre de ces organisations non gouvernementales les plus actives sont la Ligue pour la défense des droits de l’homme et l’Association de lutte contre la torture, l’Association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme etc.

70.Les médias jouissent au Bénin d’une réelle indépendance et jouent un rôle décisif dans l’enracinement de la démocratie. En ce sens, la presse, la radio et la télévision participent à la garantie de la bonne gouvernance, en organisant des débats où les responsables d’institutions et d’administration mis en cause viennent s’expliquer publiquement. La télévision a réalisé une émission dans son programme hebdomadaire qui est intitulé «Invité du dimanche». C’est une occasion pour les citoyens d’avoir la possibilité de prendre part à un débat où ils expriment leurs opinions par rapport aux décisions politiques prises par l’État dans l’exercice de ses fonctions.

Article 3

Dispositions constitutionnelles

71.L’égalité de l’homme et de la femme devant la loi est un principe affirmé par la Constitution en son article 26 et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 3. Par rapport à la loi en vigueur au Bénin, les femmes sont traitées à égalité avec les hommes en ce qui concerne la capacité juridique de conclure des contrats et d’administrer les biens. Elles peuvent exécuter les testaments de leurs parents défunts tout comme celui de leurs époux. L’administration des biens communs se fait conformément à la loi et sans distinction du moment de leur acquisition qui peut être avant, pendant ou après le mariage.

72.L’homme et la femme sont égaux en droit (art. 26 de la Constitution et 3 de la Charte). La présomption d’innocence, la protection contre la torture, les sévices et toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, contre les détentions arbitraires, la garantie du droit à la santé en cas de détention sont des droits reconnus dans l’arsenal juridique béninois et garantis à toute personne sans distinction de sexe. Il en est de même du droit à la défense et à un procès équitable. Ces dispositions sont prévues aux articles 16 à 19 de la Constitution et à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les femmes accèdent donc autant que les hommes à tous les services juridiques existants. Elles peuvent ester en justice et être valablement entendues en qualité de témoins dans des procès.

73.Les textes béninois relatifs au droit de vote reconnaissent explicitement le droit de la femme de participer en tant que membre de la société aux diverses consultations par lesquelles le peuple délègue à ses élus le pouvoir de conduire les affaires de l’État. Le principe de l’égalité de l’homme et de la femme constitutionnellement reconnu confère à la femme béninoise le droit d’être candidate au même titre que l’homme et ce, à tous les postes où l’accès se fait par voie d’élections; qu’il s’agisse des élections législatives, présidentielles, municipales ou au niveau des mouvements syndicaux etc. La Constitution du 11 décembre 1990 dispose respectivement, aux articles 6 et 26 que:

S’agissant des élections: «le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques».

À propos des droits: «L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant….».

Ainsi, au niveau des textes régissant la vie des citoyens et citoyennes, aucune discrimination n’est prévue entre l’homme et la femme.

Dispositions particulières

74.Le Bénin a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard de la femme et aussi au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les dispositions de ces deux conventions font partie intégrante du droit interne (art. 147).

75.Certaines associations et organisations non-gouvernementales de femmes contribuent à aider l’État et la population à réaliser les objectifs visés à l’article 3 du présent Pacte. Les associations de femmes sont regroupées en mouvement fédératif. La structure fédérative permet aux femmes d’exprimer leurs préoccupations sur les grands problèmes de la nation.

76.La pratique judiciaire est cependant fondée sur une dualité juridique en matière traditionnelle: les dispositions du Code civil et celles du coutumier du Dahomey.

Bien que, en droit, les femmes soient égales aux hommes, elles sont souvent victimes des violences de leurs belles-familles et beaux-parents qui se refusent à respecter leurs droits. Ces cas s’observent aussi bien dans les villages que dans les villes.

77.Pour répondre aux contradictions de ce dualisme juridique, le projet de Code des personnes et de la famille a prévu l’égalité en matière civile: mariage, succession, etc.

78.Les décisions rendues par les juridictions béninoises, à savoir, les condamnations à une peine d’emprisonnement et d’amende ou à des dommages et intérêts, ne sont pas fonction du sexe des justiciables.

79.L’assistance judiciaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et sans distinction de sexe. C’est le cas par exemple dans les procédures criminelles devant le tribunal pour enfants ou toutes autres juridictions.

80.Dans les autres cas, la femme qui dispose de moyens suffisants peut se payer les services d’un avocat, des conseils d’ordre juridique gratuits sont offerts par certaines organisations non gouvernementales.

81.En matière de jouissance des droits politiques, tous les citoyens en âge de voter prennent librement part aux opérations de vote sans distinction de sexes. Cependant, les femmes sont peu représentées au sein des structures politiques.

82.La proportion de femmes au sein de l’Assemblée nationale a évolué en dents de scie de 1993 à 1997. Elle est passée successivement de 3 femmes pour 61 hommes, à 5 femmes pour 76 hommes et 5 femmes pour 79 hommes, soit respectivement 5 %, 6,57 % et 6,32 %.

83.Au niveau de l’exécutif, on est passé successivement de 2 femmes sur 20 ministres en 1993, à 1 femme sur 18 ministres en 1996 et 1 femme sur 18 en 1997.

84.Par ailleurs, entre 1993 et 1997, les membres de la Cour constitutionnelle ont été renouvelés une fois. À la première mandature, sur les sept membres que comptait la Cour, on dénombrait une seule femme et à la deuxième mandature deux femmes. Il faut reconnaître qu’il y a une évolution positive à ce niveau d’autant plus que cette institution a été toujours présidée par des femmes.

85.Dans la même période, une seule femme a siégé au Conseil économique et social, tandis que la haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication n’a eu en son sein aucune femme.

86.La faible représentativité des femmes dans les principales instances décisionnelles est due à plusieurs facteurs au nombre desquels on peut citer:

Le faible niveau de prise de conscience des femmes à lutter pour leur participation à la gestion politique du pays;

Le manque de confiance des femmes en elles‑mêmes;.

