Observations finales concernant les huitième à dixième rapports périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les huitième à dixième rapports périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine (CERD/C/MKD/8-10), soumis en un seul document, à ses 2365e et 2366e séances (CERD/C/SR.2365 et CERD/C/SR.2366), les 11 et 12 août 2015. À sa 2384e séance, le 25 août 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les huitième à dixième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, et est heureux de constater qu’il comporte des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité prend note avec intérêt de l’exposé oral présenté par la délégation de l’État partie, composée de représentants de divers organes de l’exécutif et comprenant des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Il se félicite également du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en février 2009;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en décembre 2011.

Le Comité se félicite également des mesures d’ordre législatif et institutionnel prises pendant la période considérée, notamment :

a)La modification apportée en 2011 à l’article 20 de la loi relative à la protection sociale, qui porte interdiction de la discrimination directe ou indirecte fondée sur le genre, la race, la couleur, la nationalité ou l’appartenance ethnique, sociale, politique, religieuse, culturelle ou linguistique, notamment;

b)L’adoption en 2012 de la Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’âge, le handicap mental ou physique ou le genre (2012-2015);

c)L’adoption en 2010 du Plan d’action national en faveur de l’amélioration du statut social des femmes roms;

d)La mise en œuvre, depuis l’année scolaire 2010/11, d’un projet de fourniture gratuite de manuels scolaires en rom pour la matière facultative intitulée « Langue et culture roms »;

e)La création en 2012 du Conseil des droits de l’homme intersectoriel afin de favoriser la coordination des activités relatives aux droits de l’homme et l’échange d’informations sur la mise en œuvre des recommandations émanant des organes des Nations Unies compétents en matière de droits de l’homme.

Eu égard aux recommandations qu’il a formulées en 2007 (CERD/C/MKD/CO/7, par. 17 et 18), le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie, qui ont permis de réduire le taux d’abandon scolaire des enfants appartenant à des groupes minoritaires et d’accroître le nombre d’élèves, en particulier de filles, appartenant à ces communautés dans les écoles secondaires et les universités, notamment :

a)L’instauration de l’enseignement secondaire obligatoire pendant l’année scolaire 2008/09 et la fourniture gratuite du transport à tous les élèves du primaire et du secondaire qui doivent parcourir au moins 2 kilomètres pour se rendre de leur domicile à l’école;

b)Le projet de mise en place de bourses, de mentorats et de tutorats pour les élèves roms du secondaire, qui est mis en œuvre depuis novembre 2009;

c)Le projet de transferts d’espèces assortis de conditions, qui permet d’apporter une aide financière aux élèves du secondaire dont les parents reçoivent des prestations d’aide sociale, sous réserve d’une fréquentation scolaire régulière.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Surveillance de la discrimination raciale

Le Comité prend note des données figurant dans le rapport périodique et le document de base mais constate que l’État partie n’a pas procédé à un recensement depuis 2002. Il regrette l’absence de données socioéconomiques ventilées sur la population, y compris la population carcérale, qui lui permettraient de mieux apprécier la situation des groupes exposés au risque d’être victimes de discrimination raciale.

Le Comité encourage l’État partie à procéder à un recensement dès que possible, ou à recueillir des données à jour sur la composition démographique de sa population par d’autres méthodes appropriées, conformément à ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1, par. 10 et 12). Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données statistiques ventilées sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Convention par toutes les communautés ethniques, notamment les Macédoniens de souche et les Albanais de souche, dans le plein respect des principes de confidentialité, de consentement éclairé et d’auto-identification. Le Comité souhaiterait en particulier disposer de données indiquant où vit chaque communauté minoritaire, et au sein de quelle majorité.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

Le Comité est préoccupé par le fait que bien que de nombreux motifs de discrimination aient été introduits dans la législation de l’État partie, celle-ci ne comporte pas de définition claire de la discrimination raciale, qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Il regrette également que le Code pénal ne traite pas de l’aide aux organisations racistes et à leur financement. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions de la loi de 2010 relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre celle-ci ne sont pas claires et ne sont pas harmonisées avec la législation existante (art. 1, 2 et 4).

