Nations Unies

CERD/C/HUN/QPR/18-25

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 juillet 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Liste de points concernant le rapport de la Hongrie valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques *

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements actualisés sur la composition ethnique de la population de l’État partie, y compris sur les non-ressortissants, dont les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes apatrides et les migrants. Préciser quels groupes, le cas échéant, sont officiellement reconnus comme minorité nationale ou ethnique dans l’État partie, en tenant compte de la recommandation générale du Comité no 8 (1990) relative à l’interprétation et à l’application des article 1 a) et 4 de la Convention et de sa recommandation générale 24 (1999) concernant l’article premier de la Convention, notamment en ce qui concerne l’identification avec un groupe racial ou ethnique particulier et l’inclusion dans les rapports de l’État partie d’informations sur les personnes appartenant à différentes races, groupes nationaux ou ethniques, ou à des peuples autochtones.

Article premier

2.Préciser :

a)Si la définition de la discrimination raciale en droit interne couvre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique ;

b)Si la définition de la discrimination raciale en droit interne vise les formes directes et indirectes de discrimination.

3.Indiquer si le système juridique de l’État partie permet ou prévoit l’adoption de mesures spéciales pour assurer une promotion adéquate des personnes et des groupes protégés par la Convention. Dans l’affirmative, veuillez décrire ces mesures et fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 2

4.Donner des renseignements sur le cadre juridique et sur les politiques adoptées pour éliminer la discrimination raciale et donner effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de Convention.

5.Préciser si l’Autorité pour l’égalité de traitement et le Commissaire aux droits fondamentaux sont mandatés pour lutter contre la discrimination raciale, si leur mandat prévoit d’examiner les plaintes pour discrimination raciale émanant de particuliers, et quels sont les types d’aide offerts aux victimes de discrimination raciale.

Article 3

6.Indiquer les mesures prises pour prévenir et éviter la ségrégation des personnes et des groupes protégés par la Convention, dont les Roms et les non-ressortissants, dans tous les domaines, y compris l’éducation et le logement.

Article 4

7.Fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autres prises pour interdire :

a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale ;

b)Tous actes de violence ou toute incitation à de tels actes, dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;

c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

d)Les organisations, ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et déclarer punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités ;

e)Aux autorités publiques ou aux institutions publiques, nationales ou locales, le fait d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

8.Indiquer si la motivation raciale est considérée comme une circonstance aggravante dans le droit pénal interne.

9.Fournir également des données statistiques assorties d’une évaluation qualitative sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des actes interdits en vertu de l’article 4 de la Convention.

Article 5

10.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les membres des minorités ethniques, dont les Roms, ainsi que les migrants et les personnes en transit ou ayant fait l’objet de déplacements massifs, jouissent pleinement des droits visés à l’article 5 de la Convention. Indiquer notamment les mesures prises pour :

a)Prévenir toute déclaration raciste ou discriminatoire envers les groupes protégés par la Convention, en particulier les Roms, de la part de personnalités publiques, des médias ou de membres de partis politiques ;

b)Prévenir la discrimination raciale qui compromet l’exercice du droit au travail par les minorités, y compris les Roms et les migrants, et offrir des voies de recours appropriées et utiles dans les cas de discrimination ;

c)Offrir à tous les groupes minoritaires vivant sur le territoire de l’État partie, y compris les Roms, un logement suffisant en prévenant la discrimination dans l’accès au logement, en évitant les expulsions forcées ciblées et en s’attaquant au sans-abrisme ;

d)Garantir aux groupes protégés par la Convention, y compris les Roms, l’égalité d’accès aux services de santé, et prévenir toute pratique discriminatoire dans l’offre de soins médicaux ;

e)Faire en sorte que tous les enfants appartenant à une minorité, notamment les enfants roms, aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité, et prévenir la discrimination raciale et la ségrégation de fait dont ces enfants sont victimes ;

f)Garantir que les enfants appartenant à une minorité, notamment les enfants roms, ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire, en particulier dans le contexte de l’application de mesures visant à les retirer de leur milieu familial et à les placer dans le cadre du système public de protection de l’enfance ;

g)Remédier à la situation des femmes appartenant à une minorité ethnique, dont les femmes roms, qui subissent de multiples formes de discrimination et d’exclusion ;

h)Respecter pleinement le principe de non-refoulement en veillant à ce que les non-ressortissants ne soient pas renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire où ils risquent d’être soumis à des violations graves des droits de l’homme, notamment à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à ce qu’ils ne fassent pas l’objet d’une expulsion collective, en particulier lorsqu’il n’y a pas de garantie suffisante que la situation personnelle de chacune des personnes concernées a été prise en compte ;

i)Combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population « non-ressortissants » sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des politiciens, des responsables, des éducateurs et des médias, sur Internet, dans d’autres réseaux de communication électroniques, et de la part de la société en général ;

j)Assurer la sécurité des non-ressortissants, en particulier en ce qui concerne leur détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de vie dans les centres d’accueil pour réfugiés, demandeurs d’asile et personnes en transit soient conformes aux normes internationales.

Article 6

11.Fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des renseignements sur la pratique des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs et sur les décisions rendues par ceux-ci dans des affaires relatives à des actes de discrimination raciale relevant de la définition énoncée à l’article premier de la Convention.

12.Donner des renseignements sur les formes de réparation et de compensation accordées dans des affaires de discrimination raciale qui sont considérées comme adéquates en droit interne, en citant des exemples. Fournir aussi des informations sur la charge de la preuve dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.

Article 7

13.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements d’ordre général sur le système éducatif. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour incorporer dans les manuels, à tous les niveaux appropriés, des chapitres sur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention et vivant sur le territoire de l’État partie.

14.Décrire les mesures prises pour dispenser une formation approfondie aux membres des forces de l’ordre afin de garantir que, dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci respectent et protègent la dignité humaine et défendent et fassent respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

15.Décrire le rôle des médias officiels dans la diffusion d’informations visant à lutter contre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale. Donner des informations sur les mesures prises pour faire prendre conscience à tous les professionnels des médias de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de rendre compte des incidents mettant en cause des membres des groupes protégés par la Convention d’une manière qui tende à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.