NATIONS UNIES

CATOP

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/OP/SWE/1/Add.130 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

SOUS-COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE

RÉPONSES DE LA SUÈDE AUX RECOMMANDATIONS ET QUESTIONS FORMULÉES PAR LE SOUS-COMITÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS DANS LE RAPPORT SUR SA PREMIÈRE VISITE PÉRIODIQUE*,**

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION A− MÉCANISME NATIONAL DE PRÉVENTION2 −33

II.RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION B− POLICE4 − 153

III.RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION C− CENTRES DE DÉTENTION PROVISOIRE16 − 265

IV.CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET DEMANDESD’INFORMATION (par. 121 à 124)27 − 387

Annexe

Information à l’intention des personnes soupçonnéesd’une infraction puis arrêtées10

1.Le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a demandé au Gouvernement suédois de fournir une réponse aux recommandations énoncées dans le rapport (CAT/OP/5/SWE/R.1) rédigé à la suite de la visite effectuée par le Sous‑Comité en Suède du 10 au 14 mars 2008. Le Gouvernement suédois a le plaisir de communiquer ses réponses dans le rapport ci‑après. Les différentes sections A, B et C renvoient aux rubriques correspondantes de la partie IV, «Récapitulatif des recommandations et demandes d’information» du rapport du Sous‑Comité. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des éclaircissements ou des renseignements complémentaires.

I. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION A − MÉCANISME NATIONA L DE PRÉVENTION

2.Le Sous‑Comité a indiqué qu’il sera nécessaire de revoir en profondeur la question de savoir si la nomination du Médiateur parlementaire et du Chancelier de justice en tant que mécanismes nationaux de prévention est suffisante et si elle est conforme aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

3.Dans la note du Gouvernement suédois (2004/05:107) au Parlement demandant l’approbation du Parlement pour la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, il était proposé, entre autres choses, que le Médiateur parlementaire et le Chancelier de justice soient désignés mécanismes nationaux de prévention en vertu du Protocole. Le Parlement a approuvé la proposition. En conséquence, le Médiateur et le Chancelier ont été désignés en qualité de mécanismes nationaux de prévention. La nomination de ces deux dignitaires en tant que mécanismes a donc été approuvée par le Parlement. Les deux personnalités continueront de s’acquitter de leurs fonctions conformément à cette décision du Parlement. Le Gouvernement demeure convaincu que le rôle et les tâches de ces deux personnalités concordent parfaitement avec le rôle de mécanisme national de prévention prévu dans le Protocole facultatif. Les incidences financières seront traitées dans le cadre des prévisions budgétaires annuelles par le Parlement et le Gouvernement.

II. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION B − POLICE

4.La fiche d’information énumérant les droits des personnes privées de liberté par la police a été rédigée et mise à la disposition des services de police en décembre 2008; elle a été traduite en 40 langues. Le Comité national de la police s’occupe actuellement d’imprimer la fiche en persan et en kurde. La version en anglais de cette fiche est annexée au présent rapport pour information (annexe).

5.La Suède souhaite présenter le cadre qui régit le droit à l’assistance d’un défenseur public. La règle fondamentale énoncée au chapitre 21, article premier du Code de procédure judiciaire (rättegångsbalken) est que le suspect a le droit d’assurer sa propre défense. Dans la préparation et la présentation de sa défense, il peut être assisté par un avocat (chap. 21, art. 3 du Code). Ce droit est inconditionnel et s’applique quelle que soit la nature de l’infraction présumée.

6.D’après le chapitre 23, article 18 du Code de procédure judiciaire, lorsqu’une enquête préliminaire est assez avancée pour qu’une personne puisse raisonnablement être soupçonnée d’avoir commis l’infraction, elle est informée de ce soupçon lors de son interrogatoire. Le chapitre 24, article 9, dispose que lorsqu’une personne est appréhendée ou arrêtée, elle est informée de l’infraction dont elle est soupçonnée et des motifs de sa privation de liberté. En outre, il découle de l’article 12 de l’ordonnance sur l’enquête préliminaire (förundersökningskungörelsen1947:948) que lorsqu’une personne est raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction, elle est informée de son droit à l’assistance d’un avocat au cours de l’enquête préliminaire et des conditions dans lesquelles un défenseur public peut être désigné.

