Nations Unies

CAT/C/DNK/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 octobre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par le Danemark en application de l’article 19 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 9 décembre 2019]

I.Introduction

1.Le Gouvernement danois a l’honneur de soumettre son huitième rapport périodique en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Danemark suit la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports adoptée par le Comité contre la torture à sa trente-huitième session. Avant la présentation de ce huitième rapport périodique, le Comité a fourni au Gouvernement danois une liste de points à traiter qu’il avait adoptée à sa soixante-troisième session (CAT/C/DNK/Q/8). La liste de points comporte 36 paragraphes, comprenant une série de questions relatives à l’application de la Convention. Les réponses à cette liste constituent le présent rapport.

II.Réponses à la liste de points (CAT/C/DNK/QPR/8)

Réponse au paragraphe 1 de la liste préalable de points à traiter

2.Voir les réponses aux questions soulevées aux paragraphes 3, 9 et 20 de la liste des points à traiter.

Réponse au paragraphe 2 de la liste préalable de points à traiter

3.Le Gouvernement soutient que la législation en vigueur au Danemark répond de manière suffisante et adéquate à l’obligation d’ériger la torture en infraction. Voir sa réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter concernant les sixième et septième rapports périodiques du Danemark.

Réponse au paragraphe3 de la liste préalable de points à traiter

4.Le Gouvernement, indiquant que le Rapporteur chargé du suivi des observations finales a demandé, au nom du Comité, en quoi le fait d’incorporer la Convention dans la législation danoise risquait d’entraîner un glissement des pouvoirs conférés au législatif vers les tribunaux, explicite sa position ci-dessous.

5.De manière générale, le respect des conventions implique de choisir entre différentes mesures d’application concrètes. Même les conventions qui contiennent des dispositions présentant un caractère auto-exécutoire doivent faire l’objet d’une interprétation approfondie et de mesures d’application spécifiques lorsqu’il s’agit de transposer les droits et principes qu’elles consacrent dans les systèmes juridiques nationaux. Si le législateur incorpore une convention dans le droit national − plutôt que de faire en sorte que le droit national soit conforme à la convention −,l’application risque d’être laissée aux tribunaux, ce qui revient à priver le corps législatif démocratiquement élu de ses choix politiques.

6.Cette position a fait l’objet d’un débat politique approfondi et de délibérations au sein de deux comités d’experts qui, en 2001 et 2014, ont rendu des rapports détaillés sur la question.

7.La décision de ne pas transposer la Convention dans le droit interne ne fait que refléter le choix des moyens qui seront mis en œuvre pour l’appliquer, et le Gouvernement réaffirme son engagement ferme à faire en sorte que la législation danoise respecte la Convention. Il fait en outre observer que, quoique la Convention ne soit pas transposée dans le droit interne, les tribunaux danois examinent ses dispositions et leur accordent toute l’importance voulue.

8.Tout d’abord, l’application de la législation nationale est conforme aux conventions internationales que le Danemark a ratifiées. En cas de doute quant à l’interprétation correcte d’une disposition nationale, les tribunaux et la jurisprudence interprètent les dispositions nationales de manière à éviter tout conflit avec les obligations internationales du Danemark (règle dite « d’interprétation »). Par ailleurs, les tribunaux et la jurisprudence partent du principe que le législateur n’avait nullement l’intention de contrevenir aux obligations internationales du Danemark. Par conséquent, ils doivent, dans la mesure du possible, appliquer la réglementation nationale en veillant à ne pas déroger aux obligations internationales (règle dite « de présomption »).

9.Ensuite, les conventions qui ne sont pas transposées dans le droit interne peuvent être invoquées − et le sont − devant les tribunaux. Au nombre des exemples récents dans lesquels la Convention contre la torture a été invoquée et clairement prise en compte par les tribunaux, on peut citer, entre autres, les décisions et arrêts suivants :

a)Arrêt rendu le 26 mai 2011 par la Cour suprême dans l’affaire no 365/2010, concernant la présentation d’éléments de preuve possiblement obtenus par des actes de torture commis à l’étranger ;

b)Arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la Cour suprême dans l’affaire no 86/2014, concernant, entre autres, la conformité de l’abandon des poursuites avec les obligations du Danemark en matière de droits de l’homme, y compris celles consacrées par la Convention ;

c)Décision rendue le 22 août 2016 par la Haute Cour du Danemark oriental dans l’affaire no B-3448-14, concernant les délais de prescription tels qu’interprétés à la lumière, entre autres, de la Convention.

10.Ces décisions et arrêts n’ont pas été traduits, mais des copies en danois peuvent être fournies sur demande.

Réponse au paragraphe4 de la liste préalable de points à traiter

11.Conformément au paragraphe 1 (al. 2) de la circulaire no 9155 du 18 mars 2010, toute personne détenue par la police doit être informée de ses droits énoncés dans la circulaire, à savoir le droit d’avoir accès à un avocat et le droit d’informer ses proches ou d’autres personnes de son arrestation. Elle doit être informée dans une langue qu’elle comprend et une fiche d’information doit lui être remise au poste de police. Cette fiche est disponible dans plusieurs langues (danois, anglais, allemand, français, espagnol, turc, arabe, lituanien, polonais, bulgare, roumain et somali). Si la personne détenue ne comprend aucune de ces langues, la police veille à ce qu’elle soit informée de manière compréhensible et sans retard injustifié, par exemple en faisant appel à un interprète. Dans les cas exceptionnels où il n’est pas possible de l’informer de ses droits avant sa libération, notamment parce que l’interprète n’est pas disponible, une fiche d’information en anglais lui est remise.

12.En ce qui concerne le droit d’informer un parent ou une autre personne, leparagraphe 2 (al. 2) de la circulaire no 9155 indique que la police doit, sans délai injustifié, permettre à la personne détenue d’informer ses proches ou d’autres personnes de son arrestation. L’article précise toutefois, à l’alinéa 3, que ce droit peut être refusé temporairement ou définitivement à la personne détenue si, en raison des circonstances particulières de l’affaire, la divulgation de son arrestation risque de compromettre l’enquête. Dans ce cas, c’est normalement la police qui, si la personne le souhaite, informe ses proches ou d’autres personnes de son choix (par. 2, al. 4). La police peut refuser de le faire si, du fait des circonstances de l’affaire, il existe des raisons particulières de supposer que toute information relative à l’arrestation risque de compromettre l’enquête et que la décision de ne rien divulguer est cruciale pour les besoins de l’enquête.

13.Quant au droit d’avoir accès à un avocat, il découle duparagraphe 3 (al. 1) de la circulaire no 9155 que la police doit, sans délai injustifié, permettre à la personne détenue de communiquer avec un avocat habilité à le représenter (loi sur l’administration de la justice (retsplejeloven), chap. 66).

14.S’agissant du droit de demander à être examiné par un médecin indépendant en toute confidentialité, le paragraphe 4 (al. 1) dispose que la police doit, sans retard injustifié, conduire la personne détenue à l’hôpital, faire venir un médecin au poste de police ou permettre à la personne de contacter un médecin si elle en a besoin. Conformément auparagraphe 4 (al. 3), la consultation est confidentielle et se déroule hors de la présence de la police, dans la mesure du possible, si la personne le demande et si cela est jugé sûr.

15.Le respect des garanties susmentionnées doit être consigné, par exemple, dans le rapport ou le procès-verbal d’arrestation (par. 1 (al. 3), 2 (par. 6), 3 (al. 5) et 4 (al. 4)).

16.Par ailleurs, l’ordonnance administrative no 988 du 6 octobre 2004 et le règlement de la police nationale no 55 du 10 mars 2016 contiennent des règles spécifiques concernant le traitement des personnes en état d’ébriété. Conformément à l’article 9 (par.1) de l’ordonnance administrative no 988 et à l’article 13 (par. 1) du règlement no 55, toute personne en état d’ébriété doit être systématiquement examinée par un médecin avant d’être placée en cellule de dégrisement. Par ailleurs, la police doit informer la personne de son droit de contacter des proches ou son employeur (ordonnance administrative no 988, art. 7 (par. 1)) et règlement no 55 art. 13 (par. 1)). Conformément au règlement no 55, la police établit un rapport d’arrestation contenant, entre autres, des informations sur le respect des garanties susmentionnées (art. 4) et ce rapport doit être conservé au poste de police pendant au moins deux ans (art. 28).

Réponse au paragraphe 5 de la liste préalable de points à traiter

17.Le médiateur rend compte de ses activités et de ses réalisations dans ses rapports annuels et thématiques. Ces rapports contiennent des informations sur ses activités et réalisations dans le domaine de la prévention de la torture et des mauvais traitements pour la période 2014-2018, y compris des comptes rendus sur ses rencontres avec des représentants des autorités et de la société civile (voir annexe 1).

18.Les rapports fournissent également des informations sur toutes les visites de lieux de détention effectuées par le mécanisme national de prévention (le médiateur parlementaire en coopération avec DIGNITY − Danish Institute against Torture et l’Institut des droits de l’homme) au cours de la période 2014-2018, ainsi que les recommandations adressées aux institutions. Les données concernent les adultes (Division du suivi du médiateur) et les enfants (Division des enfants du médiateur).

19.Durant cette période, le médiateur a effectué en moyenne 50 à 60 visites par an (y compris des visites de contrôle des retours forcés). Presque toutes ont donné lieu à des recommandations. Parmi ses principales réalisations, on peut citer les suivantes :

Adultes

20.Le médiateur, en collaboration avec DIGNITY, a formulé de nombreuses recommandations concernant les services de santé dans les établissements pénitentiaires du Service pénitentiaire et de la probation, à qui il a recommandé de revoir l’organisation globale des soins dispensés. Cette recommandation tend à améliorer, entre autres, la continuité et la qualité des soins. Le Service examine actuellement les changements proposés.

21. Le Service pénitentiaire et de la probation a lancé un projet pilote sur les services de santé dans les établissements du sud du Danemark en vue de mettre en place un cadre mieux adapté pour offrir aux personnes détenues des services de santé uniformes et efficaces. Ce projet pilote prévoit la création, dans le sud du Danemark, d’une unité médicale composée d’un médecin consultant et de deux médecins intégrée au Service pénitentiaire et de la probation. Cette unité sera implantée dans la prison d’État de Nyborg et les médecins de l’unité, en collaboration avec le personnel infirmier des autres prisons et maisons d’arrêt de la région, géreront les services de santé dans tous les établissements de la région. Si les résultats sont concluants, le projet pilote sera mis en œuvre dans les trois autres secteurs du Service pénitentiaire et de la probation.

22.Pour ce qui est du système de soins de santé mentale, de la police et du Service pénitentiaire et de la probation, les visites du médiateur ont permis de formuler un certain nombre de recommandations concernant la documentation et les rapports sur le recours à la contention, à la force et à l’isolement, et plus particulièrement sur les raisons de telles pratiques. Les rapports de la police sur les expulsions et l’emploi de la force se sont considérablement améliorés et le personnel du système de soins de santé mentale et du Service pénitentiaire et de la probation a reçu des instructions et suivi des cours sur l’établissement de rapports adéquats.

Enfants

23.En 2016, le Parlement a adopté la loi sur la responsabilité des adultes à l’égard des enfants et des jeunes placés (Voksenansvarsloven), qui s’appuie largement sur les recommandations du Comité relatives à l’emploi à la force contre les enfants et les jeunes placés dans des institutions. Ce comité a été créé à la suite de visites de contrôle effectuées par le médiateur, qui avait soulevé des questions sur les règles relatives à l’emploi de la force.

24.Lors des visites de contrôle qu’il a effectuées ces dernières années, le médiateur a porté une attention systématique à l’enseignement dispensé aux enfants et aux jeunes placés, notamment dans les prisons locales et d’État, ou dans les écoles intégrées dans les institutions de placement. Le médiateur a posé plusieurs questions à ce sujet aux autorités compétentes, ce qui a conduit, par exemple, à l’adoption de nouvelles règles qui garantisse+-nt que les jeunes placés bénéficient d’un enseignement comparable à celui dispensé dans les établissements de l’enseignement primaire et secondaire.

25.Les rapports thématiques annuels du médiateur témoignent de l’importance de ces activités (voir également l’annexe 1).

Ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées au mécanisme national de prévention

26.Une équipe de 15 personnes (charges fixes non comprises) du service du médiateur participe aux travaux du mécanisme national de prévention (soit neuf postes à temps plein). Le budget du mécanisme national de prévention est intégré dans le budget du médiateur. Le Parlement a augmenté le budget annuel du médiateur en 2009, année où le mécanisme national de prévention a commencé à fonctionner. DIGNITY − Danish Institute against Torture participe aux activités du mécanisme national de prévention en mettant à disposition un médecin pratiquement à plein temps et l’Institut pour les droits de l’homme, un spécialiste des droits de l’homme (0,6 poste à plein temps).

Réponse au paragraphe 6 de la liste préalable de points à traiter

27.Depuis 2002, le Danemark a mis en place cinq plans d’action nationaux de lutte contre la violence au sein du couple. Le plan actuel de lutte contre la violence psychologique et physique au sein du couple couvre la période 2019-2022 ; 101 millions de couronnes danoises ont été alloués à ce plan, qui prévoit 18 actions dans trois domaines prioritaires :

Prévention et reconnaissance de la violence psychologique, y compris la sensibilisation des femmes et des hommes, plus particulièrement des enfants et des jeunes. Cet objectif est conforme au projet de loi du Gouvernement visant à introduire dans le Code pénal un article sur la violence psychologique ;

Renforcement des programmes de conseil et de traitement ambulatoire pour les femmes et les hommes victimes de violences physiques et psychologiques au sein du couple ;

Amélioration de la collecte des connaissances, notamment une étude nationale sur la prévalence de la violence physique et psychologique au sein du couple, ventilée par sexe.

28.Le nouveau plan d’action prévoit également de doter le Centre danois de lutte contre le harcèlement d’un financement permanent et de renforcer les mesures de lutte contre la cyberviolence.

29.En mars 2019, le Parlement danois a adopté un projet de loi sur la violence psychologique exercée par un proche (famille, etc.), qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. La loi modifie le Code pénal en introduisant un nouvel article sur la violence psychologique exercée par un proche. La société civile a joué un rôle important dans la préparation du processus législatif. En avril 2019, la Police nationale a publié un ensemble de directives sur le traitement en cas de violence psychologique par les policiers (Rigspolitiets retningslinjer for politiets behandling af sager om psykisk vold). Parallèlement, les agents de police sont formés à divers outils d’évaluation du risque qui sont notamment utilisés pour évaluer le risque de récurrence de la violence psychologique (voir infra, par. 39).

