Catégorie (Organisation centrale de l’administration du personnel)

Nombre total

Nombre

Pourcentage

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

1. Fonctionnaires ordinaires

373 562

208 315

165 247

55,76

44,24

2. Enseignants

526 681

307 043

219 638

58,30

41,70

3. Chargés de cours universitaires

47 348

31 384

15 964

66,28

33,72

4. Fonctionnaires du Parlement

1 207

802

405

66,45

33,55

5. Magistrats

2 138

337

1 801

15,76

84,24

6. Procureurs

1 627

178

1 449

10,94

89,06

7. Fonctionnaires de police

220 992

10 330

210 662

4,67

95,33

8. Fonctionnaires de la ville de Bangkok:

29 949

20 520

9 429

68,52

31,48

− (ordinaires)

16 552

10 545

6 007

63,71

36,29

− (enseignants)

13 397

9 975

3 422

74,46

25,54

9 Fonctionnaires provinciaux

5 628

3 509

2 119

62,35

37,65

10. Fonctionnaires municipaux:

24 617

14 680

9 937

59,63

40,37

− (ordinaires)

11 581

5 289

6 292

45,67

54,33

− (enseignants)

13 036

9 391

3 645

72,04

27,96

11. Fonctionnaires des districts de santé

3 418

1 997

1 421

58,43

41,57

Total

1 237 167

599 095

638 072

48,42

51,58

Source : Organisations centrales de l’administration du personnel et services publics au niveau des ministères, des bureaux et des départements.

Tableau 2

Nombre d’administrateurs classés par ministère, échelon (rang) et sexe (exercice budgétaire 1996)

Ministères

Total général

Échelon 9

Échelon 10

Échelon 11

Total

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Total

449

57

392

37

206

19

163

1

23

1. Cabinet du Premier Ministre

70

13

57

4

14

9

33

0

10

2. Ministère des finances

30

6

24

6

13

0

10

0

1

3. Ministère des affaires étrangères

31

5

26

5

12

0

13

0

1

4. Ministère de l’agriculture

47

2

45

1

30

1

14

0

1

5. Ministère des communications

31

3

28

3

16

0

11

0

1

6. Ministère du commerce

32

6

26

6

14

0

11

0

1

7. Ministère de l’intérieur

36

0

36

3

22

3

13

0

1

8. Ministère de la justice

13

0

13

0

6

0

6

0

1

9. Ministère du travail

22

3

19

2

11

1

7

0

1

10. Ministère des sciences et de la technologie

25

7

18

5

9

2

8

0

1

11. Ministère de l’éducation

53

5

48

2

34

3

13

0

1

12. Ministère de la santé publique

29

2

27

1

16

1

10

0

1

13. Ministère de l’industrie

21

3

18

2

9

1

8

0

1

14. Conseil d’administration de l’université

4

0

4

0

0

0

3

0

1

15. Autres organismes indépendants

5

2

3

0

0

1

3

1

0

Source: Bureau de la Commission de la fonction publique.

Tableau 3

Nombre d’administrateurs dans les établissements d’enseignement supérieur (conseils d’administration des universités) par fonction et par sexe

2000

1999

Total

Femmes

Hommes

% Femmes

Total

Femmes

Hommes

% Femmes

Fonction

−Recteurs

21

8

18

14,29

20

1

19

5,00

−Vice-recteurs

163

38

125

23,31

161

39

122

24,22

Ministère de l’éducation

−Recteurs

39

6

33

15,38

38

7

31

18,42

−Vice-recteurs

224

49

175

21,88

190

40

150

21,05

Source : Bureau de la Commission de la fonction publique.

Tableau 4

Statistiques concernant les femmes chefs de sous-district et chefs de village

Fonction

Total

Sexe

Hommes

Femmes

Chef de sous-district

7 145

6 982

163

Chef de village

61 568

60 328

1 240

Responsable de la santé de sous-district

7 145

6 706

439

Adjoint du chef de sous-district

14 290

13 900

390

Adjoint du chef de village chargé de l’administration

137 304

132 530

4 774

Adjoint du chef de village chargé du maintien de la paix

4 368

40 339

29

Total

267 820

260 785

7 035

Source: Département de l’administration locale, Ministère de l’intérieur.

Tableau 5

Électeurs inscrits et suffrages exprimés à l’élection des conseils provinciaux

Date de l’élection

Électeurs inscrits

Suffrages exprimés

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

25 Août 1985

20 870 463

10 303 256

10 567 207

10 476 847

5 274 144

5 202 703

Pourcentage

49,37

50,63

50,34

49,66

20 octobre 1991

25 434 453

12 507 638

12 926 815

13 169 959

6 528 070

6 641 889

Pourcentage

49,18

50,82

49,57

50,43

24 décembre 1995

31 517 767

15 523 158

15 994 609

16 142 717

7 751 615

8 391 102

Pourcentage

49,25

50,75

48,02

51,98

5 février 2000

31 906 304

15 634 172

16 272 132

17 813 283

8 508 687

9 304 596

Pourcentage

49,00

51,00

47,77

52,23

Source: Division des élections, Département de l’administration locale, Ministère de l’intérieur.

Tableau 6

Ratio candidats/élus ventilé par sexe

Ordre chrono-logique

Date de l’élection

Nombre de candidats

Nombre de membres de la Chambre des représentants

Pourcentage

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

13

18 avril 1983

1 880

1 826

54

324

311

13

17

24,1

14

27 juillet 1986

3 811

3 449

362

347

335

12

9,7

3,3

15

24 juillet 1988

3 612

3 246

366

357

347

10

10,7

2,7

16

22 mars 1992

2 954

2 742

212

360

348

12

12,7

5,7

17

13 septembre 1992

2 417

2 175

242

360

345

15

15,9

6,2

18

2 juillet 1995

2 372

2 130

242

391

367

24

17,2

9,9

19

17 novembre 1996

2 310

1 950

360

393

371

22

19

6,1

Source : Division des élections, Département de l’administration locale, Ministère de l’intérieur.

Tableau 7

Nombre de femmes à la Chambre des représentants (1933-1996)

Ordre chrono-logique

Date de l’élection

Nombre de candidats

Nombre de membres de la Chambre des représentants

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

1

15 novembre 1933

n.d.

n.d.

n.d.

78

n.d.

n.d.

2

7 novembre 1937

n.d.

n.d.

n.d.

91

n.d.

n.d.

3

12 novembre 1938

n.d.

n.d.

n.d.

91

n.d.

n.d.

4

6 janvier 1946

n.d.

n.d.

n.d.

96

n.d.

n.d.

5

29 janvier 1948

n.d.

n.d.

n.d.

99

n.d.

n.d.

6

26 février 1952

n.d.

n.d.

n.d.

123

119

4

7

26 février 1957

966

n.d.

n.d.

160

159

1

8

15 décembre 1957

813

n.d.

n.d.

160

156

4

9

10 février 1969

1 253

1 226

27

219

214

5

10

26 janvier 1975

2 199

n.d.

n.d.

269

266

3

11

4 avril 1976

2 329

n.d.

n.d.

279

272

7

12

22 avril 1979

1 626

n.d.

n.d.

301

292

9

13

18 avril 1983

1 880

1 826

54

324

311

13

14

27 juillet 1986

3 811

3 449

362

347

335

12

15

24 juillet 1988

3 612

3 246

366

357

347

10

16

22 mars 1992

2 954

2 742

212

360

348

12

17

13 septembre 1992

2 417

2 175

242

360

345

15

18

2 juillet 1995

2 372

2 130

242

391

367

24

19

17 novembre 1996

2 310

1 950

360

393

371

22

Source : Division des élections, Département de l’administration locale, Ministère de l’intérieur.

Note : n.d. (non disponible): années pour lesquelles les données n’ont pas été recueillies.

Table 8

Participation des femmes au Sénat (1985-2001)

Année

Hommes

Femmes

Total

1985

238

5

243

1986

255

5

260

1987

255

5

260

1988

262

5

267

1989

261

6

267

1992

262

8

270

1996

239

21

260

1999

241

21

262

2000

179

21

200

2001

178

20

200

Source: Données émanant du service de l’enregistrement et des statistiques, Cabinet du Secrétaire général du Sénat.

75.Il est manifeste que la Thaïlande a renforcé son arsenal de mesures destinées à empêcher la discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, changer les mentalités peut demander du temps. Les chiffres ci-dessus, qui illustrent l’évolution observée dans l’exercice par les hommes et les femmes, dans des conditions d’égalité, de leurs droits civils et politiques, affichent une tendance positive sur la voie de l’éradication prochaine de la discrimination à l’encontre des femmes.

Droit d’entrer dans la fonction publique

76.Le principe de l’égalité s’applique à tous les candidats à un poste au sein de la fonction publique.

Accès à la fonction publique

77.En vertu de la loi sur la fonction publique (1992), les vacances sont pourvues sur nomination des personnes qui ont réussi le concours organisé à cette fin. Cela signifie que les nominations s’effectuent selon l’ordre de classement des candidats, sous le contrôle de la Commission de la fonction publique, qui est chargée de superviser et d’organiser les concours et de garantir l’égalité et la justice.

78.Tout candidat à un poste dans la fonction publique doit répondre aux conditions ci‑dessous:

a)Être de nationalité thaïlandaise;

b)Être âgé de plus de 18 ans;

c)Être un authentique partisan du régime démocratique avec le Roi pour Chef de l’État;

d)Ne pas exercer de fonctions politiques;

e)Ne pas être handicapé au point de ne pas être en mesure de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, ne pas être incapable, ne pas être atteint d’aliénation ou de maladie mentale, ni d’une maladie visée par le Règlement de la Commission de la fonction publique;

f)Ne pas avoir été suspendu ou provisoirement démis de ses fonctions en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’autres lois;

g)Ne pas avoir un comportement moralement inacceptable pour la société;

h)Ne pas être membre de la direction ou responsable d’un parti politique;

i)Ne pas avoir fait faillite;

j)Ne pas avoir été condamné à une peine de prison en vertu d’une décision de justice définitive pour avoir commis un délit, exception faite des contraventions et infractions commises par négligence;

k)Ne pas avoir été révoqué, licencié ou renvoyé d’une entreprise publique ou d’un organisme d’État ;

l)Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire et été révoqué ou licencié pour infraction disciplinaire en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’autres lois ;

m)Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire et été renvoyé pour infraction disciplinaire en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’autres lois;

n)Ne pas avoir triché au concours d’admission à la fonction publique.

Accès au ministère public

79.En vertu de la loi sur le ministère public (1978), c’est le Premier Ministre ou un haut fonctionnaire désigné par le Premier Ministre qui nomme les adjoints des procureurs. Les candidats sont choisis sur concours. Les candidats au concours d’adjoints de procureur doivent réunir certaines conditions: ils doivent être titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent; avoir suivi le programme de l’Institut d’études juridiques du Barreau thaïlandais et avoir exercé une profession juridique pendant une période d’au moins deux ans, en qualité d’officier judiciaire, d’avocat, de juriste ou autre, conformément aux règles fixées par la Commission du ministère public; être de nationalité thaïlandaise de naissance et être âgé de 25 ans au moins.

80.Les statistiques arrêtées au 1er décembre 1999 montrent que le Bureau du Procureur général comptait 1 801 procureurs, dont 217 femmes, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Les promotions, les formations et les voyages d’études se répartissent équitablement entre les hommes et les femmes. Toutefois, les femmes semblent avoir moins de possibilités que les hommes d’occuper des fonctions de niveau intermédiaire, telles que celles de procureur en chef au niveau d’une province, compte tenu du fait qu’elles ont tendance à privilégier leurs responsabilités familiales par rapport à leur carrière. Il en résulte que les magistrates du ministère public occupent habituellement des fonctions à responsabilité moindre. Néanmoins, on constate une évolution positive du nombre de magistrates du ministère public promues à des postes de responsabilité.

Statistiques sur la répartition et le rang des magistrats du ministère public au 1er décembre 1999

Nombre total: 1 801; hommes: 1 584; femmes: 217

Classe 8

Nombre total

1

Hommes

1

Femmes

-

Classe 7

Nombre total

4

Hommes

4

Femmes

-

Classe 6

Nombre total

200

Hommes

200

Femmes

-

Classe 5

Nombre total

293

Hommes

269

Femmes

24

Classe 4

Nombre total

651

Hommes

575

Femmes

76

Classe 3

Nombre total

453

Hommes

360

Femmes

93

Classe 2

Nombre total

43

Hommes

38

Femmes

5

Classe 1

Nombre total

156

Hommes

137

Femmes

19

Statistiques sur la répartition et le rang des magistrats du ministère public au 30 septembre 2001

Nombre total: 2 148 (1 801); hommes: 1 743 (1 584); femmes: 298 (217)

Classe 8

Nombre total

1 (-)

Hommes

1 (1)

Femmes

- (-)

Classe 7

Nombre total

4 (4)

Hommes

1 (4)

Femmes

- (-)

Classe 6

Nombre total

315 (220)

Hommes

297 (200)

Femmes

18 (2)

Classe 5

Nombre total

297 (301)

Hommes

269.(272)

Femmes

28 (29)

Classe 4

Nombre total

566 (690)

Hommes

479 (588)

Femmes

87 (102)

Classe 3

Nombre total

481 (372)

Hommes

403 (309)

Femmes

78 (63)

Classe 2

Nombre total

258 (141)

Hommes

201 (122)

Femmes

57 (19)

Classe 1

Nombre total

119 (261)

Hommes

89 (204)

Femmes

30 (57)

Procureur général

Nombre total

107 (73)

Hommes

106 (72)

Femmes

1 (1)

Fonctionnaires titulaires d’un poste administratif

Nombre total: 1 845 (1 769); hommes: 422 (316); femmes: 1 423 (1 480)

Classe 8

Nombre total

4 (8)

Hommes

1 (1)

Femmes

3 (-)

Classe 7

Nombre total

52 (54)

Hommes

20 (19)

Femmes

32 35-)

Classe 6

Nombre total

141 (134)

Hommes

41 (34))

Femmes

18 (2)

Classe 5

Nombre total

596 (548)

Hommes

147 (118)

Femmes

449 (430)

Classe 4

Nombre total

559 (590)

Hommes

138 (52)

Femmes

421 (538)

Classe 3

Nombre total

254 (266)

Hommes

62 (84)

Femmes

192 (182)

Classe 2

Nombre total

198 (160)

Hommes

12 (6)

Femmes

186 (154)

Classe 1

Nombre total

41 (40)

Hommes

1 (2)

Femmes

40 (38)

Note : Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l’année 2000.

Accès à la magistrature

81.En vertu de la loi sur la magistrature (1978), le Ministre de la justice pourvoit aux vacances de poste et nomme sur concours les magistrats stagiaires. Les candidats au concours de magistrats stagiaires doivent répondre à des conditions similaires à celles exigées des candidats au concours de magistrats du ministère public. Le recrutement s’opère sous le contrôle de la Commission de la magistrature. Selon les statistiques sur le recrutement dans la magistrature, en 2000, le pays comptait 2 793 juges, dont 524 femmes.

Répartition et rang des magistrats

Au 1er octobre 2002

Sexe

Personnes (Ratio)

Catégorie

Hommes

Femmes

Total

Juge

2 244

536

2 780

Juge expérimenté

130

5

135

Magistrat stagiaire

172

82

254

Total

2 546

623

3 169

Au 1er mars 2002

Sexe

Personnes (Ratio)

Catégorie

Hommes

Femmes

Total

Juge

2 242

536

2 778

Juge expérimenté

128

5

133

Magistrat stagiaire

169

82

251

Total

2 539

623

3 162

Recrutement dans les forces armées

82.En vertu du règlement du Ministère de la défense sur les conditions de nationalité applicables aux candidats officiers, sous-officiers ou soldats d’active (soldats volontaires) nº 3 de 1963, pour être admis au service militaire ou devenir sous-officier ou soldat d’active, les candidats doivent être de nationalité thaïlandaise et leurs parents doivent être thaïlandais de naissance. Seuls les agents de la défense civile qui se voient confier des tâches militaires ne sont pas tenus de répondre à cette dernière condition, mais ils doivent être thaïlandais de naissance, en vertu du règlement militaire sur les agents de la défense civile no 3/4028 de 1939. Si le père d’un officier ou d’un sous-officier est thaïlandais de naissance, il n’est pas obligatoire que sa mère le soit aussi.

83.La disposition visée au paragraphe précédent s’applique aussi aux personnes transférées d’un département de l’administration civile, sauf lorsqu’il s’agit d’un agent sans affectation (c’est-à-dire d’un agent qui n’est pas affecté à un poste ordinaire au sein du Ministère de la défense et à qui le Ministre de la défense a ordonné d’assumer les fonctions d’agent sans affectation. Normalement, un agent sans affectation n’est pas tenu de servir dans les forces armées).

84.Comme la plupart des autres pays, la Thaïlande est dotée de règles concernant le recrutement des fonctionnaires. Lorsqu’il s’agit de départements importants impliqués dans la sécurité nationale, les qualifications du titulaire sont examinées de façon plus stricte et les postes sont réservés aux seuls citoyens thaïlandais. Pour pouvoir servir dans les forces armées ou dans une unité de police, les candidats doivent être de nationalité et de race thaïlandaises, c’est-à-dire que leurs parents et grands-parents doivent également être de nationalité thaïlandaise. Ces dispositions s’expliquent par des raisons liées à la sécurité du pays.

85.La Thaïlande compte diverses catégories de fonctionnaires, tels que les enseignants, les chargés de cours universitaires, les agents de police, les fonctionnaires de la ville de Bangkok et les agents des collectivités locales. Chaque catégorie de fonctionnaires est régie par une loi spécifique et chapeautée par une commission constituée au titre de cette loi, qui veille à ce que le recrutement soit libre, équitable et juste, conformément aux dispositions de la loi.

86.La plupart des obstacles auxquels les femmes étaient confrontées pour entrer dans la fonction publique et occuper des postes dans différentes administrations, tels que ceux de chef de district, de gouverneur ou de gardien de prison, ont été supprimés suite à la révision des textes en vigueur.

87.De même, en janvier 1993, le Conseil des ministres a abrogé une décision qu’il avait prise en 1978 pour interdire aux femmes d’occuper les fonctions de chef de district adjoint. Ce poste sert en réalité de tremplin aux femmes qui aspirent à la charge de gouverneur. Depuis l’abrogation de cette décision par le Conseil des ministres, pour la première fois, en février 1993, une femme a été nommée gouverneur, une autre gouverneur adjoint et dix autres chefs de district.

88.Il y a de plus en plus de femmes qui occupent des fonctions au sein de l’appareil judiciaire. En 1995, pour la première fois, une femme a été nommée juge à la Cour suprême. La Thaïlande compte aujourd’hui plusieurs femmes juges. Les statistiques montrent que 135 femmes ont été nommées juges depuis 1994.

Les femmes fonctionnaires au sein des forces armées et dans le secteur de la sécurité

89.Les femmes ont progressé rapidement au sein des forces armées. On compte actuellement cinq femmes promues au grade de générale de division, ce qui montrent que les anciennes restrictions ont été levées. Toutefois, les femmes ne peuvent aller au-delà de ce grade et sont affectées à des tâches liées au renseignement, aux finances, au service médical, ainsi qu’à d’autres fonctions qui ne requièrent pas de commander des unités de combat. Le tableau ci‑dessous donne le nombre de femmes générales relevant du Ministère de la défense.

Femmes générales 1999−2001

Ordre chronologique

Proclamation royale

Cabinet du Secrétaire permanent du Ministère de la défense

Quartier général du Commandement suprême

Armée de terre

Marine

Armée de l’air

Total

1

1 er avril 1999

1

-

2

1

-

4

2

1 er octobre 1999

1

3

-

-

1

5

3

1 er avril 2000

2

3

1

-

-

6

4

1 er octobre 2000

1

-

1

3

-

5

5

1 er avril 2001

-

2

2

1

1

6

6

1 er octobre 2001

1

2

-

-

1

4

Total

6

10

6

5

3

30

Source : Division de l’administration des forces armées, Bureau des forces armées, Département du secrétariat, Cabinet du Secrétaire permanent du Ministère de la défense.

Femmes fonctionnaires du service diplomatique

90. Au 1 er mars 1996, on comptait 27 % de femmes sur les 132 fonctionnaires à l’échelon 8, 16 % sur les 63 à l’échelon 9 et 7 % sur les 76 à l’échelon 10. Plusieurs femmes ont été nommées ambassadrices.

Droit de recevoir des informations et droit de participer aux activités importantes de l’État en exprimant son opinion

91.En vertu de la Constitution de 1997, la population a le droit de participer largement aux activités importantes de l’État. En effet, l’article 59 prévoit:

«Chacun a le droit de recevoir des informations et des explications motivées d’un organisme d’État, d’une entreprise publique ou d’une collectivité locale avant que ne soit autorisée la mise en œuvre de tout projet ou de toute activité susceptible d’avoir des conséquences sur la qualité de l’environnement, sur la santé et l’hygiène, sur la qualité de la vie ou sur tout autre intérêt concret le concernant ou concernant une communauté locale et d’exprimer son opinion à cet égard dans le cadre de la procédure d’enquête d’utilité publique, conformément aux dispositions de la loi.».

92.En outre, l’article 60 prévoit:

«Chacun a le droit de participer aux décisions, prises par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, qui sont susceptibles d’avoir des conséquences sur ses droits et libertés, conformément aux dispositions de la loi.».

93.Lorsqu’une personne estime qu’elle n’est pas traitée de façon équitable à certains égards, elle a le droit de soumettre une requête, l’article 61 stipulant:

«Chacun a le droit de présenter une requête et d’être informé des conclusions de l’examen de cette requête dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de la loi.».

94.Le Gouvernement a consulté à plusieurs reprises l’opinion publique au sujet de projets de loi susceptibles d’avoir des conséquences majeures pour la population, tels que le projet de loi sur l’éducation nationale ou le projet de loi sur la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment, afin de lui donner l’occasion d’examiner ces projets librement et en détail et d’exprimer son opinion, conformément aux dispositions de l’article 59, avant que ces projets ne soient examinés par la Chambre des représentants.

Les femmes et l’emploi

95. Dans le domaine de l’emploi, on constate des disparités entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne le type de travail, les risques, les prestations, telles que les congés, les congés de maternité, etc.. C’est la raison pour laquelle plusieurs organisations ont fait campagne en faveur des droits des femmes et exigé que des changements et des améliorations soient apportés à la situation.

96.La Thaïlande attache de l’importance à cette question et a toujours essayé de réviser et d’améliorer les mesures destinées à protéger les droits des femmes. En 1997, une loi très importante, à savoir la loi sur la protection des travailleurs (1998), a été promulguée. Cette loi définissait des mesures destinées à protéger les femmes qui travaillent. De très nombreux chefs d’entreprise se sont opposés à cette loi en faisant valoir qu’elle était injuste dans la mesure où elle était trop axée sur la protection des travailleurs et trop contraignante pour les employeurs ou les chefs d’entreprise.

97.La protection de la main-d’œuvre féminine fait l’objet du chapitre 3 de cette loi. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

Article 38: «L’employeur ne peut autoriser une salariée à exécuter l’une des tâches suivantes:

a)Les travaux d’extraction minière ou de construction à effectuer sous terre, sous mer, dans des grottes, des tunnels ou des passages à l’intérieur de montagnes, sauf si les conditions de travail ne risquent pas de nuire à la santé ou à l’intégrité physique de l’intéressée;

b)Les travaux sur des échafaudages situés à 10 mètres ou plus du sol;

c)La production ou le transport d’explosifs ou de matières inflammables;

d)Tout autre travail défini par voie de règlement ministériel.».

98.En tout état de cause, une disposition du septième règlement du Ministère du travail prévoit que les employeurs ne peuvent autoriser les salariées à effectuer des tâches professionnelles ou techniques liées à l’exploration minière, au forage, au raffinage, à la séparation et à la production de pétrole et de produits pétrochimiques que si la nature ou le type de travail ne risque pas de nuire à leur santé ou à leur intégrité physique.

99.Aux termes de l’article 39:

«L’employeur ne peut autoriser une salariée enceinte à travailler entre 22 heures et 6 heures; à faire des heures supplémentaires; à travailler les jours fériés; ou à effectuer l’une des tâches suivantes:

a)Travailler sur des machines ou des moteurs qui émettent des vibrations;

b)Conduire des véhicules ou circuler sur des véhicules;

c)Soulever, porter ou transporter sur les épaules ou sur la tête, tirer ou pousser des charges d’un poids supérieur à 15 kilos;

d)Travailler à bord de navires;

e)Effectuer tout autre travail défini par voie de règlement du Ministère du travail.».

100.L’article 40 prévoit que «si un employeur emploie une salariée entre minuit et 6 heures et qu’un agent de l’inspection du travail considère que cette pratique risque de nuire à la santé et à la sécurité de cette femme, il soumet un rapport au Directeur général ou à son représentant, qui examinera la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner à l’employeur de modifier l’horaire de travail ou de réduire le temps de travail selon qu’il jugera approprié, et de se conformer à cette instruction.».

101.L’article 41 prévoit dans son premier alinéa: «Toute salariée enceinte a droit à un congé de maternité de 90 jours au maximum.».

102.Aux termes du deuxième alinéa: «La durée du congé de maternité visée au premier alinéa inclut les jours fériés de la période considérée.».

103.L’article 42 prévoit: «Une salariée enceinte qui dispose d’un certificat délivré par un médecin moderne de première classe, selon lequel elle n’est plus en mesure de s’acquitter de ses tâches habituelles, a le droit de demander à son employeur d’être transférée provisoirement, avant ou après l’accouchement, à un poste plus adapté et l’employeur doit prendre les dispositions nécessaires.».

104.L’article 43 prévoit en outre: «Il est interdit à un employeur de renvoyer une salariée en raison de sa grossesse.».

105.De plus, l’article 16 prévoit également: «Il est interdit à un employeur, au chef du personnel, au superviseur ou à un inspecteur de faire subir un harcèlement sexuel aux femmes ou aux enfants salariés.».

106.Tout employeur qui porte atteinte à l’article 16 encourt des sanctions pénales.

107.L’article 16 se fonde sur un nouveau principe qui vise à protéger les droits des salariées. Certaines dispositions qui interdisent aux femmes d’effectuer certains travaux en vertu de l’article 38 trouvent leur origine dans le fait que ces travaux risquent de nuire à leur santé et à leur sécurité, comme c’est le cas de la production et du transport d’explosifs et de produits inflammables. Toutefois, dans la pratique, si la source de danger peut être techniquement contrôlée ou si le danger peut être techniquement évité, les salariées peuvent être autorisées à travailler dans ces secteurs.

108.Par ailleurs, le septième règlement du Ministère du travail autorise les salariées enceintes à travailler à certains postes et dans certains secteurs, tels que l’administration technique, la gestion administrative, les finances et la comptabilité. Les employeurs sont aussi autorisés à faire faire des heures supplémentaires à leurs salariées enceintes à condition d’avoir obtenu leur consentement.

Violences exercées contre les enfants et les femmes

109.Plusieurs cas de violence contre des femmes, enfants ou adultes, ont été enregistrés. Le Gouvernement a accordé une attention particulière à ce problème et pris des mesures pour prévenir et éradiquer la violence, en particulier sexuelle, contre les femmes, comme on peut le constater à la lecture des statistiques émanant du Bureau du Procureur général.

Statistiques relatives aux enfants ou adolescents victimes d’infractions, 1998-2000

Année

Bureau du Procureur général

Victimes

Infractions

Moins de 7 ans

Entre 7 et 14 ans

Entre 14 et 18 ans

Total

Délits sexuels

Crimes de sang

Atteintes à la liberté/Infractions à la réglementation du travail

Total

Nombre de personnes

Nombre d’affaires

1998

Bangkok

43

150

276

469

325

105

39

469

Autres provinces

29

161

159

349

285

35

29

349

Total

72

311

435

818

610

140

68

818

1999

Bangkok

31

135

138

304

199

35

27

261

Autres provinces

50

160

110

320

258

28

13

299

Total

81

295

248

624

457

63

40

660

2000

Bangkok

16

87

136

239

146

82

15

243

Autres provinces

41

124

112

277

233

29

21

283

Total

57

211

248

516

379

111

36

526

Note : Pour 2000, les chiffres concernent les mois de janvier à septembre.

110. Afin de protéger les femmes des violences, la Police royale thaïlandaise a promulgué en août 1998 un règlement en sept points concernant les dispositions à prendre face à des enfants ou des femmes maltraités et les commissariats de police de tout le pays ont reçu instruction d’appliquer ce règlement de façon à pouvoir mettre en place facilement et rapidement la protection des enfants et des femmes concernés avec, à tout moment, le souci de la dignité de la personne.

111.Par une décision en date du 29 juin 1999, le Conseil des ministres a approuvé les mesures prises pour résoudre le problème de la violence contre les femmes et donné instruction aux organismes compétents de faire le nécessaire pour mettre en place les mécanismes propres à fournir une assistance aux enfants et aux femmes en difficulté. Par cette décision, le Conseil des ministres a également proclamé le mois de novembre de chaque année «Mois de campagne contre la violence à l’égard des enfants et des femmes».

112.En outre, le 25 novembre a été proclamé «Journée de lutte contre la violence à l’égard des femmes». Chaque année, à cette date, des organisations non gouvernementales et le Gouvernement thaïlandais organisent ensemble des activités visant à sensibiliser le public à la question et à définir les moyens de mettre un terme à la violence contre les femmes. Ces activités donnent une image positive des femmes et encouragent les hommes à cesser d’exploiter ou de maltraiter les femmes, et incitent les hommes et les femmes à trouver ensemble les moyens de mettre un terme à la violence contre les femmes.

Droit de choisir un nom de famille

113.L’article 12 de la loi sur le nom des personnes (1962) prévoit: «La femme porte le nom de famille de son mari». Cette disposition, perçue comme une limitation des droits des femmes et une discrimination à l’égard des femmes, constitutive d’une inégalité entre les hommes et les femmes, à la lecture des paragraphes 2 et 3 de l’article 30 de la Constitution, a toujours été contestée.

114.C’est pourquoi, le Conseil des ministres a décidé, le 18 mai 1999, d’appuyer un projet de loi portant révision de la loi sur le nom des personnes, de façon à instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’utilisation des noms de famille et à ce que les époux aient le choix entre conserver leur nom et porter celui de leur conjoint.

115.De plus, la Commission nationale pour la promotion et la coopération dans le domaine des affaires féminines, qui relève du Cabinet du Premier Ministre, a pris l’initiative de faire changer les titres de civilité utilisés pour les femmes («Mlle» avant le mariage et «Mme» après le mariage), considérés comme constitutifs d’inégalités. Il est donc proposé de réviser le décret royal sur les titres de civilité utilisés pour les femmes (1917) afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Problème de la prostitution des enfants

116. La Thaïlande fait partie des pays critiqués en raison du problème de la prostitution des enfants, phénomène extrêmement préjudiciable à la dignité des femmes. La Thaïlande attache une énorme importance à ce problème et tente d’y remédier par la voie législative, par exemple grâce à la promulgation de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution (1996), qui prévoit des mesures visant à empêcher qui que ce soit d’aider volontairement ou involontairement un enfant à se prostituer. La loi prévoit des peines sévères pour toute personne qui porterait atteinte à ses dispositions, ainsi que des mesures de réinsertion des enfants prostitués, basées sur des mécanismes de formation professionnelle destinés à leur permettre de réintégrer la société en tant que citoyens compétents et efficaces. En outre, une loi sur la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants a été promulguée en 1997.

117.Le Conseil des ministres a également décidé le 27 août 1996 d’approuver le plan d’action en matière de prévention et de répression des activités liées à l’industrie du sexe. Cette décision exigeait des organismes publics et privés compétents qu’ils mettent en œuvre des projets et des activités dans ce domaine et informent tous les six mois le Conseil des ministres des résultats obtenus.

118.S’agissant des mesures de prévention de la prostitution des enfants, le Conseil des ministres a décidé, le 1er février 1994, d’approuver une proposition émanant de la Commission ministérielle des affaires sociales au sujet de directives visant à résoudre le problème de la prostitution des enfants et demandé aux départements ministériels compétents de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision en question et pour lui faire rapport tous les trois mois.

Nationalité de l’épouse d’un ressortissant étranger

119.En vertu de la loi sur la nationalité (1992), un ressortissant étranger époux d’une citoyenne thaïlandaise ne peut acquérir la nationalité thaïlandaise. En revanche, une ressortissante étrangère épouse d’un citoyen thaïlandais peut obtenir la nationalité thaïlandaise. Il y a là une inégalité de droits entre les hommes et les femmes thaïlandais.

120.En conséquence, la Commission pour la promotion et la coopération dans le domaine des affaires féminines a soumis au Conseil des ministres une proposition visant à réviser la loi en question afin de rétablir l’égalité. Le Conseil des ministres a ensuite approuvé la révision de cette loi et demandé aux organismes compétents de prendre les mesures nécessaires. Ces organismes sont actuellement saisis de la question. On trouvera également des détails sur ce point dans le chapitre consacré à l’article 23.

Article 4

121.Dans le passé, la Thaïlande a décrété à plusieurs reprises l’état d’urgence. Il s’agissait d’assurer la survie du pays, par exemple lors de la proclamation de la loi martiale en vertu de la loi relative à la loi martiale (1914), décision relevant du Ministère de la défense, ou lors de la proclamation de l’état d’urgence en vertu de la loi d’administration publique en régime d’état d’urgence (1952), décision relevant du Ministère de l’intérieur agissant en tant qu’autorité civile.

122.Cela étant, depuis qu’elle est devenue partie au présent Pacte, la Thaïlande n’a jamais eu recours à l’état d’urgence et, si tel devait être le cas, elle se conformerait strictement aux dispositions énoncées à l’article 4.

123.La Thaïlande est convaincue de la nécessité de protéger les droits fondamentaux énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). C’est pourquoi, en cas de situation d’urgence menaçant la survie du pays, l’État ne pourra déroger aux obligations prévues dans le Pacte que sous certaines conditions ou réserves. Certaines conditions importantes sont énoncées dans le Pacte, qui stipule notamment que la situation d’urgence doit être proclamée par un acte officiel, que des mesures exceptionnelles ne doivent être prises qu’en cas de stricte nécessité et que ces mesures ne doivent pas entraîner de discrimination. La Thaïlande respecte et observe strictement ces conditions, ainsi qu’il ressort de diverses dispositions de sa Constitution qui sont conformes aux principes consacrés dans le Pacte.

124.L’article 29 de la Constitution de 1997 reconnaît et reprend les dispositions prévues au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte. Il stipule en effet ce qui suit:

«Aucune restriction des droits et libertés reconnus par la Constitution ne peut être imposée à quiconque si ce n’est en vertu des dispositions d’une loi adoptée expressément à des fins définies par la présente Constitution et dans la stricte mesure où la situation l’exige, sous réserve que cette restriction ne porte pas atteinte à l’essence même de ces droits et libertés.

La loi visée au premier alinéa est une loi d’application générale et n’est pas censée s’appliquer à tel ou tel cas ou individu particulier, étant entendu que la disposition de la Constitution autorisant sa promulgation doit également être mentionnée dans le texte de la loi.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent mutatis mutandis aux règles et directives édictées en vertu des dispositions de la loi.».

125.Il ressort des dispositions de la Constitution susmentionnées qu’il ne peut être porté atteinte à la liberté des personnes que dans des limites strictement définies en vue de préserver la sécurité de l’État ou l’ordre et la moralité publics.

126.Le droit de toute personne de ne pas être inquiétée pour ses opinions, y compris le droit à la liberté d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et autres données, prévus à l’article 19 du Pacte, sont garantis et ne peuvent être enfreints, à moins qu’il n’y soit dérogé en vertu de l’article 37 de la Constitution qui stipule:

«Chacun jouit de la liberté de communication en usant de moyens licites.

Il est interdit de censurer, détenir ou divulguer une communication entre des personnes, y compris de divulguer, de quelque manière que ce soit, une déclaration faite au cours d’une communication entre des personnes, si ce n’est en vertu des dispositions de la loi expressément adoptée aux fins d’assurer la sécurité de l’État ou l’ordre et la moralité publics.».

127.Le droit de réunion pacifique garanti par l’article 21 du Pacte est reconnu par la Thaïlande aux termes de l’article 44 de sa Constitution qui dispose:

«Chacun jouit du droit de réunion pacifique et sans arme.

Le droit énoncé au premier alinéa ne peut être restreint qu’en vertu d’une loi expressément adoptée pour régir les rassemblements publics, garantir l’accès aux lieux publics ou maintenir l’ordre public lorsque le pays est en guerre ou que l’état d’urgence ou la loi martiale ont été déclarés.».

128.Le droit de toute personne de ne pas être astreint au travail forcé, sous réserve de dérogation, est expressément garanti par l’article 51 de la Constitution qui énonce ce qui suit:

«Le travail forcé ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi expressément adoptée aux fins d’éviter une calamité publique imminente ou d’une loi prévoyant son imposition lorsque le pays est en état de guerre ou de conflit armé ou que l’état d’urgence ou la loi martiale ont été déclarés.».

Article 5

129.La Thaïlande a souscrit dès le début à l’obligation prévue par cet article puisqu’elle n’a émis aucune réserve à son égard lorsqu’elle est devenue partie au Pacte.

130.Ainsi, l’article 29 de l’actuelle Constitution stipule que l’État ne peut limiter les droits et les libertés visés à l’article 5 du Pacte. En outre, le paragraphe 1 de l’article 63 de la Constitution énonce ce qui suit:

«Nul ne peut exercer les droits et libertés reconnus dans la Constitution pour renverser la monarchie constitutionnelle de type parlementaire ou pour s’emparer du pouvoir en vue de diriger le pays par des moyens qui ne seraient pas conformes à ceux prévus par la présente Constitution.».

131.En conséquence, toute action contraire aux articles 29 et 63 de la Constitution, menée par l’État ou par un individu, sera déclarée illégale; l’État exercera son pouvoir pour y mettre fin et les personnes qui y ont pris part seront tenues pour responsables.

Article 6

132.Le droit à la vie consacré par le paragraphe 1 du présent article est garanti par la Constitution de 1997 ainsi que par le Code pénal.

133.L’article 31 de la Constitution reconnaît le droit à la vie dans les termes suivants:

«Chacun jouit du droit à la vie et de la liberté de sa personne.

La torture, les actes de brutalité et les peines cruelles ou inhumaines sont interdits, étant entendu toutefois que la peine de mort telle qu’elle est prévue par la loi n’est pas considérée comme une peine cruelle ou inhumaine au sens du présent alinéa.

Il ne peut être procédé à aucune arrestation, mise en détention, fouille corporelle ou tout autre acte portant atteinte au droit et à la liberté visés au premier alinéa si ce n’est en vertu de la loi.».

Privation de la vie

134.La loi protège le droit à la vie de l’individu depuis sa naissance, durant l’enfance et jusqu’à sa mort (art. 15 du Code civil et commercial). Chacun est également protégé par le Code pénal; l’homicide tombe sous le coup des articles 288 et 289 de ce code. Le fait de causer la mort d’un individu, même lorsque celui‑ci est consentant, ou même s’il s’agit d’un acte d’euthanasie, constitue un homicide au titre du Code pénal. L’assistance au suicide constitue également une infraction aux termes de l’article 293 du Code pénal.

135.Cependant, dans un rapport qu’elle a présenté en juillet 1997, la Commission du Sénat chargée des femmes, des jeunes et des personnes âgées a proposé que la Thaïlande se dote d’une loi sur l’euthanasie qui donnerait à chacun le droit de refuser tout traitement médical. L’intéressé devrait, pendant qu’il a toute sa conscience, exprimer par écrit sa volonté en ce sens où la décision de suspendre les soins serait prise par les médecins, en concertation avec la famille. Il n’a pas encore été présenté de projet de loi à cet effet et, dans l’hypothèse où un tel texte serait envisagé, il faudrait procéder à un examen minutieux et détaillé de la question pour voir s’il susciterait des objections de la part de la société thaïlandaise.

136.La réduction du taux de mortalité postnatale constitue pour la Thaïlande un objectif prioritaire. Un programme intitulé «Maternité sans risque» a été mis en place à cet effet.

