Nations Unies

CMW/C/MOZ/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

31 août 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport initial soumis par le Mozambique en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2014 *

[Date de réception : 14 août 2018]

Table des matières

Page

Liste des sigles et acronymes3

I.Contexte et renseignements d’ordre générale4

II.Entités participant à la mise en œuvre de la Convention6

III.La Convention et le processus migratoire10

IV.Données, statistiques et évaluations officielles20

Liste des sigles et acronymes

CNDH :Commission nationale des droits de l’homme

COMAL :Commission de médiation et d’arbitrage du travail

MGCAS :Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale

MINT :Ministère de l’intérieur

MITESS :Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale

MJCR :Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses

OIM :Organisation internationale pour les migrations

OIT :Organisation internationale du Travail

SADC :Communauté de développement de l’Afrique australe

SENAMI :Service national des migrations

SERNIC :Service national des enquêtes criminelles

SIMIGRA :Système de gestion du phénomène migratoire

I.Contexte et renseignements d’ordre général

1.Le présent document est le rapport initial soumis par le Gouvernement mozambicain au titre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ratifiée par la résolution no1/2012 du 26juin 2012.

2.L’État mozambicain s’emploie à promouvoir les droits de l’homme, au sein des organisations internationales et multilatérales et sur la base des traités, conventions et protocoles internationaux, s’acquittant ainsi de ses devoirs au niveau national comme au niveau international.

3.Le Mozambique est partie et signataire de plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Cadre légal

4.Le Mozambique est partie et signataire de plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Il convient de noter que les chefs d’État africains ont signé le Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens en Afrique ; un instrument qui, s’il n’a encore été ratifié par aucun État, témoigne de la volonté des États africains de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

5.Il est dit à l’article 17.2 de la Constitution mozambicaine que « [l]a République du Mozambique accepte, observe et applique les principes de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l’Union africaine » et, à l’article 18, que « [l]es traités et accords internationaux valablement approuvés et ratifiés entrent en vigueur dans le droit interne mozambicain une fois qu’ils ont été publiés officiellement et aussi longtemps qu’ils engagent internationalement l’État mozambicain », et que « [l]es normes du droit international ont dans l’ordre juridique interne la même valeur que les lois normatives découlant de la Constitution et émanant de l’Assemblée de la République ou du Gouvernement, selon leurs formes respectives d’introduction ».

6.Toutes les dispositions du droit international que le pays a ratifiées sur le sujet sont applicables et opposables.

7.Le système juridique interne de la République du Mozambique contient un ensemble de dispositions concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à savoir :

Dans la Constitution de la République

a)L’article 11 e), relatif à la protection et la promotion des droits de l’homme et à l’égalité des citoyens devant la loi ;

b)L’article 17.1, qui dispose que la République du Mozambique établit des relations d’amitié et de coopération avec d’autres États sur la base des principes du respect mutuel de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et de la réciprocité des avantages ; et

c)L’article 35, qui consacre les principes d’universalité et d’égalité, en affirmant que tous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs sans distinction de couleur, de race, de sexe, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de religion, de niveau d’instruction, de position sociale, de situation matrimoniale des parents, de profession ou de choix politique.

Autres textes législatifs

a)La loi sur le travail − dont les articles 30 et suivants traitent des travailleurs migrants et recommandent de leur garantir les mêmes droits que ceux dont jouissent les nationaux, à l’exception toutefois du recrutement, soumis à autorisation (en vertu de l’article 33) ;

b)La loi no 4/2014, du 5 février 2014, portant création du Service national des migrations ;

c)La loi no 5/93, du 28 décembre 1993, portant établissement du régime juridique applicable aux ressortissants étrangers et établissant les règles respectives d’entrée et de séjour dans le pays (ainsi que de sortie), leurs droits, devoirs et garanties ;

d)Le décret no 108/2014, du 31 décembre 2014, approuvant le règlement de la loi établissant le régime juridique applicable aux ressortissants étrangers, et établissant les règles d’entrée et de séjour dans le pays (ainsi que de sortie), leurs droits, devoirs et garanties ;

e)La loi no 7/2011, du 11 janvier 2011, portant approbation du régime juridique du volontariat ;

f)Le décret-loi no 2/2011, du 19 octobre 2011, portant approbation de l’emploi des étrangers dans la fonction publique ;

g)Le décret-loi no 2014, du 2 décembre 2014, portant création du régime contractuel spécial applicable au projet du bassin gazier du Rovuma ;

h)Le décret no 63/2011, du 7 décembre 2011, portant approbation du règlement relatif au recrutement de citoyens de nationalité étrangère dans le secteur pétrolier et minier ;

i)Le décret no 37/2016, du 31 août 2016, portant approbation du règlement des mécanismes et des procédures de recrutement des personnes de nationalité étrangère :

Cet instrument s’applique au recrutement d’étrangers par les employeurs nationaux et étrangers ;

Le règlement s’applique également aux membres, administrateurs, dirigeants, gérants, agents et entités représentant des entreprises étrangères dans leurs relations avec les travailleurs ou les délégués de leurs représentations ; et

Les agences d’emploi privées ne peuvent pas recruter des ressortissants étrangers pour des affectations ou des missions ponctuelles mais peuvent conclure des contrats pour les mêmes opérations dans le cadre légal établi ;

j)Le décret no 36/2016 du 31 août 2016, portant approbation du règlement relatif à l’octroi de licences et au fonctionnement des agences d’emploi privées, révisé sur certains points par le décret no 16/2018 du 23 avril 2018, qui garantit la protection des travailleurs nationaux.

8.À cet égard, il faut citer un certain nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment :

a)L’accord sur le travail, de 1964, qui régit les relations professionnelles des travailleurs mozambicains dans les mines de la République sud-africaine et les arrangements de paiement différé sur le territoire national ;

b)Le mémorandum d’accord signé avec le Gouvernement sud-africain en 2015 pour faciliter le dialogue sur l’amélioration des conditions de travail des Mozambicains travaillant en Afrique du Sud ;

c)L’accord administratif entre le Mozambique et le Portugal pour la mise en œuvre de la Convention de sécurité sociale (déjà ratifiée par les deux pays), signée le 5 juillet 2018, autorisant la communication des droits entre les systèmes de sécurité sociale, c’est-à-dire la continuité des régimes de contribution pour les Mozambicains inscrits à la sécurité sociale portugaise et pour les travailleurs portugais inscrits dans le système mozambicain, garantissant ainsi la jouissance des droits acquis et des droits à la formation ;

d)En août 2014, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont signé le Protocole de la SADC sur l’emploi et le travail, qui dispose que les États Membres adopteront des mesures visant à faciliter la coordination et la portabilité du droit aux prestations de sécurité sociale, en particulier par l’adoption d’accords bilatéraux et multilatéraux garantissant l’égalité de traitement des ressortissants étrangers, la totalisation des périodes d’assurance, la préservation des droits à l’assurance, la préservation des droits et avantages acquis, la portabilité des avantages acquis et la coopération institutionnelle ;

e)La Convention bilatérale de sécurité sociale entre la République du Mozambique et la République fédérative du Brésil, signée en 2017, en vue de la communication des droits entre les systèmes de sécurité sociale ; et

f)Le mémorandum d’accord signé le 12 avril 2016 entre le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et l’agence de recrutement TEBA, qui prévoit le paiement différé des travailleurs mozambicains des industries extractives par un virement direct à leur compte bancaire, sur le territoire national, en rands.

