* Adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session (26 octobre-20 novembre 2015) .

Observations finales concernant le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie *

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie (CEDAW/C/RUS/8) à ses 1335e et 1336e séances, le 27 octobre 2015 (voir CEDAW/C/SR.1335 et 1336). La liste des points et questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/RUS/Q/8 et les réponses de la Fédération de Russie sont reproduites dans le document CEDAW/C/RUS/Q/8/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie de son huitième rapport périodique. Il apprécie également les réponses écrites de l’État partie à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail d’avant session. Il se félicite de l’exposé oral présenté par la délégation et des précisions apportées dans les réponses à ses questions orales pendant le dialogue.

3.Le Comité salue par ailleurs la délégation de l’État partie, dirigée par le Vice-Ministre du travail et de la protection sociale, Alexey Vovchenko, et composée de représentants de la Douma d’État, du Ministère de la santé, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère du développement économique, du Comité sur les questions relatives à la famille, aux femmes et aux enfants, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la culture, du Ministère de l’éducation et des sciences, du parquet général, de l’Université militaire du Ministère de la défense, du Service fédéral des migrations, de la Commission électorale centrale, du Service pénitentiaire fédéral et de la Mission permanente de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité relève avec satisfaction les progrès accomplis dans le domaine législatif depuis l’examen, en 2010, du rapport unique de l’État partie valant sixième et septième rapports périodiques (CEDAW/C/USR/7), et notamment l’adoption, en 2011, d’une loi fédérale sur l’aide juridictionnelle gratuite et, en 2013, d’une loi fédérale sur l’emploi interdisant la publication d’offres d’emploi dans lesquelles figurent des exigences par rapport au sexe, à l’âge et au statut matrimonial, ainsi que l’adoption d’un certain nombre de mesures destinées à aider les femmes enceintes et celles en congé de maternité.

5.Le Comité se réjouit du fait que depuis l’examen, en 2010, du rapport unique de l’État partie valant sixième et septième rapports périodiques, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux suivants :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2013;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2012.

C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Parlement

6. Le Comité souligne le rôle déterminant que joue le pouvoir législatif s ’ agissant d ’ assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le parlement (Douma et Conseil de la Fédération) à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Diffusion de la Convention, de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

7.Le Comité note avec inquiétude que les différentes branches du Gouvernement ne disposent pas de connaissances suffisantes sur les droits des femmes au titre de la Convention et de son Protocole facultatif, le concept d’égalité réelle entre les hommes et les femmes et les recommandations générales du Comité. Il est également préoccupé par le fait que les femmes, en particulier dans les zones rurales, n’étant pas au fait de leurs droits en vertu de la Convention, ne sont pas en mesure de les revendiquer.

8. Le Comité invite l ’ État partie à  :

a) S ’ assurer que la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité sont suffisamment connus et utilisés par toutes les branches du Gouvernement, y compris par le système judiciaire, comme cadre pour les lois, les décisions judiciaires et les politiques relatives à l ’ égalité des sexes et à la promotion de la femme;

b) Mieux informer les femmes de leurs droits et des recours dont elles disposent pour les faire valoir au titre de la Convention, et veiller à ce que les informations concernant la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité soient communiquées à toutes les femmes, y compris à celles des zones rurales.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes et lois discriminatoires

9.Le Comité note que l’article 5.62 du Code des délits administratifs interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais il est préoccupé par l’absence d’une loi générale contre la discrimination, abordant tous les aspects de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes, ainsi que toutes les formes de discrimination croisées, conformément à la Convention.

10. Le Comité invite l ’ État partie à adopter une loi générale contre la discrimination interdisant toute forme de discrimination et englobant la discrimination directe et indirecte à l ’ égard des femmes dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisées, conformément à l ’ article 1 de la Convention et de sa recommandation générale n o  28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties au titre de l ’ article 2 de la Convention .

Accès à la justice et aux mécanismes juridiques de recours

11.Le Comité note l’adoption, en 2011, d’une loi fédérale sur l’aide juridictionnelle gratuite, mais il est préoccupé par l’absence d’un mécanisme de recours efficace permettant aux femmes de faire valoir leurs droits et d’information sur le nombre d’affaires portées en justice pour discrimination à l’égard des femmes. Le Comité demeure préoccupé par le fait que, depuis l’examen des précédents rapports de l’État partie en 2010, le Bureau de l’ombudsman n’a reçu aucune plainte pour discrimination fondée sur le sexe. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles ont recours à la justice, notamment la stigmatisation sociale et les stéréotypes négatifs, la méconnaissance de leurs droits et les connaissances limitées dont elles disposent sur les parties de la Convention, de son Protocole facultatif et des recommandations générales afférentes à la stricte application, par les responsables de l’application des lois, de la législation interdisant toute discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes.

