Nations Unies

CMW/C/MOZ/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

16 octobre 2018

Français

Original : anglais

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initialdu Mozambique *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Mozambique (CMW/C/MOZ/1) à ses 397e et 398e séances (voir CMW/C/SR.397 et 398), les 3 et 4 septembre 2018. À sa 409e séance, le 12 septembre 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/MOZ/QPR/1), et les renseignements supplémentaires communiqués par la délégation de haut niveau conduite par le Ministre de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses, et composée de représentants du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses et de la Mission permanente du Mozambique auprès de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport initial ne lui ait été soumis que le 14 août 2018, soit trop tardivement pour que ce document puisse être traduit dans les langues de travail du Comité.

4.Le Comité note qu’en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, le Mozambique a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses nationaux qui travaillent à l’étranger. Il note toutefois aussi qu’en tant que pays de transit, de destination et de retour, l’État partie se heurte à plusieurs difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire.

5.Le Comité note que nombre de pays dans lesquels des travailleurs migrants mozambicains sont employés ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut entraver l’exercice par les travailleurs migrants des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2014 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2012.

7.Le Comité salue en outre les mesures législatives et institutionnelles ci-après prises par l’État partie :

a)Le décret no 37/2016 portant approbation de la réglementation applicable aux mécanismes et aux procédures de recrutement d’étrangers, en 2016 ;

b)Le décret no 36/2016 (modifié par le décret no 16/2018), portant approbation de la réglementation régissant l’octroi de licences et les activités des agences d’emploi privées, en 2016 ;

c)Le décret no 108/2014 établissant le régime juridique applicable aux étrangers, en 2014 ;

d)Le décret-loi no 2/2011 relatif à l’emploi des étrangers dans la fonction publique, en 2011 ;

e)Le décret no 63/2011 portant approbation de la réglementation régissant le recrutement d’étrangers dans les secteurs pétrolier et minier, en 2011 ;

f)La loi no 6/2008 visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2008 ;

g)La loi no 23/2007 portant Code du travail, en 2007.

8.Le Comité salue aussi les mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)L’adoption du Plan d’action relatif à la politique de l’emploi (2018‑2022), en 2018 ;

b)L’adoption du Plan national de lutte contre le travail des enfants (2017‑2022), en 2017 ;

c)La création de la Commission de médiation et d’arbitrage professionnel, en 2016 ;

d)La création du Groupe de référence national chargé de la protection de l’enfance et de la lutte contre la traite des personnes, en 2015 ;

e)La création du Service national des migrations, en 2014.

9.Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation que l’État partie a adressée le 12 avril 2016 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il accueille également avec satisfaction la déclaration de la délégation d’après laquelle l’État partie entend intensifier sa collaboration avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

10.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses lois, politiques et autres initiatives visant à renforcer la protection des droits des travailleurs migrants dans l’État partie. Il est toutefois préoccupé par l’absence de législation complète sur la migration protégeant les droits de tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, l’insuffisance des mesures prises pour mettre la législation interne, en particulier la loi relative à l’immigration et le Code du travail, en conformité avec la Convention et les observations générales du Comité, et le retard pris dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la migration adoptée en décembre 2014. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur l’application de la Convention et de ses observations générales par les juridictions mozambicaines.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation complète sur la migration, d’appliquer effectivement la réglementation de 2014 relative à la migration et de prendre les mesures voulues pour harmoniser sa législation nationale avec les dispositions de la Convention et ses observations générales. Il invite également l’État partie à fournir dans son deuxième rapport périodique des informations sur l’application de la Convention et de ses observations générales par les juridictions mozambicaines.

Articles 76 et 77

12. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant d’États parties ou de particuliers qui font état de violations des droits consacrés par la Convention.

Ratification des instruments pertinents

13.Le Comité note que l’État partie a ratifié presque tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il relève toutefois que le Mozambique n’a pas encore ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) [no 97], la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) [no 143] et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189).

14. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de ratifier ces instruments ou d’y adhérer dans les meilleurs délais.

Politique et stratégie globales

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de politique ou de stratégie globale en matière de migration ainsi que par l’absence d’informations sur l’état d’avancement du projet de plan d’action national sur la migration mixte élaboré en 2016.

16. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie globale en matière de migration qui soit adaptée aux besoins particuliers de chaque sexe, conforme aux droits de l’homme et à laquelle soient allouées des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de mettre en place un mécanisme qui permette d’en suivre la mise en œuvre.

Coordination

17.Le Comité note que le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses est chargé de la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention. Il est toutefois préoccupé par l’absence de renseignements concernant le mandat, les effectifs et les ressources disponibles, les activités de surveillance et les procédures de suivi de cet organe.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le mandat et les capacités du Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses en le dotant des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des compétences voulues pour qu ’ il soit en mesure de coordonner efficacement des politiques globales en matière de migration à tous les niveaux et avec toutes les institutions concernées, et d ’ évaluer les effets de ces politiques et programmes sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille aussi bien sur son territoire qu ’ à l ’ étranger. Ces politiques et programmes devraient reposer sur une approche fondée sur les droits de l ’ homme.

Collecte de données

19.Le Comité prend note de la mise en œuvre du système de gestion du phénomène migratoire (SIMIGRA) et du lancement du portail de l’emploi. Il est toutefois préoccupé par l’absence de données statistiques sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie ainsi que sur ceux qui traversent son territoire et, en particulier, sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière, de même que sur d’autres questions liées aux migrations telles que les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants de nationalité mozambicaine qui sont détenus dans leur État d’emploi, et sur le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une base de données complète et centralisée englobant tous les aspects visés dans la Convention et de veiller à ce que des données sur la situation des travailleurs migrants dans l ’ État partie soient collectées. Il l ’ encourage à recueillir des informations et à établir des statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité, situation matrimoniale et familiale, raisons de l’ entrée dans le pays ou du départ et type de travail, qui soient conformes à la cible 17.18 des objectifs de développement durable, afin d ’ orienter efficacement les politiques pertinentes et l ’ application de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de renforcer les capacités des fonctionnaires à collecter des données précises sur les migration s et à les ana lyser , y compris en ce qui concerne la situation des travailleurs migrants sans papiers et des victimes de la traite, et de faire en sorte que ses représentations consulaires et diplomatiques à l ’ étranger coopèrent avec lui à cette fin . Dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir des renseignements précis, s’agissant par exemple des travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité demande à l’État partie de lui fournir des données provenant d’études ou d’estimations.

Suivi indépendant

21.Le Comité prend acte avec satisfaction de la mise en place en 2012 de la Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi no 33/2009. Il note que cet organe est habilité à examiner les allégations de violations des droits de l’homme et de surveiller les conditions de vie dans les centres de détention dans tout le pays. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État partie afin d’assurer l’efficacité de son fonctionnement ainsi que sur le nombre de lieux où des travailleurs migrants peuvent être privés de liberté qui ont été visités par cet organe et sur le résultat de ces visites.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter la Commission nationale des droits de l ’ homme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin qu ’ elle puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et qu’elle soit à même de promouvoir et protéger les droits reconnus par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, notamment lorsqu’elle examine l es plaintes déposées par des travailleurs migrants et su rveille l es conditions de vie dans les lieux où des travailleurs migrants peuvent être privés de liberté. Le Comité recommande en outre que la Commission soumette une demande d’accréditation à l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

23.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour diffuser de l’information et dispenser une formation sur les droits des travailleurs migrants à diverses parties prenantes. Il relève toutefois avec préoccupation que ce qui a été entrepris pour offrir une formation sur la Convention et diffuser de l’information sur les droits qui y sont énoncés auprès de toutes les parties prenantes a été insuffisant.

24. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux droits garantis par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en tenant compte des questions de genre, et faire en sorte que cette formation soit proposée à l’ensemble des fonctionnaires et du personnel s’occupant de questions relatives aux migrations, en particulier aux fonctionnaires de l’immigration, aux membres des forces de l’ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires des organes nationaux et locaux ainsi qu’aux agents consulaires concernés, aux travailleurs sociaux et aux organisations de la société civile ;

b) Redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants à des informations et des conseils sur les droits dont ils jouissent en vertu de la Convention, en particulier dans le cadre des programmes d ’ orientation préalables à l ’ emploi et au départ ;

c) Intensifier sa collaboration avec les organisations de la société civile et avec les médias afin de diffuser des informations sur la Convention dans tout le pays.