30.Plusieurs initiatives visant à renforcer les mesures contre le harcèlement ont également été lancées. En mars 2016, le Ministère de la justice et le Ministère de l’enfance, de l’éducation et de l’égalité des genres ont présenté le programme « Stop Stalking », qui prévoit sept actions et vise à renforcer les mesures prises par la police pour lutter contre le harcèlement obsessionnel, à améliorer les services d’aide et de conseil pour les personnes qui en sont victimes et à renforcer les connaissances sur le phénomène dans les milieux professionnels et au sein de la population en général. Dans le cadre du programme, la réglementation sur le harcèlement obsessionnel a été modifiée, avec effet au 1er janvier 2017, et la police a désormais le droit d’imposer des mesures de protection temporaires.

31.Outre le plan d’action national, le Parlement a décidé de lancer une initiative intitulée « Effort collectif pour mettre fin à la violence au sein du couple » (Samlet indsats mod vold i nære relationer) en 2017.

32.Cette initiative s’articule autour de trois axes prioritaires :

Financement des programmes de conseil et de traitement de Mother’s Aid pour les victimes de violence domestique ;

Financement des programmes thérapeutiques de Dialogue against Violence destinés aux auteurs de violences domestiques ;

Création d’une unité nationale de lutte contre la violence au sein du couple. L’objectif de cette nouvelle unité, qui fonctionne depuis en 2017, est de mettre en place une approche collective et intégrée de cette forme de violence. L’unité gère un service SOS national, conseille les hommes et les femmes exposés à la violence domestique et informe sur les différents types de violence au sein du couple, y compris la violence psychologique et physique. L’unité a pris le nom de Lev Uden Vold(Vivre sans violence).

33.Les plans d’action et les efforts collectifs pour lutter contre la violence au sein du couple ne sont pas des mesures isolées, mais viennent compléter un vaste système de soutien national. Chaque conseil municipal est tenu par la loi de fournir un hébergement temporaire aux femmes victimes de la violence, de menaces de violence ou de tout autre phénomène similaire lié à la famille ou à sa situation matrimoniale. Les femmes peuvent venir avec leurs enfants et recevoir des soins et un soutien pendant leur séjour au centre, où elles bénéficient de services de consultation initiale et coordonnée. Le conseil municipal doit proposer une prise en charge psychologique aux enfants qui accompagnent leur mère.

34.Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, le nombre de centres d’accueil réservés aux femmes a augmenté ces cinq dernières années.

Tableau 1 − Nombre de centres d ’ accueil réservés aux femmes au Danemark , 2015-2019

Année

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de centres d ’ accueil

38

38

41

46

52

Source : Base de données nationale sur les institutions de services sociaux Tilbudsportalen .

Note : État  : Fin février .

35.Selon le Procureur général et la Police nationale, il n’est pas possible de fournir des données statistiques ventilées par âge, origine ethnique ou nationale ou nationalité de la victime sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines enregistrées dans des affaires de violence fondée sur le genre. Il faudrait pour cela examiner une par une toutes les affaires de violence.

36.La sensibilisation à la violence domestique et sexuelle est un élément important de la formation de base de la police.

37.Durant leurs onze premiers mois à l’École de police, les élèves sont formés à la prise en charge des victimes en partant d’études de cas de violence et de vol (dans la rue). Les élèves sont ainsi formés aux obligations spéciales des policiers en matière de violence domestique, telles qu’elles figurent dans l’avis du Procureur général sur la violence domestique. Ils sont également sensibilisés à la loi sur les ordonnances de protection et les expulsions, en vertu de laquelle la police peut interdire à l’auteur de l’infraction d’entrer en contact avec la victime et l’expulser de son domicile.

38.Dans le cadre de leur formation au service de patrouille, les élèves policiers sont en outre formés aux opérations et aux procédures pénales qui s’ensuivent, ainsi qu’aux obligations spéciales de la police concernant le suivi des victimes de violence domestique.

39.La dernière partie de la formation de base est consacrée à une réflexion théorique sur la violence en tant que phénomène et au traitement des cas, les élèves devant être capables :

En cas de violence sexuelle, de gérer les procédures pénales de façon appropriée, proportionnée et professionnelle ;

De traiter les cas de viol avec professionnalisme, de guider et conseiller les victimes de viol et d’autres infractions, et de faire intervenir d’autres autorités et organismes susceptibles d’apporter une aide et un soutien supplémentaires à la victime.

40.Par ailleurs, les policiers peuvent suivre une formation sur les outils d’évaluation du risque, le but étant que chaque district de police dispose d’agents habilités à utiliser les systèmes SARA, SV, SAM et PATRIARK pour évaluer le risque de récurrence du harcèlement obsessionnel, de violence aiguë et de violence très grave/mortelle dans les affaires de violence domestique, ainsi que le harcèlement obsessionnel et les « crimes d’honneur ».

41.Les policiers concernés suivent aussi une formation sur le traitement des cas d’agressions, y compris les agressions sexuelles contre les enfants. Le but est de garantir un niveau de compétence adéquat dans les unités d’enquête chargées de traiter les cas d’abus contre des enfants de moins de 15 ans, certains cas d’abus contre des jeunes jusqu’à 18 ans et les cas d’abus contre des adultes handicapés.

Réponse au paragraphe 7 de la liste préalable de points à traiter

42.Au cours de la période 2015-2018, 409 personnes ont été identifiées comme étant victimes de la traite au Danemark.

43.Sur ces 409 victimes, 28 avaient moins de 18 ans et 381 avaient plus de 18 ans au moment de l’identification, l’âge variant de 1 an à 58 ans.

44.Parmi les victimes, 286 étaient des femmes, 118 des hommes et 5 des personnes transgenres.

45.Les 409 victimes étaient originaires de 44 pays différents. Pour chaque pays, leur nombre varie d’une à 217, les Nigérians représentant plus de 50 % des victimes.

46.Six pays (dont le Nigéria) comptent 10 victimes ou plus. Ensemble, ces six pays représentent 83 % du nombre total de victimes entre 2015 et 2018. Trente-huit pays en comptent cinq ou moins et représentent moins de 10 % du nombre total de victimes sur la même période. Des données statistiques sur les plaintes, les chefs d’inculpation, les poursuites et les condamnations dans les affaires de traite au cours de la période 2014-2019 figurent à l’annexe 2 (tableau 1).

47.L’article 262a du Code pénal criminalise la traite et prévoit une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum. Des données statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour violation de l’article 262a figurent à l’annexe 2 (tableau 2).

Réponse au paragraphe 7 a) de la liste préalable de points à traiter

48.Le cinquième Plan d’action national de lutte contre la traite (2019-2021) adopté en 2018 poursuit et renforce les actions précédentes et garantit que le Danemark continue à respecter les conventions internationales. Son budget est de 63 millions de couronnes danoises.

49.Les objectifs du Plan d’action sont les suivants :

Renforcer la confiance des victimes et des personnes susceptibles d’être victimes de la traite dans les possibilités de soutien et d’assistance et développer leurs connaissances ;

Informer les communautés concernées sur la traite et sensibiliser à ce phénomène, de manière à prévenir et à réduire la demande ;

Prévenir la traite en formant les acteurs concernés et en s’appuyant sur les connaissances et l’information ;

Identifier les victimes de la traite en vue de leur offrir une assistance et un soutien et de préparer leur rapatriement ;

Préparer le retour et la réintégration des ressortissants étrangers victimes de la traite qui doivent ou veulent quitter le Danemark, afin de les aider à vivre à l’abri de ce fléau ;

Enquêter sur les trafiquants et les poursuivre en justice pour contribuer à endiguer le phénomène ;

Coopérer et coordonner les actions pour lutter contre la traite avec souplesse et efficacité et de manière ciblée ;

Diffuser les connaissances sur la traite en vue de renforcer les actions et de limiter la demande de services fournis par les victimes ;

Coopérer au niveau international pour favoriser l’échange d’expériences et contribuer à ce que le phénomène de la traite reste à l’ordre du jour de la communauté internationale.

Réponse au paragraphe 7 b) de la liste préalable de points à traiter

50.Les instructions du Procureur général relatives à la traite contiennent des recommandations sur la manière dont la police et le ministère public doivent traiter les affaires de traite. La section 2.5 donne des orientations sur la manière de traiter les victimes. Les instructions sont régulièrement modifiées en fonction de l’évolution de la situation.

51.En vertu de la loi sur l’administration de la justice (art. 741b), la police doit informer toute victime potentielle de la traite de son droit d’être assistée d’un avocat. Celui-ci assiste à l’interrogatoire et aide la victime à obtenir une indemnisation, le cas échéant. Conformément au chapitre 89 de la loi, la police doit également informer la victime de son droit à demander une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.

52.En vertu de la section 2.5.2 desinstructions du Procureur général, la police doit informer la victime des règles relatives à la désignation d’un conseil (avocat). L’avocat peut assister la victime pendant l’interrogatoire et l’aider à calculer le montant de l’indemnisation, le cas échéant.

53.Dans ses instructions relatives à l’orientation de la partie lésée, le Procureur général donne au ministère public et à la police des lignes directrices générales sur la manière dont ils doivent informer les victimes sur les services d’aide et les mesures juridiques auxquelles elles peuvent prétendre, comme la désignation d’un avocat. Le procureur doit informer et guider la victime au sujet de l’affaire. Des informations et conseils doivent lui être donnés régulièrement et comprendre des informations sur le procès, les droits et obligations des témoins, l’obtention d’une aide tout au long de la procédure et la possibilité de se faire assister par un avocat.

54.La police contacte en outre le Centre danois de lutte contre la traite si elle pense avoir affaire à une victime potentielle. En fonction de la situation, le Centre conseille la victime, notamment sur son accès à un recours utile.

55.Par ailleurs, une personne de contact peut être désignée au sein de la police, si elle estime que la victime pourrait être appelée à témoigner devant un tribunal. Souvent, la personne de contact est un policier qui conseille et informe la victime sur la procédure judiciaire.

56.Conformément au Plan d’action de lutte contre la traite (2019-2022), le traitement des affaires de traite demeurera une priorité du ministère public, qui continuera à mettre l’accent sur le traitement des affaires de traite en examinant le phénomène dans le cadre des réseaux universitaires de lutte contre la criminalité personnelle et organisée, où tous les districts de police et parquets sont représentés.

57.Le Procureur général élabore actuellement des documents d’information à l’intention du Centre danois contre la traite et des ONG concernées sur la procédure pénale et les droits des victimes à cet égard.

58.Il convient en outre de rappeler que le Procureur général met à jour en permanence la base de données sur les condamnations prononcées dans les affaires de traite afin que les procureurs qui travaillent sur les affaires de ce type soient informés de l’évolution de la pratique juridique et de la jurisprudence dans ce domaine. La base de données est publique et peut être consultée sur la page d’accueil du ministère public.

Réponse au paragraphe 7 c) de la liste préalable de points à traiter

59.Le Centre danois de lutte contre la traite, qui fait partie de la Direction nationale des services sociaux, coordonne l’aide aux victimes et victimes potentielles afin de favoriser un soutien global et harmonisé.

60.Si nécessaire, les victimes potentielles sont hébergées pendant le processus d’identification. Elles bénéficient également d’un suivi médical, d’une assistance psychologique, de conseils juridiques et sociaux et d’informations adaptés à leurs besoins.

61.Des ONG et des opérateurs privés proposent des hébergements financés par le Plan d’action national mis en place par les pouvoirs publics. Dans certains cas, les victimes peuvent aussi être hébergées dans le cadre du système d’asile. Deux centres d’accueil sont réservés aux femmes victimes de la traite.

62.Le Centre danois de lutte contre la traite et les ONG sous contrat dans le cadre du Plan d’action national mènent des actions de sensibilisation pour aider les victimes potentielles. Ces activités sont organisées dans les salons de massage, dans la rue, auprès des personnes qui proposent des services d’accompagnement (« escorting ») et de prostitution privée/discrète, dans les centres d’asile, dans les établissements pénitentiaires et dans d’autres lieux susceptibles d’utiliser des victimes potentielles de la traite.

63.Copenhague a ouvert un centre de conseil et un centre de soins pour les prostituées étrangères, et Aarhus a créé un centre de soins qui vient en aide aux victimes potentielles de la traite.

64.Le Centre danois de lutte contre la traite fournit un hébergement aux victimes potentielles de la traite pendant toute la durée du processus d’identification, lorsque cela est possible et opportun au regard des besoins et de la sécurité de chacune.

Réponse au paragraphe 7 d) de la liste préalable de points à traiter

65.Liste des accords multilatéraux signés et ratifiés par le Danemark (par ordre chronologique) :

Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé du 28 juin 1930 et le Protocole P29 y relatif de 2014 ;

Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 (interdiction de l’esclavage) ;

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949 ;

Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) ;

Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé du 25 juin 1957 ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (interdiction de l’esclavage) ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 (interdiction de l’esclavage) ;

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (interdiction de l’esclavage) ;

Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants du 17 juin 1999 ;

Convention contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et ses protocoles additionnels, Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 3 mai 2005 ;

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 2 octobre 2000 (interdiction du travail forcé).

66.La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil est couverte par la clause de non-participation du Danemark aux domaines de la justice et des affaires intérieures de l’UE. Toutefois, le Danemark a adopté la loi no 275 du 27 mars 2012 portant modification du Code pénal, conformément à la directive européenne.

67.Le Gouvernement n’a pas connaissance d’accords bilatéraux visant à prévenir et combattre la traite signés par le Danemark.

Réponse au paragraphe 8 de la liste préalable de points à traiter

68.Le Danemark a transposé le principe du non-refoulement dans la loi sur les étrangers (art. 31). Ce principe figure également dans la loi sur les étrangers (art. 7), qui dispose que l’asile est accordé à tout étranger qui risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il est renvoyé dans son pays d’origine.

69.Toute demande d’asile rejetée par le Service de l’immigration fait automatiquement l’objet d’un recours devant la Commission de recours des réfugiés, qui examine une deuxième fois le refus sur le fond, pour s’assurer que la personne ne sera pas renvoyée dans un pays ou un territoire où elle risque d’être exposée à des violations des droits de l’homme, y compris la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au principe de non-refoulement.

70.Tout ressortissant étranger qui ne peut obtenir un permis de séjour ou qui a perdu son permis de séjour au motif qu’il a commis une infraction, mais qui remplit les conditions d’asile et ne peut donc pas être renvoyé dans son pays d’origine en vertu du principe du non-refoulement, peut être autorisé à séjourner au Danemark en tant que résident toléré. Il peut rester sur le territoire danois jusqu’à ce que la Commission de recours des réfugiés confirme que les droits qui lui sont conférés en vertu du principe du non-refoulement ne sont plus menacés.

71.Si le Service de l’immigration décide d’expulser ou de renvoyer un ressortissant étranger, sa décision doit indiquer la procédure à suivre pour saisir la Commission de recours en matière d’immigration.

72.Si les raisons avancées par un étranger pour rester au Danemark sont liées à l’asile, le Service de l’immigration l’oriente de manière appropriée. Dans le cas où le Service de l’immigration lui impose un délai pour quitter le territoire, il appartient à la Commission de recours en matière d’immigration de décider si, en raison de circonstances particulières, l’intéressé peut rester au Danemark pendant le traitement de son dossier. Le recours ne produit pas automatiquement un effet suspensif ; la Commission décide au cas par cas.

73.Si la police, après avoir évalué un cas particulier, a des raisons de penser que leressortissant étranger veut demander l’asile, elle l’oriente vers l’autorité compétente et lui indique la procédure à suivre pour demander l’asile.

74.Le Service de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés veillent à ce que des services d’interprétation orale ou écrite lui soient fournis tout au long de la procédure d’asile.

75.Si un ressortissant étranger voit sa demande d’asile rejetée par le Service de l’immigration, un avocat lui est commis d’office pour l’assister dans son recours devant la Commission de recours des réfugiés.

76.Si unressortissant étranger est débouté par le Service de l’immigration au motif que sa demande est manifestement infondée, celle-ci est transmise pour examen àla Commission des réfugiés, qui confirme ou non la décision du Service de l’immigration.

77.Si laCommission des réfugiés n’est pas d’accord avec le Service de l’immigration, le dossier est rejeté selon la procédure ordinaire et fait automatiquement l’objet d’un recours devant la Commission de recours des réfugiés.

78.Si laCommission des réfugiés confirme la décision, elle propose une assistance juridique auressortissant étranger. Un accompagnement juridique est également proposé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été rejetée et à ceux dont le dossier a été traité conformément au Règlement de Dublin (Règlement no 604/2013) établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

Réponse au paragraphe 9 de la liste préalable de points à traiter

Nombre de demandes d’asile reçues

79.Les chiffres concernant les 10 principales nationalités ainsi que le nombre total de demandes d’asile déposées au Danemark (chiffre brut des demandes) au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 août 2019 figurent à l’annexe 3 (tableau 1).

Nombre de permis de séjour

80.Les chiffres concernant les 10 principales nationalités ainsi que le nombre total de permis de séjour relatifs au statut de réfugié ou à une autre protection au Danemark au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019figurent à l’annexe 3 (tableau 2).

Nombre de demandes déposées par des victimes de la torture

81.Le système de traitement des demandes d’asile du Service de l’immigration ne contenant pas de données ventilées par motif, qui permettraient d’établir les statistiques demandées. Il faudrait examiner un par un les dossiers d’asile pour fournir ces informations. Il n’est donc pas possible de fournir les statistiques demandées.

Demandeurs d’asile déboutés

82.Les statistiques de la police et du Service de l’immigration sont établies à partir des données enregistrées dans le système électronique de gestion des dossiers et des documents. Vu que ce ne sont pas des systèmes statistiques à proprement parler, les chiffres fournis sont quelque peu incertains. À noter aussi que des données peuvent avoir été enregistrées a posteriori et peuvent donc ne pas être prises en compte dans les chiffres actuels.

83.Les demandeurs d’asile déboutés, dont la plupart ont été renvoyés en 2018, étaient de nationalité iraquienne, afghane, géorgienne, iranienne et albanaise.

84.Les chiffres relatifs au retour desdemandeurs d’asile ayant ces cinq nationalités, ventilés selon qu’il s’agit de retours accompagnés, non accompagnés ou volontaires, pour les années 2015 à 2018 et le premier trimestre de 2019, figurent à l’annexe 3 (tableaux 3 à 7).

85.Les demandeurs d’asile déboutés sont le plus souvent renvoyés dans le pays dont ils possèdent la nationalité. En 2018, 87 % d’entre eux ont été renvoyés dans le pays dont ils avaient la nationalité. Les autres pays de renvoi étaient ceux dans lesquels ils avaient séjourné légalement.

86.Les chiffres ci-dessus comportent une part d’incertitude, car les informations reposent sur un document de gestion de cas, qui n’a pas vocation à être utilisé à des fins statistiques.

Réponse au paragraphe 10 de la liste préalable de points à traiter

87.Voir la réponse du Gouvernement aux précédentes observations finales du Comité (par. 23) communiquée le 9 décembre 2016 (CAT/C/DNK/CO/6-7/Add.1). Les procédures décrites dans ce document n’ont pas changé.

88.La lettre de suivi du Rapporteur spécial pour le suivi des observations finales datée du 10 mai 2018 justifie l’élaboration de la procédure suivante concernant les demandeurs d’asile qui affirment être des victimes de la torture.

89.Pour la plupart, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des centres d’asile. Si l’état de santé d’un demandeur l’exige, le responsable du centre peut demander au Service de l’immigration d’accélérer le traitement de son dossier. Les demandeurs d’asile accueillis dans d’autres lieux peuvent également introduire une telle demande auprès du Service de l’immigration. Si l’agent chargé du dossier estime que la demande est justifiée, il s’assure qu’elle soit traitée dans les plus brefs délais. Si le Service de l’immigration rejette la demande d’asile et que celle-ci fait automatiquement l’objet d’un recours, la Commission de recours des réfugiés est invitée à traiter l’affaire en priorité pour des raisons de santé.

90.La procédure susmentionnée était déjà applicable en 2016, mais n’a pas été décrite en détail dans la réponse du Gouvernement du 9 décembre 2016.

91.Les demandeurs d’asile ont accès à du personnel médical tout au long de la procédure.

92.Si la torture constitue l’un des motifs invoqués pour obtenir l’asile, les services de l’immigration peuvent soumettre le demandeur d’asile à un examen médical afin de déterminer s’il est ou non victime de la torture avant de statuer sur sa demande d’asile.

93.Un examen médical visant à détecter les signes de torture est réalisé si la décision relative à la demande d’asile le justifie, cette décision devant être fondée sur une évaluation au cas par cas des circonstances de l’espèce.

Réponse au paragraphe11 de la liste préalable de points à traiter

Extraditions

94.Selon la loi sur l’extradition (udleveringsloven; art. 6, par. 2 et art. 10 h), par. 2), une personne ne doit pas être extradée si elle risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants après son extradition. Ces dispositions découlent de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et font obligation au Procureur général d’évaluer les risques éventuels, notamment les risques de détention, auxquels la personne extradée pourrait être soumise par la suite.

95.Entre le 10 décembre 2015 et le 31 mai 2016, le Danemark n’a accédé à aucune demande d’extraditions sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent concernant les conditions de détention.

96.Malheureusement, il n’a pas été possible, pour des raisons techniques, de réunir des informations demandées pour la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017.

97.Au cours de la période allant du 1er février 2017 au 16 mai 2019, le Danemark a accepté d’extrader 33 personnes sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent concernant leurs conditions de détention.

98.Le Danemark n’a reçu aucune demande d’assurances diplomatiques concernant la torture ou les mauvais traitements aux fins de l’extradition d’une personne vers le Danemark.

99.Si une évaluation objective le justifie, le Danemark veille à ce que les autorités danoises aient un accès illimité aux personnes qui ont été extradées sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent.

Expulsions

100.Le Danemark a renvoyé au Maroc une personne qu’il avait décidé d’expulser. L’intéressé a fait valoir qu’il risquait d’y subir des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Gouvernement a considéré qu’il ne risquait pas d’être soumis à de tels traitements. L’intéressé a déposé une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’a rejetée pour défaut manifeste de fondement (voir requête no 74411/16).

Réponse au paragraphe12 de la liste préalable de points à traiter

101.En 2002, le Ministère de la justice a créé une Commission de la juridiction (Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg) chargée d’évaluer les dispositions en matière de juridiction dans le Code pénal (straffeloven). Dans ce cadre, la Commission a cherché à déterminer si la législation en matière de juridiction en vigueur à l’époque devait être modifiée pour tenir compte de l’évolution de la situation au niveau international. À la suite de son rapport no 1488/2007 de juin 2007, la réglementation en matière de juridiction a été modifiée, notamment par la loi no 490 du 17 juin 2008.

102.En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l’article 5 de la Convention contre la torture, la législation en vigueur couvre toutes les infractions commises sur tout territoire sous juridiction danoise ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé au Danemark, la loi no 490 du 17 juin 2008 ne contenant que des adaptations mineures, principalement d’ordre linguistique.

103.En ce qui concerne le paragraphe 1 b) de l’article 5, la législation en vigueur établit la compétence pour connaître des infractions commises par toute personne de nationalité danoise ou résidant au Danemark. La loi no 490 du 17 juin 2008 a élargi la réglementation de manière à établir la compétence du Danemark même si la personne n’est pas de nationalité danoise ou ne réside pas au Danemark, dès lors qu’elle réside de manière permanente sur le territoire national.

104.Pour ce qui est du paragraphe 1 c) de l’article 5, la législation actuelle établit la compétence du Danemark pour toute infraction commise en dehors de la juridiction d’un autre État à l’encontre d’une personne ayant la nationalité danoise ou résidant au Danemark, pour autant que les actes commis soient passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre mois ou plus. Cette disposition figure également dans la loi no 490 du 17 juin 2008, qui précise toutefois que sa compétence peut aussi être établie si l’infraction est commise dans la juridiction d’un autre État à l’encontre d’une personne ayant la nationalité danoise, d’une personne résidant au Danemark ou d’une personne ayant une résidence permanente similaire au Danemark, si l’infraction est aussi punie par la loi dans l’État où elle a été commise, si elle est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans au moins et s’il s’agit d’un homicide volontaire, de violences graves, d’une privation de liberté, d’un vol qualifié, d’une infraction mettant en danger le public, d’une infraction sexuelle, d’un inceste ou d’une excision.

105.Concernant le paragraphe 2 de l’article 5, la législation en vigueur établit la compétence quel que soit le pays d’origine de l’auteur de l’infraction, dans le cas où l’extradition aux fins de poursuites dans un autre pays de la personne provisoirement mise en cause est refusée, et que les faits, à condition qu’ils aient été commis sur le territoire d’un autre pays, constituent une infraction pénale en vertu de la législation du pays dans lequel ils ont été commis, et que la législation danoise prévoit une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les faits en question. La loi no 490 du 17 juin 2008 ne contient que des modifications mineures, principalement d’ordre linguistique.

106.Liste des traités et accords d’extradition conclus entre le Danemark et d’autres pays :

Décision-cadre du Conseil du 13juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

Convention européenne d’extradition du 13décembre 1957 ;

Accord d’extradition entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne signé le 23juin 2003, concernant l’application du traité d’extradition entre les États-Unis d’Amérique et le Royaume du Danemark signé le 22juin 1972 ;

Traité d’extradition entre le Royaume du Danemark et le Canada du 30novembre 1977 ;

Convention entre les pays nordiques relative à la remise de personnes pour des infractions pénales du 15 décembre 2005 (Mandat d’arrêt nordique).

107.Le Code pénal danois ne contient pas de disposition incriminant la torture en tant qu’infraction distincte. Toutefois, les dispositions du Code pénal répondent à l’objectif d’une disposition sur le crime de torture en ce qu’elles soulignent la gravité et la brutalité des actes commis en utilisant la torture. En outre, les dispositions actuelles impliquent que le caractère spécifique de ce crime sera clairement pris en compte dans le cadre de l’affaire pénale.

108.Ainsi, au lieu d’être condamné pour le crime général de torture − une notion qui a un sens large − l’auteur sera condamné en application de la disposition spécifiant que les faits ont été commis en recourant à la torture (par exemple, « commission d’une agression de nature particulièrement dangereuse associée au recours à la torture » ou « séquestration associée au recours à la torture »). Voir la réponse du Gouvernement au paragraphe 2 de la liste des points à traiter.

109.Il est donc possible d’extrader une personne pour recours à la torture si les conditions générales de l’extradition sont remplies.

Réponse au paragraphe13 de la liste préalable de points à traiter

110.Le Danemark n’a rejeté aucune demande d’extradition de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de torture au cours des périodes allant du 10 décembre 2015 au 31 mai 2016 et du 1er février 2017 au 29 mai 2019.

111.Malheureusement, il n’a pas été possible, pour des raisons techniques, de réunir des informations concernant la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017.

Réponse au paragraphe14 de la liste préalable de points à traiter

112.Liste des traités et accords d’assistance mutuelle conclus entre le Danemark et d’autres pays :

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, 20avril 1959 ;

Premier protocole additionnel du 17mars 1978 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, 20avril 1959 ;

Deuxième protocole additionnel du 8novembre 2001 à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20avril 1959 ;

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives, 15mai 1972 ;

Convention nordique du 26avril 1974 relative à l’entraide judiciaire ;

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 20décembre 1988 ;

Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 8novembre 1990 ;

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, 29mai 2000 ;

Protocole du 16novembre 2001 à la Convention du 29mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne ;

Accord de Schengen, 19juin 1990 ;

Décision-cadre2003/577/JAI du Conseil du 22juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ;

Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, 23novembre 2001 ;

Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, 28janvier 2003 ;

Accord entre le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine et le Gouvernement du Royaume du Danemark concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, 23décembre 2004 ;

Accord sur l’entraide judiciaire entre le Danemark et les États-Unis d’Amérique, 23juin 2005.

113.Il n’a pas été possible d’établir des statistiques permettant de savoir si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements.

Réponse au paragraphe15 de la liste préalable de points à traiter

114.Les droits de l’homme fondamentaux, y compris les dispositions de la Convention contre la torture, sont abordés pendant la formation à l’École de police des futurs agents.

115.En tant que fonctionnaires, les policiers doivent respecter l’article 10 du Statut du personnel, qui dispose que les fonctionnaires doivent scrupuleusement « respecter les règles qui régissent leur fonction, tant pendant leur service qu’en dehors, et être dignes du respect et de la confiance qu’implique leur fonction ».

116.Le programme de la formation de base de la police prépare les élèves à l’exercice professionnel, éthique et responsable du pouvoir exécutif dans la société, conformément aux lois et règlements applicables à l’exercice de l’autorité policière et aux exigences de qualité du travail de la police, dans le respect des règles démocratiques du droit national et des conventions applicables, y compris la Convention contre la torture.

117.Dès le début de sa formation, les élèves sont sensibilisés à l’objectif, aux tâches et aux méthodes du travail de la police, ainsi qu’aux responsabilités et devoirs particuliers associés au métier de policier. Ils doivent, en particulier, apprendre et bien comprendre les règles relatives à la responsabilité particulière attachée à l’exercice du pouvoir de police et à l’emploi de la force. À l’issue de leur formation, ils doivent être capables de faire usage des pouvoirs conférés à la police et des moyens à sa disposition de manière responsable, adaptée à la situation, professionnelle et éthique, en traitant tous les citoyens avec dignité et respect, conformément à la législation nationale et aux conventions en vigueur.