12. Conformément à sa recommandation générale n o  33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité invite l ’ État partie à  :

a) Mieux informer les femmes de leurs droits en vertu de la Convention et des recours dont elles disposent pour les faire valoir au titre de la législation nationale et du Protocole facultatif, et veiller à ce que les informations concernant la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité soient largement diffusées;

b) Supprimer les obstacles qui empêchent les femmes de déposer plainte pour discrimination auprès du Bureau de l ’ ombudsman, et veiller à la stricte application, par les responsables de l ’ application des lois, de la législation interdisant la discrimination sexuelle et à caractère sexiste, notamment par la formation systématique des juges, des procureurs et des avocats et par la diffusion de l ’ information concernant les droits des femmes;

c) Créer une division distincte chargée de l ’ égalité des sexes au sein du Bureau de l ’ ombudsman et recueillir des statistiques ventilées par sexe .

Mécanisme national de promotion de la femme

13.Le Comité note que le mécanisme national chargé de l’égalité des sexes comprend le Comité de la Douma pour la famille, les femmes et les enfants ainsi que des organes exécutifs, et que le Conseil de coordination relevant du Ministère du travail et de la protection sociale coordonne les activités de promotion de l’égalité hommes-femmes qui sont menées par d’autres dispositifs et par la société civile. Tout en prenant note de l’information, communiquée par la délégation lors du dialogue, selon laquelle l’État partie prévoit de créer une commission de haut niveau sur les droits des femmes et pour la mise en œuvre de la Convention, le Comité s’inquiète à nouveau de l’absence, dans l’État partie, d’un mécanisme séparé, mis en place par le gouvernement et ayant la responsabilité exclusive des politiques relatives à l’égalité des sexes et de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité est également préoccupé par les retards dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité des sexes et dans l’établissement d’un plan national d’action dans ce domaine.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder, selon un échéancier clair, à la mise en place d ’ une commission de haut niveau sur les droits des femmes, de confier à cette commission un mandat précis et de la doter durablement de moyens financiers adéquats et d ’ un personnel ayant les compétences techniques nécessaires, afin qu ’ elle soit pleinement en mesure de mettre en œuvre les programmes et projets de promotion de l ’ égalité des sexes et de promotion de la condition de la femme;

b) D ’ assurer une coordination efficace et d ’ élaborer une stratégie d ’ intégration des questions d ’ égalité entre les sexes prévoyant un système de budgétisation tenant compte de ces questions et qui puisse être appliquée à toutes les politiques et à tous les programmes visant divers aspects de la vie des femmes, à tous les niveaux;

c) D ’ adopter la loi sur l ’ égalité des sexes et de veiller à ce qu ’ elle soit pleinement conforme aux obligations qui incombent à l ’ État partie en vertu de la Convention, et d ’ élaborer un plan national d ’ action relatif à l ’ égalité entre les sexes .

Société civile et organisations non gouvernementales

15.Le Comité est préoccupé par les modifications introduites en 2012 dans la loi fédérale no 121-FZ relative aux organisations non commerciales et confirmées par la Cour constitutionnelle en avril 2014, qui exigent des organisations non commerciales recevant des financements de l’étranger et se livrant à des « activités politiques » qu’elles s’inscrivent comme « agents étrangers », et s’inquiète des effets négatifs que ces modifications ont sur les organisations de défense des droits des femmes. Le Comité regrette que les modifications introduites aient entraîné des restrictions des activités des ONG ainsi que la suspension ou la fermeture de certaines ONG œuvrant à la promotion des droits des femmes.

16. Le Comité engage l ’ État partie à réviser les dispositions législatives imposant aux organisations non commerciales qui reçoivent des fonds de l ’ étranger de s ’ enregistrer comme « agents étrangers » et à assurer un climat dans lequel les associations de femmes et les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de l ’ égalité entre les sexes et de l ’ autonomisation des femmes puissent mener leurs activités et lever des fonds librement .