7.Si un avocat doit être désigné d’office conformément au chapitre 21, article 3a, la personne chargée de l’enquête est tenue de le notifier au tribunal (chap. 23, art. 5 du Code de procédure judiciaire). La Suède aimerait appeler l’attention du Sous‑Comité sur le fait que l’une des raisons les plus fréquentes de la désignation d’un avocat d’office, c’est‑à‑dire le fait que le suspect a besoin d’un avocat en liaison avec l’enquête sur l’infraction, n’est pas mentionnée dans le rapport du Sous‑Comité. Par conséquent, les prescriptions énoncées au chapitre 21, article 3a du Code sont moins rigoureuses qu’il n’apparaît dans le rapport.

8.Un avocat est désigné d’office par le tribunal sans tarder. Cet avocat peut en général recevoir une rémunération raisonnable financée par les deniers publics pour le travail accompli avant sa désignation s’il avait été posé comme condition essentielle qu’il serait désigné en cette qualité et si la demande de désignation est faite dans un délai raisonnable après le début de ce travail (voir décisions de la Cour suprême de Suède, NJA 1959 p. 12, et d’une cour d’appel, RH 2004:85).

9.Ainsi qu’il est indiqué dans le rapport du Sous‑Comité, le droit d’être défendu par un avocat coïncide avec la notification officielle du fait d’être soupçonné en vertu du chapitre 23, article 18 du Code de procédure judiciaire (voir décision de la Cour suprême, NJA 2001 p. 344). Étant donné que l’existence d’un soupçon raisonnable est une condition préalable à l’appréhension ou à l’arrestation, la personne appréhendée ou arrêtée doit, conformément à l’article 12 de l’ordonnance sur les enquêtes préliminaires, être informée de son droit à l’assistance d’un avocat pendant l’enquête préliminaire et des conditions dans lesquelles un défenseur public peut être désigné (voir Fitger, Rättegångsbalken, p. 24:38b).

10.Dans un rapport (Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1964 , p. 106 ff.), le Médiateur parlementaire (Justitieombudsmannen) a indiqué que la notification de l’existence d’un soupçon remplit une importante fonction juridique. Cette notification donne au suspect plusieurs garanties légales. L’omission de notification à une personne qui, d’après une évaluation objective, doit être considérée comme faisant l’objet d’un soupçon raisonnable doit être considérée comme une faute (voir Underrättsförfarandet enligt nya rättegångsbalken, publié par le Conseil des questions de procédure [Processnämnden] 1947, p. 255, et Ekelöf, Rättegång V , 6e éd., p. 109).

11.La conduite évoquée dans le rapport, consistant à différer la notification prévue au chapitre 23, article 18 du Code de procédure judiciaire jusqu’à la fin de l’interrogatoire visé en 24(8), doit d’une manière générale être considérée comme un manquement. En pareil cas, la notification aurait dû normalement être faite à un stade antérieur. À partir de ce stade, le suspect aurait eu le droit de demander la désignation d’un défenseur public. Il n’est pas nécessaire qu’un suspect soit arrêté pour qu’un avocat soit commis, étant donné que les prescriptions énoncées au chapitre 21, article 3a, sont moins rigoureuses qu’il n’est indiqué dans le rapport du Sous‑Comité.

