NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.

LIMITÉE

CMW/C/2/L.1

22 mars 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITSDE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLESeconde sessionGenève, 25‑29 avril 2005

DOCUMENT DE TRAVAIL

Note du secrétariat

1.À sa réunion informelle du 11 au 15 octobre 2004, le Comité a décidé de tenir, lors de sa deuxième session, un débat de fond sur la terminologie.

2.Pour faciliter ce débat, le secrétariat a établi le présent document de travail, qui contient un examen comparatif de la terminologie utilisée dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et de la terminologie utilisée dans d’autres instruments.

TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LES DROITS DES TRAVAILLEURS MIGRANTS: COMPARAISON AVEC

D’AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET RÉGIONAUX

1. Processus de migration (CDTM, par. 2 de l’article premier)

Il comprend «les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l’activité rémunérée dans l’État d’emploi, ainsi que le retour dans l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle».

2. Activité rémunérée (CDTM, art. 1 er , art. 51)

Cf. − Le terme rémunération «comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». (C100 de l’OIT, al. a de l’article premier)

3. Travailleurs migrants (CDTM, par. 1 de l’article 2)

Cette expression désigne «les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes».

Ce terme désigne «tout travailleur participant à ces mouvements migratoires, soit qu’il se déplace à l’intérieur des pays et territoires décrits à l’alinéa a du paragraphe 1 ci‑dessus, soit qu’il en provienne et se déplace dans, ou à travers, les pays et territoires décrits aux alinéas b et c dudit paragraphe 1. Ce terme s’applique aussi bien au travailleur qui a commencé à remplir un emploi qu’au travailleur en quête d’emploi et au travailleur qui va occuper un emploi convenu, qu’il ait accepté ou non une offre d’emploi ou un contrat de travail. Dans les cas où cela est possible, le terme travailleur migrant s’applique aussi à tout travailleur à l’occasion de son voyage de retour temporaire ou définitif, que ce voyage ait lieu en cours ou en fin d’emploi». (R100 de l’OIT, par. 2)

Ce terme désigne «une personne qui émigre ou a émigré d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant». (C143 de l’OIT, par. 1 de l’article 11)

Cf. − Travailleur migrant − Ce terme désigne «une personne qui émigre d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant». (C97 de l’OIT, par. 1 de l’article 11) (R86 de l’OIT, al. a du paragraphe 1)

4. Catégories spécifiques de travailleurs migrants (CDTM, par. 2 de l’article 2, art. 3)

La Convention de l’ONU énonce et définit les droits applicables à certaines catégories de travailleurs migrants: travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projets, travailleurs admis pour un emploi spécifique, travailleurs indépendants (CDTM, par. 2 de l’article 2) (CDTM, cinquième partie). Elle exclut: les personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ou les personnes envoyées ou employées par un État en dehors de son territoire pour exercer des fonctions officielles; les personnes envoyées ou employées par un État ou pour le compte de cet État en dehors de son territoire qui participent à des programmes de développement et à d’autres programmes de coopération; les investisseurs; les réfugiés et les apatrides; les étudiants et les stagiaires; les gens de mer et les travailleurs des installations en mer. (CDTM, art. 3)

La C143 de l’OIT ne s’applique pas: aux travailleurs frontaliers; aux artistes et aux personnes exerçant une profession libérale qui sont entrés dans le pays pour une courte période; aux gens de mer; aux personnes venues spécialement à des fins de formation ou d’éducation; aux personnes employées par des organisations ou des entreprises œuvrant dans le territoire d’un pays, qui ont été admises temporairement dans ce pays, à la demande de leur employeur, pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée et déterminée, et qui sont tenues de quitter ce pays lorsque ces fonctions ou ces tâches ont été accomplies. (C143, par. 2 de l’article 11)

La C97 de l’OIT ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers; à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes; aux gens de mer. (C97, par. 2 de l’article 11)

5. Membres de leur famille (CDTM, art. 4)

Cette expression désigne «les personnes mariées aux travailleurs migrants ou ayant avec ceux ‑ci des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi que leurs enfants à charge et autres personnes à charge qui sont reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux applicables entre les États intéressés».

Les membres de la famille d’un travailleur migrant devraient «comprendre sa femme et ses enfants mineurs; les demandes tendant à étendre le bénéfice de ce régime à d’autres membres de la famille du travailleur migrant qui seraient à sa charge devraient être examinées avec bienveillance». (R86 de l’OIT, par. 3 de l’article 15)

«Le présent article vise le conjoint du travailleur migrant, ainsi que, pour autant qu’ils soient à la charge, ses enfants et ses père et mère». (C143 de l’OIT, par. 2 de l’article 13)

Les termes «famille du travailleur migrant» sont «interprétés comme visant au moins l’épouse du travailleur et ses enfants de moins de 21 ans qui sont à sa charge». (CSE, annexe, partie 2/par. 6 de l’article 19)

6. Pourvus de documents ou en situation régulière (CDTM, al.  a de l’article 5)

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont considérés comme «pourvus de documents ou en situation régulière s’ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’État d’emploi, conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels cet État est partie».

