Nations Unies

CMW/C/SLV/Q/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 mai 2012

Français

Original: anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Seizième session16-27 avril 2012

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique d’El Salvador (CMW/C/SLV/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 71 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour harmoniser rapidement sa législation, en particulier le projet de loi portant modification de la «loi relative aux migrations et aux étrangers» de 1958, avec les dispositions de la Convention, comme le lui a recommandé le Comité au paragraphe 12 de ses précédentes observations finales (CMW/C/SLV/CO/1).

2.Fournir des statistiques ventilées et des informations sur les flux migratoires et autres questions liées aux migrations. Soumettre également des données statistiques ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, au sujet des travailleurs migrants en situation irrégulière (CMW/C/SLV/CO/1, par. 20).

3.Donner des renseignements sur les programmes de formation organisés par l’État partie depuis 2009 à l’intention des fonctionnaires nationaux et locaux qui travaillent dans le domaine des migrations, notamment les fonctionnaires de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs (CMW/C/SLV/CO/1, par. 22). Indiquer également toute mesure prise pour diffuser la Convention et les observations finales du Comité dans l’État partie (CMW/C/SLV/CO/1, par. 53).

4.Indiquer les mesures prises pour allouer des ressources financières et humaines suffisantes à l’institution nationale des droits de l’homme (le Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme) afin que celle-ci puisse efficacement protéger et promouvoir les droits de l’homme, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5.Indiquer si l’État partie a mis en place une procédure en vue d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à l’élaboration des rapports périodiques qu’il soumet en application de l’article 73 de la Convention (CMW/C/SLV/CO/1, par. 52) et s’il consulte régulièrement les ONG, y compris le Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), l’Institut des droits de l’homme de l’Universidad Centroamericana Simeon Canas (IDHUCA) et CARITAS El Salvador, sur des questions liées à la mise en œuvre de la Convention.

6.Indiquer si l’État partie a pris des dispositions en vue de ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT)no97 sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et no143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (Dispositions complémentaires), 1975, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CMW/C/SLV/CO/1, par.17), ainsi que la Convention no189 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

7.Indiquer toute mesure prise ou envisagée pour faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, concernant la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers (CMW/C/SLV/CO/1, par. 14).

8.Donner des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour réexaminer ses déclarations relatives aux articles 32, 46, 47, 48 et au paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention en vue de les retirer (CMW/C/SLV/CO/1, par. 16).

II.Renseignements relatifs à chacun des articlesde la Convention

A.Principes généraux

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (CMW/C/SLV/CO/1, par. 24), donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans aucune discrimination, conformément à l’article 7.

10.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour renforcer l’action qu’il mène pour informer les travailleurs migrants des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes et pour traiter leur plainte de la manière la plus efficace possible. Indiquer quelles mesures ont été prises pour que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’engager des recours utiles devant les tribunaux, y compris les tribunaux du travail (CMW/C/SLV/CO/1, par. 26).

B.Deuxième partie de la Convention

Articles 10 et 16

11.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement et de corruption qui seraient commis par des policiers et des autorités de l’immigration aux niveaux national et local, ainsi que sur les abus de pouvoir dont se rendraient coupables les forces de l’ordre en recourant à l’extorsion et en détenant arbitrairement des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Combien de fonctionnaires ont été traduits en justice et combien ont été condamnés?

Articles 18 et 22

12.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que, dans les procédures administratives ou pénales, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière et/ou ceux qui arrivent de pays qui ne se trouvent pas dans la région («migrantes extraré gionales»), bénéficient d’une aide judiciaire ainsi que de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

13.Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour que: a) les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel; b) dans l’attente d’un examen, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion (CMW/C/SLV/CO/1, par. 28).

Article 25

14.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des migrantes, employés dans l’agriculture ou comme domestiques, et pour contrôler effectivement les conditions d’emploi des travailleurs migrants employés dans l’agriculture ou comme domestiques, comme le lui a demandé le Comité au paragraphe 30 de ses précédentes observations finales. Quels mécanismes de protection légale du droit du travail et d’application de la loi ont été instaurés pour que les migrants travaillant dans l’agriculture ou comme domestiques reçoivent une rémunération qui ne soit pas inférieure à celle des nationaux?

Articles 28 et 30

15.Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un accès approprié à des services de base, tels que les soins médicaux d’urgence, et que tous les enfants de travailleurs migrants ont accès à l’éducation.

C.Quatrième partie de la Convention

Article 40

16.Fournir des renseignements sur les mesures prises, notamment les modifications législatives adoptées, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention (CMW/C/SLV/CO/1, par. 32).

Article 41

17.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique et sur les autres mesures prises pour faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants salvadoriens qui résident à l’étranger (CMW/C/SLV/CO/1, par. 34).

Articles 51 et 52

18.Indiquer si l’État partie a modifié l’article 26 de sa loi relative à la migration, qui fait obligation aux travailleurs migrants de quitter l’État partie à l’expiration de leur contrat, quel qu’en soit le motif, afin d’assurer la compatibilité de sa législation avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 51 et 52 (CMW/C/SLV/CO/1, par. 36).

D.Cinquième partie de la Convention

Article 58

19.Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre le Projet pilote de régularisation El-Salvador-Honduras (Plan Piloto El Salvador-Honduras), qui vise à améliorer la situation des travailleurs frontaliers, et pour incorporer dans sa législation nationale la définition du travailleur frontalier ainsi que des dispositions particulières relatives à la protection des droits de ces travailleurs, conformément à l’article 58 de la Convention (CMW/C/SLV/CO/1, par. 40).

Article 59

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers bénéficient d’un traitement égal à celui réservé aux travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail, et pour assurer un contrôle systématique par les autorités compétentes du respect des normes internationales pertinentes par les employeurs (CMW/C/SLV/CO/1, par. 38).

E.Sixième partie de la Convention

Articles 64 à 68

21.Donner des renseignements sur les efforts déployés pour continuer à mettre en place le programme intitulé «Bienvenue au pays» (Bienvenida a casa), conformément aux principes de la Convention, en vue d’aider les migrants qui rentrent au pays à se réinsérer dans la vie économique et sociale salvadorienne (CMW/C/SLV/CO/1, par. 42).

22.Eu égard aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLV/CO/3-4, par. 73), indiquer les mesures prises par l’État partie pour:

a)Garantir les droits des enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés ou en situation irrégulière, ou ceux qui sont en transit dans l’État partie;

b)Créer des conditions favorables à la réinstallation et à la réinsertion des enfants migrants salvadoriens et de leur famille à leur retour.

23.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer les campagnes de prévention visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser les Salvadoriens, notamment les enfants, aux dangers de la migration irrégulière, et allouer des ressources financières et autres suffisantes à cette fin (CMW/SLV/CO/1, par. 44). Fournir également des informations sur la coopération avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité des travailleurs migrants salvadoriens, y compris des enfants migrants, qu’ils soient ou non accompagnés, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans leur pays de destination.

24.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite et le trafic des migrants, en particulier les femmes et les enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants (CMW/C/SLV/CO/1, par. 48 et 50). Fournir des informations à jour sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits depuis 2008.

III.Informations complémentaires

25.Fournir toute autre information complémentaire disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et les recommandations du Comité depuis qu’il a examiné le rapport initial de l’État partie, en 2008 (CMW/C/SLV/CO/1, par. 51), notamment les données statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur tout fait nouveau important touchant aux dispositions de la Convention survenu dans l’État partie.