Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique d’El Salvador *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Donner des informations détaillées sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment sur :
a)Les mesures qui ont été prises pour mettre la législation, en particulier la loi du 2 avril 2019 relative aux migrations et aux étrangers, en conformité avec la Convention et pour retirer, ainsi que l’avait recommandé le Comité dans ses dernières observations finales (CMW/C/SLV/CO/2), les déclarations relatives aux articles 32, 46, 47, 48 et 61 (par. 4) de la Convention, celles-ci étant susceptibles d’empêcher les travailleurs migrants de jouir pleinement des droits reconnus dans ces dispositions ;
b)La portée des éventuels accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux migrations conclus avec des pays du continent américain, en particulier l’Accord de coopération en matière de migration conclu avec les États-Unis d’Amérique, en précisant en quoi ces accords protègent les droits des travailleurs migrants salvadoriens dans les pays de transit et les pays de destination, ainsi que les droits des travailleurs migrants en El Salvador.
2.Fournir des renseignements sur toutes les politiques publiques et stratégies que l’État partie a adoptées concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, telles que la Politique nationale de 2017 pour la protection et l’épanouissement des migrants salvadoriens et des membres de leur famille, en précisant les objectifs et buts précis, mesurables et assortis de délais qui ont été définis dans ce cadre afin de suivre efficacement les progrès accomplis dans ce domaine. En outre, donner des informations sur les ressources humaines, techniques et financières qui ont été allouées à l’application de ces politiques et stratégies, ainsi que sur les résultats obtenus.
3.Donner des informations sur le ministère ou l’organisme public chargé de la coordination interinstitutionnelle de l’application de la Convention dans l’État partie, par exemple le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et de la protection sociale, la Direction générale des migrations et des étrangers ou la Commission de détermination du statut de réfugié, notamment sur les activités de surveillance et les procédures de suivi de cet organisme. Préciser en outre les compétences du ministère ou de l’organisme concerné, ainsi que les ressources humaines, techniques et financières qui lui sont octroyées afin qu’il puisse promouvoir, protéger et faire respecter les droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention.
4.Fournir des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, handicap et statut migratoire sur les flux de travailleurs en provenance et à destination de l’État partie, en particulier sur les migrants en transit, les personnes de retour, les enfants non accompagnés, les enfants laissés au pays par leurs parents migrants et les autres phénomènes liés à la migration de main d’œuvre. En outre, communiquer des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études et estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 17), fournir des renseignements sur les améliorations apportées à la collecte, au traitement et à l’analyse des informations et au recueil de données et de statistiques ventilées par sexe, âge, motif d’entrée sur le territoire ou de sortie du territoire et travail effectué, ainsi que sur les mesures visant à rendre ces informations et données publiques.
5.Indiquer les mesures qui ont été prises en vue de renforcer les compétences du Bureau du Défenseur des droits de l’homme pour ce qui est d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises dans des centres de détention pour migrants, de faire respecter les droits des migrants, de promouvoir la reconnaissance de cette communauté et de la rendre plus visible. Donner des informations sur les ressources humaines, techniques et financières dont dispose le Bureau, ainsi que sur les activités qu’il mène et les services qu’il assure, par exemple sur les mécanismes de plainte et les lignes d’assistance téléphonique, et préciser s’il effectue des visites dans les centres où des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont détenus.
6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 19), décrire les mesures qui ont été prises pour promouvoir et diffuser la Convention et faire en sorte que ses dispositions soient davantage connues et mieux comprises du grand public, des agents de la police aux frontières, des travailleurs sociaux, des juges et des procureurs, des fonctionnaires du Ministère des relations extérieures et des autres fonctionnaires qui travaillent dans des domaines liés aux migrations. Décrire également les initiatives qui ont été engagées pour familiariser les travailleurs migrants et les membres de leur famille avec le cadre législatif et réglementaire qui leur est applicable et leur fournir ces informations dans une langue qu’ils comprennent. En outre, indiquer les mesures qui ont été prises pour sensibiliser le grand public aux infractions liées aux migrations et à la traite des personnes, en particulier à la servitude domestique, au travail forcé et à l’exploitation sexuelle des enfants. Indiquer également comment les médias contribuent à la diffusion d’informations sur la Convention et à la promotion des droits qu’elle consacre.