118.L’École de police a associé DIGNITY − Danish Institute Against Torture and the Institute for Human Rights à l’élaboration du matériel pédagogique destiné à la formation de base des élèves de manière à impliquer les organisations concernées.

119.Les élèves sont régulièrement évalués au moyen d’examens et d’exercices pratiques organisés tout au long de leur formation.

120.En plus d’acquérir les bases pour agir dans le respect de l’éthique et de la morale, les élèves policiers sont évalués tout au long de leur formation, tant au niveau de leurs compétences personnelles que de leurs connaissances globales. Il s’agit notamment d’évaluer leur capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit de manière respectueuse, et de déterminer si l’élève policier est foncièrement « une personne compétente », qui comprend le rôle social de la police et respecte la responsabilité éthique et morale que ce rôle implique.

121.Grâce à la formation de base dispensée à l’École de police et à la formation continue dont ils bénéficient par la suite, les policiers connaissent parfaitement les dispositions de la Convention contre la torture et savent qu’aucune violation ne sera tolérée, qu’elle donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi.

122.La Police nationale n’a pas élaboré de méthode spécifique permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

123.Les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des policiers font l’objet d’une enquête par l’Autorité indépendante d’examen des plaintes contre la police, qui est compétente pour enquêter sur les infractions pénales commises par le personnel de police dans l’exercice de ses fonctions et traiter les plaintes portant sur le comportement du personnel de police ; elle est également chargée de l’enquête si une personne décède ou est blessée pendant sa garde à vue. L’Autorité est un service de l’État autonome qui, conformément aux articles 118a et 118b de la loi sur l’administration de la justice, est indépendant de la police, du ministère public et du Ministère de la justice.

124.Le personnel pénitentiaire (agents, surveillants et préposés au transport des détenus) est formé aux dispositions de la Convention contre la torture, y compris à l’interdiction des traitements dégradants et de la torture à l’encontre des détenus. Il suit également une formation sur les droits de l’homme en général, les Règles pénitentiaires européennes et le Programme relatif aux principes régissant les activités pénitentiaires et de probation au Danemark, qui contient des lignes directrices en matière d’éthique.

125.Le personnel pénitentiaire est formé pour détecter les actes de torture et les traitements dégradants infligés aux détenus ; il est aussi informé des affaires internationales − récentes et passées − de torture, y compris de leurs conséquences pour les détenus. Pendant leur formation, il leur est par ailleurs régulièrement rappelé que le recours à la torture et à d’autres traitements dégradants est strictement interdit.

126.La méthode d’enseignement utilisée par le Service pénitentiaire et de la probation pour traiter ces sujets repose sur des cas concrets. Le personnel compose ses propres cas à partir de son expérience pratique, définit les problèmes éthiques, les analyse et en discute. Chaque module de la formation donne lieu à une évaluation.

127.Le Service pénitentiaire et de la probation n’a pas élaboré de méthode permettant d’évaluer l’efficacité du programme de formation.

128.Les garde-frontières surveillent les frontières, ce qui nécessite des compétences très spécifiques. Le contrôle des frontières est principalement assuré par des policiers secondés par des civils spécialement formés. Les civils ne sont pas autorisés à détenir, fouiller ou interroger les personnes détenues.

129.Deux niveaux de formation des policiers au contrôle des frontières sont prévus et viennent compléter leurs connaissances acquises pendant la formation de base à l’École de police. La formation est divisée en deux parties − vérification de première ligne et vérification de deuxième ligne −, conformément au tronc commun pour la formation des garde-frontières (manuel Schengen). La formation à lavérification de première ligne dure une semaine, dont trois heures sont consacrées aux droits de l’homme et aux groupes vulnérables. Les policiers doivent avoir réussi l’examen sanctionnant la formation à la vérification de première ligne avant de pouvoir suivre la formation à la vérification de deuxième ligne. Celle-ci dure deux semaines, dont trois heures sont consacrées aux droits de l’homme et aux groupes vulnérables. La formation est sanctionnée par un examen.

130.Les garde-frontières civils suivent une formation de neuf semaines − sept semaines sur le terrain et deux semaines à l’École de police. Deux heures sont consacrées aux droits de l’homme et aux groupes vulnérables, deux sujets qui sont ensuite abordés tout au long de la formation en raison de leur importance et qui constituent une partie importante de l’examen.

131.Les policiers et les civils doivent passer un examen à la fin de la formation obligatoire. Cet examen consiste en une épreuve écrite et une épreuve pratique qui portent notamment sur les droits de l’homme et les groupes vulnérables, ainsi qu’en une évaluation générale de leur comportement. Tous doivent avoir réussi l’examen pour pouvoir effectuer des contrôles aux frontières.

132.En plus des mesures nationales visant à garantir que tous les garde-frontières respectent des normes élevées, tous les États membres de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) sont susceptibles de faire l’objet d’activités de suivi inopinées du Bureau international de l’Agence.

133.Grâce à la formation de base dispensée à l’École de police et à la formation continue, les policiers et les garde-frontières connaissent parfaitement les dispositions de la Convention contre la torture et savent qu’aucune violation ne sera tolérée, qu’elle donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi.

134.En ce qui concerne les programmes de formation pour les procureurs, voir la réponse du Gouvernement au paragraphe 16 de la liste des points à traiter.

Réponse au paragraphe16 de la liste préalable de points à traiter

135.Les établissements d’enseignement supérieur danois sont autonomes. Le Ministère de l’enseignement supérieur et des sciences définit les règles générales (admission, organisation des études, délivrance des diplômes, etc.). Chaque établissement élabore, actualise et prépare ses programmes d’études, qui doivent indiquer les objectifs, la portée, la durée, la forme et le contenu de chaque cours.

136.Dans le cadre de leurs études, les étudiants en médecine doivent être formés à la Convention contre la torture et aux aspects médicaux de la torture. Le programme d’enseignement et de formation en médecine légale du troisième cycle définit les compétences à acquérir pour examiner les victimes d’actes de torture. La formation permet aux étudiants d’apprendre à reconnaître les lésions dues à des actes de torture et à examiner les victimes, et de les informer sur l’obligation de signaler les cas de torture. Les personnels infirmiers sont formés à l’observation et à la détection des phénomènes associés aux réactions provoquées par des problèmes et des troubles psychologiques.

137.DIGNITY − Danish Institute Against Torture, une ONG en partie financée par l’État, s’emploie à développer les connaissances sur les conséquences de la torture sur la santé et à les faire connaître, tandis que des experts de la santé s’emploient à renforcer les capacités des professionnels de la santé au sein d’organisations partenaires partout dans le monde. Au Danemark, les étudiants en médecine sont sensibilisés à la torture dans le cadre du cours de médecine sociale et clinique de l’Université de Copenhague et, chaque semestre, un petit groupe d’étudiants en médecine suit une formation clinique dispensée par DIGNITY. Un petit nombre de physiothérapeutes et de psychothérapeutes font un stage dans le service de rééducation de DIGNITY où ils peuvent acquérir des connaissances en matière de torture.

138.En ce qui concerne la formation des procureurs, le Procureur général propose près de 50 cours obligatoires pour tous les nouveaux procureurs stagiaires et des cours facultatifs pour tous les procureurs en poste. Aucun cours ne porte spécifiquement sur les séquelles de la torture ou sur le Protocole d’Istanbul. Toutefois, les obligations législatives internationales et les questions relatives aux droits de l’homme constituent une part importante de tous les cours. La jurisprudence la plus récente en matière de droits de l’homme et d’autres questions législatives internationales sont systématiquement utilisées. Le cours « Expulsion des étrangers », par exemple, informe les procureurs sur les étrangers qui séjournent au Danemark en tant que résidents tolérés, qui ne peuvent pas obtenir de permis de séjour ou qui ont perdu leur permis de séjour au motif qu’ils ont commis une infraction, mais qui remplissent les conditions d’asile et ne peuvent donc pas être renvoyés dans leur pays d’origine en vertu du principe de non-refoulement.

139.De même, les juges ne reçoivent pas pour l’instant d’une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul. Les conventions relatives aux droits de l’homme et le Protocole d’Istanbul sont en principe abordés dans le cadre des cours et des programmes de formation lorsque cela est pertinent. Ainsi, le Protocole d’Istanbul fait partie des thèmes abordés dans le cadre de la formation de deux jours sur les règles relatives à l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions pénales. De plus, l’administration judiciaire propose des formations internationales en collaboration avec des partenaires internationaux.

Réponse au paragraphe17 de la liste préalable de points à traiter

140.Depuis le 4 avril 2016, la Police nationale a étendu le système de signalement des privations de liberté sur décision administrative. Désormais, les districts de police sont tenus de déclarer celles effectuées en application des articles 5, 8 et 9 de la loi sur les activités de police (politiloven) dès lors que le district de police, la Police nationale ou les tribunaux ont jugé que les conditions d’une telle privation de liberté n’étaient pas remplies. La Police nationale soumet chaque année un rapport à ce sujet au Ministère de la justice et au Parlement.

141.Depuis le 1er avril 2019, la Police nationale a publié une nouvelle fiche d’action concernant la déclaration des décès et des tentatives de suicide graves survenus pendant les gardes à vue, qui a élargi l’obligation de déclaration. Ce dispositif concerne tous les décès et tentatives de suicide graves de personnes en garde à vue, à savoir les détentions ou les privations de liberté administratives, qui sont signalés au Ministère de la justice, au procureur et à la Police nationale. Le Ministère de la justice en informe ensuite le médiateur parlementaire.

142.En ce qui concerne les institutions psychiatriques, voir la réponse du Gouvernement au paragraphe 25 de la liste des points à traiter.

Réponse au paragraphe18 de la liste préalable de points à traiter

143.Les données statistiques sur le nombre de détenus en attente de jugement et condamnés ainsi que sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention figurent à l’annexe 4 (tableaux 1 à 7).

144.L’Autorité danoise de gestion des données sanitaires gère plusieurs bases de données sur les soins dispensés par le système de santé. Elle s’est appuyée sur le Registre des mesures coercitives dans le cadre des traitements psychiatriques et sur le Registre national des patients pour calculer le nombre moyen de personnes admises dans une unité psychiatrique sur décision de justice, le nombre moyen de personnes détenues pour des raisons de santé mentale en 2015-2017, et toutes les personnes admises dans une unité psychiatrique ou en détention pour des raisons de santé mentale. Voir annexe 4, tableaux 8 à 10.

Réponse au paragraphe19 de la liste préalable de points à traiter

145.Conformément au Code pénal (straffeloven) (art. 15), la personne mise en cause ne peut être placée en détention provisoire que si elle a atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale 15 ans (loi sur l’administration de la justice, art. 755, par. 1).

146.Si elle a moins de 18 ans, la personne bénéficie généralement de la règle générale qui veut que l’on recoure à des mesures moins restrictives, si l’objectif du placement en détention provisoire peut être atteint grâce à ces mesures (loi sur l’administration de la justice, art. 765).

147.Les personnes mineures de moins de 15 ans ne peuvent pas être placées en détention provisoire, mais peuvent être retenues par la police pour autant que les prescriptions générales relatives à la détention soient respectées et que l’objectif ne puisse pas être atteint au moyen de mesures moins intrusives (loi sur l’administration de la justice, art. 821a, par. 1).

148.Les personnes mineures sont généralement placées dans les quartiers pour mineurs de trois établissements appartenant au Service pénitentiaire et de la probation − un quartier réservé aux personnes mineures dans une prison ouverte, un quartier principalement réservé aux personnes mineures dans une prison fermée et une section réservée aux personnes mineures dans une grande maison d’arrêt. Les personnes mineures peuvent aussi être placées dans des quartiers ordinaires avec des adultes, à condition que la compagnie des adultes soit réputée conforme à ses intérêts et qu’elle soit à l’abri de toute influence néfaste.

149.Actuellement, quatre prisons d’État accueillent des femmes.

150.Dans trois des prisons d’État, les femmes peuvent exécuter leur peine à l’écart des détenus masculins, si les conditions s’y prêtent. Dans certaines prisons, elles peuvent choisir de travailler dans des lieux où il n’y a pas de détenus masculins.

151.Conformément à la convention budgétaire pluriannuelle (2018-2021), le Service pénitentiaire et de la probation doit réserver une prison aux femmes afin de mieux les protéger contre le harcèlement et les abus des détenus masculins, et de mettre en place des activités et de créer des emplois adaptés. Le Service pénitentiaire et de la probation est en train d’aménager la prison de Jyderup Fængsel, choisie pour être la future prison pour femmes.

152.Au Groenland, les femmes sont détenues dans la section ouverte de la prison d’Ilulissat ou de la prison de Nuuk. À Ilulissat, elles sont détenues séparément des hommes. À Nuuk, elles sont détenues dans la même section que les hommes, mais sont séparées de ces derniers dans la mesure du possible. Les femmes en détention provisoire de tout le Groenland sont incarcérées à Nuuk, à l’écart des hommes.

153.Le Service pénitentiaire et de la probation du Groenland a commencé à rédiger à l’intention du personnel des directives sur le traitement des détenues, y compris des directives sur la séparation des femmes et des hommes en prison.

Réponse au paragraphe20 de la liste préalable de points à traiter

154.Voir la réponse du Gouvernement aux précédentes observations finales du Comité (par. 37) communiquée le 9 décembre 2016 (CAT/C/DNK/CO/6-7/Add.1). Il en ressort que, selon le droit interne, les personnes condamnées sont, en principe, détenues dans des prisons d’État, tandis que les personnes en détention provisoire sont admises dans des maisons d’arrêt ou dans des unités distinctes à l’intérieur des prisons d’État.

155.Toutefois, il arrive qu’une personne condamnée soit détenue dans une maison d’arrêt, avec les personnes en détention provisoire.

156.Une personne condamnée à une courte peine peut être placée dans une maison d’arrêt si cela est jugé nécessaire, compte tenu du nombre total de places disponibles dans les établissements du Service pénitentiaire et de la probation, pour éviter que certaines prisons ne soient surpeuplées. Par ailleurs, une personne condamnée peut être détenue dans une maison d’arrêt pour des raisons particulières, notamment par exemple pour la protéger des agressions, pour l’empêcher de s’évader, pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles impérieuses.

157.En ce qui concerne l’exposition des personnes en détention provisoire à l’influence néfaste des personnes condamnées placées dans une maison d’arrêt, les personnes condamnées peuvent participer à des activités communes avec les personnes en détention provisoire, mais ces activités doivent se dérouler sous la surveillance ou en présence de membres du personnel, si cela est jugé nécessaire pour des raisons d’ordre ou de sécurité.

158.De plus, chaque personne détenue a une cellule individuelle, dans laquelle elle est enfermée pendant la nuit.