Dépourvus de documents ou en situation irrégulière (CDTM, al. b de l’article 5)

Ils sont considérés comme «dépourvus de documents ou en situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa a du présent article».

7. État d’origine (CDTM, al.  a de l’article 6)

Cette expression s’entend «de l’État dont la personne intéressée est ressortissante».

État d’emploi (CDTM, al.  b de l’article 6)

Cette expression s’entend «de l’État où le travailleur migrant va exercer, exerce ou a exercé une activité rémunérée, selon le cas».

État de transit (CDTM, al.  c de l’article 6)

Cette expression s’entend «de tout État par lequel la personne intéressée passe pour se rendre dans l’État d’emploi ou de l’État d’emploi à l’État d’origine ou à l’État de résidence habituelle».

8. Torture (CDTM, art. 10)

«Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.». (art. premier de la Convention contre la torture)

Par «torture», on entend «le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». (Statut de Rome de la Cour pénale internationale, par. 2 e) de l’article 7)

9. Esclavage (CDTM, par. 1 de l’article 11)

«L’esclavage est l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.». (Convention relative à l’esclavage, art. premier)

10. Travail forcé ou obligatoire (CDTM, par. 2 à 4 de l’article 11)

«1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les États où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent.

4. N’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article: a) tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement; b) tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien ‑être de la communauté; c) tout travail ou tout service formant partie des obligations civiles normales dans la mesure où il est également imposé aux nationaux de l’État considéré.».

Travail forcé ou obligatoire − Cette expression désigne «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». (C29 de l’OIT, par. 1 de l’article 2)

11. Enfants (CDTM, art. 29, art. 30)

«Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.». (Convention relative aux droits de l’enfant, art. premier)

«Aux termes de la présente Charte, on entend par “enfant” tout être humain âgé de moins de 18 ans.». (Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, art. 2)

12. Recrutement (CDTM, art. 66)

Le terme recrutement désigne − «i) l’engagement d’une personne se trouvant dans un territoire pour le compte d’un employeur se trouvant dans un autre territoire, ou ii) le fait de s’obliger, vis‑à‑vis d’une personne se trouvant dans un territoire, à lui assurer un emploi dans un autre territoire, ainsi que la conclusion d’arrangements relatifs aux opérations visées sous i) et ii), y compris la recherche et la sélection des émigrants ainsi que leur mise en route». (R86 de l’OIT, al. b du paragraphe 1)

Cf. − Introduction − Ce terme désigne «toutes opérations effectuées en vue d’assurer ou de faciliter l’arrivée ou l’admission, dans un territoire, de personnes recrutées dans les conditions énoncées à l’alinéa b». (R86 de l’OIT, al. c du paragraphe 1)

Cf. − Placement − Ce terme désigne «toutes opérations qui consistent à assurer ou à faciliter l’emploi de personnes introduites». (R86 de l’OIT, al. d du paragraphe 1)

13. Mouvements et emploi illégaux ou clandestins (CDTM, art. 68)

Cf. − Traite des personnes − «Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation.». (Protocole de l’ONU visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, al. a de l’article 3)

Cf. − Trafic illicite de migrants − Cette expression désigne «le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État». (Protocole contre le trafic illicite de migrants, al. a de l’article 3)

Cf. − Entrée illégale − Cette expression désigne «le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l’entrée légale dans l’État d’accueil ne sont pas satisfaites». (Protocole contre le trafic illicite de migrants, al. b de l’article 3)

ABRÉVIATIONS

CDTM − Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

CSE − Charte sociale européenne (révisée), 1996

SOURCES DOCUMENTAIRES

CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’OIT

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930

Convention no 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

Recommandation no 86 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949

Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951

Recommandation no 100 de l’OIT sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, 1957

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Convention no 143 de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975

Recommandation no 151 de l’OIT sur les travailleurs migrants, 1975

Convention no 163 de l’OIT sur le bien‑être des gens de mer, 1987

INSTRUMENTS RÉGIONAUX

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 1948

Convention américaine relative aux droits de l’homme/«Pacte de San José de Costa Rica», 1969

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels/«Protocole de San Salvador», 1988

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1950, et ses Protocoles

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, 1977

Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local, 1992

Charte sociale européenne (révisée), 1996, et ses Protocoles additionnels

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981

Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, 1990

CONVENTIONS ET DÉCLARATIONS DE L’ONU

Convention relative à l’esclavage, 1929

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, résolution 40/144 de l’Assemblée générale, en date du 13 décembre 1985

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989, et ses Protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990

Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, résolution 47/135 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000

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