Nations Unies

CAT/C/DNK/CO/6-7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 février 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport du Danemark valant sixième et septième rapports périodiques *

Le Comité contre la torture a examiné le rapport du Danemark valant sixième et septième rapports périodiques (CAT/C/DNK/6-7), à ses 1366e et 1369e séances (CAT/C/SR.1366 et 1369), les 16 et 17 novembre 2015. À sa 1386e séance, le 30 novembre 2015, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté de soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiquesconformément à la procédure simplifiée, car celle‑ci améliore la coopération entre l’État partie et le Comité et permet d’orienter avec précision l’examen du rapport et le dialogue avec la délégation.

Le Comité apprécie la qualité du dialogue qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie ainsi que les réponses apportées oralement aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité salue le rôle de premier plan joué par l’État partie dans la promotion de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en tant qu’auteur principal de la résolution d’ensemble de l’Assemblée générale relative à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et par son appui à l’Initiative sur la Convention contre la torture.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux et régionaux ci-après ou qu’il les a ratifiés :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, respectivement le 24 juillet 2009 et le 23 septembre 2014 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 7 octobre 2015 ;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 19 septembre 2007.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives adoptées par l’État partie, en particulier :

a)L’adoption des modifications du Code pénal et du Code pénal militaire supprimant la prescriptionpour les violations se rapportant à des actes de torture, y compris les tentatives et la complicité, dans les affaires pénales ;

b)La désignation en 2007 du Médiateur parlementaire comme mécanisme national de prévention en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ;

c)La modification de la loi sur le Médiateur, qui étend la compétence du Médiateur parlementaire aux institutions assurant la prise en charge d’enfants et à tous les établissements privés dans lesquels sont accueillies des personnes privées de liberté ou des personnes faisant l’objet d’une mesure de placement sur décision ou recommandation d’une autorité publique, ou avec son consentement ou son approbation ;

d)L’adoption d’une nouvelle loi sur l’administration de la justice et d’un nouveau Code pénal pour le Groenland, en 2008.

Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures administratives et autres qui ont été prises dans les domaines visés par la Convention contre la torture, notamment :

a)La mise en œuvre depuis 2002 de plans nationaux d’action successifs visant à lutter contre la traite ;

b)Le renforcement des capacités de l’Institut danois des droits de l’homme et l’élargissement de son mandat au Groenland ;

c)L’adoption par les forces armées danoises de nouvelles directives sur les détenus, qui complètent les directives spécifiques aux missions, dans le but d’améliorer le traitement des détenus dans le cadre d’opérations militaires à l’étranger.

Le Comité prend note avec satisfaction de la suite donnée par l’État partie aux recommandations formulées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers.

Le Comité se félicite de la mise en œuvre des recommandations précédemment retenues aux fins du suivi (CAT/C/DNK/CO/5), qui a conduit à :

a)La révision et l’amélioration des programmes de formation de la police sur l’usage de la force ;

b)L’adoption de directives sur l’utilisation de la détention administrative en vertu de la loi sur la police et sur la gestion des foules ;

c)L’entrée en fonction de l’autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police, en 2012, et la décision d’apposer les numéros de matricule des policiers sur les uniformes, à compter de février 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Qualification de la torture

Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation de la définition de la torture à l’article 157a du Code pénal et à l’article 27A du Code pénal militaire mais regrette que l’État partie ait uniquement décidé de qualifier la torture en tant que circonstance aggravante pour la fixation de la peine plutôt que d’en faire infraction distincte (art. 1er et 4).

Le Comité rappelle sa recommandation précédente tendant à ce que la torture soit érigée en infraction distincte. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, il réaffirme qu ’ en qualifiant et en définissant une infraction de torture qui soit distincte des autres infractions, les États parties serviront directement l ’ objectif général de la Convention qui consiste à prévenir la torture et les mauvais traitements, notamment en sensibilisant chacun, y compris les auteurs, les victimes et le public, à la gravité particulière du crime de torture, en renforçant l ’ effet dissuasif de l ’ interdiction elle ‑ même et en améliorant l ’ aptitude des fonctionnaires responsables à repérer l ’ infraction particulière de torture.