9.Outre la législation et les politiques et stratégies susmentionnées relatives aux droits des travailleurs migrants et aux membres de leur famille, une politique de l’emploi a également été adoptée, qui vise notamment à harmoniser les approches sectorielles et structure clairement la promotion de l’emploi en l’organisant en huit volets, dont l’un, le développement du capital humain, comprendra des mesures sur le travail des migrants, les transferts de connaissances et de savoir-faire pour définir les lignes d’action suivantes : recenser les possibilités, encourager l’émigration des Mozambicains vers d’autres pays et créer les conditions propices à la réinsertion dans le marché du travail des travailleurs migrants, ainsi que faciliter l’immigration de spécialistes expérimentés vers les secteurs prioritaires de l’économie et assurer le transfert des connaissances, des aptitudes et des compétences des expatriés vers les nationaux.

II.Entités participant à la mise en œuvre de la Convention

10.Différentes entités publiques telles que le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (MITESS), le Mécanisme de coordination régionale (RCM), le Médiateur et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) se distinguent dans le processus de mise en œuvre de la Convention, chacune jouant le rôle qui lui revient dans le travail sur les migrations. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les syndicats et les partenaires de développement jouent également un rôle très important dans ce processus.

11.De nombreux facteurs contribuent à créer les conditions de la gestion des migrations et, par conséquent, de la pertinence de l’action publique. On peut citer, entre autres, les suivants :

a)De par sa situation géographique, le Mozambique a servi de couloir d’entrée et de sortie à un grand nombre de ressortissants étrangers à la recherche de meilleures conditions de vie dans d’autres pays ;

b)Le Mozambique est également choisi par des étrangers comme pays de destination, et beaucoup d’entre eux finissent par s’y installer, à la recherche d’un emploi, légal ou illégal ;

c)L’essor de l’économie nationale et l’émergence de nombreuses possibilités d’emploi, en particulier dans l’industrie minière et l’exploitation des carrières est un facteur de motivation ;

d)Les Mozambicains émigrent vers d’autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie, très majoritairement vers la République sud-africaine.

12.Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses (MJCR) est l’institution gouvernementale chargée de la coordination intergouvernementale en ce qui concerne l’application de la Convention ; il est secondé par plusieurs institutions publiques, parmi lesquelles le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, ce dernier ayant les responsabilités suivantes :

a)Préparer la politique migratoire ;

b)Garantir le respect des normes et des procédures dans le recrutement et l’embauche des travailleurs immigrés ;

c)Assister et soutenir les travailleurs immigrés dans leurs relations de travail ;

d)Concevoir, en collaboration avec d’autres entités, des mesures qui garantissent le transfert des connaissances et des compétences des travailleurs migrants ;

e)Promouvoir la conception de programmes de réinsertion sociale pour les anciens travailleurs migrants et les membres de leur famille ;

f)Proposer la révision d’accords bilatéraux sur le travail des Mozambicains à l’étranger ; et

g)Garantir les envois de fonds des travailleurs migrants.

13.En raison de sa situation géographique, le Mozambique a servi de couloir d’entrée et de sortie pour un grand nombre de ressortissants étrangers à la recherche de meilleures conditions de vie dans d’autres pays.

14.Des ressortissants étrangers, motivés par une économie nationale florissante et l’émergence de nombreuses possibilités d’emploi, en particulier dans les mines et les carrières, choisissent également le Mozambique comme pays de destination, et beaucoup d’entre eux finissent par s’y installer à la recherche d’un emploi, légal ou illégal.

15.Des Mozambicains émigrent vers d’autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie, très souvent vers la République sud-africaine.

16.Dans le cadre des réformes du secteur public et par le truchement du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, le Gouvernement a déclenché plusieurs actions sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication vues comme un outil au service de chaque citoyen, afin d’établir un système cohérent de collecte de données et se prêtant aux comparaisons.

17.Le Système de gestion du phénomène migratoire SIMIGRA a été mis en œuvre, et il est donc devenu possible de gérer le phénomène des migrations de travailleurs en ce qui concerne l’embauche de travailleurs étrangers dans le pays et l’enregistrement des Mozambicains qui travaillent à l’étranger, mais aussi de maîtriser la législation du travail. Les informations produites sont publiées dans le Bulletin de statistiques du marché du travail, élaboré par la Direction nationale de l’Observatoire du marché du travail.

18.Un « portail de l’emploi », plateforme électronique de gestion de l’offre et de la demande sur le marché du travail, été lancé en 2017 aux fins de faire connaître les possibilités d’emploi dans le pays auprès des nationaux de la diaspora.

19.À la fin de chaque année, à l’issue de réunions sectorielles au cours desquelles l’occasion est donnée à ces communautés d’exposer leurs préoccupations et de s’informer sur les actions développées par le Gouvernement, une cérémonie salue le Président de la République au nom de la communauté mozambicaine résidant à l’étranger.

20.Afin de mettre en place des mécanismes de renforcement du système national de promotion, de protection et d’amélioration de la situation des droits de l’homme au Mozambique, deux institutions nationales des droits de l’homme ont été créées conformément aux Principes de Paris, à savoir :

a)Le Médiateur, qui a pour mandat de garantir les droits des citoyens, la défense de la légalité et la justice dans les actes de l’administration publique. Il est élu par l’Assemblée nationale en toute indépendance et impartialité, il évalue les affaires dont il est saisi et émet des recommandations auprès des organes compétents afin de réparer ou empêcher des actes illégaux ou des injustices dans le cadre de son mandat ;

b)La Commission nationale des droits de l’homme, en tant qu’institution de droit public, qui jouit d’une autonomie administrative et fonctionnelle par rapport aux autres organes centraux et locaux du pouvoir de l’État. Son rôle est, d’une manière générale, de promouvoir et protéger les droits de l’homme dans le pays. En d’autres termes, tout citoyen dont les droits ont été violés peut soumettre ses doléances à cette commission, chargée d’apprécier le cas dont elle est saisie et de coordonner les mesures administratives visant à reconstituer les droits et établir les préjudices résultant du manquement dénoncé :

Par sa résolution no 23/2013 du 3 mai 2013, le Gouvernement a attribué à la Commission nationale des droits de l’homme, outre son mandat général, un mandat spécifique pour agir en tant que mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Conformément à ce mandat, la CNDH effectue régulièrement des visites dans les centres de détention du pays. Ce mandat complète et renforce les inspections effectuées par les institutions gouvernementales dans leurs activités quotidiennes, et principalement par le Bureau du Procureur général ;

La CNDH effectue également des visites au centre de réfugiés de Maratana et dans d’autres centres où des travailleurs migrants et des membres de leur famille attendent la régularisation de leur situation, afin de les aider en cas de besoin ; et

La CNDH a également pour fonction de promouvoir, protéger et défendre les droits de l’homme dans le pays au moyen de programmes d’éducation à ces droits, et collabore avec les autorités compétentes en vue de l’adoption de mesures dans le domaine de l’aide judiciaire et juridique aux citoyens financièrement défavorisés qui ont à défendre des causes relatives aux violations des droits de l’homme.