159.Les conditions de vie dans les prisons d’État et les maisons d’arrêt sont contrôlées par le Mécanisme national de prévention (le médiateur parlementaire), qui effectue des inspections dans ces établissements.

160.Le Gouvernement fait observer que les commentaires qu’il a faits au paragraphe 33 de sa réponse aux précédentes observations finales du Comité, concernant les unités spéciales créées pour certains groupes de détenus, comme les membres de groupes criminels organisés, ne sont plus d’actualité, car ces unités n’existent plus.

161.En ce qui concerne la séparation des personnes mineures des adultes dans tous les lieux de détention, voir la réponse du Gouvernement au paragraphe 19 ci-dessus.

162.En ce qui concerne les contacts avec le monde extérieur, le droit des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées de recevoir des visites, d’envoyer et de recevoir du courrier et de passer et recevoir des appels téléphoniques est régi par l’ordonnance administrative sur la détention (varetægtsbekendtgørelsen , art. 40 à 76) et par la loi sur l’exécution des peines (straffuldbyrdelsesloven , art. 51 à 57).

163.La principale différence entre les droits des personnes en détention provisoire et ceux des personnes condamnées réside dans les règles relatives au contrôle des lettres et des visites (loi sur l’administration de la justice, art. 771 et 772), qui ne s’applique qu’aux personnes en détention provisoire.

164.Selon l’article 771 (par. 1), toute personne en détention provisoire peut recevoir des visites pour autant que le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la maison d’arrêt le permette. Si elle estime que l’objectif de la détention provisoire l’exige, la police peut s’opposer à ce que la personne en question reçoive la visite d’une personne en particulier ou exiger qu’une visite se déroule sous surveillance.

165.Selon l’article 772 (par. 1), toute personne en détention provisoire a le droit de recevoir et d’envoyer des lettres que la police se réserve le droit de lire avant que la personne ne les reçoive ou ne les envoie. La police doit remettre les lettres ou les envoyer dès que possible, sauf si leur contenu risque de compromettre une enquête ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la maison d’arrêt. Toutefois, selon l’article 772 (par. 2), toute personne en détention provisoire peut communiquer avec le tribunal, son avocat, le Ministre de la justice, le directeur du Service pénitentiaire et de la probation et le médiateur parlementaire sans que la police exerce un quelconque contrôle.

166.Les statistiques sur le contrôle des lettres et des visites figurent à l’annexe 5 (tableaux 1 et 2).

167.De même, si elle estime que l’objectif de la détention provisoire l’exige, la police peut s’opposer à ce qu’une personne en détention provisoire passe et reçoive des appels téléphoniques.

168.Toute mesure concernant le contrôle des lettres et des visites est soumise à un contrôle juridictionnel.

169.De nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007 (loi no 1561 du 20 décembre 2006 portant modification des dispositions de la loi sur l’administration de la justice) et visent à limiter le recours à l’isolement, en particulier pendant la détention avant jugement.

170.La loi sur l’administration de la justice réglemente strictement la mise à l’isolement des personnes en détention provisoire. Conformément au principe général énoncé à l’article 770, une personne en détention provisoire est soumise aux seules restrictions nécessaires pour garantir l’objectif de la détention provisoire ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans la maison d’arrêt. Les articles 770a, 770b et 770c fixent les conditions durecours à l’isolement des personnes en détention provisoire et sa durée. Par ailleurs, l’article 770b dispose qu’il ne peut être recouru à l’isolement que si le but ne peut être atteint par des mesures moins invasives, que l’isolement n’est pas disproportionné au regard de l’importance de l’affaire et des incidences juridiques en cas de condamnation, et que l’enquête sur l’infraction présumée est menée avec toute la diligence voulue. Enfin, le tribunal doit réexaminer en permanence les motifs de la détention provisoire et de la mise à l’isolement (art. 767 et 770d).

171.Voir les paragraphes 60 à 67 du rapport valant sixième et septième rapports périodiques soumis par le Danemark.

172.En ce qui concerne les données sur le recours à l’isolement des personnes en détention provisoire, le Procureur général a indiqué que 37 personnes avaient été mises à l’isolement sur décision judiciaire en 2016 (durée moyenne : vingt-six jours), contre 17 en 2017 (durée moyenne : onze jours) et 14 en 2018 (durée moyenne : quatorze jours). À titre de comparaison, elles étaient 553 en 2001, juste avant que le ministère public entreprenne de limiter cette pratique. En ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans, une seule (âgée de 17 ans) a été placée à l’isolement pendant treize jours en 2017 et aucune en 2018. Ces données montrent que cette pratique a considérablement reculé, tant en ce qui concerne le nombre de personnes concernées que sa durée moyenne. Le Danemark continue de suivre de près le recours à l’isolement, notamment en s’appuyant sur les rapports annuels du Procureur général.

173.La loi sur l’exécution des peines (art. 67, par. 1) autorise le Service pénitentiaire et de la probation à imposer des sanctions disciplinaires, y compris l’isolement, aux personnes condamnées ayant commis certaines infractions à la loi ou infractions disciplinaires.

174.L’isolement, qui consiste en un placement en cellule disciplinaire (loi sur l’exécution des peines, art. 68, par. 1),ne peut excéder quatre semaines pour les personnes condamnées (loi sur l’exécution des peines, art. 70, par. 1, 1re phrase). Si la personne est âgée de moins de 18 ans, il ne peut excéder sept jours, sauf en cas de violence à l’encontre du personnel pénitentiaire (loi sur l’exécution des peines, art. 70, par. 1, 2e phrase, intégrée dans la loi no 1541 du 18 décembre 2018).

175.Le Gouvernement examinera la nécessité de modifier le régime des sanctions disciplinaires dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord budgétaire pluriannuel du Service pénitentiaire et de la probation (2018-2021).

176.Les données statistiques sur le nombre de mises à l’isolement, y compris le placement en cellule disciplinaire sans condition et à l’écart des autres personnes détenues, ventilées par année et par durée, figurent à l’annexe 5 (tableaux 3 et 4). À noter que les données statistiques pour 2018 et 2019 sont provisoires.

177.Les personnes détenues bénéficient des mêmes soins de santé que le reste de la population. Le Service pénitentiaire et de la probation veille à ce que celles qui en ont besoin bénéficient d’un soutien et d’une aide psychiatrique ou psychologique adéquats.

178.Des psychiatres sont rattachés aux prisons d’État et aux maisons d’arrêt. Des psychologues sont également affectés dans plusieurs prisons d’État. Les soins peuvent également être prodigués en milieu hospitalier ou par un médecin spécialisé.

179.Certaines personnes condamnées peuvent purger leur peine à l’Anstalten ved Herstedvester, qui emploie des psychiatres et des psychologues à plein temps.

180.Toute personne condamnée qui souffre d’une maladie mentale avérée (psychose) doit être transférée le plus rapidement possible dans un hôpital ou un autre établissement de soins adapté.

181.Si une personne condamnée souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement, sans qu’il s’agisse d’une maladie mentale, elle peut, dans certains cas particuliers, être autorisée à purger sa peine dans une institution qui ne relève pas du Service pénitentiaire et de la probation (loi sur l’exécution des peines, art. 78).

182.De plus, le Service pénitentiaire et de la probation a mis en place un système de dépistage des troubles mentaux pour les mineurs de 15 à 17 ans qui doivent être placés dans l’un de ses établissements. Dans le cadre de ce système, les mineurs sont examinés pour détecter d’éventuels troubles psychiatriques.

183.Enfin, il convient de rappeler que le système de santé danois repose sur le consentement. Si une personne détenue, jugée capable de prendre ses propres décisions, refuse de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique, ce traitement ne peut pas lui être imposé.

Réponse au paragraphe21 de la liste préalable de points à traiter

184.Les données statistiques sur la fréquence des violences et des menaces de violence entre personnes détenues figurent à l’annexe 6 (tableau 1).

185.Le Gouvernement ne dispose pas d’informations statistiques sur « les cas de négligence possible de la part des membres des forces de l’ordre, […] le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et la suite donnée à ces plaintes », mais les personnes détenues ont la possibilité de porter plainte contre le personnel pénitentiaire auprès des services relevant du Service pénitentiaire et de la probation, dont les décisions peuvent être contestées devant le Département du Service pénitentiaire et de la probation. Le Gouvernement n’a pas connaissance de cas de cette nature portés devant le Département du Service pénitentiaire et de la probation.

186.En ce qui concerne les mesures visant à prévenir la violence entre personnes détenues, le Service pénitentiaire et de la probation s’efforce en permanence de réduire la fréquence des incidents violents, notamment en procédant à des évaluations systématiques de la sécurité afin que la détention de chaque personne soit la plus sûre et la plus appropriée possible.

187.Chaque incident est analysé et tout enseignement potentiel mis à profit. Le principe de tolérance zéro s’applique à tous les détenus qui se montrent violents. Tout comportement violent est sanctionné − sanction disciplinaire, transfert dans un autre établissement ou rapport de police.

Réponse au paragraphe22 de la liste préalable de points à traiter

188.Les données statistiques sur le nombre de décès en détention figurent à l’annexe 7 (tableaux 1 et 2).

189.Les secteurs rattachés au Service pénitentiaire et de la probation supervisent le traitement des décès, suicides et tentatives de suicide de personnes détenues dans des établissements appartenant au Service pénitentiaire et de la probation.

190.Si le cas se produit dans unsecteur rattaché au Service pénitentiaire et de la probation, il est transmis au médiateur parlementaire, pour examen.

191.Le traitement des cas susmentionnés est réglementé par la circulaire no 9916 du 14 juillet 2015 relative au traitement et au signalement par les services du Service pénitentiaire et de la probation des incidents impliquant le décès, le suicide, une tentative de suicide qualifiée et d’autres actes d’automutilation qualifiés, ainsi que d’autres comportements suicidaires ou d’automutilation parmi les personnes détenues dans des établissements appartenant au Service pénitentiaire et de la probation. Le 9 janvier 2018, le Service pénitentiaire et de la probation a envoyé une directive à tous les membres du personnel pénitentiaire concernant l’observation des détenus jugés à risque. La directive s’adresse aux surveillants et aux autres membres du personnel de surveillance et concerne l’observation des détenus jugés à risque, mais que le personnel n’a pas jugé nécessaire de transférer dans une cellule d’observation ou à l’isolement.

192.Conformément à la loi sur l’administration de la justice (art. 1020, par. 2), l’Autorité indépendante d’examen des plaintes contre la police (Den Uafhængige Politiklagemyndighed) analyse tous les décès ou blessures graves consécutifs à une intervention policière ou survenus pendant une garde à vue. Au cours de la période allant de janvier 2014 à mai 2019, elle a analysé 28 décès au titre de l’article 1020a (par. 2), dont les cas de six personnes décédées pendant leur garde à vue. Les données relatives aux 28 décès, ventilées par lieu, âge, sexe et nationalité, figurent à l’annexe 7 (tableau 3).

193.Après enquête, aucun des cas susmentionnés n’a donné lieu à des poursuites à l’encontre des policiers. Malheureusement, il n’existe aucune donnée statistique sur le versement éventuel de dommages-intérêts.

Réponse au paragraphe23 de la liste préalable de points à traiter

194.L’utilisation du spray au poivre par les agents pénitentiaires est réglementée par la loi sur l’exécution des peines (art. 62), l’ordonnance administrative no 296 du 28 mars 2017 sur l’emploi de la force contre les personnes détenues dans les établissements du Service pénitentiaire et de la probation (magtanvendelsesbekendtgørelsen) et la lettre no 9315 du 30 mars 2017 relative à l’ordonnance administrative sur l’emploi de la force contre les personnes détenues dans les établissements du Service pénitentiaire et de la probation.

195.Il est notamment indiqué ce qui suit : 1) l’emploi de la force est interdit si l’intervention est disproportionnée au regard de son objet et du préjudice et des désagréments qu’elle est susceptible de causer ; 2) l’emploi de la force doit être aussi modéré que possible ; 3) avant d’utiliser un spray au poivre, il convient, dans la mesure du possible, d’informer la personne détenue que ce produit sera utilisé si elle ne suit pas les consignes du personnel ; 4) il importe de s’assurer, dans la mesure du possible, que la personne est capable de suivre les consignes ; 5) en principe, le spray au poivre ne doit pas être utilisé dans une pièce fermée si d’autres moyens moins agressifs peuvent être utilisés et sont suffisants ; 6) en cas d’utilisation d’un spray au poivre, il convient ensuite de proposer des mesures appropriées pour atténuer les effets néfastes sur la personne.

196.Par ailleurs, le Service pénitentiaire et de la probation a rappelé aux institutions, dans une lettre du 3 novembre 2014 et oralement le 21 mai 2015, que le personnel devait être prudent lorsqu’il utilisait des sprays au poivre dans des pièces fermées, et a donné des informations générales sur leur utilisation, notamment en rappelant le principe du recours à des mesures non intrusives en cas d’emploi de la force.

197.La loi no 203 du 28 février 2017 a clarifié le droit des surveillants pénitentiaires d’être équipés de sprays au poivre, créant ainsi une base juridique qui a permis au Ministre de la justice de décider que les sprays au poivre feraient partie de l’équipement normal des surveillants dans les prisons fermées, les maisons d’arrêt fermées et les maisons d’arrêt (lettre no 9315 du 30 mars 2017).

198.Le Parlement a adopté la loi no 1722 du 27 décembre 2016 portant modification de la loi sur les activités de la police concernant l’utilisation de sprays au poivre, le but étant de légaliser ce qui se pratiquait déjà. D’une manière générale, la loi sur les activités de la police limite l’utilisation des sprays au poivre aux cas où cela est nécessaire et justifié, et seulement de manière et dans une mesure raisonnable au regard de la situation. Les policiers doivent évaluer chaque situation et notamment prendre en compte le nombre de personnes visées, ainsi que leur condition physique et leur état d’esprit. Ils doivent se montrer particulièrement prudents lorsqu’ils utilisent des sprays au poivre contre des personnes menottées.

199.En outre, conformément à l’article 20a de la même loi, les policiers doivent, dans la mesure du possible, prévenir la personne qu’ils ont l’intention d’utiliser un spray au poivre. Enfin, la personne visée doit recevoir immédiatement des soins médicaux, si nécessaire.

200.La Police nationale, qui évalue en permanence l’utilisation des sprays au poivre par ses agents, a constaté qu’elle était en baisse depuis quelques années.

Réponse au paragraphe24 de la liste préalable de points à traiter

201.Si des mesures moins coercitives, comme la confiscation du passeport de la personne étrangère, l’assignation à résidence ou l’obligation de se présenter à la police (loi sur les étrangers, art. 34, par. 1), sont jugées insuffisantes pour sécuriser une éventuelle expulsion, la police peut, après évaluation de la situation, placer la personne étrangère en détention administrative (art. 36, par. 1, 1re phrase). Si elle est libérée dans les trois jours, la personne peut contester la décision auprès du commissaire de la Police nationale (art. 48, par. 3), sans effet suspensif sur l’exécution de la décision.

