Nations Unies

CRC/C/HUN/6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 novembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Sixième rapport périodique soumis par la Hongrie en application de l’article 44 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 15 juillet 2019]

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points établie avant la soumission du rapport (CRC/C/HUN/QPR/6)

1.La loi no XC de 2017 relative à la procédure pénale a été adoptée en 2017 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2018. Son adoption répondait à la nécessité de satisfaire aux dispositions exposées dans la Loi fondamentale hongroise et à celles découlant du droit international et de l’adhésion du pays à l’Union européenne, et de consigner dans la législation hongroise des pratiques et solutions plus récentes appliquées à l’étranger. Parmi les éléments majeurs de cette nouvelle loi figurent les dispositions relatives à l’obligation de mener une procédure avec diligence et de garantir un procès équitable et, avant tout, celles portant sur la prise en compte de l’intérêt supérieur des victimes.

2.Concernant les cas obligatoires de traitement spécial, la loi relative à la procédure pénale prévoit des règles spéciales de procédures judiciaires pour les victimes et témoins de moins de 18 ans, pour ceux de moins de 14 ans en groupes distincts, et pour les victimes d’infractions à caractère sexuel.

3.D’autres textes législatifs liés à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la procédure pénale doivent être mis en exergue, dans la mesure où ils prévoient des règles supplémentaires garantissant une protection accrue aux enfants.

4.Le décret no 100/2018 (VI.8) du Gouvernement portant sur les règles détaillées de l’enquête et de la procédure préparatoire (règles détaillées spécifiques relatives aux procédures engagées contre les mineurs, telles que la fourniture d’informations, le signalement, le recueil de preuves ou les mesures coercitives).

5.Le décret no 12/2018 (VI.12) du Ministre de la justice portant sur les règles relatives aux mesures spécifiques de la procédure pénale et aux personnes participant à cette procédure (règles détaillées spécifiques concernant le traitement spécial).

6.Le décret no 13/2018 (VI.12) du Ministre de la justice portant sur l’aménagement, le fonctionnement, et le contrôle de l’usage des locaux de la police dans le cadre d’une procédure judiciaire requérant la participation d’une personne qui nécessite un traitement spécial (aménagement d’une salle désignée à cet effet pour exécuter certaines mesures de procédure, par exemple).

7.Depuis la publication du rapport de 2014, la loi no III de 1952 portant sur les règles de procédure civile (ci-après « ancienne loi relative à la procédure civile ») a été remplacée par la loi no CXX de 2016 portant sur la procédure civile, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (ci-après « loi relative à la procédure civile »). Les modifications introduites précédemment dans le domaine du droit de la procédure civile – et transposées dans la loi relative à la procédure civile actuellement en vigueur –, en conformité avec les dispositions du Code civil, visent à garantir plus efficacement et plus largement la protection de l’intérêt des mineurs et la sauvegarde de leurs droits devant la justice, et à renforcer concrètement la participation des enfants à la procédure et leur accès à la justice.

8.S’agissant de l’audition d’un mineur en tant que partie concernée dans les procédures liées à la surveillance parentale, également mises en lumière par le Comité − qui englobent l’établissement d’une surveillance parentale, le placement de l’enfant chez un tiers, et les procédures engagées pour supprimer ou rétablir la surveillance parentale, selon les dispositions de l’article 472 de la loi relative à la procédure civile −, il convient d’appliquer l’article 473 de cette loi. Cet article ne restreint pas les possibilités d’entendre un mineur et ne les soumet à aucune condition, mais énonce les règles de garantie requises pour l’audition d’un enfant en tant que partie concernée. Si cela semble justifié, le tribunal peut entendre le mineur en l’absence des parties et de leurs représentants. Le paragraphe 3 de l’article 473 précise que l’audition doit se dérouler dans une atmosphère adéquate, compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant, et d’une manière compréhensible pour lui.

9.Le décret no 15/2018 (VI.15) du Ministre de la justice relatif à l’exercice de la surveillance pénale et aux mesures de protection (règles détaillées portant sur les mesures coercitives à l’encontre des personnes ne nécessitant pas une détention).

10.Par la loi no XCII de 2015, la Hongrie a approuvé la Convention de Lanzarote en tant que composante des principes du droit hongrois avec effet obligatoire à compter du 2 juillet 2015.

11.Nouvelle mesure décisive, la loi no XXXI de 1997 relative à la protection de l’enfance et à l’administration des tutelles (ci-après loi relative à la protection de l’enfance) a instauré sur le plan légal le soutien préventif comme cas particulier de protection relevant du dispositif de protection et de prise en charge de l’enfance à compter du 1er janvier 2015.

12.La tutelle pour la protection de l’enfance a été introduite sur le plan légal le 1er janvier 2017 afin de garantir sans discontinuer les missions de tutelle liées à la protection des enfants.

13.Les conditions de travail des tuteurs dans le cadre de la protection de l’enfance se sont considérablement améliorées grâce à l’octroi de près d’un milliard de forint hongrois (forint) au projet prioritaire EFOP-2.2.4-VEKOP-16, « L’amélioration des conditions des infrastructures concernant les compétences et missions liées à la protection de l’enfance au niveau régional ».

14.La modification précédemment approuvée de la loi relative à la protection de l’enfance étaye le renforcement de l’efficacité de la tutelle dans ce domaine ; elle prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, sur les 30 mineurs pouvant être représentés simultanément par un même tuteur, ceux ayant des besoins spéciaux et doubles compteront pour deux. Cette disposition permettra de diminuer progressivement le nombre d’enfants confiés à un même tuteur, qui aura ainsi davantage de temps à consacrer à ceux placés sous sa responsabilité. La modification de la règle de calcul pour le nombre d’enfants confiés rend impossible le changement de tuteur, ce qui garantit le droit de l’enfant à la permanence. Chaque enfant pris en charge dans le cadre des services spécialisés de protection de l’enfance se voit attribuer un responsable légal, c’est-à-dire un tuteur, quel que soit le lieu de la tutelle. La loi précise clairement les cas pour lesquels le bureau des tutelles doit désigner un tuteur.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

15.Compte tenu des observations finales concernant les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la Hongrie soumis en un seul document (CRC/C/HUN/CO/3-5), adoptées à la soixante-septième session (1er-19 septembre 2014) du Comité des droits de l’enfant, le Gouvernement a élaboré la Stratégie nationale de prévention du crime pour 2014-2020, qui prend en considération la situation en Hongrie et à l’étranger et les tendances prévues, et précise la législation, le développement organisationnel, l’éducation, l’état d’esprit et les actions de sensibilisation sur dix ans, ainsi que les possibilités de promouvoir l’action sociale unifiée nécessaire en matière de prévention de la criminalité.

16.Les principaux domaines d’intervention de la Stratégie nationale de prévention du crime sont :

a)Les objectifs à atteindre pour renforcer la sécurité des villes et des communes ;

b)Les objectifs de protection des enfants et des jeunes ;

c)Les objectifs de prévention et d’assistance aux victimes ; et

d)Les objectifs nécessaires pour prévenir les récidives.

17.La réalisation des tâches prévues dans les plans d’action sur deux ans permettra d’atteindre les objectifs énoncés dans cette stratégie.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

18.Afin de promouvoir le système de développement des méthodes et des compétences dans le domaine social et de renforcer la coopération avec les représentants de la profession, le Gouvernement a fondé le Conseil de la politique sociale, qui assure une activité de proposition, d’évaluation et de conseil pour le Gouvernement et pour le Ministre des politiques sociales et des pensions de retraite.

19.Le Collège professionnel national du bien-être de l’enfant et des services de protection de l’enfance (ci-après Collège) est l’un des sept collèges spécialisés qui appuient les travaux du Conseil de la politique sociale. Créé pour soutenir le mécanisme de développement des méthodes et des compétences et renforcer la coopération avec les représentants de la profession, cet organisme est constitué de 12 membres experts engagés dans divers domaines de la protection de l’enfance. Il est chargé de représenter la profession de la protection de l’enfance lors des consultations politiques publiques, ainsi que les aspects professionnels en la matière à différents niveaux du processus décisionnel d’action publique (politique de compétence spécialisée et politique de la profession). Le Collège a tenu sa séance inaugurale le 22 septembre 2016.

20.Le Collège joue un rôle de premier plan dans les domaines suivants :

•Fourniture d’une opinion d’expert sur les concepts, les stratégies et les propositions ;

•Formulation et élaboration de propositions relatives à la création et à la modification de la législation ;

•Préparation et mise en œuvre de divers outils de développement des compétences ;

•Lancement de programmes de perfectionnement professionnel et d’innovation ;

•Initiation de débats professionnels ;

•Fourniture d’une opinion d’expert sur les principes de développement des compétences et les recommandations méthodologiques ;

•Communication d’une opinion d’expert sur les propositions concernant les modèles de carrière sectoriels et la formation continue.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

21.Toutes les collectes de données sociales de l’Office central hongrois de statistique (ci-après HCSO) incluent les variables suivantes :

•Le sexe ;

•L’âge ;

•La situation géographique ;

•Le niveau d’instruction ;

•L’activité économique ;

•L’origine ethnique (depuis 2014).

22.Conformément aux recommandations concernant le point 8/b du document CRC/C/HUN/CO/3-5, le HCSO a introduit un marqueur ethnique fondé sur l’auto‑identification dans les enquêtes menées auprès des ménages en 2014, suivant la méthodologie de recensement de 2011.

23.En réponse aux demandes des chercheurs et de l’administration publique, en 2013 le HCSO a décidé d’introduire un marqueur ethnique fondé sur l’auto-identification dans les enquêtes réalisées auprès des ménages, suivant la méthodologie de recensement de 2011. L’objectif était de surmonter deux difficultés liées aux données sur l’ethnicité :

•Les enquêtes sociales menées par l’Office central de statistique n’étaient pas conçues pour mettre l’accent sur certains sous-groupes de la population, tels que les Roms. Par conséquent, l’origine ethnique n’y figurait pas en tant que variable essentielle ;

•En raison de la taille limitée de l’échantillon, les enquêtes ne permettaient pas de ventiler les données selon l’origine ethnique et d’autres critères, tels que le sexe ou l’éducation.

24.Le marqueur ethnique a été introduit en vue de compenser ces contraintes.

25.La méthodologie utilisée repose sur la collecte de données relatives à l’origine ethnique issues du recensement, suite à de nombreuses consultations du HCSO avec les autonomies des minorités nationales, le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux, les organismes gouvernementaux et les instituts universitaires.

26.Ces consultations étaient axées sur des questions méthodologiques telles que la conception du questionnaire, la formulation des questions, la manière de permettre la saisie des données sur l’identité nationale/ethnique multiple, et la protection des données.

27.L’introduction du marqueur ethnique permet en outre au HCSO d’élaborer et de gérer des modules d’enquête thématiques portant sur des expériences personnelles de discrimination. L’un de ces modules concerne la discrimination dans les enquêtes auprès des ménages, qui inclut celle fondée sur l’origine ethnique et les différences de résultats entre Roms et non-Roms.

28.L’Office central hongrois de statistique recueille des données conformément à la législation nationale relative à la collecte et à la gestion des données sur l’origine ethnique. Lors d’une enquête ou d’un recensement, les personnes interrogées sur leur origine ethnique peuvent répondre de façon anonyme, librement et selon leur auto-identification :

•L’ajout de ce marqueur introduit la dimension de l’origine ethnique dans l’analyse des données effectuée par l’Office central et d’autres analystes de données ;

•Depuis son introduction, plusieurs rapports l’ont utilisé. C’est par exemple le cas du rapport 2016 de l’enquête sur la population active (lien externe) (les données sont également disponibles en anglais (lien externe)) et d’autres enquêtes telles que les Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), l’enquête sur l’éducation des adultes (AES) et l’Enquête européenne par entretien sur la santé (EHIS).

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

29.Le mandat du Commissaire aux droits fondamentaux se fonde sur les paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la loi no CXI de 2011 relative au Commissaire aux droits fondamentaux. Dans le cadre de ses activités, le Commissaire doit accorder une attention différenciée à la protection des droits de l’enfant. Depuis le 1er janvier 2014, le Bureau du Commissaire remplit ses fonctions liées à la protection des droits de l’enfant avec l’appui de l’Unité des droits de l’enfant du Département de l’égalité des chances et des droits de l’enfant, sans ressources humaines ni financières supplémentaires. Outre l’instruction des plaintes et la réalisation d’examens d’office, les missions du Département englobent la modification du contenu du site Web et de la page Facebook consacrés aux droits de l’enfant dans le cadre de leur protection proactive, la participation à des conférences et des ateliers en Hongrie et à l’étranger, la fourniture d’informations au Réseau européen des médiateurs pour les droits des enfants et à d’autres organes internationaux, et le suivi complet des droits des enfants.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

30.S’agissant des services spécialisés de la protection de l’enfance, de l’éducation dans les établissements pénitentiaires et de la prise en charge des enfants défavorisés âgés de 21 à 42 mois, entre 2015 et 2018 les organisations civiles ont bénéficié d’une aide annuelle allant de 74 à 138 millions de forint et provenant de ressources budgétaires spécifiques.

31.Les programmes subventionnés sont les suivants : d’une part, des programmes novateurs et des manifestations récréatives, culturelles et sportives ciblant le développement personnel et le développement des compétences sociales pour les enfants et les jeunes placés dans des unités de soin spécialisées du dispositif de protection et pour les étudiants des institutions pénitentiaires ; et, d’autre part, des conférences, des programmes de connaissance de soi et de développement des compétences pour les professionnels, un soutien en matière d’hygiène mentale, et diverses publications professionnelles élaborées sur le thème de la protection de l’enfance.

32.Entre 2015 et 2018, quatre organisations civiles hongroises transfrontalières ont bénéficié de cette aide, et les programmes ont touché des enfants de Transylvanie et des Carpates ayant besoin d’un soutien, pour un montant total de 31,2 millions de forint.

33.Les préparatifs en vue de l’accord de partenariat stratégique ont débuté en 2018 avec la Fondation ÁGOTA. Conformément à cet accord, compte tenu du décret gouvernemental no 94/2018 (22.V) relatif à la portée de la responsabilité et aux compétences des membres du Gouvernement, les Parties coopèrent à l’élaboration, à la modification et à la révision des dispositions légales liées aux thèmes suivants : mesures de protection de l’enfance, droits de l’enfant, et services concernant les enfants et les jeunes adultes. Cet accord a été signé le 18 mars 2019.

34.De nombreuses organisations civiles ont fourni une aide pour la prise en charge des enfants et des jeunes hébergés dans le Centre pour mineurs non accompagnés de Károlyi István pendant la période couverte par le rapport.

35.En 2018, la Fondation du Comité hongrois de l’UNICEF a reçu 10 millions DE FORINT pour son « Programme Perspectives » destiné aux enfants élevés dans des foyers, un programme qu’il est prévu de renforcer et de soutenir plus avant.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

36.Selon la législation hongroise, les hommes et les femmes majeurs (âgés d’au moins 18 ans) peuvent se marier. Les mineurs de plus de 16 ans ayant une compétence juridique limitée peuvent se marier dans des cas exceptionnels avec l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Avant de prendre une décision, l’autorité de tutelle entend les personnes qui souhaitent se marier et le représentant légal du mineur concerné, et prépare une étude de l’environnement de la future résidence commune des parties qui entendent conclure le mariage. Elle consent au mariage s’il est dans l’intérêt du mineur et que celui-ci a présenté la demande de son propre chef, sans subir aucune influence. Par le mariage, le mineur devient majeur. Le statut de majeur garanti par le mariage n’est pas affecté par la fin du mariage ; toutefois, ce statut cesse si un tribunal déclare le mariage nul. Du point de vue du droit pénal, la personne qui devient majeure par son mariage reste considérée comme mineure jusqu’à l’âge de 18 ans.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

37.En Hongrie, ni la loi no C de 2012 relative au Code pénal (ci-après le Code pénal) ni la loi relative à la procédure pénale ne contiennent expressément de dispositions qui rendent un acte discriminatoire passible de sanctions pénales. Une personne ou un groupe désavantagé du fait d’une inégalité de traitement peut s’adresser à l’Autorité pour l’égalité de traitement, qui est un organisme public autonome. L’Autorité pour l’égalité de traitement a été créée en vertu de la loi no CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances (ci-après « loi relative à l’égalité de traitement »).