Mesures temporaires spéciales

17.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie utilise peu les mesures temporaires spéciales et par l’absence d’une stratégie globale pour l’application de ces mesures, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, visant à instaurer une égalité de fait entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

18.  Rappelant sa recommandation générale n o  25 (2004) portant sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De familiariser tous les représentants de l ’ État et tous les décideurs concernés au concept de mesures temporaires spéciales, d ’ adopter et de mettre en pratique de telles mesures, assorties d ’ objectifs et de délais, et de fixer notamment des quotas, en vue de la réalisation de l ’ égalité de fait ou réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans la vie politique, la vie publique, la prise de décisions, l ’ éducation et l ’ emploi;

b) De mettre au point une stratégie globale afin d ’ instituer et de mettre en pratique, dans l ’ État partie, des mesures temporaires spéciales, en vue de la réalisation de l ’ égalité de fait ou réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

19.Le Comité reste préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes tenaces concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui considèrent les femmes essentiellement comme des mères et des dispensatrices de soins, sont discriminatoires à l’égard des femmes et perpétuent leur subordination dans la famille comme dans la société, restreignent les choix d’orientation scolaire et professionnelle des femmes ainsi que leur participation à la vie politique et publique et au marché du travail, et perpétuent également les inégalités qu’elles subissent dans les relations familiales. Le Comité rappelle que ces stéréotypes font partie des causes profondes de la violence à l’égard des femmes et note avec préoccupation qu’à ce jour, l’État partie n’a pas pris de mesures durables pour faire évoluer ou pour éliminer les stéréotypes discriminatoires et les attitudes traditionnelles préjudiciables. Le Comité constate également avec préoccupation que les médias persistent à véhiculer des représentations stéréotypées et parfois dégradantes de la femme et qu’il n’existe pas suffisamment de contrôle à cet égard.

20. Le Comité engage vivement l ’ État partie  :

a) À mettre en place une stratégie globale prévoyant des mesures volontaristes et durables visant les femmes et les hommes à tous les échelons de la société, y compris les dignitaires religieux, en vue de venir à bout des stéréotypes et des attitudes patriarcales concernant le rôle et les responsabilités respectifs des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société ;

b) À prendre toutes les mesures voulues pour sensibiliser les médias à la nécessité d ’ éliminer les stéréotypes sexistes en donnant des femmes une représentation positive, où elles participent activement à la vie sociale, économique et politique, et encourager les médias à instituer un mécanisme d ’ autoréglementation efficace pour ne plus donner des femmes une représentation dégradante, et utiliser le système éducatif pour diffuser une image positive et non stéréotypée de la femme .

Violence à l’égard des femmes

21.Le Comité reste préoccupé par l’ampleur de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie, en particulier de la violence intrafamiliale et sexuelle, et par le manque de statistiques ventilées par âge, nationalité et type de relation entre la victime et l’agresseur sur la violence à l’égard des femmes et ses causes et conséquences. Tout en tenant compte de l’information, communiquée par la délégation lors du dialogue, selon laquelle le projet de loi sur la violence intrafamiliale est actuellement en seconde lecture au Parlement, le Comité constate avec préoccupation que les cas de violence contre les femmes ne sont pas suffisamment signalés, parce qu’ils sont considérés comme des affaires privées, et que les services de protection des victimes, notamment les centres de crise et les foyers d’accueil, sont en nombre insuffisant.

22.  Rappelant sa recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité engage vivement l ’ État partie :

a) À adopter une législation complète pour prévenir et combattre la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale, introduire des poursuites d ’ office en cas de violences intrafamiliales et sexuelles et veiller à ce que les femmes et les filles qui sont victimes de violences aient immédiatement accès à des voies de recours et à des mesures de protection et à ce que leurs agresseurs soient poursuivis et punis comme il convient;

b) À dispenser aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres agents de la force publique une formation obligatoire sur l ’ application rigoureuse des dispositions du droit pénal traitant de la violence à l ’ égard des femmes et sur les procédures particulières à appliquer lors de la prise en charge de femmes victimes de violence;

c) À apporter aux femmes victimes de la violence, y compris de violences sexuelles, l ’ assistance et la protection dont elles ont besoin en créant des foyers d ’ accueil dans les zones urbaines comme en milieu rural et en renforçant la coopération avec les organisations non gouvernementales qui prêtent assistance aux victimes;

d) À recueillir des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et type de relation entre la victime et l ’ agresseur sur la violence intrafamiliale et sexuelle.

