Nations Unies

CCPR/C/THA/Q/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 août 2016

Français

Original : anglais Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Thaïlande *

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Compte tenu du fait que l’État partie a indiqué dans son rapport périodique (voir CCPR/C/THA/2, par. 7) que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été incorporées dans le droit interne, préciser si le Pacte a force de loi dans l’État partie et donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux en ont directement appliqué les dispositions ou se sont appuyés sur celles-ci pour interpréter la législation nationale. Donner également des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour faire connaître le Pacte, notamment aux juges, aux procureurs et aux avocats.

Le Comité relève que l’État partie a retiré les déclarations qu’il avait faites concernant le paragraphe 5 de l’article 6 et le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte mais souhaiterait des informations sur les mesures prises en vue du retrait des déclarations se rapportant au paragraphe 1 de l’article 1,au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 20.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 9), indiquer si la Commission nationale des droits de l’homme et le Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter de leur mandat et si la procédure de sélection de leurs membres est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer également les mesures prises pour appliquer intégralement, rapidement et rigoureusement les recommandations de la Commission.

Décrire les mesures concrètes prises pour lutter contre l’impunité des violations récurrentes des droits de l’homme, enquêter sur celles commises par des acteurs étatiques et traduire en justice les responsables. Commenter les informations selon lesquelles le décret no 3/2558 et l’article 48 de la Constitution provisoire confèrent une impunité de fait aux militaires.

Non-discrimination et égalité (art. 2 (par. 1), 3, 26 et 27)

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 23), préciser quelles mesures ont été prises pour protéger les droits des travailleurs migrants et garantir la protection de ces personnes contre la discrimination, en droit et dans la pratique. Indiquer le nombre de plaintes reçues par le Bureau du Médiateur et le Bureau de la Commission nationale des droits de l’homme au cours de la période considérée et préciser si des enquêtes ont été menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées à la suite à des allégations de violations des droits fondamentaux de travailleurs migrants par leur employeur.

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour éliminer les comportements patriarcaux et les stéréotypes profondément enracinés sur les rôles et les responsabilités dévolus aux hommes et aux femmes dans tous les domaines. Décrire les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité des sexes et garantir la participation des femmes dans les différentes sphères de la vie publique, ainsi que leur représentation aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Indiquer si l’État partie envisage de relever l’âge du mariage, qui est actuellement fixé à 17 ans pour les garçons comme pour les filles et peut être abaissé à 13 ans pour les enfants agressés sexuellement qui épousent leur agresseur.

Décrire les mesures d’ordre législatif ou administratif qui ont été adoptées en matière de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris dans les domaines de l’emploi et de l’accès à l’éducation, ainsi que les décisions de justice récentes éventuellement rendues sur le sujet.

Violence à l’égard des femmes (art. 3 et 7)

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 12), donner des renseignements sur la mise en œuvre pratique et les effets de la loi relative à la protection des victimes de violence intrafamiliale, en particulier pour ce qui est de la réconciliation, du retrait des plaintes et de l’abandon éventuel des poursuites. Indiquer si cette loi érige en infraction le viol conjugal. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées au cours de la période considérée pour des actes de violence à l’égard de femmes, quelle qu’en soit la nature, en indiquant le nombre de déclarations de culpabilité, les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes. Préciser si les centres de crise polyvalents disposent de ressources financières suffisantes pour remplir leur mission.

États d’urgence (art. 4)

Indiquer les mesures prises pour garantir que les régimes d’état d’urgence respectent les dispositions du Pacte, tant pour ce qui est des motifs de leur mise en place que de la portée des dérogations instituées. Préciser si la dérogation au paragraphe 1 de l’article 4, notifiée le 8 juillet 2014 et levée le 1er avril 2015, est toujours en vigueur dans certaines provinces thaïlandaises et indiquer les autres articles auxquels il a été dérogé.

Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 (par. 3), 6 et 7)

Fournir des statistiques sur les affaires dans lesquelles la peine de mort a été prononcée pour des infractions liées au trafic de drogues. Donner également des précisions sur la nouvelle loi de lutte contre la corruption, qui étend la peine de mort prévue pour corruption dans la fonction publique aux agents d’États tiers. Indiquer s’il est envisagé d’instaurer un moratoire de jure ou de facto sur la peine de mort (voir CCPR/CO/84/THA, par. 14).

Décrire les mesures prises pour définir et réprimer les crimes de torture et de disparition forcée, conformément aux normes internationales. Donner également des informations sur :

a)Les allégations de recours illégal à la force et de violations du droit à la vie, en particulier de disparitions forcées, d’actes de torture et d’exécutions extrajudiciaires dont des agents de l’État se seraient rendus coupables, notamment durant l’état d’urgence dans les provinces frontalières du sud ;

b)Les mesures prises en vue de la création d’un mécanisme de contrôle externe indépendant qui serait chargé d’enquêter sur les allégations d’actes illégaux visant des membres des forces de l’ordre ;

c)Les mesures prises pour faire procéder à une enquête rapide et effective sur le cas de Kritsuda Khunasen, qui aurait été victime de détention forcée et d’actes de torture en mai 2014 et relâchée le 24 juin suivant par l’armée ;

d)Les mesures adoptées pour veiller à ce que les membres des forces de l’ordre se conforment aux dispositions des articles 6 et 7 du Pacte ;

e)Les dispositions prises pour prévenir les violations des droits de l’homme de la part d’agents de l’État, mener des enquêtes rapides et impartiales sur de tels actes, poursuivre les auteurs en justice et accorder une réparation adéquate aux victimes.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, traitement des personnes privées de liberté, droit à un procès équitable, et indépendance du pouvoir judiciaire (art. 7, 9, 10, 14 et 17)