B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
1.Principes généraux
7.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été directement invoquées devant les tribunaux et donner des informations à leur sujet. Indiquer en outre :
a)Les organismes judiciaires ou administratifs compétents pour examiner les plaintes déposées par des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier s’ils sont en situation irrégulière, et statuer sur ces plaintes ;
b)Le nombre, la nature et l’issue des plaintes examinées par ces mécanismes au cours des cinq dernières années, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire ;
c)Si des migrants vivant en El Salvador ou des Salvadoriens se trouvant à l’étranger ont bénéficié d’une aide juridictionnelle ;
d)Les réparations, y compris l’indemnisation, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention ;
e)Les mesures que l’État partie a prises pour informer les travailleurs migrants qui se trouvent sur son territoire ou sont soumis à sa juridiction, en particulier les migrants honduriens et nicaraguayens et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent si leurs droits ont été violés.
8.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour : faciliter l’accès à la justice de tous les travailleurs migrants et éliminer les obstacles qui les empêchent de dénoncer les mauvais traitements et les violations ; mener des campagnes d’information sur les voies de recours administratives et judiciaires qui permettent de porter plainte et d’obtenir réparation ; enquêter de manière exhaustive sur les mauvais traitements et les violations et infliger des sanctions adéquates aux responsables.
9.Fournir des renseignements sur les restrictions imposées au plein exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), y compris sur les restrictions appliquées aux frontières concernant l’entrée dans leur pays d’origine, de transit ou de destination, ou leur sortie de ces pays. Décrire les mesures qui ont été prises concernant leur retour volontaire dans leur pays d’origine dans le contexte de la pandémie. Décrire également les mesures adoptées pour faire en sorte que la pandémie n’ait pas d’incidence sur le traitement des demandes d’asile et les procédures relatives aux migrations, y compris pour qu’elle n’entraîne pas la suspension de ces procédures. Donner des informations sur la mise en place du couloir humanitaire censé assurer le retour en toute sécurité des ressortissants des pays membres du Système d’intégration de l’Amérique centrale, prévue dans le Plan d’urgence régional visant à compléter les efforts déployés au niveau national pour prévenir, contenir et traiter la COVID‑19. Indiquer les mesures qui ont été prises en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille afin de :
a)Les inclure dans les plans nationaux de prévention et de gestion de la pandémie, en particulier pour leur garantir l’accès à un vaccin ;
b)Leur garantir l’accès aux services de santé ;
c)Faire respecter les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus et maintenir le niveau souhaité de protection sanitaire sur le lieu de travail ;
d)Prévenir les contaminations dans les centres de détention et prendre en charge les personnes infectées ;
e)Garantir que les membres de la famille soient informés et reçoivent les dépouilles des travailleurs migrants décédés des suites de la COVID‑19 ;
f)Protéger leurs droits de toute autre manière et atténuer les conséquences néfastes de la pandémie, conformément à la Note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID‑19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
10.Indiquer si la législation nationale, en particulier la Constitution, la loi sur le travail, la loi relative aux migrations et la loi relative à la citoyenneté salvadorienne, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention, sans distinction aucune, et si elle couvre bien tous les motifs de discrimination interdits, par exemple le sexe, l’âge, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, le handicap, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, le statut économique, la fortune, l’état civil, la naissance ou toute autre situation.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
11.Indiquer si l’État partie a enregistré des cas d’exploitation de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier des cas d’exploitation de personnes qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture (champs de canne à sucre), de la construction et du travail domestique. En outre, fournir des informations sur les cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, enregistrés dans l’État partie, ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Préciser si l’État partie a pris des dispositions en vue de ratifier le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Donner des informations sur la mise en œuvre du Protocole de protection et de prise en charge des enfants et des adolescents migrants salvadoriens de 2017.