12.La Suède affirme que le cadre juridique contient suffisamment de garanties pour assurer qu’une personne soit dûment informée des conditions dans lesquelles un défenseur public peut être désigné dès qu’elle est considérée comme faisant l’objet d’un soupçon raisonnable. Le suspect peut dès lors demander la désignation d’un défenseur public. En effet, c’est normalement à ce stade que le suspect peut avoir des raisons de craindre qu’il soit porté atteinte à ses intérêts. Il convient toutefois de souligner que même avant ce stade, à la suite des amendements entrés en vigueur le 1er avril 2008, chacun a le droit que son avocat soit présent pendant son interrogatoire par la police (chap. 23, art. 10 du Code de procédure judiciaire). Vu ce qui précède, la Suède soutient que le cadre juridique garantit au suspect le droit d’être assisté d’un défenseur public à un stade aussi précoce qu’il est raisonnable.

Accès à l’interprétation

13.Le Sous‑Comité se réfère à un récent rapport du Conseil national pour la prévention du crime (Brottsförebyggande rådet), qui relève que l’absence d’un service d’interprétation adéquat est une des principales raisons pour lesquelles les personnes d’origine étrangère ne jouissent pas de l’égalité des droits procéduraux. Le droit aux services gratuits d’un interprète est effectivement important pour que ces personnes jouissent de l’égalité des droits procéduraux et la question est examinée périodiquement au Ministère de la justice et dans les instances officielles concernées.

14.Toutefois, il convient de noter qu’on ne saurait s’appuyer sur le rapport du Conseil national pour la prévention du crime pour évaluer l’accès, quantitatif et qualitatif, à l’interprétation pendant les interrogatoires de police et les procédures judiciaires. À notre avis, le rapport peut plutôt servir de base pour illustrer la manière dont les personnes d’origine étrangère font l’objet d’une discrimination pendant la procédure, par exemple dans les cas où une interprétation est nécessaire. En conséquence, on ne saurait se fonder sur le rapport pour tirer des conclusions quant à l’absence quantitative ou qualitative de service d’interprétation dans la justice suédoise.

15.Les recommandations 4 à 11 ont été prises en considération par le Gouvernement dans ses communications avec l’administration de la Police nationale et elles seront examinées plus avant au cours d’échanges réguliers avec la police.

III. RECOMMANDATIONS FIGURANT DANS LA SECTION C − CENTRES DE DÉTENTION PROVISOIRE

16.Afin de diffuser une information sur les droits et obligations juridiques liés à la détention, le Service de la probation et des prisons rédige actuellement un document qui sera traduit dans plusieurs langues. Ce document sera remis à tous les détenus à leur arrivée dans un centre de détention provisoire.

17.Le Service de la probation et des prisons est en train de créer, avec les autorités judiciaires, une nouvelle base de données numérique visant à améliorer les moyens pour les autorités de se procurer l’information pertinente à tout moment au cours de la procédure, c’est‑à‑dire dès qu’une infraction est signalée.

18.Les personnes incarcérées ont droit aux soins de santé et aux soins médicaux comme tout autre citoyen. Étant donné qu’il est plus sûr d’amener un médecin dans un établissement pénitentiaire ou une prison que de permettre aux détenus de se rendre au centre médical ou à l’hôpital le plus proche, le Service de la probation et des prisons a décidé de recruter ses propres infirmiers et ses propres médecins. Il s’agit essentiellement de médecins généralistes, mais étant donné qu’une forte proportion de détenus souffre de différents types de troubles mentaux ou d’addictions, on a besoin aussi d’un certain nombre de psychiatres.

19.Tous les détenus sont soumis à un examen médical à leur arrivée dans un centre de détention provisoire. Le formulaire médical comprend des questions concernant, par exemple, les médicaments utilisés, les maladies, etc. Cet examen systématique permet au personnel de détecter une maladie ou un risque de suicide grave, etc., et de donner aux détenus un traitement médical le plus rapidement possible.

20.En 2008, le Service de la probation et des prisons a pris des mesures nombreuses et étendues pour mieux prévenir le suicide et traiter les maladies aiguës dans la population carcérale. Plusieurs millions de couronnes suédoises ont été affectées aux activités de prévention. Ainsi, plus de 3 800 employés ont participé à une formation exceptionnelle d’une journée concernant les questions liées au suicide et à la maladie aiguë.

