NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SLV/CO/14 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLENeuvième session24-28 novembre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 7 4 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

EL SALVADOR

1.Le Comité a examiné le rapport initial d’El Salvador (CMW/C/SLV/1) à ses 89e et 90e séances (voir les documents CMW/C/SR.89 et SR.90), tenues les 24 et 25 novembre 2008, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 95e séance, tenue le 27 novembre 2008.

A. Introduction

2.Le Comité a pris connaissance avec intérêt du rapport initial présenté par l’État partie ainsi que des réponses apportées à la liste des points à traiter, qui lui ont permis de mieux comprendre la mise en œuvre de la Convention dans ledit État. Il se félicite aussi du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec une délégation de haut niveau compétente.

3.Le Comité reconnaît qu’El Salvador est principalement connu comme un pays d’origine de travailleurs migrants, mais qu’il est aussi un pays de transit et un pays de destination pour beaucoup de travailleurs migrants, guatémaltèques, honduriens et nicaraguayens en particulier.

4.Le Comité note que certains des pays de destination des travailleurs migrants salvadoriens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B. Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction l’ouverture, le 7 juillet 2008, du centre de rétention (Centro de Atención Integral para Migrantes) de San Salvador, qui améliore les conditions de détention des migrants en attente d’expulsion.

6.Le Comité note aussi avec satisfaction les différentes initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment la création d’un comité national contre la traite des personnes, l’inauguration en 2006 d’un centre d’accueil des victimes de la traite des personnes et la décision d’ériger cette traite en infraction pénale.

7.Le Comité note en outre avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant l’élaboration de directives, de manuels et de procédures normalisées, relatives en particulier au rapatriement d’enfants et de victimes de la traite, qui constituent un inventaire des pratiques optimales dans le domaine des migrations.

8.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants salvadoriens à l’étranger, notamment en nommant une Vice‑Ministre chargée des Salvadoriens à l’étranger en 2004 et en ouvrant des consulats de protection.

9.Le Comité se félicite aussi de la conclusion par l’État partie d’accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux régional et international, visant à promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

10.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments suivants:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifiés le 17 mai 2004 et le 18 avril 2002, respectivement;

b)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés le 18 mars 2002;

c)La Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 12 octobre 2000.

C. Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

11.Le Comité note avec inquiétude que le projet de loi sur les migrations et les étrangers, qui intègre quelques‑unes des dispositions de la Convention, est toujours examiné par le Bureau de la présidence et n’a été communiqué pour consultation ni à l’institution nationale des droits de l’homme (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) ni à la société civile.

12. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires à une rapide harmonisation de sa législation, en particulier des lois en vigueur sur les migrations et les étrangers, avec les dispositions de la Convention.

13.Le Comité note qu’El Salvador n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

14. Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

15.Le Comité note qu’El Salvador a fait au sujet des articles 46, 47, 48 et du paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention des déclarations qui risquent d’entraver la pleine jouissance des droits consacrés par ces dispositions.

16. Le Comité encourage l’État partie à réexaminer ses déclarations relatives aux articles 46, 47, 48 et au paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention en vue de les retirer.

17.Le Comité note qu’El Salvador n’a toujours pas adhéré à la Convention de l’OIT no 97 de 1949 sur les travailleurs migrants ni à la Convention de l’OIT no 143 de 1975 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

18. Le Comité invite l’État partie à envisager la possibilité d’adhérer, dans les meilleurs délais, aux Conventions de l’OIT n os 97 et 143.

Collecte de données

19.Le Comité prend connaissance avec intérêt des renseignements et statistiques fournis par l’État partie mais regrette que les informations sur les flux migratoires et autres questions liées aux migrations soient insuffisantes. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour comprendre la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

20. Le Comité encourage l’État partie à créer une base de données solide et coordonnée sur tous les aspects de la Convention, y compris des données systématiques − aussi ventilées que possible − qui favoriseraient la mise en place d’une politique migratoire efficace et l’application des diverses dispositions de la Convention. Lorsqu’il n’est pas possible de fournir des données précises, par exemple concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de celle ‑ci

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les programmes de formation à la Convention destinés aux fonctionnaires intéressés, tels que les fonctionnaires de la police des frontières et les agents des services des migrations.

22. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d’organiser périodiquement des programmes de formation à l’intention de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les fonctionnaires de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs, et invite l’État partie à fournir des informations sur ces programmes dans son deuxième rapport périodique.

2. Principes généraux (art. 7 et 83)

Non ‑discrimination

23.Le Comité est préoccupé d’apprendre que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont parfois en butte à des pratiques discriminatoires dans le domaine de l’emploi.

24. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Renforcer l’action qu’il mène pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans aucune discrimination, conformément à l ’ article 7;

b) Renforcer l’action qu’il mène pour soutenir les campagnes d ’ information des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier au niveau local, et du grand public concernant l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des migrants.

Droit à un recours utile

25.Le Comité prend note des informations reçues de l’État partie indiquant que tout individu, quelle que soit sa nationalité, peut saisir les tribunaux et jouit de la protection des droits énoncés dans la législation, et que les travailleurs migrants ont accès aux mécanismes de saisine de l’institution nationale des droits de l’homme. Il s’inquiète toutefois du fait que ces travailleurs, indépendamment de leur statut légal, ont en réalité un accès limité à la justice, étant insuffisamment au fait des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes.

26. Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer l’action qu’il mène pour informer les travailleurs migrants des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes et donner suite à leurs plaintes au mieux de leurs intérêts. Il lui recommande de s’assurer que, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’être admis à former des recours utiles devant les tribunaux, y compris les tribunaux du travail.

3. Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

27.Le Comité note avec préoccupation que la procédure d’expulsion n’est pas entièrement réglementée par la loi. Il note en outre avec préoccupation que le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion n’est pas prévu par la loi.

28. L’ État partie est invité à faire en sorte que:

a) Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés de son territoire qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel;

b) Dans l’attente d’un examen en appel, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

29.Le Comité note avec préoccupation que les informations fournies par l’État partie n’indiquent pas clairement comment, en pratique, il garantit et contrôle l’égalité de traitement des travailleurs migrants employés comme ouvriers agricoles ou comme domestiques, conformément à l’article 25 de la Convention.

30. Le Comité invite l ’ État partie à garantir, dans la pratique, le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, en particulier des femmes migrantes, employés comme ouvriers agricoles ou comme domestiques, et à prendre des mesures pour contrôler effectivement les conditions d’emploi des travailleurs migrants employés comme ouvriers agricoles ou comme domestiques, et lui demande de rendre compte de toute mesure prise dans ce sens dans son deuxième rapport périodique.

4. Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

31.S’agissant de l’article 40 de la Convention, le Comité s’inquiète du fait que le paragraphe 4 de l’article 47 de la Constitution et l’article 225 du Code du travail réservent aux Salvadoriens de naissance le droit d’être membres de la direction des syndicats.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie d’adopter les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats ainsi que celui d’accéder à leur direction, conformément à l’article 40 de la Convention et aux dispositions de la Convention de l’OIT  n o  87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

33.Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs migrants salvadoriens vivant à l’étranger ne peuvent pas exercer leur droit de vote.

34. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les efforts qu’il a entrepris pour réviser son cadre juridique et à prendre d’autres mesures pour permettre aux travailleurs migrants salvadoriens qui résident à l’étranger d’exercer leur droit de vote.

35.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie qui indique que, depuis quelque temps, les travailleurs migrants se trouvant en El Salvador disposent d’un délai de soixante à quatre‑vingt dix jours après l’expiration de leur contrat pour trouver un nouvel emploi ou changer de statut migratoire. Il relève néanmoins avec préoccupation que l’article 26 de la loi sur les migrations fait obligation aux travailleurs migrants de quitter El Salvador dès l’expiration de leur contrat et quel qu’en soit le motif, faute de quoi ils risquent d’être expulsés.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d’abroger l’article 26 de la loi sur les migrations afin que sa législation soit compatible avec les dispositions de la Convention, en particulier avec ses articles 51 et 52.

5. Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

37.Le Comité, tout en prenant note du programme de régularisation des travailleurs saisonniers qui rend l’obtention de permis de travail dans l’État partie plus facile pour cette catégorie de travailleurs, composée principalement de Nicaraguayens et de Honduriens, est préoccupé par les informations selon lesquelles ces travailleurs saisonniers seraient soumis à des conditions de travail inéquitables, notamment parce que les employeurs ont l’habitude de les recruter sans les déclarer.

