Nations Unies

CAT/C/TUN/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 janvier 2023

Original : français

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de la Tunisie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les allégations de torture et de mauvais traitements, les conditions de détention et la justice transitionnelle, en particulier le mandat de l’Instance vérité et dignité (par. 16, 28 et 38 a), respectivement). Au vu de la réponse reçue de l’État partie le 13 mai 2017et de la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales adressée à l’État partie en date du 20 août 2018, le Comité considère que les recommandations figurant aux paragraphes 16, 28 et 38 a) n’ont été que partiellement mises en œuvre.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour modifier l’article 101 bis du Code pénal de façon à se conformer strictement à la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention, en intégrant notamment la « punition » comme fin interdite pour infliger des actes de torture et en s’assurant que l’interdiction soit étendue aux douleurs et aux souffrances infligées pour tout motif de discrimination. Préciser également les mesures prises pour modifier l’article 101 quater du Code pénal afin d’éliminer les clauses d’exonération de peine pour les fonctionnaires publics ou assimilés qui dénoncent « de bonne foi » ces actes, et de veiller à ce que tout acte commis par un fonctionnaire public ou assimilé qui constitue une participation à un acte de torture ne reste pas impuni. Enfin, fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs seront tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, présenter les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues, y compris celles qui sont détenues pour des infractions liées à la sécurité nationale et au terrorisme, bénéficient, en droit et en pratique, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture, en particulier du droit d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des charges retenues contre elles et de leurs droits dans une langue qu’elles maîtrisent, d’être enregistrées dans les lieux de détention, de bénéficier sans délai des services d’un avocat, d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’être promptement soumises à un examen médical confidentiel effectué par un médecin indépendant, préférablement de leur choix, de pouvoir accéder à leur dossier médical sur demande, d’être présentées rapidement à un juge et de contester la légalité ou la nécessité de leur détention, conformément aux normes internationales. À cet égard, indiquer les mesures prises pour clarifier les conditions dans lesquelles commence la garde à vue et s’assurer que, conformément à la loi no 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale, la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. Préciser également les mesures prises pour garantir que toute personne détenue sera présentée devant une autorité judiciaire indépendante dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation afin d’assurer le contrôle des motifs du placement et du renouvellement de la garde à vue, et permettre que la légalité de la garde à vue soit susceptible d’un recours. Décrire les mesures prises pour surveiller régulièrement le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents publics. Fournir des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises contre des responsables de l’application des lois depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes privées de liberté de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales.

4.En référence aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour garantir que la législation et les pratiques de l’État partie relatives à l’état d’urgence et à l’état d’exception, en vigueur dans le pays depuis le 4 juillet 2015 et le 25 juillet 2021 respectivement, ainsi qu’à la lutte contre le terrorisme sont pleinement conformes à ses obligations découlant de la Convention. Plus spécifiquement, fournir des informations sur les efforts fournis pour réviser la loi organique no 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique no 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, afin : a) de définir strictement l’acte de terrorisme et de s’assurer que les dispositions législatives antiterroristes ne sont pas utilisées pour limiter les droits consacrés par la Convention ; et b) de réduire la durée de la garde à vue dans les cas de terrorisme, conformément aux normes internationales. Préciser également les mesures prises pour s’assurer que les personnes placées en garde à vue bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales, y compris l’accès à un avocat dès le début de l’enquête préliminaire, indépendamment du motif de la garde à vue, en modifiant notamment la loi no 2016-5 et en sanctionnant tout manquement à cette obligation. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un système de contrôle effectif et indépendant de l’enregistrement des personnes privées de liberté et sanctionner adéquatement les cas de falsification ou de destruction des registres afin d’éliminer toute forme de détention au secret. Indiquer également les mesures prises pour garantir la primauté du droit et le respect des droits intangibles consacrés dans la Convention durant l’état d’urgence et l’état d’exception, en ayant à l’esprit qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture. Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et sanctionner l’usage excessif de la force, les actes de torture ou de mauvais traitements, les arrestations et détentions arbitraires, l’usage abusif de l’assignation à résidence et les violations du droit à une procédure régulière et à un procès équitable dont l’incidence a prétendument crû durant l’état d’urgence et l’état d’exception. Enfin, préciser si l’État partie envisage de cesser la prorogation continuelle de l’état d’urgence et de mettre un terme à l’état d’exception.