Participation de la société civile

25.Le Comité est préoccupé par le fait que la société civile n’a pas participé à l’élaboration du rapport initial et qu’il n’a reçu aucun rapport parallèle émanant d’organisation non gouvernementales (ONG) concernant la mise en œuvre de la Convention.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier les moyens d’associer plus activement et systématiquement la société civile et les ONG à la mise en œuvre de la Convention.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

27.Le Comité note que la Constitution et la législation interne prévoient une interdiction générale de la discrimination. Il relève toutefois avec préoccupation que :

a)La Constitution et la législation interne ne couvrent pas tous les motifs de discrimination interdits énoncés au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7 de la Convention et qu’elles n’interdisent pas expressément les formes directes et indirectes de discrimination ;

b)Les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière sont insuffisamment protégés car le Code du travail et la loi sur l’immigration ne garantissent le droit de bénéficier du même traitement et des mêmes chances que les nationaux qu’aux étrangers qui résident et travaillent légalement dans l’État partie, ce qui exclut les travailleurs migrants en situation irrégulière de leur champ d’application.

28. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Modifier la Constitution et/ou la législation nationale afin d’y incorporer l’interdiction de la discrimination directe ou indirecte, en reprenant tous les motifs de discrimination énumérés dans la Convention (art. 1 er , par. 1), et art. 7) et en citant tous les aspects de l’emploi et de la profession et toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs du secteur non structuré et les travailleurs en transit ;

b) Prendre les mesures nécessaires afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, pourvus ou non de documents, qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention, conformément à l’article 7 de cet instrument.

Accès à un recours utile

29.Le Comité note que plusieurs voies de recours sont ouvertes aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui s’estiment victimes de violation de leurs droits. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des informations fournies sur le nombre d’affaires et/ou de procédures engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, pour violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention, ce qui pourrait être le signe que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ignorent l’existence des voies de recours qui leur sont ouvertes. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, se heurtent à de nombreux obstacles lorsqu’ils tentent d’exercer un recours utile.

30. Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Prendre les mesures nécessaires pour lever tous les obstacles auxquels se heurtent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, lorsqu’ils souhaitent exercer un recours utile, et veiller à ce que ceux-ci aient, en droit comme en pratique, les mêmes possibilités que les Mozambicains d’accéder à la justice, y compris à la justice transfrontalière, et d’obtenir réparation devant les tribunaux lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ont été violés ;

b) Prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation des droits dont ils jouissent en vertu de la Convention ;

c) Mettre en place des « pare-feux » entre les services d’immigration et les services publics afin que les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, puissent accéder à la justice, aux services de police, à la santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et au logement sans craindre d’être arrêtés, détenus ou expulsés par les autorités.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

31.Le Comité prend note des efforts fournis par l’État partie pour prévenir le travail forcé. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les informations montrant que, dans l’État partie, les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont souvent victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, y compris de travail forcé, en particulier dans les mines, l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et le secteur du travail domestique ;

b)Le nombre considérable d’enfants migrants soumis à des conditions de travail dangereuses ou aux pires formes de travail des enfants dans des mines, sur des chantiers ou dans des carrières, ou qui sont exploités comme vendeurs sur les marchés, comme domestiques ou comme travailleurs du sexe, et le fait que ces enfants abandonnent précocement l’école et risquent d’être victimes de violence et d’exploitation, en particulier de violence physique, psychologique et sexuelle ainsi que de traite et de travail forcé.

32. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De fournir une assistance, une protection et des services de réadaptation appropriés, notamment une réadaptation psychosociale, à tous les travailleurs migrants victimes d ’ exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, s ’ agissant en partic ulier des femmes et des enfants ;

b) D ’intensifier la fréquence des inspections du travail et de poursuivre, punir et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent d es travailleurs migrants , pourvus ou non de papiers, ou les soumettent au travail forcé et à des mauvais traitements, en particulier dans le secteur de l ’ économie informelle, conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des obj ectifs de développement durable ;

c) D ’incorpor e r des mesures spécifique ment destinées aux enfants migrants dans le plan national de lutte contre le travail des enfants (2017-2022).