21.Les dispositions de la Convention sont inscrites dans les Règles relatives aux travailleurs migrants, diffusées à l’occasion de séminaires auprès des sociétés étrangères et des organisations non gouvernementales, dans des documents d’information distribués aux chambres de commerce, aux ambassades et autres organismes compétents, et dans des documents d’information distribués aux postes frontière et aux communautés qui sont des sources potentielles de travailleurs migrants. Un séminaire a récemment été organisé pour sensibiliser l’opinion à la Convention et trouver de meilleurs moyens de l’intégrer dans l’ordre juridique interne. Le séminaire organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a également mis en évidence la nécessité d’une plus grande diffusion de la Convention par la production d’un plus grand nombre de supports d’information et de communications, y compris dans les langues locales, ainsi que par le recours aux radios locales et autres médias locaux.

22.Afin de contribuer à ce qu’ils comprennent mieux la question de la législation régissant l’embauche des travailleurs étrangers ainsi que l’indemnisation des maladies professionnelles, une formation a été dispensée aux membres du personnel du Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, aux niveaux central, local et des délégués dans la diaspora, le but étant d’améliorer les procédures appliquées aux travailleurs mozambicains dans leurs différents emplois à l’étranger, en particulier dans les mines d’Afrique du Sud, pour garantir leurs droits. Le séminaire de formation évoqué au paragraphe précédent, auquel ont participé des employés des différents domaines professionnels concernés, y compris des syndicats et des services de migration, contribue également à faire plus largement connaître le sujet.

23.Les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux travaillant sur les droits des travailleurs migrants ont participé à toutes les mesures concernant la connaissance et l’application de la Convention et d’autres questions connexes, notamment la Commission pour la réinsertion des mineurs mozambicains en Afrique du Sud (CRTIMAS) et l’Association des mineurs mozambicains (AMIMO) qui, entre autres, regroupe d’anciens travailleurs autour des questions touchant les mineurs en activité. Le séminaire qui a été cité dans le présent document en est un exemple clair, en ce sens que différents partenaires de la société civile, ainsi que des syndicats, ont participé à sa mise en œuvre.

24.Les agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé en particulier, constituent l’objet de l’article 2 du décret no 36/2016 du 31 août 2016, ponctuellement révisé par le décret no 16/2018 du 23 avril 2018 et qui porte approbation du règlement relatif à l’octroi de licences et au fonctionnement des agences d’emploi privées ; ces règles sont en vigueur dans le pays et s’ajoutent à la loi sur le travail, en particulier au paragraphe 4 de son article 30 concernant les travailleurs migrants.

25.Au Mozambique, les agences d’emploi privées sont réparties en deux groupes : celles qui recrutent à l’étranger, au nombre de sept, et celles qui recrutent dans le pays, au nombre de 58, soit un total de 65.

26.Il convient de souligner que, compte tenu de la nature des activités menées par les agences d’emploi privées, qui ont vocation à placer de la main-d’œuvre auprès d’autres employeurs, l’absence de compensation entre la valeur facturée par l’agence pour l’emploi privée et la valeur payée à l’exécutant a suscité des plaintes que le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est appelé à résoudre. Afin d’alléger ces situations et de remédier à d’autres, l’Inspection générale du travail organise, dans son plan d’inspections ordinaires ou extraordinaires, des campagnes spécifiques à l’intention des agences d’emploi privées.

27.Les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 22 du décret no 36/2016 du 31 août 2016 énoncent les dispositions relatives aux mesures prises pour fournir des informations et une formation aux travailleurs migrants sur leurs droits et obligations, ainsi que pour les protéger contre les emplois abusifs.

28.Les alinéas e), f), g), h), i) et j) du paragraphe 1 de l’article 22 du décret no 36/2016 du 31 août 2016 énoncent le rôle et les responsabilités des agences de recrutement, ainsi que leur responsabilité commune à celle de l’employeur à l’étranger, eu égard aux créances et obligations découlant de l’exécution du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités d’invalidité, le rapatriement et le décès, y compris le rapatriement des travailleurs migrants décédés.

29.Les paragraphes 1 b) et 2 de l’article 22 du décret no 36/2016 du 31 août 2016 réglementent également la fourniture, par les agences de recrutement, d’une assurance-vie et/ou le versement d’une indemnisation des travailleurs migrants en cas d’accident du travail ou de décès. Le paragraphe 1 j) du même article rend les agences d’emploi privées responsables du transport des dépouilles et des obsèques en cas de décès d’un travailleur à l’étranger, quelle que soit la cause du décès. À cet égard, les paragraphes 1 et 2 de l’article 12, et 1 et 3 de l’article 14 de cette même loi, précisent la question et les modalités de renouvellement des licences des agences d’emploi.

30.Le décret no 16/2018 du 23 avril 2018, qui révise le décret 36/2016 du 31 août 2016 et prévoit à son article 27 un régime de sanctions, donne des précisions sur les plaintes déposées contre des agences de recrutement, ainsi que sur les inspections des lieux de travail, les peines et les sanctions imposées en cas de non-respect de la loi.

31.Les alinéas a), b), c), et d) du paragraphe 3 de l’article 22 du décret no 36/2016 du 31 août 2016 détaillent les mesures visant à renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées et à éviter les situations dans lesquelles ces agences agissent en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers peu scrupuleux.

32.L’État mozambicain, par l’intermédiaire de ses représentations diplomatiques et consulaires, favorise les visites aux communautés de la diaspora mozambicaine au cours desquelles il partage avec elles des questions relatives à leurs droits et obligations vis-à-vis de l’État dans lequel elles se trouvent ; il contacte les autres autorités (Ministère des affaires étrangères) en cas de discrimination, de maltraitance et d’exploitation du travail ; assure le suivi et la fourniture de l’assistance consulaire et la protection des citoyens mozambicains détenus ou emprisonnés après leur procès et leur condamnation, y compris dans le cadre de leur expulsion. Par ailleurs, il fournit leurs titres de voyage aux citoyens mozambicains, et garantit l’enregistrement de la naissance de leurs enfants et autres documents d’enregistrement.