Incorporation de la Convention dans le droit interne

Le Comité note avec satisfaction que la délégation de l’État partie a affirmé que la Convention était une source de droit. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention n’a pas été incorporée dans le droit interne et que ses dispositions ne peuvent donc pas être invoquées devant les juridictions nationales comme fondement d’une action. Le Comité note également que l’État partie envisage de se pencher à nouveau sur la question.

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ incorporer la Convention dans le droit interne afin qu ’ elle puisse être invoquée directement devant les tribunaux.

Garanties fondamentales

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, comme indiqué dans le rapport de 2014 au Gouvernement danois sur la visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Danemark (CPT/Inf (2014) 25), les personnes en détention ne bénéficient pas toujours des garanties fondamentales prévues par la législation de l’État partie dès le début de la privation de liberté (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les garanties juridiques fondamentales soient dûment respectées dans tous les cas dès l ’ arrestation  : droit d ’ être informé de ses droits, d ’ obtenir rapidement une assistance judiciaire indépendante, d ’ être examiné gratuitement par un médecin et de contacter ses proches. Il devrait mettre en place des mécanismes permettant de surveiller le respect des règles applicables en la matière et de consigner des informations à ce sujet.

Prescription en matière civile

Le Comité salue le fait que, depuis 2008, les actes de torture sont imprescriptibles dans le Code pénal. Il note cependant avec préoccupation que, dans la mesure où une action en dommages-intérêts peut être engagée au civil indépendamment de toute procédure pénale dans l’État partie, la règle accordant un délai d’un an pour engager une action civile après une condamnation au pénal, introduite en 2007, ne s’applique pas à toutes les procédures civiles.

Rappelant que les effets de la torture revêtent un caractère continu et que, pour de nombreuses victimes, le passage du temps n ’ atténue pas le préjudice, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les procédures civiles liées à des actes de torture ou des mauvais traitements ne soient pas soumises à des règles de prescription, qui pourraient priver les victimes de la réparation, l ’ indemnisation et la réadaptation qui leur sont dues, comme spécifié au paragraphe 40 de l ’ observation générale n o  3 (2012) du Comité.

Transfert de détenus lors d’opérations armées à l’étranger

Le Comité note avec préoccupation que le mandat de la Commission d’enquête sur la participation du Danemark aux guerres en Irak et en Afghanistan chargée, entre autres, d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles le contingent danois de la Force internationale d’assistance à la sécurité a transféré des prisonniers aux forces d’autres États, s’est achevé sans qu’aucune conclusion définitive n’ait été tirée quant aux éventuels manquements de l’État partie à son obligation de ne pas exposer ces prisonniers à des mauvais traitements. Le Comité note également que le parquet militaire a entrepris d’examiner la question de savoir si les renseignements concernant le transfert de prisonniers en Iraq peuvent justifier l’ouverture d’une enquête pénale (art. 3 et 10).

L ’ État partie devrait  : a) faire en sorte que des enquêtes sur le transfert de prisonniers aux forces d ’ autres États pendant ses opérations militaires à l ’ étranger soient menées à bien par un organisme indépendant, et que leurs conclusions soient rendues publiques  ; b) veiller, s ’ il est établi qu ’ une violation de l ’ article 3 de la Convention a été commise, à ce que les responsables soient dûment poursuivis et à ce que les victimes puissent obtenir réparation.

Expulsion de personnes vulnérables

Le Comité est préoccupé d’apprendre qu’un mineur, accompagné de son frère adulte, a été expulsé du Danemark vers l’Afghanistan en décembre 2014 après le rejet de leur demande d’asile, sans aucune mesure de protection, et qu’il aurait été tué à son retour dans son pays d’origine (art. 3 et 10).

L ’ État partie devrait mettre en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et groupes vulnérables dans les pays vers lesquels ils sont renvoyés, même lorsque leur retour est volontaire, et donner suite aux informations faisant état d ’ actes de torture et de mauvais traitements, dans le but notamment d ’ adapter ses politiques d ’ asile.