137.L’avortement volontaire pratiqué par l’intéressée elle‑même ou par une autre personne, constitue un délit au titre de l’article 301 du Code pénal. Toute femme qui se fait avorter encourt une peine de prison de trois ans maximum ou une amende d’un montant maximum de 6 000 baht, ou les deux peines cumulées.

138.Toute personne qui pratique un avortement avec le consentement de l’intéressée tombe sous le coup de l’article 302 du Code pénal ou, si l’avortement a été pratiqué sans le consentement de l’intéressée, sous le coup de l’article 303.

139.Toutefois, si l’avortement est pratiqué pour des raisons de santé, ou si la femme est enceinte par suite d’une des infractions prévues aux articles 276, 277, 282, 283 ou 284 et si l’intervention est pratiquée par un médecin, les auteurs, à savoir le médecin et la femme, ne sont pas considérés comme coupables, conformément à l’article 305 du Code pénal.

140.Cela étant, le Conseil des ministres a décidé de modifier l’article 305 du Code pénal de manière à ce que l’avortement légal pratiqué par un médecin s’étende aux cas avérés où le fœtus est atteint d’une maladie contagieuse incurable telle que le sida.

141.La Thaïlande s’est employée à réduire ses taux de mortalité, notamment le taux de mortalité des femmes après l’accouchement, qui s’établissait à 44 pour 100 000 pour l’année 1995. Quant au taux de mortalité des 5 355 000 enfants âgés de 0 à 5 ans, en 1997, il s’élevait à 34 ‰ (statistiques fournies par le Ministère de la santé).

142.Le nombre de suicides a fortement augmenté en 1997, en particulier pour les mois de janvier à juin, avec 1 380 tentatives et 50 décès.

143.La Thaïlande s’efforce de s’attaquer aux problèmes à l’origine de ce phénomène.

144.Les autorités qui sont chargées d’assurer la sécurité du pays et de la population sont les forces armées et les forces de police qui relèvent respectivement du Ministère de la défense et de la Police royale thaïlandaise. Cette dernière a pour principale mission de protéger la vie et les biens des personnes. Il s’agit d’un organisme indépendant qui relève directement du Cabinet du Premier Ministre.

145.Les fonctionnaires de police reçoivent, d’une manière générale, une formation analogue à celle des membres des forces armées. Ils suivent notamment des cours sur le régime des peines en droit pénal et des cours de procédure pénale afin de mieux connaître les droits et les libertés de l’individu.

146.Par une décision du Conseil des ministres en date du 12 septembre 1992, les services de l’État dont les membres sont habilités à utiliser des armes, tels que l’armée ou la police, ont été invités à étudier les principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Les programmes d’étude en question sont évoqués dans le chapitre du rapport consacré à l’article 2.

Utilisation d’armes par les fonctionnaires de police et les militaires

147.Un militaire, fonctionnaire de police ou agent administratif qui tuent une personne se rendent coupables d’homicide au sens des articles 288 et 289 du Code pénal et encourent la même peine que n’importe quel autre citoyen.

148.Toutefois, un fonctionnaire de police ou un militaire peut, dans l’exercice de ses fonctions, se trouver contraint de commettre des exécutions extrajudiciaires. Un fonctionnaire de police qui commet un homicide afin de se protéger ou de protéger d’autres personnes, pour autant que son acte soit jugé légitime, sera non pas poursuivi en justice selon la pratique habituelle mais soumis à une autre procédure d’enquête. Cette disposition vise à protéger les individus contre les exécutions commises de façon abusive ou disproportionnée par des agents de l’État.

149.Les articles 148 à 156 du Code de procédure pénale définissent des mesures garantissant notamment aux victimes d’exécution extrajudiciaire le droit à une autopsie et à une enquête sur les causes du décès (art. 150). Celles‑ci sont conduites par un enquêteur du district dans lequel le corps a été retrouvé et par le responsable de la santé publique de la province ou un médecin d’un centre de soins ou d’un hôpital. Après que l’autopsie a été pratiquée, les fonctionnaires chargés de l’enquête en communiquent les résultats au procureur, qui saisit le tribunal de première instance pour qu’il ouvre une information judiciaire et se prononce sur les causes et les circonstances du décès.

150.Le tribunal est tenu d’afficher la date de l’audience au moins 15 jours à l’avance. Avant ou durant l’audience, le conjoint, les ascendants ou descendants, le représentant légal ou tuteur de la victime peuvent faire valoir leur droit de faire subir un contre‑interrogatoire aux témoins à charge et de produire des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires. Ils peuvent aussi charger un avocat de défendre leurs intérêts. Le tribunal peut demander de nouvelles auditions des témoins ou la production d’éléments de preuve ou de témoins supplémentaires. La décision rendue par le tribunal est définitive. La même affaire peut toutefois être portée à nouveau devant la justice par un tiers.

151.Après que le tribunal a rendu son jugement, le dossier est communiqué au ministère public et aux fonctionnaires chargés de l’enquête pour suite à donner.

152.Conformément au dernier alinéa de l’article 143 du Code de procédure pénale, la décision de porter ou non devant la justice un cas d’exécution extrajudiciaire relève du Procureur général ou de son substitut.

Statistiques concernant le traitement des cas d’exécution extrajudiciaire (Bureau du Procureur général)

Décision

2000

Janvier ‑octobre 2001

1. Classement de l’affaire

56

34

2. Engagement de poursuites

2

1

3. En instance

5

23

4. Dossier renvoyé

22

11

5. Complément d’examen

1

Total

46

69

153.L’article 22 de la loi sur la prévention du communisme (1952) prévoit qu’en cas d’exécution extrajudiciaire, le procureur militaire fait pratiquer l’autopsie, et le Procureur général aux forces armées décide, en fonction des résultats de l’autopsie, de porter ou non l’affaire en justice.

154.L’Institut de médecine légale est l’organisme public chargé des autopsies. Il est placé sous la direction de la Police royale thaïlandaise. Les autopsies sont pratiquées par des médecins de l’hôpital de la police, qui sont des fonctionnaires de police ordinaires ayant un rang et un grade et relevant du même système de commandement, des mêmes régimes de promotion et de discipline que les autres policiers. Cette pratique suscite de nombreuses critiques qui mettent en cause la neutralité des résultats de l’autopsie et l’équilibre des pouvoirs, étant donné que l’Institut de médecine légale relève de la même institution que l’organe qui commet les exécutions extrajudiciaires et les services chargés de l’enquête sur ces exécutions, à savoir la Police royale thaïlandaise. Qui plus est, la législation en matière d’autopsie comporte encore bien des lacunes. Des tentatives ont été faites pour la modifier de manière à ce qu’elle garantisse les droits de toutes les parties. À cette fin, le Ministère de la justice a présenté au Conseil des ministres, le 16 février 1998, un projet de loi visant à réviser le Code de procédure pénale pour assurer qu’un médecin légiste et un agent du ministère public participent à l’information judiciaire sur les causes de la mort. En l’absence de médecin légiste, c’est un médecin hospitalier ou le responsable de la santé publique de la province qui remplirait ce rôle. Cette disposition permettrait d’assurer l’équilibre des pouvoirs et de mettre en place un système qui garantisse la crédibilité de l’expertise médico‑légale. Ce projet de loi autorise le tribunal à faire appel à l’opinion professionnelle d’un expert dans le cadre de la procédure judiciaire et interdit d’approcher le corps ou le lieu où il a été découvert avant que l’autopsie n’ait été achevée.

155.De plus, suite à la restructuration du Ministère de la justice en vertu de la Constitution de 1997, l’Institut de médecine légale relève non plus de la Police royale thaïlandaise mais du Ministère de la justice, ce qui lui permet de jouir d’une plus grande indépendance.

156.En 1997, six personnes soupçonnées de trafic de drogues (amphétamines) ont été abattues dans le district de Dan Chang (province de Suphanburi). La police a affirmé avoir agi en état de légitime défense, les suspects ayant refusé d’obtempérer. Les autorités du district ont mené l’enquête et procédé à l’autopsie des victimes. Le dossier a ensuite été transmis au Procureur de la province de Suphanburi, qui a demandé au tribunal de district d’ouvrir une information judiciaire sur les causes de la mort, conformément à l’article 150 du Code de procédure pénale. Le procureur a réclamé toutefois un complément d’enquête sur un certain nombre de points afin de permettre de mieux cerner l’affaire et de recueillir des témoignages et des éléments de preuve complémentaires. Le service d’enquête a rejeté cette demande, au motif que le procureur n’était pas habilité à lui ordonner un complément d’enquête. Le Ministère de l’intérieur a décidé de soumettre l’affaire à l’interprétation des services du Conseil d’État, qui ont été d’avis que le procureur était effectivement habilité à prendre une décision de cette nature. Ce cas illustre les efforts déployés pour protéger le droit des suspects tués par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions et favoriser l’équilibre des pouvoirs entre ministère public et police.

157.L’affaire est en instance devant le tribunal de district de Suphanburi. Par ailleurs, la Commission spéciale de la Chambre des représentants a entrepris sa propre enquête sur cette affaire mais n’a pas été en mesure de mener une enquête approfondie, faute de témoins autres que les quatre policiers qui ont commis les exécutions extrajudiciaires et qui ont refusé de s’expliquer devant la Commission au motif qu’ils attendaient de comparaître devant le tribunal. La Commission a présenté des observations en neuf points concernant les lacunes du droit, les irrégularités de la procédure d’enquête et de l’information judiciaire dans les cas d’exécution extrajudiciaire, observations que le Ministère de la justice a prises en considération dans le cadre de la révision de la loi.

Peine capitale

158.La peine capitale est inscrite dans la loi thaïlandaise depuis très longtemps et sanctionne les crimes les plus graves tels que les atteintes à la sécurité nationale, les homicides et des infractions entraînant la mort, notamment les incendies criminels ou les viols. Elle s’applique également au trafic de drogues.

159.La peine capitale ne peut s’appliquer que dans le cadre de la loi et ne peut être prononcée que par un tribunal. Le tribunal doit juger l’affaire en partant du principe que l’inculpé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie avec certitude (art. 227 du Code de procédure pénale). La loi garantit en outre à tout inculpé qui encourt la peine de mort le droit d’être défendu par un avocat (art. 172 et 173 du Code de procédure pénale et art. 242 de la Constitution).

160.En ce qui concerne les modalités d’application de la peine capitale, l’article 19 du Code pénal prévoit l’exécution par injection d’un produit mortel. Les procédures et modalités d’application de la peine capitale sont régies par la loi sur les établissements pénitentiaires (1936). Toute personne condamnée à la peine capitale a le droit d’adresser au Roi un recours en grâce.

161.La peine de mort ne peut être prononcée que sur décision de justice. Si l’arrêt est rendu par un tribunal de première instance, la décision est immédiatement portée devant la cour d’appel, qui examine aussi bien les faits que les points de droit, établit la culpabilité effective de l’intéressé et détermine dans quelle mesure la peine capitale est proportionnée à l’infraction commise (art. 245 du Code de procédure pénale).

162.Les tribunaux militaires sont habilités à statuer et à prononcer la peine capitale au même titre que les tribunaux civils. Un tribunal militaire se compose de deux officiers et d’un juge militaire titulaire d’un diplôme de droit décerné par une université thaïlandaise. Le défendeur peut faire appel devant le tribunal militaire central et devant la Cour suprême militaire, selon une procédure analogue à celle qui est observée dans les instances civiles.

163.En 1999, le nombre de condamnés à mort attendant d’être exécutés était de 46.

Génocide

164.La Thaïlande, qui est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, n’a jamais connu de cas de génocide sur son territoire. Si toutefois un tel cas venait à se produire, l’auteur en serait sévèrement puni au titre des articles 288 et 289 du Code pénal. La peine maximum encourue est la peine capitale.

Grâce

165.Le droit de grâce est exercé par le Roi. Les articles 259 à 267 du Code pénal prévoient deux types de grâce, à savoir la grâce absolue sans condition et la commutation de peine. L’auteur du recours en grâce peut être soit la personne condamnée elle‑même, soit le père ou la mère, le conjoint ou un proche.

166.En cas de condamnation à mort, le Code de procédure pénale stipule que la sentence ne peut être exécutée tant que les dispositions relatives au recours en grâce n’ont pas été appliquées (art. 247). Si la personne condamnée à mort perd la raison, l’exécution est suspendue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré ses facultés mentales; si elle recouvre ses facultés mentales dans un délai d’un an à compter de la date de l’arrêt définitif, la peine capitale est commuée en une peine d’emprisonnement à vie (art. 248).

167.Une fois rendu l’arrêt définitif, le condamné peut déposer un recours en grâce devant le Roi par l’intermédiaire du Ministre de l’intérieur.

168.Lorsqu’il fait usage de son droit de grâce, le Roi prend un décret au titre de l’article 261 bis. Toutefois, cette grâce ne s’applique pas aux personnes condamnées à mort pour des infractions touchant la production et la vente de stupéfiants. Cependant, une personne qui a été condamnée pour infraction à la législation sur les stupéfiants conserve le droit individuel de déposer un recours en grâce. On citera par exemple le cas d’une jeune Britannique condamnée à une lourde peine de prison pour vente de stupéfiants qui, ayant déposé un recours en grâce, a bénéficié d’une grâce royale et a pu regagner le Royaume-Uni.

169.Le Ministre de l’intérieur est tenu de soumettre au Roi chaque recours, assorti de recommandations sur l’opportunité d’accorder la grâce. Lorsque aucun recours n’a été déposé, le Ministre de l’intérieur peut décider de sa propre initiative de soumettre au Roi une recommandation tendant à gracier tel ou tel condamné (art. 261).

170.Lorsqu’un recours en grâce concernant une peine autre que la peine capitale a été rejeté, un nouveau recours ne peut être déposé qu’après un délai de deux ans à compter de la date du rejet du précédent recours (art. 264).

Amnistie

171.L’amnistie fait l’objet d’une loi adoptée au cas par cas. Elle efface l’infraction et le délinquant est réputé n’ayant jamais commis cette infraction.

172.Dans la pratique, l’amnistie est accordée aux auteurs d’une rébellion ou d’un coup d’État.

Réduction de peine

173.La réduction de peine est réglementée par l’article 267 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les dispositions relatives à la grâce s’appliquent mutatis mutandis au recours en commutation ou réduction de peine.

174.Cependant, il est d’usage de commuer la peine capitale en une peine d’emprisonnement à vie à l’occasion d’événements marquants tels que la célébration de l’anniversaire de naissance du Roi.

Condamnation à mort de personnes âgées de moins de 18 ans ou de femmes enceintes

175.Concernant les peines imposées aux mineurs, le Code pénal énonce les principes suivants.

176.Les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans, de même que les enfants âgés de 7 à 14 ans qui commettent une infraction au sens de la loi ne peuvent être punis (art. 73 et 74).

177.Pour toute personne âgée de 14 à 17 ans qui a commis une infraction au sens de la loi et contre laquelle le tribunal a jugé opportun de prononcer une peine, celle‑ci sera réduite de moitié par rapport à la peine prévue (art. 75). Si une personne âgée de 14 à 17 ans commet une infraction passible de la peine capitale, le tribunal substituera à cette peine l’emprisonnement à vie ou une peine de 25 à 50 ans d’emprisonnement. La peine capitale n’est donc pas prononcée contre les personnes âgées de 14 à 17 ans.

178.Pour les personnes âgées de 17 à 20 ans qui commettent une infraction au sens de la loi, l’article 76 du Code pénal prévoit que le tribunal pourra réduire d’un tiers ou de moitié la peine prévue. Mais dans la pratique, même lorsque la loi appelle à prononcer la peine capitale, jamais un tribunal n’a prononcé cette sentence à l’encontre d’une personne de cet âge. Si le tribunal souhaite réduire la peine d’un tiers, il substitue à la peine capitale une peine d’emprisonnement à vie, s’il veut la réduire de moitié, il lui substitue une peine d’emprisonnement à vie ou une peine de 25 à 50 ans de prison. C’est pourquoi aucune personne âgée de 17 à 20 ans n’a jamais été condamnée à la peine capitale.

179.En outre, le Bureau du Procureur général s’emploie à réviser l’article 76 du Code pénal pour l’aligner sur le paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

180.En vertu de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991), un jeune âgé de moins de 18 ans qui réside dans un district où existe un tribunal pour mineurs et aux affaires familiales ne peut en aucun cas être condamné à la peine capitale, la loi interdisant à ces tribunaux de prononcer une telle peine.

181.Lorsqu’une femme enceinte est condamnée à la peine capitale, la loi veut que l’exécution de la sentence soit suspendue jusqu’à ce qu’elle ait accouché, attendu qu’une femme enceinte ne peut être exécutée. (art. 247 du Code de procédure pénale).

182.Les infractions passibles de la peine capitale sont les suivantes:

Atteintes à la sécurité du Royaume

Atteintes à la personne du Roi, de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente.

Article 107 − Meurtre du Roi ou tentative de meurtre sur sa personne.

Article 108 − Commission d’un acte de violence pourtant atteinte à la personne ou à la liberté du Roi ou tentative de commettre un tel acte.

Article 109 − Meurtre de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente ou tentative de meurtre sur leur personne.

Article 110 − Commission d’un acte de violence portant atteinte à la personne ou à la liberté de la Reine, du prince héritier ou de la princesse héritière, du Régent ou de la Régente et susceptible de mettre leur vie en danger.

Article 111 − Toute personne qui se rend complice de l’une quelconque des infractions visées aux articles 107 à 110 encourt la même peine que l’auteur principal de l’infraction.

Atteintes à la sécurité intérieure du Royaume

Article 113 − Insurrection.

Article 119 − Commission d’un acte dans l’intention de soumettre tout ou partie du territoire à la souveraineté d’un État étranger ou de compromettre son indépendance.

Article 121 − Le fait pour des Thaïlandais de prendre les armes contre l’État ou de participer à des hostilités contre l’État.

Article 124 − Commission d’un acte permettant d’obtenir des documents ou des renseignements secrets et risquant de porter atteinte à la sûreté de l’État; infraction commise au profit d’un État étranger alors que le pays est en guerre.

Article 127 − Commission d’un acte dans l’intention de provoquer un danger pour l’État à l’aide de facteurs extérieurs.

Atteintes aux relations avec des États étrangers

Article 132 − Meurtre du Souverain, de la Reine, du Prince consort, du prince héritier ou de la princesse héritière, du chef d’un État étranger ou d’un représentant d’un État étranger accrédité en Thaïlande ou tentative de meurtre sur leur personne.

Atteintes à la sécurité publique

Article 218 − Incendies criminels.

Article 224 − Incendies criminels ou utilisation d’explosifs ayant entraîné la mort.

Infractions sexuelles

Article 227 bis, ter − Rapports sexuels imposés à une femme autre que l’épouse et entraînant la mort de la victime.

Article 280 − Outrage aux mœurs entraînant la mort de la victime.

Atteintes à la vie

Articles 288 et 289 − Homicide.

Atteintes à la liberté

Article 313 − Rapt en vue d’obtenir une rançon, entraînant une atteinte grave à l’intégrité physique de l’otage, de la personne détenue ou privée de liberté; ou actes de torture ou de cruauté entraînant une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de la victime.

Atteintes à la propriété

Articles 339 et 339 bis − Vol à main armée ayant entraîné la mort.

Articles 340 et 340 bis − Vol qualifié commis par trois personnes au moins et ayant entraîné la mort.

183.Les infractions passibles de la peine capitale en vertu de la loi sur les stupéfiants (1979) sont la vente de stupéfiants ou la détention de stupéfiants aux fins de leur vente, les stupéfiants visés ici étant de la catégorie 1 (héroïne).

Article 7

184.La Thaïlande assure une protection contre la torture et les peines cruelles ou inhumaines. Sa Constitution, au paragraphe 2 de l’article 31, stipule:

«La torture, les actes de brutalité et les peines cruelles ou inhumaines sont interdits, étant entendu toutefois que la peine de mort telle qu’elle est prévue par la loi n’est pas considérée comme une peine cruelle ou inhumaine au sens du présent alinéa.».

185.Les peines prévues à l’article 18 du Code pénal sont la peine de mort, l’emprisonnement, la mise au secret, l’amende et la confiscation de biens. Les peines de flagellation et de travaux forcés ne sont pas prévues par la loi thaïlandaise.

186.En outre, le Code pénal prévoit de lourdes peines en cas de crime particulièrement cruel, tel que les tortures ou actes de cruauté ayant entraîné la mort (par. 5 de l’article 289).

187.La Commission nationale des droits de l’homme dont la création était prévue par les articles 199 et 200 de la Constitution de 1997 veille au respect des droits de l’homme visés à l’article 7 du Pacte. Opérant conformément à la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (1999), elle a pour principale fonction d’examiner et de signaler les actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme.

188.La Commission nationale des droits de l’homme se compose d’un président et de 10 autres membres désignés par le Roi sur l’avis du Sénat. Les membres de la Commission sont choisis parmi les spécialistes avérés de la protection des droits et des libertés de l’individu, notamment les représentants d’organismes privés qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme. Ils sont nommés pour un mandat unique de six ans (art. 199 de la Constitution).

189.La Commission est habilitée à exiger de toute personne qu’elle présente des documents ou des éléments de preuve ou à citer toute personne à comparaître devant elle pour lui exposer les faits conformément à la loi. Lorsqu’elle constate une violation des droits de l’homme, la Commission propose à l’individu ou à l’organisme incriminé des mesures destinées à mettre fin à ces agissements. Si ces mesures ne sont pas appliquées, la Commission en réfère au Parlement pour suite à donner (art. 200 de la Constitution).

190.En outre, la Commission parlementaire de la justice et des droits de l’homme est habilitée à examiner tout acte constituant une atteinte aux droits de l’homme en citant à comparaître devant elle des agents de l’État ou des particuliers.

191.L’article 7 bis du Code de procédure pénale protège les prévenus placés en détention provisoire contre la torture ou les traitements inhumains en leur garantissant le droit de s’entretenir en tête à tête avec leur avocat, de recevoir des visites dans la limite du raisonnable et de recevoir des soins médicaux en cas de maladie. Les fonctionnaires de police ou agents administratifs qui ont procédé à l’arrestation des suspects et les maintiennent dans des postes de police ou dans d’autres centres de détention provisoire sont tenus de leur faire connaître leurs droits.

192.Le représentant du ministère public traite les affaires pénales en se conformant aux règlements des services du ministère public, qui lui impose de toujours prendre en considération les aspects relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice de ses fonctions.

193.La loi sur les établissements pénitentiaires (1936) stipule que l’administration pénitentiaire doit s’abstenir d’enchaîner les prisonniers lorsqu’ils sont conduits hors de la prison sur ordonnance du tribunal et n’imposer que le port de simples menottes. Les chaînes et les fers ne doivent être utilisés qu’en cas de délit grave. Les personnes âgées et les femmes ne peuvent être entravées que si elles ont fait preuve de cruauté ou sont atteintes d’aliénation.

194.Les gardiens de prison ne doivent faire usage de leurs armes que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un groupe constitué de trois prisonniers au moins tente de s’évader ou de commettre des actes de violence. Les gardiens qui font usage de leurs armes doivent se conformer aux dispositions de la loi. Les prisonniers qui travaillent sous les ordres de gardiens ont le droit de recevoir une récompense en bénéficiant par exemple de la possibilité de produire des articles destinés à la vente, d’effectuer des travaux d’utilité publique en dehors de la prison, etc. Les prisonniers qui enfreignent les règles de discipline sont punis par la mise au secret ou au cachot ou par des coups de fouet. Ces sanctions s’appliquent dans certaines conditions qui doivent être respectées.

195.Les détenus bénéficient des droits ou prestations suivants:

a)Éducation ou formation;

b)Des soins médicaux sont dispensés par un service médical qui surveille l’état de santé des détenus, soigne les malades et suit la grossesse des détenues enceintes. Les détenus toxicomanes, de même que les détenues enceintes ou venant d’accoucher, sont traités comme des patients;

c)Les détenus ayant fait l’objet d’un jugement définitif peuvent bénéficier de permissions de sortie. Ils ont également le droit de demander une mise à l’épreuve ou une réduction ou commutation de peine ainsi que le droit de former un recours en grâce;

d)Les détenus ont le droit de recevoir des visites et de communiquer avec des personnes de l’extérieur ou avec leur avocat;

e)Les détenus sont répartis selon leur sexe, leur âge et la nature de l’infraction commise;

f)Le conjoint, les descendants ou les ascendants sont autorisés à rester auprès des détenus placés dans un institut de formation. Des vêtements et des vivres leur sont distribués. Une parcelle de terrain à cultiver leur est aussi allouée à titre temporaire; le matériel et les outils nécessaires peuvent également leur être fournis;

g)Fourniture d’une nourriture non avariée;

h)Fourniture d’une literie aux détenus ayant fait l’objet d’un jugement définitif comme aux détenus ayant engagé un recours;

i)Les détenus ont le droit de faire de l’exercice et de marcher en dehors de leur cellule.

196.En cas d’allégation d’acte de torture ou d’acte impudique commis par un gardien sur la personne d’un détenu, le règlement de l’administration pénitentiaire, pris en vertu de l’article 58 de la loi sur les établissements pénitentiaires, prévoit la création d’une commission d’enquête indépendante. Cette commission est habilitée à imposer une amende au gardien reconnu coupable de l’infraction, à le rétrograder ou à le renvoyer.

197.Lorsqu’un enfant placé dans un centre d’observation et de protection est victime de torture ou d’actes de cruauté, le règlement des centres créés en vertu de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (1991) prévoit la constitution d’une commission chargée d’enquêter sur l’affaire et d’imposer les sanctions appropriées. Cela dit, la loi prévoit qu’un enfant placé dans un centre d’observation et de protection peut être puni de coups de fouet, sanction qui doit être appliquée en stricte conformité avec les modalités et les principes prévus par la loi en vue d’éviter qu’en étant trop sévère, elle ne porte atteinte à l’intégrité physique des enfants et des jeunes et ne les mette en danger.

198.Dans le cas où un prévenu ou un détenu est victime de torture, le paragraphe 2 de l’article 243 stipule:

«Toute déclaration obtenue par incitation, promesse, menace, tromperie, torture, contrainte physique ou par tout autre acte illicite sera considérée comme irrecevable.».

199.En outre, l’article 226 du Code de procédure pénale énonce ce qui suit:

«Tout élément de preuve matériel, écrit ou oral susceptible d’établir la culpabilité ou l’innocence du prévenu est recevable pour autant qu’il n’ait pas été obtenu par incitation, promesse, menace, tromperie ou par tout autre moyen illicite…». La Cour suprême a été appelée à de nombreuses reprises à réaffirmer ce principe.

200.Une personne torturée par un agent de l’État devient une victime au sens pénal et peut prétendre à une protection, à un traitement approprié et à une indemnisation suffisante de l’État conformément à la loi (art. 245 de la Constitution).

201.Lorsqu’un prévenu présente des symptômes d’aliénation mentale ou invoque l’irresponsabilité pour sa défense, le diagnostic concernant son état mental est établi par un médecin exerçant dans un hôpital relevant du Ministère de la santé et non par un médecin de l’hôpital de la police. Cette mesure vise à empêcher tout empiètement sur la procédure d’enquête et, partant, à assurer un procès équitable.

Expérience médicale ou scientifique pratiquée sur une personne

202.Le chapitre 6 du Code de déontologie médicale (1985), publié en vertu de la loi sur la profession médicale (1982), reconnaît des droits à toute personne soumise à une expérience médicale: le médecin qui pratique l’expérience sur un être humain doit avoir obtenu le consentement préalable de l’intéressé; il doit être prêt à éviter tout danger pouvant résulter de l’expérience; si l’expérience cause des dommages à la personne qui y est soumise sans que celle‑ci n’ait été avertie des dangers encourus, le médecin en sera tenu responsable.

203.En outre, le Conseil des médecins, le Conseil des infirmières, le Conseil des pharmaciens, le Conseil des dentistes et la Commission pour le contrôle de l’exercice de la médecine ont publié en 1998 une déclaration commune sur les droits des patients, dont la disposition no 8 se lit comme suit:

«Tout patient a le droit de décider en toute connaissance de cause de participer ou de se soustraire à une expérience pratiquée dans le cadre d’études ou de travaux de recherche menés par des personnels de santé.».

204.Les expériences pratiquées sur des personnes qui ont accepté de servir de sujet d’étude sont également régies par le Code civil et commercial ainsi que par le Code pénal, selon lequel le sujet de l’étude doit être pleinement mis au courant de l’expérience et de ses conséquences éventuelles, faute de quoi le consentement accordé sera réputé illégal. En outre, l’expérience ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Si l’expérience est pratiquée d’une manière négligente et entraîne de ce fait mort d’homme, l’auteur de l’expérience sera considéré comme coupable d’homicide par négligence au sens de l’article 291 du Code pénal.

205.Un mouvement s’est récemment fait jour en Thaïlande en faveur de l’élaboration d’un projet de loi sur les expériences pratiquées sur l’être humain, prévoyant la mise en place d’un organisme qui superviserait les expériences pratiquées sur des personnes à des fins médicales et scientifiques. L’expérience devrait être approuvée par écrit par l’autorité habilitée à délivrer les permis, qui serait également chargée de définir l’infraction pénale à laquelle s’exposerait quiconque pratiquerait une expérience de cette nature au mépris de la loi. Le projet de loi n’a toutefois pas été présenté officiellement.

206.La Thaïlande a émis des protestations lorsque le Département de la santé des États‑Unis d’Amérique a fait tester un traitement à l’AZT sur des femmes enceintes thaïlandaises, qui ont contracté le VIH et transmis le virus à 391 fœtus. Une telle expérience médicale était en effet contraire à l’éthique et portait atteinte à la dignité humaine.

207.Toute expérience médicale ou scientifique pratiquée, sans le libre consentement de l’intéressé, sur un prévenu, un défendeur, un prisonnier ou une personne placée en détention dans un centre relevant d’un organisme public sera considérée comme un acte illégal. Des informations sur ce sujet ont été diffusées auprès des médecins et des scientifiques, que la loi rend responsables à tout moment des activités menées par leur personnel.

208.L’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque d’être condamnée à la peine capitale n’est pas une pratique habituelle, à moins qu’elle n’intervienne dans le cadre d’un traité d’extradition. On citera à titre d’exemple le cas du commandant Buslul ou Baslol Hooda, ancien commissaire du Bangladesh, qui a tué le premier Premier Ministre du Bangladesh en 1975. La justice du Bangladesh l’a déclaré coupable et condamné à la peine capitale. La Cour suprême de Thaïlande a décidé en novembre 1998 de le renvoyer au Bangladesh en vertu du traité d’extradition liant la Thaïlande au Bangladesh.

Article 8

Interdiction de la réduction en esclavage

209.La Thaïlande a aboli l’esclavage en 1905 en adoptant une loi interdisant la réduction en esclavage. L’article 4 de la Constitution de 1997 a confirmé cette interdiction en proclamant:

«La dignité, les droits et la liberté de toute personne sont protégés.».

210.L’article 312 du Code pénal prévoit à l’encontre de quiconque réduit une personne en esclavage ou en servitude, fait pénétrer sur le territoire du Royaume une personne tenue en esclavage ou en servitude ou l’en fait sortir, ou achète ou vend un être humain, une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement, assortie d’une amende. En outre, la disposition 20 de la proclamation no 294 du Parti révolutionnaire interdit l’achat, la vente et l’échange d’enfants.

211.La traite des esclaves, qui consiste à contraindre des femmes et des enfants à subir l’influence d’autres personnes à la recherche d’un profit sous la forme de la prostitution ou du trafic de drogues par exemple, est interdite par la loi, notamment par la disposition 20 de la proclamation no294 du Parti révolutionnaire, qui interdit d’utiliser des enfants à des fins de mendicité.

212.De plus, la loi sur la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants (1997) prévoit des mesures visant à prévenir et à réprimer l’achat, la vente, la cession d’êtres humains, le fait d’attirer des êtres humains ou d’en disposer par tout autre moyen en vue d’en obtenir des services sexuels pour son propre compte ou pour autrui, de les contraindre à des actes impudiques ou à d’autres activités immorales, en vendant par exemple un enfant, en laissant un enfant se livrer à la mendicité ou travailler dans des conditions d’exploitation inhumaines. Ces actes constituent également des infractions au titre de la loi no 14 portant révision du Code pénal (1997).

213.Le 30 juin 1999, un mémorandum d’accord sur les directives et mesures à suivre en matière de traite des femmes et des enfants a été signé par les autorités compétentes, à savoir le Cabinet du Premier Ministre, la Police royale thaïlandaise, le Département de la protection sociale, le Comité de coordination des affaires concernant les enfants étrangers et le Réseau pour la prévention et la répression de la traite des femmes et des enfants.

214.La loi sur la lutte contre la mendicité (1941) stipule quant à elle que les mendiants doivent bénéficier d’une assistance sociale et d’une formation professionnelle et habilite les agents administratifs ou les fonctionnaires de police à prendre des mesures de prévention ou de répression à l’encontre des mendiants qui ont refusé l’aide sociale qui leur était proposée.

215.Le Département de la protection sociale, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale, a établi l’existence de filières approvisionnant le commerce du sexe, allant jusqu’à recruter dans les pays voisins des femmes et des enfants qui étaient incités ou contraints à dispenser des services sexuels. Les pouvoirs publics ont pour politique de lutter contre le fait d’inciter ou de contraindre une femme ou un enfant, par la menace ou par des traitements cruels, à dispenser des services sexuels. Quiconque contribue, de près ou de loin, à entraîner des enfants à offrir des services sexuels est passible de sanctions. Sont également visés les agents de l’État qui négligent d’appliquer ces directives et de faire respecter la loi.

216.Le Département de la protection sociale soucieux de résoudre les problèmes posés par la prostitution, notamment enfantine, a pris des mesures de protection en créant notamment sept centres d’assistance et de formation à l’intention des femmes. Ces centres, qui accueillent au total 5 150 stagiaires par an, assurent une formation professionnelle aux femmes issues de groupes à risque. Le Département encourage en outre les jeunes femmes et leur famille à s’inspirer de valeurs saines dans le choix de leur métier et de leur mode de vie. Il s’attache aussi à dissuader les femmes, en particulier les jeunes femmes, de quitter leur village pour tenter d’aller gagner leur vie en ville. De surcroît, le Département a lancé une campagne de lutte contre la prostitution dans le cadre de laquelle une formation est dispensée chaque année à quelque 50 000 femmes originaires de différents villages, et il a mis sur pied 42 centres chargés de recevoir des plaintes dénonçant le travail des enfants et la prostitution enfantine.

217.La loi sur la prévention et la répression de la prostitution (1996) stipule que les clients d’enfants prostitués âgés de moins de 18 ans sont passibles de sanctions pénales. Cette loi a également alourdi les peines d’emprisonnement et le montant des amendes imposées aux personnes ayant entraîné des enfants dans la prostitution.

218.La peine encourue est plus sévère lorsque la prostitution est imposée à un enfant ou un mineur de 18 ans. Les parents ou responsables légaux de l’enfant encourent également une peine d’emprisonnement et une amende et peuvent se voir retirer leur autorité parentale ou leur responsabilité légale. La loi sur la prévention et la répression de la prostitution prévoit la création de comités chargés de protéger les femmes et de créer des emplois dans la capitale comme dans les provinces. S’appuyant sur les organisations non gouvernementales pour résoudre les problèmes posés par la prostitution, elle prévoit que chacun de ces comités doit comprendre au moins sept représentants d’organismes privés. Par ailleurs, les fondations, associations et autres institutions privées qui souhaitent contribuer à la lutte contre la prostitution en ouvrant des centres d’accueil ou des instituts de protection et de formation professionnelle des femmes et des mineurs se verront délivrer l’autorisation requise.

219.Le gouvernement a établi, à l’échelon des provinces, des services de protection sociale qui sont chargés de surveiller et d’accueillir des femmes et des enfants maintenus en détention provisoire pendant une enquête ou une procédure judiciaire et destinés à être ensuite placés dans des centres de formation professionnelle. Il existe actuellement 24 de ces centres d’accueil provisoire, dont quatre font également office d’instituts de premier accueil et assurent une protection et une formation professionnelle à quelque 1 250 personnes.

220.Ces instituts de premier accueil ont pour mission de dispenser des soins et un traitement médical aux femmes et aux enfants qui y sont placés pour une durée maximum de six mois et d’aider à leur réinsertion en fonction de leurs besoins sociaux et psychologiques. Les instituts de protection et de formation professionnelle accueillent les femmes et les enfants pendant une durée maximum de deux ans. Ils leur dispensent un enseignement de base obligatoire et une formation professionnelle et leur assurent un emploi convenable avant de les renvoyer dans leur ville ou leur village d’origine.

Travail forcé des enfants

221.En ce qui concerne le travail forcé des enfants, on notera qu’en vertu de la loi thaïlandaise sur la protection des travailleurs (1997), l’expression «travail des enfants» s’applique aux enfants âgés de 13 à 15 ans.

Nombre d’enfants au travail

222.Selon le Bureau national de statistique, la Thaïlande comptait, en 1996, 506 600 enfants employés dans le secteur agricole et 674 400 enfants travaillant dans d’autres secteurs.

223.Les données fournies par le Département de la protection des travailleurs et des affaires sociales indiquent qu’au 8 février 1997, le nombre d’enfants travaillant dans le secteur industriel s’élevait à 115 110.

224.Les données fournies par le Ministère de l’éducation indiquent qu’en 1999, le nombre d’enfants ayant achevé leur scolarité obligatoire (sixième année), mais contraints de gagner leur vie faute de possibilité de poursuivre leurs études, s’élevait à 102 873.

Mesures visant à prévenir le travail des enfants

225.La Thaïlande a mis en œuvre de nombreuses mesures visant à prévenir le travail des enfants.

226.Le Ministère de l’éducation a augmenté les possibilités d’instruction en portant de six à neuf années la durée de l’enseignement obligatoire. Il assure en outre une aide sociale et d’autres formes d’assistance aux élèves défavorisés afin d’éviter qu’ils n’entrent prématurément dans la vie active, que ce soit dans le secteur agricole ou dans les autres secteurs de l’économie.

227.Selon l’article 43 de la Constitution de 1997, l’État assure un enseignement de base gratuit pendant une durée minimum de 12 ans. Cette disposition, qui a pris effet en 2002, offre aux enfants de meilleures chances de recevoir une éducation de plus haut niveau et devrait contribuer efficacement à prévenir le travail des enfants.

228.En outre, la Thaïlande a promulgué une loi sur l’éducation nationale (1999), qui réaffirme le droit à l’éducation consacré par l’article 43 de la Constitution. Cette loi est entrée en vigueur le 20 août 1999.

229.Le Ministère du travail et de la protection sociale a pris différentes mesures destinées à prévenir le travail des enfants.

230.Durant l’exercice budgétaire 1995‑1996, le Ministère a mis en place dans les différentes régions du pays des centres opérationnels chargés de fournir une assistance aux femmes et aux enfants qui travaillent, afin de ne pas laisser les problèmes posés par la main‑d’œuvre féminine et enfantine envahir le marché du travail. Ces centres dispensent à des bénévoles une formation concernant les problèmes du travail et assurent aux responsables locaux une formation en matière d’utilisation de la main‑d’œuvre féminine, préparent les enfants à entrer dans la vie active et enseignent aux administrateurs d’établissements scolaires les moyens d’associer les médias à leurs campagnes de relations publiques.

231.Un programme qui prétend s’attaquer aux problèmes de la main‑d’œuvre enfantine est un programme qui vise à fournir aux enfants des provinces des indications précises leur permettant de s’orienter sur le marché du travail et de se familiariser avec leurs droits et leurs obligations en vertu de la législation du travail. Durant l’exercice budgétaire 1995‑1996, des cours de formation sur les droits des enfants au travail ont été organisés à l’intention des parents et des responsables locaux.

232.Un programme visant à prévenir et à résoudre les problèmes que pose le travail des enfants assure la diffusion d’informations sur ce sujet, notamment au moyen de projections de bandes vidéo, d’expositions et de séances de questions‑réponses.