III.La Convention et le processus migratoire

A.Informations relatives aux articles de la Convention

Deuxième partie de la Convention

Article 7

33.Le droit mozambicain, en particulier la Constitution et la loi sur le travail, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits énoncés dans la Convention, sans distinction ni aucune forme de discrimination. Tous les motifs de discrimination interdits sont énumérés dans la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), à savoir le sexe, la langue, l’origine sociale ou ethnique, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale et la naissance. De fait :

a)La Constitution de la République du Mozambique instaure en son article 17.1 le respect mutuel du principe d’égalité. En outre, en ce qui concerne les principes d’égalité et d’universalité, l’article 35 affirme que tous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs sans distinction de couleur, de race, de sexe, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de religion, de niveau d’instruction, de statut social, de situation matrimoniale des parents, de profession ou de choix politique ;

b)L’article 30 de la loi sur le travail dispose que, dans le cadre du droit à la libre circulation des personnes et du droit de s’établir à l’étranger, le travailleur migrant a droit à la protection des autorités nationales compétentes ;

c)L’article 31.2 de cette même loi dispose en outre que le travailleur étranger qui exerce une activité professionnelle sur le territoire mozambicain a droit au même traitement et dispose des mêmes chances que les travailleurs nationaux, dans le cadre des règles et principes du droit international et en conformité avec les clauses de réciprocité convenues entre la République du Mozambique et le pays tiers concerné ;

d)L’État et les institutions publiques ou privées sont tenus de créer et de maintenir des services compétents chargés de fournir aux travailleurs migrants des informations sur leurs droits et obligations à l’étranger, les services concernant les voyages, ainsi que les droits et garanties au moment de leur retour ;

e)L’article 4.1 de la loi sur les migrations reconnaît aux travailleurs migrants les mêmes droits et garanties qu’aux nationaux. Ce principe est concrétisé, dans le cadre de la coopération entre le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et le Ministère de l’intérieur, par la délivrance de documents autorisant le séjour et des travailleurs étrangers au Mozambique et permettant de contrôler les migrations.

Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

34.La législation nationale du Mozambique, en particulier la Constitution de la République et la loi sur le travail, veillent à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des droits reconnus dans la Convention sans aucune forme de discrimination.

35.La Constitution prévoit en son article 17.1 le respect mutuel du principe de l’égalité. Toujours en ce qui concerne les principes d’égalité et d’universalité (art. 35), elle préconise l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la jouissance des mêmes droits et devoirs, sans distinction de couleur, de race, de sexe, d’origine ethnique, de lieu de naissance, de niveau d’instruction, de statut social, de situation matrimoniale des parents, de profession ou de choix politique.

a)En son article 30, la loi sur le travail recommande que, dans le cadre du droit à la liberté de circulation des personnes et à leur établissement en territoire étranger, le travailleur migrant ait le droit d’être protégé par les autorités nationales compétentes.

b)L’article 31.2 de la loi dispose que les travailleurs étrangers qui travaillent en territoire mozambicain ont droit à l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et aux mêmes chances, dans le cadre des normes et des principes du droit international et dans le respect des clauses de réciprocité convenues entre la République du Mozambique et tout autre pays.

c)L’article 30.4 de cette loi dispose que l’État et les institutions publiques ou privées sont chargés de créer des services appropriés et d’entretenir les capacités opérationnelles de ces derniers, aux fins de communiquer aux travailleurs migrants des informations sur leurs droits et obligations à l’étranger, ainsi que leurs droits et garanties à leur retour dans leur pays.

d)La loi sur les migrations reconnaît aux travailleurs migrants les mêmes droits et garanties qu’aux nationaux (art. 4.1). Ce principe se concrétise sur la base de l’articulation entre le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et le Ministère de l’intérieur par le contrôle des migrations et la délivrance de documents autorisant le séjour et le contrôle du travailleur étranger au Mozambique.

36.La République du Mozambique n’a recensé aucun cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation régulière ou irrégulière, que ce soit dans le secteur minier, le secteur commercial ou de l’exploitation sexuelle impliquant des travailleurs migrants, des femmes, des filles ou des garçons en lien avec le tourisme sexuel.

37.À cet égard encore, aux fins d’assurer l’éducation et de prévenir et combattre le phénomène de l’exploitation, le travail des enfants et la traite des êtres humains, diverses mesures législatives et administratives ont été élaborées, l’accent étant mis en particulier sur :

a)L’adoption du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, instrument qui intègre des activités élaborées par les différents secteurs œuvrant à promouvoir les droits de l’enfant. Cet instrument prévoit également de préparer une liste de travaux considérés comme dangereux pour les enfants, document approuvé par le décret no 68/2017, de décembre 2017 ;

b)La mise en place de la loi sur le travail, de l’âge minimum du travail et de la déclaration obligatoire des parents pour les enfants âgés de 15 ans ;

c)L’organisation de conférences et de séminaires d’information et de sensibilisation et l’utilisation d’autres moyens de communication avec la société quant à l’interdiction des pires formes de travail des enfants, la violence familiale et sexuelle, les dangers de la traite et de l’exploitation. Ces actions sont menées par différentes institutions publiques, à savoir le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (MITESS), le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses (MJCR), le Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale (MGCAS), le Ministère de l’intérieur (MINT) et le Commandement général de la police de la République du Mozambique (CGPRM) aux niveaux central et local, en collaboration avec les organisations de la société civile ; et

d)Des inspections sont effectuées par l’Inspection du travail lorsque l’emploi de mineurs (nationaux ou étrangers) est détecté ; l’employeur responsable est sanctionné et est prié de régulariser la situation immédiatement, compte tenu des dispositions de l’article 23 de la loi sur le travail, de la Liste des pires formes de travail des enfants et d’autres lois applicables.

38.En ce qui concerne les cas présumés de mauvais traitements infligés à des travailleurs migrants par les forces de police, notamment à l’encontre de Chinois, Somaliens et Zimbabwéens, il n’existe pas de cas enregistrés dans le pays.

39.Pour l’instruction des plaintes relatives à des actes de harcèlement, de corruption et d’abus de pouvoir par des agents de l’autorité, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, un cadre institutionnel est habilité à reconnaître les faits et enquêter en bonne et due forme sur les actes criminels, à savoir :

Le Service national des enquêtes criminelles (SERNIC), de création récente, qui remplace la Police judiciaire (PCI), pour doter cette institution d’enquête de pouvoirs plus étendus et de la force nécessaire pour faire face aux défis posés par le développement économique et la mondialisation, généralement accompagnés de nouvelles formes criminelles ;

L’Office central de lutte contre la corruption, créé par la loi no 6/2004, du 17 juin 2004, compétent pour enquêter sur les infractions de corruption ;

Les tribunaux, chargés des poursuites pénales ; et

La mise en place d’un régime disciplinaire judiciaire pour les agents de l’autorité publique, assorti de devoirs et de sanctions.