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

33.Le Comité prend note avec satisfaction de l’information fournie par l’État partie selon laquelle la migration clandestine ne constitue pas une infraction pénale et les étrangers en attente d’expulsion ne sont pas placés en détention. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, dans des conditions d’égalité avec les nationaux de l’État partie, et aient accès à des informations dans une langue qu’ils comprennent dans le cadre de toutes les procédures administratives relatives à la migration.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de p rendre les mesures nécessaires pour que, dans les procédures administratives et judiciaires, notamment celles relatives à la détention et à l ’ expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient devant les tribunaux des garanties d ’ une procédure régulière , dans des conditions d’égalité avec les nationaux de l ’ État partie.

Expulsion

35.Le Comité relève que le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi relative à l’immigration prévoit la possibilité de faire recours contre une ordonnance d’expulsion, mais il s’inquiète :

a)De l’absence de dispositions juridiques garantissant le droit de demander à bénéficier d’un sursis à exécution de la décision d’expulsion tant que le recours est à l’examen ;

b)De ce que la législation nationale n’interdise pas expressément les expulsions collectives ;

c)D’informations indiquant qu’en février 2017, des centaines de travailleurs migrants dont la plupart travaillaient dans des exploitations minières artisanales de la province de Cabo Delgado ont été victimes d’arrestation et de détention arbitraires, d’extorsion et de mauvais traitements, avant d’être expulsés ;

d)De l’absence d’informations et de données statistiques sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés du Mozambique, sur le nombre de recours administratifs formés par des migrants et sur les décisions rendues à ce sujet.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation relative à la procédure de reconduite à la frontière ou d ’ expulsion afin d ’ interdire expressément les expulsions collectives et de faire en sorte qu ’ elle soit conforme aux dispositions de la Convention et compatible avec l ’ observation générale n o  2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille , qui traite notamment du droit effectif à un recours suspensif ;

b) De créer des mécanismes de surveillance permettant d’assurer que les expulsions de travailleurs migrants se déroulent dans le strict respect des normes internationales et de garantir une coordination efficace avec l ’ État d ’ origine ou l’État d’ accueil d es travailleurs migrants expulsés ;

c) De fournir des données actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité ou origine sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés du Mozambique depuis 201 3 et sur le nombre de recours administratifs formés par d es migrants ainsi que des informations sur les décisions rendu e s à leur sujet .

Assistance consulaire

37.Le Comité prend note de l’assistance consulaire et diplomatique fournie par l’État partie aux travailleurs migrants résidant à l’étranger, mais il s’inquiète de n’avoir pas reçu suffisamment d’informations concrètes sur l’assistance spécialement destinée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, pour assurer la protection de leurs droits. Il s’inquiète également de l’absence d’informations concernant les visites effectuées par les autorités diplomatiques ou consulaires dans les lieux de détention des pays d’accueil afin de s’enquérir des conditions de vie des détenus mozambicains, ainsi que concernant les mesures prises pour informer le personnel diplomatique ou consulaire des États d’origine concernés de la situation des travailleurs migrants qui se trouveraient privés de liberté au Mozambique.

38. Le Co mité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses services consulaires et diplomatiques puissent répondre efficacement aux besoins des travailleurs migrants et des membres de leur famille de nationalité mozambicaine qui résid e nt à l ’ étranger en protége ant leurs droits et en leur apport ant un e assistance, notamment s’ils sont en détention ou en attente d ’ expulsion ;

b) D ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes et d ’ élaborer des programmes de formation continue sur la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme à l ’ intention des agents consulaires ;

c) De faire en sorte que les autorités consulaires ou diplomatiques des États d ’ origine ou d ’ un État représentant les intérêts de ces États soient systématiquement informées du fait que l ’ un de leurs ressortissants se trouve privé de liberté dans l ’ État partie , conformément au paragraphe 1 b) de l ’ article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963).