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs saisonniers un traitement égal à celui dont bénéficient les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail, et de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle systématique du respect des normes internationales dans ce domaine.

39.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs frontaliers risquent fort d’être soumis à des conditions de travail inéquitables ainsi qu’à d’autres mauvais traitements.

40. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en œuvre dans les meilleurs délais le Projet pilote de régularisation El ‑Salvador ‑Honduras ( Plan Piloto El Salvador ‑Honduras ) qui vise à améliorer la situation des travailleurs frontaliers, et l’invite à incorporer dans la législation nationale la définition des travailleurs frontaliers ainsi que des dispositions particulières relatives à la protection de leurs droits, conformément à l’article 58 de la Convention.

6. Promotion et conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

41.Le Comité note avec satisfaction l’existence du programme «Bienvenue au pays» (Bienvenido a casa) ainsi que d’un centre d’accueil (Centro de Atención a Migrantes Salvadoreños) destiné aux migrants salvadoriens de retour dans le pays.

42. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer le programme, conformément aux principes de la Convention, en vue d’aider les migrants de retour dans le pays à se réinsérer correctement dans la vie économique et sociale salvadorienne.

43.Le Comité prend note de l’action menée par la Division des affaires humanitaires et de la protection du migrant pour rapatrier les migrants salvadoriens en situation irrégulière blessés ou décédés et pour fournir une assistance médicale aux migrants blessés. Il reste néanmoins préoccupé par les divers dangers que courent les migrants en situation irrégulière.

44. Le Comité recommande que l’État partie, tout en continuant à prêter assistance à la réinsertion des migrants ayant subi des dommages corporels et au rapatriement des dépouilles mortelles des migrants décédés, intensifie son action en faveur des campagnes de prévention contre les informations trompeuses concernant l’émigration et sensibilise le public aux dangers des migrations irrégulières. Il invite l’État partie à dégager les moyens appropriés, notamment des fonds suffisants, à ces fins.

45.Le Comité note que l’État partie a confié à son Vice-Ministère des relations extérieures chargé des Salvadoriens de l’étranger, la réalisation d’une étude sur les incidences des migrations sur les enfants. Il reste pourtant préoccupé par la situation des enfants demeurant en El Salvador dont les parents ont émigré, et de l’absence d’informations à leur sujet.

46. Le Comité encourage l’État partie à achever l’étude sur les incidences des migrations sur les enfants et à en diffuser largement les conclusions en vue d’élaborer des stratégies adéquates pour garantir aux enfants des familles migrantes la protection et la pleine jouissance de leurs droits.

47.Le Comité, tout en saluant les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes, s’inquiète de l’absence dans l’État partie d’études, d’analyses et de données ventilées permettant d’évaluer l’ampleur de ce phénomène sur son territoire, à travers son territoire et à partir de celui‑ci. Le Comité note aussi avec préoccupation le nombre relativement faible de condamnations dans les affaires de traite de personnes portées devant les tribunaux.

48. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’ampleur de la traite des personnes, de procéder à la compilation systématique de données ventilées en vue de mieux lutter contre ce phénomène, et en particulier contre la traite de femmes et d’enfants, et d’en traduire les auteurs en justice.

49.Le Comité prend note des procédures pénales engagées pour trafic illicite de migrants mais demeure préoccupé par l’insuffisance d’informations sur les condamnations et les sanctions auxquelles elles ont donné lieu.

50. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’action menée pour lutter contre le trafic illicite de migrants, en particulier de femmes et d’enfants, notamment en prenant les dispositions voulues pour détecter les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, et en déférer les responsables devant la justice.

7. Suivi et diffusion

Suivi

51.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

52.Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile à l’établissement de son deuxième rapport périodique.

Diffusion

53.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre les mesures nécessaires pour en informer les émigrés salvadoriens établis à l’étranger ainsi que les travailleurs migrants en transit ou résidant en El Salvador.

8. Prochain rapport périodique

54.Le Comité note que l’État partie doit remettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009. Compte tenu des circonstances, il prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er décembre 2010 au plus tard.

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