38.Cette autorité est compétente pour instruire les plaintes de parents dont les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers (par exemple, enfants autistes ou ayant d’autres types de handicaps) ne bénéficieraient pas du traitement spécial ni du service ou du soin supplémentaire prescrit par le comité d’experts responsables et compétents en la matière, spécialisé dans les questions relatives aux enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

39.En outre, elle a qualité pour enquêter sur de tels incidents lorsque l’accès à l’éducation pour l’enfant handicapé n’est pas assuré, du fait du non-respect de l’obligation d’accès sans obstacle, ou sur des plaintes concernant la ségrégation scolaire des enfants roms. Sur la base de ce qui précède, il convient de mentionner que le paragraphe 2 de l’article 28 de la loi relative à l’égalité de traitement a été modifié : selon le texte actuellement en vigueur, un établissement d’enseignement public n’enfreint pas l’exigence de l’égalité de traitement si, s’appuyant sur l’initiative et le choix librement consenti des parents, il met en place un enseignement fondé sur la religion ou sur une autre conviction philosophique, dont l’objectif ou le programme justifie la création de classes ou groupes séparés ; cependant, il ne doit en découler aucun désavantage pour les élèves, et l’enseignement doit être conforme aux exigences approuvées, spécifiées et appuyées par le Gouvernement. Ces dernières années, de nombreux parents se sont tournés vers l’Autorité pour l’égalité de traitement suite à des discriminations subies par leurs enfants dans le cadre de l’enseignement et en maternelle ; de ce fait, cette même Autorité est très active dans l’application de la législation en la matière et elle a rassemblé ses données d’expérience dans une publication intitulée « EBH-booklets 4 ». Cette brochure publiée fin 2017 est disponible en hongrois à l’adresse suivante : https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/ default/files/2018-02/EBH%204%20HUN%20web.pdf et peut être également téléchargée en anglais en cliquant sur le lien suivant : https://www.egyenlobanasmod.hu/sites/default/files/kiadvany/EBH%204%20ENG%20web.pdf.

40.Dans un État fondé sur l’ordre public, il est essentiel de n’appliquer le droit pénal qu’en dernier recours (principe de l’ultima ratio). Les domaines dans lesquels des discriminations sont le plus souvent exercées sont l’emploi, la sécurité sociale, la santé, le logement, l’éducation, la distribution de biens et les services. Ces domaines sont régis par une législation sectorielle et, en cas de discrimination, la personne ou le groupe concerné peut contacter l’Autorité pour l’égalité de traitement.

41.Cependant, s’il l’on tient compte de tous les aspects d’un cas spécifique, un acte commis en raison des caractéristiques protégées d’une personne dans le but, ou ayant pour effet, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou blessant peut nécessiter la protection conférée par le droit pénal, et être ainsi considéré comme une infraction de violence contre un membre d’une communauté (art. 216 du Code pénal) ou une incitation à la haine (art. 332). S’agissant des victimes d’une telle infraction, le Code pénal mentionne les groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux, et cite en particulier expressément les autres groupes de population ciblés du fait de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle et de leur handicap.

42.La législation pénale n’autorise que les mesures qui entraînent une discrimination positive, en particulier à l’égard des enfants pour garantir le respect de leur intérêt supérieur. Il peut s’agir de la possibilité ou de l’obligation de déclarer qu’un enfant est victime ou auteur d’un acte ou qu’une personne nécessite un traitement spécial et, en cas de privation de liberté, de loger séparément les filles et les garçons, mais aussi de regrouper et d’accueillir séparément les enfants en fonction de leur âge, de leur état de santé ou de leurs besoins éducatifs individuels.

43.La loi no CXC de 2011 relative à l’enseignement public national (ci-après loi relative à l’enseignement public) et la loi relative à l’égalité de traitement interdisent expressément la ségrégation ; toute mesure discriminatoire prise par les écoles ou leurs responsables doit être considérée comme illégale. Toutefois, la Commission européenne ayant fait part de ses préoccupations quant à l’interprétation et la mise en œuvre de ces interdictions dans la pratique, le Parlement hongrois a modifié les deux lois le 13 juin 2017. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017.

44.Dans le cadre des modifications apportées à la loi relative à l’égalité de traitement et à la loi relative à l’enseignement public, les garanties contre la ségrégation ont été renforcées : l’éducation n’est légale que si elle satisfait simultanément à toutes les exigences de l’enseignement dispensé selon les convictions religieuses et selon la nationalité ; les élèves suivent donc un enseignement propre à leur religion et à leur nationalité, selon leur choix libre et non influencé. Ces modifications visent à apporter des garanties plus solides qu’auparavant pour prévenir la ségrégation illégale des enfants défavorisés, notamment les enfants roms.

45.En outre, les mesures relatives à l’enseignement selon la nationalité incluent des modalités supplémentaires qui garantissent aux élèves roms un enseignement d’une qualité équivalente aux autres (décret no 1.III du Ministère des ressources humaines) : cette modification permet aux parents de choisir librement s’ils souhaitent ou non que leurs enfants prennent part à cet enseignement, le processus de choix reposant sur l’information préliminaire complète et impartiale dont ils disposent.

46.Le règlement entré en vigueur en avril 2018 (décret gouvernemental no 229/2012. (30.VIII) comporte une garantie plus forte dans la mesure où il spécifie que les plans d’égalité des chances en matière d’enseignement public doivent obligatoirement être révisés sur une base au moins triennale − ce qui, auparavant, n’était pas impératif. Cette mesure contribue à l’amélioration de l’éducation inclusive, en ce sens qu’elle soutient également la planification, le suivi et l’évaluation des tâches que les partenaires coopérants doivent accomplir. Le projet EFOP-3.1.5-16-2016-00001 intitulé « Soutien aux institutions exposées à l’abandon scolaire », qui court jusqu’en 2020, fournit un appui méthodologique à la révision de ces plans d’égalité des chances.

47.Dans le cadre de la gestion de l’enseignement des institutions publiques dans les régions, des groupes de travail contre la ségrégation compétents en termes de réflexion, d’orientation et de proposition ont été créés en 2017. Leur tâche est d’assurer le suivi des processus de déségrégation, de créer un dispositif de signalement, et de formuler des propositions sur les mesures nécessaires pour agir efficacement contre la ségrégation.

48.En 2019, le Bureau du Procureur de la Cour suprême a publié des lignes directrices à l’intention des parquets des juridictions inférieures aux fins d’une lutte plus efficace contre les crimes de haine et d’une application unifiée de la loi.

49.En conséquence, la catégorie des crimes de haine comprend un éventail beaucoup plus large que ce qui est spécifiquement défini dans le Code pénal, les formes les plus extrêmes de discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la race, la religion, ou toute autre forme de discrimination devant être punies comme des crimes sui generis à l’encontre d’un membre de la communauté ou des provocations à l’encontre de la communauté. Tous les actes criminels commis pour des mobiles vils doivent être considérés comme des crimes de haine ; les mobiles vils reposant sur ce qui précède sont, de fait, des motifs préjudiciables.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

50.Parmi les dispositions relatives aux personnes nécessitant un traitement spécial, l’article 87 1) c) prévoit que le tribunal, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête doivent garantir l’exercice effectif des droits visés par la Loi fondamentale hongroise, par la Convention relative aux droits de l’enfant, par la loi relative à la protection de l’enfance et les services sociaux et par d’autres lois, pendant toute procédure judiciaire qui nécessite la participation d’une personne âgée de moins de 18 ans.

51.Conformément à l’article 82 a) de la loi relative à la procédure pénale, les victimes et les témoins qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans sont considérés comme des personnes nécessitant un traitement spécial sans décision des autorités, c’est-à-dire en vertu de la loi.

52.La possibilité d’utiliser des dispositifs humains ou à visée protectrice dans l’intérêt des personnes ayant besoin d’un traitement spécial est garantie par la loi sur la base des principes de nécessité et de proportionnalité, ce qui signifie concrètement que certaines mesures peuvent être appliquées si elles sont justifiées (nécessaires) et revêtent un degré et une forme (proportionnalité) adaptés aux caractéristiques personnelles de la victime, du témoin ou de la personne faisant l’objet des poursuites.

53.Parmi les règles extraordinaires des mesures qui relèvent du champ d’application du traitement spécial, la loi mentionne les règles spéciales concernant les personnes de moins de 18 et 14 ans. En cas de procédure judiciaire nécessitant la participation d’une personne de moins de 18 ans, le tribunal, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête préparent, dans la mesure du possible, un enregistrement vidéo et vocal et peuvent ordonner la présence d’un psychologue expert judiciaire durant la procédure ; ils s’assurent également que les droits de l’enfant sont respectés comme il se doit dans les procédures pénales. La déclaration d’un témoin de moins de 18 ans ne peut pas être vérifiée par des moyens décisifs, et les confrontations ne peuvent être ordonnées qu’avec le consentement dudit témoin.

54.En vertu d’une disposition légale contraignante, les autorités agissant dans le cadre des procédures pénales doivent avant tout tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant si ces procédures impliquent des personnes de moins de 18 ans et lors des prises de décisions.

55.Dans sa recommandation no 24 relative à la prise en compte du point de vue de l’enfant contenue dans les observations finales, la Commission propose que l’État concerné prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que, s’agissant des décisions qui les concernent, tous les enfants soient entendus quel que soit leur âge. Elle ajoute que l’opinion de l’enfant devrait être dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (dans le cadre d’une décision individuelle). En conséquence, la Commission suggère la mise en place d’un système à deux niveaux, permettant à une juridiction d’entendre un enfant impliqué dans une affaire sans aucune délibération préalable, avant de décider de prendre ou non en considération la déclaration ainsi recueillie, compte tenu de son âge et de son degré de maturité. De toute évidence, l’application de cette méthode ne ferait que mieux servir l’intérêt supérieur de l’enfant par rapport à la pratique actuelle dans le pays.

56.Le droit à être entendu − tel que mis en avant par la directive du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur les juridictions adaptées aux enfants − est un droit et non une obligation pour l’enfant. En conséquence, il leur offre la possibilité d’exprimer leur opinion ; le rendre obligatoire et forcé serait contraire à leur intérêt. Malgré toute la bienveillance et l’attention apportées, l’audition d’un enfant − directe, ou indirecte par l’intermédiaire d’un expert judiciaire − représente une lourde charge émotionnelle ; il convient d’y recourir avec circonspection dans le cas des jeunes enfants. Compte tenu du degré élevé de sensibilité et de vulnérabilité d’un enfant, le législateur et le tribunal, en tant qu’autorités chargées de l’application des lois, font respecter son intérêt supérieur en établissant un équilibre entre son droit à exprimer son opinion et à être entendu et son droit à la protection.

57.S’agissant de l’audition et de l’expression de l’opinion, l’intérêt supérieur de l’enfant ne se résume pas au simple fait d’être entendu individuellement ; le tribunal doit également rechercher des informations de fond quant à l’opinion de l’enfant sans qu’il n’ait à subir de traumatisme plus important que cela n’est absolument nécessaire. De ce fait, le tribunal doit examiner au cas par cas les avantages et les inconvénients liés à son audition, et ne l’ordonner que si elle est justifiée.

58.Du fait de l’alignement de la réglementation juridique nationale sur l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’avis de l’organisme concerné, le tribunal considérera qu’il est justifié d’entendre un enfant, quel que soit son âge, uniquement si cela est absolument nécessaire pour prendre une décision.

59.La pratique récente de la Cour suprême a considérablement changé au profit de la méthode visée dans la recommandation de la Convention : elle a évolué avec des décisions prises dans plusieurs cas individuels, selon lesquelles il ne fallait pas omettre d’entendre un enfant uniquement en raison de son âge ; en cas de poursuites, en l’absence d’informations sur le degré de maturité de l’enfant, un tribunal devra dans tous les cas trancher quant à sa capacité de discernement après l’avoir entendu (BH 2010.123, EBH 2011.2318, Pfv.II.22.039/2016).

60.Dans le domaine de l’éducation, il convient de mentionner, pour la période examinée, trois modifications concernant les droits des élèves figurant dans la loi sectorielle. Depuis septembre 2014, la loi inclut l’exigence d’une protection contre les contenus Internet. Le paragraphe 5 c) de l’article 46 de la loi de septembre 2014 précise le droit des élèves à bénéficier d’une protection soutenant leur développement moral, physique et cognitif lorsqu’ils accèdent à Internet sur des ordinateurs fournis par leur établissement d’enseignement public. La réglementation a créé le cadre juridique de la lutte contre les dangers de l’Internet pour les enfants.

61.Les limites liées aux sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées aux élèves sont entrées en vigueur en septembre 2016 ; elles excluent l’imposition de sanctions disciplinaires aux élèves de moins de 10 ans, compte tenu de leur capacité d’acceptation insuffisamment développée. Dans le cas de ces élèves, les problèmes de comportement qui surviennent ne peuvent être gérés que par des outils pédagogiques et, si nécessaire, par des dispositifs de protection de l’enfance et de tutelle. En outre, s’agissant de l’interdiction de fréquenter l’école pour les élèves devant être scolarisés, aucune sanction ne peut être imposée dans l’école concernée pour l’année scolaire en cours.

62.Durant la période examinée, le concept de statuts juridiques de prise en charge temporaire en maternelle et d’élève invité temporaire a été introduit dans l’enseignement public à partir de septembre 2016. Cette modification législative s’inscrivait dans le contexte de la modification de la réglementation relative à la protection de l’enfance. Dans ce cadre, durant le séjour d’un enfant ou d’un élève hébergé dans un centre de crise ou dans un asile tenu secret en vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, l’institution coordonnant le placement dans le centre de crise ou l’asile de son siège social, ou à défaut dans ceux de la commune la plus proche de son siège social, prend l’initiative d’établir un statut juridique de prise en charge temporaire pour un enfant en maternelle ou un statut d’élève invité temporaire pour la poursuite de sa scolarité.

63.Les objectifs de notre stratégie de développement en lien avec l’éducation intégrée des enfants et des élèves ayant des besoins spéciaux et handicapés sont les suivants :

64.Il s’agit de développer le système de prestations de services en matière de besoins éducatifs particuliers (ci-après, besoins éducatifs particuliers) par :

•Le renforcement de l’éducation intégrée dans les écoles primaires ;

•L’élaboration et le soutien à l’éducation des enfants lourdement handicapés et polyhandicapés ;

•Le développement du réseau d’assistance pédagogique ;

•L’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la prise en charge de la petite enfance ;

•La diffusion et la mise en pratique du développement de carrière, de la formation continue, du système d’orientation professionnelle et des programmes d’apprentissage individuel.

65.Afin d’atteindre ces objectifs, en 2017 nous avons publié trois projets d’appels d’offres pour les établissements d’enseignement public. Les réformes et objectifs de développement en cours d’élaboration favorisent la mise en place d’un enseignement intégré et les conditions d’enseignement adéquates dans le plus grand nombre possible d’établissements.

66.La maternelle était facultative à partir de 3 ans et obligatoire à partir de 5 ans. La loi no CXC de 2011 relative à l’enseignement public national l’a rendue obligatoire dès l’âge de 3 ans à compter de septembre 2015. Cette modification vise à favoriser la réussite scolaire, en particulier pour les enfants issus de familles socialement défavorisées. Elle peut ainsi contribuer à combler les écarts de résultats entre les apprenants de milieux défavorisés et ceux de milieux plus privilégiés. Cette mesure permet de cerner les besoins spéciaux et d’offrir une solution aux familles et aux enfants dans le besoin. L’éducation de la petite enfance est obligatoire entre 3 et 6 ans.

67.Pour les enfants lourdement handicapés et polyhandicapés, la nouvelle loi relative à l’enseignement public a introduit des changements structurels dans le domaine du développement de l’enseignement avec soins infirmiers. Afin de renouveler l’offre professionnelle et de dresser un tableau complet de la situation, un groupe de travail intersectoriel a été créé en janvier 2015 avec la participation d’organisations professionnelles et de plusieurs secrétaires d’État et institutions de référence du Ministère des ressources humaines. Les activités de ce groupe ont débouché sur l’élaboration de deux projets, portant sur trois ensembles cibles : le développement de l’enseignement avec soins infirmiers pour les enfants ayant un handicap sévère et polyhandicapés − élément obligatoire −, le réseau d’éducateurs spécialisés itinérants, et les conducteurs mobiles.

68.Des mesures visant à promouvoir l’accès des élèves roms à une éducation de qualité et inclusive ont été adoptées.

69.Ainsi, le 27 mai 2016, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction pour violation du principe racial (2000/43/EK). Selon elle, en raison des problèmes de réglementation juridique et d’application de la loi, les enfants roms risquaient d’être dissociés de l’éducation majoritaire en Hongrie. Les dispositions juridiques en la matière ont été modifiées afin de respecter le principe susmentionné.

70.Les modifications pertinentes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017, avec la loi no XCVI de 2017 portant modification de la loi relative à l’égalité de traitement et la loi relative à l’enseignement public. En vertu de ces modifications, un enseignement n’est légal que s’il satisfait à toutes les exigences d’une instruction fondée sur la foi religieuse et, parallèlement, d’une instruction en fonction de la nationalité ; sur la base de leur choix libre et non influencé, les élèves reçoivent un enseignement en étant séparés selon leur religion et leur nationalité.

71.Conformément aux engagements pris par la Hongrie, les modifications législatives acceptées garantissent l’alignement des dispositions de la loi nationale sur les obligations légales internationales.

72.En liaison avec l’application de la loi, le décret no 17/2013 (1.III) du Ministère des ressources humaines relatif au principe de la prise en charge par nationalité en maternelle et de l’enseignement dans les écoles selon la nationalité a également été modifié et est entré en vigueur le 4 octobre 2017. Grâce à ces modifications, les parents décident librement s’ils souhaitent ou non que leurs enfants prennent part à l’enseignement propre à leur nationalité, le processus de choix afférent reposant sur leur information préliminaire complète et impartiale. Ces modifications pourraient contribuer à ce que la demande concernant l’organisation d’un enseignement avec soins infirmiers par nationalité et la participation à celui-ci reposent sur un choix conscient de l’identité.