12.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour faire respecter les droits des enfants migrants qui travaillent, en particulier les enfants non accompagnés, ceux qui sont en situation irrégulière et ceux qui sont en transit dans l’État partie, et pour assurer la protection de ces enfants, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, notamment dans le secteur sucrier, contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, y compris contre l’exploitation sexuelle commerciale. Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en 2018 (CRC/C/SLV/CO/5-6, par. 13), à savoir pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures judiciaires qui concernent des enfants migrants.
13.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 23), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour traiter les cas de corruption et pour enquêter sur les allégations de corruption d’agents publics. Donner également des renseignements sur les campagnes d’information, menées ou prévues, visant à encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été victimes de corruption à dénoncer ce phénomène.
Articles 16 à 22
14.Préciser si l’État partie a pris des mesures pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent jouir de leur droit à la liberté et de leur droit de ne pas être détenu arbitrairement lorsqu’ils font l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, surtout lorsqu’elle concerne l’entrée ou le séjour sur le territoire ou l’expulsion. Fournir des données statistiques actualisées et ventilées par nationalité, sexe, âge et statut migratoire, sur le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille privés de liberté, en indiquant la durée de la détention et le nombre de personnes qui ont été remises en liberté et font actuellement l’objet d’une mesure de substitution. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour interdire la détention d’enfants ou de parents en situation irrégulière, conformément aux observations conjointes nos 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et nos 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant.
15.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 25), fournir des informations sur les cas d’expulsion, en particulier sur les mesures prises pour que les migrants faisant l’objet d’une procédure administrative de renvoi ou d’expulsion sachent qu’ils ont le droit de faire appel et puissent exercer ce droit, et pour que de telles procédures soient fixées par des lois, conformément à l’article 22 de la Convention.
16.Donner des informations sur les mesures de gouvernance des frontières, en particulier sur les fonctions de la police nationale civile, de l’armée salvadorienne et d’autres autorités, ainsi que sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui se présentent aux frontières internationales de l’État partie. Donner également des informations sur les installations d’accueil et sur la manière dont l’État partie traite les demandes de protection afin d’être sûr de respecter le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires, collectives ou automatiques.
17.Communiquer des renseignements détaillés sur les centres de détention pour migrants, les conditions de détention des travailleurs migrants et les mesures prises pour ne plus priver les migrants de leur liberté et mettre en place des mesures de substitution à la détention.
18.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir la régularité de la procédure, y compris l’accès à la justice, à l’assistance d’un avocat et aux services d’interprétation lorsque cela est nécessaire, en cas d’enquête, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Décrire les mesures qui ont été adoptées pour garantir, en droit et en pratique, que tout travailleur migrant ou membre de sa famille placé en détention peut communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. Décrire les garanties dont bénéficient spécialement les enfants migrants non accompagnés, en particulier les filles, qui font l’objet d’une procédure administrative liée à la migration, y compris s’agissant du respect des droits d’être entendu et d’être représenté par un conseil.
Article 23
19.Donner des informations détaillées sur l’assistance et la protection que les services consulaires de l’État partie offrent aux travailleurs migrants salvadoriens et aux membres de leur famille dans les pays de transit et de destination, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière, plus particulièrement en cas de mauvais traitement, d’arrestation, de détention ou d’expulsion. En outre, indiquer les mesures qui ont été prises pour venir plus facilement en aide aux travailleurs migrants salvadoriens qui se trouvent dans un pays de transit ou de destination, en particulier dans les pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire. Au sujet des « caravanes de migrants » qui se sont formées depuis 2018, décrire les mesures que l’État partie a prises pour analyser les causes du phénomène et de la migration irrégulière en général, ainsi que les mesures spéciales qui ont été adoptées pour renforcer la protection consulaire des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination.
Articles 25 à 30
20.Indiquer si les lois et règlements nationaux qui régissent la rémunération et les conditions de travail (par exemple les heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité, la santé, la rupture du contrat de travail et le salaire minimum) sont pleinement conformes aux dispositions de la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et de la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT. Indiquer également si ces lois et règlements s’appliquent de la même manière aux travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, et aux Salvadoriens. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 29), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants afin de vérifier qu’ils travaillent dans des conditions décentes et sûres et de leur garantir un salaire et l’accès aux prestations, y compris à la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que les Salvadoriens.