La faible implication des femmes dans la politique;

Le poids de la tradition;

Les résistances ou méfiances des hommes face à l’engagement de leurs épouses dans la politique,

La faiblesse de leur nombre à avoir accédé à un bon niveau de culture et l’insuffisance du nombre de celles qui ont accédé à un bon niveau de culture et qui possèdent des diplômes de haut niveau.

87.Par ailleurs, l’animation de la vie politique nécessite de nos jours des moyens importants dont ne disposent pas en général les femmes. En effet, parmi les quatre partis politiques présidés par des femmes, seuls ceux qui ont participé à la gestion du pouvoir paraissent les plus dynamiques et mobilisateurs de leurs militants.

88.On constate toutefois que plusieurs partis politiques s’attèlent à élever le niveau de militantisme politique des femmes par l’organisation de sessions de formation de leadership féminin. Ces formations sont souvent appuyées par des ONG internationales actives dans le pays.

89.La plupart des partis ont créé des mouvements de femmes en leur sein pour la formation et la mobilisation des militantes. On remarque que dans les partis politiques, les femmes n’occupent pas des postes stratégiques. Toutefois certaines d’entre elles influencent largement les décisions dans l’ombre.

Article 4

Dispositions constitutionnelles

90.La Constitution du Bénin a prévu en ses articles 68 et 69 la possibilité de recourir en cas d’état d’exception à des mesures exceptionnelles adéquates pour assurer le contrôle au respect des droits fondamentaux et des libertés publiques.

91.L’article 68 dispose notamment que «lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du président de l’Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la nation par un message public. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire».

L’article 69 dispose notamment que «les mesures prises doivent s’inspirer de la volonté d’assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.

L’Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles».

Dispositions particulières

92.C’est pour apporter toutes les garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux de l’homme et des libertés publiques que la Constitution fait obligation au chef de l’État de prendre ces dispositions en étroite collaboration avec les autres institutions de l’État et en particulier, l’organe de la représentation nationale.

93.L’État béninois n’a jamais fait recours à ces dispositions constitutionnelles.

En 1994 le Président de la République a demandé à la Cour constitutionnelle de lui communiquer sans délai son avis sur les mesures exceptionnelles qu’il se propose de prendre en application des dispositions de l’article 68 de la Constitution du 11 décembre 1990 à savoir:

Le projet d’ordonnance portant loi de finances gestion 1994;

Le projet d’ordonnance portant Programme d’investissements publics pour la gestion 1994.

La Cour par avis CC-0002/94 du 14 septembre 1994 a estimé qu’il n’y a pas lieu de prendre les ordonnances précitées aux motifs «qu’une loi de finance votée et non promulguée, et par conséquent non exécutoire, ne saurait constituer une menace grave et immédiate pour l’exécution des engagements internationaux».

Article 5

Dispositions constitutionnelles

94.La Constitution réaffirme dans son préambule la détermination du peuple béninois de créer un État de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.

95.L’article 34 précise par ailleurs que tout citoyen béninois civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République.

96.Ces dispositions apportent la preuve de la volonté du Bénin de mettre hors la loi tout agissement de cette nature, et de se conformer à l’esprit des dispositions pertinentes du présent Pacte.

97.Conformément à l’article 147 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Cette disposition constitutionnelle introduit les conventions et instruments internationaux dans l’ordonnancement juridique béninois et affirme leur primauté sur les lois internes.

98.Toute dérogation à ces dispositions qui n’ont pas fait l’objet de réserve du Gouvernement béninois serait contraire à la Constitution. Le juge de la constitutionnalité des lois pourrait être saisi par toute personne pour sanctionner toute dérogation aux prescriptions du Pacte.

Dispositions particulières

99.L’article 5 de la loi no 90-023 du 13 août 1990 portant charte des partis politiques fait obligation aux formations politiques de réaliser leurs activités dans le strict respect de la Constitution qui dispose en son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation , aucun parti politique ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 6

Dispositions constitutionnelles

100.Le droit à la vie est garanti par l’article 15 de la Constitution. Aux termes de cette disposition tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

101. Au Bénin la personne humaine est sacrée et inviolable (art. 8 de la Constitution).

Dispositions particulières

Aussi, porter atteinte à la vie est-il suffisamment grave pour justifier que toute condamnation soit conforme aux instruments juridiques nationaux et internationaux.

102.Le Code pénal prévoit la peine de mort. Le Bénin a dû maintenir cette solution extrême pour les cas prévus par la loi en raison de l’environnement géopolitique.

103.En effet, le seuil de criminalité dans la sous-région oblige le Gouvernement à conserver la peine de mort dans l’arsenal juridique comme mesure dissuasive. L’opinion publique béninoise trouve que la criminalité a atteint un seuil inquiétant dans la sous-région et craint que l’abolition de la peine de mort au Bénin ne transforme le pays en lieu de refuge des grands malfaiteurs.

104.Le Code de procédure pénale prévoit les conditions d’application de la peine de mort, depuis l’ère du Renouveau Démocratique, il n’ a plus eu d’exécution suite à une condamnation à la peine capitale. La peine de mort fait suite à un procès où les mis en cause bénéficient de toutes les garanties du droit de la défense. La procédure est enclenchée soit par la victime ou ses ayants-droit soit par le procureur de la république qui fait diligenter l’enquête préliminaire par les officiers de police judiciaire. Il peut requérir ensuite l’ouverture d’une information; le juge d’instruction, procède alors aux investigations susceptibles de retenir la culpabilité de l’inculpé.

105.En dehors de toutes les voies de recours offertes, l’accusé condamné à la peine capitale peut solliciter la grâce présidentielle.