73.Le règlement entré en vigueur en avril 2018 (décret gouvernementalno 229/2012. (30.VIII)) intégrait une garantie plus forte, en énonçant la révision obligatoire des plans d’égalité des chances en matière d’enseignement public sur une base au moins triennale. Cette mesure sert l’amélioration de l’éducation inclusive, dans la mesure où elle soutient également la planification, le suivi et l’évaluation des tâches que les partenaires de coopération doivent accomplir. Le projet EFOP-3.1.5-16-2016-00001 intitulé « Soutien aux institutions menacées par l’abandon scolaire », qui court jusqu’en 2020, fournit un appui méthodologique pour la révision des plans d’égalité des chances.

74.Dans le cadre de la gestion de l’enseignement des institutions publiques dans les régions, des groupes de travail contre la ségrégation compétents en termes de réflexion, d’orientation et de proposition ont été créés en 2017. Leur tâche est d’assurer le suivi des processus de déségrégation, de créer un dispositif de signalement, et de formuler des propositions sur les mesures nécessaires pour agir efficacement contre la ségrégation.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

75.Le droit d’exprimer son opinion, en tant que droit de l’homme accordé à tous, quel que soit l’âge, est prévu par la Loi fondamentale.

76.En Hongrie, le droit accordé aux enfants d’exprimer leur opinion et d’être entendus est garanti par la loi no V de 2013 sur le Code civil (ci-après le Code civil). Certaines dispositions du Code de la famille et de la loi relative à la protection de l’enfance prévoient également que les enfants doivent être entendus sur toutes les questions relatives à leur personne et à leurs biens, directement ou par tout autre moyen, et que leur opinion doit être prise en considération eu égard à leur état de santé et leur degré de maturité ; par ailleurs, il convient de garantir que les intéressés peuvent déposer plainte dans les affaires les concernant et engager des poursuites si leurs droits fondamentaux sont violés.

77.Conformément au paragraphe 1 de l’article 128 de la loi relative à la tutelle, dans le cadre d’une procédure de tutelle, les enfants ayant une capacité d’action limitée (âgés de plus de 14 ans) ainsi que ceux qui ont des compétences juridiques limitées et sont capables de discernement (moins de 14 ans) doivent pouvoir être entendus

78.S’agissant de l’attribution d’un tuteur à un enfant qui n’est pas sous surveillance parentale, l’autorité de tutelle doit tenir compte de l’avis d’un mineur capable de discernement − eu égard à son âge et à son degré de maturité − avec la circonspection qui s’impose. Un tuteur ne peut être imposé à un enfant de plus de 14 ans si ce dernier s’y oppose expressément pour des motifs valables (art. 4:128 du Code pénal).

79.Conformément au paragraphe 2 de l’article 11 du décret d’application de la loi relative à la tutelle (décret gouvernemental no 149/1997 (10.IX) relatif à la protection de l’enfance et aux procédures de tutelle, ci-après « décret relatif à la protection de l’enfance »), l’autorité de tutelle entend l’enfant sur les questions l’intéressant, directement ou par d’autres moyens, notamment via le service de protection de la famille et de l’enfance ou un organisme ou une personne ayant compétence spécialisée en la matière.

80.L’organisme concerné est chargé d’examiner la capacité de discernement de l’enfant ; il décide s’il est justifié de le faire participer personnellement et de l’entendre au cours de la procédure, et si un psychologue expert requis doit lui demander son avis.

81.L’autorité de tutelle ne doit pas omettre d’entendre directement un enfant capable de discernement si celui-ci le demande expressément. Dans une procédure de tutelle, une décision est dépourvue de fondement solide si l’autorité n’a pas favorisé l’audition de l’enfant durant la phase préparatoire.

82.À moins qu’un contrat international n’en dispose autrement, le champ d’application de la loi relative à la tutelle et de son ordonnance préparatoire englobe les enfants installés ou ayant migré sur le territoire hongrois et possédant un statut juridique admis, ainsi que les enfants, les jeunes adultes et leurs parents reconnus comme réfugiés, protégés et sans abri par les autorités hongroises, y compris les enfants étrangers de moins de 18 ans ayant déposé une demande d’asile − qui sont entrés sur le territoire hongrois sans être accompagnés par un majeur chargé de leur surveillance, ou qui ont été laissés sans surveillance après leur arrivée jusqu’à ce qu’ils soient placés sous la supervision d’un majeur −, à condition que le statut de mineur de l’enfant concerné ait été établi par l’autorité compétente en matière d’asile.

83.Le champ d’application de cette loi n’englobe pas les mineurs non accompagnés de personnes de plus de 14 ans et moins de 18 ans en temps de crise provoquée par une immigration massive.

84.S’agissant des enfants retirés à leur famille et pris en charge par décision de l’autorité de tutelle (placés dans des familles d’accueil ou des foyers pour enfants), la loi relative à la tutelle met séparément en exergue le droit d’exprimer son opinion, d’être entendu et d’être informé.

85.Dans le cadre des projets de remplacement des foyers pour enfants, mis en œuvre grâce aux ressources en matière de construction des appels d’offres EFOP-2.1.1.1-16 et VEKOP-6.3.1-16 intitulés « Le remplacement et la modernisation des foyers pour enfants et la création des capacités manquantes de ces foyers », le programme préparant au changement les enfants concernés est obligatoire ; il leur permet de donner leur avis de manière éclairée et de se préparer à changer de lieu de prise en charge durant la procédure.

86.Le représentant des droits de l’enfant est une personne décisive du point de vue de l’exercice et de la protection des droits de l’enfant. Il assure la protection des droits des enfants pris en charge par les services compétents, conformément à la loi, et les aide à se familiariser avec leurs droits et avec les moyens de les faire respecter, ainsi qu’avec leurs obligations et la façon de les honorer. Il accorde une attention particulière aux enfants vivant dans des structures spécialisées de protection qui présentent des spécificités (moins de 3 ans et/ou malades chroniques et handicapés permanents) et/ou des besoins spéciaux (symptômes graves de maladie mentale ou d’insociabilité, consommation de drogues psychoactives), ainsi qu’aux enfants ayant des besoins doubles. Il supervise les activités liées à la protection de l’enfance dans les maternelles, les écoles, les internats et le service pédagogique spécialisé, et favorise le respect des droits de l’enfant. Ce représentant fait partie du dispositif de détection et de signalement de la protection de l’enfance ; à ce titre, il est tenu de procéder aux notifications nécessaires si un enfant est en danger ou maltraité.

87.À compter du 1er janvier 2018, plusieurs modifications ont eu des répercussions sur l’activité des représentants des droits de l’enfant. Lors de l’examen d’aptitude du responsable de l’institution de protection de l’enfance et de l’institution pénitentiaire, il convient de prendre en compte l’avis professionnel de ces représentants. S’agissant de la promotion de l’activité des représentants depuis le 1er janvier 2018, la loi relative à la protection de l’enfance précise que, pour renforcer la sécurité des enfants placés, leur lieu de prise en charge (foyers pour enfants, famille d’accueil) doit permettre que le représentant et le tuteur se rencontrent et parlent avec lui en privé à un moment qu’ils auront choisi. Durant la période considérée, le nombre de représentants des droits de l’enfant a augmenté de 30 %.

88.Les principales tâches des représentants définies par la loi consistent notamment à sensibiliser aux droits et aux obligations des enfants. À cet effet, ces dernières années, le Service intégré de protection des droits a annoncé une série d’événements à grande échelle ; la tournée de présentation « Gyere-K-épbe » sur les droits de l’enfant, qui dure depuis maintenant cinq ans, a été organisée dans ce cadre. L’objectif est de mieux faire connaître les droits des enfants et de leurs représentants.

89.Dans ce contexte, chaque année des programmes variés d’information et de formation professionnelle sur les droits de l’enfant ont été organisés sur une journée entière, pour les enfants concernés, leurs accompagnateurs, les familles d’accueil et les employés des foyers pour enfants, dans huit sites régionaux. Au cours des cinq dernières années, quelque 11 000 enfants y ont participé.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

90.Conformément à l’article 48 de la loi relative à l’enseignement public, en application des principes directeurs, les élèves d’une école ou d’une résidence universitaire peuvent fonder des cercles d’étudiants dont la création et le fonctionnement sont soutenus par le conseil d’éducation. Ces cercles d’étudiants peuvent décider − après avoir entendu le conseil d’éducation − d’organiser leur propre vie sociale et d’élire leurs responsables ; ils ont en outre le droit de se représenter eux-mêmes au conseil des étudiants. Les étudiants et les cercles d’étudiants peuvent créer des conseils des étudiants pour représenter leurs intérêts.

91.Un enseignant hautement qualifié, nommé par le chef d’établissement sur proposition du conseil des étudiants et pour une période de cinq ans, a pour tâche d’appuyer les travaux du conseil.

92.Les règles d’organisation et de fonctionnement d’un conseil des étudiants doivent être acceptées par la communauté des élèves qui l’élisent et approuvées par le conseil d’éducation. Le directeur de l’école est chargé de la bonne coopération avec le conseil des étudiants. Le gestionnaire s’occupe de ses conditions de fonctionnement. Le conseil peut exprimer une opinion et faire des propositions sur toutes les questions concernant les activités de l’établissement d’enseignement supérieur ou des étudiants.

93.L’un des rôles essentiels du conseil est de défendre les intérêts des étudiants, non seulement au sein de l’établissement mais également en communiquant l’opinion des étudiants aux institutions qui participent à la gestion du secteur de l’éducation.

94.Le Gouvernement veille à ce que les étudiants aient la possibilité de gérer leurs dossiers dans le cadre du Parlement national des étudiants. Ce Parlement a créé le Conseil national des étudiants.

95.La stratégie pour la protection numérique de l’enfance en Hongrie a été approuvée en 2016 par le décret gouvernemental no 1488/2016 (2.IX). L’objectif essentiel de cette stratégie est d’appuyer une utilisation d’Internet consciente et créatrice de valeur, de développer une utilisation consciente des médias et de renforcer l’application des règles et des mesures servant la protection des enfants et des droits relatifs à la personnalité.

96.Ces dernières années, le Gouvernement hongrois a pris de nombreuses mesures qui peuvent, directement ou indirectement, faciliter l’accès des enfants à des informations et des supports d’étude concrets et authentiques.

97.Le Portail de l’éducation publique nationale (ci-après NPE), librement accessible à tous les enfants, a été lancé à l’automne 2015 à l’issue d’une coopération entre l’Institut de recherche et de développement en éducation et Microsoft Hungary Ltd. Grâce à plusieurs milliers d’exercices interactifs, d’animations et de courts métrages, le NPE renforce l’impartialité du système éducatif public et crée simultanément des opportunités actuelles pour soutenir l’apprentissage scolaire et à domicile. L’utilisation de ce portail ne nécessite pas de dispositif de TCI spécial ni l’installation d’un logiciel supplémentaire. Les contenus de la plateforme du NPE peuvent être visualisés sur des ordinateurs de bureau et des portables, des panneaux numériques et des appareils mobiles, contribuant ainsi efficacement à la diffusion de la méthodologie d’apprentissage mobile soutenue par la technologie mobile. Les outils d’étude de nouvelle génération développés dans le cadre de l’élaboration des manuels d’études de l’État sont disponibles dans leur intégralité et gratuitement sur le NPE.

98.Afin de permettre aux étudiants d’accéder aux contenus numériques modernes, ces dernières années le Gouvernement a mis en œuvre un vaste programme de développement des infrastructures et d’extension des dispositifs. Dans ce cadre, des connexions Internet à large bande et des réseaux wifi internes ont été installés dans les écoles ; en outre, 60 000 dispositifs de TIC au total (ordinateurs portables, tablettes, écrans interactifs) ont été distribués aux enseignants et aux élèves.

99.La loi hongroise sur les médias contient des dispositions détaillées sur les exigences en matière de classification par âge pour la protection des mineurs. Elle définit les principes, les critères et les conditions de classification en six catégories, selon l’influence que peut subir leur développement mental et moral en fonction de leur âge. Les émissions montrant de la violence ne sont diffusées qu’après 21 heures ou 22 heures. La classification est effectuée par les prestataires de services de médias qui fournissent eux-mêmes ces services en ligne. L’autorité des médias publie une recommandation visant à faciliter la mise en œuvre effective de la réglementation.

100.Un service de médias à la demande nécessite une solution technique efficace pour empêcher les enfants d’avoir accès à des programmes violents ou effrayants.

101.La loi relative aux médias définit les objectifs de service des médias du service public, destinés à répondre aux besoins spécifiques des groupes gravement défavorisés en raison de leur âge, de leur état physique, mental ou psychologique, ou de leurs conditions sociales, et des personnes handicapées. Sur cette base, le prestataire de services de ces médias est également tenu de fournir des programmes d’information pour les enfants. Tous les après-midi de la semaine, la chaîne de télévision hongroise M2 diffuse des émissions d’informations pour enfants sur des sujets les intéressant.

102.Le Conseil des médias exerce officiellement le contrôle du respect des normes de protection de l’enfance.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

103.La police a lancé un certain nombre de programmes de prévention du crime en collaboration avec des établissements d’enseignement public. Ces programmes sont uniquement disponibles dans les établissements qui les ont initiés, qui offrent les conditions de formation nécessaires, et qui ont signé un accord de coopération. Après une sélection spécifique, les formateurs sont formés aux tâches d’enseignement.

104.Selon le paragraphe 1 de l’article 79, les procédures pénales sont menées en priorité si la victime ou l’accusé est âgé de moins de 18 ans.

105.Depuis le 21 décembre 2014, toute infraction pénale visée au chapitre XIX du Code pénal relatif aux infractions contre la liberté de vie sexuelle et la moralité sexuelle, qui est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, est imprescriptible si la victime n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment de l’infraction (par. 3 c) de l’article 26).

106.La règle principale du Code pénal est toujours qu’une sanction doit être fixée dans les limites minimale et maximale de la peine compte tenu de toutes les circonstances atténuantes et aggravantes de l’affaire.

107.Selon le Code pénal, plusieurs infractions pénales sont passibles d’une peine dont la sévérité est croissante selon qu’elles sont commises à l’encontre d’un enfant de moins de 18, de 14 ou de 12 ans. Il s’agit notamment des infractions à caractère sexuel, mais aussi des infractions pénales pouvant être commises à l’encontre des enfants, telles que le travail des enfants ou la mise en danger d’un mineur.

108.La loi relative à la protection de l’enfance portant sur la gestion des données confidentielles, entrée en vigueur le 15 mars 2014, garantit le traitement confidentiel des données de l’institut ou de la personne qui signale un cas de harcèlement ou de négligence envers un enfant à l’autorité de tutelle, même sans demande à cet effet. Cette loi a également étendu la portée des droits des enfants, qui peuvent désormais s’assurer que les experts agissant pour leur protection, en particulier en vue d’identifier et d’éliminer les maltraitances, appliquent des principes communs et une méthodologie unique. « Les principes uniformes, sectoriels et neutres et la méthodologie pour la détection et la correction de la maltraitance d’enfants », autorisés par le Ministre des ressources humaines (ci-après guide méthodologique), ont été élaborés par la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance, en collaboration avec les services spécialisés en la matière. Le Commissaire aux droits fondamentaux a accueilli avec intérêt l’utilisation de ce guide méthodologique en tant que solution renforçant les droits de l’enfant.

109.Depuis le 1er janvier 2018, les cas de maltraitance d’enfants dans les instituts spéciaux de protection de l’enfance et les établissements pénitentiaires font l’objet d’une enquête et sont traités conformément à la méthodologie institutionnelle, opérationnelle et sectorielle approuvée par le Ministre, qui doit être publiée sur le site Web du Ministère.

110.À compter du 1er juillet 2018, le document de réglementation professionnelle intitulé « Méthodologie institutionnelle, opérationnelle et sectorielle pour l’enquête et la gestion des cas de maltraitance des enfants et des jeunes adultes dans les instituts spéciaux de protection de l’enfance, les réseaux de familles d’accueil et les établissements pénitentiaires » (ci-après Méthodologie) doit obligatoirement être utilisé dans tous les établissements spécialisés dans la protection de l’enfance et les établissements pénitentiaires, quels que soient le type de soins et le responsable. La mise en œuvre et l’application de cette Méthodologie leur permettent d’agir de la même manière et avec effet obligatoire dans tous les cas de maltraitance d’enfants. D’après les résultats des enquêtes menées, son application devrait entraîner une diminution de la latence des cas de maltraitance et un renforcement du portefeuille et des capacités de prévention de la maltraitance dans les installations d’hébergement.

111.Sur la base de cette méthodologie, le Département de la protection de l’enfance et des tutelles du Ministère des ressources humaines a reçu environ 250 notifications de cas ou de suspicion de maltraitance entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018.

112.La loi relative à la protection de l’enfance, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que le responsable des nominations peut solliciter l’avis de l’ancien employé de la personne nommée ou de tout tiers ou organisation ayant exercé des fonctions de protection juridique sur l’ancien lieu de travail de ladite personne, et l’interroger sur la cessation de sa relation d’emploi s’agissant de ses activités professionnelles. En cas de nominations répétées, l’organisme compétent, exerçant ses droits en tant qu’employeur, sollicite une opinion d’expert auprès du défenseur des droits de l’enfant, des tuteurs responsables de la protection de l’enfant, du forum de défense et de la commission des éducateurs. Par ailleurs, l’employeur est informé des résultats des audits menés dans l’institution concernée par le Bureau du Gouvernement, le Médiateur ou le ministère public.