Mécanismes visant à identifier les demandeurs d’asile victimes de torture et à leur prêter assistance

Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme d’identification régulière des victimes de la torture tout au long de la procédure d’asile. Il note également avec préoccupation que les procédures d’admission à la prison d’Ellebek pour les demandeurs d’asile et autres personnes privées de liberté, où les décisions concernant la compatibilité de l’état de santé des demandeurs d’asile avec la détention et l’identification des victimes de la torture sont prises par une infirmière, sont inadéquates. Il est en outre préoccupé par l’absence de dispositif pour la prise en charge des victimes de la torture lorsqu’elles ont été identifiées pendant la détention administrative (art. 3, 13 et 14).

L ’ État partie devrait  : a) mettre en place des procédures systématiques pour identifier les victimes de la torture et les faire examiner par du personnel médical qualifié tout au long de la procédure d ’ asile, y compris dans les centres d ’ accueil et les lieux de détention comme la prison d ’ Ellebek  ; b) veiller à ce que les victimes de torture ne soient pas placées dans des lieux de privation de liberté et puissent avoir rapidement accès à des services de réadaptation.

Détention des demandeurs d’asile

Le Comité regrette que l’État partie considère que l’agencement et l’équipement de type pénitentiaire des locaux de la prison d’Ellebek soient nécessaires pour des raisons de sécurité. De plus, il estime que la durée totale maximale de la détention des demandeurs d’asile, qui est de dix-huit mois en vertu de l’article 37 de la loi sur les étrangers, est excessive (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Limiter le plus possible la durée de la rétention administrative des demandeurs d ’ asile autorisée par la loi sur les étrangers étant entendu que la rétention devrait être une mesure de dernier recours  ;

b) Veiller à ce que les locaux accueillant les demandeurs d ’ asile soient adaptés à leur statut et à leur situation, notamment compte tenu du fait que certains d ’ entre eux peuvent avoir été victimes d ’ actes de tortu re ou de mauvais traitements. À  cet effet, l ’ État partie devrait revoir l ’ agencement et l ’ équipement de ces locaux afin qu ’ ils ne ressemblent plus à des lieux de détention.

Encarts dans les journaux étrangers

Le Comité note que des encarts faisant notamment état de la diminution des prestations accordées aux réfugiés ont été insérés dans des journaux étrangers afin de décourager le trafic illicite de migrants et l’immigration dans l’État partie. Il note également que le Médiateur parlementaire examine actuellement cette mesure (art. 3).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les mesures visant à prévenir le trafic illicite de migrants et à décourager l ’ immigration ne le détournent pas de ses obligations au titre de l ’ article  3. À cet égard, il devrait veiller à ce que ces mesures ne soient pas interprétées comme étant dissuasives par des personnes qui auraient besoin de la protection de l ’ État partie et solliciteraient celle-ci.

Séjour toléré

Le Comité note que la procédure du séjour toléré permet aux personnes qui risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements en cas de renvoi ou d’expulsion de rester sur le territoire de l’État partie, mais il est préoccupé par le régime de contrôle et de limitation des droits auquel ces personnes sont assujetties étant donné, en particulier, qu’elles peuvent rester dans cette situation de manière prolongée (art. 3 et 16).

L ’ État partie devrait préciser les règles régissant les conditions et droits applicables aux étrangers dans le cadre du régime du séjour toléré.

Utilisation du gaz au poivre

Le Comité note avec préoccupation que bien que l’utilisation du gaz au poivre soit réglementée et qu’elle ait diminué, elle demeurerait fréquente au sein de la police et dans les prisons (art. 16).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour restreindre plus strictement l ’ utilisation du gaz au poivre et l ’ interdire dans les espaces confinés ainsi qu ’ à l ’ égard des personnes handicapées mentales ou des personnes déjà maîtrisées.