5.Compte tenu de l’adoption de la loi organique no 2018-51 du 29 octobre 2018, relative à l’Instance des droits de l’homme appelée à remplacer le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indiquer les mesures prises pour formellement mettre en place cette instance et s’assurer de sa conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en garantissant notamment un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination de ses membres, et en la dotant des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine indépendance fonctionnelle et financière. Fournir également des données statistiques pour la période considérée sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ventilées par année, sexe du plaignant, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité. Préciser de quel service relève l’auteur présumé des actes en question. Indiquer si les plaintes ont été transmises à l’autorité chargée des poursuites et ont fait l’objet d’une enquête. Dans l’affirmative, préciser quelle en a été l’issue. Fournir également des informations sur les mesures que l’État partie a prises depuis 2016 pour donner suite aux recommandations du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir des données actualisées, ventilées par âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique et sexuelle, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer toute mesure prise pour incriminer explicitement le viol conjugal et ériger en infraction distincte la violence domestique, même si elle est non répétée, dans la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et pour décriminaliser l’adultère en amendant l’article 236 du Code pénal. Préciser si les textes d’application de la loi organique no 2017-58 ont été adoptés. Expliquer les mesures prises pour appliquer strictement la loi organique no 2017-58 et les dispositions du Code pénal pertinentes de façon à ce que tous les cas de violence envers les femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent réparation. Fournir des renseignements sur l’allocation de ressources humaines, techniques et financières pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et préciser si l’observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été mis en place. Fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer qu’il existe un nombre suffisant de refuges et de centres de consultation sans hébergement de bonne qualité, et veiller à leur répartition géographique équitable.

7.Fournir des renseignements à jour, ventilés par âge, sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir aussi des renseignements sur : a) les effets de la mise en œuvre de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période de 2018 à 2023, et de toute nouvelle loi ou mesure qui aurait été adoptée en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes ; b) les ressources humaines et techniques allouées à l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes ; c) les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à des recours utiles et obtiennent réparation ; d) les efforts de formation des membres des forces de l’ordre, notamment sur les normes relatives au repérage précoce des victimes de la traite et à leur orientation vers des services appropriés d’aide et de réadaptation ; e) les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à une assistance juridique, médicale et psychosociale adaptée pendant toute la durée de la procédure d’identification ; et f) la signature d’accords visant à prévenir et à combattre la traite des personnes avec les pays concernés.

Article 3

8.Fournir des renseignements sur les mesures prises pendant la période considérée pour garantir que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être torturé, y compris les personnes condamnées pour des infractions terroristes. Fournir des informations sur la procédure actuelle d’asile, de renvoi et d’extradition, notamment au regard des protections garanties aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux personnes extradées ou renvoyées pour éviter tout risque de refoulement. Présenter les mesures prises pour faire en sorte que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Décrire les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les personnes demandant l’asile en Tunisie, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, et faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.

9.Fournir des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, et fournir une liste des pays de renvoi. Indiquer également le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, en précisant quels États ont fourni ces assurances, quelles assurances ou garanties minimales sont exigées, et quels dispositifs ont été mis en place pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.À cet égard, commenter les allégations d’expulsion collective de migrants issus de pays d’Afrique subsaharienne, y compris des femmes enceintes et des enfants, de la Tunisie vers la Libye et fournir des informations sur les garanties mises en place pour éviter qu’ils soient soumis à la torture ou à des mauvais traitements.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Fournir des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Fournir des exemples.

Article 10

11.Fournir des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Fournir des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont offerts aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur cette méthode. Présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Fournir des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé.

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention, et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux renseignements reçus de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour : a) améliorer et agrandir les établissements pénitentiaires afin de remettre à niveau ceux qui ne sont pas conformes aux normes internationales ; b) répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention, notamment le manque d’hygiène, d’aération, de lits et de nourriture, dans les prisons et autres lieux de détention ; c) assurer la disponibilité des services médicaux, y compris des services psychiatriques, dans tous les lieux de détention ; et d) renforcer les activités de réinsertion et de réhabilitation dans les prisons. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale, notamment les mesures de substitution à la détention avant et après jugement. Fournir des données statistiques à jour et ventilées par sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Indiquer les mesures prises pour garantir le respect absolu de la durée maximale de détention provisoire définie à l’article 85 du Code de procédure pénale. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes et des personnes handicapées en détention, en tenant compte également de leur statut particulier, et préciser la législation et les politiques en vigueur en ce qui concerne la détention provisoire des groupes susmentionnés et le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation stricte entre prévenus et condamnés ainsi qu’entre adultes et mineurs dans tous les lieux de détention.