113.Outre se soumettre à un processus d’évaluation de ses capacités dans le cadre de l’examen de ses aptitudes professionnelles, la future famille d’accueil doit indiquer dans une déclaration sa relation juridique avec un gestionnaire précédent en tant que famille d’accueil, famille d’accueil spécialisée ou famille d’accueil employée. S’appuyant sur cette déclaration et afin de déterminer les qualifications de la famille, le gestionnaire interroge l’ancien gestionnaire sur l’exécution des activités professionnelles de la famille concernée et sur la cessation de leur relation juridique.

114.Fin 2018, il a été décidé qu’à compter du 1er janvier 2019 les services territoriaux de protection de l’enfance seraient chargés des enquêtes et des traitements concernant les enfants négligés et maltraités, principalement ceux victimes d’abus sexuels, et − à la demande d’un organisme officiel − des services favorisant l’audition des enfants concernés, selon le modèle dit de Barnahus. L’objectif est de préserver et de protéger les victimes d’abus sexuels du traumatisme causé par des auditions répétées durant le contrôle et la procédure pénale, et de leur épargner d’autres facteurs gravement perturbants tout au long de la procédure (confrontation avec l’agresseur, contrariété causée par une audition non adaptée aux enfants, ou interrogateur incompétent). Ce modèle vise avant tout à privilégier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et non le contrôle et les aspects du droit pénal, dans les procédures de maltraitance d’enfants. À la demande des autorités, les enfants vivant dans des familles ou des unités de protection peuvent également recourir à ce nouveau service (voir par. 261).

115.Les personnes qui portent atteinte à la liberté de comportement sexuel des mineurs (de moins de 18 ans) et commettent des violences sexuelles à leur encontre se voient définitivement interdits d’exercer toute profession ou activité dans le cadre de laquelle ils pourraient, sous quelque forme que ce soit, être chargés de l’enseignement, de la surveillance, de l’éducation ou du traitement médical d’enfants ou seraient en contact avec eux de manière autorisée ou en exerçant une quelconque influence sur eux. Leur suspension doit être définitive pour garantir la protection adéquate des enfants, eu égard à la gravité de l’infraction. Lacirconstance aggravante est consignée dans le Code pénal depuis le 1er décembre 2017. L’interdiction permanente d’emploi renforce l’effet de dissuasion, contribuant ainsi à protéger les enfants exposés et ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre.

116.Le dépôt des nouveau-nés dans des couveuses garantit aux enfants le droit à la vie et leur offre ainsi la possibilité de vivre dans des conditions sûres jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à leur adoption. Avant les 6 semaines de l’enfant, le parent peut se faire connaître et s’engager à l’élever, ou faciliter son placement dans une famille.

117.Le dépôt de nouveau-nés en couveuse n’a lieu qu’en dernier recours, puisque le dispositif de protection de l’enfance et de soutien familial offre d’autres solutions au niveau du système, de sorte qu’il reste très rare. Cependant, dans les trois à huit cas enregistrés chaque année, il empêche l’abandon des bébés, et in fine leur décès. En 2015, 13 bébés ont été déposés dans des couveuses, contre 6 en 2016 et 5 en 2017.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

118.Toute forme de châtiment corporel dans un établissement d’enseignement est interdite. Un enseignant ou un éducateur qui inflige un châtiment corporel se rend coupable d’une infraction pénale grave. Il est alors sanctionné pour agression dans le cadre de poursuites contre une personne exerçant des fonctions publiques (art. 302) et non pour coups et blessures car, dans le premier cas, la peine est plus lourde. Compte tenu de tous les aspects de l’affaire, l’auteur peut même être reconnu coupable de mise en danger de mineur (art. 208), une infraction pénale qui ne peut être commise que par des personnes responsables de l’éducation, de la surveillance ou de la prise en charge d’un mineur, et par des personnes travaillant avec des enfants dans des établissements, des associations ou des organisations sociales affectés à l’éducation et à la prise en charge des mineurs et qui exercent des fonctions similaires, même celles qui leur sont conférées en vertu des lois sur l’emploi ou le service public.

119.Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, la personnalité, la dignité humaine et les droits des enfants doivent être respectés, et la loi relative à l’enseignement public dispose qu’une protection contre la violence physique et mentale doit leur être fournie. Dans le cadre de l’enseignement avec soins infirmiers à l’école, les enseignants doivent réfléchir à la méthode pédagogique à appliquer en cas de situations délicates afin de discipliner l’élève concerné. En tout état de cause, leur choix comporte des limites juridiques, car ils ne peuvent en aucun cas utiliser des outils par lesquels ils porteraient atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité physique des enfants.

120.Le Code pénal dispose que toute personne tenue d’éduquer, de surveiller et de prendre en charge des mineurs qui viole gravement l’obligation découlant de ce devoir et compromet leur développement physique, intellectuel, moral ou affectif est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et cinq ans pour ce crime.

121.En vertu de la décision de la Cour suprême, l’enseignant ne saurait infliger de châtiments corporels à un enfant confié à ses soins ; dans le cas contraire, l’infraction disciplinaire commise par l’enseignant revêt une gravité telle que même la sanction disciplinaire la plus sévère peut être proportionnée. Si la commission d’un châtiment corporel est étayée par des preuves, le gestionnaire et le Bureau du Commissaire aux droits à l’éducation peuvent être contactés. Dans tous les cas, les châtiments corporels donnent lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et correspondent à un crime. Si l’infraction commise par l’enseignant est très grave, la sanction disciplinaire est alors la plus sévère et peut déboucher sur son renvoi. En sus de la procédure disciplinaire, une procédure pénale peut être engagée contre l’enseignant si elle est justifiée. Selon le Code pénal, les personnes qui mettent directement en danger la vie, l’intégrité physique ou la santé d’un tiers en raison d’une négligence, ou qui lui causent des blessures corporelles, sont même passibles d’un an d’emprisonnement. Celles qui commettent des agressions physiques dans l’exercice de leurs fonctions publiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement pour infraction comprise entre un et cinq ans ; ceci s’applique donc également aux enseignants responsables de violences à l’encontre d’enfants dans les écoles.

122.La loi relative à l’enseignement public national permet aux établissements d’enseignement public de recourir à des méthodes et sanctions de remplacement pour réprimer les contrevenants, c’est-à-dire des solutions axées sur la résolution des problèmes destinées à régler les infractions au sein de la communauté, par le sentiment d’appartenance et la responsabilité, les réparations et le changement. Les psychologues scolaires, les infirmières visiteuses et les autres professionnels qui apportent leur aide à l’école peuvent tous contribuer favorablement à lutter contre la violence scolaire par leurs activités communes. En liaison avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article premier de la loi relative à l’enseignement public, l’article 128 du décret no 20/2012 (31.VIII) du Ministre des capacités humaines relatif au fonctionnement et à la dénomination des établissements d’enseignement et de prise en charge précise en détail les tâches des établissements d’enseignement public en ce qui concerne la promotion de la santé des enfants et des étudiants, l’élément essentiel étant la santé mentale.

123.Afin de soutenir la santé mentale des pédagogues, une formation de trente heures intitulée « Formation professionnelle de base en hygiène mentale pour les pédagogues » (ci-après formation des pédagogues) a été lancée en 2017 et 2018. La thématique de ce programme relie développement de la personnalité professionnelle, méthode de communication centrée sur la personne et coopération professionnelle ; sur cette base, les participants peuvent apprendre des techniques pour gérer des situations de conflit diverses.

124.ENABLE (Réseau européen contre le harcèlement dans les environnements d’apprentissage et de loisirs), qui coordonne le Bureau de l’enseignement, a pour objectif de prévenir les mauvais traitements dans les écoles en mettant l’accent sur le développement des compétences sociales et émotionnelles, tout en fournissant une assistance. Ce programme, qui était par essence prévu pour les écoles secondaires, est accessible à tous les pédagogues intéressés depuis l’automne 2018, dans le cadre d’une formation professionnelle accréditée de trente heures.

125.En vue de la mise en œuvre du programme KiVa, un projet pilote a été lancé à l’automne 2016. KiVa est un programme de prévention et d’intervention dont la première composante est une activité régulière − à savoir une activité de groupe de quatre-vingt-dix minutes par mois − impliquant tous les acteurs. Son principal objectif est de transformer les victimes de harcèlement éventuel et les témoins en protecteurs, qui rejettent toute forme d’exclusion et de harcèlement. La seconde composante du programme, communément appelée l’intervention, est menée à bien par une équipe de KiVa. Lorsqu’elle a connaissance d’un cas de harcèlement, l’équipe en discute sans attendre avec le harceleur, la victime et les témoins séparément, et trouve une solution avec eux.

126.Conformément aux dispositions du décret no 23/2012 (21.XII) de la Direction générale de la Police hongroise relatif à la mise en œuvre de la coopération policière pour maintenir l’ordre dans les écoles primaires et secondaires, la mission des policiers de service dans les écoles est de prévenir et d’interrompre les actes qui mettent en danger l’ordre public et la sûreté publique, et de fournir aide et conseils à la direction. Le programme « Policier de l’école » a pour objectif de favoriser la circulation des jeunes élèves en toute sécurité et sans accident et de veiller à leur comportement respectueux, d’accroître leurs connaissances sur le code de la route, et d’examiner et d’éliminer les facteurs de danger. Pendant l’année scolaire, le policier de service est régulièrement en contact avec la direction de l’établissement d’enseignement public et les élèves. Lorsqu’il y est invité, il participe aux principaux événements (cérémonies d’ouverture et de clôture de l’année scolaire, portes ouvertes, réunions des parents, programmes récréatifs, etc.) Durant l’année scolaire 2018/19, outre leurs tâches quotidiennes, 2 216 policiers scolaires ont été rattachés à 2 942 établissements d’enseignement public.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Services liés à la protection de la famille et de l’enfance (Service de protection de la famille et de l’enfance et Centre de protection de la famille et de l’enfance)

127.En 2014, parallèlement à la réorganisation de l’administration publique, l’intégration obligatoire des services de soutien aux familles et des services de protection de l’enfance s’est achevée. À partir de 2015, les dispositifs de soutien aux familles ne pouvaient être créés qu’avec des services de protection de l’enfance sous la responsabilité d’un seul prestataire. Depuis 2016, les nouveaux types d’institutions, le Service de protection de la famille et de l’enfance, et le Centre de protection de la famille et de l’enfance sont associés non seulement à l’intégration structurelle, mais aussi à l’intégration technique et au réexamen des tâches.

128.L’une des intentions prioritaires du Gouvernement est de créer des possibilités et de veiller aux droits des enfants à la protection, tel que garanti dans la Loi fondamentale. Son objectif principal est de s’assurer que les enfants bénéficient de tous les services et ressources nécessaires à leur développement physique, mental et spirituel, et ce, dès leur plus jeune âge. La réalisation de cet objectif est soutenue par le renforcement des services d’aide sociale à l’enfance, en tant que première ligne de défense pour la protection des enfants. Ce renforcement passe par l’augmentation du nombre de centres de protection de l’enfance et par l’intégration sous-jacente des services de protection de l’enfance et du soutien aux familles.

129.Le Gouvernement a quadruplé le nombre de centres, qui est passé de 48 à 197 dans tout le pays, en ouvrant des centres de protection de la famille et de l’enfance sous le contrôle des municipalités dans leurs sièges de district respectifs. Ces centres sont principalement destinés à l’administration des tâches liées aux mesures des autorités dans le domaine de la protection de l’enfance. Ils sont chargés de rester en contact avec l’autorité de tutelle, et proposent des services spéciaux et des conseils, notamment juridiques et psychologiques, des services de médiation et de permanence, une aide dans les écoles et dans les maternelles, et un travail social de rue (dans les quartiers urbains).

Mise en place d’une aide sociale dans les maternelles et les écoles à l’échelle nationale

130.En septembre 2018, une aide sociale pour un montant de 5,6 milliards de forint prélevé sur le budget central a été mise en place de manière systématique dans les maternelles et les écoles. Les tâches afférentes sont exécutées par les centres de protection de la famille et de l’enfance sous la conduite de la municipalité du siège du district. Considérées comme obligatoires, ces tâches sont accomplies dans le cadre des activités de prestations de services spéciaux de ces centres. L’assistant social en maternelle et à l’école est un professionnel auxiliaire − affecté à ces établissements et aux résidences universitaires − chargé principalement de parer aux dangers auxquels sont exposés les enfants et les élèves, en agissant dans les domaines de la promotion de la santé et de la prévention. Il soutient de manière professionnelle les activités du dispositif de détection et de signalement de l’établissement d’enseignement public, et aide à régler les problèmes sociaux et ceux liés au mode de vie des élèves de l’école, et le cas échéant des enseignants, des professionnels qui appuient le travail d’enseignement avec soins infirmiers, et des parents.

131.Cette mise en œuvre à l’échelle nationale a été précédée en 2016 par l’appel d’offres de construction no EFOP-3.2.9-16, « Développement de l’aide sociale pour les maternelles et les écoles », pour un budget de 1,7 milliard de forint, porté à 2,07 milliards de forint en raison du fort intérêt suscité. Les projets satisfaisant aux critères de l’appel d’offres peuvent bénéficier d’un fonds non remboursable à hauteur de 18 à 40 millions de forint. Au total, 53 adjudications ont bénéficié d’une subvention. Les appels d’offres portent sur la conception et la gestion des prestations de services, et sur l’ajustement des activités à chaque établissement, y compris la mise à disposition de professionnels pour lesdits services. L’objectif final du projet est de mettre en place un dispositif de coopération professionnelle et une procédure unique pour les services liés à la protection de la famille et de l’enfance et pour les établissements d’enseignement public.

Consolidation du dispositif de signalement, création d’un système à quatre niveaux

132.Le dispositif de signalement pour la protection de l’enfance est l’une des pierres angulaires de la protection préventive et revêt une importance considérable dans le respect des droits de l’enfant. Il joue un rôle primordial dans le soutien à l’éducation des enfants au sein de leur propre famille et dans la détection précoce des problèmes. L’une des missions clefs du réseau intersectoriel qui recouvre l’ensemble du pays et tous les domaines spécialisés liés à l’enfance consiste à identifier les problèmes des enfants et des adolescents le plus tôt possible, et à prendre les mesures nécessaires pour organiser les services et les prestations les plus adaptés à leurs besoins.

133.Dans la logique de la modification du service d’aide à la famille et de protection de l’enfance, la mise en place d’un dispositif de signalement à plusieurs niveaux apparaît justifiée, avec la consolidation du dispositif de détection et de signalement dans le contexte législatif et l’utilisation du guide méthodologique. Ces mesures permettent de renforcer les dispositions relatives à l’exécution des tâches de signalement obligatoires.

134.Parallèlement à la modification du service d’aide à la famille et de protection de l’enfance, le dispositif de détection et de signalement et l’ancien dispositif de signalement dudit service ont été intégrés à la législation en 2016.

135.Les aspects décisifs du renforcement de ce dispositif sont les suivants :

•Redéfinir les tâches abordées au niveau de l’organisation et du fonctionnement du dispositif de signalement, ainsi que les compétences (au niveau local, du district, du comitat ou du pays) ;

•Réglementer la pratique des sanctions ;

•Rechercher une forme actualisée pour le rassemblement des données du dispositif, ainsi que sa rationalisation, sa simplification et son extension ;

•Assurer la formation et le perfectionnement des professionnels participants, et prendre part aux ateliers professionnels locaux.

136.Le dispositif de détection et de signalement de la protection de l’enfance est devenu un système à quatre niveaux, dont deux sont opérationnels depuis le 1er janvier 2016 :

•Niveau local − Le service de protection de la famille et de l’enfance est chargé de gérer le dispositif local de signalement pour la protection de l’enfance, d’élaborer des formes de coopération, et de pourvoir à leur fonctionnement et à la collecte de données les concernant. Un conseiller de district nommé pour cette tâche transmet chaque semaine les signalements reçus de la région au conseiller du dispositif du centre. Un plan d’action local pour le dispositif de signalement local a été mis en œuvre en tant que critère obligatoire. Il repose sur les propositions et les mesures concernant l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité du dispositif local ;

•Niveau du district − Le centre de protection de la famille et de l’enfance doit fournir une assistance technique constante aux aidants familiaux et aux opérateurs du dispositif de signalement au niveau du district, et répondre à leurs commentaires, remarques et problèmes. Le conseiller de district est responsable de l’assistance technique dans le cadre du fonctionnement du dispositif de signalement au niveau d’une zone d’implantation.