Pratiques néfastes et violence à l’égard des femmes dans le Caucase du Nord

23.Le Comité demeure préoccupé par l’augmentation de la violence contre les femmes dans le Caucase du Nord ainsi que des pratiques néfastes telles que les mariages précoces, les enlèvements de femmes et de filles aux fins de mariage forcé, les crimes d’« honneur », les mutilations génitales féminines et la polygamie, en dépit du fait que la loi fédérale confère à ces pratiques le caractère d’infraction pénale. Le Comité constate avec inquiétude que ces pratiques néfastes semblent socialement admises et qu’il règne autour d’elles une culture du silence et de l’impunité. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que le Gouvernement fédéral semble manquer de volonté et ne pas disposer d’un mécanisme efficace pour garantir l’application de la loi fédérale dans les régions et les entités autonomes et assurer une mise en œuvre cohérente, uniforme et intégrale de la Convention (CEDAW/C/USR/CO/7, par. 10).

24. Le Comité engage vivement l ’ État partie  :

a) À mener des recherches sur l ’ étendue des pratiques néfastes dans le Caucase du Nord et à élaborer une stratégie globale en vue de les éliminer, notamment au moyen de campagnes d ’ éducation et de sensibilisation visant les responsables communautaires, les dignitaires religieux et la population dans son ensemble pour faire en sorte que les auteurs de telles pratiques soient poursuivis et condamnés et que les victimes obtiennent réparation et bénéficient de services de soutien, en particulier de foyers d ’ accueil;

b) À faire en sorte que les forces de l ’ ordre soient mieux à même de protéger les femmes et les filles contre la violence, et à adopter des procédures normalisées applicables par la police dans toutes les régions de l ’ État partie concernant la prise en compte des questions de genre dans le cadre des enquêtes et de la prise en charge des victimes, et à encourager les femmes à porter plainte en veillant à ce qu ’ elles n ’ aient pas à craindre de représailles et ne risquent pas d ’ être stigmatisées;

c) À dispenser systématiquement aux juges, aux agents de la force publique et au personnel médical une formation sur la nature criminelle des mariages forcés, de l ’ enlèvement des femmes, des crimes d ’ « honneur », des mutilations génitales féminines et de la polygamie, et sur les effets néfastes de ces pratiques sur les droits des femmes;

d) À veiller à ce que les femmes victimes d ’ enlèvement aux fins de mariage forcé, de crime d ’ « honneur », de mutilations génitales féminines et de pratiques polygames puissent porter plainte sans craindre de représailles et sans risquer d ’ être stigmatisées et à ce qu ’ elles aient accès à une assistance juridique, sociale, médicale et psychologique .

Traite et exploitation de la prostitution

25.Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie aux niveaux régional et international pour combattre la traite des êtres humains, notamment par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux. Le Comité est toutefois préoccupé :

a)Par l’absence de plan d’action national relatif à la traite, ainsi que d’organe coordonnateur, et l’absence de coordination entre les structures étatiques compétentes;

b)Par le manque d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ayant un lien avec la traite des femmes et des filles ainsi que sur les programmes de soutien et de réadaptation destinés aux victimes;

c)Par les informations faisant état de la violence et de la discrimination généralisées que subissent les femmes prostituées, en particulier l’extorsion, les violences physiques, le viol et même le meurtre, considérés comme des infractions administratives en vertu de l’article 6.11 du Code des infractions administratives, et par l’insuffisance de l’aide qui leur est apportée et l’absence de programmes de réinsertion à l’intention des femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

26.Le Comité recommande à l ’ État partie : 

a) D ’ adopter un plan d ’ action national général visant à combattre la traite des êtres humains et de mettre en place un organe coordonnateur responsable de la mise en application des programmes et des plans d ’ action visant à combattre la traite des êtres humains ainsi que de la coordination des structures étatiques compétentes;

b) De recueillir des données, ventilées par sexe, origine ethnique et âge, sur la traite des femmes et des filles et l ’ exploitation de la prostitution et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique;

c) D ’ annuler l ’ article 6.11 du Code des infractions administratives et de mettre en place un mécanisme de contrôle permettant d ’ être informé de la violence exercée à l ’ égard des femmes qui se livrent à la prostitution, y compris par la police;

d) De mettre en place des refuges et centres d ’ accueil d ’ urgence, de proposer aux femmes victimes de la traite et à celles qui veulent sortir de la prostitution des programmes d ’ aide à la réinsertion ainsi que d ’ autres moyens de gagner leur vie, et de prendre des mesures pour réduire la demand e.

Participation à la vie politique et publique

27.Le Comité est préoccupé par la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier aux postes de responsabilité, notamment à la Douma, au Conseil fédéral, dans les ministères et dans le service diplomatique, qui s’explique par la persistance d’attitudes traditionnelles et patriarcales, l’absence de mesures temporaires spéciales adaptées, le manque de moyens pour aider les candidates éventuelles à développer leur potentiel et à financer leur campagne, obstacles qui empêchent les femmes de participer véritablement à la vie politique.

28. Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour accroître la participation des femmes à la vie politique et publique, à tous les niveaux, notamment des mesures temporaires spéciales, par exemple de fixer des quotas réglementaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25;

b) De développer le potentiel des femmes politiques et de faciliter leur accès à des fonds qui leur permettent de financer leur campagne, de sorte qu ’ elles puissent rivaliser efficacement avec leurs homologues masculins;

c) De mener des activités visant à sensibiliser la classe politique, les responsables locaux, les journalistes et l ’ opinion publique à l ’ importance de la participation des femmes à la prise de décisions pour leur faire prendre davantage conscience qu ’ une participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique est indispensable à la mise en œuvre intégrale de la Convention .

Les femmes, la paix et la sécurité

29.Le Comité note que la Fédération de Russie est partie aux accords de paix de Minsk et au Protocole se rapportant au premier accord de Minsk, qui visent la cessation des hostilités entre l’Ukraine et la « République populaire de Donetsk » autoproclamée et la « République populaire de Lougansk » autoproclamée. Si le Comité a pris en compte les explications fournies par l’État partie pendant le dialogue, il demeure préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des violences sexuelles et sexistes sont commises par les groupes armés dans la « République populaire de Donetsk » autoproclamée et la « République populaire de Louhansk » autoproclamée, à savoir notamment viols, meurtres, torture et mauvais traitements infligés aux femmes;

b)Les informations faisant état d’actes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et les allégations de représailles visant les défenseurs des droits des femmes sur le territoire de la République autonome de Crimée, qui se trouve sous le contrôle de facto de la Fédération de Russie;

c)L’aggravation des conditions de vie déjà difficiles des personnes déplacées et des femmes réfugiées, ainsi que par les problèmes de protection des populations touchées dans les zones de conflit d’Abkhazie (Géorgie) et de la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie).

30.  Le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À user de son influence dans le cadre des accords de paix de Minsk afin de veiller à ce que les femmes ne soient pas victimes de violence sexuelle et sexiste dans la « République populaire de Donetsk » autoproclamée et la « République populaire de Lougansk » autoproclamée;

b) À assurer le respect et l ’ exercice des droits garantis par la Convention dans la République autonome de Crimée ;

c) À prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une intégration et une participation véritables des femmes aux négociations de paix et à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, aux résolutions ultérieures sur la question et à la recommandation générale n o  30 (2013) du Comité sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après-conflit, notamment en ce qui concerne les obligations extraterritoriales des États parties.

Éducation

31.Le Comité félicite l’État partie pour le pourcentage élevé de femmes présentes dans les milieux universitaires. Néanmoins, il est préoccupé par l’absence, dans les programmes d’études des écoles primaires et secondaires, d’une éducation adaptée à l’âge et différenciée selon les sexes en matière de santé et de droits sexuels et procréatifs. Le Comité est également préoccupé par la persistance de certains stéréotypes négatifs à l’égard des femmes et des filles dans les programmes et manuels scolaires.

32.  Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ introduire, dans le programme d ’ études aux niveaux primaire et secondaire du système éducatif, un programme complet et adapté à l ’ âge des élèves et différencié selon les sexes sur la santé et les droits sexuels et procréatifs;

b) De redoubler d ’ efforts pour réviser les programmes et les manuels scolaires afin d ’ en retirer toute conception stéréotypée et négative des femmes et des filles .

Emploi

33.Le Comité demeure préoccupé par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, le revenu moyen des femmes étant égal à 74,2 % (2013) du revenu moyen des hommes dans l’ensemble du pays. Il est en outre préoccupé par la liste trop protectrice de plus de 450 professions et presque 40 branches d’activité dans lesquelles les femmes ne peuvent avoir accès au marché du travail, même s’il note que des procédures ont été adoptées afin de donner aux femmes, dans certaines conditions et exceptionnellement, accès à ces professions. Le préoccupent aussi la persistance de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, et le fait que les femmes occupent principalement des emplois mal rémunérés. Le Comité est également inquiet de constater l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le Comité s’inquiète en outre de voir que la conception de la nouvelle politique familiale de 2014, qui fixe la politique familiale de la Fédération de Russie jusqu’à 2025, a pour objectif le renouveau et le renforcement des valeurs familiales traditionnelles qui mettent l’accent sur le seul rôle de mère des femmes, sans aucune mention de la femme en tant qu’individu et ni des questions d’égalité entre les hommes et les femmes.