106.Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont prévu les conditions et les cas de mise en œuvre de ces différentes options. L’article 60 de la Constitution prévoit que le Président de la République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies à l’article 130 qui précise que le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République. C’est dire toute l’attention que le Bénin accorde à ces différentes procédures.

107.Le Bénin n’a pas connu de cas de condamnation de jeunes de moins de 18 ans ou de femmes enceintes à la peine capitale.

Article 7

Dispositions constitutionnelles

108.Les articles 18, alinéas 1 et 2, de la Constitution protègent les individus contre la torture, les sévices ou traitement cruels, inhumains, ou dégradants.

109.L’article 19 du même texte dispose que toute personne, tout agent de l’État qui se rendrait coupable d’actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.

Dispositions particulières

110.La Conférence des forces vives de la nation de février 1990 a souligné la nécessité de créer des organes appropriés chargés du contrôle du respect des droits de l’homme et de la sanction de toutes les violations par les autorités judiciaires; elle a aussi réclamé des sanctions à l’encontre des auteurs et complices des actes de torture et sévices corporels.

111.Le Bénin a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements dégradants. Les dispositions pertinentes de cette convention seront intégrées dans le Code pénal et le Code de procédure pénale en cours d’élaboration.

112.Dans le même contexte le Gouvernement a conformément aux décisions de la Conférence nationale créé par décret no 91-95 du 27 mai 1991 une commission chargée de recenser de manière exhaustive, les victimes de torture et de sévices corporels, de déterminer les circonstances de la disparition de certaines d’entre elles et de proposer une date pour l’instauration d’une journée nationale à leur intention. La première journée a été organisée en juillet 1994.

113.Enfin les victimes d’actes de torture et de sévices corporels ont été invitées à déposer plainte contre les auteurs de ces comportements odieux.

114.Les expériences médicales ou scientifiques sur une personne sans son libre consentement sont interdites au Bénin en raison du caractère sacrée et inviolable de la personne humaine. Elles sont punies par la loi pénale.

115.Le Bénin n’a pas connu ces cas d’expériences médicales sur personne humaine.

Article 8

Dispositions constitutionnelles

116.Conformément à l’article 8 de la Constitution, la personne humaine est sacrée et inviolable.

117.La Constitution prévoit en son article 18 que «nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants».

118.L’article 36 de la Constitution dispose que «chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale».

Dispositions particulières

119.Le Bénin a ratifié la Convention relative à l’esclavage le 4 avril 1962 et a adopté la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 21 décembre 1965.

Le Code de travail de la République du Bénin interdit les travaux forcés. Le travail au Bénin est régi par divers textes à savoir:

L’ordonnance no 33/PR/MFPTT du 28 septembre 1967 portant Code du travail;

La loi no 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’État;

Les conventions collectives;

Un projet de loi portant code du travail est en instance.

120.L’horaire de travail est de 8 heures par jour. Les travailleurs bénéficient des prestations de la sécurité sociale. Il n’existe pas au Bénin de travailleur a qui le droit au repos, au congé, aux loisirs, à la durée du travail normal, à la rémunération des jours fériés n’est pas reconnu.

121.Au Bénin, l’ordonnance no 33/PR/ MFPTT portant Code du travail dispose en ses articles 107 et 108 que «les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis avant l’âge de 14 ans. Un décret fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction».

122.La mise en application des peines de travaux forcés est strictement réglementée par le Code de procédure pénale.

123.Les travaux sont souvent le balayage des rues.

Du programme de Coopération Bénin/UNICEF 1994‑1998 est né un projet dénommé «Enfants en situation difficile» (ESD) s’occupant des enfants en détresse (abandonnés, maltraités, placés hors de son milieu familial, travailleurs dans la rue, orphelins et victimes de divorce des parents etc.) qui n’arrivent pas à jouir pleinement de leurs droits conformément à la Convention relative aux Droits de l’enfant, et au titre II de la Constitution de la République du Bénin.

Une cellule nationale de suivi dudit projet a été installée en octobre 1994.

Article 9

Dispositions constitutionnelles

124.Le préambule de la Constitution proclame la ferme volonté du peuple béninois de créer un État de droit dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle.

125.Conformément aux articles 16, 17 et 18, alinéa 4, de la Constitution, ainsi que l’article 51 du Code de procédure pénale, nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement pour des faits qui lui sont reprochés, et toute détention préventive ne peut excéder une durée de 48 heures que sur autorisation du procureur de la République, après présentation d’une mise en cause à ce dernier. Dans tous les cas, cette prorogation du délai de garde à vue ne peut excéder huit jours.

126.Conformément à l’article 17 de la Constitution, toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

127.Aux termes des dispositions de l’article 125 de la Constitution béninoise, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le juge dans l’exercice de ses fonctions n’est soumis qu’à la loi et les magistrats de siège sont inamovibles (art. 126 et 129).

Dispositions particulières

128.Pour rendre effectives ces dispositions constitutionnelles le Gouvernement a libéré tous les détenus politiques gardés dans certains camps militaires et centres de détention dont le plus célèbre est celui de Ségbana dans la région septentrionale du Bénin.

129.Il a été procédé à l’abrogation de tous les textes autorisant les arrestations arbitraires, les détentions abusives et les contraintes à l’exil.

130.Ainsi les différents mouvements des droits de l’homme sont sortis de la clandestinité. Il a été procédé à la rétrocession des biens arbitrairement confisqués aux personnes forcées à l’exil qui ont eu droit à des dédommagements.

131.Depuis le vote de la loi no 90-028 du 09 octobre 1990, portant amnistie des faits autres que les faits de droit commun commis entre le 26 octobre 1972 jusqu’à la date de promulgation de ladite loi, les arrestations arbitraires n’ont plus cours au Bénin. Les conditions de détention ont été améliorées et le délai de garde à vue respecté. La Cour constitutionnelle a eu à se prononcer sur les cas enregistrés en cette matière.