Rémunération et conditions d’emploi

39.Le Comité note que dans l’État partie les travailleurs migrants sont protégés en vertu du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. À cet égard, il prend également note des efforts déployés par l’État partie pour mener régulièrement des inspections du travail. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque de données concernant les cas avérés de non-respect par les employeurs de travailleurs migrants du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et concernant les conditions de travail des travailleurs migrants ;

b)Le régime inacceptable de rémunération différée auquel sont soumis les migrants mozambicains qui travaillent dans des mines en Afrique du Sud ;

c)L’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les travailleurs migrants mozambicains qui avaient émigré en République démocratique allemande dans les années 1970 et sont retournés au Mozambique pendant la période 1990‑1991 reçoivent l’intégralité du salaire qu’ils auraient dû toucher au titre de leur travail à l’étranger et une juste réparation pour le préjudice matériel et moral subi.

40. Le Co mité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient d ’ un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est réservé aux Mozambicains en matière de rémunération et de faire en sorte que ce principe soit strictement respecté en veillant à ce que l ’ inspection du travail procède à des visites régulières et inopinées dans les secteurs d ’ activité qui emploient des migrants, conformément à la cible 8.8 des obje ctifs de développement durable ;

b) De recueillir des données sur les affaires de violation d u principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas ce principe ;

c) De revoir l ’ accord de 1964 et/ou le mémorandum d ’ accord de 2015 conclus entre l ’ État partie et l ’ Afrique du Sud afin de garantir aux travailleurs migrants mozambicains un régime salarial convenable ;

d) De redoubler d’ efforts pour que les travailleurs migrants mozambicains revenus de République démocratique allemande reçoivent l ’ intégralité du salaire qu ’ils auraient dû toucher au titre de leur travail à l ’ étranger et qu ’ une indemni té équitable et adéquate leur soit versée.

Sécurité sociale

41.Le Comité note que l’État partie s’est doté d’un système de sécurité sociale à travers l’adoption de la loi no 4/2007 sur la protection sociale et de la Stratégie nationale pour une sécurité sociale de base. En outre, il prend acte des accords en matière de sécurité sociale conclus avec le Portugal et le Brésil. Il est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur la mise en œuvre concrète du droit à la sécurité sociale, notamment sur les conditions prévues par la loi que les travailleurs migrants en situation irrégulière doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale selon les mêmes termes que les nationaux. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des informations disponibles sur la manière dont les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier l’accord de 1964 et le mémorandum d’accord de 2015 conclus entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, garantissent la protection sociale des travailleurs migrants mozambicains à l’étranger, ainsi que sur la transférabilité des prestations de sécurité sociale après leur retour.

42. Le Co mité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent adhérer à un régime de sécurité sociale et soient infor més de leurs droits à cet égard ;

b) De veiller à ce que d es dispositions relatives à la sécurité sociale figurent dans tous les accords bilatéraux et multilatéraux afin qu ’en matière de protection sociale , les travailleurs migrants mozambicains et les membres de leur famille bénéficient du même traitement que celui accordé aux nationaux du pays de destination.

Soins médicaux

43.Le Comité prend note des mesures prises pour assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’accès aux services de santé. Il est préoccupé par le manque d’informations sur des programmes spécifiquement destinés à garantir l’accès aux soins médicaux d’urgence aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie et sont en situation irrégulière. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les migrantes qui se livrent à la prostitution se voient souvent refuser l’accès aux soins médicaux, y compris aux soins médicaux d’urgence, ainsi qu’aux traitements contre le VIH/sida et aux services de santé sexuelle et procréative, ou sont contraintes de payer des tarifs plus élevés pour pouvoir bénéficier de ces services.

44. Le Com ité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille − quel que soit leur statut migratoire  − puissent jouir, en droit et en pratique, de l ’ accès aux soins médicaux d ’ urgence nécessaires et aux services de santé de base, sur la base de l ’ égalité de traitement avec les ressortissants de l ’ État partie ;

b) De donner aux migrantes qui se livrent à la prostitution l ’ accès à des services de santé adaptés à leur sexe , y compris à des soins médicaux d ’ urgence et des traitements contre le VIH/sida, en veillant à ce que cet accès ne soit pas restreint en fonction de leur statut au regard de la législation sur l ’ immigration.

Enregistrement des naissances et nationalité

45.Le Comité constate avec préoccupation que de nombreuses naissances n’ont pas été enregistrées dans l’État partie et qu’un manque d’informations et des obstacles d’ordre bureaucratique et financier empêchent les travailleurs migrants mozambicains employés à l’étranger de faire enregistrer la naissance de leurs enfants et d’obtenir des documents d’identité pour eux, en particulier s’ils sont nés ailleurs que dans une maternité ou si leurs parents sont absents, ce qui expose ces enfants au risque de devenir apatrides et d’être privés de leurs droits.