21.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière sur son territoire, aient accès aux services de soins de santé et aux soins médicaux d’urgence. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent bénéficier du programme national d’assurance maladie.
22.Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont sur le territoire national en situation irrégulière, aient pleinement accès à l’éducation indépendamment de leur statut migratoire, et pour que les écoles ne soient pas tenues d’informer les autorités du statut migratoire des enfants. Donner des informations sur les mesures prises pour fournir un soutien social, psychologique ou financier aux familles concernées par les migrations afin que les enfants de parents migrants reçoivent l’aide dont ils ont besoin, ainsi que le Comité des droits de l’enfant l’a recommandé dans ses observations finales de 2018 (CRC/C/SLV/CO/5-6, par. 30).
23.Fournir des renseignements sur les liens de coopération noués avec les pays de destination afin de garantir que les enfants de travailleurs migrants qui résident à l’étranger puissent poursuivre leurs études à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur.
Articles 31 à 33
24.Décrire les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui quittent l’État partie aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies, ainsi que leurs effets personnels et autres possessions, de l’État d’emploi vers l’État d’origine. Décrire également les mesures qui ont été prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier la réduction du coût des transactions.
25.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui arrivent en El Salvador ou s’apprêtent à y venir disposent d’informations claires sur les procédures d’immigration, en particulier des informations exhaustives sur les conditions d’admission et de séjour et sur les activités rémunérées qu’ils sont autorisés à exercés, ainsi que sur la législation applicable.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 37
26.Décrire les programmes de préparation au départ destinés aux ressortissants de l’État partie qui envisagent d’immigrer, en indiquant notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution publique est chargée de leur communiquer ces informations et si des politiques publiques, des lois ou des programmes coordonnés visant à garantir la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce contexte ont été élaborés et assortis de ressources financières suffisantes. En outre, donner des informations sur les mécanismes de suivi existants pour les migrants qui participent à des programmes à l’étranger et sur les engagements pris par les organisations partenaires en El Salvador et dans les pays de destination, qu’il s’agisse ou non d’agences de recrutement.
Articles 46 à 48
27.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour que les travailleurs migrants puissent transférer leurs gains et leurs économies vers leur pays d’origine. Donner également des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que les familles des travailleurs migrants puissent recevoir les fonds qui leur sont envoyés dans les meilleures conditions possible et sans restriction. Décrire les politiques en vigueur qui visent à améliorer la portabilité de la sécurité sociale et des autres droits et prestations dont bénéficient les travailleurs migrants. Fournir aussi des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en matière de migrations, en particulier les programmes de travail temporaire et les autres accords concernant l’emploi, la protection, la double imposition et la sécurité sociale.
Articles 51 et 52
28.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 37), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour abroger l’article 26 de la loi relative aux migrations, qui dispose que les travailleurs migrants dont le contrat de travail est échu doivent quitter le territoire salvadorien, quelles que soient les raisons pour lesquelles le contrat a pris fin, et pour adopter des dispositions qui protègent les droits que les travailleurs migrants tiennent des articles 51 et 52 de la Convention.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 64 à 71
29.Donner des informations sur les stratégies à court, à moyen et à long terme adoptées à l’échelle nationale et locale et sur les mesures prises en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille, y compris sur les consultations et la coopération avec d’autres États et la coordination des migrations interrégionales au moment des récoltes et pour les activités commerciales dans les zones frontalières. Décrire les mesures qui ont été prises pour définir clairement les rôles des organismes compétents en matière migratoire et pour intensifier les efforts déployés en vue de coordonner effectivement et efficacement les activités de ces organismes tant à l’échelle nationale que locale, en particulier dans les zones frontalières.