202.Si elle n’est pas libérée dans les trois jours, la décision de la maintenir en détention est réexaminée par un tribunal. Un avocat est commis d’office et le juge statue sur la légalité de la détention (art. 37, par. 1, 1re phrase).

203.S’il juge que la détention est légale, le tribunal doit en fixer la durée. Il peut ensuite prolonger sa détention, la durée de chaque prolongation étant limitée à quatre semaines (art. 37, par. 3, 2e et 3e phrases). Lorsqu’il évalue la durée de la détention, le tribunal tient compte du principe de proportionnalité et des obligations internationales imposées au Danemark. À cet égard, il prend en compte l’avancement de la procédure et la possibilité d’un retour dans un délai raisonnable.

204.Le recours à la détention aux fins d’éloignement en application de l’article 36 ne peut excéder six mois. Le tribunal peut prolonger cette période de douze mois supplémentaires au maximum, notamment lorsque, malgré tous les efforts raisonnables, la procédure de retour risque de demander du temps en raison du manque de coopération de la personne concernée ou de retards dans l’obtention des documents de voyage et de l’autorisation d’entrée sur le territoire. La détention doit être aussi brève que possible et ne peut être prolongée que le temps d’organiser et d’exécuter la procédure de retour.

205.La police reconnaît que la détention est une mesure très intrusive et a élaboré une stratégie sur le recours à la détention administrative en application de la loi sur les étrangers. Cette stratégie définit le cadre général du recours à la détention et est fondée sur un principe fondamental, à savoir que la détention doit être utilisée avec discernement et seulement si et aussi longtemps qu’elle est nécessaire pour réaliser l’objectif. Dans la mesure du possible, la police privilégie et encourage la détention administrative des étrangers et veille à ce que la durée de la détention soit la plus courte possible.

206.Les règles susmentionnées s’appliquent indifféremment aux adultes et aux personnes mineures, et couvrent également la détention administrative des enfants, y compris des enfants non accompagnés. En principe, la police ne place pas les mineurs en détention en vertu des dispositions de la loi sur les étrangers ; ces cas sont rares et de courte durée. Le Gouvernement convient que le recours à la détention d’enfants doit être exceptionnel, être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.

207.Le système de gestion des dossiers de la Police nationale (POLSAS) ne permet pas d’extraire les informations demandées concernant les personnes étrangères qui sont ou ont été détenues en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers au cours de la période 2017‑2019.

208.Les données figurant à l’annexe 8 (tableaux 1 à 3) proviennent d’une compilation de données extraites du système POLSAS et d’une fiche interne de gestion des cas. Elles ne sont pas totalement fiables, car la fiche interne de gestion des dossiers sert uniquement à gérer le statut des étrangers privés de liberté et non pas à compiler des données en vue d’une publication, POLSAS étant un système de gestion des dossiers plutôt qu’un système statistique. À cet égard, il convient de noter que les chiffres sont dynamiques et qu’ils peuvent donc changer, principalement en raison de règlements ultérieurs.

209.Les tableaux 1 et 2 de l’annexe 8 indiquent le nombre de ressortissants étrangers détenus au cours de la période 2017-2018 en application de la loi sur les étrangers (art. 36), ventilés par adultes/mineurs non accompagnés, nationalité et sexe. Ces chiffres reposent sur la compilation des données de POLSAS (état : 14 mai 2019).

210.Le tableau 3 de l’annexe 8 donne le nombre de ressortissants étrangers placés en détention entre le 1er janvier et le 18 juin 2019, en application de la loi sur les étrangers (art. 36). Ces chiffres reposent sur la compilation des données de POLSAS (état : 18 juin 2019).

211.Dans les tableaux 1 à 3, les ressortissants étrangers âgés de moins de 18 ans au moment de leur mise en détention et ayant atteint l’âge de 18 ans avant d’être libérés sont comptabilisés en tant que mineurs. À noter qu’aucun mineur accompagné n’a été placé en détention en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers pendant la période janvier 2017‑18 juin 2019.

212.Les tableaux 1 à 3 incluent les catégories de personnes suivantes : demandeurs d’asile déboutés, demandeurs d’asile en séjour irrégulier, cas Dublin, demandes d’asile dérogatoire et demandeurs d’asile déboutés au motif qu’ils ont déjà obtenu l’asile dans un autre pays.

213.Les données des tableaux 1 à 3 reposent sur les bases légales de la détention des ressortissants étrangers susmentionnées, telles qu’enregistrées au moment de leur libération ou de leur comptabilisation, les 14 mai 2019 et 18 juin 2019, s’ils étaient toujours détenus.

214.Les tableaux 1 à 3 contiennent également des informations sur les ressortissants étrangers enregistrés dans POLSAS au moment de leur comptabilisation, les 14 mai 2019 et 18 juin 2019. Il est à noter que la nationalité n’est pas nécessairement celle du pays de destination en cas d’éloignement.

215.Il convient de noter que les tableaux 1 à 3 indiquent le nombre de détentions et non le nombre de personnes. La même personne est comptabilisée plusieurs fois si elle a été détenue et libérée plusieurs fois pendant la période considérée.

216.Les tableaux susmentionnés ne tiennent pas compte des personnes brièvement détenues le jour même de leur retour.

217.L’article 37k de la loi sur les étrangers, qui permettait de suspendre provisoirement le contrôle juridictionnel systématique de la détention administrative des étrangers dans des circonstances particulières, a été modifié en juin 2018. Désormais, il n’est plus possible de suspendre le contrôle juridictionnel, mais le délai de trois jours normalement prévu pour le réaliser peut toujours être prolongé de quatre semaines au maximum dans des circonstances particulières. À noter qu’il n’a jamais été fait usage de la possibilité de suspendre le contrôle juridictionnel prévue dans l’ancienne disposition. L’article 37k contenant une clause de limitation dans le temps (clause « sunset »), il sera automatiquement annulé en décembre 2021.

218.Tous les demandeurs d’asile passent un premier entretien médical à leur arrivée au centre d’accueil. Le but est d’évaluer leur état de santé physique et mental et de déterminer s’ils souffrent de problèmes de santé nécessitant un traitement, qu’ils soient urgents ou non.

219.L’entretien médical comprend un questionnaire conçu par DIGNITY − Danish Institute Against Torture pour identifier les victimes de la torture. Il est mené par du personnel infirmier, qui peut orienter le demandeur d’asile vers un médecin si leur état le justifie.

220.La police est uniquement chargée d’enregistrer le nom, la date de naissance, la nationalité, etc. des demandeurs d’asile qui entrent sur le territoire danois. Le dossier est ensuite transféré au Service de l’immigration.

221.Si à cette occasion, la Police apprend qu’un demandeur d’asile souffre d’une maladie physique ou mentale, elle contacte la Croix-Rouge danoise, qui emploie des professionnels de la santé. Elle conseille également la personne pour qu’elle puisse contacter le Conseil danois pour les réfugiés.

222.Au Danemark, le placement en détention des demandeurs ne fait pas partie de la procédure normale de demande d’asile, mais il peut être utilisé dans le cadre d’une affaire pénale. Si la police décide de placer un ressortissant étranger en détention, elle l’en informe et lui demande s’il souffre d’une maladie nécessitant un traitement. La police n’a accès à aucune autre information sur son état de santé.

223.Si les services de l’immigration ont rejeté la demande d’asile et que le demandeur est placé en détention, la police peut avoir accès aux informations sur sa santé, y compris sur les examens effectués pour déterminer s’il a été torturé, qui figurent dans les dossiers envoyés par les services de l’immigration.

224.La police examine toutes les informations personnelles disponibles, y compris sur l’état de santé de la personne, avant de décider de son placement ou de son maintien en détention.

225.Toutes les personnes détenues ont le droit de recevoir un traitement médical ainsi que d’autres soins de santé.

226.À sa première arrivée au Centre pour étrangers (udlændingecenter), chaque ressortissant étranger est pris en charge dès que possible par le personnel infirmier qui, si nécessaire, peut l’adresser à un médecin.

227.Le personnel du Centre pour étrangers vérifie en permanence si une surveillance par un médecin spécialisé est nécessaire, surtout pendant les deux premières semaines du séjour.

228.Dans les établissements du Service pénitentiaire et de la probation, les professionnels de la santé savent que les personnes détenues peuvent avoir subi des abus, des traumatismes violents ou des actes de torture, même si elles le nient quand on leur pose directement la question. Pour cette raison, ils évaluent l’état de santé de chaque personne individuellement.

229.En cas de suspicion d’abus, de torture ou de mauvais traitements, ou si une personne évoque des préjudices causés par des actes de torture, le professionnel lui pose des questions à ce sujet. Si nécessaire, il l’adresse à un médecin, qui la reçoit dès que possible. Le médecin peut demander un examen plus poussé, par exemple à l’hôpital. Les professionnels de la santé de l’établissement dispensent en parallèle des soins dans l’établissement.

230.Depuis le 1er février 2018, aucun ressortissant de pays tiers n’a été détenu à Vridsløselille, qui est désormais fermé. Les conditions de détention des détenues à Ellebæk ont été améliorées. Durant l’été 2016, les détenues ont été transférées dans un bâtiment indépendant, qui n’est pas relié au bâtiment principal de la prison et où elles ne risquent plus d’être harcelées par des détenus de sexe masculin.

Activités éducatives et de loisirs

231.Conformément à la loi sur les étrangers (art. 42c), tout demandeur d’asile âgé de plus de 18 ans signe un contrat avec le centre d’asile, selon lequel il doit participer aux tâches quotidiennes, aux activités du centre ou en dehors du centre, notamment à des programmes de formation professionnelle non rémunérés, et qu’il doit suivre les cours dispensés au centre d’asile ou dans une structure associée.

232.Les demandeurs d’asile qui obtiennent un permis de séjour au Danemark se voient proposer des cours intensifs de danois jusqu’à ce qu’ils soient transférés dans leur nouvelle commune de résidence.

233.Les demandeurs d’asile qui remplissent certaines conditions peuvent demander au Service de l’immigration d’approuver une offre d’emploi jusqu’à ce qu’ils obtiennent un permis de séjour ou jusqu’à ce qu’ils quittent volontairement le Danemark ou en soient expulsés (loi sur les étrangers, art. 14a, par. 1).

234.Les demandeurs d’asile qui ont plus de 17 ans peuvent participer aux mêmes activités éducatives ou autres que les adultes.

235.Tous les enfants migrants ayant l’âge de la scolarité obligatoire et dont les frais de séjour et de santé sont pris en charge par le Service de l’immigration ont accès à l’enseignement primaire et du premier cycle du secondaire, équivalent à l’enseignement offert aux enfants bilingues qui résident légalement au Danemark. Les adolescents qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et dont les frais de séjour et de santé sont pris en charge par le Service de l’immigration ont accès à l’enseignement du deuxième cycle du secondaire, à condition qu’ils aient le niveau requis.

Services sociaux et de santé

236.Conformément à la loi sur les étrangers (art. 42a, par. 1), les soins de santé des demandeurs d’asile sont pris en charge par le Service de l’immigration, si le traitement est nécessaire et urgent ou pour soulager la douleur. Chaque fois qu’un traitement est jugé nécessaire, le responsable du centre doit demander au Service de l’immigration de lui fournir une garantie de paiement. Par ailleurs, les professionnels de la santé du centre d’asile peuvent mettre en place certains traitements de leur propre initiative.

237.Les demandeurs d’asile mineurs bénéficiant d’une résidence pendant la procédure, ils ont droit aux mêmes prestations de santé que n’importe quel autre enfant au Danemark.

238.Conformément à la pratique établie, des mesures sociales sont également prévues dans le cadre des soins de santé nécessaires.

Réponse au paragraphe25 de la liste préalable de points à traiter

239.La loi sur la santé mentale contient des dispositions relatives à l’hospitalisation d’office et au recours à des mesures de contrainte. L’article 5 indique que l’hospitalisation d’office et les mesures de contrainte, telles que la contention ou la médication forcée dans les établissements de santé mentale ne sont autorisées que si le patient souffre d’aliénation mentale ou d’une affection similaire. L’hospitalisation d’office dans une unité psychiatrique implique également que le patient ne puisse pas être traité autrement, que sa santé mentale ne s’améliore pas de manière significative ou qu’il représente une menace pour lui-même ou pour autrui.

240.La loi sur la santé mentale s’applique aussi aux personnes condamnées à une obligation de soins dans un établissement de santé mentale en raison de troubles mentaux ou d’un état comparable au moment de la commission de l’infraction.

Contention physique et médication forcée

241.Afin de limiter le recours à la contention physique et sa durée, la loi sur la santé mentale (art. 14) dispose qu’elle ne peut être utilisée que pour une courte durée et uniquement pour empêcher le patient de se blesser ou de blesser autrui, pour l’empêcher de suivre ou de harceler d’autres patients, oupour l’empêcher de saccager des biens.

242.Toutefois, un patient peut être attaché au-delà de quelques heures si sa vie ou sa sécurité ou celles d’autres personnes sont en jeu. Seuls des ceintures, des liens pour les mains et les pieds, ainsi que des gants peuvent être utilisés pour l’immobiliser.

243.En cas de recours à la contention, la loi sur la santé mentale impose trois contrôles médicaux par jour au minimum et d’évaluer en permanence s’il y a lieu de mettre fin à la contention ou de la maintenir. Si la contention physique dure plus de vingt-quatre heures, un médecin indépendant doit attester qu’elle est nécessaire (art. 21). Si un recours à la médication forcée est jugé nécessaire, seuls des médicaments autorisés peuvent être administrés au patient, aux doses habituelles et avec le moins d’effets secondaires possible (art. 12).

244.En principe, le recours à toute forme de contrainte ne peut être envisagé qu’après avoir tenté en vain de convaincre le patient d’accepter le traitement. Les mesures coercitives doivent être proportionnées et utilisées avec le plus de douceur possible, afin d’éviter toute gêne inutile (loi sur la santé mentale, art. 4).

Droits des patients psychiatriques

245.La loi sur la santé mentale contient plusieurs dispositions visant à garantir un recours aussi limité que possible aux moyens coercitifs. Ainsi, tout recours à ce type de mesures doit faire l’objet d’un rapport décrivant leur nature et les raisons pour lesquelles elles ont été jugées nécessaires (art. 20). Le rapport est contrôlé par l’Autorité sanitaire danoise.