Fournir des renseignements sur la Constitution provisoire promulguée par le Conseil national pour la paix et l’ordre ainsi que sur les décrets nos 3/2015, 5/2015 et 13/2016, en précisant en quoi ces derniers sont compatibles avec le Pacte, notamment ses articles 7, 9 et 10. Indiquer en particulier :

a)Si le décret no 13/2016 institue le droit d’habeas corpus conformément à l’article 9 du Pacte ;

b)Comment le décret no 13/2015, en vertu duquel les personnes arrêtées par les agents de prévention et de répression peuvent être détenues dans des lieux non officiels, peut être compatible avec le Pacte ;

c)Si le droit des détenus d’informer leurs proches de leur mise en détention et de consulter un avocat et un médecin dès leur arrestation est garanti ;

d)Ce qui justifie l’élargissement des pouvoirs de police de l’armée décidé en vertu du décret no 13/2015.

Préciser si les tribunaux militaires peuvent juger des civils et, dans l’affirmative, selon quelles procédures et dans quelles circonstances. Indiquer les mesures prises pour dessaisir les tribunaux militaires de toutes les affaires impliquant des civils et les confier aux juridictions civiles.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 19), donner des informations sur les mesures prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et les chefs communautaires contre le harcèlement, les représailles et les agressions. Commenter en particulier les informations indiquant que les autorités ont détenu arbitrairement des centaines de personnes ayant manifesté contre le coup d’État du 22 mai 2014, et que les personnes arrêtées ont souvent été détenues dans des lieux tenus secrets et privées du droit de consulter un avocat et de communiquer avec les membres de leur famille. Donner également des informations sur les placements en détention récemment ordonnés pour « comportement déviant » ou intégration dans un « programme de rééducation ». Commenter les informations selon lesquelles les personnes détenues pour « comportement déviant » font l’objet de restrictions sévères et se voient notamment interdire toute activité politique.

Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions de détention, notamment pour garantir un accès approprié aux soins de santé et à l’eau potable et séparer les prévenus des condamnés. Expliquer quelles politiques sont mises en œuvre pour protéger les détenus contre la violence et le harcèlement sexuel et indiquer si les allégations relatives à ce type de harcèlement font l’objet d’enquêtes effectives. Donner des informations sur les dispositions régissant le port d’entraves en milieu pénitentiaire et dans le quartier des condamnés à mort.

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. 8)

En ce qui concerne les informations communiquées par l’État partie dans son rapport (CCPR/C/THA/2, par. 64 et 65), fournir des données actualisées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées pour faits de traite depuis l’examen du rapport initial. Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (2008) afin, en particulier, de renforcer et d’appliquer efficacement les mécanismes appropriés visant à prévenir la traite, à repérer tôt les victimes, à les orienter et à leur apporter assistance et soutien. Indiquer les résultats obtenus par le Comité pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains et le Comité de coordination et de surveillance en matière de prévention et de répression de la traite des êtres humains.

Droits à la liberté d’expression et d’association et droit de réunion pacifique (art. 9, 17, 19, 21, 22 et 25)

Indiquer quand le projet de nouvelle constitution, rendu public en mars 2016, devrait être adopté et donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit publiquement débattu et permettre à tous les acteurs, notamment aux représentants de la société civile, aux membres des partis politiques et aux journalistes, d’exprimer leur vues sans craindre de subir des représailles ou d’être arrêtés. Commenter les informations selon lesquelles un projet de loi portant organisation d’un referendum constitutionnel restreint la liberté d’expression de personnes et de groupes de personnes sur le projet de constitution. Commenter, en particulier, l’arrêt rendu le 29 juin 2016 par la Cour constitutionnelle, dans lequel la Cour a considéré que l’article 61 de la loi sur le referendum constitutionnel, qui prévoit que toute personne critiquant la Constitution encourt une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement, est conforme à l’article 4 de la Constitution provisoire garantissant la liberté d’expression. Indiquer également les mesures prises pour assurer la conformité du projet de constitution avec le Pacte, en particulier en ce qui concerne le droit de voter et d’être élu.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 18), indiquer le nombre de poursuites pénales pour diffamation engagées au cours de la période considérée contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et d’autres acteurs de la société civile (art. 326 à 328 du Code pénal). Indiquer également les mesures prises pour veiller à ce que la loi relative à la cybercriminalité ne soit pas invoquée pour réprimer la liberté d’expression, en particulier dans les affaires de diffamation présumée. Indiquer également quelles garanties juridiques et institutionnelles ont été prises pour protéger les utilisateurs de courriels électroniques et de médias sociaux contre la surveillance du Gouvernement, qui peut constituer une atteinte arbitraire à leur droit à la vie privée.