Mesures visant à protéger les enfants au travail

233.Le Ministère du travail et de la protection sociale a pris de nombreuses mesures destinées à protéger la main‑d’œuvre enfantine. Il a notamment:

a)Renforcé les inspections du travail dans les usines qui emploient une nombreuse main‑d’œuvre enfantine ainsi que dans les petites entreprises;

b)Fait appel à la coopération des postes de police locaux à des fins de répression et pour engager des poursuites pénales contre quiconque emploie des enfants âgés de moins de 13 ans, inflige à des enfants qui travaillent un traitement cruel, retient contre leur gré des enfants au travail ou restreint leur liberté ou permet à des enfants d’effectuer un travail dangereux. Les cas d’abus commis contre des enfants au travail sont en règle générale sévèrement punis par les tribunaux. Par exemple, le propriétaire d’une fabrique de gobelets en papier qui avait forcé 28 enfants âgés de 9 à 20 ans à travailler sans interruption de 5 heures du matin à 11 heures du soir a été reconnu coupable et condamné à 10 ans d’emprisonnement;

c)Mis en place des permanences téléphoniques pour recevoir 24 heures sur 24 des informations dénonçant des abus commis contre des enfants au travail;

d)Rencontré des enfants au travail à la demande de leurs parents;

e)Révisé la législation relative à la protection des travailleurs en portant de 13 à 15 ans l’âge d’entrée dans la vie active et en augmentant la peine encourue en cas d’infraction à cette règle;

f)Créé, en vertu d’une décision du Conseil des ministres, un comité de protection de la main d’œuvre enfantine chargé de formuler des directives et des mesures explicites pour protéger la main d’œuvre enfantine et améliorer leurs conditions de travail;

g)Institué des «boîtes aux lettres» destinées à recueillir les plaintes en matière de travail des enfants.

Interdiction du travail forcé ou obligatoire

234.En ce qui concerne le travail forcé, l’article 51 de la Constitution stipule ce qui suit:

«Le travail forcé ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi expressément adoptée aux fins d’éviter une calamité publique imminente ou d’une loi prévoyant son imposition lorsque le pays est en état de guerre ou de conflit armé, ou que l’état d’urgence ou la loi martiale ont été déclarés.».

235.En outre, quiconque force une personne à travailler illégalement pour son compte sera reconnu coupable, au titre des articles 309 et 310 du Code pénal, d’atteinte à la liberté d’autrui.

236.Les lois qui portent sur le travail forcé sont les suivantes:

a)Loi relative à la loi martiale (1904);

b)Loi sur l’administration locale (1904);

c)Loi portant réquisition des Thaïlandais en temps de guerre (1941);

d)Loi sur la conscription (1987);

e)Loi sur la défense civile (1979).

237.Le travail des détenus est régi par la loi sur les établissements pénitentiaires (1936), selon laquelle diverses tâches peuvent être assignées aux détenus conformément aux règles et directives officielles.

238.Un tribunal peut décider de suspendre l’exécution d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans et prononcer à la place une mise à l’épreuve durant laquelle l’intéressé devra effectuer des travaux d’intérêt collectif ou public. Une telle mesure, qui vise à favoriser la réinsertion du délinquant, suppose le consentement de l’intéressé, car elle est assimilée à un travail forcé.

Statistiques concernant les délinquants soumis à une mise à l’épreuve (1998)

239.Nombre de délinquants dont l’exécution de la peine a été remplacée par une mise à l’épreuve:

De 1979 à 1998:

471 015 personnes

Année en cours (1998):

126 168 personnes

240.Nombre de délinquants condamnés à effectuer des travaux d’intérêt public:

Nombre de personnes condamnées à effectuer ce type de travaux:

137 048

Nombre de personnes qui effectuent actuellement ce type de travaux:

50 865

241.Les travaux d’intérêt public assignés par le service de probation sont les suivants:

a)Nettoyage de lieux publics;

b)Activités en lien avec l’environnement (jardinage, plantation, entretien et taille d’arbres, reforestation et surveillance des zones boisées);

c)Service et distraction des orphelins handicapés, des personnes âgées et des malades séjournant dans des institutions de protection sociale ou des foyers (pousser les fauteuils roulants, ranger les bandages, donner à manger, etc.);

d)Services éducatifs auprès de bibliothèques ou de centres d’éducation préscolaire par exemple;

e)Travaux d’intérêt collectif à l’occasion d’événements tels que la Journée des enfants;

f)Activités diverses, consistant par exemple à peindre des panneaux de signalisation.

Article 9

242.L’article 29 et le paragraphe 3 de l’article 31 de la Constitution de 1997 garantissent la protection de la liberté et de la sécurité de la personne dans les termes suivants:

«Aucune restriction des droits et libertés reconnus par la Constitution ne peut être imposée à quiconque si ce n’est en vertu des dispositions d’une loi adoptée expressément à des fins définies par la Constitution, et dans la stricte mesure où la situation l’exige, sous réserve que cette restriction ne porte pas atteinte à l’essence même de ces droits et libertés.

Il ne peut être procédé à aucune arrestation, mise en détention, fouille corporelle ou tout autre acte portant atteinte au droit et à la liberté visés au premier alinéa si ce n’est en vertu de la loi.».

Arrestation

243.Une personne ne peut être arrêtée que s’il existe des éléments de preuve suffisants pour établir qu’elle a commis une infraction pénale. L’article 237 de la Constitution dispose:

«Dans une affaire pénale, un individu ne peut être arrêté et placé en détention que s’il fait l’objet d’une ordonnance ou d’un mandat judiciaire, qu’il a commis une infraction flagrante, ou encore qu’il existe un autre motif prévu par la loi de procéder à son arrestation sans mandat. La personne arrêtée doit être informée sans retard des raisons de son arrestation et des charges qui pèsent contre elle; elle doit pouvoir prévenir le plus rapidement possible un de ses proches ou toute personne de confiance de son arrestation. Toute personne placée en garde à vue doit être déférée à un juge dans un délai de 48 heures à compter de son arrivée dans les locaux de l’autorité chargée de l’enquête afin que celui‑ci détermine s’il existe au regard de la loi des motifs raisonnables de garder cette personne en détention sauf dans les cas de force majeure ou de nécessité absolue prévus par la loi.

244.Un mandat d’arrestation ou de détention peut être délivré lorsque:

a)Il existe des éléments de preuve suffisants pour présumer que la personne concernée a commis une infraction grave punie par la loi;

b)Il existe des éléments de preuve suffisants pour présumer que la personne concernée a commis une infraction, ainsi que des raisons valables de penser qu’elle pourrait se soustraire à la justice, altérer les preuves ou commettre tout autre acte dangereux.».

Droit d’être informé des raisons de l’arrestation

245.Outre l’article 237 de la Constitution, qui dispose que tout individu arrêté doit être informé rapidement des raisons de son arrestation et des charges qui pèsent contre lui, l’article 83 du Code de procédure pénale protège également ce droit en disposant que les fonctionnaires ou autres personnes qui procèdent à l’arrestation doivent notifier l’intéressé de sa mise en état d’arrestation. Quant à l’article 84, il dispose que l’individu arrêté doit être amené immédiatement dans les locaux de la police ou d’autres locaux officiels, où il est alors informé des charges.

246.L’individu arrêté, placé en détention ou emprisonné jouit des droits suivants:

a)Rencontrer et consulter un avocat en privé;

b)Recevoir un nombre de visites raisonnable;

c)Recevoir immédiatement un traitement médical en cas de maladie.

247.La loi dispose que les fonctionnaires de police ou autres autorités administratives qui reçoivent l’individu en état d’arrestation ou le suspect sont tenus d’informer ce dernier de ces droits (art. 7 bis du Code de procédure pénale).

248.En vertu de la Constitution, il incombe aux autorités judiciaires de garantir la protection des droits civils des personnes en état d’arrestation. Le paragraphe 1 de l’article 237 dispose à cet effet:

«…Toute personne placée en garde à vue doit être déférée à un juge dans un délai de 48 heures à compter de son arrivée dans les locaux de l’autorité chargée de l’enquête afin que celui‑ci détermine s’il existe, au regard de la loi, des motifs raisonnables de garder cette personne en détention, sauf dans les cas de force majeure ou de nécessité absolue prévus par la loi.».

249.En vertu de l’article 87 du Code de procédure pénale, la durée maximale de la garde à vue est de 48 heures à compter du moment où la personne en état d’arrestation arrive dans les locaux de la police ou de l’autorité chargée de l’enquête. Cette durée peut toutefois être prolongée si nécessaire, mais pas au‑delà de trois jours.

250.Pour prolonger la garde à vue au‑delà de cette limite, une autorisation doit être obtenue du tribunal, qui rend alors une ordonnance de détention pour la durée de l’enquête. Celle‑ci varie en fonction de la peine de prison encourue:

251.Dans le cas d’une infraction passible d’une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement ou de 500 baht d’amende, le tribunal peut ordonner tout au plus sept jours de détention consécutifs.

252.Dans le cas d’une infraction passible d’une peine maximale supérieure à 6 mois mais inférieure à 10 ans d’emprisonnement ou à 500 baht d’amende, ou des deux, le tribunal peut ordonner au maximum 12 jours de détention consécutifs, renouvelables quatre fois (48 jours au total).

253.Dans le cas d’une infraction passible d’une peine maximale supérieure à 10 ans d’emprisonnement, assortie ou non d’une amende, le tribunal peut ordonner au maximum 12 jours de détention consécutifs, renouvelables sept fois (84 jours au total).

254.Lorsqu’il autorise le placement d’un suspect en détention pendant l’enquête, le tribunal doit demander à ce dernier s’il a des objections à émettre. Il peut également demander aux fonctionnaires chargés de l’enquête ou au procureur de lui donner des précisions sur la nécessité de la détention et exiger d’autres éléments de preuve avant de se prononcer. Si le tribunal décide de prolonger la détention au‑delà de 48 jours, l’intéressé peut faire appel à un avocat pour contester la décision ou procéder au contre‑interrogatoire des témoins. Le tribunal n’autorise donc la détention du suspect dans le cadre de l’enquête que lorsque cela est nécessaire.

255.En cas de détention illégale, l’article 240 de la Constitution et l’article 90 du Code de procédure pénale disposent que le détenu, le procureur ou toute autre personne agissant au nom du détenu et dans son intérêt ont le droit de saisir le tribunal local compétent en matière pénale pour dénoncer l’illégalité de la détention. Le tribunal procède alors immédiatement à une enquête ex parte. S’il constate que la requête est fondée, il est habilité à ordonner que le détenu soit déféré rapidement au juge et si les fonctionnaires responsables de la détention ne sont pas en mesure de fournir des explications satisfaisantes démontrant la légalité de cette mesure, le tribunal ordonne la mise en liberté immédiate du détenu.

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable

256.Ce droit est reconnu à l’article 241 de la Constitution qui dispose:

«Dans une affaire pénale, le suspect ou le prévenu a droit à ce que l’enquête et le procès se déroulent sans retard ni interruption et de façon équitable.

Au stade de l’enquête, le suspect a le droit de bénéficier de la présence d’un avocat ou de toute autre personne de confiance aux interrogatoires.».

257.Si le tribunal de première instance chargé de l’affaire n’est pas un tribunal de district, le procès a normalement lieu devant un collège de deux juges. Toutefois, étant donné la pénurie actuelle de magistrats, la constitution d’un tel collège, conformément à la loi, aurait pour effet de ralentir la procédure. Les affaires sont donc pour l’heure confiées à un juge unique afin d’éviter des retards trop importants. Il demeure néanmoins obligatoire que deux juges siègent à l’audience et cosignent la décision lorsque le jugement est rendu.

258.L’article 236 de la Constitution de 1997 exige du collège des juges qu’il siège au complet. Un juge absent à l’audience ne peut rendre de jugement ou de décision, sauf en cas de force majeure ou d’autre nécessité impérieuse prévue par la loi. Le Ministère de la justice doit donc prendre d’urgence des mesures pour accroître le nombre de magistrats afin d’éviter des retards qui nuisent à l’administration de la justice.

259.Le calendrier des audiences des tribunaux est revu à intervalles réguliers; il n’est pas fixe, le requérant et le défendeur n’étant généralement pas disponibles plusieurs jours de suite. Il arrive que les témoins des deux parties ne soient pas disposés à comparaître. Bien souvent, les fonctionnaires de police ne sont pas en mesure d’amener les témoins à comparaître en temps voulu. Par le passé, il n’existait aucune loi protégeant les témoins à charge, qui hésitaient donc à témoigner en justice. Dans de tels cas, le juge est souvent contraint de reporter les audiences pour pouvoir recueillir le plus d’éléments de preuve possible.

260.Quoi qu’il en soit, l’article 244 de la Constitution actuelle dispose:

«Dans toute affaire pénale, les témoins ont le droit d’être protégés, traités correctement et dûment indemnisés par l’État, conformément à la loi.».

261.La protection des témoins devrait permettre d’accélérer le déroulement des procès. Le Ministère de la justice a présenté à cet effet au Conseil des ministres un projet de loi sur la protection des témoins dans les affaires pénales pour examen.

Mise en liberté provisoire/sous caution

262.L’article 239 de la Constitution de 1997 définit comme suit les principes applicables à la mise en liberté provisoire du suspect ou de l’accusé:

«Toute demande de mise en liberté sous caution d’un suspect ou d’un accusé dans une affaire pénale doit être acceptée sans retard pour examen; le montant de la caution demandée ne doit pas être excessif. Tout refus de mise en liberté sous caution doit reposer sur les motifs expressément prévus par la loi, dont le suspect ou l’accusé doit être informé sans retard.

Tout refus est susceptible d’appel.».

263.Pour ce qui est des principes régissant la décision de mise en liberté sous caution, l’article 108 du Code de procédure pénale octroie aux responsables de l’enquête, au procureur ou aux magistrats une marge discrétionnaire. Ceux‑ci sont tenus de suivre les principes du droit en prenant en compte les éléments suivants:

a)Gravité du chef d’inculpation;

b)Preuves produites en l’espèce;

c)Circonstances de l’affaire;

d)Crédit dont jouit l’intéressé ou garanties offertes;

e)Risque de voir le suspect ou le prévenu se soustraire à la justice;

f)Danger ou dommages pouvant découler de la mise en liberté provisoire;

g)Prise en compte par le tribunal de toute objection soulevée par le responsable de l’enquête, le procureur ou le plaignant.

264.Les règlements du Ministère de la justice définissent également les principes à suivre par les tribunaux en matière de mise en liberté. Les cas de maintien en détention de requérants, qui tiennent pour la plupart à l’application de la loi sur l’extradition, constituent un problème réel. Dans des circonstances normales, le tribunal prononce la mise en liberté du requérant à la lumière des éléments susmentionnés, conformément à la recommandation du président de la Cour suprême. Si le requérant n’obtient pas sa mise en liberté provisoire, il a le droit d’exercer un recours devant une juridiction supérieure. La loi l’autorise également à présenter ultérieurement une nouvelle demande de mise en liberté.

265.Une pratique adoptée récemment pour faciliter la mise en liberté provisoire consiste à désigner un garant principal, ce qui permet par exemple une libération sans caution (art. 111 du Code de procédure pénale). Il est possible en effet de désigner une personne digne de confiance qui puisse se porter garante sans avoir à fournir de sûreté. Des dispositions sont également prises pour tenter de diversifier le type de caution demandée, qui ne pouvait être jusque‑là qu’une somme en espèces ou une parcelle de terrain. De plus, le gouvernement a entrepris de réviser la législation dans le but de permettre l’utilisation des mêmes cautions aux niveaux de la police, du procureur et du tribunal, de manière à simplifier les démarches du suspect qui demande sa mise en liberté provisoire.

266.Auparavant, le prévenu, une fois acquitté par la justice, ne pouvait engager une action contre les représentants de l’État et les organismes publics que pour demander à être indemnisé au titre des dispositions du Code civil et commercial. Relativement peu de personnes ont toutefois eu recours à cette procédure qui relève du civil, car c’est au requérant qu’il incombe de prouver en quoi il a subi un préjudice. L’action en justice est en outre longue et onéreuse. L’article 246 de la Constitution dispose désormais:

«Toute personne mise en accusation dans une affaire pénale et maintenue en détention pendant le procès a droit à une indemnisation appropriée, au remboursement des dépens et au rétablissement de tout droit dont elle a été déchue du fait de cet incident si le jugement définitif fait apparaître qu’elle n’avait pas commis l’infraction dont elle était accusée ou que l’acte commis par elle ne constituait pas une infraction, aux conditions et selon les modalités prévues par la loi.».

267.En vertu de l’article 246 de la Constitution, le requérant doit seulement prouver que sa détention était illégale. Ceci garantit une meilleure protection des droits des individus.

268.En outre, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi portant création d’un fond d’indemnisation des victimes de la criminalité et des victimes de procédures judiciaires qui a été approuvé par le Conseil des ministres et soumis à l’Assemblée nationale. La promulgation de cette loi permettra de renforcer la protection des droits du prévenu au cours d’une procédure pénale.

Article 10

269.La Thaïlande a le souci de traiter avec humanité la personne privée du droit à la liberté, au moment de son arrestation, de sa détention et de l’enquête, que la personne soit détenue en vertu d’un mandat judiciaire ou d’un jugement définitif.

Respect de la dignité humaine

270.L’article 26 de la Constitution (1997) dispose:

«Dans l’exercice de leurs prérogatives, toutes les autorités de l’État veillent au respect de la dignité humaine et des droits et libertés de la personne, conformément aux dispositions de la Constitution.».

271.Le traitement réservé à la personne privée de liberté est conforme non seulement à l’article 10 du Pacte, mais aussi à l’article 26 de la Constitution, que l’affaire soit en instance devant la police, le ministère public, le tribunal ou l’administration pénitentiaire. Toute personne doit être traitée avec humanité et sa dignité respectée en toutes circonstances.

Détention en vertu d’un mandat judiciaire

272.En raison de contraintes budgétaires qui empêchent la construction de lieux de détention séparés, les auteurs présumés d’une infraction placés en détention sur mandat judiciaire pendant l’enquête parce que leur mise en liberté provisoire n’a pas été autorisée, ou ceux qui font déjà l’objet de poursuites et ne peuvent pas être mis en liberté pendant le procès, sont placés en détention dans un établissement pénitentiaire, sauf instruction contraire du tribunal (comme la détention au poste de police pendant l’enquête de police). Le traitement des personnes placées en détention pendant l’enquête ou le procès répond aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte, au même titre que celui réservé par l’administration pénitentiaire aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement par un jugement définitif.

Détention en vertu d’un jugement définitif

273.Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement par un jugement définitif doit exécuter celle‑ci selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale et la loi sur les établissements pénitentiaires (1936).

274.S’agissant du traitement réservé aux détenus sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire qui obéit aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du Pacte, la Thaïlande s’efforce autant que possible de respecter les normes établies en la matière par l’ONU. Toutefois, selon ces normes, la capacité globale d’accueil des établissements pénitentiaires du pays serait de 64 514 détenus seulement, alors qu’en 1998, le nombre total de détenus s’élevait à 179 514. La campagne de répression de la toxicomanie, en particulier, s’est traduite par la multiplication du nombre d’arrestations et de condamnations pour consommation de drogue (amphétamines): la population carcérale a augmenté de 48 % dans le pays. En 1999, par exemple, dans la prison centrale pour femmes de Ladyao, à Bangkok, 3 234 détenues sur 4 615 (soit environ 70 %) étaient des toxicomanes. Cette situation a entraîné une détérioration des conditions de vie dans les prisons, dont les cellules sont surpeuplées, ce qui se traduit par des problèmes d’insalubrité, une insuffisance de la nourriture, la propagation de maladies infectieuses et un stress sévère à l’origine d’agressions parfois mortelles du personnel pénitentiaire et de tentatives d’évasion de plus en plus fréquentes. Dans ces conditions, le maintien de la discipline et la surveillance des détenus sont particulièrement difficiles.

275.Par ailleurs, la surpopulation carcérale cause des problèmes de personnel dans les établissements pénitentiaires, où les effectifs sont insuffisants pour assurer correctement la surveillance et la rééducation des détenus et les aider à jouer correctement leur rôle de citoyens.

276.D’après les normes de la Commission de la fonction publique, l’administration pénitentiaire devrait disposer d’au moins un agent pour 10 détenus. Or, la proportion actuelle est de 15 détenus par fonctionnaire, toutes catégories confondues. En outre, on dénombre seulement un gardien pour 34 détenus dans la journée et un pour 500 détenus la nuit.

277.Cette situation fait peser un poids considérable sur les gardiens, qui doivent travailler environ 103 heures par semaine, alors que la moyenne pour les autres fonctionnaires est de 40 à 50 heures par semaine. Ces horaires très lourds entraînent un excès de fatigue et de stress. La modicité des salaires mensuels des fonctionnaires en début de carrière a également un effet négatif sur le moral et la motivation du personnel, ce qui se répercute sur les activités de rééducation des détenus qui devraient faciliter leur réinsertion dans la société. L’administration pénitentiaire s’efforce actuellement d’alléger la charge des gardiens au moyen de diverses technologies. Chaque fois que possible, le secteur privé est aussi mis à contribution. Ces mesures devraient permettre une surveillance plus efficace des détenus.

278.Par ailleurs, le Ministère de l’intérieur prévoit la construction de nouveaux établissements pénitentiaires dans tout le pays. L’ouverture de ces établissements permettra de réduire la surpopulation carcérale.

279.Parallèlement, les autorités recourent à l’amnistie, à la réduction de peine, à la mise en liberté conditionnelle et à l’échange de prisonniers dans le cas d’étrangers qui souhaitent purger leur peine dans leur pays. Ces mesures visent à accroître la motivation des détenus aux fins de leur rééducation. Elles contribuent également à lutter contre les problèmes de surpopulation carcérale.

Lieux de détention

Mineurs délinquants

280.Pendant l’enquête, s’il n’existe pas de tribunal pour mineurs et aux affaires familiales dans le district, le suspect doit être détenu dans les locaux de la police. En vertu de la réglementation en vigueur, en effet, les mineurs délinquants doivent être tenus séparés des adultes.

281.En revanche, s’il existe un tribunal pour mineurs et aux affaires familiales, toutes les affaires concernant des mineurs doivent lui être confiées.

Détention en milieu pénitentiaire

282.Une classification des détenus est dressée dans chaque établissement pénitentiaire. Celle‑ci consiste à séparer les hommes des femmes et des enfants. En outre, un quartier doit normalement être réservé aux nouveaux détenus. Lorsque l’espace disponible est insuffisant, ces derniers doivent au moins dormir dans un dortoir ou une cellule à part des anciens détenus. Ces mesures visent à faciliter l’adaptation des nouveaux détenus et à leur permettre de comprendre et apprendre les règles de l’établissement. Sont également séparés les prévenus des condamnés et, de façon rigoureuse, les mineurs des adultes.

283.La classification des détenus est confiée à des fonctionnaires spécialement formés à cette tâche. Elle s’applique à tous les détenus, depuis le jour de leur admission jusqu’au jour de leur sortie de prison. Un dossier personnel est établi pour chaque détenu à l’issu d’un entretien.

284.Les établissements pénitentiaires se répartissent en trois catégories:

a)La prison centrale;

b)Les prisons provinciales;

c)Les centres de détention provisoire.

285.La plupart des prisons sont anciennes et inadaptées au nombre de détenus, qui n’a cessé d’augmenter d’année en année. Une cellule ordinaire, qui mesure 5 mètres de large sur 15 mètres de long, doit aujourd’hui accueillir 40 à 50 détenus, ce qui rend difficile la séparation effective des condamnés des prévenus. Aucune prison ne dispose de matériel moderne, notamment pour la détection des drogues au moyen de réactifs chimiques. Chaque établissement dispose de locaux séparés pour la formation professionnelle.

286.Dans la prison centrale, il existe une salle dans laquelle les représentants diplomatiques peuvent rendre visite aux ressortissants de leur pays, appelée salle des ambassadeurs. Les représentants diplomatiques ont le droit de rendre visite aux détenus chaque semaine pour s’assurer de leur bien‑être.

287.Les détenus reçoivent trois repas par jour. S’ils sont malades, ils reçoivent une alimentation spéciale. Ils ont également le droit de recevoir de la nourriture de leurs proches, environ une fois par semaine. Ceci dépend toutefois de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

288.La détention des délinquants présumés relevant de la compétence du tribunal militaire obéit aux règles définies à l’article 46 de la loi portant organisation de la justice militaire (1956). En vertu de cet article, le commandant applique mutatis mutandis les peines prévues dans une loi sur la discipline militaire. Celles‑ci ne peuvent cependant pas excéder 90 jours ou, selon les cas et le statut du suspect, 12 jours consécutifs, pour une durée totale de 90 jours.

289.La loi sur la discipline militaire prévoit cinq types de sanctions à l’encontre des auteurs de fautes disciplinaires. Ces sanctions sont l’avertissement, la mise à l’épreuve, le confinement, la détention et l’emprisonnement. Toute autre forme de sanction est interdite.

290.Les sanctions disciplinaires à l’encontre des détenus sont fixées par la loi sur les prisons militaires de 1936. Le commandant d’une prison militaire peut ordonner la mise au secret d’un détenu pour une durée maximale de 15 jours à un mois, selon le type de prison. Les entraves ne doivent être utilisées qu’en cas de nécessité. La durée maximale de la détention dans une prison militaire est de trois ans. Un détenu condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans doit être transféré dans une prison civile.

291.Les prisonniers militaires doivent travailler de 8 heures à 16 heures, avec une pause de midi à 13 heures, les jours ouvrables. Les jours chômés, ils accomplissent des tâches d’ordre sanitaire le matin, de 6 heures à midi, et se reposent l’après‑midi.

292.La loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991) dispose que les mineurs en détention doivent être placés dans un centre d’observation et de protection afin d’être séparés des adultes. Il existe à l’heure actuelle 28 de ces centres dans tout le pays.

293.Anciennement, les détenus toxicomanes n’étaient pas séparés des détenus condamnés pour d’autres infractions, ce qui empêchait leur réadaptation. Mais, depuis l’adoption de la loi sur la réadaptation des toxicomanes (1991), ces derniers doivent être traités comme des patients plutôt que comme des criminels, tout en étant placés sous la responsabilité du Ministère de la justice. Cependant, en raison de nombreux obstacles juridiques, cette loi n’est toujours pas entrée en application.

294.En vertu de la réglementation en vigueur en matière de santé publique, les prisonniers reçoivent un uniforme ainsi que des sous‑vêtements qui doivent passer tous les jours à la lessive. De plus, ils doivent pouvoir se laver et les sanitaires doivent être régulièrement nettoyés.

295.L’administration pénitentiaire a constitué des équipes médicales comprenant des psychiatres chargées de rendre visite aux détenus. Il reste que ce personnel médical dont elle dispose actuellement est insuffisant.

296.Outre la formation professionnelle, en prison, les détenus ont également accès à l’éducation. À leur arrivée en prison, ils passent des tests visant à déterminer s’ils savent lire et écrire. S’ils n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire, ils sont encouragés à mener celle‑ci à bien afin de pouvoir ensuite poursuivre des études à un niveau supérieur. Les cours sont assurés à la fois par des organismes gouvernementaux et des organisations privées. La scolarité obligatoire est quant à elle prise en charge par le Département de l’enseignement extrascolaire.

297.L’Université de Sukhothaithammathirat assure l’enseignement supérieur à distance. Aujourd’hui, de nombreux détenus sont titulaires de diplômes du niveau de la licence. La formation professionnelle quant à elle relève à la fois du Département de l’enseignement extrascolaire, du Département de la formation professionnelle et du Département du travail.

298.La Division des bénévoles de la Croix‑Rouge et le Conseil de la Croix‑Rouge assurent des activités spéciales visant à promouvoir la discipline. En prison, les détenus peuvent lire des journaux, regarder la télévision et suivre un programme de développement spirituel dans le cadre duquel un bonze invité leur transmet les préceptes et les enseignements du bouddhisme les jours de fêtes religieuses. Les prisonniers sont également autorisés à tenir des cérémonies religieuses.

299.En prison, les détenus travaillent dans des ateliers de menuiserie et de sculpture sur bois, de mécanique, de tôlerie‑chaudronnerie et de soudage. Les tâches qu’ils accomplissent sont fonction de leurs capacités et de leurs compétences et ils sont rémunérés à hauteur de 50 % des bénéfices tirés de leur travail.

300.Les détenus ont le droit de recevoir des visites des membres de leur famille une fois par semaine, sous le contrôle de l’administration pénitentiaire. Ils peuvent également recevoir du courrier.

301.S’ils se considèrent victimes de mauvais traitements, les détenus peuvent déposer une plainte dans une boîte réservée à cet effet dans la prison. Toutes les plaintes sont examinées. Un comité est constitué à cet effet. Si l’auteur des mauvais traitements est un agent du personnel pénitentiaire, une procédure disciplinaire est engagée par un autre comité, composé de hauts fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Si cet agent a commis une infraction grave en blessant un prisonnier, il est poursuivi au pénal.

302.En 1992, l’administration pénitentiaire a arrêté un règlement sur l’inspection des prisons, définissant des critères conformes aux normes minima des Nations Unies. L’article 44 de la loi sur les établissements pénitentiaires (1936) habilite le Ministre de l’intérieur à désigner les membres de la Commission d’inspection des prisons parmi les fonctionnaires de divers départements. Dans la pratique toutefois, cette commission n’est pas aussi efficace qu’elle devrait l’être. Des dispositions doivent être prises prochainement pour en améliorer le fondement.

303.Les peines applicables aux mineurs placés sous le contrôle d’un centre d’observation et de protection ou du bureau du Comité pour l’observation et la protection de l’enfance en vertu de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (1991) sont les suivantes:

a)Flagellation (12 coups maximum);

b)Isolement cellulaire (une semaine maximum);

c)Travaux forcés;

d)Privation de certains avantages et services.

304.L’isolement cellulaire ayant été récemment aboli, seuls les travaux forcés et la flagellation sont encore pratiqués.

305.La peine de flagellation est appliquée dans deux cas. Si elle punit une infraction pénale, elle doit être prononcée par un tribunal. Une amende, par exemple, peut être commuée en peine de flagellation. Le nombre de coups à administrer est déterminé par le tribunal. Lorsqu’un enfant enfreint le règlement d’un centre d’observation et de protection, c’est le directeur du centre qui décide des conditions d’application de la peine.

306.Un enfant est puni de 12 coups au maximum et la peine doit être exécutée sous la surveillance d’un médecin et avec l’avis de celui‑ci. Toute flagellation doit être consignée dans le dossier personnel de l’enfant. Pour les centres d’observation et de protection, la flagellation constitue uniquement une punition administrée par l’enseignant à son élève.

307.Les travaux forcés ne comptent pas parmi les peines applicables aux mineurs ayant commis une infraction pénale. Ils constituent en revanche un moyen de punir l’auteur d’une infraction au règlement des centres d’observation et de protection. Il peut s’agir de travaux d’intérêt public ou encore de travaux de fauchage, d’excavation ou de nettoyage des égouts. Les enfants qui exécutent ces tâches ne reçoivent aucune rémunération puisque celles‑ci constituent précisément une sanction.

308.Les garçons et filles placés sous le contrôle des centres d’observation et de protection et du bureau du Comité pour l’observation et la protection de l’enfance sont séparés.

309.Le directeur du centre d’observation et de protection, du centre de formation professionnelle ou de l’école qui accueille un mineur délinquant est tenu de surveiller le comportement, l’état de santé physique et mentale et les habitudes de ce dernier et d’en rendre compte aux autorités judiciaires au moins une fois par mois.

310.Si un mineur n’a pas versé l’amende à laquelle il avait été condamné par un tribunal, il est envoyé dans un centre d’observation et de protection, une école ou un centre de formation pour une période donnée, qui ne peut pas excéder un an.

311.La formation des mineurs est confiée aux établissements qui suivent le programme d’enseignement obligatoire établi par le Département de l’enseignement extrascolaire. La formation professionnelle varie quant à elle d’une province et d’une localité à une autre. Il existe différents types de formation professionnelle comme la menuiserie, la mécanique, la couture et la sculpture sur bois. Les jeunes concernés sont libres de choisir leurs cours en fonction de leur centre d’intérêts.

312.Les mineurs ayant achevé avec succès le programme de formation professionnelle reçoivent un certificat délivré par le Département de l’enseignement extrascolaire.

313.Les détenus qui souffrent d’une maladie mentale et ceux qui affirment qu’ils souffraient de troubles mentaux au moment où ils ont commis les faits qui leur sont reprochés sont dirigés vers l’hôpital de psychiatrie légale (Institut Galya Rajanagarindra), l’administration pénitentiaire ne disposant pas de locaux pour l’accueil des personnes atteintes de troubles psychiatriques.

314.Dans cet hôpital, les hommes sont séparés des femmes. Trois types de traitement sont administrés en fonction des symptômes des patients, à savoir:

a)Prescription de comprimés et d’injection;

b)Électrochoc;

c)Thérapie de groupe.

315.L’hôpital de psychiatrie légale (Institut Galya Rajanagarindra), qui accueille déjà des patients de psychiatrie générale abandonnés par leur famille, est surchargé. L’hospitalisation de ces patients, généralement très longue, représente une charge particulièrement lourde pour l’État.

316.Les renseignements fournis au titre de l’article 10 montrent bien que la Thaïlande s’efforce véritablement de traiter ces personnes, dont les droits sont restreints, avec humanité et en se conformant aux normes des Nations Unies.

Article 11

317.Il n’existe dans la législation thaïlandaise aucune disposition prévoyant l’emprisonnement d’une personne au motif que celle‑ci n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. La situation envisagée à l’article 11 ne s’est donc jamais produite en Thaïlande.

318.Dans une affaire civile, toutefois, lorsque le défendeur ou le débiteur condamné menace d’entraver la procédure en n’exécutant pas un acte donné, le Code de procédure civile autorise le tribunal à prendre des mesures de contrainte. Deux cas sont prévus:

a)Le tribunal peut ordonner le placement du défendeur en détention lorsque celui‑ci a refusé de comparaître ou d’exécuter une décision judiciaire ou lorsqu’il a déplacé ou dissimulé des documents qui pouvaient être utilisés comme éléments de preuve contre lui, ou encore lorsqu’il a déplacé une partie ou la totalité de ses biens pour les soustraire à la compétence du tribunal ou qu’il a lui‑même tenté d’y échapper, ce qui a eu pour effet de ralentir ou d’entraver la procédure ou l’exécution du jugement prononcé à son encontre (art. 254);

b)Lorsqu’un débiteur condamné refuse volontairement de se conformer à une décision exécutoire exigeant par exemple qu’il quitte les terres ou l’immeuble, qu’il supprime des installations ou qu’il remblaie ou nivelle le terrain faisant l’objet du litige, le tribunal examine les éléments prouvant que le débiteur est en mesure d’exécuter ladite décision et qu’il n’existe aucun autre moyen pour le créancier de contraindre le débiteur (art. 297).

319.Ce type de détention diffère néanmoins de l’emprisonnement puisqu’il ne s’agit pas d’une peine criminelle mais d’une sanction civile à l’encontre de ceux qui ont entravé une procédure civile. Il a uniquement pour but de garantir l’exécution de la décision ou de l’ordre et de protéger les droits des parties à une affaire civile. En outre, en vertu de l’article 24 du Code pénal, les personnes détenues en vertu de ces dispositions ne sont pas emprisonnées mais astreintes à vivre dans une zone de détention ou assignées à résidence chez elles ou chez d’autres personnes ayant accepté de les héberger.

Article 12

320.Les droits énoncés à l’article 12 du Pacte sont garantis par l’article 36 de la Constitution qui dispose:

«Chacun est libre de se déplacer et de choisir son lieu de résidence sur le territoire du Royaume.

Les libertés susmentionnées ne peuvent faire l’objet de restrictions que si ces dernières sont prévues par la loi et visent spécifiquement à assurer la sécurité nationale, l’ordre public, la protection sociale, l’aménagement urbain et rural ou la protection de la jeunesse.

Aucun national ne peut être expulsé ni privé du droit d’entrer dans le Royaume.».

Liberté de circuler, de choisir son lieu de résidence et de voyager à l’étranger

321.En vertu de l’article 36 de la Constitution, chacun est libre de circuler dans le pays, d’y choisir son lieu de résidence et de voyager à l’étranger. Cependant, le droit de circuler librement et le droit de choisir librement son lieu de résidence en Thaïlande peuvent faire l’objet de certaines restrictions pour des raisons de sécurité nationale. Ces restrictions s’appliquent à certains groupes de personnes qui n’ont pas la nationalité thaïlandaise, comme les immigrants vietnamiens et chinois, aux personnes qui résident en Thaïlande depuis longtemps mais qui n’ont toujours pas la nationalité thaïlandaise et aux personnes entrées illégalement sur le territoire thaïlandais, notamment depuis la République démocratique populaire lao, le Cambodge et le Viet Nam. Les autorités thaïlandaises ont construit des centres d’hébergement pour ces personnes en collaboration avec l’ONU. En attendant leur réinstallation dans des pays tiers, celles‑ci ne sont pas autorisées à circuler librement à l’intérieur ou à l’extérieur du pays. Pour voyager, elles doivent obtenir une autorisation préalable des autorités locales. Ces dispositions visent à protéger l’ordre public et la sécurité nationale.

322.D’autres catégories de personnes peuvent également être soumises à des restrictions. C’est le cas des personnes condamnées à une peine de prison par une juridiction thaïlandaise ou étrangère, les personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une mise à l’épreuve, les personnes bénéficiant d’une mise en liberté provisoire aux conditions fixées par les autorités judiciaires ou les personnes soupçonnées d’une infraction à la loi sur le contrôle des opérations de bourse et des changes (1992). Toutes ces personnes ne sont pas libres de voyager librement hors du pays.

323.Le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur l’immigration (1979) interdit l’entrée sur le territoire thaïlandais aux étrangers qui ne sont pas en possession d’un passeport en cours de validité ou d’un autre document ayant la même valeur légale, ou dont le passeport ou autre document de voyage n’a pas été dûment vérifié et estampillé par l’ambassade ou le consulat de Thaïlande à l’étranger ou par le Ministère des affaires étrangères.

324.Les personnes jugées dangereuses pour la société ou susceptibles de menacer la paix ou la sécurité des personnes ou de l’État, de même que celles qui font l’objet d’un mandat d’arrêt à l’étranger, ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire thaïlandais, conformément aux restrictions prévues dans la loi sur l’immigration (art. 12, par. 7).

325.Les personnes dont on a des raisons de croire qu’elles entrent dans le pays ou se rendent à l’étranger pour s’y livrer à la prostitution, au trafic de femmes ou d’enfants ou au trafic de drogues, pour faire de la contrebande ou mener d’autres activités contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne doivent pas être autorisées à se rendre à l’étranger ni à entrer dans le pays. Lorsqu’une femme seule souhaite se rendre à l’étranger, les autorités doivent s’assurer qu’elle n’a pas l’intention de s’y prostituer ou d’y commettre des actes illégaux (art. 12, par. 8).

326.Le Ministère de l’intérieur est habilité, par l’intermédiaire du Commissaire général de la police royale thaïlandaise, à dresser la liste des personnes à qui l’entrée sur le territoire est interdite et à établir des mesures de contrôle des immigrants. Il n’est toutefois habilité à contrôler les immigrants légaux que pour ce qui concerne les questions de travail dans le pays et pour l’enregistrement des étrangers. La loi sur l’immigration de 1979 interdit aux étrangers de venir travailler dans le pays en tant qu’ouvrier ou manœuvre, sans connaissances ni expérience techniques (art. 12).

327.En 1997, alors que l’économie nationale traversait une période de croissance, le Conseil des ministres a adopté une résolution autorisant les étrangers à travailler dans le pays comme ouvriers sans avoir à se faire enregistrer. Les représentants de l’État sont habilités à autoriser les étrangers à séjourner dans un endroit donné, qu’elles jugent approprié, pendant le processus de sélection. Les travailleurs étrangers doivent s’engager à se présenter aux autorités. Une garantie peut être exigée à cet effet (art. 19).

Immigration dans le but d’élire domicile en Thaïlande

328.En vertu de la loi sur l’immigration de 1979, un étranger a le droit de demander un permis de résidence en Thaïlande aux conditions suivantes:

a)Il doit soumettre sa demande avant de se rendre dans le pays en suivant la procédure prévue à l’article 41 de la loi sur l’immigration; ou

b)Il doit soumettre sa demande après avoir obtenu un permis de séjour temporaire, en suivant la procédure prévue à l’article 45 de la loi sur l’immigration;

c)Les fonctionnaires compétents examinent la demande pour déterminer si le permis de résidence peut être accordé.