13.Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’isolement cellulaire se limite à une mesure de dernier recours et s’assurer que la période d’isolement cellulaire ne dépasse pas, en pratique, la limite de dix jours prévue par la loi. Fournir des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée et sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure. Indiquer si les autorités surveillent la violence entre les détenus, combien de plaintes ont été déposées ou enregistrées, si des enquêtes ont été menées et quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives qui ont été prises à cet égard.

14.En référence aux précédentes observations finales du Comité et aux rapports faisant état de cas de décès survenus en détention dans des circonstances suspectes qui n’ont toujours pas été élucidées par la justice, fournir des données statistiques sur les morts en détention, y compris les morts en garde à vue, survenues au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine nationale ou ethnique, nationalité de la victime et cause de la mort. Fournir des informations détaillées sur les enquêtes ouvertes à propos des décès en détention, le résultat de ces enquêtes, le nombre de décès attribués à des violences perpétrées par des agents de l’État ou par d’autres prisonniers, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation dans ces affaires. Indiquer les mesures prises pour empêcher que des faits analogues se reproduisent.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les visites de lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, en particulier le Bureau du Procureur, l’Instance nationale pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Comité international de la Croix-Rouge et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Indiquer les mesures prises par l’État partie en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Fournir des informations sur les efforts fournis pour assurer une surveillance adéquate par les procureurs des mesures adoptées par les agents de sécurité chargés de l’enquête. Préciser si des dispositifs de vidéosurveillance ont été installés dans tous les centres d’interrogatoire et de garde à vue, y compris ceux d’El Gorjani, d’El Aouina et de Bouchoucha, sauf dans les cas où cela risquerait d’entraîner une violation du droit des personnes au respect de la vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur conseil ou un médecin. Enfin, indiquer si les organisations non gouvernementales sont autorisées à effectuer des visites de lieux de détention pour vérifier que les droits des personnes privées de liberté sont respectés, et préciser si les mémorandums d’accord signés en décembre 2012 avec plusieurs organisations nationales de défense des droits humains sur les visites de prison ont été renouvelés.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour apporter les modifications nécessaires à la loi organique no 2013-43 du 23 octobre 2013, relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture, afin : a) de garantir le libre accès de l’Instance à tous les lieux de détention, y compris ceux placés sous la juridiction du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la défense ; b) de s’assurer que les membres de l’Instance sont nommés selon une procédure claire, transparente, participative et suivant des critères rendus publics ; c) de garantir l’indépendance de l’Instance, notamment en s’assurant que tous ses membres puissent exercer leurs fonctions à plein temps, de manière à éviter tout conflit d’intérêt réel ou perçu ; et d) de ne pas entraver l’accès des membres de l’Instance à certains lieux de détention en invoquant les intérêts de la défense nationale et de la sécurité, ou l’existence d’une catastrophe naturelle ou de « graves troubles » dans les lieux de détention en question. Fournir des informations sur les mesures prises pour allouer des ressources humaines, matérielles et financières adéquates à l’Instance afin de garantir son indépendance financière et opérationnelle et lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat.