137.La modification de la loi relative à la protection de l’enfance à l’automne 2016 s’inscrit dans la poursuite du renforcement du dispositif de signalement, et a permis de définir deux niveaux supplémentaires depuis le 1er janvier 2017 :

•Niveau du comitat − Définition des tâches au sein de l’unité organisationnelle du Bureau du Gouvernement pour la protection et la tutelle des enfants. Sur la base de cette disposition, le coordonnateur du dispositif est chargé des plans d’action au niveau des zones d’implantation et de l’appui à leur élaboration ; il supervise la mise en œuvre et surveille le fonctionnement du dispositif de signalement. Si les parties concernées omettent d’accomplir leurs tâches dans le cadre de ce dispositif, le coordonnateur peut leur infliger des amendes administratives ;

•Niveau national − Appui méthodologique à l’échelle nationale et ligne directe du dispositif de signalement pour la protection de l’enfance dans le cadre de la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance. Cette tâche couvre l’appui technique à l’échelle nationale pour le bon fonctionnement et l’amélioration du dispositif, l’élaboration et la dispense de stages de formation, ainsi que la proposition de règlements et de modifications concernant la gestion sectorielle. Familles d’accueil temporaires − capacités externes.

138.Conformément à la loi relative à la protection de l’enfance, des familles d’accueil temporaires proposent une prise en charge temporaire d’enfants dans le cadre des services de base liés à la protection de l’enfance. Elles offrent ces services en fonction des besoins, et permettent aux parents et aux femmes enceintes en situation de crise sociale d’établir leur résidence habituelle chez eux.

139.L’objectif premier des familles d’accueil temporaires est de contribuer au respect du droit des enfants à ne pas être séparés de leurs parents et de leur famille pour des motifs de vulnérabilité découlant exclusivement de raisons financières. Les foyers temporaires permettent aux enfants d’être placés avec leurs parents. Ainsi, ils accueillent les parents et les enfants devenus sans abri suite à des problèmes liés au mode de vie ou à d’autres situations de crise sociale ou familiale, les personnes nécessitant une protection, les femmes battues et enceintes, ainsi que les mères avec bébé sortant de la maternité.

140.En sus de fournir un logement sûr, le personnel des instituts organise des programmes de développement pour les enfants, ainsi que des programmes communautaires et de convergence après l’école. Il propose aux parents un accompagnement sur le mode de vie et le marché du travail, et des conseils juridiques et psychologiques. L’objectif est de renforcer la famille et de réduire les effets négatifs du préjudice psychologique. L’offre de nouvelles familles d’accueil temporaires ne peut être organisée que dans un district d’une ville ou de la capitale de plus de 30 000 habitants, qui dispose de services d’appui à la réintégration.

141.Les formes d’hébergement temporaire ont été élargies dans le cadre du système d’accueil temporaire, avec la création de capacités externes depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, des familles d’accueil temporaires offrent leurs services à des foyers qui sont capables de vivre de manière autonome, avec un minimum de soutien, dans des unités externes établies dans la limite de leurs capacités. Ces foyers peuvent habiter chez une famille d’accueil temporaire pendant une durée de douze mois, éventuellement renouvelable pour six mois. Dans les unités externes, ils peuvent rester trois ans au total − période qui inclut le temps passé dans la famille d’accueil.

142.S’agissant des dispositions relatives au fait d’élever les enfants au sein de leur propre famille, il convient de souligner que la restauration dans les établissements et pendant les vacances constitue un élargissement substantiel des prestations en nature fournies aux enfants dans le besoin.

143.Les enfants bénéficiant de l’allocation ordinaire au titre de la protection de l’enfance n’ont droit aux services de restauration que pendant les vacances, conformément à l’article entré en vigueur le 1er septembre 2015 qui a rendu ces services gratuits pour certains enfants de crèche et de maternelle qui, jusque-là, devaient payer un droit de 50 %. Les bénéficiaires doivent être issus de familles de trois enfants en bas âge ou plus, ou être atteints d’une maladie chronique ou d’un handicap. En outre, les fratries en bonne santé d’enfants atteints de maladies chroniques ou de handicaps et les enfants issus de familles de moins de trois enfants ont également droit à ces services de restauration, fournis gratuitement quatre fois par jour dans les crèches et trois fois par jour dans les maternelles, si le revenu par personne de la famille n’atteint pas 130 % du salaire minimum net (avant cette mesure, les enfants de crèches et de maternelles pouvaient bénéficier, au même titre que les élèves de l’enseignement primaire, de services de restauration gratuits ou à un prix réduit de moitié dans leurs établissements). Pour les données de l’Office central de statistique hongrois sur les dispositions relatives aux garderies, se reporter à l’annexe F.

144.Depuis le 1er janvier 2016, les autorités locales et les municipalités sont tenues de fournir des services de restauration aux enfants durant les vacances. Dans ce cadre, à la demande de leurs parents ou de leurs représentants légaux, les enfants défavorisés et ceux défavorisés à plusieurs égards, qui perçoivent régulièrement des allocations au titre de la protection de l’enfance, bénéficient gratuitement d’un déjeuner chaud pendant leurs vacances. Ces enfants − environ 207 000 − peuvent en profiter pendant au moins quarante‑trois jours ouvrables durant les vacances d’été, mais pas au-delà de ces vacances. Des repas chauds leur sont servis pendant les congés d’automne, d’hiver et de printemps ainsi que les jours fériés, et les jours ouvrables lorsque les crèches et les maternelles sont fermées. Les enfants sans lien avec un quelconque établissement − qui sont généralement en crèche et âgés de 5 mois à 2,5 ans − sont autorisés à bénéficier de ces services de restauration pendant au moins quarante-trois jours ouvrables durant les vacances d’été, mais pas au-delà de ces vacances. Tout comme les élèves et les étudiants, ils peuvent profiter de ces services les jours ouvrables durant les congés scolaires d’automne, d’hiver et de printemps, conformément au décret du Ministère des ressources humaines qui définit le calendrier de l’année scolaire ou universitaire.

Interdiction de séparer les enfants de leur famille pour des raisons financières, et mise en œuvre

145.Conformément à l’article 7 de la loi relative à la protection de l’enfance, les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou d’autres proches que dans leur propre intérêt, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. Ils ne doivent pas être retirés à leur famille du fait d’une vulnérabilité résultant uniquement de raisons financières.

146.Sur la base du texte législatif susmentionné, la décision de séparer des enfants de leur famille exclusivement pour des raisons financières constitue sans conteste une infraction ; par conséquent, si l’autorité de tutelle rend une décision judiciaire pour ce motif en première instance, un appel peut être formé en tant que recours judiciaire, puis le tribunal peut amorcer l’examen de la décision relativement à l’infraction en seconde instance. Dans la pratique, la décision de séparer des enfants de leur famille pour les protéger de la maltraitance et de la négligence est rendue en dernier recours par l’autorité de tutelle si les mesures visant à éliminer leur mise en danger n’ont pas abouti. Cette décision repose sur les données et avis reçus des membres du dispositif de signalement (avis d’un enseignant ou d’une infirmière visiteuse, par exemple), ainsi que sur la proposition du prestataire de services de protection de l’enfance, compte tenu de l’opinion des parents et de tiers s’occupant de l’enfant.

147.Une règle de garantie de la loi relative à la protection de l’enfance, selon laquelle le placement temporaire et la prise en charge de l’enfant seront réexaminés à une date définie, vise à ce que l’enfant ne passe que le temps qui lui est nécessaire dans le dispositif de protection, et qu’il puisse retourner dans sa propre famille dès que possible ou, si celle-ci ne remplit pas les conditions requises, qu’il soit adopté.

148.La prise de décisions de l’autorité de tutelle est extrêmement complexe et les dispositions légales en vigueur prévoient de nombreuses garanties procédurales pour éviter la survenue de tels cas.

149.S’il identifie des violations, le Ministère des ressources humaines, en tant qu’organe de contrôle des agences gouvernementales de la capitale et des comitats agissant dans le domaine de la protection et de la tutelle des enfants, prend les mesures nécessaires sur la base de communications déclenchant les interventions de contrôle, ainsi que dans le cadre de l’analyse complète et ciblée des organismes publics de la capitale et des comitats. En outre, dans l’exercice de ses fonctions législatives et d’élaboration des dispositions légales, et lors de la conception et de l’application des développements liés au dispositif, il organise ledit dispositif de manière à servir l’intérêt supérieur de l’enfant, en soutenant ainsi le respect du droit de l’enfant à être élevé dans une famille.

150.Dans la pratique, lors de l’application de la loi, s’il apparaît justifié de séparer un enfant de sa famille, il importe au plus haut point que l’autorité de tutelle, tenant compte des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance en vigueur, ne le place dans le dispositif de protection de l’enfance − famille d’accueil ou foyer − que s’il n’a pas d’autre parent vivant séparément ni de proche susceptible de l’élever qui s’engagerait à le prendre en charge. Le soutien à l’intégration de l’enfant dans sa famille conformément au Code civil (art. 4:187) doit également être privilégié avant son placement en famille d’accueil ou en foyer.

151.Séparer un enfant de sa famille est donc une mesure de protection de dernier recours, prise selon un ajustement progressif lorsque, malgré toute l’aide apportée, l’enfant ne peut être élevé dans son milieu familial.

152.D’autres dispositions, services et mesures prévus dans un article de loi distinct sous‑tendent également le fait qu’un enfant soit élevé dans sa propre famille. Dans la majorité des cas, les raisons financières (pauvreté de revenus, problèmes de logement non résolus, etc.) sont indiscutablement indissociables des autres motifs qui conduisent à la séparation d’avec la famille, car les problèmes financiers peuvent déclencher, accroître ou aggraver ces processus dans la vie des familles et déboucher ainsi sur la séparation. Seul l’examen distinct et circonspect de la singularité des cas, de l’enchaînement des événements et de leurs relations de cause à effet permet de tirer des conclusions valables à partir des informations disponibles. La question pure et simple de savoir si la raison financière figure parmi les motifs de séparation n’est pas en soi un outil suffisant pour évaluer des incidents individuels ou décrire des tendances.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

153.Les mesures professionnelles prises par la direction du secteur de la protection de l’enfance visent principalement à renforcer l’offre en matière de familles d’accueil, à promouvoir le prestige social de cette activité, à appuyer le placement en famille d’accueil des enfants séparés de leur proches et à en faire une priorité, et à améliorer la qualité du service.

154.Dans ce contexte, la première avancée majeure a été la création d’une relation d’emploi pour les familles d’accueil − recommandée par la profession pendant plus de vingt ans − établissant leur reconnaissance morale et financière, par une modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2014. L’objectif de cette relation d’emploi à compter de cette date est de constituer une réglementation unifiée instaurant une meilleure reconnaissance professionnelle, morale et financière du métier de famille d’accueil, ainsi que des conditions apparentées à un emploi.

155.En sus des critères liés à l’âge, à la santé, à l’hygiène et au placement, depuis le 1er juillet 2015 cet emploi est subordonné à la réussite d’un cours officiel sur le placement (soixante heures), et à l’engagement de la famille d’accueil à suivre une formation correspondante répertoriée dans le Registre national de formation ou le programme éducatif central approuvé par le Ministre, dans les deux ans suivant la prise en charge de leur premier enfant ou jeune adulte. Cette modification garantit aux familles d’accueil la possibilité de choisir parmi ces formations.

156.La loi relative à la protection de l’enfance, qui privilégie le placement en famille d’accueil à compter du 1er janvier 2014, dispose que tout enfant de moins de 12 ans bénéficiant d’une protection spéciale doit être placé en famille d’accueil et non en institution. Des dérogations sont accordées si l’enfant est atteint d’une maladie chronique ou d’un handicap grave, ou si une fratrie nombreuse ou tout autre motif justifierait un placement en institution, en tant que solution préférable dans l’intérêt de l’enfant.

157.Les dispositions de la loi doivent entrer en vigueur de manière progressive pour laisser suffisamment de temps aux préparatifs. Le placement en famille d’accueil des jeunes élevés dans des foyers pour enfants a été mis en œuvre en 2014 pour les moins de 3 ans, en 2015 pour les moins de 6 ans, et en 2016 pour les moins de moins de 12 ans. D’une manière générale, depuis le 1er janvier 2014, les enfants de la naissance à 12 ans pris en charge par les services de protection sont placés en familles d’accueil.

158.Parallèlement, le dispositif des foyers pour enfants devenant de plus en plus différencié, il est désormais possible d’accorder une attention plus ciblée aux adolescents, aux fratries nombreuses, aux enfants en situation de crise, à ceux ayant des besoins spéciaux et aux jeunes adultes ayant une personnalité différente.

159.Ces dernières années, la part des placements en familles d’accueil pour les enfants mentalement handicapés qui bénéficient du dispositif de protection n’a cessé d’augmenter ; la poursuite de cette tendance est justifiée compte tenu du nombre de familles d’accueil spécialisées et de leur préparation adéquate. D’après les données de l’Office central des statistiques, sur les 5 611 familles d’accueil employées au 31 décembre 2017, seules 1 055 étaient des familles spécialisées.

160.En ce qui concerne la remarque relative à la surreprésentation des enfants roms dans les services de protection, il convient de préciser que le dispositif hongrois de protection de l’enfance ne fait pas de distinction en fonction du milieu social, puisque ce dernier n’est consigné que si le parent de l’enfant séparé de la famille par ordre officiel indique son milieu ethnique et sa langue maternelle lors de l’élaboration du plan de placement.

161.L’une des mesures prises pour réduire le temps passé par l’enfant dans des unités de soins spécialisées loin de la famille a été l’introduction de l’institution légale des tutelles pour la protection de l’enfance à compter du 1er janvier 2014, dont les objectifs sont les suivants :

•Vérifier que la représentation de l’intérêt de l’enfant − quel que soit le lieu de prise en charge − favorise l’exercice de ses droits, la compréhension de son opinion, l’information du prestataire de services et celle de l’autorité de tutelle par intérim, de manière à prendre en considération l’opinion de l’enfant ;

•Créer une répartition judicieuse des tâches et du travail entre la famille d’accueil et le professionnel chargé des affaires officielles, en assurant la représentation juridique de l’enfant ;

•Résoudre les conflits d’intérêts qui surgissent entre l’exploitant, l’établissement ou le prestataire des services de prise en charge d’un côté, et l’intérêt de l’enfant en termes de développement et de devenir de l’autre ;

•Veiller à ce que l’enfant ne reste que le temps nécessaire dans ce dispositif, dans le lieu de prise en charge qui lui convient ;

•Suivre les relations nouées entre l’enfant et ses parents et, dans le cas où les conditions sont réunies, amorcer l’adoption par l’autorité de tutelle désignée afin de régler définitivement et au plus vite le sort de l’enfant.

162.Les mesures de soutien à l’adoption contribuent également à garantir que les enfants qui ne peuvent pas être élevés dans leur propre famille passent le moins de temps possible dans les services de protection de l’enfance.

163.La législation hongroise consigne le fait que les enfants ont le droit de porter plainte dans les affaires les intéressant, notamment par l’intermédiaire des instances prévues dans la loi relative à la protection de l’enfance.

164.En tant que représentant légal des enfants placés dans des unités de protection de l’enfance, le tuteur, agissant dans l’intérêt de l’enfant − quel que soit le lieu de garde −, prend le cas échéant des mesures à l’encontre du prestataire de services pour examiner les plaintes relatives à sa prestation. La loi relative à la protection de l’enfance l’autorise en outre à organiser le transfert de l’enfant dans un lieu de garde sûr en cas de sa mise en danger grave, lorsque cela est justifié, et à engager une procédure auprès de l’autorité de tutelle afin de modifier son lieu de prise en charge.

165.Conformément à la loi relative à la protection de l’enfance dans le cadre de la représentation des intérêts de l’enfant, le représentant des droits de l’enfant, agissant indépendamment du lieu de prise en charge − et en liaison avec les services gouvernementaux du Ministère des ressources humaines − doit aider un enfant séparé de sa famille par un ordre officiel à formuler sa plainte et à engager une enquête.

166.L’organisme au service de la représentation des enfants placés est le forum représentatif. Ses règles de fondement et de fonctionnement sont définies par le responsable de l’institution conformément aux dispositions légales. Le forum représentatif enquête sur les plaintes déposées et statue dans les cas qui relèvent de sa compétence. Il peut également prendre des mesures avec le responsable de la structure de protection, le tuteur, le représentant des droits de l’enfant et d’autres organismes compétents.

167.Conformément à l’exercice du droit de plainte, la loi relative à la protection de l’enfance dispose que l’enfant, ses parents ou tout autre représentant légal, le conseil de l’enfant et le jeune adulte, ainsi que le forum représentatif qui défend les intérêts des enfants et d’autres organismes professionnels, peuvent porter plainte auprès du responsable de l’institution ou du forum représentatif. Une plainte peut être déposée en cas de manquement aux prestations, d’atteinte aux droits de l’enfant ou d’une violation des employés de l’institution, éventuellement par le parent de l’enfant (ou son représentant légal) si la consultation des documents d’informations contenus dans le registre de protection de l’enfance lui est refusée.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

168.En 2011, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a mené une enquête sur la situation des communautés roms dans 11 États membres. L’analyse comparative a fait ressortir que 6 % des élèves roms bénéficiaient d’un enseignement spécialisé, principalement dans des établissements d’enseignement spécialisé destinés aux Roms, même si ce n’était que pour une courte période de temps. L’enquête suivante de ce type, réalisée en 2016, a permis d’établir qu’il n’existe pas de dispositif généralisé en Hongrie pour inciter les étudiants roms à participer à des formations axées sur les besoins spécifiques (source : FRA, FRA, Éducation : La situation des Roms dans 11 États membres de l’UE, 2014 ; FRA, UE MIDIS II 2016, Roms).

