Nations Unies

CMW/C/GUY/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

19 mai 2016

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu rapport initial du Guyana *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

c)Les mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation, et notamment la loi sur les étrangers et la loi de 1930 sur l’expulsion des personnes jugées indésirables, en pleine conformité avec les dispositions de la Convention ;

d)L’existence et le champ d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention, en particulier avec le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Suriname et le Venezuela (République bolivarienne du). Préciser en quoi de tels accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de rétention, de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants guyaniens à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant des accords bilatéraux et multilatéraux.

Fournir des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, notamment le programme « remigrant », en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre et les résultats obtenus.

Fournir des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette instance, et sur les ressources qui lui sont allouées en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de travail et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études et des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour établir un système de collecte de données cohérent et se prêtant à des comparaisons croisées sur ces questions, y compris sur les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale des droits de l’homme, comme prévu par l’article 212 de la Constitution guyanienne, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Fournir aussi des renseignements sur les mécanismes de plainte et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, offerts par cette institution et préciser si celle-ci effectue des visites dans les centres de rétention pour migrants, s’il en existe. Préciser en outre de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose cette institution et quelles activités sont organisées par l’État partie afin de sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines et rurales, aux services offerts en particulier par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de ladite institution.

Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention, et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des médias, des représentants de la société civile et des représentants de l’État, y compris des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire, au sein de l’État partie. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir les programmes de formation aux droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment la sensibilisation aux questions de genre et aux droits de l’enfant, à l’intention des agents de l’État qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu de travail, ainsi que la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants. Décrire également les mesures qui ont été prises pour promouvoir les programmes de formation aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés ou placés en centres de rétention pour migrants, placés en détention en attendant d’être jugés ou détenus de toute autre manière, ou qui sont visés par une mesure d’expulsion ou de rapatriement.

Fournir des renseignements sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si, et selon quelles modalités, les représentants des organisations de la société civile ainsi que d’autres parties prenantes ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur les mesures visant à protéger les travailleurs migrants des abus et de l’exploitation sur le lieu de travail.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et si elles ont été invoquées directement devant les tribunaux. Le cas échéant, fournir des exemples. Donner en outre des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris de travailleurs en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe ;

c)L’assistance juridique éventuellement accordée ;

d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations ; et

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution de 2003 et la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique et sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner aussi des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie afin de garantir la non-discrimination en droit et en fait. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation relative à l’immigration, y compris la loi sur l’expulsion des personnes jugées indésirables, soit conforme au principe de non-discrimination et à ce que ce principe soit mis en œuvre.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier ceux qui travaillent dans les secteurs minier, agricole et forestier. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, impliquant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, notamment dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention no 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le travail forcé (1930) et la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957).

Décrire de façon détaillée les mesures prises pour enquêter sur les plaintes de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité mettant en cause des membres des forces de police, y compris les allégations d’extorsion et de détention arbitraire, concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Indiquer le nombre de plaintes reçues et ayant donné lieu à une enquête au cours des trois dernières années et préciser combien de membres des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations dans ce domaine ainsi que la nature des charges retenues contre eux et les peines qui leur ont été imposées.

Articles 16 à 22

Préciser si les migrants dans l’État partie peuvent être placés en rétention en raison de leur statut migratoire et indiquer la manière dont l’État partie met en œuvre l’article 8 de la loi sur l’expulsion des personnes indésirables. Décrire les garanties d’une procédure régulière qui existent dans les situations où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille font l’objet d’une enquête, sont arrêtés, détenus ou expulsés pour des infractions pénales et des infractions administratives, y compris en rapport avec l’immigration. Fournir des informations détaillées sur les centres de rétention pour migrants, les conditions de rétention des travailleurs migrants et les efforts engagés pour améliorer ces conditions. Indiquer également si l’État partie a mis en place des mesures de substitution à la rétention pour les questions liées à l’immigration.

Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie, s’agissant notamment de l’abrogation de l’article 9 de la loi sur l’immigration et de l’article 11 de la loi sur l’expulsion des personnes indésirables, pour s’assurer que la migration irrégulière n’est pas considérée comme une infraction, conformément à l’observation générale no 2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans les procédures administratives ou pénales, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un défenseur et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils ont accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel. Donner aussi des renseignements sur les garanties d’une procédure régulière en cas d’expulsion du pays ou de refus d’entrée dans le pays.

Article 23

Donner des informations détaillées sur le rôle joué par les ambassades et les consulats de l’État partie pour ce qui est d’aider et de protéger les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de rétention ou d’expulsion. Indiquer si une assistance juridique leur est accordée lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention sont violés, notamment en cas de rétention et d’expulsion. Fournir des informations sur les politiques et les pratiques de l’État partie à cet égard.

Articles 25 à 30

Indiquer si la législation et la réglementation du travail relatives à la rémunération et aux conditions d’emploi (par exemple, heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, résiliation d’un contrat de travail et salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951) et la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), et si les droits du travail dont jouissent les nationaux de l’État partie s’appliquent dans les mêmes conditions aux travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et en pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’un accès aux services médicaux, y compris aux soins médicaux d’urgence. Indiquer en outre si les enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, peuvent accéder à l’éducation sur un pied d’égalité avec les enfants guyaniens.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des enfants de travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir leur nationalité d’origine reconnue dans la législation et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les naissances d’enfants de migrants étrangers soient enregistrées dans l’État partie.