329.L’article 41 de la loi sur l’immigration exige qu’une autorisation soit délivrée par le Comité de sélection des immigrants. Ce comité, présidé par le Secrétaire permanent à l’intérieur, comprend le Secrétaire permanent aux affaires étrangères, le Commissaire général de la police, le directeur général du Département du travail, le Procureur général, le secrétaire général de la Commission des investissements, le secrétaire général du Conseil national de sécurité, le directeur de l’administration thaïlandaise du tourisme et le chef du bureau de l’immigration.

330.Le Comité délivre une autorisation, avec l’approbation du Ministre de l’intérieur, à condition que le nombre de permis établis ne dépasse pas celui annoncé par le Ministre de l’intérieur au titre de l’article 90. L’étranger qui en a fait la demande se voit alors décerner un permis de séjour.

331.En vertu de l’article 40, il incombe au Ministre de l’intérieur d’arrêter chaque année le nombre d’étrangers autorisés à s’établir en Thaïlande, avec l’approbation du Conseil des ministres. Ce nombre ne peut pas dépasser 100 par nationalité et 50 pour les apatrides. Certaines catégories de personnes, visées aux articles 42 et 43, ne relèvent cependant pas de ces quotas.

332.Le Gouvernement thaïlandais prépare actuellement un texte intitulé projet de loi sur l’exercice d’activités industrielles et commerciales par les étrangers, visant à faciliter la participation des étrangers à la vie industrielle et commerciale en Thaïlande. Ce texte a pour objet d’abroger la proclamation no 281 du Parti révolutionnaire (1972), qui limitait de façon draconienne le droit des étrangers de mener des activités industrielles et commerciales en Thaïlande. Il s’inscrit dans le cadre de la politique de l’OMC, en vertu de laquelle les pays membres de l’Organisation doivent créer des conditions propices au libre‑échange et au respect de la clause de la nation la plus favorisée. Ce projet de loi compte à la fois des partisans et des détracteurs en grand nombre.

Droit d’entrer dans son propre pays

333.En vertu de l’article 36 de la Constitution et de la loi sur l’immigration de 1979, aucun national ne peut être expulsé ni privé du droit d’entrer dans le Royaume.

Article 13

Expulsion d’un étranger en vertu d’une décision prise conformément à la loi

334.Les étrangers entrés légalement dans le pays ont le droit d’être protégés par la loi. Un étranger peut être expulsé en vertu des textes suivants:

a)Loi sur l’immigration (1979);

b)Loi sur la fixation des prix des marchandises et la lutte contre les monopoles (1979);

c)Loi sur l’expulsion (1956);

d)Loi sur l’expulsion (no 3) (1978).

335.La loi sur l’immigration de 1979 dispose qu’un étranger peut être expulsé lorsqu’il est entré sur le territoire national sans autorisation ou avec une autorisation dont la durée de validité a expiré, ou qu’il est entré sur le territoire avec une autorisation qui lui a été ensuite retirée.

336.Les migrants venus de pays limitrophes sont considérés comme des immigrants illégaux en vertu de l’article 12 de la loi sur l’immigration de 1979. Tout étranger entré clandestinement sur le territoire thaïlandais est considéré comme un migrant en situation irrégulière. Toutefois, jusqu’à présent, les autorités thaïlandaises n’ont pas appliqué ce texte rigoureusement, le Gouvernement ayant déclaré au moment où il a exposé sa politique à l’Assemblée nationale, en 1980, que les considérations humanitaires devaient occuper une place importante dans le traitement des migrants, parallèlement aux principes de la souveraineté et de la sécurité nationale. L’idée est en fait d’autoriser le séjour temporaire des migrants et de les aider à retourner dans leur pays d’origine ou à s’installer dans un pays tiers le plus rapidement possible.

337.La Thaïlande a pris des mesures pour résoudre le problème des réfugiés venus du Cambodge, du Viet Nam et de la République démocratique populaire lao:

Trois vagues d’immigrants et de réfugiés se sont succédé, fuyant les hostilités au Cambodge. Le premier groupe, soit 15 173 personnes, avait fui dès 1975 le régime communiste. Le deuxième groupe, d’environ 100 000 personnes, se composait de Cambodgiens qui avaient fui leur pays au lendemain de l’invasion de Phnom Penh par les Vietnamiens le 7 janvier 1979. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a aidé ces deux groupes à se réinstaller dans des pays tiers en vertu d’accords entre les pays concernés et le HCR. Le troisième groupe, c’est‑à‑dire environ 370 000 personnes, comprenait les Cambodgiens qui avaient fui vers la frontière avec la Thaïlande lorsque l’armée vietnamienne avait mené une offensive de grande ampleur contre les groupes de résistance fin 1984. Ces derniers ont tous été rapatriés par le HCR le 7 mai 1993, en vertu d’un mémorandum d’accord entre le Gouvernement thaïlandais, le Conseil national du Cambodge et le HCR.

338.Après le coup d’État survenu au Cambodge en juillet 1997, de nombreux Cambodgiens ont à nouveau fui vers la Thaïlande pour échapper aux combats. Plus tard, des affrontements ont eu lieu entre l’armée cambodgienne et les forces du Prince Ranaridh à Osmed, qui ont provoqué la fuite de milliers de Cambodgiens, qui sont entrés sur le territoire thaïlandais dans le district de Kabcheung (Province de Surin). Puis plusieurs milliers de Cambodgiens qui se trouvaient dans une zone contrôlée par les Khmers rouges ont également fui la ville d’Anlong Veng prise par les forces gouvernementales. Au total, quelque 64 000 Cambodgiens ont cherché refuge dans le district de Phusing (Province de Srisaket).

339.Pour faire face à cette situation, le Gouvernement thaïlandais a organisé deux réunions tripartites avec le Cambodge et le HCR, les 27 avril 1998 et 15 février 1999. La première réunion, tenue à Bangkok, a débouché sur un accord prévoyant le retour de 64 000 Cambodgiens vivant en Thaïlande en vertu du principe du rapatriement librement consenti consacré par l’Accord de paix de Paris. À cette époque, toutefois, le Cambodge était en période préélectorale et les Khmers rouges étaient encore influents dans les zones frontalières avec la Thaïlande. Il n’a donc pas été possible de rapatrier ces personnes, qui sont restées sur le territoire thaïlandais dans 1) les régions de Phunoi, Baan Na Tambon et Phusing (province de Srisaket) et 2) les régions de Chong Khao Ploo et Muang (province de Trad). Certaines ont décidé librement de regagner leur pays avant la deuxième réunion tripartite.

340.Lors de la deuxième réunion tripartite, tenue le 15 février 1999 à Phnom Penh, les autorités thaïlandaises et cambodgiennes et le HCR ont étudié la possibilité de rapatrier avant la saison des pluies les 18 000 Cambodgiens qui se trouvaient toujours sur le territoire thaïlandais. L’accent a été mis sur la sécurité et le rapatriement librement consenti, ainsi que sur l’appui apporté par la communauté internationale et le HCR au processus de rapatriement et de réinsertion dans la société, compte tenu du principe du partage des frontières internationales. Les débats ont également porté sur les moyens de résoudre le problème des mines terrestres à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge et de réparer trois refuges temporaires situés en Thaïlande. Les participants à cette réunion ont en outre décidé de maintenir leur coopération tripartite à des fins de concertation et de suivi des questions liées à l’aide à la réinsertion. Plus tard, le Gouvernement thaïlandais a coopéré avec le HCR et les autorités cambodgiennes pour mener à bien les opérations de rapatriement.

Migrants vietnamiens

341.Après le changement de régime au Viet Nam en 1975, 160 239 Vietnamiens sont entrés en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises ont appliqué le Plan d’action global pour les réfugiés indochinois, adopté par la Conférence internationale sur les réfugiés indochinois, tenue les 13 et 14 juin 1989. Ce plan d’action définit les engagements à tenir par chacune des parties concernées. Ces engagements sont les suivants: 1) les pays d’origine doivent faire en sorte que leurs ressortissants cessent de sortir du pays illégalement et faciliter leur rapatriement dans la mesure où il ne s’agit pas d’authentiques migrants; 2) les pays de premier accueil doivent accorder provisoirement l’asile conformément aux principes humanitaires et organiser des entretiens avec les migrants en vue de leur classification; 3) les pays tiers doivent accueillir les Vietnamiens sélectionnés à l’issue de l’entretien et de l’opération de classification ainsi que les migrants authentiques pour qu’ils s’installent sur leur territoire.

342.En septembre 1995, la Thaïlande et le HCR avaient procédé à la réinstallation de 145 777 Vietnamiens dans des pays tiers et au rapatriement de 11 923 Vietnamiens. Il reste aujourd’hui 5 199 migrants vietnamiens en Thaïlande. Toutes les parties concernées ont convenu de rapatrier ces personnes dans le cadre du programme d’aide au retour organisé, mis sur pied pour compléter les opérations de rapatriement librement consenti.

343.La Thaïlande, le Viet Nam et le HCR ont adopté un mémorandum d’accord tripartite le 26 décembre 1995. Tous les migrants vietnamiens ont été rapatriés entre le 29 juin 1993 et février 1997.

Migrants lao

344.Depuis le changement de régime politique au Laos en 1975, 259 930 migrants lao sont entrés en Thaïlande. Le Gouvernement thaïlandais, qui n’avait pas pour politique d’autoriser l’installation permanente des migrants, leur a néanmoins permis de s’installer temporairement sur le territoire thaïlandais pour des raisons humanitaires, en attendant leur réinstallation dans un pays tiers ou leur rapatriement au Laos. Les autorités thaïlandaises, en collaboration avec le HCR, ont organisé la réinstallation de 320 836 migrants lao dans des pays tiers et le rapatriement de 128 201 migrants lao. Il reste aujourd’hui 1 350 Lao en Thaïlande.

345.Dans un premier temps, la solution privilégiée a consisté à réinstaller les Lao dans un pays tiers. Par la suite, comme de moins en moins de pays étaient prêts à les recevoir, l’accent a été mis sur le rapatriement librement consenti, et ce, dans le cadre d’une coopération tripartite entre la Thaïlande, le Laos et le HCR. Au total, huit réunions tripartites ont été organisées pour définir les principes et méthodes à appliquer pour procéder au rapatriement des Lao.

346.Toutefois, en raison de divers problèmes, les opérations de rapatriement n’ont pas donné les résultats escomptés. D’après certaines rumeurs, les migrants devaient rentrer chez eux sous la contrainte. Beaucoup appréhendaient les conditions de voyage et craignaient que les pays tiers et les organisations internationales ne soient pas encore en mesure de leur apporter toute l’aide dont ils avaient besoin. La principale cause d’échec a été la nouvelle que les États‑Unis d’Amérique accueilleraient de nouveau des membres de la tribu montagnarde des Mong à des fins de réinstallation. La majorité des migrants ont donc continué de vivre dans leur centre d’hébergement.

347.Le Gouvernement thaïlandais a autorisé les autorités américaines à organiser une dernière fois d’avril à septembre 1996, le départ de Lao du centre de Ban Na Po en vue de leur réinstallation aux États‑Unis. À l’issue de l’opération, les États‑Unis avaient accueilli au total 2 762 Lao. Il en restait donc 1 350 au centre de Ban Na Po. Les trois parties intéressées (Thaïlande, Laos et HCR) ont décidé de réexaminer le statut de ces personnes. Si, après vérification, il s’avérait que celles‑ci étaient d’authentiques migrants, elles étaient reconnues comme telles et il incombait alors au HCR de trouver un pays tiers prêt à les accueillir. Quant aux personnes auxquelles le statut de migrant a été refusé après vérification, le Laos a accepté de les recevoir au titre du programme de rapatriement librement consenti et du programme de retour organisé.

348.Le Ministère de l’intérieur a mis sur pied une commission chargée de déterminer le statut des 1 350 Lao restés en Thaïlande. Au final, 182 personnes se sont vu reconnaître la qualité de migrant et 1 164 n’ont pas été reconnues comme telles.

349.Une réunion technique tripartite s’est tenue entre la Thaïlande, le Laos et le HCR à Bangkok le 6 novembre 1998 pour régler une fois pour toutes le problème dans le cadre de l’accord tripartite conforme au Plan d’action global en vertu duquel le HCR continuerait de faciliter le rapatriement et la réinsertion des Lao dans leur pays. Les autorités laotiennes ont toutefois insisté sur le fait qu’elles n’accepteraient que les migrants qui avaient décidé de retourner au Laos de leur plein gré. Ce problème a été résolu très progressivement. Une réunion tripartite s’est tenue à Vientiane entre la Thaïlande, le Laos et le HCR. Les délégations de la Thaïlande et du Laos étaient dirigées par les Ministres des affaires étrangères des deux pays. Cette réunion a permis l’établissement de critères pour le rapatriement des migrants refusés lors du processus de sélection au centre de Ban Na Po dans le cadre du Plan d’action global; au rapatriement librement consenti a été ajouté le rapatriement «sans protestation». Une déclaration commune a été publiée dans le but d’accélérer le processus de rapatriement afin que celui‑ci soit achevé à la fin de novembre 1999. Un comité technique tripartite a été constitué pour étudier les modalités du Plan d’action.

350.Lors de la réunion technique tripartite tenue à Bangkok le 4 août 1999, les trois parties ont élaboré un plan d’action, à la suite de quoi un premier groupe de 282 Lao a été rapatrié le 28 septembre 1999.

351.Les permis de séjour délivrés aux étrangers peuvent être révoqués dans deux cas, à savoir:

a)Révocation du permis de séjour temporaire: Si un étranger commet des actes illégaux justifiant la révocation, le Commissaire général de la police ou le comité chargé d’examiner le statut des immigrants sont habilités à prendre une telle mesure. Lorsque la décision est rendue par le Commissaire général, la personne concernée a le droit d’introduire un recours devant le comité dans les 48 heures qui suivent sa notification. La décision du comité est sans appel;

b)Révocation du permis de résidence: Si un étranger commet des actes illégaux ou s’il ne respecte pas les règles établies par le comité chargé d’examiner le statut des immigrants, le Commissaire général peut soumettre l’affaire au comité. Si ce dernier estime que le permis de résidence doit être révoqué, il recommande au Ministre de l’intérieur de prononcer cette mesure, laquelle est considérée comme une décision définitive (loi sur l’immigration, art. 53).

352.Dans le cas de la révocation du permis de résidence en vertu de l’article 53, on distingue trois niveaux d’établissement des faits et de délibération. Même si la personne concernée ne peut pas introduire de recours en révision, la procédure comporte suffisamment de mécanismes d’examen des motifs de la révocation.

353.En vertu du paragraphe 2 de l’article 59 de la loi sur l’immigration, si les autorités décident qu’un étranger doit quitter le territoire thaïlandais et si une enquête est nécessaire à cet effet, les dispositions des articles 19 et 20 s’appliquent mutatis mutandis, c’est‑à‑dire que l’intéressé peut être placé en détention pendant la durée de l’enquête ou mis en liberté sous caution. Il doit toutefois se présenter aux autorités ou rencontrer un de leurs représentants à une date et une heure données pour être interrogé. Sa détention ne peut pas durer plus de 48 heures. S’il s’avère nécessaire de la prolonger, elle ne peut l’être au‑delà de sept jours. S’il est indispensable de la prolonger au‑delà de sept jours, la décision en est prise par un tribunal et, en tout état de cause, la détention ne peut pas durer plus de 12 jours.

354.Lorsque l’ordre a été donné de renvoyer un étranger dans son pays, le paragraphe 3 de l’article 54 dispose que l’intéressé peut être autorisé à séjourner en tout lieu, à condition de se présenter aux autorités à la date et l’heure fixées par celles‑ci. Il doit alors déposer une garantie, assortie parfois d’une caution. Les autorités peuvent aussi placer la personne en détention pour une période donnée si elles le jugent nécessaire.

Expulsion

355.L’article 5 de la loi sur l’expulsion (1956) dispose que le Ministre de l’intérieur peut ordonner l’expulsion d’un étranger lorsque cette mesure lui apparaît nécessaire, notamment pour préserver l’ordre public ou les bonnes mœurs. Si les circonstances changent, toutefois, il peut annuler cette décision. Les Thaïlandais de naissance ne peuvent pas être expulsés du pays.

356.En vertu de l’article 6 de la loi sur l’expulsion (no 3) (1978), dès lors qu’une personne est sous le coup d’une mesure d’expulsion, le Ministre de l’intérieur ou les responsables désignés par lui délivrent un mandat d’arrêt et de dépôt à l’encontre de cette personne, qui est placée en détention jusqu’à ce que la mesure soit effectivement appliquée.

357.En attendant l’ordre d’expulsion émanant du Ministre, le haut fonctionnaire responsable ou la police peuvent appréhender la personne ou la placer en détention par anticipation. Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale concernant l’arrestation et la détention s’appliquent mutatis mutandis.

358.L’article 7 de la loi sur l’expulsion dispose qu’il n’est pas permis d’expulser une personne dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle celle‑ci a été notifiée de la décision d’expulsion et qu’en cas de recours, l’expulsion doit être suspendue jusqu’à ce que le Premier Ministre ait rendu sa décision.

359.Le dernier paragraphe de l’article 6 de la loi sur l’expulsion (no 3) dispose en outre qu’une personne placée en détention en attendant son expulsion peut adresser une requête au Ministre pour demander à être transférée en un lieu où elle pourra exercer son activité professionnelle au lieu d’être maintenue dans une zone de détention. Le Ministre rend la décision qu’il juge appropriée, en vertu de quoi il peut exiger de l’intéressé qu’il dépose une garantie ou une caution ou ordonner sa mise à l’épreuve, avec obligation de se présenter au moins tous les six mois en un lieu donné à une date prédéterminée.

360.Toute personne sous le coup d’une mesure d’expulsion a le droit d’adresser une requête au Premier Ministre et de demander l’annulation de la décision d’expulsion ou son renvoi à l’étranger, dans un délai de sept jours à compter de la date de la notification de cette décision. Le Premier Ministre peut annuler la décision, accorder un sursis ou autoriser l’intéressé à exercer son activité en un lieu donné au lieu d’être expulsé. Il peut également ordonner sa mise à l’épreuve.

361.Aucune loi n’interdit à un étranger de soumettre des faits et éléments de preuve aux autorités compétentes. Tout étranger a également le droit d’être assisté d’un conseil ou d’une personne le représentant.

362.La loi sur la fixation des prix des marchandises et la lutte contre les monopoles (1979) dispose que tout étranger condamné par un tribunal pour avoir commis une infraction à cette loi, en pratiquant des prix inférieurs à ceux du marché, en stockant des marchandises contrôlées, en exerçant un monopole ou en limitant abusivement la concurrence, est passible d’une mesure d’expulsion (art. 45 de la loi sur la fixation des prix des marchandises et la lutte contre les monopoles).

363.Tout étranger qui pénètre en Thaïlande ne peut en être expulsé qu’en vertu d’une décision prise conformément à la loi et a le droit de contester une telle décision et de demander sa révision. Ces règles sont conformes aux dispositions de l’article 13 du Pacte à tous égards.

Article 14

364.L’égalité de tous devant la loi est garantie par l’article 30 de la Constitution, selon lequel:

«Toutes les personnes sont égales devant la loi et bénéficient d’une égale protection de la loi.

Les hommes et les femmes jouissent de droits égaux.

Aucune discrimination injuste fondée sur une différence d’origine, de race, de langue, de sexe, d’âge, de condition physique ou d’état de santé, de statut personnel, de situation économique ou sociale, de convictions religieuses, d’instruction ou d’opinion politique n’est autorisée.

Les mesures prises par l’État afin d’éliminer les obstacles qui s’opposent à ce que des personnes puissent exercer les mêmes droits et libertés que d’autres ou de promouvoir l’exercice de ces droits et libertés ne sont pas considérées comme une discrimination injuste au sens du troisième alinéa.».

365.Selon l’article 233 de la Constitution:

«Les tribunaux rendent la justice conformément à la Constitution et à la loi et au nom du Roi.».

L’article 236 de la Constitution stipule en outre:

«Le collège des juges doit siéger au complet. Un juge absent à l’audience ne peut rendre de jugement ou de décision sur l’affaire, sauf en cas de force majeure ou d’autre nécessité impérieuse prévue par la loi.».

366.Auparavant, il n’existait en Thaïlande que des juridictions d’ordre judiciaire ou militaire. La Constitution en vigueur a prévu deux autres types de juridictions, à savoir la Cour constitutionnelle et le Tribunal administratif. Elle a également institué au sein de la Cour suprême une chambre pénale pour les détenteurs de postes politiques.

La Cour constitutionnelle

367.La Cour constitutionnelle se prononce sur la question de savoir si une disposition législative est ou non conforme à la Constitution ainsi que sur les pouvoirs qui sont conférés aux divers organes prévus par la Constitution. Ses audiences sont publiques et les parties ont le droit d’exprimer leur avis avant que la Cour ne statue. Les parties ont également le droit d’examiner les pièces du dossier les concernant, ainsi que de récuser un ou plusieurs des juges de la Cour. La décision ou l’arrêt rendus par la Cour constitutionnelle doivent être motivés (art. 269 de la Constitution).

Le Tribunal administratif

368.Le Tribunal administratif connaît des différends entre l’État ou un organisme public et des particuliers ou entre différents organismes publics, touchant une action ou une omission prévues par la loi.

La Cour constitutionnelle

369.La Cour constitutionnelle a commencé à siéger et a déjà rendu plusieurs décisions, tandis que le Tribunal administratif n’avait pas encore été constitué au moment de l’établissement du présent rapport.

370.L’indépendance de la Cour est garantie par la Constitution, dont les deux premiers alinéas de l’article 249 se lisent comme suit:

«Les juges rendent la justice en toute indépendance conformément à la Constitution et à la loi.

Lorsqu’ils rendent la justice, les juges ne sont soumis à aucune autorité hiérarchique.».

Les juridictions judiciaires

371.Actuellement, les juridictions judiciaires ne relèvent pas du Ministère de la justice. Elles rendent la justice en toute indépendance. Le Ministère de la justice ne fait qu’assister les tribunaux en matière de gestion financière et de gestion du personnel.

372.Les juges doivent passer un examen d’admission organisé par le Ministère de la justice. Ils  suivent ensuite un stage de juge auxiliaire pendant une année au moins avant de pouvoir remplir les fonctions de juge.

373.Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Chaque juge examine le dossier des affaires qui lui sont assignées. Pour rendre sa décision, il fera appel, le cas échéant, à d’autres juges (le tribunal de première instance est une juridiction à juge unique, tandis que les décisions de la cour d’appel et de la Cour suprême sont rendues par un collège de trois juges).

374.Le Président du tribunal tient le rôle des causes et répartit entre les différents juges les affaires dont le tribunal est saisi. Il ne peut leur imposer ses vues mais il peut émettre une opinion dissidente. La Constitution de 1997 a mis en place un nouveau système judiciaire dont l’indépendance et la neutralité sont garanties puisqu’il ne relève pas du pouvoir exécutif. L’article 273 de la Constitution prévoit en effet que la nomination et la révocation des juges doivent avoir été approuvées par la Commission judiciaire avant d’être soumises au Roi (qui proclamera la nomination ou la révocation).

375.La Commission judiciaire doit donner son aval à la promotion et à l’augmentation du traitement des magistrats, ainsi qu’aux sanctions qui peuvent leur être appliquées. À cet effet, elle a mis sur pied pour chaque degré de juridiction une sous‑commission qui donne son point de vue.

376.La Commission judiciaire se compose du Président de la Cour suprême, qui préside la Commission, des juges qualifiés des différents degrés de juridiction, soit 12 membres en tout, dont chacun est élu par l’ensemble des juges, et de deux autres membres remplissant les conditions requises mais n’exerçant pas et n’ayant jamais exercé les fonctions de magistrat, qui sont élus par le Sénat.

377.Dans un avenir proche, les juridictions judiciaires ne relèveront plus du Ministère de la justice. Elles seront dotées d’un greffe, qui sera un organe indépendant relevant directement du Président de la Cour suprême et qui déterminera lui‑même ses modalités de gestion du personnel, gestion budgétaire et autres. Cette réforme est prévue par les articles 274 et 275 de la Constitution. Pour l’heure, la loi qui permettra de donner effet à ces dispositions de la Constitution est en cours d’élaboration.

378.En ce qui concerne la formation des juges, l’Institut de formation des magistrats leur permet d’acquérir des connaissances juridiques actualisées, y compris en matière de droit international. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques figure parmi ses sujets d’enseignement. Les juges doivent avoir une solide connaissance des droits de l’homme. Par exemple, les droits des prévenus sont réaffirmés en application des principes relatifs aux droits de l’homme.

Publicité de la procédure judiciaire

379.Selon le Code de procédure pénale, dans toute affaire pénale, le procès et l’audition des témoins se déroulent en audience publique et en présence du prévenu, sauf disposition de droit contraire (art. 172).

380.Toutefois, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, prononcer le huis clos dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes mœurs ou pour empêcher la divulgation de secrets touchant la sécurité de l’État (art. 177). En tout état de cause, la partie civile et le prévenu, y compris leurs avocats et les personnes intéressées autorisées par le tribunal, ont le droit de demeurer dans la salle d’audience.

381.Le jugement est prononcé en audience publique le dernier jour du procès ou dans un délai de trois jours à compter de cette date, à moins qu’il n’existe une raison valable de différer le prononcé du jugement (art. 182).

382.Après que le jugement a été rendu, les parties ou personnes intéressées ont le droit d’en recopier ou d’en photocopier l’énoncé. Les médias peuvent également demander au tribunal l’autorisation de prendre copie du jugement aux fins de sa publication. Les médias ont le droit d’assister à tout procès qui ne se tient pas à huis clos mais ne sont pas autorisés à filmer ni à prendre des photographies dans la salle d’audience.

383.Tout procès mettant en cause des enfants ou des jeunes se tient à huis clos pour protéger les intérêts des enfants ou des jeunes concernés (art. 73 et 79 de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991)).

Droit du prévenu ou de l’accusé d’être présumé innocent

384.Conformément à l’article 33 de la Constitution:

«Tout suspect ou accusé dans une affaire pénale est présumé innocent.

Tant qu’une personne n’est pas reconnue, par un jugement définitif, coupable d’avoir commis l’infraction qui lui est reprochée, cette personne n’est pas traitée comme si elle était coupable.».

385.Le Code de procédure pénale prévoit, au dernier alinéa de l’article 165, que «… le prévenu n’est pas considéré comme tel tant qu’il n’a pas été formellement mis en accusation». Pour établir la culpabilité de l’inculpé, le Procureur doit prouver qu’il y a eu infraction et que l’inculpé en est l’auteur (art. 174). S’il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’inculpé, le bénéfice du doute doit profiter à celui‑ci (art. 227).

386.Tels sont les principes de droit qui s’appliquent de longue date dans les tribunaux thaïlandais.

Droit, dans des conditions d’égalité, à une protection minimum

387.En ce qui concerne l’enquête visant l’auteur présumé d’une infraction, l’article 134 du Code de procédure pénale prévoit:

«Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est convoqué ou présenté ou comparaît spontanément devant le fonctionnaire chargé de l’enquête, ou lorsqu’une personne comparaissant devant celui‑ci se trouve être l’auteur présumé de l’infraction, le fonctionnaire chargé de l’enquête lui demande ses nom, prénom, nationalité, état civil, âge, profession, domicile et lieu de naissance et l’informe des faits qui lui sont reprochés en l’avertissant que toute déclaration de sa part pourra être retenue contre lui lors du procès. Toute déclaration faite de son plein gré par le suspect est consignée. Si le suspect se refuse à toute déclaration, il en est également pris note.».

388.La loi prévoit de mettre un interprète à la disposition des prévenus de nationalité étrangère qui ne comprennent pas le thaï. Conformément à l’article 13 du Code de procédure pénale:

«La langue utilisée durant l’instruction, l’audience préliminaire et le procès est le thaï; en cas de besoin, il est fait appel aux services d’un interprète pour traduire le thaï dans une langue étrangère et vice versa.».

389.Lorsqu’un interprète traduit une reconnaissance ou une dénégation de culpabilité, une déposition ou d’autres déclarations, il doit faire preuve d’exactitude. Il doit prêter serment ou s’engager expressément à s’acquitter de ses fonctions consciencieusement, sans rien ajouter ni retrancher.

390.L’interprète doit apposer sa signature sur les actes traduits par ses soins.

391.Si la victime, l’auteur présumé de l’infraction, le prévenu ou le témoin ne parle ni ne comprend le thaï et ne dispose pas d’un interprète, le fonctionnaire chargé de l’enquête, le ministère public ou le tribunal lui procurent dans les plus brefs délais les services d’un interprète.

392.Le fonctionnaire chargé de l’enquête, le ministère public ou le tribunal verse à l’interprète les indemnités prévues par le règlement du Ministère de l’intérieur, des services du Procureur général ou du Ministère de la justice, selon le cas, avec l’approbation du Ministère des finances.

393.Le Ministère de la justice a décidé de solliciter la coopération d’organisations non gouvernementales et de l’Institut d’études juridiques pour assurer les services d’interprètes bénévoles aux prévenus d’origine étrangère. Ces interprètes seront rémunérés selon le règlement du Ministère de la justice.

Droit de préparer sa défense

394.Le droit de préparer sa défense est garanti au paragraphe 3 de l’article 239, selon lequel toute personne placée en garde à vue, maintenue en détention provisoire ou emprisonnée a le droit de consulter son avocat en privé et, s’il y a lieu, de recevoir des visites de son avocat. Le règlement du Département de la police stipule en outre que le fonctionnaire de police ou le fonctionnaire chargé de l’enquête est tenu de favoriser dans toute la mesure possible les entretiens en tête à tête entre le suspect et son avocat.

395.Les modalités de l’interrogatoire du prévenu durant la procédure d’instruction sont régies par le deuxième alinéa de l’article 241 de la Constitution, qui stipule que le prévenu ou le suspect a le droit de bénéficier de la présence d’un avocat ou de toute autre personne de confiance aux interrogatoires. Cette mesure vise à empêcher que le suspect ou le prévenu ne soit amené, par la ruse ou la contrainte, à répondre contre sa volonté aux questions posées. Toute personne prévenue d’une infraction pénale a le droit d’examiner sa déposition ou d’en prendre copie après que le ministère public a porté l’affaire devant le tribunal. Au stade de l’enquête, le prévenu et les personnes intéressées ont également le droit de prendre connaissance de l’exposé des faits, ainsi que de l’avis du ministère public quant à la suite à donner à l’affaire (troisième et quatrième alinéa de l’article 241 de la Constitution).

396.En ce qui concerne le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, l’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu a le droit de désigner un avocat au cours de l’enquête préliminaire, de s’entretenir en privé avec son avocat ou avocat potentiel, de consulter le dossier de l’enquête préliminaire ou du procès et d’en prendre copie, ainsi que d’examiner les éléments de preuve, d’en prendre copie ou d’en faire des clichés.

397.En ce qui concerne l’assistance judiciaire fournie au suspect ou au prévenu, l’article 242 de la Constitution prévoit:

«Dans une affaire pénale, le suspect ou le prévenu a le droit de recevoir une aide de l’État pour bénéficier des services d’un avocat conformément à la loi. Lorsqu’une personne placée en garde à vue ou en détention ne peut trouver un avocat, l’État se charge de lui en fournir un dans les plus brefs délais.».

398.Selon l’article 173 du Code de procédure pénale:

«En cas de crime passible de la peine de mort, le tribunal, avant d’ouvrir les débats, demandera à l’accusé s’il a un avocat et, si tel n’est pas le cas, en commettra un d’office.

En cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement ou lorsque l’inculpé est âgé de moins de 18 ans au moment de sa comparution en justice, le tribunal, avant l’ouverture des débats, demandera à l’inculpé s’il a un avocat et, si tel n’est pas le cas et qu’il a effectivement besoin d’un avocat, il en commettra un d’office.

Le tribunal prendra à sa charge les honoraires de l’avocat commis d’office au titre du présent article conformément au règlement du Ministère de la justice.».

399.L’article 55 de la loi portant sur l’organisation de la justice militaire (1956) dispose que le tribunal militaire fournit une assistance judiciaire à l’inculpé qui comparaît devant lui. Il existe un service chargé de retenir les services d’avocats sur ordre du tribunal militaire.

Droit d’interroger les témoins à charge

400.Selon le Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de consulter le dossier et d’examiner les éléments de preuve présentés par l’accusation (art. 8). S’il s’agit d’éléments présentés durant la procédure d’enquête que l’accusé n’a pas le droit d’examiner à l’audience, le tribunal les considérera comme des preuves corroborantes et n’en tiendra guère compte pour rendre son jugement.

401.De plus, en vertu de l’article 15 du Code de procédure pénale, le Code de procédure civile s’applique, mutatis mutandis, aux affaires pénales. Cela signifie que, si un témoin dépose contre la partie qui l’a convoqué, cette dernière peut demander au tribunal l’autorisation de soumettre ce témoin à un contre‑interrogatoire comme s’il s’agissait d’un témoin convoqué par la partie adverse.

Droit d’être jugé sans retard excessif

402.Le paragraphe 1 de l’article 241 de la Constitution stipule ce qui suit:

«Dans une affaire pénale, le suspect ou le prévenu a droit à ce que l’enquête et le procès se déroulent sans retard ni interruption et de façon équitable.

Au stade de l’enquête, le suspect a le droit de bénéficier de la présence d’un avocat ou de toute autre personne de confiance aux interrogatoires.

Dans une affaire pénale, la victime ou le prévenu a le droit d’examiner les déclarations qu’il a faites durant la procédure d’enquête ou les documents qui s’y rapportent et d’en obtenir copie dès lors que le ministère public a engagé des poursuites pénales.

Lorsque, dans une affaire pénale, le ministère public décide d’abandonner les poursuites, la victime, le suspect ou une partie intéressée a le droit de prendre connaissance de l’exposé des faits, ainsi que de l’avis du fonctionnaire chargé de l’enquête et du ministère public quant à la suite à donner à l’affaire, conformément à la loi.».

403.À l’heure actuelle, force est de constater une certaine lenteur de la procédure judiciaire, que ce soit au moment de l’enquête, de la mise en accusation ou du procès proprement dit. La Thaïlande reconnaît ces problèmes et s’efforce d’y remédier.

Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi ‑même

404.Conformément à l’article 243 de la Constitution:

«Une personne a le droit de ne pas faire de déposition la mettant en cause, susceptible d’entraîner l’ouverture de poursuites pénales à son encontre.

Toute déclaration obtenue par incitation, promesse, menace, tromperie, torture, contrainte physique ou par tout autre acte illicite sera considérée comme irrecevable.».

405.Pour ce qui est de la protection des témoins, le Code de procédure pénale prévoit qu’un témoin n’est pas obligé de répondre à une question qui risque de le mettre en cause directement ou indirectement et que, lorsqu’une question de cette nature lui est posée, le tribunal doit mettre le témoin en garde.

Droit des enfants et des jeunes en matière pénale

406.Lorsque, dans une affaire pénale, l’inculpé est un enfant ou un jeune, les articles 72 et 78 de la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991) prévoient que le procès se déroule dans une salle d’audience spéciale et à huis clos, seules les parties intéressées étant autorisées à assister à l’audience.

407.Le tribunal tient compte de l’ensemble des indications concernant l’accusé (âge, antécédents, comportement, aptitudes mentales, éducation et formation, santé, état psychique, habitudes, activité professionnelle, statut, etc.), ainsi que ses parents, son responsable légal ou la personne qui vit avec l’inculpé, l’élève ou l’emploie.

408.L’amendement no 20 apporté en 1999 au Code de procédure pénale a modifié les modalités d’audition des victimes et des témoins âgés de moins de 18 ans, et prévoit notamment que l’enfant soit entendu en présence d’un psychiatre, d’un travailleur social ou d’une personne désignée par l’enfant lui‑même ou par le ministère public.

409.Lorsqu’un enfant ou un jeune comparaît devant un tribunal, la loi veut que celui‑ci prenne en considération son bien‑être et son avenir et s’attache à le rééduquer plutôt qu’à le sanctionner. Pour rendre son jugement, le tribunal tiendra compte de la personnalité et de l’état de santé physique et mentale de l’enfant ou du jeune et décidera de sanctionner, de commuer la peine ou d’opter pour toute autre solution en fonction de chaque cas particulier, notamment du comportement de chacun, même si l’enfant ou le jeune a commis l’infraction qui lui est reprochée en réunion (art. 82).

Droit de recourir à une juridiction supérieure

410.Selon les dispositions des lois pertinentes, les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale par une juridiction judiciaire ou militaire ont un droit de recours devant la Cour suprême ou devant le Tribunal militaire suprême.

Droit de former un recours en révision

411.Conformément à l’article 247 de la Constitution:

«Lorsqu’une personne a été condamnée au pénal au titre d’un jugement définitif, cette personne, une partie intéressée ou le ministère public peut former un recours en révision. S’il ressort du jugement rendu par la juridiction supérieure que la personne n’a pas commis l’infraction pour laquelle elle a été condamnée, cette personne ou son héritier a droit à une indemnisation appropriée, au remboursement des dépens et au rétablissement de tout droit dont elle a été déchue en vertu du précédent jugement, selon les conditions et modalités prévues par la loi.».

412.Actuellement, le recours en révision est régi par la loi sur la révision des affaires pénales (1983), dont l’article 14 prévoit la restitution des biens, le versement d’une somme forfaitaire ou d’une indemnisation journalière, plus le versement d’intérêts et, en cas de condamnation à mort et d’exécution de la peine, une indemnisation d’un montant maximum de 200 000 baht. S’il s’agit d’un mineur, le tribunal prend les mesures raisonnables qui s’imposent.

413.Le recours en révision peut être formé devant un tribunal civil comme devant un tribunal militaire.

Droit d’un inculpé d’ont l’innocence est reconnue

414.Selon l’article 246 de la Constitution:

«Toute personne mise en accusation dans une affaire pénale et maintenue en détention pendant le procès a droit à une indemnisation appropriée, au remboursement des dépens et au rétablissement de tout droit dont elle a été déchue du fait de cet incident si le jugement définitif fait apparaître qu’elle n’avait pas commis l’infraction dont elle était accusée ou que l’acte commis par elle ne constituait pas une infraction aux conditions et selon les modalités prévues par la loi.».

415.Au moment de l’établissement du présent rapport, il n’existait aucune loi sur cette question en Thaïlande. Cependant, une loi sur le droit des inculpés dont l’innocence est reconnue devrait être adoptée prochainement pour donner effet à cette disposition de la Constitution.

Droit des victimes

416.Selon l’article 245 de la Constitution, l’État protège les victimes de la criminalité et leur assure des soins appropriés ainsi qu’une indemnisation équitable et suffisante conformément à la loi.

417.Ce principe relatif au droit des victimes de la criminalité a été récemment institué en Thaïlande en vue de protéger les droits de la victime au même titre que les droits du prévenu, de l’accusé et du condamné, conformément à l’article 30 de la Constitution.

418.Le Ministère de la justice a récemment présenté au Gouvernement un projet de loi sur l’indemnisation des victimes et des personnes accusées d’infractions pénales, qui prévoit la création d’un fonds commun d’indemnisation. Actuellement, en effet, les victimes se trouvent dans une situation difficile car elles doivent se charger elles‑mêmes d’obtenir un dédommagement de l’auteur du délit. Or, soit l’auteur ou les auteurs n’ont pu être arrêtés par la police, soit ils n’ont pas les moyens de dédommager la victime. Les arrestations peuvent aussi mal se passer. D’autre part, il arrive que le prévenu ou l’accusé soit déclaré non coupable à l’issue du procès, après avoir été maintenu en détention provisoire ou subi d’autres préjudices durant la procédure. C’est à la victime qu’il incombait jusqu’ici de réclamer un dédommagement; aussi serait‑il opportun que l’État assume désormais sa part de responsabilité dans le préjudice causé, conformément à l’article 246 de la Constitution.

Droit de ne pas être puni deux fois pour la même infraction

419.Nul ne peut être poursuivi ni puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné. Ce principe juridique est consacré dans le Code de procédure pénale, dont le quatrième alinéa de l’article 39 stipule:

«Le droit d’instituer des poursuites pénales s’éteint … 4) lorsqu’un jugement définitif a été rendu pour l’infraction visée.».

420.Pour certaines catégories d’infractions, une personne qui a déjà été punie à l’étranger ne peut être punie à nouveau en Thaïlande pour la même infraction (art. 10 et 11 du Code pénal).