132.Désormais la justice est rendue au Bénin par les tribunaux et les cours. Les audiences de ces juridictions sont publiques sauf dans le cas où il pourrait en résulter une publicité dangereuse pour l’ordre public et les bonnes mœurs.

133.Les juridictions les plus élevées au Bénin sont la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. La Cour suprême juge en premier et dernier ressort en matière administrative et des comptes (art. 113 de la Constitution) et est juge de cassation en matière judiciaire.

134.La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Tout citoyen peut la saisir sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction.

Article 10

Dispositions constitutionnelles

135.L’article 18, alinéa 3, de la Constitution dispose que: «Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.».

136.Aux termes de l’article 98 de la Constitution, l’organisation du régime pénitentiaire relève du domaine de la loi.

Dispositions particulières

137.Au Bénin, le système pénitentiaire est régi par le décret 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire et par le code de procédure pénale en ses articles 568 et 584. L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité de la direction de l’administration pénitentiaire qui relève du Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme.

138.Le système pénitentiaire béninois est largement inspiré du modèle français. Dans les prisons et les maisons d’arrêt, il existe des quartiers pour chaque catégorie de détenus (femmes, hommes et mineurs). Toutefois, il convient de retenir qu’au Bénin les difficultés économiques et financières, ne permettent pas de faire face à tous les besoins de la population carcérale.

139. Le Bénin dispose d’un centre national de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence situé à Agblangandan sur la route de Porto-Novo − Cotonou. Les mineurs frappés par la loi pénale qui y sont gardés, apprennent un métier en vue de leur insertion dans la vie active.

140.Les organisations non gouvernementales apportent des contributions à l’amélioration de la vie en milieu carcéral.

Article 11

Dispositions particulières

141. Les relations contractuelles sont régies par les dispositions du Code civil et du Code de commerce. Le Bénin ayant opté pour le libéralisme économique, l’État s’efforce de se désengager progressivement des activités en mettant en place des structures consulaires qui permettent aux particuliers d’assurer le règlement des différends contractuels.

142.L’inexécution des obligations contractuelles fait l’objet de procédures civiles. Toutefois, l’atteinte à l’ordre public peut entraîner des poursuites pénales.

143.Les peines d’emprisonnement en matière d’obligations contractuelles sont souvent prononcées en matière d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’abus de confiance.

Article 12

Dispositions constitutionnelles

144.Le principe de la liberté d’aller et de venir est consacré par la Constitution (art. 25) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples intégrée à la Constitution (art. 12).

Dispositions particulières

145.Dans la pratique, aucune restriction n’est prévue en fonction au sexe des individus. Les femmes ont donc les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la liberté de choix de leur résidence et de leur domicile. Les mêmes droits sont reconnus aux immigrantes et immigrants qui peuvent faire venir leurs époux, compagnons, partenaires et leurs enfants sur le territoire béninois. Ni le droit moderne, ni le droit coutumier, ni la pratique coutumière existante n’imposent à la femme des restrictions quant à l’exercice de ce droit.

146.La situation diffère cependant lorsqu’il s’agit de femmes mariées. La loi prévoit en effet, que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Les époux, par le mariage, s’obligent à une communauté de vie, et ont le devoir de pourvoir à l’éducation de leurs enfants (art. 212 et suiv. du Code civil). La femme mariée a comme devoir de rejoindre son époux qui a, en ce qui le concerne, le devoir de la recevoir avec lui. En pratique, les époux s’entendent sur le choix de la résidence en fonction des moyens de subsistance du ménage et de leurs occupations professionnelles.

147.Il faut souligner que la pratique en la matière est variée et liée à la forme polygamique ou non du mariage.

148.La femme réside au regard de la coutume auprès de l’homme sauf dispositions contraires prises de commun accord par les époux.

149.Dans le cas de foyer polygame ou en cas de problème majeur (conflits conjugaux, difficultés matérielles etc.), l’homme peut accepter que la femme vive hors de son domicile. Il est fréquent de voir des hommes cohabiter avec plusieurs épouses sous leur toit tout ou multiplier les résidences en fonction du nombre d’épouses.

150.Le domicile d’une femme mariée dépend en tout état de cause de celui de son mari. La rupture de la vie commune entre les époux est une cause de divorce.

151.Dans tous les cas, le mariage limite le droit d’une femme à choisir unilatéralement sa résidence.

152.Elle peut rejoindre son domicile d’origine en cas de divorce ou de séparation de corps. En pratique, elle peut retourner dans sa famille d’origine ou choisir une autre résidence en fonction de ses moyens.

153.Le Gouvernement combat toutes les formes de tracasseries administratives à l’entrée et à la sortie des étrangers et des béninois sur le territoire national et les brimades dont ils faisaient l’objet sous le régime marxiste.

154.Le Bénin est partie à la Convention de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) qui institue le principe de la liberté de circulation et d’établissement des ressortissants des États membres. Le Bénin a ratifié le traité initial en 1975 et a signé le 28 juillet 1993 le traité révisé de la CEDEAO.

155.S’agissant des autres étrangers, le Bénin est partie à des conventions bilatérales d’établissement sur la base du principe de la réciprocité.

156.Le Bénin s’efforce de promouvoir sa politique touristique pour améliorer les conditions d’accueil et de résidence des étrangers.

157.S’agissant des exilés politiques, le régime du Renouveau démocratique a mis un terme à leur situation d’exilés et a encouragé la diaspora béninoise à s’établir au Bénin. En ce qui concerne les exilés politiques étrangers, le Bénin a une politique conséquente d’accueil, de soutien et de leur installation.

Article 13

Dispositions constitutionnelles

158.L’article 39 de la Constitution prévoit que les étrangers bénéficient sur le territoire de la république du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République.