246.À chaque fois qu’il a eu recours à une mesure coercitive, le personnel médical doit proposer un entretien au patient et lui expliquer les raisons pour lesquelles de telles mesures ont été jugées nécessaires (art. 4). Le patient a aussi le droit de s’entretenir avec un conseiller (art. 24), qui doit l’accompagner et répondre aux questions qu’il se pose sur le traitement. Il doit également l’accompagner s’il décide de porter plainte et de saisir une commission indépendante ou la justice (loi sur la santé mentale, art. 34 à 37).

Patients psychiatriques mineurs

247.Depuis 2015, la portée de la loi sur la santé mentale et les garanties procédurales énoncées dans les dispositions ci-dessus ont été étendues aux patients âgés de 15 à 17 ans qui refusent d’être hospitalisés ou de recevoir un traitement, de manière à clarifier la situation juridique des patients psychiatriques mineurs.

248.La loi sur la santé mentale ne s’applique pas aux mineurs de moins de 15 ans, dès lors que les parents ont consenti à leur hospitalisation ou à leur traitement. Cependant, la loi précise que tous les patients mineurs de moins de 15 ans, y compris les patients psychiatriques, doivent être informés et impliqués dans le traitement, pour autant qu’ils comprennent la situation. De plus, toute intervention pratiquée sur des enfants de moins de 15 ans doit être notifiée au Conseil national de la santé, qu’elle ait été effectuée avec ou sans l’accord des parents.

249.Enfin, le parent qui a la garde du mineur doit être informé qu’il peut revenir sur sa décision et refuser qu’il soit soumis à des mesures coercitives. Dans le cas où le parent ne souhaite pas se prononcer ou ne donne pas son accord, la loi sur la santé mentale s’applique si les autres conditions relatives à l’utilisation de mesures coercitives sont réunies.

Autres formes de traitement et de programmes de traitement ambulatoire

250.Les services psychiatriques proposent différentes thérapies pour aider les patients psychiatriques. Le principe de base est de leur proposer le traitement le plus efficace, le mieux adapté et le moins lourd possible. Chaque traitement est personnalisé et le patient est impliqué dans la décision, autant que possible.

251.Exemples de thérapies : activités physiques et exercices, musicothérapie, apprentissage des aptitudes sociales, ateliers créatifs et thérapie comportementale.

Nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements

252.Voir la réponse du Gouvernement au paragraphe 18 de la liste des points à traiter.

Mesures visant à réduire le recours aux mesures coercitives dans les hôpitaux psychiatriques

253.De façon générale, le Danemark met tout en œuvre pour limiter le recours à ces mesures dans les hôpitaux psychiatriques et a adopté plusieurs initiatives pour y parvenir.

254.Il consacre ainsi chaque année 70 millions de couronnes danoises (9,3 millions d’euros) à la création de nouvelles unités psychiatriques intensives pour adultes. Ces unités sont axées sur les soins intensifs et la prévention des mesures coercitives. De même, pour la période 2018-2021, 25 millions de couronnes danoises (3,35 millions d’euros) ont été affectés à des équipes intersectorielles en vue de limiter le recours aux mesures coercitives.

Réponse au paragraphe26 de la liste préalable de points à traiter

255.Voir l’annexe 9 (tableau 1). Le Gouvernement indique qu’il n’a pas été possible, pour des raisons techniques, d’établir automatiquement des statistiques sur les plaintes pour torture et mauvais traitements. Les données provenant de recherches manuelles dans les outils de gestion des cas du Département du Service pénitentiaire et de la probation, la liste des cas pertinents peut être incomplète.

256.Le tableau 1 regroupe les cas de personnes détenues qui se sont formellement plaintes d’actes de torture ou de mauvais traitements et ceux d’autres personnes que le Service pénitentiaire et de la probation a jugé pertinent d’inclure dans la liste.

257.Depuis 2016, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes contre la police enregistre les plaintes pour torture et mauvais traitements dans une catégorie distincte. Les plaintes ayant été enregistrées dans d’autres catégories avant 2016, aucune donnée statistique sur les cas antérieurs à 2016 n’est disponible.

258.Au cours de la période 2016-mai 2019, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes contre la police a examiné six affaires de torture et de mauvais traitements.

259.Les données relatives à ces six cas, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et nationalité, figurent à l’annexe 9 (tableau 2).

260.Aucune de ces six affaires n’a donné lieu à des sanctions disciplinaires par la police.

261.La Commission chargée des plaintes des patients psychiatriques a compétence pour prendre des décisions administratives en première instance concernant les plaintes des patients psychiatriques soumis à un traitement psychiatrique coercitif dans des établissements psychiatriques au Danemark.

262.Entre 2015 et 2018, elle a reçu 6 675 plaintes.

263.Les données statistiques de la Commission ne différencient pas les plaintes déposées par des patients psychiatriques hospitalisés ou traités à la suite d’une décision judiciaire et celles déposées par d’autres patients psychiatriques. Le nombre de plaintes englobe donc toutes les plaintes reçues, sans distinction. En outre, la Commission n’enregistre pas de données statistiques selon des paramètres tels que le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la nationalité ou le lieu de détention, et n’est donc pas en mesure de ventiler ces données.

Réponse au paragraphe27 de la liste préalable de points à traiter

264.Le parquet militaire peut diligenter des auditions ou des enquêtes préliminaires en cas d’infractions présumées au droit international commises dans le cadre d’opérations militaires, y compris des infractions au droit international des droits de l’homme et au droit des conflits armés qui relèvent de la compétence du Danemark en matière pénale.

265.Ces auditions ou enquêtes préliminaires peuvent être diligentées soit sur la base d’un rapport établi par des chefs militaires ou des particuliers lorsqu’il y a des raisons de penser que des infractions pénales, y compris des violations du droit international, ont été commises, soit d’office par le parquet militaire, conformément au droit international. Le parquet militaire ne faisant pas partie de la chaîne de commandement, ses enquêtes sont indépendantes.

266.Par ailleurs, le Manuel militaire du Danemark publié en septembre 2016 s’appuie sur une étude approfondie des expériences acquises par les forces armées depuis vingt ans. Il a valeur de directive de l’état-major interarmées et à ce titre, tous les membres des forces armées doivent le respecter. La version anglaise du manuel a été publiée en mars 2019.

267.Le chapitre 12 du Manuel définit les règles applicables aux militaires en matière de privation de liberté − traitement, hébergement, procédures, notamment en cas de libération ou de transfert dans un autre État ou en cas de poursuites judiciaires.

268.Le Manuel établit que « toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité et respect, et [que] ses droits doivent être respectés ». Outre le droit international contraignant, le chapitre 12 fait référence à différents instruments internationaux, notamment les principes de Copenhague et le droit international des droits de l’homme ; aux termes de l’article 1 (par. 3), « [le droit des droits de l’homme] s’applique dans toutes les situations de conflit et joue un rôle particulièrement important en ce qui concerne la privation de liberté, car la juridiction danoise est établie à partir du moment où les forces danoises exercent un pouvoir physique et un contrôle sur la personne concernée ».

269.Le chapitre 12 (art. 14.2) est consacré au transfert des personnes privées de liberté et confirme le principe de non-refoulement : « Le Danemark ne doit pas transférer une personne privée de liberté vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de penser qu’il y a un risque réel que la personne soit soumise à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel ou dégradant, ou si elle encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de réduction de peine. En outre, la jurisprudence indique que le transfert d’une personne privée de liberté peut être incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme si cette personne a déjà été privée dudroit à un procès équitable dans l’État de destination ou risque de l’être. L’existence d’un risque réel doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. La situation générale est également pertinente, mais le facteur essentiel est le risque réel encouru par la personne privée de liberté ». Le Manuel confirme le caractère absolu de l’interdiction.

270.L’interdiction s’applique au transfert de personnes à partir du territoire danois ou d’un territoire étranger dès lors que la juridiction danoise est établie. L’interdiction s’applique au premier État vers lequel le Danemark transfère une personne et à tout transfert ultérieur vers un État tiers.

271.Au cours de la décennie écoulée, le Danemark a conclu des accords de transfert dans le cadre du déploiement de ses troupes dans trois zones de mission. Les accords écrits sont adaptés à la situation spécifique de chaque opération et définissent les obligations du Danemark et de l’État hôte en cas de privation de liberté et de transfert des personnes.

Réponse au paragraphe28 de la liste préalable de points à traiter

272.Selon la situation, le professionnel de la santé a légalement le droit de signaler les actes de torture et les mauvais traitements, même si le Code pénal ne prévoit pas d’obligation générale à cet égard. Toutefois, l’article 141 prévoit l’obligation, pour toute personne ayant connaissance de certaines infractions graves, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir ces infractions et leurs conséquences, le cas échéant en les signalant aux autorités. Il s’agit notamment des infractions qui constituent une menace pour la vie des personnes et leur bien-être.

273.Voir également la réponse du Gouvernement au paragraphe 24 de la liste des points à traiter.

Réponse au paragraphe29 de la liste préalable de points à traiter

274.Si la demande de dommages-intérêts ou d’indemnisation d’une victime de la torture est traitée dans le cadre d’une procédure pénale et que la culpabilité de l’accusé est établie, celui-ci peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou une indemnisation à la victime, même si le délai de prescription général de trois ans a expiré.

275.La victime a aussi la possibilité d’engager une action civile distincte dans un délai d’un an suivant une décision définitive de culpabilité de l’accusé au pénal.

276.En juin 2018, la Haute Cour du Danemark oriental a condamné le Ministère de la défense à verser des indemnités à 18 requérants iraquiens pour complicité des autorités danoises dans les mauvais traitements que la police iraquienne leur avait infligés en 2004. Le Ministère de la défense danois ayant interjeté appel du jugement, la décision de la Cour suprême est attendue en 2021.

277.Aucune statistique n’est disponible concernant les cas où des mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, ordonnées par le tribunal, ont été accordées. Le Gouvernement n’a pas connaissance de cas de cette nature au cours de la période considérée.

Réponse au paragraphe30 de la liste préalable de points à traiter

278.Le Danemark ayant mis en place une couverture sanitaire universelle, les patients bénéficient des soins médicaux dont ils ont besoin, quelle qu’en soit la cause.

279.Au Danemark, 10 établissements de soins ambulatoires spécialisés − 7 publics et 3 privés − accueillent les réfugiés traumatisés.

280.Le coût des établissements publics de soins spécialisés est estimé à 150 millions de couronnes danoises pour 2018 (ces coûts couvrent aussi la prise en charge des vétérans de guerre dans deux de ces établissements). L’État verse environ 54 millions de couronnes danoises aux trois établissements de soins privés pour la prise en charge des réfugiés traumatisés.

Réponse au paragraphe31 de la liste préalable de points à traiter

281.La loi sur l’administration de la justice (art. 750) interdit à la police de forcer une personne à faire des aveux pendant un interrogatoire ou d’utiliser une forme quelconque de contrainte pour obtenir des aveux. Le tribunal peut rejeter les éléments de preuve obtenus en violation de l’article 750 de la loi sur l’administration de la justice.

282.Aucune statistique n’est disponible concernant des affaires dans lesquelles des éléments de preuve ont été refusés au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou d’autres traitements cruels ou dégradants. Le Gouvernement n’a pas connaissance de cas de cette nature pendant la période considérée.

Réponse au paragraphe32 de la liste préalable de points à traiter

283.Si le terme « intersexe » fait l’objet de nombreuses définitions, toutes renvoient à des personnes « nées avec des caractéristiques sexuelles (organes génitaux, gonades, chromosomes) qui ne correspondent pas aux définitions binaires types des corps masculins ou féminins ». « Anomalie du développement sexuel » est un terme générique souvent utilisé en médecine générale pour désigner les affections congénitales caractérisées par un développement atypique du sexe chromosomique, gonadique ou anatomique. C’est donc le terme que le Gouvernement a choisi d’employer ici. Il reconnaît que l’utilisation courante de ce terme est problématique et a souligné, dans ses travaux normatifs, la nécessité d’utiliser des descripteurs plus précis pour désigner les différentes affections, comme le syndrome de Klinefelter et le syndrome adrénogénital. Il souligne également que le terme est rarement employé par les professionnels de la santé, qui ont plutôt tendance à utiliser le nom de l’affection concernée. Le Gouvernement est sur le point de terminer une révision de la réglementation des services hospitaliers spécialisés dans les anomalies du développement sexuel, dans laquelle il souligne la nécessité d’employer une terminologie non stigmatisante. Par ailleurs, il a fait valoir que la grande majorité des épispadias et hypospadias (anomalies congénitales de l’urètre chez l’homme) sont idiopathiques (d’origine inconnue) et ne devraient que rarement être associés à une anomalie du développement sexuel. Enfin, il fait remarquer que tant le terme « intersexe » que le terme « anomalie du développement sexuel » peuvent être considérés comme stigmatisants, certaines personnes considérant que « intersexe » correspond mieux à leur identité et que le terme « anomalie du développement sexuel » médicalise les questions d’identité de genre, tandis que d’autres jugent le terme « intersexe » très stigmatisant, car elles sont totalement dépourvues d’ambiguïté en ce qui concerne leurs caractéristiques sexuelles ou leur identité de genre.

Respect de l’intégrité physique

284.Le Danemark interdit les interventions chirurgicales à visée esthétique chez les enfants de moins de 18 ans.

285.Les anomalies du développement sexuel recouvrent un large éventail de pathologies, dont certaines nécessitent une intervention médicale rapide, contrairement à d’autres, moins graves, qui ne nécessitent pas ou peu d’intervention médicale. Une intervention chirurgicale est rarement pertinente chez les enfants de moins de 15 ans. Les interventions chirurgicales sont toujours pratiquées sur indication médicale et seulement après évaluation approfondie par une équipe multidisciplinaire d’experts des anomalies du développement sexuel chez l’enfant. Au Danemark, ces interventions chirurgicales sont très rares et ne sont jamais pratiquées dans le seul but de déterminer le sexe de l’enfant ou pour des raisons de normalisation du genre.

286.Les avantages et les inconvénients d’un acte chirurgical, en particulier chez l’enfant, doivent toujours être soigneusement évalués. Un acte chirurgical est proposé au moment opportun de la vie de l’enfant ou de l’adolescent, de manière à obtenir le meilleur résultat possible et en tenant compte du développement de l’enfant, y compris de ses caractéristiques anatomiques et du développement des tissus et des organes, etc. Plusieurs raisons peuvent justifier une intervention chirurgicale, notamment pour prévenir des maladies des voies urinaires (infections et incontinence), l’accumulation de fluides dans le vagin et le col de l’utérus, pour préserver le potentiel de la fertilité future, pour prévenir le développement d’un cancer des gonades et améliorer le développement et la qualité de vie de l’enfant. Seuls deux services hospitaliers très spécialisés, agréés par l’Autorité sanitaire danoise, peuvent opérer les enfants et les adolescents concernés. Ces services sont membres de forums professionnels internationaux comme les réseaux de référence européens (ERN) Endo-ERN et eUROGEN. Les membres des ERN se concertent, échangent des informations et partagent leurs connaissances, examinent les diagnostics et les traitements proposés et peuvent élaborer des lignes directrices.