40.Des activités de formation visent différents acteurs de terrain, dans le cadre de séminaires et de cours de courte durée à l’intention des responsables de la force publique, des magistrats du siège et du ministère public ainsi que des membres de la police, afin de leur apporter des outils qui les renforceront dans la prévention et la lutte contre ces phénomènes. Par exemple, des actions conjointes ont été menées aux frontières avec des policiers de la Communauté de développement de l’Afrique australe.

Articles 16 à 22

41.En tant qu’État partie, le Mozambique n’incrimine pas les infractions liées à l’immigration mais les considère uniquement comme des infractions administratives. Compte tenu du fait que l’État mozambicain reconnaît que les ressortissants étrangers ont les mêmes droits que les nationaux et qu’il est nécessaire de prendre des mesures administratives dans leur cas, les ressortissants étrangers immigrants ont la garantie d’accès à l’assistance juridique et le droit d’être assistés par un interprète, conformément à la loi.

42.S’agissant des mesures prises pour veiller à l’application des obligations énoncées à l’article 16 de la Convention, et puisque le Mozambique n’érige pas en infraction pénale la violation des lois sur les migrations, les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent dans cette situation jouissent des mêmes droits que les ressortissants nationaux.

43.Les travailleurs migrants ayant la plupart du temps des enfants déjà titulaires de la nationalité, il n’existe aucun moyen de les séparer.

44.En réponse à la liste de points soulevées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier aux paragraphes 17 et 38 qui traitent des mesures prises par l’État partie pour garantir le droit à la vie de famille, et plus spécialement le droit des enfants migrants, nous devons communiquer les informations suivantes :

a)Afin de réduire le plus possible les effets négatifs de ce qui précède, un groupe de coordination transfrontalier Mozambique-Afrique du Sud a été créé en 2012 pour contrôler les migrations des enfants non accompagnés et lutter contre la traite des êtres humains à la frontière entre les deux pays ;

b)Le Groupe susmentionné se compose des organes étatiques suivants : Procureur général de la République, Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et religieuses, Ministère de l’éducation et du développement humain (MINEDH) et Ministère de la santé (MISAU), ainsi que d’autres organisations comme Save the Children, ce qui garantit un soutien financier dans le processus de communication entre les deux pays, ainsi que l’assistance aux victimes ;

c)Par ailleurs, l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations a permis d’assurer le transport dans des situations où il était nécessaire de rassembler des familles séparées ou transporter des victimes (enfants non accompagnés et cas de traite des êtres humains) ;

d)À l’instar des groupes de coordination mis en place avec l’Afrique du Sud, d’autres groupes ont été créés avec le Zimbabwe, l’Eswatini et la Zambie ;

e)En raison de la nature et de la complexité du sujet, il est nécessaire de renforcer le mécanisme à l’intérieur du pays. C’est pourquoi le Groupe national de référence sur la protection de l’enfance et la lutte contre la traite des personnes a été créé en 2015. Il s’agit d’un organe composé de représentants des institutions de l’État et de la société civile, chargé de coordonner et de mettre en œuvre des actions de lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en privilégiant les mesures qui visent à prévenir et éliminer la traite des personnes ainsi que les actions d’assistance et de réinsertion des victimes. Ce groupe est dirigé par le Bureau du Procureur général de la République et est suivi par le Ministre de l’égalité des sexes, de l’enfance et de la protection sociale ;

f)Le Groupe de coordination transfrontières Mozambique-Afrique du Sud se réunit deux fois par an, une première fois durant le premier semestre sur le territoire national, puis durant le second, sur le territoire sud-africain. Ces réunions visent à mettre au point des mesures permettant de faciliter la gestion des cas où la protection d’un enfant concerne les deux pays ;

g)Ce partenariat a permis de rapatrier de nombreux enfants en territoire mozambicain grâce aux moyens de gestion existants de traitement individualisé des cas.

45.En ce qui concerne le droit à la vie de famille des Mozambicains résidant à l’étranger, nous devons faire état des points suivants :

a)Des campagnes visant à sensibiliser les émigrants à la nécessité pour eux de se faire reconnaître dans les pays concernés en demandant la régularisation de leur statut, et au fait que ces processus peuvent se dérouler dans le cadre d’associations des pays d’accueil ainsi que dans les consulats du Mozambique à l’étranger ;

b)Par ailleurs, en cas de rapatriement, la communication avec le pays d’origine, ainsi que la réception des compatriotes dans ces situations et le processus interne ultérieur de leur intégration dans leur région d’origine seront assurés par les représentants des consulats.

46.S’agissant de l’article 23 et du point 19, il est rappelé que des visites aux communautés sont prévues pour attirer leur attention sur leurs droits ; ces visites seront effectuées en lien avec les représentations diplomatiques ou consulaires du pays et en collaboration avec d’autres autorités locales (ministères des affaires étrangères). En cas de plainte pour discrimination, abus ou exploitation dans le cadre du travail, tout le soutien nécessaire est accordé au travailleur migrant et à sa famille en vue de mettre en place pour eux l’assistance des autres autorités nécessaires à leur maintien dans ce pays.

47.Le Mozambique a institué un service de l’administration de la main-d’œuvre en Afrique du Sud, dont le rôle principal est d’effectuer des travaux de surveillance des sociétés minières et des exploitations agricoles employant des citoyens mozambicains, afin d’évaluer les conditions de travail auxquelles ils sont soumis et leur fournir l’assistance nécessaire relativement au marché du travail.

Article 23

48.L’établissement de relations diplomatiques a, entre autres objectifs, celui de protéger les intérêts du pays et de ses citoyens dans le pays d’accueil. En ce sens, les représentations diplomatiques et consulaires mozambicaines à l’étranger ont mené diverses actions visant à faciliter l’établissement de leurs ressortissants, y compris lorsqu’ils sont en situation irrégulière. À cet égard, toute l’assistance est fournie, depuis la production de divers documents, à savoir l’enregistrement des naissances, la délivrance des cartes d’identité et des passeports, les certificats de mariage, jusqu’à l’assistance juridique lorsque cela s’avère nécessaire.

49.Une assistance est également fournie à bref délai dans les situations de violences xénophobes, comme les ont parfois subies des Mozambicains en Afrique du Sud ou en Allemagne.

50.Les services de l’administration de la main-d’œuvre installés en Afrique du Sud, où le Mozambique a sa plus grande communauté de travailleurs migrants, en particulier dans les mines d’or, surveillent de façon régulière les sociétés minières et les exploitations agricoles employant des Mozambicains pour évaluer les conditions de travail auxquelles ils sont soumis et leur apporter une assistance si nécessaire, sur les questions relatives au travail.