34. Le Comité engage l ’ État partie  :

a) À redoubler d ’ efforts afin de réunir les conditions propres à permettre aux femmes d ’ être plus indépendantes financièrement, notamment en sensibilisant les employeurs des secteurs public et privé à l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes en matière d ’ emploi, et à s ’ employer plus activement à favoriser l ’ insertion des femmes dans l ’ économie formelle en dispensant des formations techniques et professionnelles à toutes les femmes, et en encourageant le partage équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes;

b) À réviser la liste des professions et secteurs dont l ’ accès est réglementé afin d ’ y inclure seulement les restrictions nécessaires à la protection de la maternité au sens strict et à encourager et faciliter l ’ accès des femmes aux emplois précédemment réglementés en améliorant les conditions de travail et en adoptant des mesures temporaires spéciales appropriées;

c) À adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d) À adopter et appliquer effectivement la législation, notamment les mesures temporaires spéciales visant à réduire et à combler l ’ écart salarial entre les hommes et les femmes, et à éliminer la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail;

e) Á procéder à une évaluation de la place réservée aux femmes dans toutes les mesures prévues par la nouvelle politique familiale et à intégrer le principe de l ’ égalité hommes-femmes dans la politique sociale nationale .

Santé

35.Le Comité note les mesures prises par l’État partie afin de réduire davantage le taux élevé d’avortements, notamment une plus grande restriction de l’accès à des services d’avortement sans risques et la campagne « Donne-moi la vie ». Il demeure préoccupé par le fait que l’avortement continue d’être utilisé comme une méthode contraceptive compte tenu de l’absence ou de l’insuffisance des moyens de contraception modernes. Le Comité est également préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes et des filles aux soins de santé dans les zones rurales et isolées, l’absence de personnel qualifié et de services d’obstétrique et l’accès limité à des services de santé sexuelle et reproductive adéquats pour les femmes;

b)L’adoption récente de mesures législatives et politiques visant à restreindre l’accès des femmes à l’avortement, à savoir la consultation pré-IVG et le délai obligatoire allant de 48 heures à 7 jours avant l’intervention;

c)L’accès limité à des moyens de contraception modernes pour les femmes et les filles, notamment dans les zones rurales et isolées, et l’absence d’informations précises et factuelles sur les types de contraceptifs disponibles et leurs effets;

d)L’absence de programmes de substitution pour les femmes qui consomment de la drogue, qui contribue également à la propagation du VIH/sida;

e)L’augmentation constante de la proportion de femmes parmi les patients atteints du VIH en stade précoce.

36.  Conformément à sa recommandation générale n o  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité invite l ’ État partie :

a) À améliorer l ’ accès de toutes les femmes et les filles, notamment celles des zones rurales, aux services de santé de base et à supprimer les mesures juridiques et politiques récemment adoptées visant à restreindre l ’ accès des femmes à l ’ avortement;

b) À améliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et le coût d ’ une large gamme de moyens de contraception modernes et à faciliter l ’ accès des femmes, des hommes, des filles et des garçons à des informations précises et factuelles en matière de planification familiale dans l ’ ensemble de l ’ État partie;

c) À élaborer des programmes de substitution, conformément aux recommandations de l ’ Organisation mondiale de la santé, pour les femmes qui consomment de la drogue, et à accélérer la mise en œuvre de stratégies destinées à lutter contre le VIH/sida, en particulier de stratégies préventives, y compris en intensifiant les efforts pour prévenir la transmission par voie sexuelle ou de la mère à l ’ enfant;

d) À réduire le taux élevé de prévalence du VIH/sida chez les femmes et à améliorer la disponibilité et l ’ accès aux services liés au VIH/sida, notamment au traitement antirétroviral, en particulier dans les zones rurales et isolées.

Femmes rurales

37.Tout en reconnaissant les nouveaux programmes de développement des zones rurales, le Comité se déclare préoccupé par la situation précaire des femmes dans ces zones. Il déplore l’absence de données ventilées par sexe sur les femmes rurales, ainsi que le manque de mesures visant à lutter contre la pauvreté et la discrimination à l’égard des femmes rurales et à garantir leur accès à la justice, à l’éducation, à la santé, au logement, à l’eau potable, aux services sanitaires, à un emploi dans le secteur formel, à des possibilités de formation et de perfectionnement des compétences, à des activités génératrices de revenus et au microcrédit, à la propriété et l’utilisation des terres, et leur participation aux processus décisionnels locaux.