287.Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge globale des patients et de renforcer la collaboration nationale et internationale, l’Autorité sanitaire danoise est sur le point de finaliser une étude sur les services hospitaliers spécialisés dans le traitement des anomalies du développement sexuel, à la suite de quoi les obligations de cesservices hospitaliers seront renforcées afin d’inclure des obligations de soins très spécialisés pour les pathologies très rares, ainsi que la mise en place d’équipes multidisciplinaires nationales composées d’experts dans les différentes spécialités médicales pour examiner les cas rares et complexes. Les recommandations issues de cette étude prévoient de renforcer la collaboration nationale et internationale des services médicaux et chirurgicaux pour les patients porteurs d’anomalies du développement sexuel. Le Gouvernement a considéré que ces services et leur qualité étaient conformes à la pratique au niveau international.

288.Les enfants porteurs d’anomalies du développement sexuel sont suivis régulièrement par des pédiatres et d’autres spécialistes − urologues, gynécologues, endocrinologues, chirurgiens et professionnels de la santé mentale −, si nécessaire.

Conseil

289.Les enfants porteurs d’anomalies du développement sexuel sont pris en charge dans les services de trois centres hospitaliers universitaires très spécialisés, en fonction de leur âge et de leur pathologie. De cette manière, les enfants, leurs parents et les adultes porteurs d’anomalies du développement sexuel sont assurés de recevoir des informations, un soutien et des conseils adaptés avant de se voir proposer un traitement. Comme indiqué plus haut, tout traitement, qu’il soit médical ou chirurgical, exige le consentement éclairé du patient. Celui-ci doit pouvoir donner son accord après avoir été informé comme il se doit par le professionnel de la santé et peut à tout moment revenir sur son consentement. Les interventions chirurgicales sont proposées au moment opportun dans la vie de l’enfant ou de l’adolescent afin d’obtenir le meilleur résultat possible.

290.Conformément à la législation interne, cette information doit comprendre des informations sur les options possibles en matière de prévention, de traitement et de soins, y compris des informations sur d’autres méthodes thérapeutiques et sur les conséquences qu’entraînerait l’absence de traitement. L’information doit être particulièrement détaillée si le traitement présente un risque élevé de complications et a des effets secondaires.

Consentement

291.Conformément à la législation interne, le consentement plein, libre et éclairé du patient est obligatoire pour tout traitement médical, qu’il soit chirurgical ou non. Au Danemark, toute personne à partir de 15 ans peut donner son consentement éclairé. Jusqu’aux 15 ans de l’enfant, ce consentement éclairé est donné par les parents, mais les préférences de l’enfant doivent toujours être prises en compte. Comme indiqué plus haut, toute intervention chirurgicale à visée esthétique sur des enfants de moins de 18 ans est illégale au Danemark.

292.Tout acte chirurgical doit être précédé d’une évaluation médicale et interdisciplinaire approfondie, prenant en compte les avantages et les inconvénients de l’intervention, le développement de l’enfant ou de l’adolescent, etc. Conformément aux bonnes pratiques cliniques, l’intervention chirurgicale doit être proposée au moment le plus favorable pour le développement et l’anatomie de l’enfant, afin d’obtenir le meilleur résultat et le moins d’effets indésirables possible. Les interventions chirurgicales qui peuvent attendre doivent être remises à un âge plus avancé.

Possibilités de recours

293.Le Bureau des plaintes des patients regroupe toutes les plaintes des patients qui veulent porter plainte contre un professionnel de la santé ou concernant le traitement qu’ils ont reçu dans le cadre du système de santé (public ou privé). Les cas particulièrement graves sont susceptibles d’être transmis au ministère public en vue de saisir la justice.

294.Les patients qui ont subi un préjudice consécutif à des soins dispensés à l’hôpital ou par des professionnels de santé agréés peuvent prétendre à une indemnisation en s’adressant à l’Association pour l’indemnisation des patients, qui est chargée de faire appliquer la législation relative aux préjudices causés par les soins dispensés dans les établissements de santé publics et privés.

295.L’Association pour l’indemnisation des patients peut aussi indemniser les préjudices causés par des produits pharmaceutiques, notamment leurs effets secondaires. L’indemnisation couvre les pertes et les dépenses consécutives aux préjudices subis. La législation et les pratiques s’appliquent à tous les patients, y compris les personnes intersexes.

296.Le registre de l’Association contient plus de 150 000 demandes d’indemnisation, chacune indiquant le code médical du diagnostic, le traitement chirurgical ou médical et les complications éventuelles. L’Association a examiné les données pertinentes afin d’identifier les cas où des enfants intersexes ont subi un traitement chirurgical ou médical de réassignation sexuelle et a recherché les dossiers indiquant le diagnostic initial suivant :

Dysphorie de genre (pouvant résulter d’une opération ou d’une médication de réassignation sexuelle chez l’enfant) ;

Anomalie des chromosomes sexuels.

297.L’Association a reçu six plaintes au cours de la période 2007-2017. Deux ont été rejetées au stade initial de la procédure ; trois concernaient l’absence de traitement ; une plainte portait sur le résultat du traitement.

Réponse au paragraphe33 de la liste préalable de points à traiter

298.En tant que principale responsable de la lutte contre les crimes de haine, la Police nationale a pris plusieurs mesures dans le cadre de son action visant à réduire leur nombre.

299.Dans ce cadre, elle a misé sur la volonté du public de signaler les crimes de haine et a organisé une série de rencontres afin d’informer le public sur les crimes de haine et sur l’importance de les signaler à la police, notamment en participant à des manifestations, en répondant aux questions et en encourageant les gens à signaler les crimes de haine. Par ailleurs, laPolice nationale a engagé un dialogue sur les crimes de haine avec un certain nombre d’acteurs importants comme le Conseil musulman et la Communauté juive du Danemark. Le but était de coopérer plus étroitement et en permanence avec ces acteurs et de recueillir leurs avis sur les actions que la police pourrait mener. Le dialogue a aussi pour but d’améliorer la coopération et de convaincre un plus grand nombre de victimes de signaler les crimes de haine et de souligner les difficultés ou les obstacles qui freinent le processus de signalement.

300.En 2015, la Police nationale a également lancé un programme de suivi des crimes de haine afin d’améliorer l’enregistrement et le traitement de ces crimes dans les districts de police et d’obtenir une vue d’ensemble des crimes de haine perpétrés.

301.Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour prévenir l’extrémisme et la radicalisation, le Danemark a entrepris plusieurs mesures pour prévenir les comportements à risque. Une part importante de ces mesures consiste à développer l’esprit démocratique et la pensée critique chez les enfants et les jeunes et à renforcer leurs compétences sociales, de manière à prévenir les comportements à risque. Cette action inclut une action systématique dans les garderies, les établissements d’enseignement primaire et secondaire supérieur pour renforcer les compétences démocratiques et la citoyenneté, la mobilisation des jeunes pour prévenir les discours de haine et la radicalisation en ligne, et la mise en place d’un groupe de dialogue national composé de jeunes de 18 à 35 ans qui animent des discussions et des ateliers en vue de soutenir le débat entre les jeunes sur des sujets importants pour leur développement − l’identité, la discrimination et la non-discrimination, les images d’amis et d’ennemis, l’intolérance, l’extrémisme, etc.

302.Enfin, une formation complémentaire est proposée aux professionnels qui travaillent en contact étroit avec les jeunes, notamment dans les services sociaux, les écoles et les établissements d’enseignement secondaire supérieur, afin qu’ils soient en mesure de détecter les signes d’un comportement à risque et de réagir en conséquence.

III.Autres questions

Réponse au paragraphe34 de la liste préalable de points à traiter

Groenland

303.Les droits consacrés par la Convention sont essentiellement garantis par la loi sur l’administration de la justice et le Code pénal groenlandais. Ces instruments sont entrés en vigueur en janvier 2010 et s’inscrivent dans le cadre d’une vaste réforme judiciaire entreprise à la suite d’un rapport de la Commission sur le système judiciaire groenlandais (Den Grønlandske Retsvæsenskommission).

304.Conformément à son mandat, la Commission devait notamment s’assurer que le système judiciaire groenlandais était conforme aux obligations internationales qui incombaient au Royaume, notamment en matière de droits de l’homme. La prise en compte de ces droits a par exemple conduit à la codification d’un certain nombre de principes fondamentaux concernant les procédures pénales.

305.La Commission a en outre procédé à un examen approfondi de la conformité des peines de durée indéterminée (maintien de la sécurité) avec les obligations internationales, notamment les articles 1er et 16 de la Convention contre la torture, ainsi que de la réglementation relative au traitement des prisonniers, qui a été actualisée pour tenir compte des obligations internationales du Danemark en la matière.

306.En 2014, le mandat de l’Institut danois des droits de l’homme a été élargi au Groenland, ce qui lui permet de suivre la situation de la promotion et de la protection des droits de l’homme, y compris la Convention contre la torture.

Îles Féroé

307.Le Code pénal féroïen est en grande partie identique au Code pénal danois. Comme le droit danois, le droit pénal des îles Féroé ne contient pas de disposition spécifique sur le crime de torture. En revanche, les dispositions du Code pénal féroïen s’appliquent à toutes les infractions de la torture telles que définies à l’article premier de la Convention contre la torture − y compris tout acte par lequel une douleur ou des souffrances mentales sont intentionnellement infligées à une personne.

308.Le Code pénal féroïen contient également une disposition spéciale selon laquelle la torture est considérée comme une circonstance aggravante au moment de déterminer les sanctions pour violation du Code pénal.

309.Le texte féroïen s’écarte du texte danois sur un seul point, en ce que le handicap est également considéré comme une circonstance aggravante.

Réponse au paragraphe 35 de la liste préalable de points à traiter

310.En ce qui concerne les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace terroriste, voir le rapport valant sixième et septième rapports périodiques soumis par le Danemark.

311.Depuis lors, le Danemark a notamment adopté les mesures suivantes :

312.La loi no 9 du 7 octobre 2015 sur le service de renseignement militaire (Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste) a été modifiée pour permettre au service de renseignement militaire d’obtenir des informations sur les résidents danois qui séjournent à l’étranger lorsqu’il y a des motifs de croire qu’ils participent à des activités susceptibles de constituer une menace terroriste pour le Danemark et les intérêts danois, ou d’accroître la menace terroriste.

313.Le Parlement a adopté la loi no 1880 du 29 décembre 2015 qui modifie les dispositions du Code pénal concernant la peine encourue par quiconque s’engage dans des forces armées ennemies. En vertu de cette modification, les combattants étrangers encourent la réclusion criminelle à perpétuité avec circonstances particulièrement aggravantes s’ils s’engagent dans desforces armées ennemies. Le recrutement pour desforces armées ennemies et l’incitation à les rejoindre emportent une peine maximale de seize ans d’emprisonnement.

314.Le Parlement a adopté la loi n° 642 du 8 juin 2016, qui modifie les dispositions du Code pénal relatives aux conflits armés se déroulant à l’étranger. La peine maximale encourue par les personnes qui ont été recrutées à des fins terroristes ou ont favorisé le terrorisme de toute autre manière a ainsi été portée de six ans à dix ans d’emprisonnement − seize ans en cas de circonstances particulièrement aggravantes − lorsque l’infraction est liée au fait pour son auteur de s’être engagé dans des forces armées. De plus, le Gouvernement peut interdire aux ressortissants danois et aux personnes résidant au Danemark de se rendre dans certaines zones sans avoir obtenu l’autorisation des autorités danoises, notamment si une organisation terroriste est partie à un conflit armé dans la zone concernée.

315.En outre, la loi no 674 du 8 juin 2017 a modifié la loi sur l’administration de la justice dans l’optique de permettre à la police, après avoir obtenu une ordonnance du tribunal, de demander aux fournisseurs d’accès danois de bloquer l’accès à un site Web s’il y a des raisons de croire que des violations des dispositions du Code pénal relatives au terrorisme sont commises à partir du site en question.

316.Le 20 décembre 2018, le Parlement a adopté la loi « PNR ». Cette loi crée une base juridique qui permet aux services de détection et de répression d’accéder aux données PNR (Passenger Name Records) et d’établir un service d’information sur les passagers sous le contrôle de la Police nationale. Ce service utilise les dossiers des passagers à des fins de prévention, de détection, d’enquête ou de poursuite d’infractions terroristes et d’infractions graves. Un spécialiste de la protection des données est chargé de suivre le traitement des données PNR et de mettre en œuvre les garanties nécessaires.

317.Le Danemark fait observer que les mesures susmentionnées sont conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, à la Convention contre la torture et aux autres instruments juridiques internationaux pertinents ainsi qu’aux garanties en matière de droits de l’homme. Il estime que ces mesures servent les intérêts fondamentaux de la société, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique et la prévention de la criminalité, et qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs. En outre, les mesures antiterroristes prises par le Service danois du renseignement et de la sécurité, notamment la levée du secret des communications, sont en principe subordonnées à l’approbation des tribunaux. [Passage en danois, non traduit.]

318.La Convention européenne des droits de l’homme joue un rôle particulièrement important dans le travail de la police. L’École de police consacre un module à la Convention et à sa pertinence (« Application de la loi et compréhension culturelle ») et collabore étroitement avec l’Institut des droits de l’homme et DIGNITY − Danish Institute Against Torture.

319.Les membres du Service danois du renseignement et de la sécurité ont suivi le programme de formation de base de l’École de police. Dans le cadre de leurs fonctions, ils reçoivent une formation spéciale sur la lutte antiterroriste et sur les droits civiques. Les unités spéciales du Service danois du renseignement et de la sécurité, notamment l’unité de protection des personnes et l’unité d’intervention spéciale, suivent également un programme de formation distinct.

320.Depuis le 10 décembre 2015, 18 déclarations de culpabilité pour des faits de terrorisme ont été prononcées.

321.Aucune donnée consolidée relative aux plaintes déposées pour non-respect des normes internationales n’est disponible.

IV.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 36 de la liste préalable de points à traiter

322.Depuis l’examen par le Comité de ses sixième et septième rapports périodiques, le Danemark a préparé une version révisée du document de base commun sur le Danemark dans le cadre de la procédure d’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. La version révisée du document de base commun a été présentée au Haut-Commissariat aux droits de l’homme le 28 mars 2018 et comprend un compte rendu complet sur la législation, les politiques et le cadre administratif du Danemark relatifs à la politique des droits de l’homme et à l’application des conventions auxquelles le Danemark est partie. Il convient de se reporter en particulier à la section II du document de base commun, qui contient une vue d’ensemble du cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme au Danemark, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture.