Nations Unies

CED/C/UKR/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

14 octobre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Ukraine en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Communiquer des informations sur les mécanismes permettant de traiter les demandes d’action en urgence transmises par le Comité en application de l’article 30 de la Convention et de donner suite aux recommandations et aux demandes de mesures conservatoires et de mesures de protection adressées par le Comité (art. 30).

2.Indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.

3.Décrire les compétences du Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien en ce qui concerne la Convention et les activités menées à cet égard. Indiquer si, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, le Commissaire a reçu des plaintes relatives à des disparitions forcées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises et leurs résultats. Indiquer également ce qui a été fait pour que le Commissaire dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, notamment celles de mécanisme national de prévention.

4.Eu égard aux paragraphes 7 et 8 du rapport, donner des informations plus détaillées sur le contenu, la portée et l’application de la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières. Préciser si cette loi s’applique à tous les cas de disparition, notamment forcée et quels que soient le moment, le lieu et les circonstances de la disparition.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Préciser si le Registre unifié des personnes disparues en raison de circonstances particulières est pleinement opérationnel, les types d’informations qu’il contient et si ces informations permettent de distinguer les cas de disparition forcée de ceux pour lesquels tous les éléments de l’article 2 de la Convention ne sont pas réunis. Indiquer les mesures prises pour : a) faire en sorte que les informations pertinentes sur tous les cas présumés de disparition soient rapidement inscrits dans le Registre et dûment mises à jour ; b) comparer et consolider les informations contenues dans le Registre avec les renseignements sur les personnes disparues détenus par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données ADN. Le Registre ne portant que sur les cas de disparition en raison de circonstances particulières, indiquer ce qui a été fait pour que tous les cas de disparition, quelles que soient les circonstances, soient inscrits dans le Registre ou dans une autre base de données particulière (art. 1er, 3, 12 et 24).

6.Donner des informations statistiques à jour, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur :

a)Le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date et le lieu de la disparition et combien de ces personnes ont été retrouvées ;

b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes décrits à l’article 3 de la Convention (art. 1er, 3, 12 et 24).

7.Indiquer si la législation interne interdit expressément l’invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. Préciser si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, la législation nationale prévoit la possibilité de déroger à certains des droits ou des garanties procédurales, y compris des garanties judiciaires, consacrés par la législation interne ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Ukraine est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, énumérer les droits et les garanties procédurales auxquels il est possible de déroger et indiquer dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions légales et pour quelle durée il est permis de le faire. Indiquer également si les mesures que l’État partie a pu prendre en ce qui concerne les situations d’urgence, telles que celles qui sont liées au conflit armé ou à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).

8.Décrire les efforts faits pour enquêter sur les disparitions forcées qui auraient été commises par des militaires et des membres des forces de l’ordre ukrainiennes, notamment les services de sécurité, depuis le début du conflit armé en 2014 et après l’instauration de la loi martiale en 2022, ainsi que les résultats obtenus, pour traduire les responsables de tels actes en justice et pour accorder une réparation intégrale aux victimes. À cet égard, donner des informations sur le nombre de cas de disparition forcée signalés dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, les enquêtes menées et leurs conclusions, notamment le nombre de procédures pénales engagées, le nombre d’auteurs présumés accusés et leur affiliation, ainsi que les peines prononcées (art. 1er, 2, 12 et 24).

9.Compte tenu de la résolution 68/262 de l’Assemblée générale sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, indiquer les dispositions prises par l’État partie pour que la Convention s’applique dans les zones qui ne sont pas sous son contrôle. À cet égard, préciser les mesures prises pour réunir des informations sur les violations de la Convention commises dans ces zones, ainsi que l’identité des auteurs présumés. Commenter également les allégations concernant la disparition de fidèles et de membres du clergé de l’Église orthodoxe ukrainienne, tels que l’archiprêtre Viktor Talko (Borodianka) et l’archimandrite Lavr (Berezovsky), et fournir des renseignements sur les recherches et les enquêtes menées à ce sujet, ainsi que sur leurs conclusions (art. 1er à 3, 12 et 24).

10.Indiquer si disparitions signalées dans le contexte de traite des personnes, d’adoptions illégales ou de mouvements migratoires ou de déplacements massifs en raison du conflit armé pourraient être qualifiés de cas de disparitions forcées. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les auteurs de ces actes en justice, et accorder une réparation intégrale aux victimes (art. 1er à 3, 12, 24 et 25).

11.Eu égard au paragraphe 19 du rapport, expliquer pourquoi le crime de disparition forcée est considéré comme une infraction mineure et indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. Donner des renseignements sur les mesures prises pour ériger la disparition forcée en crime contre l’humanité dans la législation nationale. Préciser si la législation interne prévoit les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes visées à l’article 7 (par. 2) de la Convention. Si tel n’est pas le cas, indiquer les dispositions prises pour intégrer ces circonstances dans le droit interne (art. 2, 4, 5 et 7).