Articles 31 à 33

Décrire les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou s’apprêtent à s’y rendre aient accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, notamment à des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées ainsi que sur les lois applicables et la législation en vigueur.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

Fournir des renseignements au Comité sur les mesures qui ont été prises pour informer pleinement les travailleurs migrants et les membres de leur famille, avant leur départ, de l’ensemble des conditions applicables à l’entrée et au séjour dans le pays d’émigration, ainsi qu’aux activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer, et de la législation et des lois applicables dans l’État d’origine et dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution gouvernementale est chargée de fournir ces informations et si des politiques, des lois ou des programmes coordonnés ont été mis en place pour assurer la transparence et la responsabilité dans ce processus.

Article 40

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

Article 41

Donner des renseignements sur les dispositions prises par l’État partie pour faciliter l’exercice par ses ressortissants résidant et travaillant à l’étranger de leur droit de voter et d’être élu à une charge publique dans l’État partie. Fournir en outre des informations concernant l’impact de la double nationalité sur le droit de voter et le droit d’être élu à une charge publique dans l’État partie.

Article 44

Indiquer si des mesures ont été prises pour protéger l’unité des familles de travailleurs migrants et pour faciliter la réunion de ces travailleurs avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants. Donner également des informations sur les mesures prises pour offrir aux conjoints étrangers de citoyens guyaniens un droit à la citoyenneté et garantir qu’ils ne soient pas expulsés vers leur pays d’origine.

Articles 46 à 48

Fournir des renseignements sur les politiques mises en place pour faciliter l’envoi de fonds, ainsi que sur le cadre juridique applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 64

Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, afin de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris par le biais d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et programmes. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre d’atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir également des informations sur les accords de la Communauté des Caraïbes en ce qui concerne les travailleurs migrants. Indiquer aussi si l’État partie envisage de ratifier l’Accord de résidence, conclu en 2002 par les États membres du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et, s’il l’a déjà fait, préciser les mesures adoptées pour le mettre en œuvre.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les migrations irrégulières de nationaux de l’État partie, notamment par le biais d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux destinés à renforcer les migrations légales, et de campagnes visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser ses nationaux, y compris les enfants, aux dangers de la migration irrégulière, ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre de migrants en situation irrégulière. Donner également des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, lorsqu’ils rentrent, à se réinstaller et se réinsérer dans la vie économique et sociale de l’État partie.

Article 67

Fournir des renseignements sur les programmes de coopération mis en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés aux fins du retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie lorsqu’ils décident d’y retourner ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Donner des informations sur les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réinsertion dans l’État partie.

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des enfants migrants et les protéger contre toute forme d’exploitation, s’agissant en particulier des enfants non accompagnés dans l’État partie. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour éviter que les enfants effectuent des travaux dangereux, conformément à la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999), et pour renforcer le système d’inspection du travail.

Article 68

Fournir des informations sur les activités menées en collaboration avec les pays de transit et de destination en vue d’assurer la sécurité à l’étranger des travailleurs migrants de l’État partie, y compris des enfants migrants, qu’ils soient accompagnés ou non, lorsqu’ils transitent par un pays tiers et lorsqu’ils arrivent dans le pays de destination.

Fournir des informations sur les mesures prises, notamment par le biais de la coopération internationale avec les pays d’origine, de transit et de destination, et les ressources humaines et financières correspondantes que l’État partie consacre pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Indiquer par ailleurs au Comité les mesures qui ont été prises pour assurer la mise en œuvre efficace de la loi relative à la traite des personnes de 2005, et pour veiller à ce que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et sanctionnés. Donner également des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2016-2017.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour aider et protéger les victimes de la traite des êtres humains, par exemple en protégeant l’identité des victimes et en leur fournissant une aide physique, psychologique et sociale afin qu’elles puissent se rétablir, y compris des solutions à long terme, et sur les mesures prises pour garantir que les victimes aient accès à la justice et à des voies de recours. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des êtres humains et sur le nombre de cas de traite signalés, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs.

Fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que sur les ressources correspondantes, y compris des ressources humaines et financières, allouées par l’État partie, pour prévenir et combattre le trafic illicite de migrants mises en place par des groupes criminels organisés. Fournir également des renseignements sur les mesures prises en vue d’adopter des lois et des politiques spécifiques en la matière, conformément au Protocole de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Section II

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les lois, les projets de lois et leurs règlements respectifs ;

b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, y compris les Conventions de l’OIT no 97 sur les travailleurs migrants (révisée) (1949), no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (1975), et no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir des données statistiques ventilées et des renseignements qualitatifs, s’il en existe, pour les trois dernières années, sauf indication contraire, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance du Guyana depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants en détention au Guyana et les travailleurs migrants guyaniens détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont relatives à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les envois de fonds de ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

f)Les cas signalés de traite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but de la traite) ;

g)Les cas signalés de trafic illicite de migrants, les enquêtes, les poursuites et les peines infligées aux auteurs (ventilées par sexe, âge, nationalité et but du trafic) ;

h)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Guyana et aux Guyaniens travaillant à l’étranger ou en transit dans un État tiers.

Fournir des informations supplémentaires sur toute avancée importante enregistrée et les mesures que l’État partie considère comme prioritaires en vue de mettre en œuvre la Convention en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris l’éventualité de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications d’États parties, ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications individuelles.

Soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas excéder 42 400 mots.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.