169.Ces dernières années, le nombre d’enfants handicapés placés dans des familles d’accueil tout en bénéficiant de services de protection de l’enfance a augmenté. Cependant, les chiffres sont moins bons comparés au nombre total de mineurs placés dans le dispositif. Le taux élevé de placements en institutions pour les enfants qui présentent un handicap ou une malade chronique s’explique par le fait que, par rapport aux familles d’accueil, ces établissements offrent une qualité supérieure en termes d’équipement et de conditions de vie personnelles et environnementales pour le développement, la prise en charge, et même l’alimentation des enfants. Ces institutions garantissent une présence plus concentrée des moyens nécessaires, même si elles ne font qu’une place limitée aux relations et liens personnels individuels ainsi qu’à leur maintien.

170.Comme le définit la loi relative à la protection de l’enfance, une famille d’accueil spécifique est une famille d’accueil qui, en vertu du décret gouvernemental relatif à certains aspects de la garde en famille d’accueil en tant que profession, est capable d’élever de manière équilibrée un enfant dont elle a la charge, même si celui-ci est atteint d’une longue maladie ou d’une invalidité ou est âgé de moins de 3 ans et présente des besoins particuliers. Selon l’Office central hongrois de statistiques, sur les 5 611 familles d’accueil employées au 31 décembre 2017, seules 1 055 étaient des familles spécifiques. Aussi est-il nécessaire d’accroître ce nombre de manière à réaliser d’autres avancées en matière de placement des enfants handicapés en famille d’accueil.

171.Garantir de manière fiable aux enfants handicapés ou atteints d’une maladie de longue durée un placement familial, avec des services répondant pleinement à leurs besoins, nécessite de satisfaire à plusieurs conditions. Afin de protéger les droits des enfants et d’améliorer leur prise en charge, lors de la création de places en famille d’accueil il est essentiel de tenir compte de la gamme de services à la disposition de ces familles et des mesures ciblées.

172.Le projet de construction EFOP-1.2.7, « L’amélioration des conditions de vie pour permettre aux personnes placées dans le dispositif de protection de l’enfance ou dans un centre de détention pour mineurs de commencer à vivre en autonomie », propose des solutions de remplacement pour les personnes placées, et ainsi pour les enfants handicapés qui bénéficient de soins spéciaux, afin qu’ils participent à des activités thérapeutiques ou de développement, ou encore des activités qui les prépareront à vivre de manière autonome. Dans le cadre de cet appel d’offres, 24 projets seront mis en œuvre pour un financement de 760 millions de forint.

173.Pour une évolution plus viable et un niveau accru du placement en famille d’accueil, le plan d’action du Programme national en faveur des personnes handicapées pour 2019‑2022, actuellement en cours d’élaboration, propose de nouvelles mesures axées sur la formation et les activités de formation professionnelle et sur l’amélioration des conditions d’infrastructures, afin que les réseaux de familles d’accueil puissent mieux prendre en charge les enfants handicapés ou atteints d’une maladie de longue durée.

174.Depuis 2013, l’ensemble du régime d’exécution des tâches du service pédagogique est soumis à une restructuration qui touche les activités du comité d’experts, le développement précoce, l’orientation pédagogique, les services d’orthophonie, etc. Cette restructuration a entraîné la création, dans chaque comitat, d’une institution chargée de services pédagogiques spéciaux, garantissant ainsi une prestation de services par comitat. De plus, chaque district scolaire s’est doté d’un établissement membre de cette institution, ce qui n’était pas ordinaire auparavant. L’objectif sous-jacent de ce processus était de permettre une exécution plus complète des tâches, avec une gestion cohérente. Par ailleurs, il devait s’appuyer sur des règles de procédure et des protocoles professionnels communs, ainsi que sur l’utilisation d’un système de suivi unique (TI). Le décret précisait, pour chaque comitat et chaque service spécial, la main-d’œuvre minimale nécessaire pour les tâches en question, ce qui constituait une avancée par rapport à la pratique des années précédentes. Dans les faits, les établissements du district membres des institutions de services pédagogiques au niveau du comitat s’occupent du développement de la petite enfance en leur sein ou, si cela n’est pas possible, sur le site d’un autre établissement de prise en charge (crèche) ou à domicile, afin que les bénéficiaires puissent profiter des services les plus proches de leur lieu de résidence. Le développement précoce est axé sur la prévention, l’orientation et le développement complexes de la petite enfance. Ces services sont disponibles dès la confirmation de l’éligibilité aux soins et de la prise en charge, afin de promouvoir le développement de l’enfant, de renforcer les compétences de la famille et de favoriser l’inclusion sociale de l’enfant et de la famille. Le développement, l’éducation et la prise en charge de la petite enfance revêtent la forme d’une orientation scolaire spécialisée et pédagogique conductive complexe, du développement des aptitudes cognitives, sociales, de communication et linguistiques, ainsi que du développement du mouvement et d’un soutien psychologique. Le comité d’experts formule des recommandations quant au moment opportun pour débuter le développement, l’éducation et la prise en charge. En vue d’accélérer l’accès à ces services, le comité d’experts peut, dans le cas des nourrissons de moins de 18 mois, choisir de fonder son opinion sur le diagnostic et la recommandation thérapeutique d’un médecin spécialiste, choisi sans examen préalable de l’enfant. Le développement précoce peut être mené à bien entre la naissance et l’âge de 6 ans. Si l’enfant a atteint ses 3 ans, il peut bénéficier d’un développement, d’une éducation et d’une prise en charge précoces pour autant que, selon l’avis du comité d’experts, il ne peut pas suivre d’enseignement préscolaire. Le nombre d’enfants concernés ne cesse d’augmenter et, récemment, les chiffres ont doublé. Selon les dernières données (au 1er octobre 2018), pas moins de 5 149 enfants en bénéficiaient.

175.En 2016, le Gouvernement a lancé un programme intersectoriel visant à harmoniser les services et prestations destinés à la petite enfance (dont la mise en œuvre est en cours). Les participants à la procédure de mise en œuvre sont issus du secteur éducatif, social et sanitaire.

176.Les services pédagogiques adhèrent à des protocoles de gestion et des protocoles techniques cohérents tout au long de leur exécution.

177.La cohérence est garantie par une gestion conjointe et par les protocoles techniques, qui couvrent l’ensemble des activités de services spéciaux. Les protocoles et le système de surveillance électronique unique ont été introduits en 2015.

178.Grâce à ces mesures, au cours des quinze dernières années le nombre d’élèves présentant un handicap mental léger est passé de 2,1 % à 1,4 % (par rapport au nombre total d’élèves).

179.En 2018, le nombre d’élèves présentant des besoins éducatifs particuliers se montait à 91 530, soit 6,23 % du total des élèves. Les enfants et les étudiants qui ont des besoins éducatifs particuliers sont ceux qui nécessitent un traitement spécial car, de l’avis du comité d’experts, ils présentent un handicap ou une déficience perceptuelle (visuelle ou auditive), une déficience mentale ou un trouble de la parole, un multihandicap (dans le cas de l’apparition simultanée de plusieurs déficiences) ou encore un trouble du spectre autistique ou tout autre trouble psychique (grave problème d’apprentissage ou du contrôle de l’attention ou du comportement).

180.La prise en charge, l’offre et les besoins éducatifs particuliers des enfants ou des élèves sont déterminés sur la base de l’avis formulé par le comité d’experts.

181.Les activités des experts (comité d’experts) font partie des engagements des services pédagogiques. Ces derniers gèrent des comités de diagnostic technique. Au bout d’un an, le comité entame d’office une procédure de bilan. L’opinion des experts fait l’objet d’une révision de droit tous les deux ans, depuis la première révision officielle jusqu’à l’année scolaire à laquelle l’élève atteint ses 10 ans. Elle est ensuite révisée tous les trois ans jusqu’à l’année scolaire à laquelle l’élève atteint l’âge de 16 ans.

182.Le comité d’experts renseigne les parents sur les établissements qui s’occupent du développement et de la prise en charge de la petite enfance, sur l’éducation préscolaire et l’éducation en matière de développement, et sur la scolarité obligatoire des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers. Compte tenu des besoins éducatifs particuliers de l’enfant et des possibilités offertes, les parents choisissent l’établissement qui, d’après l’avis des experts, dispense un enseignement approprié.

183.L’éducation des enfants et des élèves ayant des besoins particuliers dans les maternelles, les établissements d’enseignement ou sur leur lieu de résidence a lieu :

•Dans des établissements d’enseignement spécialisé ou d’éducation conductive, des groupes de maternelle ou des classes spécialement formés à cet effet ; ou

•Dans des établissements d’éducation inclusive, des groupes de maternelle ou des classes, en partie ou en totalité dans le même groupe de maternelle ou la même classe, avec d’autres pairs.

184.Pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, il convient d’organiser les activités de classe liées à l’apprentissage obligatoire et à la réadaptation (développement) dans leurs établissements d’enseignement respectifs. Les élèves participent à autant de ces activités que nécessaire d’un point de vue sanitaire et pédagogique, pour atténuer leurs désavantages. Les classes d’adaptation et de réadaptation pédagogiques obligatoires fondées sur les soins de santé ont un calendrier hebdomadaire fixé par la loi relative à l’enseignement public.

185.L’éducation et l’enseignement en matière de développement sont organisés conformément au décret du ministre chargé de l’éducation, en employant l’éducateur ou le conducteur spécialisé le plus approprié pour le type de besoins éducatifs particuliers, tout en tenant compte des besoins des parents, de la situation de l’enfant et de la proposition du comité d’experts quant au nombre d’activités de développement hebdomadaires.

186.Pour ces enfants et ces élèves, il est possible d’autoriser des formes spéciales d’apprentissage et d’enseignement, qui doivent être adaptées à leurs compétences et qualités individuelles et garantir leurs progrès.

187.Dans chaque établissement, ce sont les plans de développement individuels qui servent de base à l’évaluation des élèves. Le contenu et les modalités de l’évaluation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers sont précisés dans ces plans. Le décret no 32/2012 (X.8) du Ministère des ressources humaines, concernant la publication des orientations en matière d’éducation préscolaire de ce type d’enfants et les orientations proprement dites, englobe les directives méthodologiques, les règles d’évaluation et tous les écarts possibles au programme de base.

188.Selon la dernière collecte de données statistiques entièrement traitée (1er octobre 2018), dans le cadre du système d’enseignement public, au total 7 620 enfants et élèves atteints de troubles du spectre autistique bénéficient d’une éducation préscolaire ou scolaire, et 1 152 d’entre eux suivent un enseignement secondaire. Le nombre d’établissements prenant en charge ces enfants et ces élèves se monte à 1 545, dont 300 sont des établissements d’enseignement secondaire. En 2010, seuls 679 établissements de ce type étaient en activité (dont 91 pour l’enseignement secondaire) ; en 2015, leur nombre est passé à 1 338 (dont 191 établissements dans l’enseignement secondaire), ce qui indique une nette amélioration. Le développement des enfants concernés est assuré tant dans la capitale qu’à la campagne.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

189.En décembre 2014, le Ministère des ressources humaines a octroyé un montant total de 58 467 000 forint à la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance pour développer et mettre en place un programme de formation destiné à identifier et prévenir la maltraitance d’enfants et à y faire face, ainsi que pour organiser des programmes de prévention de la prostitution des enfants et fournir les outils et les formations nécessaires. S’appuyant sur cette subvention spéciale, la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance a élaboré un matériel pédagogique sur la base duquel s’est tenue, en 2015, une formation à l’intention des éducateurs et des psychologues qui travaillent dans les foyers pour enfants et les foyers de groupe gérés par la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance, afin de pouvoir identifier et traiter le problème de la maltraitance d’enfants. Pour en assurer la pérennité, une session de formation des formateurs destinée à 1 012 spécialistes a été menée avec la participation de 40 formateurs.

190.Selon les dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance, depuis le 1er janvier 2018 tout cas de maltraitance d’enfants détecté dans un établissement de protection spéciale ou un établissement pénitentiaire (ou un centre de détention) doit faire l’objet d’une enquête et être géré conformément à la méthodologie institutionnelle, opérationnelle et sectorielle approuvée par le ministre, qui sera publiée sur le site Internet du Ministère.

191.Une « méthodologie » a été élaborée pour permettre la mise en œuvre cohérente de ce qui précède (voir par. 110).

Réponse au paragraphe 24 de la liste des points qui devraient être traités dans le rapport

192.S’agissant des prestations qui soutiennent l’éducation des enfants dans leur propre famille, l’extension des services de restauration dans les établissements et la restauration pour les enfants pendant les vacances constituent des mesures intéressantes, en tant que prestations en nature pour les enfants dans le besoin (voir par. 142 à 144).

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

193.La limite d’âge pour la scolarité obligatoire est de 16 ans, comme précédemment. Le taux de fréquentation scolaire correspond pratiquement à la moyenne de l’OCDE. Le nombre d’années passées dans le système éducatif en Hongrie s’élève à treize, contre quatorze ans en moyenne dans les pays de l’OCDE. Les élèves de 17 ans sont inscrits à 88 % dans l’enseignement secondaire, un pourcentage assez proche de la moyenne de l’OCDE, qui est de 90 %. On constate une légère augmentation de la proportion d’élèves ayant un niveau d’enseignement secondaire : entre 2017 et 2018, leur nombre est passé de 67 015 à 67 919. Le plus haut niveau d’enseignement secondaire ou d’enseignement technique supérieur, 55,9 % − l’un des plus élevés des pays de l’OCDE − se retrouve chez les 25‑34 ans. Le taux de jeunes qui devraient obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire, 65,3 %, est là encore l’un des plus élevés comparé à la moyenne de l’OCDE (source : https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?plotter=h5&primaryCountry=HUN&treshold=10&topic=EO).

194.Parallèlement au maintien de l’âge de la scolarité obligatoire, des efforts supplémentaires ont été déployés pour améliorer les normes et l’efficacité de l’enseignement, tout comme les résultats des élèves.

195.Afin de consolider les résultats scolaires, tout mettant l’accent sur les progrès des élèves défavorisés, la fréquentation de la maternelle a été rendue obligatoire pour les enfants de plus de 3 ans à compter de septembre 2015. Grâce à cette mesure, le niveau d’éducation préscolaire a augmenté dans tous les groupes d’âges.

196.En Hongrie, 91 % des enfants roms fréquentent la maternelle. Ce pourcentage est proche de celui des enfants non roms, et est le plus élevé de la région (FRA 2016).

197.Lors de la synthèse des données nationales pour l’année scolaire 2017/18, les autorités compétentes en matière d’enseignement ont mis en évidence les établissements et les lieux d’exécution des tâches dans lesquels le nombre d’élèves susceptibles de ne pas achever leur scolarité est particulièrement élevé, tout en indiquant l’existence des motifs de ce risque.

198.Les dépenses pour l’éducation proportionnellement au PIB s’élevaient à 4,9 % en 2016, dépassant ainsi la moyenne de l’UE qui est de 4,7 %. Les frais liés à l’éducation représentaient 10,5 % de l’ensemble des dépenses (Rapport de suivi de l’éducation et de la formation 2018, Commission européenne).

Mesures visant à prévenir les abandons scolaires

200.Le système de signalement précoce et de soutien pédagogique, instauré en 2016 dans le but de prévenir les abandons scolaires, est l’une des mesures de mise en œuvre les plus déterminantes de la stratégie à moyen terme pour éviter que les élèves ne quittent l’école sans qualification (décision gouvernementale no 1603/2014) (XI.4). Ce système, qui vise à éliminer le décrochage précoce, concerne l’enseignement primaire aussi bien que secondaire. Il met en évidence les élèves à risque et apporte un appui à ces élèves et aux écoles où ils sont relativement nombreux et où les résultats sont médiocres. Les groupes de données à recueillir dans le cadre de ce système reposent sur les informations concernant les élèves inscrits dans l’établissement d’enseignement public, et ont été constitués compte tenu des facteurs d’exposition qui présentent un lien significatif avec les échecs scolaires conduisant au décrochage (absence, redoublement, situation sociale, enseignement privé etc.).

201.Ce système de signalement précoce et de soutien pédagogique contre les abandons scolaires permet le recueil de données administratives et la fourniture d’informations, en tant que dispositif soutenant le travail pédagogique et technique. La collecte de données est de nature statistique. Les écoles doivent présenter des données agrégées sur les personnes scolarisées de la 5e à la 12e année ; il peut s’agir d’élèves à plein temps ou d’adultes participant à des programmes d’éducation à plein temps qui sont susceptibles d’abandonner en cours d’année. Les données doivent être présentées par établissement d’enseignement, par lieu d’exécution des tâches et par année.

202.Ce système destiné à prévenir le décrochage a pour but de fournir une assistance pédagogique et technique aux établissements exposés à un risque d’abandon scolaire précoce, afin de réduire le nombre des jeunes en décrochage. Par l’analyse des données, les établissements d’enseignement public et leurs gestionnaires peuvent vérifier et contrôler les facteurs de risque ; parallèlement, d’autres interventions peuvent se révéler nécessaires pour prévenir les abandons scolaires. Dans les années à venir, des données seront disponibles pour l’analyse chronologique, de sorte que les changements de tendances devraient apparaître plus clairement.

203.Les centres de formation pédagogique suivent l’évolution des données et formulent des recommandations sur les mesures à envisager pour améliorer l’efficacité pédagogique et réduire le taux d’abandon. Parallèlement, ils fournissent une assistance pédagogique et technique personnalisée à l’établissement d’enseignement et à son responsable. Les centres de formation pédagogique doivent consigner les mesures prises dans le cadre du système de signalement précoce et de soutien pédagogique.

204.Selon les données recueillies pour les deux premières années scolaires depuis la mise en œuvre de ce système, 10,85 % des élèves étaient susceptibles d’abandonner l’école en 2017, contre 8,86 % en 2018.

205.La loi relative à l’enseignement public et la loi relative à l’égalité de traitement interdisent expressément la ségrégation ; les mesures discriminatoires prises par les établissements (écoles) et leurs responsables sont considérées comme illicites. Compte tenu des préoccupations de la Commission européenne concernant l’interprétation et la mise en œuvre concrète de cette interdiction, le Parlement hongrois a modifié ces deux lois le 13 juin 2017. Les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017.

206.Les garanties permettant de mettre fin à la ségrégation − avec la modification de la loi relative à l’enseignement public et de la loi relative à l’égalité de traitement − ont été renforcées. Suite aux modifications, un enseignement n’est légal que s’il répond aux exigences éducatives fondées tant sur la foi religieuse que sur la nationalité, afin que les élèves puissent suivre un enseignement − selon leur choix libre et non influencé − en fonction de leur religion et de leur nationalité. L’objectif de ces modifications était donc de fournir des garanties plus solides qu’auparavant pour prévenir la ségrégation illégale des enfants défavorisés, y compris les enfants roms.

207.Les mesures relatives à l’enseignement propre à la nationalité comportent en outre des exigences supplémentaires pour garantir l’équivalence qualitative de l’éducation dispensée aux élèves roms (décret no 17/20013 du Ministère des ressources humaines) (III.1). Grâce à ces modifications, les parents décident librement s’ils souhaitent ou non que leurs enfants prennent part à ce type d’enseignement, le processus de choix afférent reposant sur leur information préliminaire complète et impartiale.

208.Élaboré par les autorités compétentes en matière d’éducation pour prévenir les abandons scolaires et soutenir la déségrégation, le projet prioritaire EFOP‑3.1.5‑16‑2016‑00001 intitulé « Soutien aux institutions exposées à l’abandon scolaire » est mis en œuvre en partie avec des ressources de l’Union européenne. Le processus complexe de développement institutionnel s’adresse aux écoles pour lesquelles des améliorations s’imposent en termes de taux d’élèves en rupture scolaire, d’efficacité d’enseignement et d’apprentissage, et d’adoption d’une éducation inclusive par l’établissement (désagrégation) ; 243 établissements et 300 lieux d’exécution des tâches sont ainsi concernés. Le développement implique notamment la présentation d’un rapport de situation sur l’organisation de formations au niveau local et la préparation d’un plan d’action global. En outre, le projet a créé un cadre de développement institutionnel complexe et différencié pour la prévention des abandons scolaires, axé principalement sur une organisation des formations équitable et inclusive. Sa mise en œuvre devrait s’achever en 2020.

L’enseignement préscolaire en Hongrie

209.Notre stratégie nationale d’enseignement public vise à éliminer les différences sociales et à pourvoir à l’égalité des chances dès le plus jeune âge, par l’égalité d’accès à des établissements de qualité pour l’éducation et la protection de la petite enfance. Les maternelles hongroises jouent un rôle décisif dans l’atténuation des désavantages et la gestion des aptitudes. L’enseignement préscolaire en Hongrie est un service public essentiel gratuit, conformément à la Loi fondamentale. Le système éducatif public hongrois a le devoir prioritaire d’assurer le développement du jeune enfant avant l’école et de tenir compte des besoins spécifiques des enfants et des élèves ayant des besoins particuliers et de ceux qui présentent des problèmes d’intégration, d’apprentissage ou de comportement. Il promeut leurs progrès en fonction de leurs aptitudes et compétences individuelles et propose des alternatives pour permettre autant que possible leur intégration sociale.

Renforcement des capacités dans les maternelles

210.Depuis le 1er septembre 2015, l’enseignement préscolaire est obligatoire en Hongrie dès l’âge de 3 ans. La part des enfants inscrits en maternelle chez les 3-4 ans a augmenté grâce à cette mesure à partir de 2015. En 2010, 74,1 % des enfants de 3 ans étaient inscrits en maternelle, un chiffre qui a augmenté de 12 % pour atteindre 86,61 % pour l’année scolaire 2018/19.

211.Les enfants de 4 ans ont fréquenté la maternelle en plus grand nombre. Par rapport à l’année scolaire 2010, pour laquelle le pourcentage s’élevait à 93 %, en 2018/19 pas moins de 98,1 % des enfants de 4 ans fréquentaient la maternelle, contre 99,66 % des enfants de 5 ans.

212.Toutefois, les initiatives prises ont nécessité un renforcement des capacités des établissements. Près de 11 300 places supplémentaires étaient disponibles en maternelle pour l’année scolaire 2018/19.

213.Dans les années à venir (jusqu’en 2020), l’aide nationale au renforcement des capacités, à la rénovation et à la reconstruction des crèches et des maternelles, en tant que source de développement, atteindra plus de 100 milliards de forint.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

214.Conformément à l’article 84 4) ae)-ag) du décret NM no 15/1998 (IV.30) relatif aux obligations professionnelles et aux conditions opérationnelles des institutions de prise en charge et de protection de l’enfance (ci-après NMr), le partenaire chargé de la protection de l’enfance doit s’assurer que ceux qui bénéficient de ce dispositif ont accès :

•À des valeurs culturelles qui favorisent leur développement mental et moral ;

•À des conditions qui encouragent la pratique d’activités de loisir utiles et opportunes ; et

•À des activités divertissantes, artistiques et culturelles.

215.Conformément au NMr, les mineurs non accompagnés bénéficiant du dispositif de protection de l’enfance doivent être pris en charge au même titre que les citoyens hongrois, dans le respect de leur religion, de leur identité culturelle et de leurs traditions.

216.Les mineurs non accompagnés placés dans le Centre pour enfants István Károlyi de Fót ont accès à des programmes sportifs, récréatifs, de loisirs, culturels et artistiques proposés par un certain nombre d’organisations civiles et religieuses.

217.En application du décret gouvernemental no 110/2012 (VI.4), le Programme d’enseignement national (ci-après Nat) est entré en vigueur le 1er septembre 2013. Ses dispositions ont été mises en œuvre dans les classes 1, 5 et 9, puis étendues en cascade aux autres années. Par conséquent, il était pleinement appliqué durant la période concernée. Les travaux portant sur le nouveau programme sont entrés dans leur dernière phase en mai 2019 et devraient s’achever en septembre 2020.

218.L’éducation physique quotidienne a été introduite pour les années 1 à 12 dans chaque type d’école, ce qui constitue une nouveauté. Si leur état de santé le justifie, les élèves peuvent être orientés vers des cours d’éducation physique de type physiothérapie ou sur mesure, sur la base d’une ordonnance du médecin scolaire ou de résultats d’un examen médical. Dans la mesure du possible, il convient d’organiser ces cours spéciaux pour plusieurs élèves simultanément, en un seul groupe. Les cours d’éducation physique de type physiothérapie sont conçus pour atténuer ou éliminer tout symptôme ou douleur découlant de malformations musculo-squelettiques au moyen d’outils d’éducation physique, et pour diminuer les doléances des élèves qui présentent de faibles capacités physiques.

219.Le Nat prévoie des activités artistiques quotidiennes pour les classes de niveau inférieur (de la 1re à la 4e année). Il convient de garantir sans relâche des conditions et possibilités adéquates pour l’éducation artistique, à l’intérieur et à l’extérieur des classes, de la 5e à la 12e année. Les expositions permanentes dans les musées publics sont gratuites pour les moins de 26 ans une fois par mois pour une journée donnée. L’entrée gratuite s’applique également aux expositions temporaires les jours fériés. Conformément au décret gouvernemental no 1502/2017 (VIII.11), les groupes scolaires qui visitent les musées et les lieux historiques, comme le prévoit la législation, peuvent utiliser gratuitement les services ferroviaires. Les mesures susmentionnées visent à inciter les élèves défavorisés à visiter les musées.

220.Une autre spécificité du Nat est le concept de « journée scolaire complète », sorte d’éducation formelle selon laquelle l’école répartit équitablement les cours et les autres sessions depuis le matin jusqu’à 16 heures (heure d’Europe centrale). Cette forme d’organisation de l’apprentissage permet d’inclure les personnes ayant les moins bons résultats et de gérer les compétences, contribuant ainsi à l’efficacité des processus pédagogiques de développement des aptitudes. Les sessions en dehors des cours obligatoires sont consacrées à l’éducation artistique et à l’éducation physique, ainsi qu’à l’auto-apprentissage ou à n’importe quel autre atelier correspondant au profil de l’école. Le Nat met l’accent sur l’éducation différenciée.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

221.Conformément à l’article 2 de la loi no II de 2007 sur l’admission et le séjour des ressortissants de pays tiers, un mineur non accompagné est un ressortissant de pays tiers qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans et est entré sur le territoire hongrois sans surveillance ou est resté livré à lui-même après son entrée, et qui est concerné par des mesures de surveillance. L’article 2 de la loi sur l’admission et le séjour des ressortissants de pays tiers précise en outre la définition d’une personne nécessitant un traitement spécial. Il s’agit d’un mineur non accompagné ou d’une personne vulnérable qui, d’après l’évaluation individuelle de sa situation, présente des besoins spéciaux.

222.Dans le cas des mineurs accompagnés d’adultes, la détention des demandeurs d’asile n’est pas interdite par la législation européenne ni par la législation hongroise. En conséquence, il ne nous semble pas nécessaire d’exclure les mineurs sous escorte de la détention dans le cadre d’une demande d’asile. Il convient de souligner que la détention des demandeurs d’asile ne peut pas être ordonnée pour les mineurs non accompagnés. Le fait de rester dans les zones de transit ne constitue pas une détention ; à tout moment, la personne peut les quitter librement et de son plein gré pour se rendre en Serbie.

223.Lors de l’examen de l’âge, les autorités tiennent compte de tous les aspects, mais il est à noter que dans certains cas les demandeurs d’asile tentent délibérément d’induire en erreur les autorités quant à leur âge dans l’espoir d’obtenir un traitement plus favorable. Dans les zones de transit, les expertises sont actuellement menées par des médecins militaires. En cas de doute, le mineur peut prouver son âge en présentant des pièces d’identité étrangères ou en sollicitant un autre examen médical.

224.Dans les procédures menées par la police des étrangers à l’encontre de mineurs non accompagnés, les autorités compétentes apportent une assistance adéquate avant de décider s’il convient de rendre une décision de refoulement, et veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit protégé tout au long de la procédure de refoulement. La police des étrangers contrôle en permanence les besoins particuliers en matière de soins durant la procédure et prend les mesures nécessaires au regard de la situation spécifique du demandeur. Les mesures les plus courantes comprennent la dispense des soins de santé nécessaires, le versement personnalisé de prestations en nature et la prise en charge extrajudiciaire des mineurs non accompagnés avec la désignation d’un tuteur.

225.Les autorités apportent au personnel les connaissances nécessaires pour identifier les personnes ayant des besoins particuliers, par le truchement de politiques internes et d’une formation régulière. Le décret gouvernemental no 114/2007 relatif à la mise en œuvre de la loi sur l’admission et le séjour des ressortissants de pays tiers, entré en vigueur le 1er janvier 2019, précise que dans le cadre des procédures de la police des étrangers, l’autorité de l’immigration est dans l’obligation d’examiner si le ressortissant mineur d’un pays tiers a le droit de se prévaloir des règles applicables. Il s’agit notamment d’établir si ledit ressortissant est mineur ou s’il existe une personne tenue − par la loi ou la coutume − de le surveiller.

226.Dans le cas des mineurs non accompagnés, la règle de garantie est qu’un mineur non accompagné ne peut être renvoyé que si sa sécurité est assurée comme il se doit dans sa famille ou dans un établissement d’accueil, que ce soit dans son État d’origine ou dans un État hôte.

227.L’article 3 de la loi sur l’admission et le séjour des ressortissants de pays tiers dispose qu’aucune mesure de détention ne peut être ordonnée pour un ressortissant mineur d’un pays tiers. Selon le paragraphe 3 de l’article 56, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la détention d’une famille avec un enfant mineur ne peut être ordonnée à titre de mesure définitive que si la police des étrangers détermine que l’objectif de la mesure de détention ne peut être garanti autrement. La détention de familles avec enfant mineur est une mesure définitive très rarement appliquée. L’autorité de l’immigration place le mineur non accompagné qui bénéficie d’une protection temporaire dans une institution de protection de l’enfance, en vertu de la législation actuellement en vigueur.

228.Conformément à l’article 99/F de la Metvhr., en vigueur depuis le 31 mars 2017, les mineurs non accompagnés de plus de 14 ans doivent être placés dans un secteur distinct de la zone de transit désigné à cet effet pendant toute la durée de la procédure d’asile. Un mineur qui arrive avec un membre adulte de sa famille est placé dans le secteur familial. Le principe de l’unité familiale est garanti dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans les zones de transit, des secteurs pour les familles, les mineurs non accompagnés de plus de 14 ans, les femmes seules et les hommes seuls sont conçus de manière à garantir une protection adéquate aux groupes nécessitant un traitement spécial. L’autorité chargée des demandes d’asile accorde une attention particulière au maintien de l’unité des familles, de sorte que tous les membres d’une même famille sont placés dans un même lieu. La rupture de l’unité familiale ne se produit que si tel est l’intérêt principal de l’enfant (dans le cas de violence domestique, par exemple).

229.Selon l’article 80/J du Met., lors d’une crise provoquée par une immigration massive, si un mineur non accompagné de moins de 14 ans demande son admission, les autorités chargées des demandes d’asile doivent suivre la procédure conformément aux règles générales après son entrée dans le pays. Elles prennent sans tarder des mesures pour placer l’enfant en garde temporaire et demandent parallèlement à l’autorité de tutelle de désigner un tuteur à la protection de l’enfance pour le représenter. Des conditions de vie adéquates pour les enfants sont garanties dans les zones de transit. Des travailleurs sociaux y organisent des activités de loisirs quotidiennes pour les enfants tout comme pour les adultes. Les besoins en matière de culture et de loisirs varient selon l’âge et le milieu culturel, l’état de santé et l’état psychologique. La participation aux programmes organisés est facultative et, pour les enfants, dépend de la volonté des parents. Les enfants peuvent également participer à des programmes pour adultes, et les travailleurs sociaux organisent des programmes spéciaux pour les enfants.

230.Lors de ces activités, les enfants peuvent découvrir la culture européenne et hongroise ainsi que la langue hongroise. Il importe de souligner que les enfants acquièrent des compétences en hongrois tant lors de programmes de loisirs que dans l’enseignement scolaire. Des connaissances supplémentaires sont transmises en sus des apports du programme d’études. Dans ce contexte, l’enseignement dispensé porte sur la présentation générale de la Hongrie, ainsi que sur la sensibilisation aux aspects sociaux, économiques, historiques et culturels, sur la langue hongroise et sur le développement des compétences linguistiques selon qu’il y a lieu. Il est possible d’acquérir des informations qui facilitent l’intégration, et la participation à des programmes de connaissance de soi et de développement de la personnalité.

231.Conformément à l’article 2 du décret IRM no 52 de 2007 relatif à la structure organisationnelle de l’asile (ci-après décret IRM), entré en vigueur le 1er janvier 2018, une personne placée dans une zone de transit doit notamment bénéficier de trois repas par jour. En outre, la nourriture fournie doit tenir compte de sa santé, de son âge et de ses besoins alimentaires. Il convient de proposer quotidiennement des produits laitiers et des fruits ou des aliments équivalents aux femmes enceintes ou allaitantes, ainsi qu’aux mineurs. Tous les mineurs, et pas uniquement ceux de moins de 14 ans, reçoivent chaque jour cinq repas adaptés et, depuis le 1er janvier 2019, des produits laitiers et des fruits.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

232.La prostitution de personnes de moins de 18 ans peut constituer une infraction en vertu du droit hongrois. Conscient de cet aspect et tenant tout particulièrement compte de la nécessité d’assurer une protection spéciale aux enfants, le Gouvernement a adopté la résolution no 1125/2019 (III.13) relative aux mesures requises pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la traite des êtres humains. Son objectif est avant tout de garantir que les enfants qui se prostituent ne soient pas sanctionnés mais bénéficient au contraire d’une attention particulière et de possibilités de réinsertion adéquates ; en outre, la résolution met tout particulièrement l’accent sur la prévention de la prostitution des enfants.

233.Pour la commission d’autres crimes directement liés à la prostitution d’un enfant, à la traite des êtres humains ou à l’exploitation sexuelle, l’article 15 du Code pénal énonce les causes excluant ou limitant la responsabilité pénale qui peuvent être invoquées dans de tels cas. Ces causes comprennent généralement le fait d’être un enfant, la coercition ou la menace, une croyance erronée ou une ligne de défense justifiable, et garantissent l’impunité pour les victimes d’exploitation sexuelle.

234.En outre, les articles 82 a) et c) de la loi relative à la procédure pénale prévoient une protection supplémentaire pour les enfants victimes en précisant que les victimes et les témoins qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ainsi que les victimes d’infractions pénales à l’encontre de la liberté de vie sexuelle et de la moralité sexuelle doivent être qualifiés de personnes nécessitant un traitement spécial de droit, sans décision spécifique des autorités chargées de la procédure ; des mesures spéciales de protection et de clémence peuvent donc s’appliquer en leur faveur.

Réponse au paragraphe 30 a) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

235.La loi relative à la procédure pénale énonce des règles spéciales concernant la composition des tribunaux susceptibles de statuer dans les affaires impliquant des mineurs, afin de garantir le professionnalisme et de faire respecter les spécificités de l’éducation et de la protection de l’enfance.

236.Avant la mise en accusation, le juge d’instruction − juge unique ou membre d’une cour d’appel − ne peut être que ce qu’il est convenu d’appeler un « juge pour mineurs » nommé par le Président du Bureau des affaires judiciaires.

237.Dans les juridictions inférieures qui connaissent des affaires impliquant des mineurs, la pratique consistant à faire siéger des non-juristes aux côtés du juge des mineurs perdure. La nouvelle loi relative à la procédure pénale a introduit d’importants changements dans la composition des non-juristes en tant que juges assesseurs afin de garantir le respect concret des droits de l’enfant. Cela signifie qu’outre les enseignants, seuls des psychologues ou des professionnels de la protection de l’enfance diplômés de l’enseignement supérieur peuvent participer en tant que juges assesseurs à ce type d’affaires.

238.Les procédures à l’encontre des mineurs sont étroitement liées aux règles et institutions de protection de l’enfance. La plupart des mineurs bénéficient de services de protection de l’enfance du fait de leur situation désavantageuse et de leur vulnérabilité et, par conséquent, la participation d’un professionnel de la protection de l’enfance peut être indispensable pour rendre une décision. La participation d’un psychologue est également d’une grande aide pour comprendre et évaluer comme il se doit les questions d’ordre psychique et sociale complexes, ainsi que pour choisir une sanction pénale personnalisée.

Réponse au paragraphe 30 b) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

239.En règle générale, l’âge de la responsabilité pénale est, de fait, 14 ans en vertu du Code pénal. En effet, la plupart des enfants ont alors terminé l’enseignement primaire et atteint un certain niveau de développement physique et mental, qui peut justifier l’instauration de leur responsabilité pénale. Cela ne signifie pas pour autant qu’un enfant délinquant qui a commis une infraction pénale ne peut pas faire l’objet d’autres mesures, par exemple relevant de la protection de l’enfance.

240.Aujourd’hui, cependant, le développement biologique des enfants s’est accéléré ; ceux-ci mûrissent plus rapidement, tant physiquement que mentalement. Du fait de la révolution de l’information, les enfants de 12 à 14 ans sont confrontés à davantage de violence et tentent par conséquent de faire valoir leurs intérêts avec plus d’agressivité et de hargne. Dans la plupart des cas, ces enfants qui commettent une infraction pénale savent qu’il s’agit d’un acte illégal et interdit et qu’ils ne peuvent pas être poursuivis en raison de leur âge. Cette conscience et cette connaissance les incitent à adopter ce genre de comportements au lieu de les empêcher de commettre de telles infractions.

241.C’est pourquoi le Code pénal a abaissé l’âge de la responsabilité pénale pour les infractions pénales les plus odieuses, violentes et agressives qui mettent en danger la vie d’autrui (homicide, homicide volontaire, coups et blessures, actes de terrorisme, vol qualifié, pillage), mais uniquement si l’enfant concerné possède le niveau de capacité mentale requis pour avoir conscience des conséquences de ses actes (art. 16 du Code pénal). Cela signifie que la responsabilité pénale d’un enfant dépend de sa capacité mentale − un aspect qui doit être examiné par un expert judiciaire (art. 686 de la loi relative à la procédure pénale ).

242.Il convient de souligner que la peine la plus sévère pouvant être infligée à l’auteur d’une infraction qui a au moins 12 ans mais pas plus de 14 ans est le placement d’un an à quatre ans en établissement correctionnel. L’incarcération ou toute autre sanction pénale ne peut être infligée à un enfant de cet âge.

243.Le fait que le Code pénal ait abaissé l’âge de la responsabilité pénale ne contredit pas les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989, New York). L’article 40 3) a) de la Convention ne précise pas d’âge, mais indique simplement « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Cela permet à chaque État de déterminer l’âge exact de la responsabilité pénale. La fixation de cet âge à 12 ans pour quelques-unes seulement des infractions pénales les plus graves et les plus violentes ne peut être considéré comme extrême, même en Europe.

Réponse au paragraphe 30 c) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

244.Selon la nouvelle loi relative à la procédure pénale, la mesure de détention provisoire doit sans conteste être appliquée en dernier ressort pour garantir les objectifs à atteindre par des mesures coercitives, et elle n’est utilisée que lorsque aucune mesure moins restrictive ne permet d’y parvenir. Ses objectifs sont d’assurer la présence du défendeur, de prévenir l’échec ou l’ingérence lors de l’obtention des preuves, et d’empêcher les récidives. Autre nouveauté de la loi relative à la procédure pénale, les règles relatives à la surveillance pénale, qui incluent les dispositions sur l’assignation à résidence, l’interdiction de quitter le domicile, l’interdiction d’entrer dans certains lieux et l’obligation de se présenter aux autorités comme le prévoyait l’ancien Code, constituent désormais des variantes appropriées et concrètes à la détention provisoire. Des mesures supplémentaires, telles que l’utilisation d’un dispositif de surveillance technique ou la mise en liberté sous caution, peuvent être appliquées avec souplesse pour garantir que le défendeur respecte les règles de surveillance pénale.

245.La décision de prendre des mesures coercitives concernant la limitation de la liberté individuelle doit se fonder sur l’existence ou l’absence de conditions générales et spéciales précisées à l’article 276 de la loi relative à la procédure pénale. La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée que si, outre les conditions générales et l’une quelconque des conditions spéciales, le mineur a commis une infraction pénale extraordinairement grave. Le fait de considérer une infraction pénale comme extraordinairement grave peut se fonder sur la sanction pénale prévue par le Code pénal concernant ladite infraction.

246.La loi relative à la procédure pénale fixe une durée maximale moindre pour la détention provisoire des mineurs afin de satisfaire à l’exigence du « traitement spécial ». Cela signifie que la détention préventive peut durer jusqu’à deux ans pour un mineur qui avait au moins 14 ans au moment de la commission du crime, mais un an au maximum pour un mineur qui avait moins de 14 ans.

247.La loi relative à la procédure pénale a considérablement élargi le champ d’application de la procédure de médiation (chap. LXVI), considérée comme une mesure classique de justice réparatrice, dans la mesure où elle permet de procéder à une médiation à tout moment pour toute infraction pénale après l’interrogatoire du défendeur en tant que suspect, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies. Il est donc possible de mener une médiation dans le cas d’un mineur si les parties y consentent mutuellement, si le mineur a avoué avant le dépôt de l’acte d’accusation, si l’on peut raisonnablement escompter la réparation des conséquences de l’infraction pénale du fait de la nature du crime et de la manière dont il a été commis, et si le renvoi de la procédure à la médiation n’est pas contraire aux principes spéciaux de la procédure à l’encontre des mineurs et de la détermination de la peine.

248.Afin d’orienter le développement du mineur dans la bonne direction, outre le renvoi de l’affaire à la médiation, le procureur peut suspendre conditionnellement la procédure, en tant que mesure de déjudiciarisation et de justice réparatrice (art. 416 à 420), et ce, pour une durée maximale de trois ans. Par rapport aux règles générales, il peut suspendre conditionnellement les procédures intéressant des mineurs même pour des crimes passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans, pour autant que les objectifs particuliers des procédures pénales contre les mineurs puissent être atteints sans recourir aux tribunaux, compte tenu de la nature du crime, de la manière dont il a été commis et de la situation personnelle du mineur. Pendant la période de suspension conditionnelle, le mineur est en sursis probatoire, ce qui permet de lui imposer des règles spéciales de comportement en sus du respect des règles générales. Ces règles spéciales visent alors à atténuer l’impact négatif des facteurs de risque, à renforcer les modèles de comportement positifs et à soutenir les activités de réparation.

Réponse au paragraphe 30 d) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

249.La loi relative à la procédure pénale énonce des règles spéciales concernant la composition des tribunaux susceptibles de statuer dans les affaires impliquant des mineurs afin de garantir le professionnalisme et de faire respecter les spécificités de l’éducation et de la protection de l’enfance.

250.Ces règles spéciales permettent la présence d’un psychologue durant l’intégralité du procès. En outre, conformément à l’article 87 1) b), le tribunal, le procureur et l’autorité chargée de l’enquête peuvent ordonner l’assistance d’un expert en psychiatrie légale lors de toute procédure nécessitant la présence d’une victime, d’un témoin et d’un défendeur qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.

251.Pendant la suspension conditionnelle, le mineur est en sursis probatoire. Dans ce cadre, il est possible de lui ordonner de se conformer à des règles de comportement spéciales, notamment par l’intermédiaire de programmes et d’activités visant à soutenir les attitudes constructives, tels que :

•Des activités développant les compétences sociales et la personnalité (gestion des conflits, résolution des problèmes, prise de responsabilités, développement de l’empathie et de la confiance en soi) ;

•Des activités de réparation/remise en l’état (réunions sur les réparations, pour débattre de l’affaire, ou en groupe pour permettre à la famille la prise de décisions collectives) ; ou

•Des interventions axées sur d’autres besoins spéciaux du mineur (consultation psychologique, programmes d’aide à l’éducation).

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

252.La loi relative à la procédure pénale comporte un chapitre distinct (chap. XIV) sur les règles applicables aux personnes nécessitant un traitement spécial. L’objectif de ces règles est la prise en compte des besoins individuels des personnes participant à une procédure pénale, afin que chaque procédure et chaque mesure leur soit adaptée.

253.Parmi les circonstances qui justifient un traitement spécial figurent notamment l’âge et l’état physique, mental ou de santé de la personne, la nature extrêmement violente de l’acte qui constitue l’objet de la procédure, et la relation qu’entretient la personne concernée avec les autres intervenants de la procédure pénale. Le mot « notamment » implique que les autorités chargées de la procédure peuvent tenir compte de circonstances autres que celles énumérées ci-dessus pour qualifier quelqu’un de personne nécessitant un traitement spécial.

254.En vertu du décret no 13/2018 (VI.12) du Ministre de la justice portant sur l’aménagement, le fonctionnement, et le contrôle de l’usage des locaux de la police dans le cadre d’une procédure judiciaire requérant la participation d’une personne qui nécessite un traitement spécial, il est possible d’aménager des salles pour l’audition des enfants ; ceci permet aux autorités d’entendre un enfant de la manière la plus douce possible, dans des circonstances adaptées à son âge et à son niveau de développement, de réduire ainsi le traumatisme subi par les enfants pendant la procédure, et de diminuer le nombre d’auditions par une utilisation professionnelle de ces salles.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Le fonctionnement du groupe de travail axé sur la prostitution des enfants

255.En décembre 2014, le Ministère des ressources humaines a octroyé un montant total de 58 467 000 forint à la Direction générale des affaires sociales et de la protection de l’enfance pour développer et mettre en place un programme de formation visant à identifier, à prévenir et à faire face à la maltraitance d’enfants, et pour organiser des programmes de prévention de la prostitution des enfants et fournir les outils et formations nécessaires. Pour assurer la pérennité de la formation, une session de formation des formateurs a été menée avec 40 formateurs, à l’attention de 1 012 spécialistes.

256.En 2016, un groupe de travail a été constitué pour évaluer la prévalence de la prostitution des enfants, en tant que forme d’agression sexuelle, parmi les enfants placés sous protection spéciale. L’objectif de ce groupe était également de proposer des directives méthodologiques et des recommandations visant à améliorer la prévention, le contrôle et l’aide aux victimes. Le groupe de travail a commencé ses activités le 29 septembre 2016 avec la participation de 20 organisations et institutions civiles, ecclésiastiques et publiques.

257.Les résultats des recherches et les bonnes pratiques innovantes sont récapitulés dans une étude finale intitulée « L’identification de l’exploitation sexuelle et son traitement dans les services de protection de l’enfance », qui sert de base aux mesures préventives contre la traite et la prostitution des enfants, dans le cadre de la Stratégie nationale contre la traite des êtres humains en 2019, tout comme l’appel d’offres proposé à ce sujet pour le cycle de développement 2021-2027.

À propos de l’utilisation de la plateforme informatique (EKAT) qui enregistre les données concernant les victimes et les cas de victimisation

258.Le Ministre de la justice a participé, en tant que soumissionnaire principal, à l’exécution du projet BBA-5.4.1/2, « Mise en place d’un système accessible sur le Web pour soutenir le mécanisme d’orientation des victimes de la traite des êtres humains et suivre les tendances de la traite », dont la mise en œuvre a été financée par le Fonds de sécurité intérieure. Ce projet a permis la création d’une plateforme informatique (EKAT) destinée à relier ensemble les organisations gouvernementales et civiles concernées par la lutte contre la traite. Cette plateforme peut enregistrer les données relatives aux victimes et aux cas de victimisation, et permet ainsi de réaliser des enquêtes statistiques et des vérifications. L’article 1 1) du décret gouvernemental no 354/2012 (XII.13) sur le système d’identification des victimes de la traite des êtres humains (ci-après « règlement THB ») désigne le prestataire de soins personnels en tant qu’organisme d’identification. Les responsables et directeurs de chaque prestataire ou institution de soins personnels, de protection de l’enfance ou de services de protection de l’enfance ont été informés de leurs tâches d’identification et de l’utilisation du système EKAT.

Sources d’appui pour les services fournis aux enfants qui peuvent être considérés comme des victimes de la traite des êtres humains et aux experts qui en sont chargés

259.Le programme de prévention de la prostitution des enfants a été conçu pour les filles qui ont des besoins spéciaux et bénéficient de services afférents dans le cadre de la protection de l’enfance, ainsi que pour les filles des centres de détention pour jeunes, c’est‑à-dire pour les groupes les plus vulnérables. Entre décembre 2014 et mai 2015, une série de conférences a été organisée sur des productions théâtrales et cinématographiques et des films, lors desquelles des spécialistes ont aidé le public à interpréter et à utiliser les informations reçues ; l’objectif était de permettre aux personnes placées de comprendre l’importance des décisions qu’elles prennent dans leur vie, notamment celles conduisant à la prostitution.

260.En 2017, le Ministère des ressources humaines a fait don de 5 897 000 forint (et de 5 000 000 de forint en 2018) − prélevés là encore sur les allocations budgétaires par volet − à l’Aide baptiste hongroise pour la prestation de services spéciaux aux enfants susceptibles d’être considérés comme des victimes de la traite des êtres humains et qui ont été placés dans les centres pour enfants d’Esztergom, de Kalocsa et de Zalaegerszeg, dans le cadre du Centre spécial pour enfants, de l’école primaire ou de l’école professionnelle du Ministère des ressources humaines, ainsi qu’aux spécialistes qui s’occupent d’eux. Les enfants ont pu participer à des séances de prévention et d’assistance, à des discussions thérapeutiques individuelles, à des séances de groupe sur l’hygiène mentale, à des séances de psychodrame et à du mentorat à long terme. Les spécialistes ont participé à des cours préparatoires en rapport avec les processus mentaux de la victimisation, le traitement de l’exposition, la gestion des conflits, l’empathie et le développement des compétences pour l’acceptation.

L’établissement et le fonctionnement des maisons Barnahus

261.Conformément à l’article 61 2) de la loi relative à la protection de l’enfance, depuis le 1er janvier 2019 les sections régionales de protection de l’enfance peuvent gérer des services pour l’examen et le traitement des enfants délaissés et victimes d’agression, en particulier sexuelle, et − à la demande d’un organisme officiel − fournir d’autres prestations qui permettent d’entendre plus facilement les enfants concernés, sur la base de la décision du gestionnaire (voir par. 114 et l’annexe).

La mise en œuvre de la stratégie de protection numérique de l’enfance en Hongrie

262.L’objectif principal de cette stratégie est de permettre aux enfants de devenir des adultes conscients, sensibilisés aux potentiels, aux défis et aux risques de l’espace en ligne, pour qu’ils puissent utiliser leurs connaissances de manière expérimentée (voir par. 95 et l’annexe).

La suppression de la condition de la double incrimination pour une déclaration sur la compétence extraterritoriale

263.Conformément au paragraphe 2 ac) de l’article 3 du Code pénal, la loi hongroise s’applique également si une infraction est commise par un étranger dans un pays étranger et si un accord international visé dans la loi prévoit qu’il soit traduit en justice. Dans ce cas, l’application de la législation hongroise n’est pas soumise à une déclaration sur la double incrimination.