Dispositions particulières

159.Le Bénin est partie à des conventions d’extradition des étrangers avec certains pays comme la France à l’image des pays francophones et des pays de la sous-région tels que le Ghana, le Nigéria et le Togo (Traité d’extradition quadripartite du 12 octobre 1984). Les différentes conventions renvoient à une procédure de mise en œuvre de la décision d’extradition.

160.Les conventions prévoient à la charge des États, l’obligation du respect des règles de procédure et celui du droit de la défense de l’étranger qui fait l’objet de la procédure d’extradition. L’État saisi de la demande d’extradition doit s’assurer de la régularité de la procédure judiciaire mise en œuvre par l’État auteur de la demande d’extradition.

Article 14

Dispositions constitutionnelles

161.Au Bénin la protection de la personne humaine est consacrée par la Constitution qui prévoit en ses articles 8, 15 et 17 que tout individu a droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne. Il ne peut en conséquence être accusé et condamné à une peine que si sa culpabilité est légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

162.Aux termes de l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.

163.L’article 122 de la Constitution permet à tout citoyen de saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement soit par procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

Dispositions particulières

164.Sous le Renouveau démocratique l’ordonnance 25/PR/M/L du 7 août 1967 portant Code de procédure pénale est toujours en vigueur. Les juridictions d’exception (Cour de sûreté de l’État et Cour criminelle) qui avaient cours sous l’ancien régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin (PRPB) ont été supprimées.

165.Depuis la promulgation de la loi 90-012 du 1er juin 1990, la justice est désormais rendue par des magistrats de carrière nommés aux termes de l’article 129 de la Constitution par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, Ministre de la justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

166.Les audiences des juridictions de droit commun sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public.

167.Conformément à l’article 125 de la Constitution et l’article 2 de la loi 64-28 portant organisation judiciaire, remise en vigueur par la loi no 90-003 du 15 mai 1990, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour et les tribunaux. Un projet de loi portant organisation judiciaire est en cours d’élaboration.

168.La cour d’appel est compétente pour connaître de tous les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et frappés d’appel.

169. La Cour d’assises est compétente pour juger les crimes. Elle est établie au siège de la cour d’appel mais peut siéger dans une autre localité lorsque les circonstances ou les nécessités l’exigent.

170. La Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois en cassation et des recours pour excès de pouvoir. Ce dernier recours est de la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême qui est juge en premier et dernier ressort, des actes de l’administration.

171.Le Code de procédure pénale prévoit des peines de substitution au profit des mineurs. Le Gouvernement a inauguré un centre de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence qui accueille les jeunes délinquants mineurs et leur propose l’apprentissage d’un métier en vue de leur insertion dans la vie active. Ce centre est fonctionnel et bénéficie de l’assistance de certaines ONG et des autres donateurs.

172.La population du Bénin étant à 80 % analphabète, le recours aux traducteurs en langue nationale est devenu indispensable devant les tribunaux.

173.Par ailleurs, il existe au Bénin plusieurs écoles bilingues et de centres d’interprètes qui proposent leurs services pour les personnes intéressées.

174.Conformément aux disposition de l’article 29 du Code de procédure pénale, le Ministre de la justice peut dénoncer au Procureur général près la cour d’appel, les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. De même, il peut, s’il en est saisi, faire engager la procédure d’annulation.

175.La loi prévoit par ailleurs la possibilité pour les victimes de se constituer partie civile en vue des actions en réparations des préjudices subis.

176.Les organisations de défense des droits de l’homme interviennent pour exiger l’exécution diligente des décisions de justice dans les cas où les droits de l’homme sont violés par les autorités administratives ou autres institutions de l’État.

Article 15

Dispositions constitutionnelles

177.Cette disposition a été prise en compte par la Constitution en son article 17, alinéa 2, qui précise que nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même il ne peut-être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise.

Dispositions particulières

178.Dans la pratique, ces cas n’ont jamais été connus par les juridictions béninoises.

Article 16

Dispositions constitutionnelles

179.Le titre II de la Constitution est consacré aux droits et devoirs de la personne humaine. L’article 8 de la Constitution dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi. Les articles suivants réaffirment cette reconnaissance de la personnalité juridique à laquelle a droit tout individu.

Dispositions particulières

180.Les institutions prévues par la constitution concourent à la reconnaissance des droits et devoirs de tous les citoyens de la personnalité juridique.

Article 17

Dispositions constitutionnelles

181.Prescrites par les articles 20 et 21 de la Constitution, l’inviolabilité du domicile et celle de la correspondance sont aujourd’hui des réalités en République du Bénin.

Dispositions particulières

182.Au Bénin, en application des décisions de la Conférence des forces vives de la nation, l’État a mis fin aux expropriations illégales de terrains et de biens commises dans le passé au nom de la dictature prolétarienne.

183.Les visites domiciliaires ou les perquisitions ne peuvent se faire que dans les normes et conditions prévues par le code de procédure pénale (art. 43 à 46; 65 et 66).

184.Le secret de la correspondance et des communications est également garanti par la loi. Toutefois quelques cas de mise sur écoute téléphoniques ont été dénoncés sans preuve.

185.Aux termes de la loi portant amnistie des exilés politiques, les biens saisis illégalement sous le régime précédent sont restitués aux propriétaires ou à leurs ayants droit.

186.Le Gouvernement de la République du Bénin a invité les personnes victimes de telles atteintes à engager des actions en justice en vue de la réparation du préjudice subi.

Article 18

Dispositions constitutionnelles

187.Conformément à l’article 2 de la constitution, la République du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.

188.La liberté de pensée, de conscience et de religion impliquant celle d’adopter une religion ou toute autre croyance de son choix a été réaffirmée par l’article 23 de la Constitution.

189.L’article 23, alinéa 1, de la Constitution dispose que l’exercice du culte s’effectue dans le respect de la laïcité de l’État.