421.Lorsque l’infraction a été commise en Thaïlande ou que le Code pénal l’assimile à une infraction commise en Thaïlande, ou que l’auteur de l’infraction a été poursuivi en justice dans un pays étranger à la demande du Gouvernement thaïlandais, le Code pénal interdit de condamner une nouvelle fois l’auteur de l’infraction en Thaïlande si celui‑ci, par un jugement définitif rendu par le tribunal du pays étranger, a été acquitté ou reconnu coupable et condamné et a purgé sa peine.

Article 15

422.En matière de responsabilité pénale, la Constitution et le Code pénal prévoient des mesures de protection en vertu du principe général du droit de la non‑rétroactivité de la loi pénale. D’autres dispositions prévoient par contre que toute loi postérieure, qui s’écarte de celle applicable et bénéficierait au délinquant doit lui être appliquée quand bien même les faits auraient été commis antérieurement à l’adoption de la loi. Ainsi, l’article 32 de la Constitution stipule ce qui suit:

«Nul ne peut être condamné au pénal pour des faits qui n’étaient pas constitutifs d’une infraction passible de sanction aux termes de la loi en vigueur au moment où ils ont été commis; la peine infligée ne peut être plus lourde que celle prévue par la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise.».

423.Le paragraphe 1 de l’article 2 du Code pénal se lit comme suit:

«Une personne ne peut être condamnée au pénal que pour des faits constitutifs d’une infraction passible de sanction aux termes de la loi en vigueur au moment où ils ont été commis; la peine infligée est celle prévue par la loi.».

424.La Cour suprême, ou Dika, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, a décidé à deux reprises qu’une loi prévoyant des sanctions pénales était inconstitutionnelle car elle avait un effet rétroactif. Il s’agit des arrêts Dika 1/2489 (1946) et Dika 921/2536 (1993).

425.En outre, aux termes de l’article 3 du Code pénal:

«Si la loi en vigueur au moment où l’infraction a été commise diffère de celle entrée en vigueur après la commission de l’infraction, c’est la loi la plus favorable au délinquant qui doit s’appliquer, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu. Cependant, dans le cas où un jugement définitif a été rendu:

a)Si le délinquant n’a pas encore exécuté sa peine ou que sa peine est en cours d’exécution, et si la peine qui lui a été infligée est plus forte que celle prévue par la loi postérieure à la commission de l’infraction, le tribunal, au vu du dossier de l’affaire ou à la requête de l’auteur de l’infraction, de son représentant légal ou tuteur ou du ministère public, fixe une nouvelle peine conforme à la loi postérieure à l’infraction. Si, au moment de fixer cette nouvelle peine, le délinquant a déjà exécuté une partie de la peine qui lui avait été infligée, le tribunal peut, s’il l’estime opportun, à la lumière de la peine prévue par la loi postérieure, fixer une peine inférieure à la peine minimum prévue par cette loi, voire même s’il estime que la peine déjà exécutée est suffisante, prononcer la mise en liberté du délinquant;

b)Si le tribunal a condamné l’accusé à la peine capitale alors que la loi postérieure à l’infraction prévoit une peine plus légère, l’exécution de la peine sera suspendue et il lui sera substitué la peine la plus forte prévue par la loi postérieure à l’infraction.».

426.La Cour suprême a confirmé ce principe dans son arrêt Dika 470/2525 (1983), par lequel elle considérait que l’accusé s’était rendu coupable de détention de stupéfiants aux fins de leur vente et de leur distribution avant l’entrée en vigueur de la loi sur les stupéfiants (1979); aussi devrait‑il être condamné à la peine prévue par l’ancienne loi. Tel est le principe qui a prévalu en l’espèce. Par ailleurs, la Cour suprême est habilitée à statuer en faveur d’un condamné qui n’a pas formé de recours devant elle.

Article 16

427.Selon les principes généraux du droit reconnus par la Thaïlande, chacun a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique; chacun a droit à la protection de ses droits et libertés reconnus par la loi et peut exercer ces droits et libertés selon les conditions et les principes définis par la loi. En cas de violation de ses droits ou de ses libertés, chacun bénéficie de la protection de l’État, qui lui permet d’engager des poursuites judiciaires et de prendre les autres mesures nécessaires prévues par la loi pour obtenir réparation du préjudice subi.

428.De plus, l’article 29 de la Constitution énonce ce qui suit:

«Aucune restriction des droits et libertés reconnus par la Constitution ne peut être imposée à quiconque si ce n’est en vertu des dispositions d’une loi adoptée expressément à des fins définies par la présente Constitution et dans la stricte mesure où la situation l’exige, sous réserve que cette restriction ne porte pas atteinte à l’essence même de ces droits et libertés.

La loi visée au premier alinéa est une loi d’application générale et n’est pas censée s’appliquer à tel cas ou tel cas ou individu particulier, étant entendu que la disposition de la Constitution autorisant sa promulgation doit être également mentionnée dans le texte de la loi…».

Article 17

429.La Constitution garantit la protection de la liberté de la personne et de la vie privée de chacun à l’article 34, ainsi conçu:

«Chacun a droit à la protection de ses droits familiaux, de sa dignité, de sa réputation et de sa vie privée.

La publication par quelque moyen que ce soit d’une déclaration ou d’une image qui porte atteinte aux droits familiaux, à la dignité, à la réputation ou à la vie privée d’autrui est interdite, à moins qu’elle ne soit d’utilité publique.».

430.Selon l’article 35:

«Chacun a droit à la protection de son domicile.

Chacun a le droit d’habiter paisiblement un logement et d’être propriétaire de son domicile. Il est interdit de pénétrer dans un domicile ou de perquisitionner un domicile sans l’accord de son propriétaire, si ce n’est en vertu de la loi.».

431.Selon l’article 37:

«Chacun jouit de la liberté de communication en usant de moyens licites.

Il est interdit de censurer, détenir ou divulguer une communication entre des personnes, y compris de divulguer, de quelque manière que ce soit, une déclaration faite au cours d’une communication entre des personnes, si ce n’est en vertu des dispositions de la loi expressément adoptée aux fins d’assurer la sécurité de l’État ou l’ordre et la moralité publics.».

432.En Thaïlande, l’immixtion dans la vie privée d’une personne peut être le fait d’un particulier, d’une personne morale ou de l’État.

433.L’immixtion par une personne physique ou morale consiste, par exemple, à prendre des photographies à la dérobée, à mettre un téléphone sur écoute, à faire suivre une personne par un détective privé ou par un organe d’information, à recueillir des données privées dans un ordinateur ou une banque de données, etc.

434.L’immixtion dans la vie privée par l’État consiste, par exemple, à interroger une personne ou à perquisitionner son domicile aux fins de l’application de la loi, à inspecter des lettres ou documents adressés au prévenu ou à l’accusé d’une infraction pénale dans le cadre de l’enquête ou d’une audience, conformément à l’article 105 du Code de procédure pénale (1934), y compris à censurer les lettres et à retenir les biens d’un détenu conformément à la loi sur les établissements pénitentiaires (1936). Toutefois, l’État ne peut intervenir par ces différents moyens que si la loi l’y autorise.

435.Il n’existe pas actuellement en Thaïlande de loi expressément destinée à protéger le droit à la vie privée. Cette protection est assurée par les principes généraux du droit, par exemple:

a)Selon l’article 420 du Code civil et commercial, l’atteinte à la vie privée peut être considérée comme une violation d’un des droits visés par cet article; l’article 421 dispose que l’exercice de droits qui portent préjudice à autrui constitue un abus de droit et est illégal («traquer» une personne, en prendre des photographies à la dérobée ou en enregistrer la voix, etc.).

436.Toute personne qui subit une atteinte à sa vie privée peut donc engager une action en responsabilité civile en vertu des dispositions légales susmentionnées. Le tribunal peut ordonner à l’auteur de l’infraction de cesser de porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la victime et de verser une indemnisation au plaignant si celui‑ci peut prouver devant le tribunal qu’il a été atteint dans ses droits et en quoi il a subi un préjudice.

437.Cependant, une atteinte au droit au respect de la vie privée cause généralement un préjudice moral; or, la jurisprudence de la Cour suprême ne reconnaît pas le préjudice purement moral en l’absence de préjudice physique. Aussi ne fixe‑t‑elle de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’en présence d’un préjudice physique.

Lois garantissant le respect de la vie privée

438.Selon l’article 24 de la loi sur le télégraphe et le téléphone (1934), la mise sur écoute téléphonique constitue une infraction.

439.L’article 105 du Code de procédure pénale prévoit que l’imposition de restrictions à la correspondance des prévenus ou accusés (lettres, cartes postales, publications et autres documents adressés par poste ou télégraphe) exige une décision judiciaire. Cet article ne mentionne pas la mise sur écoute téléphonique. Aussi, toute personne, y compris un fonctionnaire de l’État, qui se livre à une mise sur écoute téléphonique se rend coupable d’une infraction. Le Gouvernement a tenté dans le passé de présenter un projet de loi habilitant les services de l’État à mettre des particuliers sur écoute téléphonique en vue d’assurer la sécurité de l’État et de maintenir l’ordre et la moralité publics et autorisant les hauts fonctionnaires à prendre ce type de mesure. Ce projet, attentatoire à la liberté, s’est cependant heurté à des protestations des milieux les plus divers et a finalement été abandonné.

440.La censure du courrier des détenus aux fins du maintien de l’ordre se pratique conformément à la loi sur les établissements pénitentiaires (1936) et au règlement du Ministère de l’intérieur adopté en vertu de l’article 58 de ladite loi.

441.Toute personne qui divulgue ou publie sans y être dûment autorisée des données personnelles recueillies à titre confidentiel sous forme de faits et de chiffres aux fins des statistiques nationales se rend coupable d’une infraction en vertu des articles 21 et 24 de la loi sur les statistiques nationales.

442.Les personnes exerçant certaines professions sont tenues au respect de la confidentialité. Par exemple, un médecin ne doit pas divulguer d’informations confidentielles concernant un patient, même en cas de décès. Ces dispositions répondent au Code de déontologie médicale (règle no 9, chap. 3), rédigé par le Conseil des médecins.

443.Le règlement du Ministère de la santé publique concernant la déontologie des professions médicales (loi sur l’exercice de la médecine de 1936) prévoit des dispositions analogues:

«Un membre d’une profession médicale ne peut dévoiler les secrets d’un patient qui lui ont été révélés dans le cadre de l’exercice de sa profession si ce n’est avec l’accord du patient ou lorsque la loi ou le devoir l’y contraignent.».

444.Les avocats sont également tenus au devoir de confidentialité, conformément à la loi sur les avocats (1985). Ils sont tenus d’observer les règles de déontologie qui s’appliquent à leur profession. Un avocat qui enfreint les règles de déontologie s’expose à trois types de sanctions: la mise à l’épreuve, l’interdiction d’exercer la profession d’avocat pour une période déterminée ne pouvant excéder trois années ou la radiation du barreau.

445.L’article 323 du Code pénal prévoit les sanctions encourues par certaines catégories de personnes lorsqu’elles dévoilent les secrets d’autrui:

«Quiconque détient ou acquiert des informations de caractère privé concernant une personne du fait des fonctions ou de la profession qu’il exerce, qu’il soit médecin, pharmacien, sage‑femme, infirmier, prêtre, avocat, commissaire aux comptes, etc., ou assistant dans l’une de ces professions, puis divulgue ces informations d’une manière susceptible de porter préjudice à qui que ce soit, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois ou d’une amende d’un montant maximum de 1 000 baht, ou des deux peines cumulées.

Toute personne qui, en suivant une formation à l’une des professions visées au premier alinéa, détient ou acquiert des informations de caractère privé concernant une autre personne et divulgue ces informations d’une manière susceptible de porter préjudice à qui que ce soit, est passible de la même peine.».

446.Toute personne dont le droit au respect de la vie privée a été violé peut faire valoir ses droits et engager une action en justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Constitution ainsi conçu:

«Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Constitution sont violés peut invoquer les dispositions de la Constitution pour engager une action en justice et se défendre devant les tribunaux.».

447.La Thaïlande attache un intérêt croissant à la protection du droit au respect de la vie privée. C’est ainsi qu’elle a promulgué en 1977 la loi sur les informations officielles, qui garantit aux particuliers l’accès aux informations officielles, à moins qu’il ne s’agisse de données de caractère privé.

Article 18

448.Conformément à l’article 38 de la Constitution:

«Chacun est libre d’adhérer à la religion, secte ou croyance religieuse de son choix et d’observer les préceptes religieux ou de pratiquer le culte correspondant à ses convictions, pour autant que ces pratiques n’aillent pas à l’encontre de ses devoirs civiques, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Toute personne qui exerce la liberté visée au premier alinéa est protégée de tout acte de l’État qui dérogerait à ses droits ou porterait préjudice aux prestations qui lui sont dues au motif qu’elle adhère à une religion, secte ou croyance religieuse, observe des préceptes religieux ou pratique un culte correspondant à des convictions différentes de celles d’autrui.».

449.Cette liberté est en rapport direct avec la liberté de pensée et de conscience, y compris la liberté d’expression, et répond à la liberté d’exprimer ses opinions consacrée par le premier alinéa de l’article 39 de la Constitution:

«Chacun jouit de la liberté d’exprimer ses opinions, de prononcer des discours, d’écrire, d’imprimer, de publier et de s’exprimer de toute autre manière.».

450.En Thaïlande, chacun a la liberté d’adopter une religion ou d’exprimer des convictions religieuses individuellement ou en communauté, tant en public qu’en privé.

451.La liberté d’exprimer ses convictions religieuses ou ses croyances implique la liberté de rendre hommage à une idole, un lieu ou un symbole selon les préceptes observés, ainsi que la liberté d’accomplir des rites religieux, de se vêtir selon la coutume et l’usage de sa religion, d’utiliser la langue propre aux fidèles de cette religion, de choisir un chef religieux, des prêtres et des enseignants de religion, d’ouvrir des écoles religieuses et de publier et de diffuser des matériels d’enseignement religieux. La Thaïlande a de tout temps assuré la liberté d’exprimer ses convictions religieuses, y compris la liberté de se vêtir selon l’usage et la coutume de sa religion. Ainsi, la loi sur la circulation routière (1979), dans son article 122, stipule que tout conducteur d’une motocyclette ainsi que son passager sont tenus de porter un casque de sécurité, mais prévoit une exception pour les bonzes et novices de religion bouddhiste et pour les disciples d’autres religions ou doctrines qui, ayant pour usage de porter un turban en tissu, ne sont pas astreints au port du casque.

452.Depuis plus d’un millénaire, la Thaïlande permet à ses nationaux comme aux étrangers d’observer et de propager leur religion, comme en témoignent les vestiges historiques du bouddhisme, de l’hindouisme, du brahmanisme et du christianisme qui remontent aux périodes de Sukhothai et d’Ayutthaya, et comme c’est encore le cas de nos jours.

453.Bien que la population thaïlandaise soit bouddhiste à environ 80 %, aucune des constitutions du pays n’a fait du bouddhisme la religion officielle, et ce, dans le souci d’éviter toute marginalisation et discrimination. À cet égard, le paragraphe 3 de l’article 30 de la Constitution en vigueur interdit toute discrimination injuste fondée sur la religion, ainsi qu’il a été noté dans la partie du rapport consacré à l’article 2 du Pacte.

454.Les religions qui sont actuellement reconnues et protégées par l’État sont le bouddhisme, l’islam, le christianisme, le brahmanisme, l’hindouisme et le sikhisme, conformément au règlement B.E.2512 (1969) concernant les organisations religieuses, modifié par le règlement B.E.2525 (1982), adopté par le Département des affaires religieuses (Ministère de l’éducation). Selon ce règlement, l’État favorise l’organisation des cérémonies religieuses et lève les obstacles susceptibles d’entraver l’activité des organisations religieuses opérant dans le pays quelles qu’elles soient. Le Département des affaires religieuses a également publié le règlement B.E.2523 (1980), qui facilite le séjour en Thaïlande d’autorités religieuses en prévoyant la délivrance d’une attestation aux fins du renouvellement des visas des propagateurs de religion étrangers.

455.Cependant, l’article 38 de la Constitution prévoit que la liberté de religion cesse de s’exercer lorsque la pratique ou la manifestation d’une religion sont contraires aux devoirs du citoyen ou portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Ainsi, un groupe religieux qui sème la division parmi des organisations religieuses, qu’elles observent ou non la même religion, ou qui propage des enseignements qui vont à l’encontre des devoirs civiques et de la morale des Thaïlandais, ne sera plus reconnu ni protégé par l’État.

456.La liberté de pratiquer et de manifester sa religion est également protégée par le Code pénal, dont les articles 206 à 208 prévoient les sanctions suivantes pour atteinte à la liberté de religion:

a)«Quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, un acte offensant à l’égard d’un objet ou d’un lieu de culte ou à l’égard d’un groupe de personnes pratiquant leur religion est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à sept ans ou d’une amende de 2 000 à 14 000 baht, ou des deux peines cumulées.» (art. 206);

b)«Quiconque perturbe une assemblée de croyants pratiquant en toute légalité un culte religieux ou participant à une cérémonie religieuse est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum ou d’une amende d’un montant maximum de 2 000 baht, ou des deux peines cumulées.» (art. 207);

c)«Quiconque usurpe un vêtement ou un symbole afin de passer aux yeux d’autrui pour un bonze ou un novice bouddhiste, un prêtre ou ministre d’une religion quelconque, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum ou d’une amende d’un montant maximum de 2 000 baht, ou des deux peines cumulées.» (art. 208).

457.En Thaïlande, la gestion des institutions bouddhistes, ou Sangha, obéit à la loi sur la fraternité bouddhiste (1962). Toute personne qui souhaite devenir moine bouddhiste est tenue d’observer cette loi. Par un arrêt du 15 juin 1998, la Cour suprême a condamné à une peine d’emprisonnement une personne qui avait violé l’article 208 du Code pénal.

458.Tout moine est donc tenu d’observer strictement la loi de 1962 sur la fraternité bouddhiste et le Code pénal. Le fait, par exemple, de monter illégalement une nouvelle section bouddhiste en Thaïlande ou de devenir moine en contravention des dispositions de la loi est considéré comme un exercice de la liberté de religion contraire à l’article 38 de la Constitution et constitue une infraction au titre de la loi sur la fraternité bouddhiste ou au regard du Code pénal.

459.Les enfants thaïlandais suivent des cours d’instruction religieuse et morale dans des écoles du dimanche bouddhiques, où ils étudient les différentes branches du savoir bouddhique ainsi que des langues étrangères. Ces écoles prospèrent.

460.Ces écoles bouddhiques, abritées dans des pagodes, sont parrainées par le Département des affaires religieuses. Il en existe actuellement 44 à Bangkok et près de 800 en province.

461.Il existe également des écoles chrétiennes, musulmanes et hindouistes, notamment, qui dispensent un enseignement général et accueillent des élèves de toutes confessions. Les élèves inscrits dans ces écoles ne sont tenus ni de participer aux cérémonies religieuses qui y sont organisées ni de se convertir.

462.Les élèves musulmans inscrits dans des écoles privées musulmanes ou dans d’autres établissements d’enseignement général accueillant des élèves musulmans ont le droit de se vêtir conformément à leurs convictions religieuses en vertu du règlement no 2 sur les uniformes scolaires adopté par le Ministère de l’éducation en 1967.

463.En matière de liberté de religion, chacun jouit depuis très longtemps en Thaïlande d’un large éventail de droits, sans que cela n’ait entraîné de conflit ni de dissension. La discrimination fondée sur la religion est inconnue en Thaïlande.

Article 19

464.Chacun a droit à la liberté d’opinion sans immixtion, ainsi qu’à la liberté d’expression, y compris à la liberté de rechercher et de recevoir des informations. L’exercice de cette liberté est toutefois soumis à certaines restrictions nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre ou de la moralité publics.

465.L’article 39 de la Constitution stipule ce qui suit:

«Chacun jouit de la liberté d’exprimer ses opinions, de prononcer des discours, d’écrire, d’imprimer, de publier et de s’exprimer de toute autre manière.

La liberté prévue au premier alinéa n’est sujette à aucune restriction, si ce n’est en vertu des dispositions législatives visant expressément à assurer la sécurité de l’État, sauvegarder les droits, les libertés, la dignité, la réputation, la famille ou la vie privée d’autrui, maintenir l’ordre public ou les bonnes mœurs ou empêcher la détérioration du moral ou de la santé de la population.

Une maison d’édition ou une station de radio ou de télévision ne peut être fermée et privée ainsi du droit à la liberté d’expression prévue au présent article.

La censure d’informations ou d’articles par l’autorité compétente avant leur publication dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision est interdite, sauf lorsque le pays est en état de guerre ou de conflit armé, étant entendu toutefois que cette censure s’exerce en vertu des dispositions législatives visées au deuxième alinéa.

…».

466.En régime démocratique, le peuple est considéré comme souverain et chacun a le droit de surveiller l’administration des affaires publiques et d’exprimer librement son avis à ce sujet. Le peuple doit recevoir les informations nécessaires du Gouvernement pour pouvoir surveiller effectivement l’action du Gouvernement, en particulier dans la mesure où les politiques du Gouvernement touchent directement ses droits, ses libertés ou ses intérêts. Le peuple doit donc avoir accès aux informations qui l’intéressent directement. C’est pourquoi, conformément à l’article 58 de la Constitution:

«Chacun a le droit d’avoir accès aux informations publiques détenues par un organe de l’État, une entreprise publique ou une collectivité locale, à moins que la divulgation de ces informations ne porte atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou aux intérêts d’autrui, qui sont protégés par la loi.».

467.La loi sur les informations officielles (1997), promulguée en application de l’article 58 de la Constitution, prévoit deux modalités principales d’accès du public aux informations officielles:

a)Selon l’article 7 de la loi, le Gouvernement assure la publication au Journal officiel des informations suivantes:

i)Structure et organisation des services de l’État;

ii)Résumé des principaux mandats et missions et modalités d’exécution des activités;

iii)Points d’accès à l’information ou moyens de communiquer avec les services de l’État;

iv)Règles, décisions du Conseil des ministres, règlements, ordonnances, circulaires, plans et politiques d’interprétation de ces textes et plus particulièrement de ceux à mettre en œuvre par le secteur privé;

v)Autres informations définies par le Comité des informations officielles.

Lorsque des informations ont déjà fait l’objet d’une large diffusion dans une publication, il suffira, pour donner effet au paragraphe 1 ci‑dessus, de citer cette publication au Journal officiel. En application du paragraphe 1, les services de l’État recueillent et organisent les informations, qu’ils diffusent en les mettant en vente ou à la disposition du public dans leurs locaux respectifs. Les règles, décisions du Conseil des ministres, règlements, ordonnances, etc., visés au paragraphe 4 qui n’ont pas été publiés au Journal officiel sont inopposables à quiconque n’en aurait pas eu connaissance longtemps auparavant (art. 8);

b)Conformément aux principes et modalités définis par le Comité des informations officielles, le Gouvernement est tenu de fournir au minimum les informations suivantes:

i)Les décisions intéressant directement les parties autres que des agents de l’État, y compris les opinions dissidentes et les ordonnances liées à ces décisions;

ii)Les politiques ou interprétations qui n’entrent pas dans la catégorie des informations publiées au Journal officiel au titre du paragraphe 1 de l’article 7;

iii)Les plans d’activité, projets et budget annuel de l’année en cours;

iv)Les manuels ou ordres touchant les modalités d’exécution des tâches administratives susceptibles d’avoir des répercussions sur les droits des particuliers;

v)Les publications visées au paragraphe 2 de l’article 7;

vi)Les contrats d’exploitation, contrats d’exclusivité ou entreprises à participation mixte dans le cadre desquels des entreprises privées participent à l’exécution de tâches de service public;

vii)Les décisions du Conseil des ministres ou les décisions d’un comité institué par la loi ou par le Conseil des ministres, y compris les titres des rapports d’étude et d’enquête sur lesquels ces décisions sont fondées;

viii)Toute autre information définie par le Comité.

468.Toute partie des informations accessibles au public en vertu du paragraphe 1 de cet article, dont la publication est interdite conformément aux articles 14 ou 15, sera effacée, coupée ou supprimée par tout autre moyen.

469.Chacun, que ses intérêts soient ou non en cause, a le droit de prendre connaissance ou de demander la copie certifiée conforme des informations susmentionnées. Les services de l’État concernés peuvent, le cas échéant, avec l’accord du Comité, fixer le montant des droits à acquitter pour obtenir ces documents.

470.Suite à la promulgation de la loi sur l’accès aux informations officielles, de nombreuses personnes ont souhaité obtenir des informations et le Comité a été amené à étudier un nombre de cas pour voir s’il y avait lieu de divulguer les informations demandées. Ainsi, en 1998, les parents d’un élève qui n’avait pas été admis à l’examen d’entrée d’une école publique, craignant que leur enfant n’ait été victime d’une injustice, ont demandé au Comité d’exiger de l’école qu’elle publie les résultats obtenus par tous les élèves qui s’étaient présentés à l’examen, ce qu’a fait le Comité. Cette décision du Comité constitue désormais un précédent pour l’ensemble des services de l’État.

471.Il existe actuellement en Thaïlande plusieurs textes de loi qui touchent indirectement l’exercice du droit à la liberté d’expression. Par exemple, la loi relative à la loi martiale (1914) prévoit, à l’article 12, les dispositions suivantes: «Lorsqu’il devient nécessaire de préserver le Royaume de tout danger extérieur ou intérieur, la loi martiale, dans son intégralité ou dans certaines de ses dispositions seulement, est instaurée par décret royal dans tout ou partie du Royaume. À compter de sa proclamation, pour un temps et dans un lieu donnés, toutes les lois et dispositions qui lui seraient contraires cessent de s’appliquer et sont remplacées par les dispositions de la loi martiale.».

472.L’article 6 de la même loi stipule ce qui suit: «Dans les régions où est instaurée la loi martiale, les autorités civiles se soumettent aux ordres des autorités militaires pour toutes les questions touchant notamment les combats, la répression et le maintien de l’ordre. Les autorités civiles pourvoient aux besoins des autorités militaires.».

473.L’article 9 de la même loi se lit comme suit:

«Des fouilles pourront être effectuées:

a)Pour censurer les informations, lettres, messages télégraphiques, colis ou autres articles en provenance ou à destination de la région où s’applique la loi martiale;

b)Pour censurer les livres, publications, journaux, affiches, brefs écrits ou poèmes.».

474.Enfin, l’article 11 de la loi relative à la loi martiale prévoit:

«Les autorités pourront interdire:

a)L’édition, la vente ou la distribution de journaux, publications, photos, magazines, brefs écrits ou poèmes;

b)La publicité, les spectacles, la réception ou l’émission de messages radio, la diffusion de programmes de radio ou de télévision.».

475.La loi sur l’administration des affaires publiques dans les situations d’urgence (1952) stipule, à l’article 3, que «Par “situation d’urgence” on entend, aux fins de la présente loi, toute situation susceptible de compromettre la sécurité ou la sûreté du Royaume ou à plonger le pays dans une crise, un conflit armé ou une guerre.».

476.L’article 4 précise: «Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent que lorsque la situation critique a été proclamée. La situation critique peut être proclamée sur l’ensemble du territoire ou dans un district donné seulement, selon les circonstances.».

477.Selon l’article 9: «Le Ministre a le pouvoir d’interdire toute publicité ou la publication de tout document dont le texte, paru ou à paraître, pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté du Royaume ou troubler l’ordre public.».

478.Enfin, aux termes de l’article 11: «Lorsqu’une personne affiche un comportement douteux ou est soupçonnée de collusion avec l’étranger en vue de commettre un acte préjudiciable au pays, le Ministre a le pouvoir d’ordonner que les lettres ou autres documents en sa possession soient soumis à la censure.».

479.La loi sur le Service national de renseignement (1985) autorise le Ministre à combattre le terrorisme sous toutes ses formes afin de sauvegarder la sécurité nationale. Selon son article 3:

«Le renseignement par la communication désigne l’utilisation des techniques et méthodes de communication propres à intercepter les signaux émis par radio afin de recueillir des informations sur les agissements de pays étrangers ou d’organisations terroristes susceptibles de compromettre la sécurité nationale…».

480.Outre les nombreux textes de loi qui ont été cités à titre d’exemples, il existe encore plusieurs règlements qui ont pour effet indirect de limiter l’exercice du droit à la liberté d’expression. Ces restrictions touchent en particulier la recherche d’informations auprès de services de l’État, comme dans le cas de la Réglementation sur la sûreté nationale (1974), qui régit certaines pratiques et modes de fonctionnement d’un certain nombre de services de l’État dans le but de préserver la sûreté nationale.

481.À partir de 1979, le Gouvernement a imposé la censure des programmes (images et son) diffusés par les chaînes de télévision publiques. Cette tâche était impartie au Comité d’administration de la radio et de la télévision, créé par le Conseil des ministres, avant que la censure ne soit abolie.

482.Par les dispositions susmentionnées de l’article 39 de la Constitution et de la loi sur les informations officielles (1997), la Thaïlande a accordé l’exercice de la liberté d’expression aux principes énoncés à l’article 19 du Pacte.

483.Le Ministère de l’intérieur a entrepris de passer en revue toutes les lois susceptibles de compromettre la liberté d’expression garantie par l’article 39 de la Constitution, par exemple la loi sur la presse (1941), afin de les abroger ou de les modifier de manière à les rendre conformes à la Constitution.

484.Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur l’enregistrement des organes de presse qui, dès son entrée en vigueur, remplacera l’ancienne loi sur la presse (1941).

Article 20

485.La Thaïlande a toujours mené une politique constructive à l’égard des pays voisins et des autres pays. On peut le constater à l’article 74 de la Constitution, qui dispose:

«L’État encourage les relations amicales avec les autres pays et adopte le principe de la non‑discrimination.».

486.Par conséquent, toute propagande en faveur de la guerre est illégale en Thaïlande. Il n’y a d’exception qu’en cas d’agression par un autre pays et s’il est nécessaire de mobiliser le peuple pour aider et coopérer à la défense nationale, ce qui est licite au regard du droit international. La Thaïlande a fait une déclaration à cet effet à l’Organisation des Nations Unies lorsqu’elle a demandé à devenir partie au Pacte.

487.Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit en vertu du paragraphe 3 de l’article 30 de la Constitution thaïlandaise. Cette question est examinée ci‑dessus avec les informations fournies au titre de l’article 2. En outre, toute personne dont les droits sont violés par un acte contraire au paragraphe 3 de l’article 30 de la Constitution est habilitée à invoquer le paragraphe 2 de l’article 28 de la Constitution afin de faire valoir ses droits en justice ou de les opposer comme moyen de défense devant les tribunaux.

Article 21

488.La Thaïlande reconnaît depuis longtemps le principe de la protection de la liberté de réunion pacifique. Dans un régime démocratique, cette liberté est indispensable pour exercer le droit de se réunir afin d’échanger des opinions, d’exprimer sa volonté à propos de certaines questions en rapport avec l’intérêt du peuple et d’appeler sur elles l’attention de l’État. Cette liberté est par ailleurs conforme à d’autres droits énoncés dans la Constitution, par exemple la liberté d’expression, de parole, de circulation, d’écriture, de publication et de diffusion de documents ainsi qu’au droit de porter plainte, entre autres. L’État doit en outre s’abstenir de toute forme d’ingérence dans les réunions pacifiques et les faciliter, comme l’illustre le paragraphe 1 de l’article 44 de la Constitution, qui stipule: «Chacun jouit du droit de réunion pacifique et sans armes.».

489.Cela étant, le droit de réunion pacifique garanti par le paragraphe 1 de l’article 44 peut faire l’objet de certaines restrictions prévues par la loi dans l’intérêt public; c’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 44 dispose ce qui suit:

«Le droit énoncé au paragraphe 1 ne peut être restreint qu’en vertu de la loi adoptée expressément aux fins de régir les rassemblements publics, de garantir l’accès aux lieux publics ou de maintenir l’ordre public lorsque le pays est en état de guerre ou lorsque l’état d’urgence ou la loi martiale sont décrétés.».

490.À l’heure actuelle, plusieurs lois limitent le droit de réunion pacifique en vertu du paragraphe 2 de l’article 44, par exemple aux fins décrites ci‑après:

a)Garantir l’accès aux lieux publics. La loi sur la circulation routière (1979), qui garantit le droit de se déplacer dans la rue, interdit toute manifestation qui entrave la circulation et toute action sur le trottoir ou la chaussée qui empêche autrui d’aller et venir sans raison valable, et une manifestation de rue n’est légale que si elle est autorisée par les services responsables de la circulation;

b)Prévenir les nuisances sonores. La loi sur la limitation de l’usage de haut‑parleurs (1950) peut être appliquée en cas d’utilisation d’un amplificateur lors d’un rassemblement susceptible de causer un désagrément au public. Les agents compétents de l’État délivrent une autorisation précisant le lieu et l’endroit concernés et en cas de nuisance sonore excessive, ils peuvent demander aux intéressés de baisser le volume;

c)Prévenir et atténuer les calamités publiques. La loi sur la défense civile (1979) autorise les civils à prévenir les calamités publiques et les actes de terrorisme visant à détruire la propriété privée ou publique et à porter secours en constituant un comité national de défense civile présidé par le Ministre de l’intérieur et chargé de mettre au point un plan de prévention des catastrophes. Aussi, en cas de manifestation ou de rassemblement mettant en danger la sécurité publique, les pouvoirs publics peuvent‑ils appliquer certaines mesures de prévention. Cependant, dans la pratique, cette loi n’a jamais été invoquée à l’occasion d’une manifestation ni d’un rassemblement;

d)Proclamer l’état d’urgence:

i)Loi d’administration publique en régime d’état d’urgence (1956). Cette loi autorise des civils, à savoir le Premier Ministre et le Ministre de l’intérieur, à proclamer l’état d’urgence. Une fois celui‑ci proclamé, le Ministre de l’intérieur est habilité à désigner les autorités chargées du maintien de l’ordre et à interdire les rassemblements publics en tout lieu du pays, à imposer un couvre‑feu et à interdire la publication ou l’impression de tout document portant atteinte à la sécurité ou à la sûreté du pays;

ii)Loi relative à la loi martiale (1914). Lorsqu’il est nécessaire de maintenir la paix et l’ordre dans le pays et de le préserver de tout danger intérieur ou extérieur lors de situations exceptionnelles, la loi martiale, dans son intégralité ou dans certaines de ses dispositions seulement, peut être instaurée dans tout ou partie du pays. Une fois la loi martiale proclamée, en cas de guerre ou de désobéissance civile, les autorités militaires sont habilitées à restreindre la liberté de réunion en interdisant tout rassemblement de cinq personnes ou plus ou en imposant un couvre‑feu;

e)Autres cas. Le Code pénal, qui relève du droit général applicable en Thaïlande, prévoit des sanctions en cas d’infractions liées à une réunion illégale telles qu’atteinte à la paix intérieure (art. 116), incitation à la grève (art. 117), rassemblement de 10 personnes ou plus visant à troubler l’ordre public (art. 215 et 216) et obstruction de la voie publique (art. 385).

491.Il ressort du texte des lois susmentionnées que la Thaïlande a reconnu la liberté de réunion pacifique dans sa Constitution et que, conformément à celle‑ci, ce droit ne peut être restreint qu’en vertu d’une loi.

492.Cela étant, il s’est produit en Thaïlande de nombreux incidents violents entre des représentants de l’État et des personnes exerçant leur droit de réunion. C’est pourquoi la Thaïlande s’est attachée à abolir ou réviser certaines lois limitant la liberté de réunion. Par ailleurs, le 12 septembre 1992, le Conseil des ministres a décidé que les services de l’État dont les agents sont habilités à utiliser des armes formeraient leur personnel aux droits fondamentaux, et notamment à la liberté de réunion pacifique. À l’heure actuelle, il préconise de hâter l’adoption de mesures permettant également à la population de mieux connaître et comprendre cette notion.

Article 22

493.En Thaïlande, la liberté d’association est reconnue dans plusieurs textes de loi, et notamment les suivants: Constitution du Royaume de Thaïlande, Code civil et commercial (Livre 1, chap. 2, deuxième partie, sur l’association), loi sur les relations professionnelles (1975), loi sur les relations des agents des entreprises publiques (1991) et loi sur les partis politiques (1991).

494.Les informations fournies au titre de cet article sont regroupées autour de quatre thèmes principaux:

Liberté d’association;

Association à but spécifique;

Droit de constituer un parti politique;

Droit d’adhérer à un syndicat.

Liberté d’association

Association à caractère général

495.Le droit de constituer une association à caractère général est déjà reconnu par l’article 45 de la Constitution, qui dispose ce qui suit:

«Chacun a le droit de se regrouper avec d’autres pour former une association, un syndicat, une ligue, une coopérative, un groupement agricole d’exploitation, une organisation privée ou tout autre groupe.

Le droit énoncé au premier alinéa ne peut être restreint qu’en vertu d’une loi adoptée expressément pour protéger l’intérêt collectif, maintenir l’ordre public ou les bonnes mœurs ou empêcher tout monopole économique.».

496.La réglementation relative aux associations constituées en vertu du deuxième alinéa de l’article 45 peut être divisée en deux parties correspondant, respectivement, à la phase de formation et à la phase de fonctionnement de l’association.

Formation de l’association

497.Le Code civil et commercial garantit le droit de fonder une association à caractère général en vue d’exercer des activités régulières sans recherche de profit ni partage de bénéfices. Trois membres au minimum de l’association doivent adresser une demande écrite au bureau des enregistrements du lieu du siège social, en joignant les statuts de l’association et la liste des noms des administrateurs avec leur domicile et leur profession. Le secrétaire du bureau des enregistrements vérifie que les statuts et l’objet de l’association ne sont pas contraires à la loi ni aux bonnes mœurs et qu’ils ne constituent pas une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, et que le statut personnel et le comportement des administrateurs sont conformes à l’objet de l’association.

498.Une fois ces critères vérifiés, le secrétaire du bureau des enregistrements enregistre la société et délivre un certificat d’immatriculation. Au cas où il refuse l’inscription, les demandeurs disposent d’un droit de recours auprès du Ministre de l’intérieur.

499.Une fois immatriculée, l’association a un statut juridique de personne morale assorti de droits et d’obligations conformément aux dispositions du Code civil et commercial, à d’autres lois en rapport avec son objet ainsi qu’à son règlement et à ses statuts. Elle a notamment le droit d’ester en justice et d’engager des actions civiles, pénales ou administratives.

Fonctionnement de l’association

500.Outre la restriction de caractère général prévue à l’article 63 de la Constitution, qui interdit d’exercer les droits et libertés reconnus dans la Constitution pour renverser le régime démocratique, le Roi étant le chef de l’État selon la Constitution, ou de s’emparer du pouvoir par des moyens qui ne seraient pas conformes à ceux prévus par la Constitution, le Code civil et commercial habilite le secrétaire du bureau des enregistrements à superviser certains aspects du fonctionnement de l’association.

501.Premièrement, en cas de nomination d’un nouveau conseil d’administration ou de changement d’administrateur, si le secrétaire du bureau des enregistrements estime que le statut personnel ou le comportement de certains administrateurs n’est pas conforme à l’objet de l’association, il peut refuser d’enregistrer les intéressés en en communiquant les raisons à l’association dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande d’enregistrement. En pareil cas, l’association a un droit de recours auprès du Ministre de l’intérieur.

502.Deuxièmement, le secrétaire du bureau des enregistrements est habilité à radier l’association du registre dans les cas ci‑après:

a)Lorsqu’il apparaît après l’immatriculation que l’objet de l’association est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou peut porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, que le secrétaire en a demandé la modification, mais que l’association n’obtempère pas dans le délai imparti;

b)Lorsqu’il apparaît que le fonctionnement de l’association est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou peut constituer une menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État;

c)Lorsque l’association cesse de fonctionner pendant au moins deux années;

d)Lorsque l’association autorise des personnes autres que les administrateurs à exercer ses activités ou qu’elle ne s’y oppose pas;

e)Lorsque l’association compte moins de 10 membres durant une période d’au moins deux années consécutives.

503.Dans les cas susmentionnés, le secrétaire informe sans délai l’association de la décision de dissolution, de ses motifs et de sa publication au Journal officiel. Un recours contre la décision du secrétaire peut être formé auprès du Ministre de l’intérieur par un administrateur ou trois membres au moins de l’association.

Association à but spécifique

504.Les pouvoirs publics ont pour politique de faciliter le fonctionnement des organisations ou associations privées qui œuvrent dans un domaine spécifique afin de contribuer à la réalisation d’activités d’intérêt public. Il existe donc des lois qui accordent une reconnaissance et une protection particulières aux organisations privées, notamment la loi sur la conservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement national (1992), la loi sur la protection des consommateurs (1979), la loi sur les relations professionnelles (1975) et la loi sur les relations entre les employés des entreprises publiques et l’État (1991).

505.Les articles 199 et 200 de la Constitution prévoient la création d’une commission des droits de l’homme et l’adoption d’une loi organique sur son mode de fonctionnement. La loi portant création de la Commission des droits de l’homme, adoptée en 1999, contient une disposition qui reconnaît le droit de constituer une personne morale pour s’occuper de questions relatives aux droits de l’homme, subventionnée par l’État.

506.Il existe au moins sept organisations non gouvernementales ayant le statut d’association qui s’occupent spécifiquement des droits de l’homme. S’intéressant aux liens entre développement et droits de l’homme, elles participent activement à la protection et à la promotion de ces droits. Elles ont fait notamment pression pour que, pour la première fois, la Constitution consacre le principe de la création d’une commission des droits de l’homme.

Droit de former un parti politique

507.L’article 47 de la Constitution reconnaît le droit de former un parti politique. Les partis permettent au peuple de forger sa volonté politique en bénéficiant de la protection de l’État. L’État a le pouvoir de veiller à ce que leur formation et leur fonctionnement obéissent aux principes fondamentaux de la monarchie constitutionnelle de type parlementaire, comme l’indiquent les dispositions ci‑après:

«Chacun jouit de la liberté d’association et du droit de créer un parti politique aux fins de concrétiser la volonté politique du peuple et de mener des activités politiques à cet effet, dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle de type parlementaire.

L’organisation, la gestion et le règlement intérieur de tout parti politique doivent être conformes aux principes fondamentaux de la monarchie constitutionnelle de type parlementaire.

Les membres de la Chambre des représentants qui sont membres d’un parti politique, les membres du comité exécutif d’un parti politique ou les membres d’un parti politique, d’un nombre au moins égal à celui prescrit par la loi organique sur les partis politiques, qui estiment qu’une décision ou disposition de leur parti, quel qu’en soit l’objet, est contraire au statut ou aux obligations d’un membre de la Chambre des représentants en vertu de la présente Constitution ou contraire ou incompatible avec les principes fondamentaux de la monarchie constitutionnelle de type parlementaire, ont le droit d’en référer à la Cour constitutionnelle pour décision.

Si la Cour constitutionnelle décide que la décision ou disposition en question est contraire ou incompatible aux principes fondamentaux de la monarchie constitutionnelle de type parlementaire, cette décision ou disposition cesse d’être en vigueur.».

508.On peut donc constater que l’actuelle Constitution attache de l’importance aux partis politiques en leur consacrant un article distinct et qu’elle reconnaît le droit d’en former sans aucune limitation. Elle cherche plutôt à faciliter la formation de partis politiques. Cependant, la formation et le fonctionnement des partis sont soumis à des restrictions d’ordre général, telles que l’exercice des autres droits conférés par la Constitution. Cela signifie que le droit de créer un parti politique ne peut être exercé pour renverser la monarchie constitutionnelle de type parlementaire ou pour s’emparer du pouvoir en vue de diriger le pays, sans quoi le parti politique concerné peut recevoir l’ordre de cesser ses activités, voire être dissous.

509.La loi sur les partis politiques (1981), modifiée par la loi sur les partis politiques no 2 (1993), régit la formation, l’enregistrement, le fonctionnement, la dissolution et la fusion des partis politiques. Elle précise que le Ministre de l’intérieur est responsable de son application et a le pouvoir de prendre des décrets ministériels afin de la faire respecter.

510.En outre, la loi prévoit également l’établissement d’un registre des partis politiques placé sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur, qui est habilité à accepter les demandes d’inscription et à contrôler et surveiller le fonctionnement des partis conformément à la loi. Cependant, l’administration du registre, conformément à cette loi, diffère du contrôle exercé sur les associations à caractère général car les partis peuvent influer directement sur la vie politique. C’est pourquoi certaines mesures sont soumises à des procédures spéciales.

Liberté syndicale

511.Au premier alinéa de son article 45, la Constitution reconnaît le droit de se regrouper avec d’autres pour former une association, un syndicat ou une ligue afin de protéger ses intérêts. La Thaïlande a adopté la loi sur les relations professionnelles (1975) qui garantit le droit de former une association d’employeurs, une fédération d’associations d’employeurs ou un conseil d’organisations d’employeurs et qui donne aux salariés le droit de constituer un syndicat, une fédération de syndicats ou un conseil d’organisations de salariés. Les employés des entreprises publiques relèvent de la loi sur les relations entre les employés des entreprises publiques et l’État (1991), qui leur confère le droit de constituer une association. Un certain nombre d’entreprises publiques jouent un rôle de prestataire de services publics, de distribution notamment. La loi réglemente les relations entre les employés des entreprises publiques et l’État et protège les droits et intérêts de ces employés selon d’autres modalités que celles qui ont cours entre employeurs et salariés du secteur privé.

512.La Thaïlande, qui est membre de l’Organisation internationale du Travail, n’a pas ratifié la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) car elle considère que la situation économique et sociale actuelle ne lui permet pas encore de s’acquitter pleinement des obligations découlant de la Convention. Dès que la situation sera favorable, elle ratifiera cet instrument.

513.En ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’État, l’exercice de leurs droits et libertés est subordonné aux dispositions de l’article 64 de la Constitution.

Article 23

514.La société thaïlandaise attache une grande importance à la famille, considérée comme l’environnement idéal pour l’épanouissement de l’individu. Une personne issue d’une famille chaleureuse, où le père et la mère sont très unis dans l’amour, où l’éducation est encouragée et où l’on veille à conserver une bonne santé physique et mentale deviendra plus facilement un être de qualité ayant de bonnes chances de connaître le bonheur et la prospérité et de contribuer au développement de la société.

Développement de l’institution familiale

515.Le huitième Plan national de développement économique et social (1997‑2001) attache une importance particulière à la mise en valeur du potentiel des Thaïlandais, comme l’indique l’extrait ci-dessous de la deuxième partie (intitulée «Développement du potentiel des Thaïlandais»):

«Dans le passé, le développement de la Thaïlande était axé sur le développement économique et l’être humain était considéré comme un instrument ou un facteur de production qui permettait d’assurer la croissance économique sans que soient pris en compte la valeur de l’être humain ni la mise en valeur de son potentiel d’acquérir des connaissances, des aptitudes, l’expérience d’un métier et la faculté de s’adapter afin de vivre dans une société évoluant constamment et rapidement. Ainsi, la Thaïlande a, dans l’ensemble, réussi à atteindre son objectif de croissance économique mais le développement a suscité plusieurs problèmes importants, liés en particulier à la répartition du revenu, à la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles et à la détérioration de la sécurité des personnes et des biens, qui nuisent à la qualité de vie des Thaïlandais et au développement du pays à long terme.

Chacun doit être encouragé à développer pleinement son potentiel physique et intellectuel ainsi que ses aptitudes et son expérience afin de devenir un être bon et vertueux jouissant d’une bonne santé qui participe efficacement au développement économique et social. Les Thaïlandais doivent aussi se préoccuper activement de l’état des ressources naturelles et de l’environnement, ainsi que de la promotion de la culture aux niveaux national et local. Le pays pourra ainsi connaître un développement équilibré et durable fondé sur le patrimoine culturel thaïlandais.».

516.Le plan susmentionné précise comme suit les objectifs à atteindre et les stratégies à mettre en œuvre pour développer le potentiel des Thaïlandais.

« 1. Objectifs

1.1.Favoriser l’épanouissement des individus en les encourageant à être bons, vertueux et honnêtes à l’égard de la société.

1.2Donner à chacun les moyens d’analyser toute situation en s’appuyant sur la raison, d’apprendre tout au long de sa vie, d’élargir ses perspectives pour être plus efficace dans le processus de production et de s’adapter à des mutations économiques et sociales rapides.

1.3Encourager les Thaïlandais à veiller à la bonne santé de chacun et à acquérir les connaissances nécessaires pour se préserver, ainsi que leur famille, de la maladie et pour protéger efficacement leur santé et celle de leur famille.

2. Buts

2.1La famille thaïlandaise doit être de taille appropriée et la répartition de la population conforme au potentiel et aux possibilités de développement de chaque région.».

517.Il va de soi que le développement et le progrès de la nation doivent aller de pair avec la mise en valeur du potentiel des Thaïlandais afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le huitième Plan national de développement économique et social (1997‑2001) mentionné ci‑dessus. L’institution familiale doit jouer un rôle actif et direct dans l’application du plan afin que celui-ci aboutisse aux résultats recherchés.

518.C’est pourquoi la Thaïlande s’est attachée à prendre, aux niveaux exécutif et législatif, les dispositions nécessaires pour consolider l’institution familiale de manière à ce que celle‑ci puisse, à l’avenir, contribuer au développement de la nation.

519.Le 26 août 1999, le Conseil des ministres a décidé d’approuver plusieurs politiques et plans de développement de l’institution familiale, et divers organismes seront chargés de définir des orientations et de mettre en place des activités visant à la protéger et à la renforcer et à permettre au peuple thaïlandais de saisir toute son importance.

Protection de la famille au titre de l’article 23, paragraphe 1

520.Le droit énoncé dans cet article du Pacte est reconnu et protégé par les dispositions de la Constitution et du Code civil et commercial de la Thaïlande. Dans ses articles 34, paragraphe 1, et 80, paragraphe 1, la Constitution du Royaume de Thaïlande dispose ce qui suit:

Article 34: «Chacun a droit à la protection de ses droits familiaux, de sa dignité, de sa réputation et de sa vie privée…».

Article 80: «L’État veille à la protection et au développement des enfants et des jeunes, favorise l’égalité entre hommes et femmes et assure, consolide et développe l’intégrité des familles et la force des communautés…».

Formation d’une famille légitime

521.En droit thaïlandais, le mot «famille» est doté d’une signification spécifique et désigne uniquement l’homme et la femme unis par les liens du mariage ainsi que leurs enfants. Dans le Code civil et commercial, les dispositions relatives à la famille sont regroupées en trois sections: la première est consacrée au mariage (fiançailles, conditions du mariage, relations entre mari et femme et dissolution du mariage), la deuxième aux relations entre les parents ou les responsables légaux et les enfants et la troisièmeau soutien mutuel que se doivent les membres d’une même famille.

Mariage légal

522.L’article 1457 du Code civil et commercial dispose que le mariage n’est valide que s’il est enregistré. S’il est contracté à l’étranger entre deux Thaïlandais ou entre un Thaïlandais et un étranger, le mariage adopte la forme prévue par la loi thaïlandaise ou celle du pays concerné. Le mariage célébré conformément à la loi thaïlandaise est enregistré par le consul de Thaïlande ou par l’agent diplomatique compétent.

523.Tout mariage non enregistré contracté avant le 1er octobre 1935, date de l’entrée en vigueur du Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, est considéré comme légal.

Vie maritale sans enregistrement

524.Un mariage est considéré comme légal à compter de son enregistrement, mais la loi n’interdit pas qu’un mariage soit célébré lors d’une cérémonie religieuse ou civile conformément à la coutume; ce mariage ne produira alors les effets d’un mariage légal qu’une fois enregistré.

525.Un mariage de facto célébré après le 1er octobre 1935, date de l’entrée en vigueur du Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, n’est pas reconnu par la loi. Il ne produit donc pas les effets juridiques d’un mariage légal, qu’il s’agisse des relations entre époux ou de l’administration des biens du couple.

526.Cela étant, dans un souci d’équité, si la Cour suprême décide que le patrimoine acquis en commun par un homme et une femme qui vivent ensemble est la propriété commune du couple, alors chacun d’eux sera propriétaire d’une part égale, comme dans un partenariat. En revanche, si le bien en question n’a été acquis que par l’un deux, celui‑ci en sera l’unique propriétaire. L’autre partenaire n’aura aucun droit sur ce bien.

Enfants nés hors mariage

527.Conformément à l’article 1546, un enfant né d’une femme qui n’est pas mariée est considéré comme l’enfant légitime de la femme uniquement. Même s’il vit notoirement avec la femme et a effectivement engendré l’enfant, l’homme n’est pas considéré comme le père légitime de cet enfant.

528.Cependant, un enfant né d’un couple qui n’a pas été enregistré devient l’enfant légitime du père dès que le père et la mère font enregistrer leur union, que le père fait enregistrer l’enfant et le reconnaît comme sien ou qu’un tribunal décide que l’homme est le père légitime de l’enfant. Cette légitimation n’est pas rétroactive; elle prend effet:

À la date du mariage, si le père et la mère l’ont fait enregistrer ultérieurement;

À la date de l’enregistrement fait par le père si celui-ci reconnaît l’enfant;

À la date de la décision rendue en dernier ressort, si le tribunal décide que l’homme est le père légitime de l’enfant.

529.En ce qui concerne l’héritage, la loi dispose qu’un enfant illégitime reconnu par son père a les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime.

530.Un enfant qui n’est pas encore né au moment où son père décède a le droit d’hériter s’il survit et que, lorsque sa mère était enceinte, son père a traité celle-ci comme un mari traiterait sa femme et son enfant. L’enfant est alors considéré comme un héritier au même titre qu’un enfant légitime.

531.Cependant, un enfant illégitime peut perdre les droits susmentionnés et d’autres droits, par exemple celui de recevoir une part des sommes dues à son père décédé au titre de l’aide sociale car celles-ci ne font pas partie du patrimoine familial et que seuls les descendants légitimes du défunt sont considérés comme ses ayants droit. La loi sur les pensions de retraite des fonctionnaires (no 14) (1983) confère des droits à un enfant illégitime qui, par décision de justice, a été déclaré enfant légitime du défunt, en élargissant la portée de la définition de l’expression «héritier de plein droit», à l’article 4, afin qu’elle englobe aussi les enfants se trouvant dans cette situation. L’enfant doit adresser au tribunal une requête en légitimation dans un délai d’un an au plus tard à compter de la date du décès de son père ou de la date à laquelle il a appris ou aurait dû savoir que son père était décédé. Ces enfants sont ainsi mieux protégés.

532.C’est parce qu’elle accorde une telle importance à l’institution de la famille que la Thaïlande s’est dotée dès 1954 de tribunaux ayant compétence pour connaître des affaires familiales. À l’heure actuelle, ceux-ci sont régis par la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991).

533.L’article 11 de la loi susmentionnée dispose que les tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales ont compétence pour connaître des affaires civiles dont ils sont saisis et de toute affaire concernant un jeune ou une famille relevant du Code civil et commercial, ainsi que pour prescrire des mesures spécifiques. Ils rendent leurs décisions dans les affaires concernant des enfants ou des jeunes en se fondant sur les dispositions des lois qui leur ont donné compétence. Afin de protéger les enfants et les jeunes, les procédures qui leur sont applicables diffèrent de celles suivies en général dans les affaires civiles.

534.On peut donc constater que l’État assure une protection non négligeable à l’institution familiale, conformément à cet article du Pacte.

Statistiques concernant le mariage et le divorce émanant du Tribunal central pour mineurs et aux affaires familiales

Année

Mariages

Divorces

Légitimations

Adoptions

Annulations d’adoption

2542 (1999)

61

527

262

79

5

2543 (2000)

69

479

226

89

6

2544 (2001)

72

659

251

94

6

Planification familiale

535.S’agissant du contrôle des naissances, le huitième Plan national de développement économique et social (1997‑2001) fait de la politique en matière de santé de la procréation le principal instrument de développement du potentiel des individus, et le Ministère de la santé publique a ainsi défini les grandes orientations de la politique de planification familiale:

1.Inciter les conjoints à choisir le nombre de leurs enfants en fonction de leurs souhaits et de leurs moyens de manière à fonder une famille saine et chaleureuse.

2.Adapter la politique générale de planification familiale à la situation de chaque région.

3.Promouvoir et accélérer la planification familiale dans les régions où le taux global de reproduction est encore élevé, telles que les régions montagneuses du sud.

4.Assurer la gratuité des consultations de planification familiale dans les régions où le contrôle des naissances doit être intensifié, pour les familles à faible revenu ou dans toute autre situation appropriée.

5.Renforcer encore la coopération avec le secteur privé.

6.Mettre en place une stratégie d’éducation permanente de la population en matière de planification familiale.

7.Entreprendre des études et des recherches sur de nouvelles méthodes de planification familiale plus appropriées.

8.Étudier les moyens de faire participer davantage les hommes à la planification familiale.

Situation de la planification familiale par rapport aux objectifs énoncés dans le huitième Plan de développement (1997 ‑2001)

Indicateur

Total pour le pays

Nord

Centre

Nord-Est

Sud

Total

Taux de planification familiale

77,0

83,8

80,5

78,5

73,0

79,2

Taux de planification familiale permanente

34,0

18,8

25,5

29,0

15,0

23,8

Taux de fécondité des femmes âgées de moins de 20 ans

10,0

8,7

9,4

9,2

8,1

9,0

Pourcentage de femmes n’ayant pas plus de deux enfants vivants

75,0

86,8

75,7

77,0

66,2

77,2

Source : Évaluation des résultats des activités de promotion de la santé au titre du huitième Plan de développement économique et social.

536.Bien que la Thaïlande mène une politique de contrôle des naissances qui lui permet d’obtenir de très bons résultats en matière de planification familiale et qui lui vaut les éloges de la communauté internationale, cette politique demeure équitable et fondée sur le consensus. Rien n’est obligatoire. Les couples mariés peuvent choisir d’avoir des enfants ou non en fonction de leurs moyens.

Prévention et lutte contre le VIH/sida

537.L’un des principaux problèmes qui touchent l’institution familiale est celui de la propagation du VIH/sida, qui aboutit au divorce ou au décès du soutien de famille et compromet directement l’éducation des enfants à long terme. Les femmes enceintes infectées par le VIH peuvent transmettre le virus au fœtus, ce qui crée des problèmes sociaux supplémentaires. Les statistiques publiées par le Ministère de la santé publique en 1998 indiquent que le nombre de personnes séropositives, présentant des symptômes ou non, se situe entre 700 000 et 900 000 et l’Institut des recherches démocratiques et sociales de l’Université Mahidol a, sur la base d’une étude, indiqué qu’en 1999, la Thaïlande comptait 354 345 enfants de moins de 12 ans nés de mère séropositive; l’estimation pour l’année 2000 conclut au même chiffre.

538.La Thaïlande fait de sérieux efforts de prévention et de lutte contre le VIH/sida, qui affecte gravement l’institution familiale, comme le montre le huitième Plan national de développement économique et social (1997‑2001), qui définit les orientations à prendre en matière de développement, et notamment l’extrait ci-dessous:

«2.3Développer et réformer les méthodes de prévention et de lutte contre les problèmes liés au VIH/sida.

1)Développer les ressources des groupes cibles et de l’ensemble de la population en adoptant des mesures appropriées visant à sensibiliser le public et à modifier les comportements à risque responsables de la propagation du VIH/sida.

2)Créer un environnement économique et social favorable à la prévention et à la lutte contre les problèmes liés au VIH/sida en créant des emplois dans les provinces, en encourageant des activités de loisir appropriées et en organisant des campagnes contre les médias et les divertissements qui incitent aux relations sexuelles.

3)Promouvoir la santé et prodiguer aux patients atteints du VIH/sida des soins et un traitement complets et appropriés en privilégiant la mise en valeur des ressources humaines dans les établissements médicaux, à tous les niveaux. Aider également les communautés et les familles à mieux s’occuper des malades.

4)Atténuer les effets économiques et sociaux du VIH/sida, notamment en proposant des formations professionnelles adaptées à l’état des personnes séropositives et en apportant une aide sociale aux patients et aux familles qui ne peuvent subvenir à leurs besoins.».

539.En outre, au titre des exercices budgétaires 1998‑2001 et selon le plan national de prévention et de lutte contre le VIH/sida 1997‑2001 (publié en septembre 1998), élaboré par le Comité national chargé de la question, les familles et les communautés ont été déclarées groupes cibles. C’est à ce titre qu’a été conçu un projet tendant à renforcer les capacités en matière de prévention et de lutte contre le VIH/sida en y consacrant 7,6 % du budget national.

Droit de se marier et de fonder une famille conformément à l’article 23, paragraphe 2

540.Le droit des hommes et des femmes de se marier et de fonder une famille est régi par l’article 1448 du Code civil et commercial, qui dispose que seule une personne âgée d’au moins 17 ans révolus peut se marier, à moins qu’un tribunal ne donne son autorisation pour un motif raisonnable tel que la grossesse de la jeune fille. S’il y a mariage légal, l’article 20 du Code civil et commercial dispose que le mineur doit avoir atteint l’âge légal pour travailler et pour s’occuper de sa famille.

541.Pour se marier, un mineur doit normalement obtenir l’autorisation préalable de ses parents. Cette disposition vise à le protéger. Cependant, la loi dispose également, qu’en l’absence de parents ou en cas de refus ou d’incapacité des parents, le mineur peut simplement solliciter l’autorisation du tribunal.

542.La Thaïlande s’efforce de promouvoir et de faciliter le mariage légal, y compris pour les Thaïlandais qui vivent dans des régions isolées. Par exemple, en 1996, des mariages collectifs dans les tribus montagnardes ont uni 1 560 couples dans le district de Mae Sai (province de Chiang Rai) et 8 010 couples dans les districts de Mae Ramat (province de Tak) et de Hott (province de Chiang Mai).

543.Le droit au mariage peut être restreint dans certains cas si les intéressés sont un fonctionnaire ou un employé d’un organisme public et un réfugié ou une personne déplacée. La décision ministérielle interdisant le mariage dans ces conditions, conformément à la suggestion émise par le Conseil national de sécurité, est considérée comme le fondement de la politique du Gouvernement à cet égard, comme l’indique la lettre SOR Ror 0202/Wor 79 datée du 24 mai 1977. Le Gouvernement estime en effet qu’une personne déplacée ou un réfugié étant entré illégalement en Thaïlande n’y séjourne que provisoirement en attendant son rapatriement. Il s’agit d’éviter que la famille ne soit désunie lorsque le fonctionnaire est transféré ou que la personne déplacée ou réfugiée est rapatriée ou envoyée dans un pays tiers. Les fonctionnaires doivent s’entourer de précautions dans leurs relations avec les personnes se trouvant dans de telles situations. Le Département de l’administration locale a par la suite, dans la lettre Mor Thor 0313/Wor 1092 datée du 17 mars 1981, ordonné que la décision susmentionnée soit strictement appliquée et que toute violation soit considérée comme une faute disciplinaire grave. Cette décision s’explique par le flux massif de personnes déplacées arrivant en Thaïlande.

544.Cependant, il ne s’agit pas d’une interdiction absolue. Si le fonctionnaire ou l’employé de l’organisme public insiste pour faire enregistrer son mariage, l’officier d’état civil est tenu de le faire en vertu de la loi. Pour que l’interdiction soit imposée, l’État doit intenter une action disciplinaire, comme l’y autorise l’article 64 de la Constitution, qui limite l’exercice des droits et libertés des fonctionnaires et des employés des organismes publics.

Protection du droit au mariage conformément à l’article 23, paragraphe 3

545.En ce qui concerne les conditions du mariage, le Code civil et commercial en énonce plusieurs, notamment celle du consentement mutuel qui doit être exprimé ouvertement face à un officier d’état civil et enregistré par celui-ci. Par ailleurs, l’article 1438 du Code civil et commercial dispose clairement que les fiançailles précédant le mariage ne peuvent être invoquées devant un tribunal pour obliger quelqu’un à se marier et que tout accord prévoyant une sanction pour rupture de fiançailles doit être considéré comme nul et non avenu. Cela confirme le principe selon lequel un mariage ne peut être célébré que par consentement mutuel.

546.Outre le consentement, le mariage est soumis à d’autres conditions. Il ne peut être célébré si l’un des candidats est atteint d’un trouble mental ou si son incapacité a été constatée par un tribunal et si les intéressés sont parents proches en ligne directe, frère et sœur, demi‑frère et demi‑sœur, adoptant et adopté, ou encore si l’un d’eux est déjà marié.

547.Par ailleurs, le mariage ne peut être célébré qu’entre deux personnes nées de sexe différent. Selon une décision du Service central d’état civil du Département de l’administration locale relevant du Ministère de l’intérieur, lorsqu’un homme, après avoir subi une opération pour changer de sexe, affirme avoir un esprit et un corps entièrement féminins, dépose une requête pour que le registre de l’état civil soit modifié en ce sens et demande que son mariage avec un homme soit enregistré conformément à la loi thaïlandaise, le mariage ne peut être enregistré. Les textes faisant autorité sont l’arrêt de la Cour suprême Dika 157/2524 (1981) et la lettre du Ministère de l’intérieur Mor Thor 0313/14802 datée du 23 novembre 1972.

548.Si les conditions d’un mariage légal sont réunies, l’officier d’état civil est tenu d’enregistrer le mariage. Il ne peut invoquer un ordre du Gouvernement ou d’autres causes non prévues par la loi pour refuser de le faire. Il en est ainsi depuis l’arrêt de la Cour suprême Dika 580/2527 (1984), qui a clairement établi un précédent. Conformément à l’article 10 de la loi sur l’enregistrement des familles (1935), l’enregistrement du mariage ne peut être refusé que si les conditions énoncées dans le Code civil et commercial ne sont pas satisfaites. Si elles n’ont pas été sanctionnées par une loi, les instructions émanant du Ministère de l’intérieur qui, outre ces conditions, interdisent à l’officier d’état civil d’enregistrer un mariage entre un Thaïlandais et une étrangère qui n’a pas encore obtenu son titre d’identité pour étranger, ne sont pas applicables à la population en général car elles n’ont pas force de loi. Le mariage doit donc être enregistré conformément au souhait du couple. On constatera par conséquent que la loi thaïlandaise permet à quiconque de se marier légalement en toute liberté sauf dans les cas prévus par la loi.

549.Outre le droit de se marier légalement, chacun a le droit de fonder une famille. La loi thaïlandaise reconnaît le droit de chacun de fonder une famille en disposant clairement que les époux vivent ensemble comme un couple sauf si la cohabitation peut nuire à l’enfant, être néfaste sur le plan psychologique ou ruiner l’existence du mari ou de la femme: dans ce dernier cas, le conjoint qui risque d’être affecté peut demander au tribunal de prononcer la séparation de corps aussi longtemps que le risque perdure.

550.Par ailleurs, mari et femme se doivent soutien et assistance mutuels en fonction de leurs moyens et de leurs aptitudes. Le conjoint d’une personne légalement frappée d’incapacité totale ou partielle devient son responsable légal ou son curateur conformément à la loi. Le droit de fonder une famille inclut la liberté de choisir le nombre de ses enfants. Il n’existe aucune loi ni aucun règlement restreignant le droit d’avoir des enfants.

Protection du couple marié et de la famille conformément à l’article 23, paragraphe 4

551.L’égalité de droits et d’obligations du couple marié peut être considérée sous trois angles différents: au regard du mariage, pendant le mariage et après la dissolution du mariage.

Égalité de droits et d’obligations au regard du mariage

552.En principe, le mariage ne crée pas une égalité de droits et d’obligations entre les époux. On peut toutefois faire les observations ci‑après.

Acquisition de la nationalité

553.Par lui‑même, le mariage n’exerce aucun effet sur la nationalité des époux. Cela signifie que le mariage n’entraîne pas automatiquement la perte ou l’acquisition d’une nationalité. Cependant, la loi sur la nationalité (1992) autorise une Thaïlandaise mariée à un étranger à acquérir la nationalité de son mari conformément aux dispositions relatives à la nationalité en vigueur dans le pays d’origine de celui‑ci. Si elle souhaite renoncer à sa nationalité thaïlandaise, elle en exprime le souhait auprès de l’autorité compétente selon les modalités prévues par décret ministériel. Elle peut donc choisir de conserver sa nationalité thaïlandaise ou d’y renoncer. Conformément à l’article 13 de la loi sur la nationalité, une Thaïlandaise qui a renoncé à sa nationalité en épousant un étranger peut la recouvrer lorsque le mariage est dissous, quel qu’en soit le motif.

554.Si une étrangère mariée à un Thaïlandais souhaite acquérir la nationalité thaïlandaise, elle peut en faire la demande auprès de l’autorité compétente selon les modalités définies par décret ministériel. Certains considèrent ce droit spécifique donné aux étrangères comme étant contraire au principe de l’égalité et de la non‑discrimination. C’est pourquoi, en 1996, le Conseil des ministres, envisageant de donner le même droit aux étrangers mariés à des Thaïlandaises, a prié les organismes gouvernementaux compétents d’étudier les avantages et les inconvénients d’une révision de la loi en ce sens. L’étude est en cours et la loi n’a pas encore été modifiée.

Utilisation du nom de famille

555.Conformément aux articles 12 à 14 de la loi sur le nom de famille (1962), une femme mariée porte le nom de famille de son mari, coutume qui remonte à 1913, lorsque la loi sur le choix d’un nom de famille a été adoptée. Si elle divorce, elle reprend son nom de jeune de fille et si elle devient veuve, elle conserve le nom de famille de son mari. Par la suite (en 1987), la loi a été modifiée pour permettre à une veuve de choisir entre son nom de jeune fille et le nom de famille de son mari. Ces dispositions se sont attiré des critiques parce qu’elles sont cause d’inégalités. C’est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de modifier la loi sur le nom de famille (1962) pour autoriser les femmes à choisir librement leur nom de famille à l’instar des hommes.

Détention de titres fonciers

556.Conformément au Code de la propriété foncière, un expatrié ne pouvait pas détenir de titres fonciers (sauf si l’immeuble était en copropriété). Néanmoins, il arrivait souvent qu’un étranger se porte acquéreur d’un bien foncier par le truchement d’un Thaïlandais. C’est pourquoi il était interdit d’enregistrer un transfert de titres fonciers au bénéfice d’un Thaïlandais marié à un ressortissant étranger. Cette interdiction était valable pour les hommes comme pour les femmes conformément au principe d’égalité. Dans la pratique, certaines critiques ont fait valoir qu’elle affectait davantage les femmes que les hommes car une femme mariée se reconnaissait aisément au titre de civilité qui précédait son nom, ce qui n’était pas le cas pour un homme.

557.C’est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de modifier plusieurs textes de loi tels que le Code de la propriété foncière et la loi sur la copropriété afin de permettre aux étrangers de détenir des titres immobiliers.

558.La loi portant révision du Code de la propriété foncière (no 8) (1999) confère désormais aux étrangers qui investissent en Thaïlande le droit de détenir des titres fonciers.

Autorité parentale

559.Une personne qui a un enfant continue d’exercer son autorité parentale sur celui‑ci lorsqu’elle se marie. Le mariage n’exerce aucun effet sur l’autorité parentale.

Égalité de droits et d’obligations pendant le mariage

560.L’égalité de droits et d’obligations pendant le mariage peut être considérée sous différents angles:

a)Choix du domicile ou de la résidence. Conformément au Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, le mari était naguère le chef de famille et c’était lui qui choisissait le lieu de résidence du couple; l’épouse faisait du domicile du mari son propre domicile. Suite à une campagne en faveur de l’égalité des droits entre hommes et femmes, la loi a été modifiée par l’abrogation de cette disposition. Désormais, le mari et la femme ont l’obligation de se consulter pour choisir un domicile ou un lieu de résidence d’un commun accord en tenant compte de l’intérêt de la famille;

b)Gestion du foyer et dépenses d’entretien du ménage. L’article 1482 du Code civil et commercial autorise indifféremment l’homme ou la femme à gérer les affaires du ménage et à pourvoir aux besoins de la famille en fonction de leur situation en disposant que les dépenses d’entretien lient le couple et chacun des conjoints personnellement même si un seul d’entre eux administre le patrimoine commun. Cependant, si, en gérant les affaires du ménage ou en pourvoyant aux besoins de la famille, l’un des conjoints fait des dépenses entraînant un déficit important, l’autre peut demander en justice la limitation de ses droits;

c)Éducation des enfants. Conformément au Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, les parents élèvent leurs enfants et leur assurent une éducation appropriée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Ils sont également tenus de pourvoir aux besoins de leurs propres enfants si ceux-ci sont infirmes et incapables de gagner leur vie. Toute obligation contractée par l’un des époux dans le cadre de ces activités devient l’obligation conjointe et solidaire des époux;

d)Titres de propriété et gestion des biens. Conformément au Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, les biens du mari et de la femme sont de deux sortes, à savoir les biens personnels, qui sont les biens propres de chaque conjoint et que celui-ci administre seul, et les biens communs, que les époux peuvent gérer l’un sans l’autre, sauf pour les opérations de gestion importantes telles que la cession de droits qui exigent le consentement du conjoint ou une administration commune. Cela montre que l’homme et la femme sont égaux dans la gestion des biens du couple;

e)Exercice de l’autorité parentale. Conformément à la loi, l’homme et la femme ont, en tant qu’époux, des droits égaux en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Égalité de droits et d’obligations après la dissolution du mariage

561.La loi thaïlandaise confère aux conjoints l’égalité de droits après la dissolution du mariage, comme l’indiquent les dispositions ci-après:

a)Droits et obligations. Conformément au Livre 5 (Famille) du Code civil et commercial, le mariage se dissout notamment par la mort de l’un des époux, par la déclaration de nullité et par le divorce. Dans tous les cas, la loi dispose que les biens et les obligations conjointes sont partagés en parts égales. Cela montre clairement qu’une fois le mariage dissous, l’homme et la femme sont placés sur un pied d’égalité en matière de droits, d’obligations et de responsabilités;

b)Protection de l’enfant. Lorsque le mariage est dissous, la loi prévoit, pour protéger l’enfant, des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à l’entretien de l’enfant adaptées à chaque type de cas:

i)Mariage nul. Si le mariage est déclaré nul, le père et la mère s’entendent par écrit pour désigner celui d’entre eux qui exercera l’autorité parentale vis-à-vis de chaque enfant. S’ils ne parviennent pas à un accord, la question est tranchée par le tribunal. Le tribunal est alors habilité à déchoir l’un des parents de ses droits parentaux conformément à l’article 1582 du Code civil et commercial et peut désigner un tiers comme tuteur. Il prend alors en considération l’intérêt et le bonheur de l’enfant;

ii)Divorce. En cas de divorce par consentement mutuel, la loi dispose que le père et la mère s’entendent par écrit pour désigner celui d’entre eux qui exercera l’autorité parentale vis‑à‑vis de chaque enfant. S’ils ne parviennent pas à un accord ou en l’absence d’accord valide, la question est tranchée par le tribunal et dans la convention de divorce, le couple fixe le coût de l’éducation de l’enfant et indique si l’un d’eux ou tous les deux subviendront aux besoins de l’enfant. En cas de divorce sans consentement mutuel, le tribunal qui prononce le divorce désigne, pour chaque enfant, celui des parents qui exercera l’autorité parentale. S’il constate l’existence de l’un des motifs prévus à l’article 1582, le tribunal est habilité à déchoir l’homme ou la femme de ses droits parentaux et à désigner un tiers comme tuteur. Il prend alors en considération le bonheur et l’intérêt de l’enfant. En cas de divorce sans consentement mutuel, lorsque la convention de divorce ne contient pas d’indications relatives à l’éducation de l’enfant, la loi dispose que le tribunal peut en fixer le coût;

iii)Annulation du mariage. Conformément à la loi, les dispositions relatives au divorce sans consentement mutuel sont également applicables au cas où le mariage est annulé par décision de justice. Cela inclut l’exercice de l’autorité parentale et l’éducation de l’enfant;

iv)Décès de l’un des conjoints. En cas de décès de l’un des conjoints, le conjoint survivant exerce l’autorité parentale.

562.En outre, la loi dispose que les affaires familiales relèvent de la compétence des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales, qui accordent une attention particulière à la protection de l’enfant et de la famille.

563.On constatera, à la lumière des informations ci‑dessus, que la Thaïlande attache une grande importance à l’institution familiale et protège le droit de toute personne de fonder une famille. Elle favorise aussi l’égalité des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution, conformément à l’article 23.

564.Comme la Constitution du Royaume de Thaïlande garantit la liberté de culte, si le couple est de confession musulmane, le mariage est régi par la loi sur l’application de la loi islamique dans les provinces de Pattani, Narathiwas, Yala et Satul (1946) en ce qui concerne la famille et la succession.

Article 24

Protection des droits de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1

565.Conformément à l’article 30 de la Constitution, tout enfant a le droit d’être protégé par les différentes mesures qui peuvent s’avérer nécessaires compte tenu de sa situation de mineur et ce, sans distinction d’origine ethnique, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, de race, de fortune ni de naissance.

566.Les lois thaïlandaises utilisent le terme «enfant» dans différents contextes et le sens en varie selon l’objet du texte en question. C’est ainsi que dans le Code pénal, le terme «enfant» désigne toute personne âgée de 14 ans au plus (art. 73 et 74), alors que la loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) (1991) entend par «enfant» toute personne âgée de 7 ans révolus mais n’ayant pas 14 ans révolus, et par «jeune» toute personne âgée de plus de 14 ans mais n’ayant pas 18 ans révolus.

567.Par ailleurs, au sens du Code civil et commercial, un «mineur» s’entend d’une personne qui, n’ayant pas atteint son vingtième anniversaire et n’étant pas encore légalement mariée (art. 19 et 20), ne jouit pas de la pleine capacité selon la loi.

568.La Thaïlande a adhéré le 12 février 1992 à la Convention relative aux droits de l’enfant. Au sens de cet instrument, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

569.En conséquence et afin de donner au mot «enfant» une définition assez large pour couvrir les personnes auxquelles le droit thaïlandais confère une protection spéciale, on entendra ici par «enfant» toute personne âgée de moins de 20 ans (mineure au sens du droit thaïlandais), sauf dans les cas où la loi en donne précisément une autre définition.

570.La population enfantine était la suivante pour l’année 1998:

Groupe d’âge des 0‑14 ans: 6 603 084 garçons; 6 683 454 filles; total 13 241 583;

Groupes d’âge des 14‑25 ans: 5 473 135 garçons; 5 323 546 filles; total 10 798 591.

571.Le taux de mortalité infantile (entre 0 et 1 an) était de 21 ‰ en 1995. La même année, le taux de mortalité était de 21,3 ‰ pour les 1‑14 ans et de 33 ‰ pour les 15‑24 ans (1995).

572.La Thaïlande a émis trois réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant, touchant respectivement l’article 7 (nationalité), l’article 22 (statut des réfugiés) et l’article 29 (éducation). Ladite Convention est entrée en vigueur pour la Thaïlande le 26 avril 1992, en conséquence de quoi la Thaïlande reconnaît et protège les droits que cet instrument reconnaît à l’enfant dans divers domaines. Cette tâche incombe au Conseil de la promotion et de la coordination des affaires juvéniles et au Bureau national de la jeunesse. Ces organismes ont pour mission de mettre les politiques en œuvre et de planifier, coordonner, surveiller et évaluer les programmes en faveur de l’enfance et de la jeunesse dans le pays. Ils assument aussi la responsabilité de la mise en œuvre de la Convention. On mentionnera à cet égard que le Bureau national de la jeunesse a constitué un centre d’information Enfance et jeunesse, chargé de la base de données et des recherches sur les enfants et les jeunes utilisées pour le plan de développement de l’enfance et de la jeunesse aux niveaux national et local.

573.La Thaïlande a retiré sa réserve à l’article 29 de la Convention avec effet au 11 avril 1997. Elle a franchi là une étape supplémentaire vers le développement de la protection des droits de l’enfant. Elle a en outre accepté la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et dressé un plan d’action quinquennal (1990‑1995) pour la mise en œuvre de cette déclaration.

Problèmes rencontrés par les enfants des familles pauvres

574.À l’heure actuelle, les organismes, publics et privés, offrant une assistance aux enfants et aux familles sont les suivants:

Le Ministère de l’éducation, qui, par l’intermédiaire du Bureau de la Commission nationale sur l’éducation primaire, a lancé un projet de repas en faveur des élèves défavorisés de différentes écoles réparties sur l’ensemble du territoire;

Le Ministère de la santé publique, qui délivre une carte d’assistance et une carte de santé donnant accès à des services d’assistance en matière de santé.

575.Il existe aussi des organismes privés qui délivrent différents types d’assistance aux enfants, notamment financière ou en nature (équipement, logement, soutien scolaire, etc.).

Problèmes des enfants déplacés ou appartenant à des familles déplacées en provenance des pays voisins

576.La Thaïlande doit faire face aux problèmes liés à la présence sur son sol d’enfants originaires de pays voisins, notamment le Cambodge, le Laos, le Viet Nam et le Myanmar. Ces problèmes se sont posés avec une acuité particulière entre 1950 et 1980, l’époque où des réfugiés et des personnes déplacées du Viet Nam, du Laos et du Cambodge sont entrés en masse en Thaïlande. Certains d’entre eux sont retournés dans leur pays, comme cela a été le cas des Cambodgiens suite à la conclusion d’un accord tripartite entre la Thaïlande, le Cambodge et le HCR en 1991. En 1995, il restait cependant un grand nombre d’enfants de moins de 15 ans réfugiés ou déplacés, notamment 2 203 Laotiens et 1 367 Vietnamiens.

577.Un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées du Myanmar ont afflué en Thaïlande autour de 1990, dont 39 000 enfants de moins de 15 ans. Le pays compte par ailleurs quelque 160 réfugiés ou personnes déplacées originaires d’Afghanistan, d’Iran et de Sri Lanka, au nombre desquels figurent aussi des enfants.

578.Bien qu’elle n’ait pas signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, la Thaïlande a assuré protection et assistance aux enfants réfugiés ou déplacés, en vertu des principes humanitaires. C’est ainsi qu’elle leur a distribué des produits de première nécessité, notamment des vivres et des médicaments, et leur a dispensé des soins de santé et des services d’éducation − éducation préprimaire, éducation primaire et enseignement professionnel.

Développement des enfants et des jeunes

579.Un grand nombre d’organismes publics travaillent en faveur des enfants et des jeunes, y compris en luttant contre la délinquance juvénile. On compte au Cabinet du Premier Ministre 24 divisions, dans six bureaux, et un département au service de cette cause. Plusieurs agences existent aussi, sous différentes appellations, aux Ministères de la défense, de l’intérieur, de la justice, du travail et de la protection sociale, des sciences, de la technologie et de l’environnement, de l’éducation, de la santé publique, de l’industrie, au Bureau de l’Université et au Bureau du Procureur général, auxquelles s’ajoutent 113 organisations privées œuvrant elles aussi en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Problèmes en matière de protection sociale

580.Le Département de la protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale assume une double mission, à savoir:

1.La prise en charge des enfants dont le comportement pose problème, par exemple les enfants des rues, les mendiants qui se rassemblent et sont source de nuisances dans les lieux publics, les enfants indisciplinés que les parents n’arrivent pas à contrôler, etc.

2.La protection des enfants en situation difficile, par exemple parce qu’ils sont victimes de sévices, vendus pour être exploités, contraints à mendier, à se livrer au trafic de drogues ou à se prostituer ou encore exploités dans des conditions de travail inacceptables.

581.Les différents modes de protection de l’enfance passent par les mesures suivantes:

a)Mesures de protection

Dépêcher des unités mobiles pour fournir des services de conseil face aux problèmes rencontrés par les enfants et les familles, y compris des conseils d’éducation;

Fournir des services de conseil en cas de problèmes chez un enfant ou au sein d’une famille;

Faire campagne dans le domaine de la protection de l’enfance en produisant des messages éducatifs pour diffusion dans les médias aux fins de prévenir et de corriger des comportements problématiques (publication dans les journaux et diffusion sur les stations de radio nationales);

Mettre en œuvre des campagnes destinées à améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés, en coopération avec des organisations privées.

b)Mesures correctrices

Réaliser des enquêtes et aider les enfants des rues, ceux qui mendient et ceux qui ont une conduite répréhensible;

Accueillir des enfants au Centre de premier accueil et au Foyer de protection de l’enfance;

Assurer un suivi du comportement des enfants après leur sortie du Centre de premier accueil;

Vérifier les passeports des enfants entre leur naissance et leur quatorzième anniversaire, conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 mai 1997 sur les mesures destinées à prévenir la vente d’enfants;

Étendre l’aide sociale aux provinces, conformément au programme de protection de l’enfance et au programme de foyers d’accueil d’urgence pour les enfants et les familles;

Assurer la coordination entre entités publiques et privées en mettant en place un réseau d’organisations d’aide à l’enfance.

Enfants abandonnés

582.La Thaïlande doit aussi faire face au problème des enfants abandonnés. Le nombre d’enfants accueillis dans les 21 foyers de protection de l’enfance relevant du Département de la protection sociale est le suivant:

Exercice budgétaire

1999

2000

2001

Nombre d’enfants abandonnés

750

625

614

583.Le Département de la protection sociale a organisé ses activités en la matière selon deux grands axes:

a)Des mesures de prévention consistant à:

i)Apporter une aide aux enfants au sein même de la famille, sous forme de conseils, de financements pour démarrer une activité, de bourses scolaires et de remboursement des dépenses médicales. Pour l’exercice budgétaire 2001, 99 842 familles, représentant un nombre total d’enfants de 187 432 en ont été bénéficiaires;

ii)Fournir des services de base à ceux qui ont besoin d’une assistance grâce au recrutement de travailleurs sociaux, chargés de fournir des avis et des conseils;

iii)Promouvoir et développer les établissements accueillant les enfants au niveau préscolaire, au profit des enfants de moins de 6 ans. Le Département de la protection sociale a apporté son concours au niveau des écoles et contribué à la création de garderies et autres institutions privées, en particulier à l’intention des enfants défavorisés au sein des communautés à forte densité de population, et des entreprises et sur les chantiers de construction dans les zones urbaines;

iv)Le Département de la protection sociale a pour politique de promouvoir et soutenir la participation de toutes les parties intéressées à l’amélioration du secteur public en matière d’organisation de centres de protection, pour une assistance mutuelle au niveau des villages;

b)Des mesures propres à remédier aux problèmes consistant dans:

i)Le placement en famille d’accueil. Le Département de la protection sociale a sélectionné des familles désireuses d’accueillir provisoirement des enfants et mandaté des travailleurs sociaux pour le suivi et l’inspection périodiques de ces familles. Il leur apporte une assistance, financière entre autres. Pour l’exercice budgétaire 1991, on comptait 1 151 enfants placés en familles d’accueil, dont 119 étaient des enfants abandonnés;

ii)L’adoption. Le Département de la protection sociale a constitué un Comité pour l’adoption, chargé d’examiner les demandes d’adoption. Un centre a également été mis sur pied qui en deviendra le secrétariat et fera office d’unité centrale chargée de la réception et de l’examen des demandes émanant de Thaïlandais et d’étrangers souhaitant adopter un enfant. On compte parallèlement quatre institutions de protection de l’enfance privées agréées pour étudier des demandes d’adoption. Pour l’exercice budgétaire 1995, 3 649 demandes d’adoption ont été approuvées;

iii)L’accueil en foyer de protection. À ce jour, le Département de la protection sociale a fourni des soins à 8 128 enfants par an dans différents foyers. Ces enfants sont confiés aux soins du Département à des titres divers, notamment en cas de perte des parents, de rupture des liens familiaux, pour raison de pauvreté, de migration, d’appartenance à une famille se livrant à la mendicité, suite à un déplacement, à des problèmes de comportement, lorsqu’un enfant est désireux de réintégrer son foyer après avoir un temps souhaité en partir pour chercher un emploi, ou encore lorsqu’un enfant est abandonné.

584.À cet égard, le Département de la protection sociale met l’accent sur la coordination avec le secteur privé de son action en faveur des enfants et des jeunes. On peut dire qu’il bénéficie de très bonnes relations de coopération avec les secteurs public et privé, tout particulièrement avec l’UNICEF. Le Département est l’agence chef de file lorsqu’il s’agit de solliciter l’aide de l’UNICEF. Cela se fait à travers un comité représentant plusieurs organismes issus tant du secteur public que du secteur privé.

Problème des enfants victimes de sévices ou de viol

585.Le pays compte actuellement sept grands organismes publics et privés et 35 autres de taille plus modeste qui travaillent en réseau pour aider les enfants victimes de maltraitance ou de sévices. Le bilan de leurs activités est positif et satisfaisant.

Enfants des rues

586.Le Département de la protection sociale coordonne ses activités avec les secteurs public et privé grâce à un réseau mis en place pour aider les enfants des rues, trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se font jour et réfléchir à des lignes directrices à suivre à cet égard. Ce réseau, qui se compose de 15 organisations, certaines privées et d’autres publiques, mène les activités suivantes en faveur des enfants des rues:

a)Développement des enfants. Parmi les activités menées dans ce cadre, on pourra citer des sorties en plein air, des activités sportives, des voyages d’étude, des débats sur les droits de l’enfant et la création d’une unité de lutte contre la petite délinquance;

b)Action de prévention. Le Département a, entre autres activités, lancé des campagnes dans les médias et réalisé des études pour dresser le bilan des problèmes rencontrés par les enfants en divers endroits, en coopération avec le Bureau de la Commission nationale sur l’éducation, afin de constituer un sous‑comité chargé d’élaborer les grandes lignes politiques de l’éducation des enfants des rues et des projets pédagogiques. Il a par ailleurs organisé des séminaires, pris part à des voyages d’étude sur le sol national et à l’étranger, organisé des formations universitaires pour les professionnels travaillant avec les enfants des rues et des activités en plein air réunissant ces professionnels et les enfants des rues;

c)Renforcement des institutions. Ce travail passe par la distribution d’une lettre d’information à tous les organismes membres du réseau par une coordination de l’assistance financière et par des rencontres sur le terrain avec les organismes membres du réseau.

Problèmes dans le domaine de l’éducation

587.La Constitution de 1997 prévoit la protection du droit à l’éducation en ces termes:

Article 43: «Chacun jouit d’un droit égal à un enseignement fondamental d’une durée minimum de 12 ans, de bonne qualité et dispensé gratuitement par l’État.

L’État fait appel, pour dispenser cet enseignement, au concours des organisations des collectivités locales et du secteur privé, conformément à la loi.

Les services d’enseignement offerts par des organisations professionnelles et par le secteur privé sous la supervision de l’État sont protégés conformément à la loi.».

588.Les articles 10 et 17 de la loi sur l’éducation nationale (1999) prévoient des mesures tendant à protéger les droits et les possibilités d’accès à l’enseignement des enfants, comme le veut la Convention, en ces termes:

Article 10: «Dans l’éducation nationale, les mêmes droits et les mêmes possibilités de recevoir un enseignement de base suffisant et de bonne qualité sur une période d’au moins 12 ans aux frais de l’État sont garantis à tous.

Les individus qui souffrent de déficiences physiques ou mentales, de troubles émotionnels, de problèmes sociaux ou de problèmes de communication ou d’apprentissage, les personnes handicapées ou à l’autonomie réduite, ainsi que les enfants privés de représentant légal ou particulièrement défavorisés ont le droit et la possibilité de suivre un enseignement de base suivant des modalités spéciales.

Les personnes visées au deuxième alinéa ci‑dessus ont le droit de bénéficier d’un enseignement gratuit et ce droit est acquis dès la naissance ou dès l’apparition du handicap. Ces personnes ont aussi le droit de recevoir tous les équipements, matériels médicaux, services et autres formes d’aide nécessaires à cet effet, conformément aux règles et critères fixés dans les règlements ministériels.

Les personnes surdouées ou ayant un talent particulier bénéficient de méthodes d’enseignement appropriées tenant compte de leurs capacités.».

Article 17: «L’enseignement obligatoire s’étend sur neuf ans. L’enseignement de base commence aux alentours du septième anniversaire et se poursuit jusqu’au seizième anniversaire, sauf pour ceux qui ont passé avec succès l’examen de fin de scolarité obligatoire (à l’issue de la neuvième année).».

589.Pour l’année scolaire 1998, les taux de scolarisation étaient les suivants:

Enseignement primaire97,71 %

Premier cycle de l’enseignement secondaire79,93 %

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire49,53 %

Enseignement supérieur33,37 %

Taux de réussite dans l’enseignement secondaire:

Premier cycle91,02 %

Deuxième cycle89,90 %

590.Pour les enfants qui, parce qu’ils sont apatrides, sans adresse connue ou issus de familles déplacées, risquent d’avoir des difficultés à fournir la documentation nécessaire pour s’inscrire dans un établissement scolaire, le Ministère de l’éducation a revu les formalités, dans le souci de préserver leur droit à l’éducation. En effet, le règlement du Ministère de l’éducation sur les preuves des dates de naissance aux fins de l’inscription dans les établissements scolaires (1992), entré en vigueur le 11 février 1992, permet de s’inscrire en présentant d’autres pièces que le certificat de naissance, notamment une lettre certifiant la date de naissance, un enregistrement d’immigrant illégal fait au niveau du district ou de la province (personne appartenant à une tribu montagnarde ou immigré clandestin) ou une note récapitulant l’historique de l’enfant émise par le Ministère de l’éducation en lieu et place d’un certificat de naissance. Ce règlement est applicable aux enfants des rues, aux enfants qui suivent leurs parents déplacés pour des raisons professionnelles ainsi qu’aux enfants délaissés recueillis dans des foyers de l’aide sociale.

591.De plus, le Ministère de l’intérieur a conduit un projet destiné à ouvrir les portes des universités aux élèves des tribus montagnardes. Le Département de la protection sociale a ainsi mis sur pied 97 centres d’accueil et 8 écoles provisoires et coopéré avec des institutions rattachées au Ministère de l’éducation pour fournir des services éducatifs aux membres des tribus montagnardes, qui doivent connaître le thaï pour pouvoir intégrer le système éducatif ordinaire. L’évaluation de cette initiative et de la coopération entreprise avec d’autres unités − évaluation réalisée par la Division de la planification économique du Bureau du Conseil national pour le développement économique et social − montre que les enfants issus des tribus montagnardes avaient mené à leur terme leur éducation secondaire à 17,32 %, leur éducation primaire à 51,19 % et suivi un enseignement préprimaire à 27,82 % (on recensait, en 2002, 376 000 enfants issus de tribus montagnardes).

Problèmes liés aux mineurs délinquants

592.En 1993, les statistiques en matière d’incivilités et d’infractions commises par des mineurs étaient les suivantes:

Conduite répréhensible − 3 413;

Enfants à problèmes placés en foyer − 155;

Enfants jugés par les tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales pour avoir commis une infraction − 2 678;

Enfants condamnés − 2 539.

593.Le Code pénal prévoit la responsabilité pénale de l’enfant en fonction de son âge. Ainsi, nul ne peut être condamné s’il a moins de 7 ans, et les enfants âgés de 7 à 14 ans ne peuvent pas être condamnés mais peuvent faire l’objet d’un rappel à la loi par le tribunal ou être à nouveau confiés aux soins des parents après imposition de certaines restrictions. Pour les enfants âgés de plus de 14 ans mais dont l’âge ne dépasse pas 17 ans, la discrétion est laissée au tribunal de décider du bien‑fondé d’une sanction. S’il décide qu’une peine doit être imposée, le tribunal réduira cette dernière de moitié par rapport à la peine qui aurait été imposée à un adulte.

594.La loi portant création des tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales (Procédure) de 1997 portait création de tribunaux spéciaux, appelés tribunaux pour mineurs et aux affaires familiales, appelés à connaître des affaires pénales dans lesquelles le prévenu est mineur.

595.Il existe actuellement 29 de ces tribunaux, qui ont compétence pour juger les affaires pénales dans lesquelles le prévenu est un mineur de 18 ans. En vertu de la loi précitée, le quorum exigé pour constituer un tribunal pour mineurs et aux affaires familiales est de deux juges et deux juges assesseurs, dont une femme.

596.Sur le plan procédural, le Code de procédure pénale a été révisé de manière à prévoir une procédure spéciale applicable aux mineurs, qu’ils soient l’objet de mesures de contrôle ou en détention avant jugement. Les centres d’observation et de protection, institués pour assurer la protection des mineurs pendant le cours de l’instruction ou du procès, dispensent un enseignement et une formation aux mineurs en détention et leur apportent également une aide et des services de réinsertion, non seulement pendant la détention mais aussi après leur mise en liberté. Ces services sont assurés par les directeurs des centres d’observation et de protection avec le concours de médecins, de psychiatres, de psychologues, d’agents de probation, de travailleurs sociaux, d’enseignants et d’autres personnels.

597.Concernant les enfants victimes de travail forcé ou d’exploitation, la procédure suivie par le Département de la protection sociale est la suivante:

1.Il reçoit les signalements des citoyens ou des institutions ou organisations publiques ou privées faisant état d’une situation dans laquelle un enfant est traité de manière inacceptable au travail ou qu’il est entravé, détenu ou traité avec cruauté.

2.Il coordonne les travaux et enquête, dans le cadre d’une mission tripartite faisant intervenir outre ses propres agents des représentants du Département de l’aide sociale et de la protection du travail et de la Police royale thaïlandaise, sur le site même de l’usine ou du bâtiment dans lequel l’incident est survenu.

3.Il fait intervenir une de ses unités une fois prouvé qu’une usine s’est montée dans l’illégalité ou qu’il y a eu exploitation de la main-d’œuvre enfantine ou infraction au droit du travail en matière de salaires et qu’un incident s’est produit qui était susceptible de nuire au bien‑être des salariés.

598.En outre, le Département de la protection sociale a, par l’intermédiaire de sa Division de la protection de l’enfance, mis l’accent sur une approche préventive de l’assistance à l’enfance. Cette approche s’articule autour de la fourniture de conseils aux parents ou aux responsables légaux lorsqu’un enfant ou une famille rencontre des problèmes. Des avis peuvent aussi être donnés aux enfants eux‑mêmes ou aux fonctionnaires concernés, notamment travailleurs sociaux ou fonctionnaires de l’aide à l’enfance. Ces personnels organisent des activités tendant à modifier le comportement des enfants et améliorer leur qualité de vie. Ils mènent aussi des campagnes de prévention s’appuyant sur les médias avec pour objectif que les enfants qui se trouvent en situation critique puissent en être rapidement soustraits, pour être placés dans des institutions sociales qui s’attacheront à les réadapter. Ils y reçoivent un enseignement, une formation professionnelle le cas échéant, et une protection, le tout leur donnant de meilleures chances de bénéficier d’un jugement équitable, s’ils ont présenté, par exemple, une demande de réparation pour infraction sur la personne d’un enfant ou pour non‑versement du salaire par l’employeur. Les parents de l’enfant sont contactés lorsqu’ils peuvent reprendre la garde de l’enfant. Chaque famille reçoit non seulement des informations individualisées sur les besoins de l’enfant et les soins adaptés dont il a besoin, mais aussi l’assistance nécessaire, laquelle peut prendre, par exemple, la forme de financements pour démarrer une activité ou d’avis et de conseils éducatifs. Toutes ces activités visent à assurer la sécurité financière de la famille et à lui donner ainsi les moyens de bien s’occuper de l’intéressé.

Aide apportée en cas d’exploitation du travail des enfants

Exercice budgétaire

Nombre d’infractions

Nombre d’enfants

Garçons

Filles

Nombre d’établissements

1992

10

110

66

44

10

1993

4

65

36

29

5

1994

7

33

14

9

7

1995

4

29

12

17

4

1996

3

3

1

1

3

599.Tombent sous le coup de la loi les mauvais traitements ci‑après:

1.Traitement abusif de la main-d’œuvre;

2.Entravement, détention et oppression;

3.Mise sur pied d’une usine sans autorisation;

4.Non‑mise en place sur le lieu de travail des mesures d’hygiène et de sécurité prévues par la loi;

5.Exploitation du travail des enfants.

Services de santé dispensés aux enfants et aux jeunes

600.Le Ministère de la santé publique et d’autres organismes mettent gratuitement des services de santé à la disposition des enfants et des jeunes sous les formes suivantes:

a)En cas de maladie. De sa naissance jusqu’à son douzième anniversaire, tout enfant peut bénéficier de soins de santé gratuits dans les dispensaires et hôpitaux publics;

b)Médecine scolaire. Les élèves inscrits dans les établissements primaires et secondaires bénéficient des services de protection et de promotion de la santé nécessaires: diagnostic de certaines maladies et malformations, vaccinations, mise à disposition de lunettes de lecture ou d’appareillages auditifs, prévention et traitement de maladies constituant un problème de santé publique telles que la thalassémie, suivi de la croissance et adoption de mesures correctives en cas de poids corporel inférieur à la normale et diffusion des connaissances en matière sanitaire;

c)Distribution quotidienne de lait, à titre de complément alimentaire, dans les écoles primaires, tout au long de l’année;

d)Les services de santé et la distribution de lait aux élèves des zones reculées relèvent de la responsabilité de la police des frontières.

601.Pour les enfants et les jeunes des zones reculées, le Ministère de la santé publique a mis en place la deuxième phase (1997‑2001) du Plan de développement de l’enfance et la jeunesse dans les zones reculées, lancé par S. A. R. la Princesse Sirindhorn et dont le but est d’améliorer la qualité de vie des enfants et des jeunes des zones isolées. De plus, le Ministère de l’intérieur a élaboré un plan de développement des initiatives sanitaires en milieu scolaire. C’est ainsi qu’en 1996 les services ci‑dessous ont été fournis aux élèves:

a)Distribution de fournitures médicales à 305 000 élèves de 484 écoles, pour un budget de 1 222 000 baht;

b)Prestation de services de santé à 177 300 élèves de 484 écoles primaires et secondaires, pour un budget de 5 319 000 baht.

Baisse du taux de mortalité infantile

602.La Thaïlande a mis en place dans 75 provinces des mesures et des projets sur le thème «Maternité sans risques», axés sur:

1.La réduction des cas de manque d’oxygénation pendant l’accouchement;

2.Les soins pendant l’accouchement;

3.Les soins avant l’accouchement (réduction des risques liés à la grossesse).

603.Les femmes enceintes et les nourrissons peuvent se voir accorder des compléments alimentaires en fonction de l’âge et du développement de l’enfant. Le Département de la santé publique distribue aux femmes enceintes présentant des carences des coupons à échanger contre de tels compléments.

Mesures visant à empêcher la vente d’enfants

604.Par sa décision sur les mesures à prendre pour empêcher la vente d’enfants, Le Conseil des ministres chargeait un certain nombre d’organismes des missions ci-après.

605.Premièrement, le Ministère de la santé publique, le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, le Bureau de l’Université et l’Administration métropolitaine de Bangkok doivent informer les hôpitaux et les centres de santé maternelle et infantile, y compris les établissements privés agréés par le Ministère de la santé publique, auxquels des enfants ont été confiés, qu’ils ne peuvent pas confier ces enfants à l’adoption ni les proposer à des familles d’accueil. Ces enfants doivent être remis dans les six mois au Bureau de l’enfance, de la jeunesse, des groupes vulnérables, des personnes handicapées et des personnes âgées (Ministère du développement social et de la sécurité humaine) afin que le département puisse leur offrir les soins et l’assistance dont ils peuvent avoir besoin.

606.Deuxièmement, le Ministère des affaires étrangères doit aviser le Ministère du développement social et de la sécurité humaine de toute demande de passeport déposée pour un mineur non accompagné de moins de 14 ans s’il voyage dans le but d’être adopté par un étranger ou si on le soupçonne de voyager à cette fin. Le Bureau de l’enfance, de la jeunesse, des groupes vulnérables, des personnes handicapées et des personnes âgées doit mener des enquêtes approfondies et émettre un avis à l’intention du Ministère du développement social et de la sécurité humaine. Si ce dernier estime que dans un cas donné il ne faudrait pas délivrer de passeport, le Ministère des affaires étrangères suspend la délivrance du document jusqu’à ce que de nouveaux faits ou éléments interviennent qui soient de nature à rassurer le Ministère du développement social et de la sécurité humaine. Celui‑ci tient alors le Ministère des affaires étrangères informé du fait qu’il a revu sa position.

607.Troisièmement, dans le cas d’une demande de passeport pour un enfant de moins de 14 ans adopté en Thaïlande, le Ministère des affaires étrangères informe le Ministère du développement social et de la sécurité humaine et lui transmet les documents pertinents afin que le Département de la protection sociale puisse en vérifier l’authenticité auprès de l’Administration métropolitaine de Bangkok ou du Département de l’administration locale. Le Ministère de l’intérieur doit ensuite tenir le Ministère des affaires étrangères informé des résultats de la vérification. Si les documents d’adoption sont, pour tout ou partie, des faux, le Ministère des affaires étrangères suspend la délivrance du passeport.

Participation des organisations non gouvernementales à la protection des droits de l’enfant consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant

608.Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’enfance se répartissent en cinq catégories:

1.Les organisations nationales légalement enregistrées et dotées de la personnalité juridique, qui peuvent prendre la forme d’une fondation ou d’une association, telles que la Children Foundation, la Foundation for Children Development, le Council of Children and Juvenile Development Organization ou la Child Welfare Association of Thailand.

2.Les organisations nationales non enregistrées, créées pour mener à bien des activités précises ou faisant partie d’autres organisations. Leur objectif est de se ménager une certaine souplesse et leurs diverses dénominations s’inspirent de leurs missions − on peut rencontrer, par exemple, des groupes de projet ou des groupes de travail communautaires, parmi lesquels les Children Affairs Workers et le For Children Group.

3.Les organisations étrangères qui ont des bureaux en Thaïlande et sont légalement enregistrées en droit thaïlandais, telles que, notamment, la Christian Children’s Fund Foundation de Thaïlande ou l’antenne en Thaïlande de la World Vision Foundation.

4.Les organisations étrangères qui ne sont pas enregistrées en droit thaïlandais et sont des émanations d’une organisation étrangère qui, elle non plus, n’est pas reconnue en tant qu’entité juridique, mais qui ont signé des contrats ou des accords leur permettant de mener à bien leurs activités en coopération avec des organismes publics. On peut citer par exemple l’Organization for Child Assistance de Thaïlande ou l’Organisation Pearl S. Buck de Thaïlande.

5.Les organisations privées créées par des organismes publics pour avoir davantage de souplesse dans leurs relations de travail avec l’administration. Ces organisations jouissent grâce au soutien dont elles bénéficient de la part des pouvoirs publics d’une grande capacité de mobiliser des ressources.

609.Les objectifs et domaines de travail des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse se présentent comme suit:

1.Santé, santé mentale et nutrition

32 organisations

2.Développement familial, social et communautaire

39 organisations

3.Éducation et formation professionnelle

46 organisations

4.Éthique, civisme, religion et culture

24 organisations

5.Ordre juridique, droits, protection

6 organisations

Total

147 organisations

610.Rôle des organisations non gouvernementales dans la protection des droits de l’enfant:

1.Suivre l’évolution de la situation des droits de l’enfant et mener des études sur ce sujet.

2.Enquêter sur les violations des droits de l’homme et en faire connaître la gravité.

3.Suivre de très près et aider les enfants victimes de sévices tout au long de la procédure (aide juridictionnelle). Ce type de travail ne jouit pas encore d’une reconnaissance juridique.

4.Diffuser les connaissances disponibles en matière de droits de l’enfant et faire connaître les activités des organisations internationales.

5.Mobiliser les groupes de pression qui s’intéressent aux droits de l’enfant et faire pression sur les pouvoirs publics et les organisations internationales pour les inciter à agir.

6.Inciter les enfants à exercer leurs droits fondamentaux et coopérer avec les organismes concernés dans ce sens.

7.Coopérer avec les mécanismes nationaux de planification et prendre part à l’élaboration de la politique générale de protection et de développement de l’enfance. On peut noter par exemple que des organisations non gouvernementales ont été associées à la première Assemblée nationale sur le développement de l’enfant, à l’atelier d’élaboration d’un plan d’action principal pour la Déclaration en faveur de l’enfance ou encore à la planification des actions en faveur des enfants et des jeunes, conformément aux sixième et septième plans de développement économique et social.

611.Il ressort de ce qui précède que la loi thaïlandaise accorde une large et véritable protection aux enfants. La Commission nationale pour la promotion et la coordination des services en faveur de l’enfance a de surcroît rédigé un projet de loi qui garantira une protection encore plus efficace des droits de l’enfant.

Protection des droits de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 2

612.Aux termes de la loi sur l’enregistrement des habitants (1991), il est de la responsabilité du chef de famille ou de l’un des parents de porter toute naissance à la connaissance de l’officier d’état civil du district dans lequel la naissance a eu lieu, et ce, dans les 15 jours suivant la naissance. La personne qui a aidé la mère à accoucher ou lui a prodigué des soins médicaux doit à cette fin délivrer à l’intéressée un certificat de naissance, qu’elle produira au moment de l’enregistrement à l’état civil.

613.Il est à noter par ailleurs que quiconque trouve un nouveau‑né ou un nourrisson abandonné est tenu de par la loi de le remettre dans les plus brefs délais à une autorité administrative ou de police ou à un service social. Le responsable administratif ou le fonctionnaire de police établit un procès‑verbal et confie l’enfant à une institution d’aide sociale, laquelle informe l’officier d’état civil, qui établit et lui remet un certificat qui vaudra preuve de la naissance. Ce faisant, l’officier d’état civil consigne autant de renseignements et de faits que possible.

614.Pour les naissances qui ont lieu hors du territoire, c’est le consul ou l’agent diplomatique désigné par le Ministre des affaires étrangères qui remplit les fonctions d’officier d’état civil, en conséquence de quoi c’est le consulat ou l’ambassade de Thaïlande qui doit être avisé. En l’absence d’ambassade et de consulat dans le pays, on fera usage des preuves de la naissance délivrées par le gouvernement du pays dans lequel la naissance a eu lieu, qui font foi si elles sont traduites et certifiées par le Ministère des affaires étrangères. La loi prévoit en outre le devoir des officiers d’état civil au niveau du district et au niveau de la localité de préparer l’enregistrement de la naissance.

615.Tout enfant a, de par la loi, le droit d’avoir un prénom et un nom de famille.

616.L’article 1561 du Code civil et commercial confère aux enfants le droit d’utiliser le nom de famille de leur père. Lorsque l’enfant est né de père inconnu, il a le droit d’utiliser le nom de famille de sa mère. Les enfants nés hors mariage sont considérés en droit comme les enfants légitimes de leur mère et ont en conséquence le droit d’utiliser le nom de famille de celle‑ci.

Protection des droits de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 3

617.Avant 1992, l’octroi de la nationalité thaïlandaise était régi par la loi sur la nationalité, en vertu de laquelle il était possible d’acquérir la nationalité thaïlandaise si l’on avait un père thaïlandais (droit du sang) ou si l’on était né sur le sol thaïlandais (droit du sol) (art. 7). Les personnes susceptibles de se voir accorder la nationalité thaïlandaise étaient les suivantes:

1)Les personnes nées de père thaïlandais, hors ou à l’intérieur du Royaume de Thaïlande;

2)Les personnes nées hors de Thaïlande de mère thaïlandaise si le père était inconnu ou apatride;

3)Les personnes nées sur le sol thaïlandais.

618.La proclamation no 337 du Parti révolutionnaire (1972) a retiré la nationalité thaïlandaise aux personnes nées sur le territoire de père étranger ou de mère étrangère lorsque le père était inconnu ou que le père ou la mère:

1)Bénéficiait d’une tolérance exceptionnelle lui permettant de résider provisoirement en Thaïlande;

2)Était autorisé à séjourner provisoirement en Thaïlande;

3)Était entré et avait séjourné en Thaïlande en infraction aux lois thaïlandaises sur l’immigration;

à moins que le Ministre de l’intérieur n’en ait jugé et décidé autrement.

619.En 1992, une révision de la loi sur la nationalité a accordé aux fils et filles de père ou mère thaïlandais le droit d’acquérir la nationalité thaïlandaise (droit du sang) indépendamment du pays de naissance. Désormais, les enfants de ressortissants thaïlandais peuvent donc acquérir la nationalité thaïlandaise, sauf pour ce qui est des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 7 bis, qui prévoit le cas des personnes nées en Thaïlande de parents étrangers si, au moment de la naissance, le père légitime ou non n’était pas marié avec la mère, ou si la mère:

1)Bénéficiait d’une tolérance exceptionnelle lui permettant de résider provisoirement en Thaïlande;

2)Était autorisée à séjourner provisoirement en Thaïlande;

3)Était entrée en Thaïlande en infraction aux lois relatives à l’immigration;

à moins que le Ministre (de l’intérieur) n’accorde la nationalité à titre exceptionnel conformément aux principes fixés par le Conseil des ministres.

620.La révision de la loi a eu l’utilité de réduire le problème des enfants apatrides, qui pouvait se poser lorsqu’un enfant était né en Thaïlande de parents étrangers, et en vertu de l’article 7 bis, ne pouvait pas acquérir la nationalité de ses parents ou bien lorsque les parents étaient apatrides.

621.Conformément aux principes appliqués par le Ministère de l’intérieur, on entend par «groupe minoritaire» des personnes qui n’ont pas la nationalité thaïlandaise mais séjournent provisoirement en Thaïlande pour diverses raisons, y compris à la suite d’une immigration illégale.

622.C’est la question de savoir si le père ou la mère a la nationalité thaïlandaise qui détermine si un enfant né de telles personnes peut prétendre à la nationalité. Cette condition remplie, il peut acquérir la nationalité par la voie paternelle ou par la voie maternelle suivant les modalités que l’on vient d’exposer.

623.Cela étant, la Thaïlande continue à s’efforcer de réduire les cas d’apatridie pour mieux donner effet à l’article 24 du Pacte.

Article 25

Droit de vote

624.Le système politique thaïlandais a connu un autre tournant important lorsqu’une réforme politique a été proposée; la majorité de la population pensait en effet que les politiques et les gouvernements en place par le passé n’avaient pas favorisé le développement du pays. Finalement, la Constitution ayant été modifiée en 1991, les membres de l’Assemblée constituante ont été désignés et chargés d’élaborer une nouvelle constitution, qui est entrée en vigueur le 11 octobre 1997.

625.En vertu de cette Constitution, la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle de type parlementaire (le Roi est le chef de l’État). L’Assemblée nationale est constituée de la Chambre des représentants et du Sénat. Les personnes âgées d’au moins 18 ans au 1er janvier de l’année des élections ont le droit de voter. La Chambre des représentants comprend 500 membres, dont 100 sont élus sur des listes présentées par les partis politiques et 400 sont issus d’élections par circonscriptions. Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans à compter du jour de l’élection. Le Sénat est quant à lui composé de 200 membres élus par la population pour six ans.

626.D’après les principes énoncés dans la Constitution de 1997, il est manifeste que les modifications et les révisions apportées dans divers domaines ont renforcé les droits et les devoirs du citoyen.

Droit de prendre part à la direction des affaires publiques

627.Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire des représentants qu’elle a librement élus, a accru la participation de la population aux affaires politiques et à la gestion du pays, comme en témoignent les informations suivantes:

a)Un groupe de 50 000 électeurs peut déposer une requête pour proposer des lois sur les droits, les libertés et les grands principes, lors du processus d’élaboration des politiques de l’État;

b)Un groupe de 50 000 électeurs peut déposer une requête pour démettre de leurs fonctions le Premier Ministre, les ministres, les membres de la Chambre des représentants, les sénateurs, le Président de la Cour (suprême) ou le Procureur général, s’il existe des preuves importantes de corruption;

c)Le Conseil des ministres peut solliciter l’opinion de la population par voie de référendum;

d)La population participe davantage à l’administration locale et gagne en autonomie sans que cela affecte les intérêts et l’unité du pays en général, grâce aux mesures ci‑après:

i)Les membres de l’assemblée locale sont élus; le chef du sous‑district et le chef du village peuvent toutefois continuer à assumer leurs fonctions au sein de l’organisation administrative du sous‑district en attendant l’élection des membres du conseil de l’organisation administrative du sous‑district;

ii)Les administrateurs locaux peuvent être soit directement élus, soit approuvés par les assemblées législatives locales;

iii)Les provinces qui sont prêtes sont dotées d’administrations locales par le Conseil des ministres et l’Assemblée nationale, en fonction des besoins;

iv)Les mécanismes locaux sont indépendants en matière de pouvoirs administratifs, de finances et de fiscalité, ainsi qu’en matière de gestion de leur personnel;

v)Dans les régions dotées d’administrations locales, la population a le droit de relever de leurs fonctions les administrateurs et les membres de l’assemblée locale;

vi)Les projets de législation locale doivent être soumis par la moitié de la population locale;

vii)Les organisations administratives locales ont le devoir de soutenir et de préserver les arts, la culture, les coutumes, la sagesse populaire, l’éducation et les ressources naturelles ainsi que l’environnement.

Droit de regard sur l’exercice du pouvoir par l’État

628.L’article 214 de la Constitution confère également à la population le droit de prendre part aux affaires publiques directement ou par l’intermédiaire des membres de la Chambre des représentants qu’ils ont librement élus. Il lui donne aussi un droit de regard sur la gestion des affaires publiques. Lorsque le Conseil des ministres estime qu’une question peut avoir des conséquences sur les intérêts du pays ou de ses habitants, le Premier Ministre, avec l’accord du Conseil, peut consulter le Président de la Chambre des représentants et le Président du Sénat afin d’organiser un référendum et de faire paraître l’information dans le Journal officiel. Un groupe d’au moins 50 000 électeurs peut soumettre une requête au Président du Sénat pour demander aux sénateurs de voter pour la révocation du Premier Ministre ou de ministres. De plus, un groupe d’au moins 50 000 électeurs peut soumettre une requête au Président de l’Assemblée nationale pour demander que l’Assemblée examine certaines lois, comme prévu au chapitre 3 de la Constitution consacré aux droits et aux devoirs du peuple thaïlandais et au chapitre 5 sur les principes directeurs des politiques publiques de base.

629.En ce qui concerne les administrations locales, lorsque des personnes bénéficiant du droit de vote à une élection dans une organisation administrative locale et représentant au moins les trois‑quarts des présents et votants estiment qu’un membre de l’assemblée locale ou un administrateur de cette organisation administrative locale n’est plus apte à exercer ses fonctions, ce membre ou cet administrateur quitte son poste, conformément aux dispositions de la loi.

630.En matière de gestion des affaires publiques, la loi de 1991 relative à l’organisation administrative de l’État (art. 4, 7, 10, 11, 20, 21, 51 et 70) a divisé l’administration du pays en trois catégories, qui sont:

1.1L’administration centrale;

1.2L’administration provinciale;

1.3L’administration locale.

631.L’administration centrale est constituée du Cabinet du Premier Ministre, des ministères, des bureaux et départements dirigés par le Premier Ministre, les ministres et des directeurs généraux. Les qualités nécessaires à un Premier Ministre et aux ministres sont énoncées dans la Constitution.

632.L’administration provinciale regroupe les provinces et les districts, qui sont gérés par des gouverneurs et des chefs de district. Ces personnes sont des fonctionnaires nommés par le Ministre de l’intérieur, qui appartient à l’administration centrale.

633.L’administration locale comprend les organisations administratives provinciales, les municipalités, les services sanitaires et d’autres administrations locales prévues par la loi, comme l’organisation administrative du sous‑district et les villages. Un processus de décentralisation étant actuellement en cours, on voit augmenter le nombre des nouvelles organisations administratives de sous‑district, dont les membres sont directement élus par la population locale.

Participation de la population à l’administration centrale

634.La Constitution du Royaume de Thaïlande énonce les conditions de nomination et les qualifications requises du Premier Ministre et des ministres, comme suit: le Roi nomme le Premier Ministre et pas plus de 35 ministres, constituant ainsi le Conseil des ministres chargé d’administrer les affaires publiques. Le Premier Ministre doit être choisi parmi les membres de la Chambre des représentants ou d’anciens membres dont le mandat s’est achevé lors de la législature en cours.

635.Aux termes de la Constitution, le Conseil des ministres est composé du Premier Ministre et des ministres; la Chambre des représentants examine et approuve la nomination du Premier Ministre par plus de la moitié des voix des membres, à l’issue d’un vote non confidentiel.

636.Le Premier Ministre et les ministres ne peuvent pas cumuler leurs fonctions avec un mandat à la Chambre des représentants ou au Sénat.