Le Comité :

a) Recommande à l’État partie de réviser son Code pénal afin qu’il comporte une définition claire et complète de la discrimination raciale, qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention;

b) Compte tenu de sa Recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, et rappelant que les dispositions de l’article 4 de la Convention sont impératives, recommande à l’État partie de prendre des mesures pour inclure dans sa législation tous les éléments de cet article, notamment les dispositions relatives à l’interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent et à l’interdiction de participer à de telles organisations ou de les aider;

c) Encourage l’État partie à modifier la loi relative à la prévention de la discrimination et à la protection contre celle-ci afin de la rendre conforme à la Convention et à sa législation nationale, en particulier en ce qui concerne la protection judiciaire, la charge de la preuve et les mesures spéciales;

d) Recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination raciale soient pleinement comprises du public et des membres de l’appareil judiciaire et soient diffusées auprès d’eux. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires pertinentes qui ont été jugées et sur les sanctions imposées pour discrimination raciale.

Institutions nationales

Le Comité est préoccupé par les insuffisances de la législation en vigueur concernant le mandat et le processus de sélection du Médiateur ainsi que les ressources qui lui sont allouées pour certaines activités essentielles. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination ne dispose que de ressources financières et humaines limitées, ce qui compromet sa capacité de s’acquitter efficacement de son mandat. Enfin, le Comité relève le manque de coordination claire entre le Médiateur et la Commission lorsqu’une aide est apportée aux victimes de discrimination raciale (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi relative au Médiateur dans les plus brefs délais en vue de consolider le mandat du Médiateur en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme, de renforcer son rôle en tant que mécanisme national de prévention et d’assurer son indépendance financière conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). L’État partie devrait coopérer pleinement avec le Médiateur et donner suite à ses recommandations, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale;

b) De faire en sorte que la Commission pour la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination soit dotée de moyens financiers et humains suffisants pour garantir son indépendance et son efficacité. Les fonctions de consultation et d’information de la Commission consultative devraient également être renforcées;

c) De préciser le mandat des mécanismes nationaux, tels que le Médiateur et la Commission, en évitant les doubles emplois et en encourageant la coordination et la synergie entre celles-ci afin de renforcer la protection contre la discrimination raciale et les violations d’autres droits de l’homme.

Situation des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés

Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie face à l’afflux de migrants dans le pays et, bien que quelques mesures positives aient été prises, il se déclare préoccupé par les problèmes suivants :

a)Le placement en détention administrative pour des périodes prolongées de demandeurs d’asile, en particulier ceux qui sont cités à comparaître devant les tribunaux en tant que témoins dans le cadre d’un procès pénal, et le placement en détention de mineurs non accompagnés;

b)Les cas signalés d’expulsion sans qu’il ait été procédé à un examen en bonne et due forme de la question de savoir si celle-ci pourrait constituer une violation du principe de non-refoulement;

c)Les mauvaises conditions matérielles dans les centres d’accueil des étrangers, les irrégularités dans le traitement des migrants en transit et des demandeurs d’asile potentiels et l’absence de programmes d’intégration locale (art. 2 et 5).

Eu égard à sa Recommandation générale n o 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’abstenir de détenir pendant des périodes prolongées des migrants qui peuvent être appelés à témoigner dans des procès pénaux tenus dans cadre de la lutte contre la traite. Le Comité recommande également à l’État partie de réduire sensiblement la durée maximale de la détention prévue par le nouveau projet de loi relatif aux étrangers et de faire en sorte que les demandeurs d’asile, en particulier les mineurs non accompagnés, ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus brève possible;

b) De garantir que tous les cas d’expulsion fassent l’objet d’une évaluation soigneuse et que l’on n’expulse pas des personnes qui risquent d’être persécutées. L’État partie devrait en outre offrir aux demandeurs d’asile des voies de recours avant l’expulsion et veiller à ce qu’ils soient traités avec respect;

c) De poursuivre ses efforts visant à améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil des étrangers. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour remédier à la surpopulation et aux mauvaises conditions dans le centre d’accueil des étrangers de Gazi Baba, mais demande que le Médiateur, en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture, et les organisations non gouvernementales intéressées se voient accorder l’accès à tous les centres d’accueil afin d’y contrôler les conditions et de prévenir la maltraitance des détenus. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en œuvre sa nouvelle stratégie d’intégration des réfugiés et des ressortissants étrangers pour 2015-2025 en vue de renforcer les programmes d’intégration locale.

Liberté de circulation

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des citoyens appartenant aux communautés rom et albanaise ont été empêchés de quitter le pays au motif qu’ils demanderaient l’asile dans des pays de l’Union européenne et se sont vu confisquer leurs documents de voyage. Le Comité prend note de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2014, par lequel des dispositions restrictives de la loi relative aux documents de voyage ont été abrogées, mais reste préoccupé par le profilage ethnique de ces communautés par des agents de la police des frontières (art. 2 et 5).

Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie mettra en œuvre la décision susmentionnée, mais recommande à l’État partie d’analyser minutieusement les raisons pour lesquelles des personnes appartenant à ces communautés sont amenées à quitter le pays ou à chercher refuge dans d’autres pays et de prendre des mesures pour y remédier. Le Comité recommande à l’État partie de respecter pleinement le droit à la liberté de circulation de ses citoyens et leur droit de quitter le pays et d’y revenir. Compte tenu de sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que les États parties devraient prendre les mesures nécessaires pour exclure les interpellations, les arrestations et les fouilles fondées exclusivement sur l’appartenance à un groupe ethnique. La simple fait qu’une personne soit perçue comme appartenant à un groupe racial ou ethnique ou qu’elle y appartienne n’est pas une raison suffisante, de jure ou de facto, pour restreindre son droit à la liberté de circulation.

Situation des Roms

Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations concernant la ségrégation dont les Roms sont l’objet dans le domaine de l’éducation, malgré des progrès importants accomplis par l’État partie en la matière. Il s’inquiète en particulier des informations concernant le refus de certaines écoles d’inscrire des élèves roms, notamment à Bitola, des cas d’autoségrégation de la part d’élèves roms et du pourcentage toujours élevé de Roms dans les écoles pour enfants présentant des déficiences intellectuelles;

b)La lenteur des progrès réalisés s’agissant des efforts déployés par l’État partie pour fournir des logements sociaux à des familles roms et pour améliorer les conditions de vie dans les campements roms grâce à la mise en œuvre de projets dans le cadre de la Décennie pour l’insertion des Roms et de la Stratégie en faveur des Roms;

c)Le fait que les personnes appartenant à la communauté rom continuent d’être les plus touchées par la pauvreté, le dénuement matériel, le chômage et l’exclusion sociale (art. 2, 3 et 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie :

a) De s’attaquer résolument au problème de la ségrégation des enfants roms dans le domaine de l’éducation, conformément à l’article 3 de la Convention. Le Comité souligne que les situations de ségrégation raciale ne sont pas nécessairement créées par des politiques gouvernementales mais qu’elles peuvent être le résultat non intentionnel d’actes commis par des personnes privées qui aboutissent à l’isolement social. L’État partie devrait éliminer la discrimination dont les élèves roms sont l’objet lorsqu’ils tentent d’avoir accès à une éducation de qualité et combattre les stéréotypes qui mènent à l’exclusion sociale;

b) De renforcer ses efforts pour fournir des logements sociaux adéquats à des familles roms au moyen des programmes spéciaux de logement mis en œuvre par les municipalités, notamment en allouant suffisamment de ressources budgétaires à ces programmes;

c) De continuer à prendre des mesures spéciales en faveur des Roms, conformément à la Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, en favorisant l’emploi et la promotion sociale des Roms et en combattant leur exclusion sociale.

Dimension sexiste de la discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par :

a)La vulnérabilité des femmes appartenant à des groupes minoritaires aux violations de leur droit à l’emploi et leur surreprésentation dans des emplois peu rémunérés en dépit des mesures prises par l’État partie pour élargir leur accès au marché du travail grâce à un certain nombre de mesures et de projets (art. 2 et 5);

b)Le caractère répandu des mariages précoces au sein des communautés roms et albanaises, lesquels sont considérés comme une pratique traditionnelle, l’État partie n’ayant pas pris de mesures appropriées pour combattre efficacement cette pratique préjudiciable;

c)Le sous-signalement des cas de violence familiale, laquelle touche particulièrement les femmes appartenant à des groupes minoritaires. Compte tenu des cas de mariage précoce dans le pays, le Comité regrette que les femmes de moins de 18 ans ne soient pas admises dans les centres d’hébergement. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles la loi de 2014 relative à la prévention de la violence familiale et à la protection des victimes n’offre pas une protection adéquate aux femmes victimes de cette forme de violence.