Dispositions particulières

190.Au lendemain de la Conférence des forces vives de la nation, certaines religions suspendues pour non‑conformité aux exigences du régime révolutionnaire ont repris leurs activités; c’est le cas des Témoins de Jéhovah et autres congrégations religieuses. Toutes les religions se pratiquent de façon autonome et bénéficient d’un régime de liberté publique protégée par la loi et les institutions de l’État.

191.Au Bénin toutes les religions peuvent être pratiquées librement pourvu qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public, la paix sociale et les bonnes mœurs.

192.Au lendemain de la Conférence des forces vives de la nation, le Bénin a autorisé la réouverture des écoles confessionnelles qui avaient été interdites et fermées. L’État a restitué aux congrégations religieuses les bâtiments abritant les structures scolaires fermées. Le Gouvernement a engagé des négociations avec ces institutions afin qu’elles reprennent leurs activités.

193.Cette décision permet d’assurer aux citoyens la garantie du libre choix des parents de donner une éducation religieuse à leur progéniture conformément à leur propre conviction.

Article 19

Dispositions constitutionnelles

194.L’article 23 de la Constitution garantit et protège la liberté d’opinion ainsi que le droit à l’expression. La prolifération des titres de journaux (plus de 20) et celle de radios (plus de 15) privés sont des signes manifestes de la liberté d’opinion et d’expression plurielle au Bénin.

Dispositions particulières

195.Les citoyens expriment librement leur opinion à l’occasion des débats radiodiffusés ou télévisés, à travers les articles de presse et autres moyens de communications. Tout individu interpellé à un droit de réponse.

196.La loi 90-023 portant Charte des partis politiques impose aux citoyens et aux partis politiques l’obligation du strict respect de la Constitution et des lois, et celle de contribuer à la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine. Les restrictions fixées par la loi sont d’ordre public. L’expression au pluriel des opinions politiques constitue une des meilleures garanties de la démocratie.

197.Au Bénin, aucune censure n’est effectuée sur les livres, les romans et les travaux de recherche.

Article 20

Dispositions constitutionnelles

198.Conformément à l’article 36 de la Constitution, chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale.

199.Dans le préambule de la Constitution, le Bénin a réaffirmé sa volonté de coopérer dans la paix, l’amitié avec les peuples qui partagent ses idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine sur la base d’égalité, d’intérêts réciproques et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale.

Dispositions particulières

200.Le Bénin partage les idéaux de la Communauté internationale. En sa qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine, et autres institutions sous-régionales, le Bénin œuvre inlassablement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

201.La loi no 90-023 portant Charte des partis politiques proscrit l’intolérance, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme et la xénophobie, toute attitude en faveur de la guerre.

Article 21

Dispositions constitutionnelles

202.Le droit de réunion pacifique figure parmi les libertés publiques individuelles et collectives promues et garanties par la Constitution en son article 25 qui dispose que «l’État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et de venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation».

Dispositions particulières

203.Le droit de réunion pacifique, la liberté d’association et de manifestation sont respectés depuis la tenue de la Conférence nationale.

204.Plusieurs partis politiques existent de même que plusieurs organisations non-gouvernementales qui ne cessent de croître en nombre.

205.Les travailleurs se sont regroupés en syndicat de leur choix et les manifestations, marches, meeting, communiqués de presse, mêmes hostiles à la politique du Gouvernement sont autorisés.

206.Les partis politiques, les associations et organisations non gouvernementales nationales ou étrangères se réunissent librement. La seule restriction à cette liberté est celle des manifestations sur la voie publique non soumises à l’autorisation préalable.

207.Les initiateurs de ces réunions peuvent recourir à la force publique pour le maintien de l’ordre.

Article 22

Dispositions constitutionnelles

208.La liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation est garantie par l’article 25 de la Constitution.

209.Conformément à l’article 31 de la Constitution, l’État reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi ses droits et ses intérêts soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi.

Dispositions particulières

210.Il existe au Bénin plusieurs syndicats ou associations qui sont libres de se regrouper en fédération ou en collectif. Aucune restriction n’est apportée à ce droit.

211.Le Bénin a ratifié les Conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail respectivement adoptées en 1948 et 1949 relatives à la liberté syndicale, à la protection du droit syndical, au droit d’organisation et de négociation collective.

Le Bénin est également partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

212.Il existe au Bénin et ce depuis 1989, plusieurs unions syndicales et des syndicats autonomes, libres de s’affilier à des confédérations syndicales internationales.

213.Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi. Celle-ci n’est pas toujours prise pour permettre de déterminer le régime des soustractions du fait des grèves.

Article 23

Dispositions constitutionnelles

214.Conformément à l’article 8 de la Constitution, la personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle.

215.L’article 15 de la Constitution reconnaît à tout individu le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

216.La Constitution garantit en son article 26, alinéa 2, la protection de la famille et plus particulièrement celle de la mère et de l’enfant.

Dispositions particulières

217.Un nouveau Code des personnes et de la famille est élaboré et est soumis à l’Assemblée nationale.

218.L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant.

219.La violation de ces droits peut faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes.

220.Il existe également en République du Bénin un Ministère de la santé, de la protection sociale et de la condition féminine.

221.Sur le plan de la santé, le Ministère de la santé de la protection sociale et de la condition féminine chargé de ce domaine organise par le biais de ses services déconcentrés des campagnes de vaccination, des séances de vulgarisation sur les mesures à prendre pour prévenir certaines maladies.

222.Des campagnes de distribution de médicaments ont lieu en période d’épidémie. Les soins de protection maternel et infantile sont permanents.

223.Le Code de travail protège les enfants et les femmes en situation d’emploi contre les travaux dangereux et nuisibles à leur santé. La femme enceinte a droit à un congé de maternité de 14 semaines dont six avant et huit après l’accouchement au cours duquel elle perçoit des indemnités journalières et conserve le droit aux soins gratuits et aux prestations éventuelles en nature si elles sont affiliées à l’Office béninoise de sécurité sociale (OBSS).