21.En sus de ce programme, le Service de la probation et des prisons a décidé d’établir un projet dans lequel cinq personnes coordonnent le travail de prévention du suicide dans les principaux centres de détention provisoire.

22.Le Service de la probation et des prisons a mis en place en 2006 un nouveau programme de formation qui est obligatoire pour tout le personnel des prisons et des centres de détention. Dans les cas où la Médiatrice parlementaire a formulé des critiques à la suite de plaintes émanant de particuliers ou de son propre chef, il a été décidé que le Service de la probation et des prisons doit revoir ses méthodes et ses pratiques périodiquement. En 2006, 3 026 agents au total ont suivi le nouveau programme de formation.

Restrictions

23.Concernant les observations du Sous-Comité au sujet des restrictions, il importe de noter qu’en Suède, d’un point de vue international, assez peu d’individus sont mis en détention dans l’attente de leur procès. Un certain nombre de ceux qui font l’objet de restrictions ne seraient nullement détenus s’il n’y avait pas de motif d’imposer des restrictions. La Suède a d’ailleurs des durées de détention assez courtes.

24.Au demeurant, le procureur a l’obligation de limiter autant que possible les restrictions auxquelles un détenu est assujetti dans ses communications avec le monde extérieur.Les restrictions ne doivent être appliquées que lorsqu’elles sont nécessaires et pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire.

25.D’après le paragraphe 103 du rapport du Sous-Comité, il n’est pas possible de faire appel d’une décision du procureur concernant les restrictions. On notera toutefois que, selon le droit suédois, une décision concernant des restrictions particulières peut être examinée par un tribunal de district si le détenu le demande. Celui-ci a la possibilité de faire cette demande dès la première audience préliminaire, mais il peut le faire aussi ultérieurement.

26.Comme il est dit au paragraphe 113 du rapport du Sous-Comité, la Suède n’a pas de statistique officielle sur la durée de la détention provisoire. La durée moyenne indiquée au même paragraphe paraît être fondée sur l’opinion d’une seule personne et ne peut donc pas étayer un examen plus poussé. Il a été rendu compte dans un rapport de 1997 de l’Administration nationale des tribunaux (Anhållande och häktning − en utvärdering av 1996 års ändring av fristerna vid anhållande och häktning, DV rapport 1997:6) d’une étude concernant le temps passé en détention avant jugement. Le rapport est fondé sur les statistiques disponibles et sur l’étude d’affaires judiciaires effectuées par l’Administration nationale des tribunaux. En outre, une enquête a été faite auprès du ministère public, des tribunaux et des avocats. D’après le rapport, la durée moyenne de la détention avant jugement (calculée depuis l’appréhension de l’intéressé jusqu’au prononcé du jugement en première instance) était de vingt-quatre jours. Dans 80 % des cas, elle était de six semaines ou moins. D’après le ministère public, il n’existe pas de raison de croire que la situation ait changé sensiblement depuis cette étude. On peut noter aussi qu’il est très rare qu’une personne qui a été maintenue en détention après un jugement en première instance fasse l’objet de restrictions.

IV. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET DEMANDE S D’INFORMATION (par. 121 à 124)

27.à propos de quelques-unes des recommandations faites, on peut noter qu’une législation est déjà en place. C’est le cas de la recommandation tendant à ce que, à l’occasion de chaque examen bimensuel du maintien en détention provisoire, le tribunal examine à part la nécessité de maintenir les restrictions (le permis de restriction devient caduc si le tribunal n’autorise pas sa prorogation en liaison avec une décision du tribunal ordonnant le maintien en détention). C’est le cas aussi du principe de proportionnalité (applicable à l’emploi de mesures contraignantes en droit suédois); les restrictions ne doivent être imposées que lorsque les raisons qui les motivent l’emportent sur la nuisance ou autre préjudice causé au suspect ou à la partie adverse. Selon un autre principe fondamental, les restrictions, ainsi que les autres mesures contraignantes, doivent être levées dès que les raisons qui les ont motivées n’existent plus. Par ailleurs, le procureur est tenu de motiver les décisions de restriction et les motifs doivent être indiqués au détenu, pour autant que cela ne nuise pas à l’enquête. Une décision judiciaire donnant au procureur la permission générale d’appliquer des restrictions doit toujours indiquer les moyens de faire appel de la décision.