46. Le Com ité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants de s travailleurs migrants nés dans l ’ État partie et tous les enfants de s travailleurs migrants mozambicains nés à l ’ étranger soient enregistrés à la naissance et pourvus de documents d ’ identité , et que l ’ enregistrement des naissances soit facilité et gratuit partout et en toutes circonstances, conformément à la cible 16.9 des obje ctifs de développement durable ;

b) De sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, à l ’ importance de l ’enregistrement des naissances.

Éducation

47.Le Comité note que le Plan stratégique pour l’éducation et d’autres dispositions juridiques prévoient que tous les enfants d’âge scolaire, y compris les enfants de travailleurs migrants, ont le droit de bénéficier de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. Il est toutefois préoccupé par le manque de renseignements sur la situation générale des enfants de travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, dans l’État partie en ce qui concerne l’accès à l’éducation.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener une étude à l ’ échelle nationale et de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la situation générale en ce qui concerne l ’ accès des enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, à l ’ éducation dans l ’ État partie.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Programmes de préparation au départ et droit d’être informé

49.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est employé à renforcer la formation de préparation au départ et les informations fournies aux travailleurs candidats à l’émigration. Toutefois, il est préoccupé par :

a)L’absence de données statistiques sur les programmes de préparation au départ et le manque d’informations sur la manière dont l’État partie garantit, dans la pratique, que les agences privées fournissent des informations adéquates aux travailleurs migrants avant leur départ ;

b)Le fait que, pendant la formation de préparation au départ, les travailleurs migrants ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur les droits dont ils jouissent en vertu de la Convention au Mozambique et dans les pays de destination ou sur l’accès à la justice et aux mécanismes de plainte.

50. Le Com ité recommande à l’État partie :

a) De donner aux travailleurs migrants les moyens , à travers des programmes de préparation au départ, de connaître leurs droits et la manière de les faire valoir, notamment en leur fournissant des informations sur le recrutement équitable, les normes de travail décent, la protection sociale existante, les questions financières, la culture et le mode de vie , les lois pertinentes dans le pays de destination, en précisant bien en quoi les normes sont différentes pour les femmes lorsque c ’ est le cas, ainsi que les coordonnées des attachés du travail et des agents d ’ actio n sociale dans l’État d’emploi ;

b ) De v eiller à ce que les travailleurs migrants soient correctement informés du processus de migration et, en particulier, à ce que les contrats de travail signés par les travailleurs migrants soient toujours rédigés dans une langue qu ’ ils peuvent lire et comprendre.

Droit de transférer ses gains et ses économies

51.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour faciliter les envois de fonds. Il est cependant préoccupé par l’absence d’informations précises sur les partenariats avec des institutions financières destinés à faciliter le transfert des revenus du travail et de l’épargne des travailleurs migrants mozambicains à l’étranger et des travailleurs migrants vivant dans l’État partie.

52. Le Comi té recommande à l’État partie :

a) De communiquer des informations sur les partenariats mis en place avec des institutions financières pour faciliter l ’ envoi de fonds ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour rendre l’épargne plus accessible et réduire le coût de l ’ envoi et de la réception de fonds, notamment par l ’ application de taux préférentiels, conformément à la cible 10  c) des objectifs de développement durable ;

c ) De poursuivre ses efforts pour aider les bénéficiaires des fonds à acquérir les capacités nécessaires pour les investir dans des activités génératrices de revenus durables.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

53.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assurer la protection sociale des enfants des travailleurs migrants employés dans l’État partie et des enfants des travailleurs migrants mozambicains dont les parents sont partis à l’étranger en les laissant au Mozambique. Il note toutefois avec préoccupation que les enfants mozambicains qui restent dans l’État partie alors que leurs parents sont partis à l’étranger sont vulnérables étant donné que leur éducation risque d’être perturbée et qu’ils sont exposés à la violence, à la négligence, à l’abandon, à la maltraitance et à l’exploitation.

54. Compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o  4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , et n o  22 et n o  23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, consacrées aux droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales , le Co mité recommande à l’État partie :

a) De collecter des données et de mener des travaux de recherche au niveau national sur les enfants des travailleurs migrants employés dans l ’ État partie et sur les enfants de travailleurs migrants mozambicains dont les parents sont partis à l ’ étranger en les laissant au Mozambique , en vue d ’ orienter ses politique s et programmes en la matière ;

b) D ’ adopter une stratégie globale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants et des familles des travailleurs mozambicains, en particulier par de s programmes d ’ éducation, d ’ entreprenariat, de formation et d ’ action sociale communautaire, et de renforcer sa coopération à cette fin avec les acteurs de la société civile , dans l ’ État partie et dans les pays d ’ origine.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

55.Le Comité prend note de l’existence d’accords de coopération sur les migrations avec l’Afrique du Sud, le Portugal et le Brésil. Il est cependant préoccupé par le fait que l’État partie n’a conclu aucun accord bilatéral ou multilatéral avec d’autres États d’emploi afin de garantir aux travailleurs migrants mozambicains et aux membres de leur famille des conditions saines, équitables et humaines de migration, ou de répondre à leurs besoins sociaux, économiques et culturels. Le Comité est également préoccupé par le fait que les mémorandums d’accord et les accords bilatéraux pourraient ne pas couvrir comme il se doit les dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne le cadre réglementaire applicable aux agences de recrutement privées, les informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et les dispositions y relatives et la protection de leurs droits sociaux et culturels, ou les accords concernant leur droit à la sécurité sociale et la rémunération différéedans leur pays d’origine.

56. Le Com ité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir activement la ratification de la Convention par les États d’origine et de destination et de renforcer sa coopération avec ces États afin de prévenir les violations des droits de l ’ homme des travailleurs migrants ;

b ) De négocier avec tous les États de destination des accords bilatéraux contraignants qui tiennent compte des questions de genre et ne soient pas discriminatoires et qui garantissent la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants, y compris le droit à des conditions de travail et de vie convenables , à la sécurité sociale et à des accords concernant la rému nération différée, et de veiller à ce que leur mise en œuvre fasse l’objet d’un suivi effectif .

Agences de recrutement

57.Le Comité relève que l’État partie a pris diverses mesures législatives et autres pour renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement et la surveillance de celles-ci. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)Les agences de recrutement présentes dans l’État partie jouissent de très larges pouvoirs en matière de signature de contrats, de formation de préparation au départ, de traitement des plaintes, de conciliation et de rapatriement ;

b)Il existe dans le dispositif de recrutement de l’État partie des pratiques anormales qui pourraient notamment consister à falsifier des documents, facturer illégalement des frais pour des services, substituer des contrats, obtenir des signatures sur des formulaires de contrats vierges ou incomplets, imposer une servitude pour dettes, recruter sans agrément valable, envoyer à l’étranger des travailleurs non enregistrés par des moyens frauduleux, traiter des dossiers sans justificatifs appropriés et recruter des enfants ;

c)Les mesures prises pour sanctionner les agents ou les agences de recrutement qui se livrent à des pratiques illicites et frauduleuses ont un caractère limité.

58. Le Com ité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement privées et de renforcer le système d ’ agrément des agences de recrutement pour garantir les droits des travailleurs migrant s, conformément à la Convention ;

b) De renforcer le suivi du recrutement et l es inspection s pour éviter que les agences de recrutement privées ne facturent leurs services aux travailleurs migrants et n’agissent en qualité d ’ intermédiaires pour des recruteurs étrangers imposant de s conditions d’emploi abusives ;

c) De veiller à ce que les agences de recrutement privées fournissent des renseignements complets aux personnes qui cherchent un emploi à l ’ étranger et garantissent le bénéfice effectif de toutes les prestations liées à l ’ emploi qui ont été convenue s, en particulier les salaires ;

d) D ’ enquêter sur les pratiques illégales des recruteurs et de sanctionner de telles pratiques, l ’ objectif étant de punir ceux qui se livrent à l’ exploitation ;

e) D’adopter une politique de « gratuité du placement » pour les personnes qui se proposent d ’ a ller travailler à l’étranger ;

f) De ratifier la Convention n o 181 ( 1997 ) sur l es agences d’emploi privées de l ’ Organisation internationale du Travail.