224.Elle a droit à un repos pour allaitement à raison d’une heure par jour pendant 15 mois à compter de sa reprise de travail.

225.La grossesse ne peut être un motif de licenciement (cf. les articles 166 à 171 et 173 du Code du travail).

226.Ainsi, en matière de sécurité sociale, le travailleur marié à l’état civil perçoit des allocations dites au foyer du travailleur.

227.Des allocations de maternité sont versées à la femme en état de grossesse et celle-ci a droit aux soins gratuits jusqu’à l’accouchement et pour les suites de l’accouchement. Pendant les 14 semaines de congés de maternité, la femme salariée perçoit l’intégralité de son salaire. Son enfant a droit aux soins gratuits jusqu’à l’âge de 5 ans. Il en est de même des enfants du salarié.

228.Le fonctionnaire de l’État et sa famille bénéficient d’une allocation familiale d’un montant de 2 000 francs par enfant jusqu’à la limite de six enfants par mois jusqu’à 18 ans pour les enfants en apprentissage et 21 ans pour ceux qui sont scolarisés.

229.Les femmes non salariées peuvent se faire consulter dans les Centres de Santé Publics ou dans les Centres de Santé ouverts par des privés ou ONG contre des taux forfaitaires fixés par l’État ou ces ONG.

230.Toutefois le nombre de ces centres est insuffisant par rapport à celui des personnes qui doivent les fréquenter et à la distance que ces dernières doivent parcourir dans certaines localités pour y avoir accès.

231.Cette situation n’est que la conséquence directe du niveau de développement du pays qui n’atteint pas l’ampleur des problèmes sociaux.

232.Le droit de se marier est reconnu à tout individu conformément aux règles du statut des personnes contenues dans le code civil.

233.L’âge nubile au Bénin est de 15 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes.

234.Le Bénin a ratifié la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement. La Convention est entrée en vigueur au Bénin depuis le 9 décembre 1964.

235.Il existe au Bénin deux types de mariage. Il y a le mariage coutumier ayant pour base légale les coutumes et traditions séculaires des différentes communautés religieuses, linguistiques ou traditionnelles. Il existe aussi le mariage contracté devant une autorité administrative communément appelé mariage à l’état civil parce que célébré par un officier d’état civil.

236.Dans le premier cas, la dot constitue la preuve de validité du mariage. Le consentement de la fille est présumé en raison de l’acceptation de la dot, tandis que le consentement des futurs époux est indispensable à la validité du mariage dans le second cas.

237.Dans le cas du mariage coutumier, les époux concourent à l’entretien de la famille sur la base d’une compréhension mutuelle et dans la mesure de leurs moyens. Dans un foyer polygamique la contribution de la mère est beaucoup plus accentuée et prend une allure de compétition virtuelle. La dissolution est constatée par l’abandon du domicile conjugal du fait d’un des époux.

238.Dans le cas du mariage à l’état civil, les deux époux ont le choix entre le régime de la communauté et celui de la séparation des biens. La préférence va à la seconde solution compte tenu des difficultés engendrées par la fin du mariage telle que le décès d’un des conjoints ou la séparation. Le Code civil applicable en la matière prévoit des dispositions permettant de résoudre les cas de conflits et assure la protection des enfants.

Article 24

Dispositions constitutionnelles

239.En République du Bénin, la Constitution inscrit la question de la nationalité dans le domaine de la loi (art. 98).

Dispositions particulières

240.Au Bénin, l’enfant, qu’il soit légitime ou naturel, a toujours le nom de son père, sauf en cas de contestation de paternité; dans ces conditions, il porte celui de la mère. En règle générale, la filiation de l’enfant est patrilinéaire.

241.Quant à l’enfant adultérin, il est, en règle générale et en vertu de l’article 184 du «Coutumier du Dahomey», rattaché également à la famille du mari et non à celle de l’amant; il est traité comme un enfant légitime. Le mari peut toujours refuser la garde de l’enfant adultérin et obtenir du père biologique le remboursement des frais engagés pour son entretien.

Les enfants incestueux sont assez rares au Bénin. Les cas enregistrés passent sous l’autorité du chef de la famille élargie. Certaines tribus comme les Batonus abandonnent ces enfants.

242.L’article 55 du Code Civil impose la déclaration au service de l’état civil de toute naissance d’un enfant dans les trois jours de sa naissance. Cette déclaration peut être faite par les parents ou, à défaut, par les médecins, sages-femmes, officiers de santé ou toute autre personne qui ont assisté à l’accouchement. L’extrait énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, ainsi que les noms, prénoms, âges, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, de ceux du déclarant. Mais dans la pratique, certains accouchements sont pratiqués dans des régions éloignées par des matrones. Les enfants nés dans ces conditions se voient, certes, attribuer un nom et des prénoms, mais ils ne sont pas déclarés dès la naissance. C’est seulement lors de certaines circonstances de leur vie (scolarité, mariage pour les analphabètes, ou dans le cas d’un dossier à constituer) que le besoin de se faire établir un jugement supplétif se fait sentir.

243.Les fausses déclarations, le faux témoignage, l’altération ou la destruction volontaire d’un registre ou d’un acte d’état civil constituent des infractions pénales. Par ailleurs, les fautes et négligences commises par des officiers de l’état civil et les disparitions des registres dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions engagent leur responsabilité personnelle envers les particuliers dans la mesure où ces derniers en subissent un préjudice. Elles peuvent en outre, donner lieu à des sanctions pénales ou à des mesures disciplinaires.

244.Aucun changement d’état civil, aucune adjonction de prénoms ne peuvent être opérés s’ils n’ont fait l’objet d’une requête adressée au Président du tribunal de première instance du lieu du domicile des requérants ou par le juge-président de l’état des personnes sur l’opportunité de la mesure sollicitée.