30.Décrire les mesures qui ont été prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent revenir volontairement dans l’État partie lorsqu’ils le décident ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans l’État d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation régulière, donner des informations sur les programmes de coopération que l’État partie et les États d’emploi ont mis en place d’un commun accord afin de créer des conditions propices à la réinstallation et à la réinsertion dans l’État partie. Décrire les mesures qui ont été adoptées pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui reviennent dans l’État partie à se réinstaller et à se réintégrer dans la vie économique et sociale du pays, y compris les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs de retour ne soient pas victimes de meurtre, de violence sexuelle ou d’actes de torture. Donner en particulier des informations sur les mesures visant à garantir en priorité le droit à la santé et à la protection sociale et à lutter contre la discrimination, la xénophobie et la stigmatisation dont les travailleurs migrants de retour peuvent faire l’objet. Fournir des renseignements sur l’application des directives techniques concernant l’accueil, la prise en charge et la protection des enfants et adolescents de retour au pays, qui ont été publiées en 2014.
31.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir l’immigration irrégulière de ses ressortissants, en particulier des femmes et des enfants non accompagnés, en précisant notamment les plans, politiques et programmes coordonnés visant à renforcer les voies légales de migration. Le Comité souhaite recevoir ces informations étant donné qu’il semble qu’un nombre croissant de Salvadoriens, de travailleurs migrants étrangers en transit et de membres de leur famille entreprennent un voyage difficile et dangereux en bateau afin de traverser la frontière. Expliquer pourquoi les stratégies de contrôle des frontières mises en place par l’État partie impliquent la participation de l’armée et d’organisations paramilitaires privées.
32.Décrire les mesures spéciales qui ont été adoptées pour protéger les femmes et les filles migrantes, salvadoriennes ou étrangères, qui sont en transit vers les États-Unis contre tout type d’infraction, en particulier, contre les différentes formes de violence et d’atteintes sexuelles, et pour accorder réparation aux victimes. Fournir des données qualitatives et quantitatives sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les progrès accomplis dans le contexte de ces mesures, en tenant compte des directives que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a établies dans sa recommandation générale no 26 (2008) concernant les travailleuses migrantes.
33.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité (CMW/C/SLV/CO/2, par. 45), communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que sur les ressources financières et humaines que l’État partie affecte à l’application de ces mesures. Indiquer les dispositions qui ont été prises en vue d’adopter des lois et des politiques propres à garantir l’application de la législation contre la traite des personnes. Donner en particulier des informations sur :
a)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de traite et à leur garantir l’accès à la justice et à des voies de recours ;
b)Les formations au repérage des victimes de traite et de trafic dispensées aux juges, aux membres des forces de l’ordre, aux gardes frontière et aux travailleurs sociaux, en particulier dans les zones rurales et reculées ;
c)Les cas signalés de traite et de trafic de travailleurs migrants, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et objet de la traite, et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits ;
d)La création de centres d’accueil et de programmes de protection et sur les mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, notamment l’aide au rétablissement physique et psychologique et à la réadaptation sociale, visant à aider les victimes à reconstruire leur vie ;
e)Les mesures prises pour poursuivre les initiatives engagées et les efforts déployés à l’échelle régionale pour rechercher les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont disparu ou sont décédés pendant la migration.
34.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et sanctionner le trafic de migrants auxquels se livrent des groupes criminels organisés et pour adopter des lois et politiques publiques traitant spécifiquement de la question, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000).
Section II
35.L’État partie est invité à soumettre des renseignements (en trois pages maximum) sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :
a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (et leur mandat) et les réformes entreprises depuis 2014 ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action relatifs aux migrations, ainsi que leur champ d’application et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés récemment, notamment la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;
e)Les études approfondies récemment réalisées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
36.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire), concernant :
a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination ou en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans celui-ci ;
b)Les travailleurs migrants privés de liberté dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;
d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;
e)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont contracté la COVID‑19, qui ont été vaccinés et qui sont décédés des suites de la maladie (en ventilant les données par sexe, âge et nationalité) ;
f)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;
g)Les cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (en ventilant les données par sexe, âge, nationalité et objet de la traite) ;
h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie et aux ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ou transitent par un État tiers.
37.Fournir toute autre information complémentaire sur toute mesure ou tout fait nouveau important concernant la mise en œuvre des dispositions de la Convention qui portent sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et que l’État partie juge prioritaires, en précisant par exemple s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.