Retour au pays et réinsertion

59.Le Comité note qu’un nombre considérable de travailleurs migrants mozambicains sont retournés dans l’État partie à la suite des agressions xénophobes perpétrées en Afrique du Sud en mai et juin 2008. Il est préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises par les autorités pour accueillir et aider ces personnes et, de manière générale, pour protéger les droits et promouvoir la réinsertion des migrants mozambicains et des membres de leur famille après leur retour.

60. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 67 de la Convention et à la cible 10.7 des objectifs de développement durable, afin de créer les conditions sociales, économiques et autres nécessaires pour faciliter le retour et la réinsertion durable des travailleurs migrants mozambicains et des membres de leur famille, notamment en leur offrant des emplois décents et des possibilités de subvenir à leurs besoins, des aides à la réinsertion familiale, des services sociaux et un accompagnement psychologique.

Traite des personnes

61.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour combattre la traite des personnes. Il relève toutefois avec inquiétude que :

a)Le projet de règlement d’application se rapportant aux dispositions relatives à la protection des victimes et à la prévention figurant dans la loi de 2008 sur la lutte contre la traite, ainsi que le projet de plan national de lutte contre la traite n’ont pas encore été adoptés ;

b)D’après des informations portées à sa connaissance, des Mozambicains auraient été victimes de la traite et de travail forcé dans des mines, dans des exploitations agricoles et sur des chantiers dans des pays de la région ainsi que d’exploitation sexuelle et de servitude domestique, en particulier dans des pays européens ;

c)Les ressources humaines et financières allouées à la prévention et à l’élimination de la traite des êtres humains sont insuffisantes, de même que la formation dispensée aux fonctionnaires chargés de l’application de la législation contre la traite ;

d)Les enquêtes ouvertes sur les affaires de traite d’êtres humains débouchent rarement sur des poursuites et des condamnations et, d’après des informations reçues, certains trafiquants bénéficieraient de complicités au sein de la police mozambicaine ;

e)Il n’existe pas de mécanisme national d’orientation, le nombre et la couverture géographique des foyers accueillant des victimes de la traite sont insuffisants et l’assistance médicale et psychologique qui est apportée à celles-ci en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale laisse à désirer.

62. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, conformément aux principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains, et en particulier :

a) D’adopter sans tarder le projet de règlement d’application se rapportant aux dispositions relatives à la protection des victimes et à la prévention figurant dans la loi de 2008 sur la lutte contre la traite, ainsi que le projet de plan national de lutte contre la traite des personnes ;

b) D’intensifier ses campagnes de prévention de la traite de travailleurs migrants et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Groupe national de référence chargé de la protection de l’enfance et de la lutte contre la traite des personnes afin que les lois et stratégies visant à prévenir et éliminer la traite des personnes soient effectivement appliquées ;

d) De renforcer la formation sur les moyens de combattre la traite des êtres humains qui est dispensée aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre, aux gardes frontière, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants ainsi qu’au personnel des services de santé et des ambassades et des consulats de l’État partie ;

e) De mener immédiatement des enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas de traite des personnes et de poursuivre et punir les auteurs de ces actes et leurs complices, y compris ceux qui sont des agents de l’État ;

f) De mettre en place un mécanisme national d’orientation chargé de repérer les victimes de la traite et de leur offrir une protection et une assistance, notamment en leur proposant un hébergement, des soins médicaux et un accompagnement psychosocial, de prendre des mesures pour favoriser leur réinsertion et de veiller à ce que ces personnes ne soient pas sanctionnées pour les éventuelles infractions qu’elles auraient commises qui sont directement liées à leur situation de victime de la traite.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

63. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l ’ appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

Assistance technique

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire appel à la coopération technique de la communauté internationale pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Suivi des observations finales

65. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans (c’est-à-dire le 1 er octobre 2020 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 16, 32 b) et 62 a) ci-dessus.

Prochain rapport périodique

66. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d ’ ici au 1 er octobre 2023. Pour ce faire, l ’ État partie souhaiter a peut-être suivre la procédure simplifiée. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN.2/Rev.6).