Placement en régime cellulaire

Le Comité note avec satisfaction que le nombre de placements en régime cellulaire ordonnés pendant la détention avant jugement a notablement diminué depuis 2000 mais il est préoccupé par le fait que la loi danoise sur l’administration de la justice dispose que des personnes en détention provisoire peuvent être placées en régime cellulaire pour des périodes pouvant aller jusqu’à huit semaines dans le cas d’adultes et quatre semaines dans le cas de mineurs. Il note également avec préoccupation que des condamnés peuvent être placés en régime cellulaire pour une durée allant jusqu’à vingt-huit jours consécutifs à titre de mesure disciplinaire. Il juge également préoccupant le régime d’exclusion volontaire applicable aux détenus pour garantir leur sécurité (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre les mesures suivantes en vue de rendre sa législation et sa pratique en matière de placement en régime cellulaire conformes aux normes internationales  :

a) Interdire dans la loi le placement en régime cellulaire à l ’ égard de mineurs et à titre de mesure disciplinaire  ;

b) Limiter davantage, conformément aux normes internationales, les conditions dans lesquelles le placement en régime cellulaire est autorisé pendant la détention avant jugement dans l ’ intérêt de l ’ enquête criminelle  ;

c) Ramener la durée maximale autorisée du placement en régime cellulaire à quinze jours  ;

d) Abolir la pratique de l ’ exclusion volontaire et mettre en place des mécanismes de transfert permettant de mettre immédiatement à l ’ abri les détenus qui estiment que leur sécurité est menacée.

Conditions de détention des mineurs et des femmes

Le Comité note que le nombre de mineurs délinquants incarcérés est très faible. Il relève également que toute l’attention voulue est accordée à l’intérêt supérieur des mineurs et à leur sécurité lorsque ceux-ci sont placés avec des adultes et qu’il est dûment veillé à la sélection des codétenus avec lesquels ils sont en contact. Le Comité note en outre que les femmes sont détenues dans des établissements pénitentiaires mixtes et que des mesures de protection sont prises pour réduire les risques de violence et d’exploitation (art. 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les mesures en vigueur continuent de protéger les mineurs placés avec des adultes et les femmes détenues dans des établissements pénitentiaires mixtes contre la violence et l ’ exploitation. Le Comité encourage l ’ État partie à entreprendre une étude sur ces deux régimes de détention afin de recenser les avantages et les risques qu ’ ils présentent et d ’ évaluer leur incidence sur la réinsertion sociale des mineurs et des femmes après leur libération.

Séparation des condamnés et des prévenus

Le Comité note avec préoccupation que des détenus condamnés à des peines de courte durée sont parfois placés dans des centres de détention provisoire (art. 16).

L ’ État partie devrait mettre fin à la pratique consistant à détenir des condamnés avec des personnes en attente de jugement.

Obligation de signaler les cas de torture

Le Comité est préoccupé par le fait que le secret professionnel auquel sont tenus les personnels médicaux les empêche de dénoncer les cas de torture et de mauvais traitements qu’ils constatent au cours de leurs visites dans les lieux de détention de l’État partie (art. 12).

L ’ État partie devrait  :

a) Instaurer une obligation imposant au personnel médical de dénoncer les cas de torture et de mauvais traitement des personnes privées de liberté et d ’ essayer, dans toute la mesure possible, d ’ obtenir le consentement des victimes pour utiliser ou divulguer ces informations  ;

b) Mettre en place des dispositifs appropriés pour faciliter la soumission et le traitement de ces informations, en tenant également compte de la nécessité absolue de garantir la sécurité des victimes.

Mesures de contention dans les établissements psychiatriques

Le Comité note avec préoccupation que des mesures de contention, souvent accompagnées d’une immobilisation du patient, sont fréquemment utilisées dans les établissements psychiatriques bien que la loi sur les soins psychiatriques dispose qu’elles ne devraient être utilisées qu’en dernier recours (art. 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que tout patient atteint de troubles mentaux qui est légalement capable, qu ’ il soit hospitalisé de son plein gré ou contre son gré, soit pleinement informé du traitement qui doit lui être prescrit et à ce qu ’ il ait la possibilité de refuser le traitement ou toute autre intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental devrait être fondée sur la loi  ;

b) Réviser et renforcer les règles régissant l ’ utilisation des mesures de contention en définissant clairement et de manière détaillée les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ces mesures peuvent être appliquées, en vue d ’ en réduire notablement l ’ utilisation dans les établissements de santé mentale.