Articles 12 et 13

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux renseignements reçus de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et usage excessif de la force enregistrées durant la période considérée, notamment pour ceux perpétrés par des agents de la police et de la garde nationale pendant la garde à vue, en particulier contre des personnes soupçonnées d’activité terroriste. Fournir des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées. Préciser si les décrets adoptés par le Ministère de l’intérieur garantissant l’impunité des agents de sécurité soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements ont été abrogés ou amendés. Fournir également des informations sur les mesures prises pour : a) transmettre sans délai les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements à un juge d’instruction afin que la victime puisse se constituer partie civile et participer activement à l’enquête ; b) garantir l’impartialité des enquêtes criminelles, notamment en rattachant la police judiciaire au Ministère de la justice et en s’assurant que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements sont immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ; c) veiller à ce que les autorités carcérales ne fassent pas obstacle à la soumission des plaignants à un examen médical, et à ce que les magistrats interrogent les médecins au sujet de leurs constatations ; et d) veiller à ce que les magistrats ouvrent une enquête de leur propre initiative chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour garantir que, en cas d’allégations de torture et de mauvais traitements, les juges d’instruction ordonnent sans délai qu’un examen médico-légal psychologique et physique du détenu soit fait et dénoncent immédiatement et systématiquement ces infractions au Procureur de la République, en conformité avec les articles 13 et 14 du Code de procédure pénale. Décrire les mesures prises pour s’assurer que les juges et le parquet prennent des mesures pertinentes chaque fois qu’ils ont des raisons de croire qu’une personne comparaissant devant eux peut avoir été soumise à la torture ou à la contrainte, y compris en engageant leur responsabilité en cas de manquement à leurs obligations. Commenter les allégations de graves atteintes à l’indépendance de la justice depuis la déclaration de l’état d’exception par le Président de la République, le 25 juillet 2021. En particulier, répondre aux préoccupations concernant : a) le décret-loi no 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, lequel remplace le précédent conseil et accorde de grandes prérogatives au Président de la République tant dans la désignation des membres du Conseil supérieur provisoire que dans la mise en œuvre de son mandat, notamment à travers un droit de regard sur l’évolution de carrière des magistrats, ycompris la possibilité de demander des limogeages ; b)le décret-loi no2022-35 du 1erjuin 2022, complétant le décret-loi no2022-11, qui accorde au Président de la République un pouvoir de révocation des magistrats qui commettraient des actes « de nature à compromettre la réputation du pouvoir judiciaire, son indépendance ou son bon fonctionnement » ; et c)larévocation, le 1erjuin 2022, de 57magistrats et la campagne de diffamation présumée à l’encontre de plusieurs magistrats figurant sur la liste des limogés. Commenter également les informations selon lesquelles la nouvelle Constitution tunisienne adoptée le 25 juillet 2022 affaiblirait l’indépendance de la justice. Expliquer les mesures prises pour renforcer la protection des juges et des procureurs contre toute forme de pressions politiques, d’intimidation et de harcèlement, afin de garantir leur autonomie, leur indépendance et leur impartialité pleines et entières. Enfin, indiquer si l’État partie envisage de finaliser la mise en place de la Cour constitutionnelle et d’apporter les modifications nécessaires à la loi organique no 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, de manière à garantir la diversité, l’indépendance et l’impartialité des membres de la Cour, ainsi que sa crédibilité auprès du public, à s’assurer que les membres de la Cour possèdent les compétences et connaissances nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière efficace, individuellement et collectivement, à mieux définir les conditions de leur destitution, et à permettre à tout individu, en cas de violation de ses droits, d’accéder à la Cour pour soulever des questions de constitutionnalité des lois.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements dans tous les lieux de détention. Indiquer les mesures prises afin de garantir le principe du secret des échanges entre l’avocat et son client. Décrire les efforts fournis pour établir un système de protection des victimes de torture, des témoinset des autres personnes intervenant au nom de la victime, afin de les protéger contre toute forme de représailles, et préciser si des mesures pénales et disciplinaires ont été prises contre les auteurs de mesures de rétorsion.

20.Décrire les mesures prises pour lutter contre l’usage excessif de la force par les forces de sécurité intérieure, y compris les exécutions extrajudiciaires. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour modifier la législation en vigueur régissant l’usage de la force, en particulier de la force létale, afin de la rendre conforme à la Convention et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si des formations obligatoires sont régulièrement offertes aux forces de sécurité afin de s’assurer qu’elles appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force, lors du contrôle de manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’obligation de rendre des comptes. Fournir des données pour la période considérée, ventilées par type d’infraction et autorité chargée de l’enquête, sur les plaintes déposées, les enquêtes et les poursuites ouvertes, et les condamnations et sanctions prononcées, ainsi que les réparations obtenues par les victimes ou leur famille concernant l’usage excessif de la force et les exécutions extrajudiciaires.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, et compte tenu des informations selon lesquelles le nombre de civils, y compris des politiciens, un journaliste et deux avocats, déférés devant les tribunaux militaires a fortement augmenté depuis la déclaration de l’état d’exception, préciser le caractère des infractions pour lesquelles les civils ont été jugés par des tribunaux militaires. Indiquer les mesures prises pour modifier l’article 22 de la loi no 82­70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ainsi que l’article 91 du Code de justice militaire, afin d’éliminer cette pratique. Décrire aussi les mesures prises afin d’exclure la compétence de la juridiction militaire pour connaître des affaires dans lesquelles des violations des droits humains et des infractions commises contre des civils sont imputées à des membres des forces de sécurité intérieure et à des militaires.

Article 14

22.Fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

23.En référence aux précédentes observations finales du Comité et aux renseignements reçus de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi, fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les plaintes portant sur des violations graves des droits humains soumises à l’Instance vérité et dignité sont transférées à une autorité d’enquête indépendante et font l’objet, dans un délai raisonnable, d’une enquête approfondie et impartiale. Indiquer si le rapport final de l’Instance vérité et dignité a été publié au Journal officiel de la République tunisienne et si un plan d’action et des stratégies de mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport ont été adoptés. Décrire les mesures prises pour s’assurer que tous les auteurs de graves violations des droits humains commises pendant la période couverte par la loi organique no 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Eu égard à la reconnaissance du caractère de jus cogens de l’interdiction de la torture, indiquer les mesures prises pour garantir que les actes de torture commis avant 1999 font l’objet de poursuites pour des infractions passibles de peines reflétant la gravité du crime. Préciser les mesures prises pour garantir le droit des victimes d’exercer des recours judiciaires, indépendamment des recours disponibles au sein de l’Instance vérité et dignité et des chambres criminelles spécialisées. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour s’assurer que les entités publiques coopèrent avec les chambres criminelles spécialisées, assurer une gestion adéquate des magistrats et lutter contre toute tentative d’entrave du travail de ces chambres. Décrireles mesures prises pour s’assurer que les victimes de violations graves des droits humains visées par la loi no 2013-53 obtiennent une réparation adéquate et sont indemnisées rapidement et équitablement. Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention, notamment dans les affaires M ’ Barek c. Tunisie et Jaïdane c. Tunisie.

Article 15

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour faire respecter strictement l’article 155 du Code de procédure pénale afin de s’assurer que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve contre l’accusé. En particulier, indiquer les mesures prises pours’assurer qu’en cas d’allégations de torture, il revienne à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues par la contrainte, et adopter les mesures législatives nécessaires pour permettre la révision des procès au motif qu’ils auraient été prononcés sur la base d’aveux extorqués par la torture. Fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les enquêtes pénales sont axées sur des éléments objectifs de preuve et non sur les aveux des personnes accusées, afin de réduire le risque que celles-ci subissent des actes de torture ou de mauvais traitements.Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

25.Fournir des renseignements sur les mesures législatives prises pour limiter les crimes passibles de la peine de mort aux crimes les plus graves impliquant des meurtres intentionnels, conformément aux normes et instruments juridiques internationaux. Décrire les actions entreprises pour commuer les peines des détenus actuellement dans le couloir de la mort en peines de réclusion et s’assurer que les conditions de détention des prisonniers condamnés ne constituent pas des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en prenant des mesures immédiates pour renforcer les garanties juridiques fondamentales et le droit à une procédure régulière dans toutes les phases de la procédure judiciaire, quelles que soient les infractions commises. Indiquer si l’État partie envisage la possibilité de revoir sa politique en vue d’abolir la peine de mort en droit et en pratique, ou de formaliser le moratoire de facto en vigueur sur la peine de mort. Fournir des informations pour la période considérée sur le nombre précis de condamnations à mort prononcées, les tribunaux concernés et les crimes pour lesquels ces condamnations ont été prononcées.

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour abroger l’article 230 du Code pénal, qui criminalise les relations consenties entre adultes du même sexe, et s’assurer que l’article 226 du Code pénal réprimant l’outrage public à la pudeur n’est pas utilisé comme prétexte pour harceler, arrêter, détenir ou poursuivre les minorités sexuelles. Expliquer les mesures prises pour interdire les examens médicaux intrusifs qui n’ont aucune justification médicale et ne peuvent être consentis de manière libre et éclairée par les personnes qui les subissent, et qui seront, de ce fait, poursuivies en justice.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, répondre aux allégations de harcèlement, d’intimidation, de détention arbitraire et de poursuite judiciaire pour des infractions définies en des termes vagues de défenseurs des droits humains, de journalistes, d’opposants politiques, de représentants de la société civile, de blogueurs et d’artistes critiques de l’action gouvernementale. Indiquer les mesures prises pour garantir la protection efficace de ces groupes contre les menaces et les attaques auxquelles ils peuvent être exposés en raison de leurs activités. Fournir des données statistiques pour la période considérée sur le nombre de plaintes relatives à ces violations, les résultats des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes et les sanctions prononcées.

Autres questions

28.Fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits humains en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier au regard de la Convention. Indiquer également quelle formation est fournie aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, fournir des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Fournir en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que des foyers pour personnes âgées, des hôpitaux ou des établissements pour personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Fournir des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.