Articles 25 à 30

51.La Constitution de la République du Mozambique, approuvée en 2014, prévoit notamment ce qui suit :

a)Principe d’universalité et d’égalité : l’article 35 dispose que « [t]ous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs sans distinction de race, de sexe, d’origine ethnique, de nationalité, de religion, de niveau d’instruction, de position sociale, de situation matrimoniale, de profession ou de choix politique » ;

b)Droit à la santé : l’article 89 dispose que « [t]ous les citoyens ont droit aux soins médicaux de santé, et ont le devoir de promouvoir et de défendre la santé publique » ;

c)Santé : l’article 116 dispose qu’il incombe à l’État de fournir des services de santé de qualité à tous ses citoyens, en fonction des ressources disponibles et du contexte.

52.La loi no 19/2014 du 27 août 2014 (loi relative à la protection de la personne, du travailleur et du demandeur d’emploi qui vivent avec le VIH/sida) a été adoptée ; elle fait valoir ce qui suit en son chapitre 2 (droits spéciaux des personnes vivant avec le VIH/sida et en état de vulnérabilité) :

Article 7 : Enfants et adolescents vivant avec le VIH/sida

a)Les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida ont les droits et garanties consacrés dans la Constitution de la République et dans les conventions internationales telles que la Déclaration des droits de l’enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et d’autres textes législatifs nationaux ;

b)La famille et la communauté veillent à ce que tous les enfants et adolescents vivant avec le VIH/sida aient le droit d’être assistés dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’alimentation, reçoivent un soutien psychosocial et soient logés au sein de leur famille ou, dans des cas exceptionnels, au sein de familles de substitution.

Article 8 : Femmes en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida

Les femmes vivant avec le VIH/sida, outre les droits généraux énoncés dans cette loi, ont aussi les droits suivants :

a)Assistance si elles sont victimes d’agression sexuelle ;

b)Priorité d’accès aux services de conseil et de dépistage ;

c)Priorité d’accès aux traitements, aux programmes de protection sociale et aux programmes d’aide alimentaire ou d’action sociale à visée productive ;

d)Maintien dans la maison du couple, sauf attribution au conjoint par décision judiciaire.

Article 9 : Enfants en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida

L’enfant en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida a les droits suivants :

a)Accès à l’éducation, à l’alimentation, au logement, aux soins médicaux, à l’assistance psychosociale au sein de sa famille et, exceptionnellement, dans une famille de substitution ou un établissement social de prise en charge ;

b)Respect de son statut sérologique ;

c)Assistance d’un tuteur des mineurs, du tribunal de secteur de son lieu de résidence ;

d)Suivi par l’État pour garantir l’intégration sociale de l’intéressé(e) avant qu’il/elle ne devienne adulte.

Article 10 : Adultes en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida

Les adultes en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida ont, en sus des droits consacrés dans la Constitution, les conventions internationales et d’autres lois, le droit d’être accueilli dans la famille et, exceptionnellement, dans une famille de substitution ou une institution sociale de prise en charge.

Article 11 : Personnes handicapées en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida

a)Les personnes handicapées vivant avec le VIH/sida ont, en sus des droits consacrés dans la Constitution, dans les conventions internationales et d’autres lois, celui d’être accueillies dans la famille et, exceptionnellement, dans une famille de substitution ou une institution sociale de prise en charge ;

b)Les personnes en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida ont droit à une assistance sociale, aux soins médicaux, à l’accès à l’information, aux communications et à l’éducation civique sur la prévention du VIH/sida, à la prévention, aux mesures d’atténuation et de contrôle, à l’accueil familial et, à titre exceptionnel, à l’accueil dans une famille de substitution ou une institution sociale de prise en charge ;

c)En fonction du type de handicap, ils ou elles ont également droit à l’information, aux communications et à l’éducation civique dans une langue appropriée.

Article 12 : Personnes toxicodépendantes en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida

a)Outre les droits énoncés dans la Constitution de la République, dans les conventions internationales et d’autres lois, une personne toxicodépendante en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida a le droit d’être accueillie dans la famille et, exceptionnellement, dans une communauté de substitution ou une institution appropriée ;

b)Une personne toxicodépendante en situation de vulnérabilité et vivant avec le VIH/sida peut prétendre à un appui psychosocial, à des programmes de réadaptation et de prévention et au traitement du VIH/sida.

53.Parallèlement à la loi susmentionnée, le Ministère de la santé a rédigé la Charte des droits et devoirs du patient, qui proclament « le droit à être traité avec courtoisie et dans le respect de la dignité humaine ».

54.L’article 216 de la loi no 23/2007 du 1er août 2007, ou loi du travail, fait obligation aux sociétés de mettre en place des politiques de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies endémiques.

55.S’agissant du point 25, le Mozambique procède, au travers des missions diplomatiques et consulaires, à l’enregistrement par les autorités de l’État partie des enfants des travailleurs migrants après la naissance afin de s’assurer, sous réserve de transcription, que l’enfant est enregistré(e) en tant que ressortissant appartenant au pays d’origine de ses parents.

56.Le Mozambique dispose d’une législation sur la rémunération et les conditions de travail (par exemple, les heures supplémentaires, les horaires de travail, le salaire minimum), toutes ces situations respectant pleinement la convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, de 1951, et la convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et les applique dans toutes les situations, régulières ou irrégulières.

57.En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 85 de la Constitution de la République du Mozambique, « [t]out travailleur a droit à une juste rémunération, au repos, et aux congés payés » et « [l]e travailleur a droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène au travail ». Par conséquent, il s’ensuit qu’au Mozambique tout travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, a droit à une rémunération équitable, en fonction du travail qu’il/elle exécute.

58.En ce qui concerne l’égalité de rémunération, l’article 108.3 de la loi du travail dispose que : « [t]out employé, national ou étranger, sans distinction de sexe, (…), a le droit de recevoir un salaire et de bénéficier des mêmes avantages pour un travail égal ». Il s’ensuit que la République du Mozambique pratique un salaire égal pour un travail égal, sans distinction de nationalité ni de sexe. Toutefois, on constate une tendance à ce que les travailleurs étrangers obtiennent de meilleurs salaires que les nationaux, fait qui est négligé lorsque les grandes sociétés multinationales font état de leurs masses salariales auprès des autorités publiques.

59.S’agissant de la durée du travail, l’article 85.1 de la loi susmentionnée dispose que : « [l]a durée normale de travail ne doit pas dépasser quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour ». L’on peut en conclure qu’au Mozambique la durée normale du travail est de quarante-huit heures par semaine et huit heures par jour.

60.En ce qui concerne le travail supplémentaire, l’article 90.1 de la loi susmentionnée prévoit que : « [l]es heures de travail effectuées au-delà du temps de travail normal sont considérées comme supplémentaires ». Ainsi, le total de temps de travail normal quotidien étant de huit heures, tout travail effectué au-delà par l’employé correspond à des heures supplémentaires.

61.Pour le repos hebdomadaire des travailleurs, l’article 95.1 de la loi susmentionnée prévoit que : « [t]out travailleur a droit à un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, pendant une journée qui est normalement le dimanche ». Par conséquent, la loi sur le travail prévoit que le travailleur a droit à un repos hebdomadaire, qui devrait normalement coïncider avec le dimanche.

62.En ce qui concerne le droit à des congés payés, l’article 98.1 de la loi dispose que : « [l]e droit du travailleur à un congé payé est inaliénable et ne peut en aucun cas lui être refusé ». Ainsi, tout travailleur a ce droit et aucun travailleur ne peut renoncer au droit à des congés payés.

63.En ce qui concerne la cessation des relations professionnelles, l’article 124.1 de la loi sur le travail dispose que : « le contrat de travail peut prendre fin par expiration ; annulation par accord mutuel des parties ; dénonciation par l’une ou l’autre partie ; résiliation par l’une des parties contractantes avec motif valable ». Par conséquent, toutes les formes de cessation de l’emploi sont prévues dans l’article susmentionné.

64.En ce qui concerne l’hygiène et la sécurité au travail, l’article 216.1 de la loi relative au travail dispose que « [t]ous les travailleurs ont le droit de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité, et l’employeur est responsable de la création et du développement des moyens appropriés à la protection de leur intégrité physique et mentale et de l’amélioration constante des conditions de travail ». En vertu de la norme établie ci-dessus, tout travailleur a le droit à la santé et à la sécurité au travail.

65.Il convient de noter qu’un grand nombre de travailleurs immigrés clandestins, y compris des réfugiés, sont installés au Mozambique dans divers secteurs de l’activité informelle.

66.Cette disposition constitue un droit fondamental au travail, prévu à l’article 85.2 de la Constitution et au pilier 6 de la politique de l’emploi approuvée par le Gouvernement, ce qui démontre l’appui de l’État à cette cause.

67.S’agissant de la santé des travailleurs, les paragraphes 1 et 2 de l’article 219 de la loi sur le travail, stipulent que :

a)« Les grandes entreprises sont tenues de fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers engagé à cette fin, un service de premiers secours en cas d’accident, de maladie soudaine, d’intoxication ou d’indisposition. » ;

b)« Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux entreprises qui ont des effectifs moins nombreux mais dont les activités sont pénibles, malsaines ou impliquent un degré élevé de danger auquel les travailleurs sont constamment exposés. ».

68.En outre, en vertu de l’article 231, l’employeur doit avoir une assurance collective couvrant ses travailleurs quant aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

69.Il s’ensuit que la loi sur le travail oblige les grandes entreprises et les entreprises qui ont à leur disposition un nombre plus réduit d’employés mais dont les activités sont pénibles, malsaines ou impliquent un degré élevé de danger auquel les travailleurs sont constamment exposés, à avoir un service de premiers secours en cas d’accident, de maladie soudaine, d’intoxication ou d’indisposition.

70.L’article 30.2 de la loi sur le travail dispose que : « [l]e travailleur migrant a les mêmes droits, les mêmes possibilités et les mêmes devoirs que les autres travailleurs dans le pays étranger où il travaille, dans le cadre des accords gouvernementaux conclus sur la base de l’indépendance, du respect mutuel, de la réciprocité des intérêts et des relations harmonieuses entre les peuples respectifs ».

71.Dans le secteur minier, ces questions sont régies par le Règlement technique, de sécurité et de santé dans les activités d’extraction géologique, approuvé par le décret no 61/2016 du 26 décembre 2016.

72.Ces activités font aussi l’objet du décret no 62/2013 du 4 décembre 2013, portant approbation du Régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, dans le cadre du processus de réforme de l’Inspection générale du travail, un département de la santé et de la sécurité au travail a été créé pour traiter de ces questions.

73.S’agissant des mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les enfants des travailleurs migrants aient accès à l’éducation quel que soit le statut migratoire de leurs parents, nous devons signaler que ce point, expressément inscrit dans le Plan stratégique pour l’éducation et d’autres priorités du Mozambique, est centré sur l’octroi de l’accès aux services d’éducation pour tous, sans distinction de position sociale, de situation économique, d’origine, de religion, de sexe, de groupe ethnique, de condition physique, ou de handicap, entre autres particularités.

74.Au Mozambique, l’éducation pour tous est un droit fondamental inscrit dans la Constitution de la République (art. 88) et dans la loi sur la protection des droits de l’enfant (art. 2, 4 et 5), qui s’applique aussi aux enfants réfugiés ; il est inscrit aussi dans la loi du travail (art. 10) et d’autres instruments normatifs. Le Plan stratégique pour l’éducation dispose que la priorité du Mozambique va à l’octroi et à l’accès aux services d’éducation, sans distinction de condition sociale ou économique, d’origine, de religion, de sexe, de groupe ethnique, de condition physique, etc.

75.La Constitution de la République du Mozambique garantit à tous les citoyens le droit à la santé au travers de ses articles 89 et 116. Ce droit est également protégé par le droit du travail, la protection de la maternité et de la paternité (art. 10), par des droits pour les femmes (art. 11) et le congé de maternité et de paternité (art. 12).

76.Le Mozambique est également lié à des instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui proclame que l’accès aux soins de santé, et les soins, sont un droit pour chaque être humain. Selon la résolution de 2008 de l’Assemblée mondiale de la santé, les États parties devraient s’employer à réduire la vulnérabilité des migrants et des communautés touchées par les migrations en matière de santé, y compris les soins spéciaux relatifs au VIH, aux infections sexuellement transmissibles, à la tuberculose et au paludisme. Le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, plus précisément son inspection du travail, dispose d’un département chargé d’élaborer, à destination des entreprises, des conférences de sensibilisation sur le VIH/sida, et d’aider à y créer des comités VIH/sida, santé et sécurité au travail.

77.Outre les activités courantes menées par les représentations diplomatiques et consulaires, l’État mozambicain a mené des campagnes d’enregistrement pour les apatrides et les Mozambicains de la diaspora afin de s’assurer de l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants nés à l’étranger. Ces mesures sont prises dans un certain nombre de pays, dont le Malawi, la Tanzanie et la Zambie et sont financées par des partenaires bilatéraux et multilatéraux, y compris des organisations non gouvernementales. Cette activité relève de la responsabilité du Mécanisme de coordination régionale, agissant de pair avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Articles 31 à 33

78.En ce qui concerne les mesures prises pour transférer des fonds privés et réduire le coût des transactions, le Mozambique a signé une convention sur la double imposition avec l’Afrique du Sud, le Portugal, Maurice et les Émirats arabes unis.

79.D’autres mesures permettent de transférer les revenus et les économies des travailleurs migrants conformément à la législation, à savoir :

Le décret no 2/2011, du 16 mars 2011, relatif à l’exonération des droits de douane pour les travailleurs migrants des mines d’Afrique du Sud ;

L’accord de 1964, dont l’article 18 structure les envois de fonds et les salaires différés via des comptes individuels en rands ; et

Le mémorandum d’accord pour le paiement des salaires différés par le truchement des comptes bancaires de l’agence de recrutement sud-africaine Teba.

80.Différents services, dont les inspections du travail, œuvrent à la diffusion et à la mise en œuvre de ces normes aux frontières du pays et dans les entreprises, par l’élaboration et la distribution de brochures, affiches et conférences.

Quatrième partie de la Convention

Article 37

81.En principe, les représentations diplomatiques et consulaires fournissent des informations sur les pays où le citoyen a l’intention de partir, mais le portail gouvernemental, le Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, et d’autres plateformes encore peuvent aussi être consultés pour prendre connaissance de la législation mozambicaine relative aux travailleurs migrants.

Article 40

82.Les articles 86 et 87 de la Constitution de la République du Mozambique garantissent à tous les travailleurs sur le territoire national, sans distinction de couleur, de race et d’origine, le droit à la liberté d’affiliation à une association professionnelle ou à un syndicat. Le même droit est prévu à l’article 137 de la loi sur le travail.

83.Au moyen de brochures et autres outils d’information, les représentations diplomatiques du Mozambique fournissent des informations sur les règlements régissant l’emploi des étrangers au Mozambique, y compris la liberté d’association.

Article 41

84.L’article 30.1 de la Constitution de la République du Mozambique, lu conjointement avec l’article 4 de la loi no 5/93 du 28 décembre 1993 sur l’immigration, établit le principe de l’égalité de droits entre les citoyens étrangers et nationaux.

85.Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de cette loi, ce principe ne s’applique pas aux droits politiques et autres droits réservés par la loi au citoyen national, c’est-à-dire ceux relatifs à l’exercice du droit de vote et à être candidat à une fonction publique élective.

86.Les travailleurs migrants mozambicains et les membres de leur famille peuvent exercer le droit de vote dans l’État partie, pour autant qu’ils soient représentatifs dans cet État en termes de nombre d’électeurs. Par exemple, en Afrique du Sud, au Portugal et en Allemagne.

Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

87.En ce qui concerne l’amélioration de la situation des travailleurs frontaliers, une mesure prise par le Gouvernement mozambicain, appliquée par l’intermédiaire de l’administration locale en coordination avec les syndicats, met en place l’enregistrement des travailleurs frontaliers dans le but de les faire transiter du secteur informel vers les structures officielles, en les organisant dans des associations professionnelles et en les intégrant au régime de la sécurité sociale obligatoire. En ce sens, l’objectif est également de maintenir leur résidence habituelle dans un État voisin.

Sixième partie de la Convention

Article 64

88.Pour promouvoir des conditions saines et équitables dans les mouvements internationaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des accords ont été conclus entre le Mozambique et ses pays limitrophes. Des campagnes de sensibilisation en faveur de l’enregistrement des citoyens migrants sont également menées dans les zones frontalières, ainsi que pour décourager les migrations irrégulières.

89.À titre d’exemple, on peut citer l’accord de coopération conclu le 17 janvier 2003 entre le Mozambique et la République sud-africaine dans les domaines de la migration, de la création d’emplois, de la formation professionnelle, des études et des recherches, des statistiques sur l’emploi, de la concertation sociale et de la sécurité sociale, ou encore le mémorandum d’accord signé le 26 novembre 2015 entre le Mozambique et la République sud-africaine dans le domaine du travail et de l’emploi.

Article 67

90.Soucieux de promouvoir des conditions favorables à l’accueil et à la réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie, y compris par la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, le Gouvernement mozambicain a créé l’Institut national des examens, certification et équivalences. Les citoyens mozambicains qui travaillent dans les mines d’Afrique du Sud ont droit au paiement différé de leurs revenus dans le pays d’origine. Des mesures sont en cours pour garantir les droits des travailleurs migrants au Mozambique.

Article 68

91.Le Mozambique a ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

92.Le Mozambique a adopté une loi sur la traite, loi no 6/2008 du 9 juillet 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Article 69

93.En ce qui concerne la régularisation des travailleurs mozambicains à l’étranger, des campagnes ont été menées pour leur légalisation dans les exploitations agricoles sud‑africaines.

94.La République du Mozambique a pris un certain nombre de mesures pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment les suivantes :

Approbation de la loi sur les migrations (loi no 5/93 du 28 décembre 1993) et son règlement d’application (décret no 108/2014, du 31 décembre 2014) ;

Approbation du règlement no 30/2016, du 27 juillet 2016, de la Commission de médiation et d’arbitrage du travail (COMAL), portant sur les nationaux et les étrangers. Dans le cadre de ses activités, la COMAL organise des conférences sur la gestion des conflits du travail et accorde une grande attention aux entreprises qui emploient des travailleurs étrangers afin de les familiariser avec les lois en vigueur dans le pays concerné ; et

Accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile sur le territoire national. On décompte actuellement 23 000 demandeurs d’asile.

IV.Données, statistiques et évaluations officielles

Tableau 1 Flux de main - d’œuvre sous contrat légal

Sexe

2015

2016

2017

Total

Hommes

17 829

13 095

16 375

47 299

Femmes

1 614

1 395

1 560

4 569

Total

19 443

14 490

17 935

51 868

Tableau 2 Flux de main-d’œuvre sous contrat illégal ou suspendu

Année

Nombre de travailleurs suspendus

2015

1 182

2016

839

2017

858

2018 (1 er semestre)

511

Tableau 3 Flux migratoires de main-d’œuvre mozambicaine recrutée dans le secteur minier en République sud-africaine

Période

Nouveaux venus

Renouvellements

Total

2015

53

29 707

29 760

2016

10

23 071

23 081

2017

42

21 693

21 735

Tableau 4 Flux migratoires de main-d’œuvre mozambicaine recrutée dans le secteur agricole en Afrique du Sud

Période

Agence THOLA

Agence ALGOS

Total

Renouvellements

Légalisations

Renouvellements

Légalisations

Renouvellements

Légalisations

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Année 2015

736

107

7

11

1 568

430

1 540

522

2 304

537

1 547

533

Total : 4 921

843

18

1 998

2 062

2 841

2 080

Année 2016

3 095

481

17

0

2 194

497

0

0

5 289

978

17

0

Total : 6 284

3 576

17

2 691

0

6 267

17

Année 2017

2 144

255

17

0

2 114

545

767

142

4 258

800

908

165

Total : 6 131

2 399

164

2 659

909

5058

1 073