28.D’autres recommandations entraîneraient des changements dans la législation en vigueur (par exemple tendant à ce que ce soit toujours le tribunal qui décide de telle ou telle restriction et que cette décision puisse faire l’objet d’un recours). Ces changements sont suggérés dans la proposition mentionnée aux paragraphes 106 et 107 du rapport du Sous-Comité. La proposition est encore à l’étude au Ministère de la justice. D’après le calendrier actuel, le Gouvernement a l’intention de présenter un projet de loi au Parlement au cours de l’été 2009.

29.Certaines recommandations concernent l’application des règlements. Le soin de décider de restrictions particulières est confié au procureur, après qu’il ait obtenu l’autorisation générale d’un tribunal. De même que le juge, le procureur a la responsabilité, et en définitive il encourt une responsabilité pénale, de suivre les règlements et instructions dans ce domaine. L’indépendance du procureur est limitée du fait que sa décision peut être réexaminée par un procureur de rang supérieur (le Procureur général, le directeur du parquet ou le directeur adjoint du parquet). Le Procureur général a pour sa part la responsabilité globale de veiller à ce que l’application des règles par le procureur remplisse les exigences fondamentales de l’égalité et de cohérence.

30.Concernant l’information statistique, le Gouvernement a chargé le ministère public de faire rapport sur le nombre de personnes détenues en 2008 et le nombre d’affaires dans lesquelles des restrictions ont été imposées. Le ministère public a été chargé aussi de décrire et d’analyser les différences essentielles qui existent entre différentes régions du pays. Le rapport sera présenté d’ici à la fin de février 2009. Actuellement, l’information demandée n’est donc pas disponible. Le Gouvernement suit la question de près.

31.Le traitement des personnes détenues est régi par la loi sur le traitement des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire. Pour éviter l’isolement et les autres conséquences néfastes d’un long séjour en centre de détention, la loi contient des dispositions sur des questions comme l’aide sociale, la possibilité de fréquenter d’autres détenus et des possibilités d’exercice physique. La loi dispose que, dans la mesure du possible, les personnes en détention provisoire doivent se voir offrir la possibilité d’accomplir un travail ou de se livrer à une occupation.

32.La personne en détention provisoire est normalement autorisée à rencontrer d’autres détenus dans la journée et elle dispose de la télévision, de journaux et d’autres distractions dans sa cellule. Ces activités peuvent dans certains cas être restreintes par une décision du tribunal, de même que la possibilité de communiquer avec l’extérieur par lettre, par téléphone et par des visites. Le Service de la probation et des prisons est en train de revoir ses pratiques afin de pouvoir laisser les détenus communiquer les uns avec les autres dans la journée.

33.Même dans les cas où les relations d’un prisonnier avec d’autres prisonniers sont limitées par une décision judiciaire, le centre de détention peut organiser à titre individuel des travaux manuels et des activités éducatives ou physiques.

34.En raison du souci particulier du Gouvernement de combattre l’alcoolisme et l’usage des stupéfiants, le Service de la probation et des prisons a créé des équipes d’éducateurs dans presque tous les centres de détention provisoire. Les éducateurs utilisent la période de détention pour essayer d’inciter les prisonniers à se confronter à leur addiction, ils aident à les placer dans une prison qui met l’accent sur le traitement ou dans un programme contractuel de traitement pouvant aider l’intéressé à se libérer de son addiction.

35.Afin de renforcer la possibilité pour les prisonniers de maintenir des relations étroites avec leur famille, le Service de la probation et des prisons a pris des mesures dans plusieurs domaines, cette action ayant été menée en étroite coopération avec le Médiateur des enfants et étant officiellement approuvée par lui.