Commenter les informations indiquant que le Gouvernement tenterait de restreindre la liberté d’expression des militants des droits de l’homme et que les décrets nos 7/2014 et 3/2015 ainsi que l’article 116 du Code pénal auraient été invoqués pour placer en détention des personnes ayant exprimé pacifiquement leurs opinions politiques. Commenter également les informations indiquant que le droit à la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique ont été sévèrement restreints depuis mai 2014 et que, par exemple, les manifestations publiques en lien avec les droits de l’homme et la démocratie ont été interdits.

Expliquer en quoi l’article 12 du décret no 3/2558, qui punit d’une peine d’emprisonnement les rassemblements politiques non autorisés de cinq personnes ou plus, est compatible avec le Pacte. Indiquer également les critères retenus pour l’autorisation des rassemblements politiques de cinq personnes ou plus et donner des exemples de rassemblements qui ont été interdits depuis l’adoption du décret no 3/2558 le 1er avril 2015, en précisant les raisons invoquées.

Commenter les informations indiquant que le nombre de personnes incarcérées pour crime de lèse-majesté a considérablement augmenté depuis le 22 mai 2014 et que des personnes ont été maintenues en détention avant jugement pendant de longues périodes tandis que leur libération sous caution était systématiquement refusée. Expliquer en quoi le crime de lèse-majesté, visé à l’article 112 du Code pénal, est compatible avec le Pacte, en particulier ses articles 9 et 19.

Traitement des étrangers et protection des enfants (art. 2, 7, 9, 10, 13, 24 et 26)

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 17), donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les non‑ressortissants, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier ceux originaires de Chine, du Myanmar, du Pakistan, de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam, exercent les droits qui leur sont conférés par le Pacte et à ce que la protection contre le refoulement soit garantie dans la pratique. Indiquer les mesures prises en vue de la création d’un mécanisme qui permette d’empêcher l’extradition, l’expulsion, le renvoi ou le retour forcé d’étrangers dans un pays où ils risqueraient d’être soumis à la torture ou à de mauvais traitements, notamment en établissant le droit à un examen judiciaire avec effet suspensif. Commenter les informations selon lesquelles des demandeurs d’asile rohingya et des victimes bangladaises de traite des êtres humains ont été refoulés. Commenter en outre les informations selon lesquelles 109 demandeurs d’asile ouïghours de sexe masculin et 4 000 réfugiés et demandeurs d’asile hmongs ont été extradés, respectivement vers la Chine et vers la République démocratique populaire lao, sans que leurs besoins en matière de protection aient été évalués et en violation du principe de non-refoulement.

Répondre aux allégations selon lesquelles des migrants et des demandeurs d’asile sans papiers seraient placés en détention pendant de longues périodes et, parfois, indéfiniment dans les centres de détention des services de l’immigration. Indiquer si les autorités ont effectivement recours à des mesures non privatives de liberté et si les migrants détenus ont la possibilité de contester leur placement en détention. Commenter les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile et les réfugiés sans papiers sont de plus en plus victimes de détention arbitraire.

Commenter les informations indiquant que des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile sont arrêtés, placés en détention ou expulsés pour entrée ou séjour clandestins dans le pays. Commenter également les informations selon lesquelles les enfants sont généralement séparés de leurs parents et placés dans les centres des services de l’immigration, où les conditions de détention sont pénibles et les enfants exposés à un risque d’abus sexuels. Détailler les mesures prises pour protéger les droits des enfants non accompagnés.

Commenter les informations selon lesquelles les conditions de détention dans les centres des services de l’immigration sont très pénibles – surpopulation, aération et lumière insuffisantes, mauvaises conditions d’hygiène, installations sanitaires inadéquates et accès insuffisant aux soins de santé.

Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie (voir CCPR/C/THA/2, par. 66 à 75), décrire les résultats obtenus grâce aux mesures adoptées pour abolir le travail des enfants. Donner, en particulier, des données actualisées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes diligentées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans les affaires relatives au travail des enfants depuis l’examen du rapport initial de l’État partie.

Apatridie (art. 2, 24 et 26)

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 22), décrire les effets de la loi de 2008 sur l’état civil et de l’application de ses dispositions relatives à l’enregistrement tardif des naissances, en particulier en ce qui concerne les enfants membres de minorités ethniques, y compris les minorités des hauts-plateaux, et les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. Préciser si l’enregistrement tardif d’une naissance est puni d’une amende. Indiquer également les mesures prises pour naturaliser les personnes apatrides nées sur le territoire de l’État partie et relevant de sa juridiction.

Droits des minorités (art. 27)

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (voir CCPR/CO/84/THA, par. 24), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les peuples autochtones soient effectivement consultés dans la prise de décisions concernant des questions qui ont une incidence sur leurs droits. Décrire également les mesures prises pour assurer le respect des droits des membres des minorités, notamment le droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre langue.