12.À la lumière de l’article 146-1 (par. 2) du Code pénal, décrire les mesures prises pour inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs, tel que prévu à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention. Indiquer si la législation nationale interdit expressément d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une disparition forcée (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale(art. 8 à 15)

13.Indiquer si un délai de prescription est appliqué dans les cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, préciser si le délai de prescription de l’action pénale : a) est de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime ; et b) commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée compte tenu de son caractère continu. Décrire également les mesures prises pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).

14.Indiquer si la législation nationale établit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 et 2) de la Convention (art. 9).

15.Décrire les mesures prises pour garantir : a) un procès équitable à toute personne jugée pour une infraction de disparition forcée ; et b) l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Indiquer quelles autorités sont chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, et préciser le mandat, la composition et les activités de ces autorités, les pouvoirs, les ressources et les compétences spécialisés qu’elles possèdent pour s’acquitter efficacement de leur mission. Décrire les mesures prises pour assurer efficacement la coordination, la coopération et l’échange de données entre ces autorités (art. 11, 12 et 24).

16.Indiquer : a) si la législation interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un agent de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pour toute la durée de celle-ci ; b) s’il existe des mécanismes permettant de s’assurer que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12).

17.Décrire les mécanismes et les dispositions législatives permettant d’assurer la protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à une enquête concernant une disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite (art. 12).

18.Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, préciser si l’infraction de disparition forcée est couverte par ces accords. Préciser également si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaire, au sens des articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention (art. 13 à 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

19.Indiquer si la législation nationale interdit expressément d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque par conséquent d’être soumise à une disparition forcée. En outre :

a)Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre desdites procédures pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ;

b)Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition et, dans l’affirmative, préciser quelle est l’autorité à saisir et la procédure à suivre, et si le recours a un effet suspensif (art. 16).

20.Décrire les mesures prises pour que personne ne soit soumis à une détention secrète ou détenu dans des lieux de détention non officiels. Commenter les allégations selon lesquelles des détenus accusés de crimes liés au conflit armé dans l’est de l’Ukraine ont été temporairement privés de liberté dans des lieux de détention secrets, notamment à Kharkiv entre 2014 et 2016. À cet égard, décrire : a) les enquêtes menées et leurs conclusions, y compris le nombre de lieux de détention secrets recensés ; b) les peines prononcées contre les responsables ; c) les réparations accordées aux victimes (art. 17).

21.Eu égard aux paragraphes 29 à 33 du rapport, décrire les mesures prises pour que les dispositions qui y sont énumérées soient dûment appliquées, afin de garantir dans la pratique que les personnes privées de liberté aient, dès le début de leur détention et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, la possibilité de contacter un avocat ; qu’elles puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention ; qu’elles puissent, lorsqu’elles sont ressortissantes d’un pays étranger, communiquer avec leurs autorités consulaires. À cet égard, commenter les préoccupations exprimées par le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a indiqué que « le droit d’informer de sa détention un membre de sa famille ou une autre personne de son choix n’[était] pas toujours respecté dans la pratique » et « les détenus n’[avaient] pas toujours accès en permanence à un avocat » (art. 17).

22.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne privée de liberté, y compris en garde à vue, et, en cas de soupçon de disparition forcée, la personne privée de liberté se trouvant dans l’incapacité de l’exercer elle-même, à toute personne ayant un intérêt légitime, le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale (art. 17).

23.Communiquer des informations sur les registres ou dossiers officiels de personnes privées de liberté qui sont tenus dans tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit leur nature, notamment les centres de détention provisoire et temporaire, les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale et les centres d’aide sociale, ainsi que les centres placés sous l’autorité des services de sécurité ukrainiens. Préciser si tous ces registres et dossiers comportent tous les éléments visés à l’article 17 (par. 3) de la Convention, sont immédiatement et dûment remplis après tout type de privation de liberté et systématiquement mis à jour, notamment en cas de transfert d’un établissement à un autre, et préciser si toutes les personnes qui ont un intérêt légitime se voient garantir un accès effectif à ces informations, comme le prévoit l’article 18 de la Convention. Indiquer s’il y a eu des plaintes concernant des retards ou des manquements dans l’enregistrement d’une privation de liberté ou de toute information pertinente. Dans l’affirmative, décrire les procédures engagées, les sanctions imposées et les autres mesures adoptées (art. 17 à 20 et 22).

24.Indiquer si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense ou prévoit de dispenser régulièrement une formation portant précisément sur la Convention aux agents de la force publique (civils et militaires), au personnel médical, aux agents de l’État et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

25.Eu égard au paragraphe 14 du rapport, indiquer si la législation nationale prévoit une définition de la victime qui englobe non seulement les proches de la personne disparue, mais également toute autre personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. À cet égard, préciser quels sont les droits des victimes de disparition forcée en dehors du droit de prendre connaissance du dossier de la procédure pénale relatif à l’infraction commise. Indiquer également si le droit interne prévoit expressément le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité (art. 24).

26.Préciser si le droit interne prévoit un mécanisme complet d’indemnisation et de réparation conforme à l’article 24 (par. 4 et 5) de la Convention. Eu égard aux paragraphes 66 à 69 du rapport, indiquer qui est chargé, en application de la législation interne, d’accorder une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée ; si l’obtention d’une indemnisation ou d’une réparation est subordonnée à l’existence d’une déclaration de culpabilité ; si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps. Indiquer en outre la proportion de victimes de disparition forcée qui ont obtenu réparation depuis l’entrée en vigueur de la Convention et le type de réparation reçue (art. 24).

27.Décrire les procédures mises en place pour rechercher et libérer les personnes disparues et, en cas de décès, identifier et restituer leurs restes, et donner des informations sur les délais, protocoles et procédures observés. À cet égard, décrire les initiatives menées pour rechercher, localiser et, en cas de décès, identifier les personnes disparues depuis l’entrée en vigueur de la Convention, y compris dans les zones qui ne sont pas actuellement sous le contrôle de l’État partie, et indiquer les résultats obtenus. Commenter les informations reçues par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires concernant l’existence de tombes anonymes des deux côtés de la ligne de contact et indiquer : a) les mesures prises pour que tous les charniers et toutes les fosses communes soient recherchés, localisés et préservés ; b) le nombre de charniers et de fosses communes localisés, y compris le nombre de dépouilles trouvées dans chacun d’entre eux et la proportion des personnes qui ont été identifiées ; c) les enquêtes menées et leurs conclusions, y compris les poursuites engagées contre les auteurs présumés et les peines prononcées ; d) les efforts faits pour tenir les proches informés du déroulement et des conclusions de l’enquête, ainsi que du sort de la personne disparue (art. 24).

28.Décrire les mesures prises pour que la recherche d’une victime présumée de disparition forcée soit lancée d’office, dès que les autorités compétentes sont informées de la disparition, et que cette recherche se poursuive jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue ; indiquer quelle est l’efficacité de ces mesures. Eu égard aux paragraphes 44 et 45 du rapport, décrire les mesures prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, et pour créer des bases de données ADN nationales en vue d’identifier les victimes de disparition forcée. S’il n’existe pas de base de données de ce type, expliquer comment sont identifiés les restes des personnes (art. 24).

29.Compte tenu des informations que le Comité a reçues concernant les modifications apportées en 2022 à la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, au titre de laquelle l’Ukraine a créé la fonction de Commissaire aux personnes disparues et supprimé la Commission sur les personnes disparues dans des circonstances particulières, donner des renseignements détaillés sur ces modifications et, en particulier, sur :

a)La procédure de nomination du Commissaire et de définition de son mandat ;

b)La composition, les compétences et le fonctionnement des groupes de recherche (en précisant s’ils sont déjà opérationnels) ;

c)Toute mesure prise pour que le Commissaire puisse traiter tous les cas de personnes disparues, quelles que soient les circonstances de la disparition ;

d)Les mesures prises pour que le Commissaire dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat ;

e)La manière dont le Commissaire assure la coordination entre les autorités de l’État autorisées à enregistrer et à rechercher les personnes disparues ;

f)Les activités menées par l’ancienne Commission et par le Commissaire et les résultats de ces activités, en particulier le nombre de personnes victimes de disparition forcée qui ont été retrouvées et, en cas de décès, identifiées, ainsi que l’identité des auteurs et le lieu où se trouvaient les personnes (art. 24).

30.Communiquer des informations sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)

31.Indiquer si la législation nationale incrimine expressément les comportements décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention et, dans la négative, si l’État partie envisage d’adopter une telle législation. Indiquer également si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour localiser ces enfants et poursuivre et condamner les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts. Indiquer en outre si des plaintes pour enlèvement d’enfants ont été déposées concernant des zones qui ne sont actuellement pas sous le contrôle de l’État partie et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises à cet égard (art. 25).

32.Préciser si le droit interne prévoit des procédures judiciaires permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption, tout placement ou toute mise sous tutelle d’enfants ayant pour origine une disparition forcée. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas été mises en place, indiquer si des mesures ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).