36.L’Administration de la probation et des prisons est dans une grande phase de construction de prisons et de centres de détention provisoire. Depuis 2005, un certain nombre d’établissements ont été construits afin de mettre le Service mieux à même de faire face aux besoins d’une population carcérale croissante.

37.Entre 2004 et 2007, le Service de la probation et des prisons a créé 1 583 places nouvelles, ce qui représente une addition nette de 723 places de prison et de 266 places en centres de détention, par suite de la fermeture d’autres établissements dans la même période. Il y a aujourd’hui dans la région du centre, de l’est et de l’ouest trois nouvelles prisons, d’une capacité totale de 633 places. Le plan pour les années 2008 à 2011 prévoit la création d’un millier de places. Il prévoit par exemple des établissements additionnels de détention provisoire à Stockholm, Göteborg et Malmö. De grands travaux de réparation et d’entretien seront menés dans cette période parallèlement aux travaux de construction.

38.Depuis 2004, le Gouvernement a consacré de gros moyens pour augmenter le nombre de places en prison et développer le Service de la probation et des prisons dans le domaine de la sécurité, des soins et de la formation professionnelle. Le Service examine actuellement si un effectif suffisant de personnel doté des compétences nécessaires est présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Dans certains cas, on a constaté la nécessité d’augmenter les ressources, par exemple au centre de détention provisoire de Kronoberg.

ANNEXE

Information à l’intention des personnes soupçonnées d’une infraction puis arrêtées

Bureau du Procureur général

Comité national de la police

Vous avez le droit:

De savoir de quoi vous êtes soupçonné et pourquoi vous êtes arrêté;

D’être assisté d’un avocat qui, dans certaines conditions, peut être payé par l’État;

De bénéficier des services d’un interprète pendant les interrogatoires, s’il y a lieu;

D’être nourri et de vous reposer, selon les besoins;

De recevoir des soins de santé et des soins médicaux, s’il y a lieu, ou d'être examiné par un médecin à votre demande, à moins que de toute évidence cet examen ne soit pas nécessaire;

De recevoir une aide pour avertir l’un de vos parents proches ou toute autre personne qui vous est particulièrement proche du lieu où vous vous trouvez, dès que cela peut être fait sans gêner l’enquête.

Si vous n’êtes pas un ressortissant suédois, vous avez le droit d’exiger que le consulat ou une institution équivalente de votre pays soit informé de votre arrestation et que des messages lui soient transmis.

Que va ‑t ‑il arriver?

Vous serez soumis à un interrogatoire le plus rapidement possible.

Si vous n’êtes pas placé en garde à vue, vous avez normalement l’obligation de demeurer sur place pour un interrogatoire pendant six heures au maximum. À titre exceptionnel, vous pouvez être contraint de demeurer six heures de plus.

Dès que possible après l’interrogatoire, vous serez remis en liberté, à moins que le procureur ne décide de vous faire placer en garde à vue.

Si le procureur vous place en garde à vue, il est tenu de vérifier en permanence l’existence de motifs justifiant votre maintien en détention.

Si vous n’êtes pas remis en liberté, le procureur doit, le plus rapidement possible et au plus tard à midi le troisième jour qui suit la prise de la décision de mise en garde à vue, demander au tribunal de se prononcer sur le point de savoir si vous devez rester en détention. Si le procureur avait décidé de vous placer en garde à vue avant de vous mettre en détention, le délai court à partir du moment de la mise en détention.

Si le procureur demande l’ouverture d’un procès, vous en serez averti immédiatement.

Le tribunal doit examiner la question de votre détention le plus rapidement possible et au plus tard quatre‑vingt‑seize heures après votre mise en état d’arrestation ou en détention.

Si vous êtes arrêté à la suite d’une demande émanant d’un autre pays, des règles différentes peuvent s’appliquer pour l’examen de votre détention par le tribunal.

Si la présente information comporte des éléments qui ne sont pas clairs, vous pouvez vous adresser à la police.

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