38.  Le Comité invite l ’ État partie :

a) À élargir et à mettre en œuvre des mesures spécifiques pour lutter contre la pauvreté chez les femmes rurales, notamment des mesures efficaces afin de garantir leur accès à la justice, à l ’ éducation, au logement, à l ’ eau potable, aux services sanitaires, à un emploi dans le secteur formel, à des possibilités de formation et de perfectionnement des compétences, à des activités génératrices de revenus et au microcrédit ainsi qu ’ à la propriété et l ’ utilisation des terres, tout en tenant compte de leurs besoins particuliers;

b) À garantir la participation des femmes rurales aux processus décisionnels locaux sur un pied d ’ égalité avec les hommes;

c) À étudier l ’ impact de la stratégie socioéconomique du développement rural sur les droits des femmes et à recueillir des statistiques et des données désagrégées spécifiques .

Groupes de femmes défavorisées

39.Le Comité est préoccupé par la situation des femmes et des filles autochtones, notamment pas les restrictions auxquelles les femmes autochtones sont confrontées en termes d’accès aux terres ancestrales et aux moyens de subsistance traditionnels, à l’alimentation, à l’eau et à la santé, ainsi que par leur représentation limitée au sein des organes décisionnels locaux, régionaux et fédéraux, et l’absence de données désagrégées sur leur situation.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les femmes autochtones soient représentées au sein des organes décisionnels locaux, régionaux et fédéraux, et d ’ adopter des mesures pour garantir la participation pleine et effective des femmes autochtones à tous les processus décisionnels susceptibles d ’ affecter leurs droits;

b) De garantir aux femmes autochtones le libre accès à leurs terres ancestrales et aux ressources dont elles sont tributaires pour l ’ alimentation, l ’ eau et la santé, et de préserver et développer leur culture et leur identité propres qui les distinguent en tant que peuple;

c) De recueillir régulièrement des données désagrégées sur les femmes et les filles autochtones, en utilisant des indicateurs sociaux et sanitaires spécifiques.

41.Le Comité note que les lois adoptées au niveau régional et fédéral interdisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs » ont été validées par la Cour constitutionnelle (arrêts no 151-O-O du 19 janvier 2010 et no 24-P du 23 septembre 2014) et qu’elles sont susceptibles de renforcer l’homophobie. Il est préoccupé par les informations faisant état de discrimination, de harcèlement et de discours haineux, basés sur des stéréotypes négatifs, à l’encontre des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées, y compris par la police. Le Comité est également préoccupé par les cas de licenciements injustifiés d’enseignantes appartenant à la communauté lesbienne, bisexuelle, transsexuelle et intersexuée.

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De fournir la protection nécessaire contre la discrimination et la violence à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées, notamment par l ’ adoption d ’ une législation luttant contre les discriminations et la révision des lois discriminatoires existantes afin d ’ interdire les formes de discrimination croisées;

b) De dispenser une formation aux policiers et aux autres responsables de l ’ application des lois et d ’ organiser des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;

c) De veiller à ce que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées ne soient pas confrontées à de la discrimination dans leur vie professionnelle.

43.Le Comité est préoccupé par la situation des migrantes sans papiers, notamment celles qui sont enceintes et ont des enfants en bas âge, dans les centres de détention.

44. Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ assurer que les migrantes, en particulier celles qui sont enceintes et ont des enfants en bas âge, reçoivent une aide adéquate, ne soient pas soumises à une détention administrative prolongée et bénéficient de politiques d ’ intégration et de mesures de regroupement familial .

Mariage et relations familiales

45.Le Comité note que dans l’État partie, le régime matrimonial légal est le régime de la communauté. Cependant, il est préoccupé par le fait que les actifs incorporels, dont les prestations liées à l’exercice d’un emploi, les droits accumulés au titre d’un régime de retraite et sur un compte épargne, en plus des perspectives de gains, ne soient pas considérés comme faisant partie de la communauté à répartir en cas de dissolution du mariage et qu’il n’y a pas d’autre mécanisme pour compenser l’absence de distribution. Le Comité note avec préoccupation que les droits économiques des femmes ne sont pas reconnus dans les unions de fait, y compris lors de la dissolution de leur relation. Le Comité note également avec préoccupation que la violence sexiste à l’égard des femmes dans la sphère familiale n’est pas prise en compte par les tribunaux lorsqu’ils rendent une décision relative à la garde des enfants ou aux droits de visite. Le Comité est en outre profondément préoccupé par les règles régissant les relations familiales dans le Caucase du Nord, où continue de régner la notion selon laquelle les enfants sont la « propriété » du père, si bien que, dans certaines situations, les femmes perdent tout contact avec leurs enfants après un divorce.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De revoir la définition des biens matrimoniaux afin d ’ inclure les droits à pension et autres prestations liées à l ’ exercice d ’ un emploi, ainsi que les revenus futurs, ou d ’ adopter un autre outil comme les versements périodiques après le divorce;