637.Un membre de la Chambre des représentants qui est nommé Premier Ministre ou ministre quitte ses fonctions à la Chambre le lendemain de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de parution de l’ordre royal de nomination.

638.Dans la mesure où la Constitution prévoit que le Conseil des ministres administre le pays, ce qui est conforme à l’article 25, alinéa a, du Pacte, le Conseil est présidé par le Premier Ministre, qui doit réunir les mêmes qualités qu’un candidat aux élections à la Chambre des représentants, c’est‑à‑dire notamment:

1)Être né Thaïlandais;

2)Être âgé de 25 ans minimum le jour de l’élection;

3)Être titulaire au minimum d’un diplôme d’études supérieures (licence) ou de son équivalent, à moins d’avoir été membre de la Chambre des représentants ou sénateur auparavant;

4)Avoir été membre d’un seul parti, quel qu’il soit, pendant 90 jours consécutifs au minimum à la date de dépôt de sa candidature à une élection;

Etc.

639.Un ministre doit répondre notamment aux exigences suivantes et ne pas relever d’une des interdictions ci‑après:

1)Être né Thaïlandais;

2)Être âgé de 35 ans minimum le jour de l’élection;

3)Être titulaire au minimum d’un diplôme d’études supérieures (licence) ou de son équivalent;

Etc.

640.En outre, un ministre ne doit pas occuper un poste de fonctionnaire permanent ni percevoir de salaire à l’exception de celui qui lui est versé pour ses fonctions politiques.

641.Le Conseil des ministres appelé à assurer la gestion des affaires publiques doit faire sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant sa prise de fonctions, pour autant qu’aucun vote de confiance ne soit requis. Les ministres administrent les affaires publiques conformément aux dispositions de la Constitution, des lois et des politiques, sont individuellement responsables devant la Chambre des représentants dans l’accomplissement de leur mission et sont collectivement responsables aussi devant l’Assemblée nationale de la politique générale du Conseil des ministres.

Participation des femmes à la vie politique

642.La Thaïlande est partie à la Convention sur les droits politiques de la femme. Mais, comparativement, la participation des femmes à la gestion de l’État, notamment à un degré élevé comme celui de ministre, est tout à fait minime. Cela peut s’expliquer par le fait que la répartition des postes administratifs est effectuée par le ou les parti(s) politique(s) au Gouvernement. Or, peu de femmes occupent de tels postes au sein des partis politiques, ce qui les empêche de participer à la prise de décisions et à l’élaboration des politiques.

643.Le rôle limité que jouent les femmes ne signifie pas qu’elles sont mises de côté; mais il traduit une faible participation des femmes à la politique par rapport aux hommes. Les chiffres relatifs aux élections générales qui se sont tenues le 17 novembre 1996 montrent que, sur 2 310 candidats, seuls 360 étaient des femmes et, sur les 393 élus au total, il n’y avait que 22 femmes. L’actuel gouvernement de M. Thaksin Shinawatra, qui a pris ses fonctions de premier ministre le 9 février 2001, ne compte que trois femmes.

644.Il est intéressant de noter qu’actuellement l’évolution du rôle de la femme en politique est plus lente que celle de son rôle dans la sphère économique. La raison est probablement à rechercher dans la mentalité bien ancrée dans la société thaïlandaise, qui veut que les rôles dirigeants reviennent aux hommes. Cette mentalité constitue un grand frein à une participation accrue des femmes à la vie politique, d’où le très faible nombre de femmes occupant des fonctions politiques. À cela s’ajoute le fait que la carrière politique n’est pas considérée comme séduisante: c’est plus ou moins une affaire de révolutionnaires. Les femmes ne sont donc pas autant attirées par la politique qu’elles le devraient.

Participation aux administrations locales

645.La Constitution prévoit que l’État accorde à toute localité son autonomie, selon le principe de l’autogestion, en fonction des vœux de la population. Toute localité qui remplit les conditions peut se voir accorder le droit de se constituer en organisation administrative ou collectivité locale conformément aux dispositions de la loi.

646.Toutes les organisations administratives locales sont autonomes pour ce qui est d’élaborer leurs politiques en matière de gouvernance, d’administration, de gestion du personnel, de finances et de fiscalité et ont leur propre organe administratif.

647.Les organisations administratives locales sont dotées d’une assemblée locale et d’un comité administratif local ou d’administrateurs locaux. Les membres de l’assemblée locale sont élus. Le comité administratif local ou les administrateurs locaux sont élus directement par la population ou désignés par l’assemblée locale. Les membres de ces organisations administratives locales et les administrateurs locaux sont élus par suffrage direct à bulletin secret, pour une période de quatre ans.

648.Des changements substantiels ont été apportés régulièrement au système des administrations locales, qui ont accru le pouvoir politique des Thaïlandais, particulièrement dans les zones rurales. Avec l’application de la loi de 1994 sur l’organisation administrative des sous‑districts, le processus de décentralisation du pouvoir vers les collectivités locales a commencé à remplacer le système de nomination des agents de l’État par le gouvernement central.

649.Selon les chiffres de la fin de 1995, sur un total de 6 000 sous-districts, moins de 1 000 sous-districts avaient satisfait aux obligations électorales. En 1996, 2 143 sous-districts dans 71 provinces avaient procédé à des élections. On prévoit que, dans les années qui viennent, chaque sous-district organisera ses propres élections. Aux élections locales de 1996, on comptait 88 378 candidats pour 9 665 candidates (9,9 %); sur les 42 730 personnes élues, 3 389 étaient des femmes, soit 8 %.

650.Un des obstacles majeurs à la présence des femmes dans l’administration locale est l’attitude négative ou les préjugés existant à l’égard du rôle des femmes dans la politique. Un autre obstacle est que les femmes des zones rurales sont en général moins instruites que les hommes parce qu’elles doivent assumer les tâches ménagères. Les chances pour les femmes de devenir chef de village ou de sous-district en sont donc inévitablement réduites.

Article 26

651.Le contenu de l’article 26 est proche de celui de l’article 30 de la Constitution du Royaume de Thaïlande, qui s’applique à tous. Les agents de l’État et des agences gouvernementales ont l’interdiction formelle d’agir de manière discriminatoire; tout acte discriminatoire serait contraire à l’article 30 de la Constitution et à l’article 26 du Pacte. Le paragraphe 2 de l’article 28 du Pacte prévoit que:

«Le Comité est composé de ressortissants des États parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.».

652.La Thaïlande a entrepris l’élaboration d’un projet de législation visant à interdire la discrimination, conformément à l’article 26 du Pacte. Un sous‑comité du Comité préparatoire à la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été créé afin de réviser la législation thaïlandaise dans le sens d’une meilleure application de la Déclaration et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Un projet de loi sur la discrimination injuste à l’égard des personnes est transmis au Conseil des ministres pour examen.

653.Les mesures de lutte contre la discrimination ont déjà été traitées en détail dans les paragraphes du présent rapport consacrés à l’article 2 du Pacte.

Article 27

Contexte

654.Par minorités, on entend les groupes de personnes dont l’origine ethnique, la langue, la religion, les coutumes et les convictions sont différentes de celles de la majorité de la population du pays. Le problème des minorités se pose dans de nombreux pays et n’est pas limité à la seule Thaïlande. En fait, ce problème est apparu en même temps que la Thaïlande ou parallèlement à la naissance du pays. En effet, la plupart des pays aujourd’hui sont le résultat de l’annexion de territoires de petits États par le passé, c’est‑à‑dire de groupes ethniques aux origines, aux langues, aux religions, aux coutumes et aux croyances différentes. De plus, les migrations de différents groupes ethniques ont toujours existé. Le pays englobe par conséquent ces groupes, qui diffèrent de la grande majorité de la population et qui, de ce fait, sont devenues des minorités.

Les groupes minoritaires en Thaïlande

655.Il existe plusieurs groupes minoritaires qui se sont installés dans le pays depuis longtemps; la Thaïlande a pris des mesures pour les contrôler dans les zones de résidence en instaurant la déclaration des foyers ou ménages et a déterminé l’ascendance de ces personnes en fonction de la mère. Les principaux groupes minoritaires sont:

a)Les migrants vietnamiens. Ce sont des Vietnamiens qui ont fui leur pays et la répression de l’administration française en 1945‑1946 et qui ont immigré illégalement en Thaïlande, dans les 13 provinces ci après: Nakhorn Phanom, Mukdaharn, Udornthani, Nong Khai, Ubon Rajthani, Yasothorn, Prachin Buri, Sakol Nakorn, Pattalung, Nongbua Lamphu, Sa Kaew et Amnat Charoen;

b)Les anciens soldats du Kuomintang et les Chinois musulmans ou «Chin Hor». Les premiers sont des anciens soldats du 93e régiment d’infanterie de Taiwan qui ont fui la répression de la Chine communiste en passant par le Myanmar (ex‑Birmanie) et sont venus vivre en Thaïlande dans les années 1950‑1956 à Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son. Les Chinois musulmans civils sont issus des familles chinoises qui se sont installées en Thaïlande à partir des années 1954‑1962; ils vivent à Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son;

c)Les Chinois musulmans libres. Ce sont des Chinois qui disent être apparentés aux anciens soldats chinois du Kuomintang et des Chinois musulmans civils qui ont immigré illégalement en Thaïlande entre 1962 et 1989. Ils vivent à Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son;

d)Les membres de l’ancienne guérilla communiste chinoise de Malaya (Malaisie). Bénéficiant de mesures de tolérance, ils sont autorisés à vivre dans les régions de Yala, Songkhla et Narathiwat;

e)Les Thaïs Lues. Ce groupe ethnique a émigré de Chine en Thaïlande en provenance de Sib‑Song Pan‑Na ou de Sib‑Song Chu‑Thai dans la province du Yunnan. Il réside essentiellement dans les provinces de Chiang Rai et de Pha Yao en Thaïlande;

f)Les Thaïs de souche de Kong Island. Les membres de cette ethnie sont venus du Cambodge pour s’installer dans la province de Trat;

g)Les personnes déplacées de souche thaïes ressortissantes du Myanmar. Elles bénéficient de mesures de tolérance et sont autorisées à vivre dans les provinces de Tak, Prachuap Khirikhan, Chumphon et Ranong;

h)Les ethnies des montagnes. Ce groupe comprend les tribus montagnardes et d’autres groupes qui vivent avec elles dans les montagnes. Les principales tribus sont au nombre de neuf, (dont on en citera huit): les Karens, les Mongs, les Musers, les Yaos, les Akhas, les Lisus, les Luas et les Khamus. Elles vivent dans les 20 provinces ci‑après: Mae Hong Son, Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Phrae, Nan, Phayao, Tak, Sukhothai, Kamphengphet, Phitsanulok, Phetchabun, Loei, Uthaithani, Kanchanaburi, Suphanburi, Ratchaburi, Phetchaburi et Prachaup Khiri Khan;

i)Les personnes déplacées ressortissantes du Myanmar. Il existe plusieurs groupes raciaux qui, ayant émigré du Myanmar (ex‑Birmanie) vers la Thaïlande avant mars 1976, se sont installés dans neuf provinces: Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Mae Hong Son, Ratchaburi, Prachaup Khiri Khan, Chumphon, Kanchanaburi et Ranong;

j)Immigrés illégaux originaires du Myanmar (ex‑Birmanie) (ayant leur résidence permanente en Thaïlande). Ce sont des personnes qui vivaient au Myanmar et qui ont émigré illégalement en Thaïlande après le 9 mars 1976; ils sont résidents permanents en Thaïlande dans les mêmes provinces où vivent les personnes déplacées ressortissantes du Myanmar;

k)Les victimes d’un conflit armé. Il s’agit de migrants illégaux qui sont arrivés en Thaïlande à partir de 1984, essentiellement parce que le Gouvernement du Myanmar imposait une répression énergique à des groupes minoritaires comme les Khayas, les Shans, les Karens et les Mons. Le Gouvernement thaïlandais leur a offert l’asile le long de la frontière et leur a fourni une assistance de première urgence conformément aux principes humanitaires; il les a considérés comme des immigrés illégaux;

l)Les migrants népalais. Ce sont des Népalais qui vivaient au Myanmar (ex‑Birmanie) et qui se sont installés à Thong Pha Phum dans la province de Kanchana Buri pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’attachement des groupes minoritaires à leur culture et leur religion

656.La Constitution du Royaume de Thaïlande comprend également une disposition sur la reconnaissance de la dignité humaine à l’article 14 selon lequel: «La dignité humaine, les droits et les libertés des personnes sont protégés.». En ce qui concerne le droit des communautés autochtones de conserver et de retrouver leurs coutumes, leur sagesse traditionnelle, leurs arts et leur culture, la Constitution prévoit à l’article 46 que: «les personnes qui se sont regroupées pour former une communauté locale ont le droit de conserver et de retrouver leurs coutumes, leur sagesse traditionnelle, leurs arts et leur culture», témoignant ainsi que ce droit des minorités est protégé en Thaïlande.

657.En ce qui concerne la liberté de professer une religion et de pratiquer des cérémonies religieuses, l’article 38 de la Constitution du Royaume de Thaïlande dispose ce qui suit:

«Chacun est libre d’adhérer à la religion, secte ou croyance religieuse de son choix et d’observer les préceptes religieux ou de pratiquer le culte correspondant à ses convictions, pour autant que ces pratiques n’aillent pas à l’encontre de ses devoirs civiques, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Toute personne qui exerce la liberté visée au premier alinéa, est protégée de tout acte de l’État qui dérogerait à ses droits ou porterait préjudice aux prestations qui lui sont dues au motif qu’elle adhère à une religion, secte ou croyance religieuse, observe des préceptes religieux ou pratique un culte correspondant à des convictions différentes de celles d’autrui.».

658.Concrètement, le Gouvernement thaïlandais a accordé des droits et des libertés aux minorités, en particulier la liberté religieuse. Actuellement, un grand nombre de tribus des montagnes sont bouddhistes et envoient de plus en plus les garçons dans divers temples pour qu’ils deviennent novices et moines; d’autres sont devenues chrétiennes. Le Gouvernement thaïlandais a autorisé des missionnaires de divers pays à exercer leur mission auprès des groupes minoritaires en Thaïlande, conformément à la note no 0502/4208 du Conseil national de sécurité, datée du 23 décembre 1997.

Octroi de la nationalité aux migrants

659.Le Gouvernement thaïlandais a une politique très claire consistant à octroyer le statut d’étranger à la première génération des migrants légaux des quatre groupes ci‑après: les migrants vietnamiens, les anciens soldats du Kuomintang et les civils chinois musulmans, les anciens membres de la guérilla communiste chinoise de Malaya (Malaisie) et les membres de l’ethnie Thaï Lue. Pour leurs descendants nés en Thaïlande, il a pour politique de leur accorder la nationalité thaïlandaise.

660.Le Gouvernement applique aussi une politique de naturalisation à l’égard de deux autres groupes, à savoir les migrants thaïs de Kong Island au Cambodge et les personnes déplacées de souche thaïe ressortissantes du Myanmar.

661.Il lui reste encore à adopter une politique claire vis‑à‑vis des autres groupes, à savoir les Chinois musulmans libres, les personnes déplacées ressortissantes du Myanmar et les migrants népalais.

Les migrants vietnamiens

662.Le 17 mars 1992, le Conseil des ministres a approuvé la politique de sécurité nationale relative aux migrants vietnamiens pour 1992‑1994, proposée par l’Office du Conseil national de sécurité. Cette politique est axée sur les principes suivants:

1)Assimiler les migrants vietnamiens dans la société thaïlandaise et les laisser vivre en Thaïlande dans le respect de l’ordre, sans causer de dommages et dans un esprit de loyauté à l’égard des grandes institutions de la nation;

2)Accélérer le processus d’octroi de la nationalité thaïlandaise aux deuxième et troisième générations de migrants vietnamiens;

3)Accorder le statut de migrants légaux à la première génération de migrants vietnamiens entrés illégalement en 1945‑1946.

663.Pour résoudre le problème des migrants vietnamiens, l’État leur accorde la nationalité thaïlandaise en vertu de la loi n° 2 de 1992 sur la nationalité et des principes définis par le Conseil des ministres. Depuis la réforme du système d’enregistrement des migrants, le nombre des migrants vietnamiens s’est établi à 35 095, dont 28 696 de la deuxième et troisième génération et 6 399 de la première.

664.Divers organismes comme le Ministère de l’intérieur, les 114 centres d’opérations conjointes dépendant du Centre d’opération de la sécurité intérieure, le Département de l’administration locale et les provinces, contrôlent soigneusement les qualifications et les pièces justificatives présentées par les deuxième et troisième générations de migrants vietnamiens qui demandent la nationalité thaïlandaise dans les 13 provinces. Jusqu’à présent, la nationalité thaïlandaise a été accordée à 25 304 personnes qui se répartissent comme suit:

1)Pour la deuxième génération de migrants vietnamiens qui sont à moitié thaïs: 3 470 d’entre eux ont obtenu automatiquement la nationalité thaïlandaise en 1992 en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi n° 2 de 1992 sur la nationalité;

2)Pour les deuxième et troisième générations de migrants vietnamiens: 21 894 d’entre eux ont acquis la nationalité thaïlandaise au cours de la période 1993‑1999 en vertu des principes et selon le processus énoncés par le Ministère de l’intérieur et en vertu de l’article 7 bis de la loi n° 2 de 1992 sur la nationalité.

665.Aujourd’hui, il reste encore 3 558 personnes des deuxième et troisième générations de migrants vietnamiens qui n’ont pas encore reçu la nationalité thaïlandaise et dont les dossiers sont en cours d’examen par le comité compétent et le Ministère de l’intérieur.

666.En ce qui concerne les migrants vietnamiens de la première génération, seuls 1 273 bénéficient de papiers d’identité et du statut légal d’immigré. Des cartes d’identité doivent encore être délivrées à 5 123 d’entre eux.

667.Le problème des migrants vietnamiens devrait être résolu d’ici à 2000. Cet objectif pourra être atteint grâce à la coopération des organismes concernés, comme le prévoit la politique de sécurité nationale relative aux migrants vietnamiens pour 1998‑2000; on compte assimiler ces migrants pour leur permettre de s’installer et de vivre dans la société thaïlandaise paisiblement et dans un esprit de loyauté à l’égard des institutions nationales.

Les tribus montagnardes

668.Les tribus montagnardes sont des minorités qui vivent dans les zones forestières montagneuses du Nord. Elles sont composées de neuf tribus (Karens, Mongs, Yaos, Musers, Lisus, Akhas, Thins, Luas et Khamus) et comptent environ 800 000 personnes. Certains groupes ont toujours vécu en Thaïlande et d’autres s’y sont installés venant d’ailleurs. Certains n’ont pas reçu la nationalité thaïlandaise. La politique du Gouvernement a consisté à instituer un système d’administration et de préciser le statut juridique de chaque individu en vertu des lois et des réglementations ou en fonction de critères énoncés par les autorités, par les moyens suivants:

a)Faire cocher la rubrique concernant la demande de nationalité thaïlandaise aux membres des tribus montagnardes lorsqu’ils remplissent le formulaire d’enregistrement du ménage, dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation du Ministère de l’intérieur. Cette réglementation a été révisée de façon à assouplir les critères, en particulier à faciliter la délivrance de certificats. Les mesures actuellement appliquées au titre de la réglementation relative au registre central d’état civil consistent à faire remplir cette rubrique aux tribus montagnardes non comprises dans les recensements de 1992 et 1996. Il s’agit de donner la possibilité aux membres de ces tribus nés en Thaïlande, mais qui n’ont pas encore la nationalité thaïlandaise parce qu’ils n’ont pas été pris en compte lors du recensement, d’acquérir cette nationalité. Ces personnes peuvent présenter une demande en remplissant les rubriques appropriées du formulaire d’enregistrement des ménages, pour autant qu’elles réunissent les conditions fixées par l’État, à savoir gagner honnêtement leur vie, ne pas produire de stupéfiants et parler le thaï. Les données jusqu’en 1992 montrent que 210 000 membres des tribus montagnardes sont enregistrés comme citoyens thaïlandais, ce qui correspond à 26 % des 774 316 membres de ces tribus recensés par le Gouvernement thaïlandais (des informations plus détaillées sur la réglementation en question figurent en annexe). Cette disposition permettant aux tribus montagnardes de demander la nationalité thaïlandaise a peu été appliquée jusqu’à présent en raison de certaines limitations tenant aux facteurs ci‑après: premièrement, la nationalité est une chose sérieuse puisqu’en découlent des droits et des devoirs pour la personne concernée, d’où la nécessité de ne l’accorder qu’avec précaution et dans le strict respect de la loi et de la réglementation; deuxièmement, la plupart des régions où vivent ces tribus sont difficiles à atteindre; il s’agit de zones frontalières traversées en permanence par toutes sortes de personnes dont il n’est pas aisé de connaître l’identité avec certitude;

b)Accorder le statut d’étranger aux membres des tribus montagnardes qui ont immigré de l’étranger. Certains membres de ces tribus sont en effet des migrants illégaux qui résident en Thaïlande depuis assez longtemps (le Département de l’administration locale a, depuis 1990‑1991, recensé 247 775 personnes, les a enregistrées et leur a délivré des papiers d’identité. Le Gouvernement a jugé qu’il convenait de leur accorder le statut de migrants légaux dans la catégorie des apatrides et le Département de l’administration locale a donc mis à exécution le programme d’examen des demandes d’octroi du statut d’étranger aux migrants des tribus montagnardes originaires de pays étrangers. Il s’agit de permettre à ces personnes qui ont émigré et résident en Thaïlande depuis très longtemps d’occuper un emploi stable, d’être loyaux à l’égard du pays et de respecter la loi. Cela permet également de suivre ces personnes et de connaître leur identité. Ce programme est appliqué dans 20 provinces et a concerné 98 549 personnes en sept ans. Il a débuté en 1997 et la première des 20 provinces à l’appliquer a été le Chiang Rai (des informations détaillées sur ce programme ainsi que les conditions pour demander le statut d’étranger figurent dans les annexes). Les enfants nés de parents appartenant aux tribus montagnardes après que ces derniers eurent obtenu le statut de migrants légaux ont d’office la nationalité thaïlandaise.

Les anciens soldats du Kuomintang et les migrants chinois musulmans

Nature du problème

669.Les anciens soldats du Kuomintang sont venus en Thaïlande via le Myanmar (ex‑Birmanie) en 1949 à la suite de la victoire du Parti communiste chinois et de son occupation de la Chine. Avec leurs familles, ces soldats représentent 6 320 personnes en Thaïlande.

670.Un certain nombre de migrants chinois musulmans membres de familles d’anciens soldats du Kuomintang, ainsi que d’autres personnes originaires du Yunnan opposées au régime communiste, ont émigré pour fuir le danger et ont accompagné les soldats du Kuomintang jusqu’au nord de la Thaïlande, pendant les années 1953 à 1961. L’État s’est montré clément en accordant aux migrants chinois musulmans le droit de vivre dans certains districts des provinces de Chiang Mai, Chiang Rai et Mae Hong Son. Ils sont 7 899.

671.En plus des soldats du Kuomintang et des migrants chinois musulmans, il existe un autre groupe de Chinois musulmans qui ne sont pas inscrits dans les registres de déclaration des ménages. Ce peuvent être de nouveaux migrants illégaux qui sont venus rejoindre leurs proches dans les villages des anciens soldats du Kuomintang et des migrants chinois musulmans ou des personnes qui n’ont pas été enregistrées parce qu’elles n’ont pas été comptées dans le recensement. D’après les estimations du Ministère de l’intérieur, ce groupe compterait 16 500 personnes vivant dans les provinces de Chiang Mai, Chiang Rai, Payao, Mae Hong Son, Mae Sod et dans le sous‑district de Pop Phra dans la province de Tak.

672.Le problème que posent ces migrants tient aux difficultés pour le Gouvernement thaïlandais d’accéder à ces régions et à d’y contrôler les anciens soldats du Kuomintang et les migrants chinois musulmans arrivés pendant les années 1961 à 1969. Au problème de leur contrôle, s’ajoutait celui de l’exploitation frauduleuse de la forêt, ceux posés par les minorités et par la drogue.

Solutions du Gouvernement

673.Dans sa résolution du 24 juin 1970, le Conseil national de sécurité a ordonné aux unités avancées du quartier général du Commandement suprême, en coopération avec d’autres organismes concernés, d’examiner le problème et de prendre diverses mesures en vue de désarmer les anciens soldats du Kuomintang, de rendre à la vie civile ceux qui sont restés dans le nord de la Thaïlande et de créer des villages afin qu’ils demeurent dans les régions qui leur ont été assignées.

674.Dans sa décision du 6 octobre 1970, le Conseil des ministres a approuvé l’installation des anciens soldats du Kuomintang en Thaïlande en tant que migrants. Ceux-ci ont en effet aidé à combattre les communistes dans les villages de Doi Yao, Doi Pha Moan et Doi Laung de la province de Chiang Rai. C’est pour cette raison que l’État a adopté une politique consistant à accorder, au cas par cas, le statut d’immigré légal ou la nationalité thaïlandaise à ces anciens soldats du Kuomintang qui ont rendu des services, conformément aux dispositions de la décision du 30 mai 1978 du Conseil des ministres. À ce jour, environ 3 000 d’entre eux ont été naturalisés.

675.Le 12 juin 1984, le Conseil des ministres a décidé que les migrants chinois qui ne pouvaient retourner en Chine seraient recensés et enregistrés par le Ministère de l’intérieur, leurs enfants compris, qu’ils pourraient comme les anciens soldats du Kuomintang et leurs familles se voir accorder le statut d’étranger et que les enfants des migrants chinois musulmans et des anciens soldats du Kuomintang pourraient recouvrer la nationalité thaïlandaise dont ils avaient été déchus en vertu de la proclamation no 337 du Parti révolutionnaire. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de la réglementation et selon les modalités spécifiées par le Ministère de l’intérieur.

676.Les anciens soldats du Kuomintang et les migrants chinois musulmans peuvent occuper 27 types d’emploi, selon l’arrêté du Ministère de l’intérieur fondé sur l’article 12 de la loi sur le travail des étrangers qui spécifie les emplois pouvant être occupés par des étrangers.

677.Dans sa décision du 17 décembre 1988, le Conseil des ministres a approuvé la proposition du Conseil national de sécurité d’appliquer la réglementation sur l’enregistrement et le contrôle des anciens soldats du Kuomintang et des migrants chinois musulmans aux migrants chinois musulmans libres qui habitent dans les villages des anciens soldats du Kuomintang, et dans les régions désignées par le Ministère de l’intérieur. Il incombe alors à ce dernier de les enregistrer et de leur délivrer des cartes d’identité.

678.L’État naturalise les anciens soldats du Kuomintang qui ne l’avaient pas encore été, ayant été laissés pour compte, et rétablit dans la nationalité thaïlandaise les enfants des migrants chinois musulmans et de ces anciens soldats. Cela se fait selon les réglementations et les modalités fixées par le comité chargé de l’octroi de la nationalité. Actuellement, ces mesures concernent 6 853 d’entre eux, et 3 000 ont reçu du Ministère de l’intérieur le statut d’immigré légal.

679.En résumé, depuis 1970, l’État s’est montré clément à l’égard des anciens soldats du Kuomintang. À l’époque, il s’agissait de leur accorder la nationalité thaïlandaise dans des cas spéciaux, pour tenir compte du fait que ces soldats avaient aidé le pays dans sa lutte contre les guérilleros communistes. Mais après 1984, on a constaté qu’il y avait aussi des migrants chinois musulmans et des anciens soldats du Kuomintang qui n’avaient pas contribué à cette lutte. Le Conseil des ministres a alors décidé de leur accorder uniquement le statut d’étranger, conformément aux dispositions de la loi. Leurs enfants nés en Thaïlande peuvent acquérir la nationalité thaïlandaise conformément à la loi, aux réglementations et aux modalités établies par l’État.

680.L’État a accordé la nationalité thaïlandaise et le statut d’étranger aux anciens soldats du Kuomintang et aux migrants chinois musulmans parce qu’il a considéré et décidé qu’on ne pouvait pas réellement renvoyer ces personnes en Chine dans la mesure où il y avait trop longtemps qu’elles avaient fui, effrayées, le régime communiste de ce pays.

681.Contrairement aux migrants vietnamiens, les anciens soldats du Kuomintang et les migrants chinois musulmans, dont certains sont partisans du communisme, ont été autorisés à rester en Thaïlande, sans aucun statut, et certains de leurs descendants se sont vu octroyer la nationalité thaïlandaise. Ils n’avaient en effet aucune autre possibilité. L’État a donc considéré et décidé que, s’ils souhaitaient obtenir la nationalité thaïlandaise ou le statut d’étranger, ils devaient satisfaire à certaines conditions, c’est-à-dire connaître le thaï et faire allégeance au pays et à ses institutions, de façon à pouvoir vivre dans la société thaïlandaise sans problème. Cette solution est plus constructive que celle consistant à les séparer du reste de la société. Pour obtenir la nationalité thaïlandaise le cas échéant, ces personnes doivent suivre certaines procédures et formalités, faute de quoi elles ne pourraient obtenir ni la nationalité thaïlandaise, ni le statut d’étranger.

Immigrés illégaux originaires du Myanmar

Nature du problème

682.En raison des conflits politiques internes et de la récession économique régnant dans leur pays, un grand nombre de ressortissants du Myanmar sont entrés illégalement en Thaïlande. Ils sont actuellement plus de 600 000, qui peuvent se classer comme suit:

1)Pour les déplacés originaires du Myanmar entrés après le 9 mars 1976, les services de l’État les recensent, enregistrent leurs antécédents et leur délivrent des papiers d’identité, en leur indiquant les zones de contrôle dans 10 provinces limitrophes du Myanmar ainsi que les 27 emplois qu’ils peuvent occuper en vertu de la loi. Cette catégorie comprend 47 735 personnes en tout;

2)Les clandestins originaires du Myanmar qui sont entrés après le 9 mars 1976 sont considérés comme des immigrés illégaux et seront renvoyés dès que la situation le permettra, ce qui n’est pas possible pour le moment. Entre‑temps, ils se sont donc installés en Thaïlande. Les services de l’État ont enregistré leurs antécédents et leur ont délivré des cartes d’identité. Ils sont 101 845;

3)Depuis 1984, il y a eu un afflux de personnes déplacées originaires du Myanmar qui ont fui les combats dans leur pays. Le Gouvernement du Myanmar a durement réprimé divers groupes minoritaires, provoquant ainsi des déplacements de populations qui ont fui vers la Thaïlande. On compte 97 000 personnes dans ce cas. Le Gouvernement thaïlandais leur a fourni des abris temporaires le long de la frontière et leur a apporté une aide de première urgence, conformément aux principes humanitaires. Ils sont considérés comme des immigrés illégaux;

4)Les migrants économiques sont eux aussi considérés comme des immigrés illégaux mais l’État fait preuve de tolérance à leur égard, les autorisant à travailler dans certains domaines et à exercer certaines fonctions. Ils sont 400 000;

5)Les étudiants du Myanmar, au nombre de 2 500 environ, ont fui en Thaïlande après plusieurs manifestations de protestation contre la junte militaire et le soulèvement politique de 1988; ils ont le statut d’immigrés illégaux. Cinq cent cinquante-trois d’entre eux se sont installés dans le village de Maneeloy dans le district de Pak Thor, province de Ratchaburi et 1 261 ont émigré vers des pays tiers comme les États‑Unis, la France, le Canada et l’Australie.

683.Les raisons qui ont poussé toutes ces personnes à fuir vers la Thaïlande sont les suivantes:

a)Causes principales: difficultés économiques, conditions de vie difficiles, revenus insuffisants, absence de démocratie et oppression des minorités;

b)Autres causes: liens avec des proches installés en Thaïlande, besoins de main‑d’œuvre de la Thaïlande, liberté de mouvement due à l’absence de contrôle de la part des autorités du Myanmar et à un certain relâchement du contrôle des autorités thaïlandaises.

684.La Thaïlande se trouve confrontée aux problèmes suivants:

1)Violation de sa souveraineté à la frontière;

2)Trafic de drogues (stupéfiants) du pays de production vers la Thaïlande par l’intermédiaire des personnes déplacées et des immigrés clandestins originaires du Myanmar;

3)Relations avec le Myanmar. Les migrants clandestins en provenance du Myanmar s’installent à la frontière entre les deux pays et gardent des liens avec les communautés minoritaires au Myanmar afin de les aider de différentes façons, rendant ainsi la Thaïlande suspecte d’aide aux minorités aux yeux du Gouvernement du Myanmar.

Les solutions du Gouvernement

685.Dans sa décision du 11 mars 2521 de l’ère bouddhique (1978), le Conseil des ministres ordonne aux agents de l’État de la région d’empêcher les groupes minoritaires du Myanmar d’opérer en Thaïlande. S’ils découvrent de telles opérations, les agents doivent y mettre un terme et chasser immédiatement leurs auteurs du Royaume en prenant les mesures nécessaires et appropriées. En ce qui concerne les civils déplacés et dispersés le long de la frontière, l’État leur accorde le droit de résider sur le territoire thaïlandais à titre provisoire, dans des zones précises, le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar.

686.Dans sa décision du 17 mars 2535 de l’ère bouddhique (1992), le Conseil des ministres a pris des mesures à l’encontre des immigrés clandestins du Myanmar. Les travailleurs du Myanmar sont autorisés à travailler en premier lieu dans quatre provinces, à savoir celles de Ranong, de Kanchanaburi, de Tak et de Chiang Rai, car la main‑d’œuvre manque dans certains métiers et il existe des mesures de contrôle et des sanctions qui seront rigoureusement appliquées aux contrevenants.

687.La résolution du 23 février 2535 de l’ère bouddhique (1992) du Conseil national de sécurité prévoit des mesures à court et à moyen terme pour régler le problème des immigrés clandestins. Les solutions à court terme comprennent l’application accélérée, stricte et continue des politiques et des mesures existantes comme la prévention des entrées illégales, l’autorisation d’employer la main‑d’œuvre nécessaire dans le cadre de la résolution du 17 mars 2535 de l’ère bouddhique (1992) du Conseil des ministres, afin d’améliorer les communications pour la surveillance de la frontière et faire une campagne de relations publiques afin de favoriser la compréhension entre les employés et la population. Les mesures à long terme portent sur les conditions d’emploi de la main‑d’œuvre, l’amélioration des qualifications de la main‑d’œuvre thaïlandaise et la promotion des investissements dans les pays voisins.

688.L’État a fixé les directives suivantes pour les organisations non gouvernementales:

a)Les organisations doivent être de petite taille et avoir des activités compatibles avec les politiques de l’État;

b)Elles doivent prêter leur concours au Gouvernement en fonction des besoins;

c)Elles ne peuvent pas faire de publicité sur l’aide qu’elles apportent;

d)Elles n’assistent que les civils qui fuient leur pays, comme l’a fait le HCR en aidant les Mons dans le village de Hlockny au Myanmar.

689.Le Conseil national de sécurité a adopté une résolution le 16 mars 2536 de l’ère bouddhique (1993) sur les directives concernant le Myanmar et les minorités du Myanmar afin de:

a)Maintenir la communication avec le Myanmar tant au niveau gouvernemental que local pour créer des relais de négociation permettant d’instaurer une compréhension et une coopération à différents niveaux dans des cas comme celui des Karens de l’étranger qui utilisent la Thaïlande comme passage vers des pays tiers, rendant ainsi les autorités du Myanmar méfiantes et craintives quant à l’ouverture d’un poste de contrôle à la frontière;

b)Faire comprendre à la communauté internationale la position de la Thaïlande lorsqu’elle apporte une aide humanitaire aux personnes déplacées par des conflits, comme dans le cas des Karens de l’étranger, des Mons et des Karens qui ont fui les combats et se sont réfugiés en Thaïlande. L’État thaïlandais leur a apporté une aide humanitaire et, dès que la situation sera sûre dans la région, il facilitera leur retour avec l’aide d’organisations philanthropiques. Une organisation internationale comme le HCR a d’ailleurs proposé son aide au Secrétaire général du Premier Ministre, et le Premier Ministre a donné des instructions pour organiser dans des zones frontières des visites de représentants de diverses ambassades afin qu’ils recueillent des informations de première main;

c)Apporter une aide humanitaire aux personnes déplacées par des combats, autoriser les organisations non gouvernementales à se rendre sur place et à apporter l’aide nécessaire et, lorsque la situation est redevenue suffisamment sûre, faciliter le retour de ces personnes au plus vite;

d)Autoriser le Ministère de l’intérieur à mettre en place une procédure d’asile temporaire dans les provinces de Tak et de Mae Hong Son, empêcher tout mouvement politique ou toute utilisation du territoire thaïlandais comme base opérationnelle et empêcher les personnes de sortir des zones contrôlées pour travailler;

e)Renforcer les mesures de sûreté dans les zones d’asile temporaire afin d’empêcher les forces armées du Myanmar de venir opérer sur le sol thaïlandais, en violation de la souveraineté de la Thaïlande;

f)Élaborer un projet visant à établir des villages le long de la frontière du Myanmar avec les districts de Umphang, Pop Phra, Mae Sod, Mae Ramat et Tha Song Yang pour assurer à long terme la sécurité à la frontière dans le cadre d’une stratégie globale;

g)Autoriser les services du renseignement à suivre les mouvements des personnes déplacées par des combats, y compris ceux des étudiants du Myanmar, afin de les empêcher de commettre des actes susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux relations avec le Myanmar.

690.Le Gouvernement a pris les mesures ci-après pour traiter le problème des personnes déplacées par des combats:

a)Au début de 1995, les forces karens du Myanmar (DKBA) ont envahi et incendié la zone d’accueil du district de Tha Song Yang dans la province de Tak, dans les villages de Mae Ta Woh (Huay Ma Noke) et de Ka Moh Loe Koh, afin d’obliger les Karens qui vivaient là à retourner au Myanmar. Cette opération du DKBA constitue une violation de la souveraineté de la Thaïlande. La victoire du DKBA a fait que le nombre de personnes déplacées en raison du conflit est passé à plus de 90 000;

b)Le Conseil national de sécurité a organisé le 5 juillet 1995 une rencontre avec les organismes compétents et a arrêté les mesures ci-après (résolution du 22 juillet 1995):

−Réduire les zones d’accueil dans:

1)La province de Tak, district de Tha Song Yang, où les points d’accueil seraient réduits à deux dans les villages de Mae Lah et de So Gro contre un seul pour chacun des districts de Mae Ra Mat, Mae Sod et Pop Phra;

2)La province de Mae Hong Son, où il n’y aurait plus que deux points d’accueil dans le village de Baan Mae La Ma Luang du district de Sob Moei et dans le village de Baan Khun Mae Gong Kha dans le district de Mae Sarieng;

−Renvoyer chez elles les personnes déplacées par les combats en proposant au Gouvernement du Myanmar de les accueillir et en l’incitant à inviter les organisations internationales à se rendre sur place pour aider ces personnes à se réinstaller;

−Veiller au maintien de la sécurité en tenant des registres des personnes déplacées, en les contrôlant dans les zones désignées et en s’assurant du strict respect de la sécurité;

−Permettre aux ONG et aux organisations internationales de se rendre sur place.

691.Aujourd’hui, on assiste à une augmentation du nombre d’immigrés clandestins en provenance de République populaire de Chine, d’Inde, du Pakistan et de Sri Lanka qui viennent chercher du travail ou transitent par la Thaïlande pour se rendre illégalement dans des pays tiers; cette situation pose à la Thaïlande de gros problèmes de criminalité organisée ou internationale comme par exemple le trafic de drogues, la concussion, les enlèvements avec demande de rançon, le trafic de clandestins, la contrefaçon de documents ou encore la prostitution. Ces activités se traduisent par de la répression et des pertes d’emplois pour les Thaïlandais. Le Gouvernement a donc pris les mesures ci-après pour y remédier:

a)Application stricte de la loi sur l’immigration à l’égard des immigrés clandestins chinois;

b)Contrôle strict des demandes de visa émanant de ressortissants d’Inde, du Pakistan et de Sri Lanka aux postes de contrôle de l’immigration.

692.De l’exposé qui précède concernant les groupes minoritaires il ressort que l’aide et la protection que la Thaïlande apporte aux minorités sont une lourde charge dans le contexte actuel de ralentissement économique. La Thaïlande a fait beaucoup d’efforts pour traiter le plus favorablement possible chacun des groupes minoritaires dans un esprit humanitaire et en conformité avec le Pacte.

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