À la lumière de sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre du plan d’action national d’action en faveur des femmes roms (2016-2020) et du programme de subventions en faveur de l’intégration sur le marché du travail des femmes issues de communautés ethniques, et d’informer le Comité des résultats concrets obtenus;

b) De suivre et d’évaluer la situation, y compris en faisant participer les organisations de la société civile, dans le but de lutter contre les mariages précoces, et de sensibiliser la population, en particulier au sein des communautés concernées, aux effets négatifs de cette pratique sur l’éducation, la santé et les perspectives d’emploi des filles;

c) De sensibiliser la population, en particulier les personnes appartenant à des groupes minoritaires, à l’interdiction et aux effets négatifs de la violence fondée sur le genre, et d’informer les victimes potentielles des voies de recours disponibles. L’État partie devrait veiller à ce que la loi mentionnée ci-dessus soit pleinement conforme aux obligations internationales qui lui incombent, à ce que les auteurs de tels faits soient dûment poursuivis en justice et à ce qu’une protection efficace soit assurée aux victimes de violence familiale, quel que soit leur âge.

Situation des enfants

Le Comité est préoccupé par :

a)La situation des enfants des rues, dont la plupart appartiennent à la communauté rom. Malgré les protocoles de prise en charge de ces enfants mis en place par l’État partie et l’existence de centres de jour à Bitola, Skopje et Prilep où les enfants ont accès à l’éducation et à d’autres services de base, le problème perdure;

b)Les informations faisant état de l’augmentation du nombre d’enfants toxicomanes, en particulier parmi les Roms, enfants dont la situation est aggravée par la pauvreté des parents, et les obstacles juridiques que les enfants de moins de 18 ans rencontrent pour avoir accès à des traitements de la toxicomanie;

c)Le fait que certains Roms n’ont toujours pas de papier d’identité, ce qui les empêche d’avoir accès à des prestations de sécurité sociale. Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il avait recensé 550 personnes dont la naissance n’avait pas enregistrée à l’état civil. Il constate avec inquiétude que seulement 120 d’entre elles ont été enregistrées à ce jour (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir une protection institutionnelle adéquate aux enfants des rues et d’améliorer l’efficacité des protocoles visant à assurer la réintégration de ces enfants dans leur famille. L’État partie devrait s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène en collaboration avec les parents, les organisations non gouvernementales et les enfants concernés;

b) De continuer de développer les programmes de prévention de la toxicomanie et d’assurer l’accès de tous les toxicomanes, y compris ceux âgés de moins de 18 ans, à des programmes de réadaptation;

c) De prendre des mesures pour identifier les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui n’ont pas de papier s d’identité, et de poursuivre l’enregistrement rétroactif des naissances et la délivrance de documents, y compris, si possible, en simplifiant l’ensemble du processus.

Évaluation des politiques nationales

Le Comité salue un certain nombre de mesures et politiques prises par l’État partie mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur les résultats concrets obtenus, par exemple dans le cadre de la Stratégie nationale 2012 pour l’égalité et la non-discrimination, la Stratégie nationale en faveur des Roms et la Décennie pour l’insertion des Roms (2005-2015). Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines de ces politiques n’ont pas bénéficié d’un financement suffisant (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer les effets de ses politiques afin d’améliorer la conception et la mise en œuvre des programmes ultérieurs. Il lui recommande également d’instaurer des mécanismes efficaces pour faire participer les groupes cibles à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent aux niveaux local et national .

Droit de participer à la vie publique

Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle depuis 2001 la représentation des petites communautés ethniques dans l’administration publique s’est accrue. Malgré cette amélioration apparente de la situation, le Comité estime que des efforts s’imposent encore en ce qui concerne l’accès des membres de communautés non majoritaires, en particulier ceux qui appartiennent à des petites communautés ethniques, aux postes d’encadrement et de responsabilité (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’intensifier ses efforts pour faire respecter le principe de la représentation suffisante et équitable, de s’employer à accroître la représentation des petites communautés à des postes de responsabilité et de coopérer pleinement avec le Médiateur dans la mise en œuvre de ce principe.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent être l’objet de discrimination raciale, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de tenir compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci a proclamé la période 2015-2024 Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et de la résolution 69/16 de l’Assemblée générale relative au programme d’activités pour la mise en œuvre de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme comprenant des mesures et des politiques adaptées. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce contexte, en tenant compte de sa Recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant en faveur des droits de l’homme, en particulier les organisations actives dans la lutte contre la discrimination raciale, et de les consulter plus largement dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et de la suite donnée aux présentes observations finales.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11, 15 et 25.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 13, 17, 19 et 21, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses onzième à quatorzième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 17 septembre 2018, en tenant compte des directives pour l’établissement des rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à y traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Eu égard à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques et de 42 400 mots pour le document de base commun.