245.En République du Bénin, en matière de nationalité, les textes suivants s’appliquent:

La loi no 65-617 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne;

Le décret no 272-P-C/MJL du 11 août 1965 fixant les modalités d’application du Code de la nationalité.

246.L’article 7 de la loi 65-17 portant Code de la nationalité dahoméenne dispose: «est Dahoméen l’individu né au Dahomey d’un père, qui y est lui-même né. Est présumé remplir les deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Dahomey et qui jouit de la possession d’état de Dahoméen. L’enfant nouveau-né trouvé au Dahomey est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né au Dahomey».

247.Selon l’article 12 du Code de la nationalité, est Béninois:

1)L’enfant né d’un père Béninois;

2)L’enfant né d’une mère Béninoise lorsque le père est inconnu ou n’a pas de nationalité connue selon l’article 13 du Code de la nationalité, sauf la faculté, s’il n’est pas né au Bénin, de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité;

3)L’enfant né d’une mère Béninoise et d’un père de nationalité étrangère.

248.Les dispositions relatives à la nationalité ne sont pas en contradiction avec l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, les textes encore en vigueur sur la question au Bénin ne suppriment pas la double nationalité. Les personnes nées hors du Bénin ou nées au Bénin de parents de nationalité étrangère se voient accorder le droit à la double nationalité. Par ailleurs, l’acquisition de la nationalité confère tous les droits y afférents. Pour prétendre à la magistrature suprême, il faut, entre autres conditions, être de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans.

249.Le Gouvernement exécute avec l’aide de certaines institutions du système des Nations Unies telles que l’UNICEF et le FNUAP à des programmes de protection au profit de la mère et de l’enfant. Des organisations de la protection de la mère et de l’enfant telles que Terre des hommes, SOS Enfant, CARITAS et des organismes religieux apportent leurs contributions à cet effort du gouvernement.

250.La dégradation de la structure familiale résultant des mutations sociales ne favorise pas toujours le développement harmonieux, physique et psychosocial de l’enfant.

251. Les naissances constatées dans les structures hospitalières (hôpitaux publics, maternités, centres de santé) permettent d’établir en relation avec les services d’état civil les documents nécessaires à l’enregistrement de l’enfant.

252.Dans les zones rurales ou les naissances se font en dehors de structures hospitalières, le Ministère chargé de l’administration territoriale et les administrations locales ont commencé des campagnes de sensibilisation en vue d’encourager les parents à procéder à l’enregistrement des enfants dès leur naissance.

253.Le Ministère chargé des statistiques démographiques appuie ces diverses actions de sensibilisation.

254.Le droit à la nationalité béninoise est reconnu à tout enfant de père et de mère Béninois, ou l’un des parents. Elle peut être attribuée à tout enfant né au Bénin de parents étrangers ayant opté pour cette nationalité sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 25

Dispositions constitutionnelles

255.En République du Bénin «L’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant» (art. 26).

256.«Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques»(art. 6 de la Constitution).

257.La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, partie intégrante de la Constitution béninoise, prévoit en son article 13 que tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et ce, conformément aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays et toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Dispositions particulières

258.La Conférence nationale et les institutions qui en sont issues ont créé les bases pour l’instauration d’une démocratie multipartite où les droits politiques sont respectés.

259.Au niveau des textes régissant la vie des citoyens et citoyennes, aucune discrimination n’est prévue entre l’homme et la femme.

Article 26

Dispositions constitutionnelles

260.L’égalité de l’homme et de la femme devant la loi est un principe affirmé par la Constitution en son article 26 et dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 3. Par rapport à la loi en vigueur au Bénin, les femmes sont traitées à égalité avec les hommes en ce qui concerne la capacité juridique de conclure des contrats et d’administrer des biens. Elles peuvent exécuter les testaments de leurs parents défunts tout comme celui de leurs époux. L’administration des biens communs se fait conformément à la loi et sans distinction du moment de leur acquisition qui peut être avant, pendant ou après le mariage.

261.L’homme et la femme sont égaux en droit (art. 26 de la Constitution et art. 3 de la Charte). La présomption d’innocence , la protection contre la torture, les sévices et toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, contre les détentions arbitraires, la garantie du droit à la santé en cas de détention sont des droits reconnus dans l’arsenal juridique béninois et garantis à toute personne sans distinction de sexe. Il en est de même du droit à la défense et à un procès équitable. Ces dispositions sont prévues dans les articles 16 à 19 de la constitution et par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Les femmes accèdent donc autant que les hommes à tous les services juridiques existants. Elles peuvent ester en justice et être valablement entendues en qualité de témoins dans des procès.

Dispositions particulières

262.La législation nationale ne prévoit pas des formes de contrats ou des dispositions particulières entraînant pour la femme, l’obligation de renonciation à ses droits de négociations personnelles dans les affaires qui l’engagent.

263.Les décisions rendues par les juridictions béninoises, à savoir, les condamnations à une peine d’emprisonnement et d’amende ou à des dommages et intérêts, ne sont pas fonction du sexe des justiciables.

264.L’assistance judiciaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et sans distinction de sexe. C’est le cas par exemple dans les procédures criminelles et de jugement devant le tribunal pour enfants.

265.Dans les autres cas, la femme qui dispose de moyens suffisants peut se payer les services d’un avocat ou de tout autre conseil juridique régulier. Des services d’ordre juridique gratuits sont offerts par certaines organisations non gouvernementales.

Article 27

Dispositions constitutionnelles

266.La Constitution garantit et assure la protection de ce droit. L’article 11 de la Constitution spécifie que toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres.

267.La Constitution réaffirme dans son article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Dispositions particulières

268.Au Bénin, toutes les communautés ethniques et religieuses vivent en symbiose. Le Bénin n’est pas confronté à des problèmes de minorités ethniques ou religieuses.

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