b) De tenir compte de la situation des femmes dans les unions de fait, et des enfants qui en résultent, et de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir la protection de leurs droits économiques, y compris lors de la dissolution de la relation, conformément à la recommandation générale du Comité n o  29 (2013) concernant l ’ article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, des rapports familiaux et de leur dissolution);

c) D ’ adopter une législation exigeant que la violence sexiste à l ’ égard des femmes dans la sphère familiale soit prise en compte dans les décisions concernant la garde des enfants et les droits de visite, et sensibiliser les autorités judicaires à la relation entre cette violence et le développement d ’ un enfant;

d) De prendre les mesures législatives nécessaires pour éliminer la notion de « propriété » du père sur ses enfants dans le Caucase du Nord, et de faire en sorte que les femmes bénéficient des mêmes droits parentaux dans toutes les affaires.

Collecte de données

47.Le Comité est préoccupé par l’absence généralisée de données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, origine ethnique, lieu de résidence et statut socioéconomique, qui sont indispensables pour évaluer précisément la situation des femmes, savoir si elles souffrent de discrimination, élaborer des politiques ciblées et solidement étayées, et pour un suivi et une évaluation systématiques des progrès effectués dans la réalisation de l’égalité effective des femmes dans tous les domaines de la Convention.

48. Le Comité appelle l ’ État partie à élaborer un système d ’ indicateurs de l ’ égalité des sexes afin d ’ améliorer la collecte de données ventilées par sexe ainsi que d ’ autres facteurs pertinents nécessaires pour évaluer l ’ impact et l ’ efficacité des politiques et des programmes visant à intégrer l ’ égalité des sexes et à faire en sorte que les femmes soient mieux à même d ’ exercer leurs droits. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o  9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l ’ État partie à solliciter une assistance technique auprès des institutions compétentes du système des Nations Unies et à renforcer sa collaboration avec les associations de femmes susceptibles de l ’ aider à recueillir des données précises .

Amendement à l’article 20 1) de la Convention

49. Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, le plus rapidement possibl e, l ’ amendement à l ’ article 20  1) de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité .

Déclaration et Programme d’action de Beijing

50. Le Comité appelle l ’ État partie à utiliser la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans les efforts qu ’ il entreprend pour appliquer les dispositions de la Convention .

Programme de développement durable à l’horizon 2030

51. Le Comité appelle à la réalisation d ’ une égalité concrète entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 .

Diffusion

52. Le Comité rappelle que l ’ État partie est tenu d ’ appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, ce qui implique que la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité soient connus et appliq ués par toutes les branches du G ouvernement, y compris l ’ appareil judiciaire, afin qu ’ ils servent de cadre aux lois, aux décisions de justice et aux politiques relatives à l ’ égalit é des sexes, la non- discrimination et la promotion de la femme. Il exhorte l ’ État partie à accorder une attention prioritaire à l ’ application des présentes observations et recommandations finales d ’ ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité demande donc que les présentes observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions d ’ État compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement fédéral, aux ministères, au Parlement et à l ’ appareil judiciaire, afin d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, dont les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations des droits de l ’ homme et les organisations de femmes, les universités, les établissements de recherche et les médias. Il recommande que les présentes observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau communautaire local, pour en permettre l ’ application. En outre, le Comité prie l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention, son protocole facultatif et la jurisprudence pertinente, ainsi que les recommandations générales du Comité, auprès de toutes les parties prenantes .

Ratification d’autres instruments

53. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie au neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme est de nature à renforcer la jouissance par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie .

Suite donnée aux observations finales

54. Le Comité prie l ’ État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations Contenues dans les paragraphes 14 (a), 14 (b) et 22 (a) ci-dessus .

Préparation du prochain rapport

55. Le Comité invite l ’ État partie à présenter son neuvième rapport périodique en novembre 2019.

56 . Le Comité prie l ’ État partie de suivre les directives harmonisées concernant l ’ établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives au document de base commun et aux documents se rapportant spécifiquement à un instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I ).