Personnes intersexuées

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur la manière dont sont prises les décisions relatives au traitement des enfants intersexués mais il demeure préoccupé par le fait que, selon certaines informations, des opérations irréversibles ont été pratiquées et des traitements médicaux entraînant des séquelles à vie administrés sans nécessité sur des enfants intersexués de moins de 15 ans, en dépit de l’obligation d’obtenir le consentement éclairé des intéressés. Le Comité est également préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes qui cherchent à obtenir réparation et à être indemnisées (art. 14 et 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Prendre les mesures législatives, administratives et d ’ autre nature nécessaires pour garantir le respect de l ’ intégrité physique et de l ’ autonomie des personnes intersexuées et faire en sorte qu ’ aucun nourrisson ni aucun enfant ne fasse l ’ objet d ’ interventions chirurgicales ou médicales qui ne sont pas nécessaires  ;

b) Mettre à la disposition de tous les enfants intersexués et de leurs parents des services de conseils afin qu ’ ils puissent s ’ informer des conséquences des interventions chirurgicales pratiquées et des traitements médicaux administrés sans nécessité  ;

c) Veiller à ce que le consentement plein, libre et éclairé des personnes intersexuées soit respecté dans le cadre des traitements médicaux et des interventions chirurgicales et à ce que les interventions médicales non urgentes et irréversibles soient repoussées jusqu ’ à ce que l ’ enfant soit assez mûr pour participer à la décision et donner son consentement plein, libre et éclairé  ;

d) Fournir une réparation adéquate aux personnes intersexuées pour les souffrances physiques et psychologiques induites par ces pratiques.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre de plusieurs plans d’action visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes mais il demeure préoccupé par le fait que, dans l’État partie, de nombreuses femmes sont menacées de violences ou en sont victimes et que les taux de poursuite et de condamnation restent faibles (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait évaluer l ’ efficacité des plans d ’ action visant à lutter contre la violence à l ’ égard des femmes et supprimer les obstacles qui entravent l ’ exercice des poursuites afin que davantage de victimes puissent saisir la justice et obtenir réparation.

Formation

Le Comité note que des cours de formation sont dispensés par la Croix-Rouge mais il est préoccupé par la manière sommaire dont est traitée la question de la torture dans le programme de formation destiné aux personnels médicaux. Il regrette également qu’aucune information n’ait été donnée sur le point de savoir si les programmes de formation traitant de la torture contribuent efficacement à réduire l’incidence de la torture et des mauvais traitements (art. 10 et 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Approfondir le contenu des cours qui traitent de la question de la torture dans les programmes de formation des étudiants en médecine, notamment en ce qui concerne l ’ utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et la prise en charge des victimes d ’ actes de torture  ;

b) Déterminer si les programmes de formation, notamment ceux destinés aux membres des forces de l ’ ordre, contribuent efficacement à réduire l ’ incidence de la torture et des mauvais traitements.

Collecte de données

Le Comité regrette l’absence de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements imputés aux forces de l’ordre, aux forces de sécurité et au personnel pénitentiaire, y compris dans les lieux de détention. Il note également que l’État partie, par l’intermédiaire de l’Autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police, s’emploie à collecter des données sur les plaintes mettant en cause la police (art2, 12, 13, 14 et 16).

L ’ État partie devrait rassembler des données statistiques utiles pour le suivi de l ’ application de la Convention au niveau national, portant notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations relatives à des actes de torture et des mauvais traitements, en particulier dans les lieux de détention, ainsi que sur les mesures de réparation, y compris les indemnisations et les moyens de réadaptation, accordées aux victimes.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir d ’ ici au 9 décembre 2016 des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives à l ’ incorporation de la Convention dans le droit interne, à l ’ expulsion de personnes vulnérables, aux mécanismes visant à identifier les demandeurs d ’ asile victimes de torture et à leur prêter assistance, et à la séparation des condamnés et des prévenus, recommandations qui figurent respectivement aux paragraphes 1 3 , 21, 23 et 35 du présent document.

Autres questions

Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie  : la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L ’ État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 9 décembre 2019 au plus tard. L ’ État partie ayant accepté d ’ établir son rapport conformément à la procédure facultative, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter.