Nations Unies

CMW/C/GUY/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

22 mai 2018

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Guyana *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Guyana à ses 381e et 382e séances (voir CMW/C/SR.381 et 382), les 11 et 12 avril 2018. À sa 395e séance, le 20 avril 2018, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/GUY/QPR/1), ainsi que les informations complémentaires fournies par la délégation, dirigée par l’Ambassadeur et Représentant permanent du Guyana auprès de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et comprenant d’autres membres de la Mission permanente.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation. Il regrette cependant que le rapport initial ne lui ait été soumis que le 9 avril 2018, trop tardivement pour pourvoir être traduit dans ses langues de travail, ce qui l’a empêché de l’examiner comme il se doit.

4.Le Comité note que le Guyana est traditionnellement un pays d’origine de travailleurs migrants, qui partent principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe. Mais il observe que le Guyana est aussi un pays de destination pour les travailleurs migrants, dont la plupart viennent du Brésil, du Suriname et de la République bolivarienne du Venezuela, et qu’il est de plus en plus un pays de transit pour des migrants venant de Cuba, d’Haïti et de la République bolivarienne du Venezuela. Il constate d’autre part l’existence d’un petit nombre de Guyaniens de retour au pays, nombre qui devrait s’accroître de même que celui des personnes sollicitant une protection internationale.

5.Le Comité note en outre que certains des pays où sont employés des travailleurs migrants guyaniens ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut empêcher ces travailleurs de jouir des droits qui leur sont garantis par la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, qui font partie des principales causes de l’émigration, notamment l’adoption de la stratégie de réduction de la pauvreté pour la période 2011-2015.

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments ci-après ou les a ratifiés :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (septembre 2014) ;

b)La Convention no189 (2011) de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (août 2013) ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (août 2010) ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (juillet 2010) ;

e)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (septembre 2004), ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (septembre 2004) et son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (avril 2008).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

8.Le Comiténote avec satisfaction que les articles 40 et 149 de la Constitution garantissent, respectivement, les libertés et droits fondamentaux de tous les individus dans l’État partie, et la protection contre la discrimination, notamment pour des motifs de race et de lieu d’origine. Il note également que l’article 154 A) de la Constitution stipule que tout individu jouit des droits consacrés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie. Le Comité se félicite des renseignements fournis par la délégation au cours du dialogue concernant l’établissement d’une commission nationale chargée de la réforme globale et de l’alignement de la législation interne sur la Convention. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il est fait référence, dans la législation interne, à « l’expulsion des personnes indésirables » et aux « migrants interdits ». Le Comité est également préoccupé par les règles qui permettent de placer des migrants en détention et d’infliger des amendes aux migrants en situation irrégulière, ainsi que par l’imprécision des procédures régissant l’expulsion ou la saisine des tribunaux.

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’incorporer intégralement les dispositions de la Convention, sans aucune restriction, dans son système juridique national, ses politiques publiques et les procédures des administrations locales ;

b) D e renforcer le rôle de la commission nationale chargée de mener à bien la réforme globale et d’aligner la législation interne sur la Convention, et de procéder rapidement à l’adoption des réformes nécessaires ;

c) D ’élaborer et de mettre en œuvre des politiques publiques, des programmes et des projets pour protéger les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants guya niens et des immigrés au Guyana ;

d) D e veiller à ce que ses lois, en particulier les articles contenant des termes discriminatoires, soient pleinement conformes à la Convention et aux autres traités relatifs aux droits de l’homme, et de veiller à ce que les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille soient pleinement garantis en droit et dans la pratique, notamment s’agissant de la régularité de la procédure et de l’accès à l’assistance d’un conseil.

Articles 76 et 77

10.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des États parties et des particuliers concernant des violations des droits établis par la Convention.

Ratification d’instruments pertinents

11. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer dans les meilleurs délais à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Politique et stratégie globales

12.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie participe activement aux initiatives régionales, telles que les Consultations sur les migrations dans les Caraïbes, visant à renforcer la coopération et les partenariats pour faire face aux flux mixtes de migration dans la région des Caraïbes, et il salue les conventions signées et les accords conclus avec les États membres du Commonwealth. Il regrette cependant l’absence d’une politique et d’une stratégie en matière de migration, étant donné le nombre croissant de migrants qui entrent dans l’État partie, en particulier en provenance de la République bolivarienne du Venezuela.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique et une stratégie globales en matière de migration tenant compte des sexes et fondée sur les droits de l’homme, conformément à la Convention. Il lui recommande également de prévoir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre cette politique et cette stratégie. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à jour, étayées par des statistiques, sur les mesures concrètes prises pour réaliser les droits, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, des travailleurs migrants , des demandeurs d’asile, des réfugiés et des autres personnes ayant besoin d’une protection internationale, en droit et dans la pratique, sans distinction de nationalité, y compris sur les mesures économiques, sociales et connexes adoptées pour remédier aux causes profondes de la migration forcée de ressortissants guyaniens.

Coordination

14.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment les mesures prises par le Ministère de la nationalité, le Ministère des affaires étrangères, les secrétariats chargés du secteur social et les ministères responsables du tourisme et du commerce, qui s’occupent tous de questions relatives à la migration. Il se dit préoccupé par les informations faisant état de l’absence de voies de coordination et de mécanismes formels et permanents pour la gestion de la migration, ainsi que de l’absence de compétences techniques dans ce domaine au sein des institutions concernées.

15.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle et la capacité du mécanisme de coordination et de suivi en le dotant des ressources humaines, techniques et financières et du mandat nécessaires pour qu’il puisse coordonner efficacement les politiques globales de migration à tous les niveaux et évaluer l’impact de ces politiques et programmes sur la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité invite l’État partie à continuer de coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies et à solliciter auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme une assistance technique et un appui au renforcement des capacités pour l’établissement de ses rapports.

Collecte de données

16.Le Comité note que l’État partie a, par le passé, reçu un soutien financier de la part d’institutions internationales pour renforcer son Bureau de statistique et améliorer la capacité statistique de plusieurs ministères à créer et gérer une base de données destinée à guider l’élaboration des politiques. Il regrette cependant qu’il n’existe pas de données statistiques ventilées lui permettant d’évaluer la mise en œuvre dans l’État partie des droits énoncés dans la Convention, en particulier le respect des droits des travailleurs migrants guyaniens à l’étranger et leurs conditions d’emploi ainsi que la situation de ceux qui sont rentrés au pays, des migrants en transit, des femmes et des enfants migrants non accompagnés, des victimes de la traite et des travailleurs migrants étrangers se trouvant dans l’État partie.

17. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer son système de collecte de données, conformément à la cible 17.18 des Objectifs de développement durable, pour garantir la collecte de données sur la situation des travailleurs migrants, avec ou sans papiers, se trouvant dans l’État partie, des travailleurs migrants en transit, des victimes de la traite et des ressortissants guyaniens travaillant à l’étranger. Le Comité invite l’État partie à recueillir des données complètes sur les flux de migration, notamment des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité, raisons de l’entrée dans le pays ou du départ du pays, et type de travail exercé, pour pouvoir orienter utilement les politiques dans ce domaine et contribuer à la mise en œuvre de la Convention. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises, par exemple dans le cas des travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité demande à l’État partie de recueillir des données à partir des travaux de recherche universitaire et des rapports de la société civile et des institutions des droits de l’homme, de façon à disposer de renseignements exhaustifs et de faciliter ainsi le travail de suivi effectué par les autorités et les décideurs en ce qui concerne la situation des travailleurs migrants dans le pays.

Suivi indépendant

18.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas progressé dans l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme, alors qu’il avait accepté la recommandation formulée à cet effet à l’issue de l’examen périodique universel de mai 2010 (voir A/HRC/15/14/Add.1) et de celui de janvier 2015 (voir A/HRC/29/16/Add.1). Il note également avec préoccupation que la Commission des droits de l’homme chargée, conformément à l’article 212 O de la Constitution, de veiller au respect des instruments internationaux auxquels le Guyana est partie, n’est toujours pas opérationnelle.

19. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D e procéder rapidement à l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un large mandat lui permettant de promouvoir et de protéger efficacement les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention, y compris examiner les plaintes des travailleurs migrants ;

b) D e doter la Commission de ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat en pleine conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c) D ’associer systématiquement la société civile et les organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention et à l’établissement du prochain rapport périodique de l’État partie.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

20.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie dans le contexte du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de la formation sur la Convention et les engagements internationaux pris à ce titre dispensée aux fonctionnaires, à tous les niveaux de l’administration, et aux autres personnes travaillant dans le domaine des migrations ; il note également avec préoccupation que le texte de la Convention n’est pas diffusé auprès de l’ensemble des parties prenantes, qui ne sont pas non plus informées des droits qui y sont énoncés.

21. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D e mettre au point des programmes d’éducation et de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille visés par la Convention et de faire en sorte que ces programmes soient proposés à l’ensemble des fonctionnaires et des autres personnes travaillant dans le domaine de la migration, en particulier aux membres des forces de l’ordre et aux autorités douanières, aux juges, aux procureurs et aux agents consulaires concernés, ainsi qu’aux fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, aux travailleurs sociaux et aux membres des organisations de la société civile ;

b) D e prendre des mesures supplémentaires pour que les travailleurs migrants aient accès, dans toutes les langues communément employées dans l’État partie, à des informations et à des orientations sur les droits qui leur sont garantis par la Convention, en particulier grâce à des programmes d’orientation avant le recrutement et avant le départ ;

c) D e renforcer l’action qu’il mène avec les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir cet instrument sur tout le territoire ;

d) D ’organiser des sessions de formation à l’intention des journalistes des médias sociaux et des autorités locales pour leur permettre d’avoir une connaissance approfondie de la Convention et de l’utiliser.

Participation de la société civile

22.Le Comité relève que les informations fournies par la société civile et les institutions de la diaspora sont limitées et que la société civile ne participe guère à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de la situation des travailleurs migrants et de leur famille.

23. Le Comité recommande à l’État partie d’associer de façon dynamique et systématique la société civile et les organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention, à l’étude du cycle migratoire au Guyana et à l’évaluation de la législation et des politiques publiques en faveur des migrants, y compris leur mise en œuvre. Il invite l’État partie à faire en sorte que le Comité et la communauté internationale puissent disposer d’informations complètes sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Enfin, il lui recommande de faire largement appel aux organisations de la société civile pour surveiller la situation des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille et traiter de manière globale les questions liées aux migrations.

Corruption

24.Le Comité est préoccupé par les informations dénonçant la corruption dans l’État partie, qui pourrait porter atteinte aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et pour enquêter sur tous les cas de corruption impliquant des agents publics et en punir les responsables. Le Comité recommande aussi à l’État partie :

a) D ’élaborer des politiques de communication et d’éducation visant à prévenir la corruption ;

b) D ’informer la population sur les politiques de lutte contre la corruption ;

c) D e former les fonctionnaires à la manière de faire face aux violations des règles d’éthique et des dispositions législatives anticorruption.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

26.Le Comité note que la Constitution et la loi de 1997 relative à la prévention de la discrimination protègent les individus contre la discrimination dans l’emploi, la formation, le recrutement et l’appartenance à des organismes professionnels et garantissent une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Toutefois, il regrette de ne pas disposer d’informations sur les pratiques réelles et d’exemples qui permettraient d’évaluer le degré de réalisation du droit à la non‑discrimination consacré par la Convention pour tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non.

27.Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 7 de la Convention, de redoubler d’efforts pour garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction jouissent des droits consacrés dans la Convention, sans discrimination, notamment en chargeant une institution de veiller au respect du principe d’égalité et de non ‑discrimination.

Accès à un recours effectif

28.Le Comité constate avec préoccupation que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire, ont un accès limité à la justice à cause d’obstacles linguistiques et de leur méconnaissance des voies de recours administratives et judiciaires qui leur sont ouvertes pour porter plainte et obtenir réparation.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter l’accès à la justice pour tous les travailleurs migrants, notamment en garantissant le droit à une procédure régulière, à une assistance judiciaire et à la défense par un avocat et en éliminant les obstacles linguistiques qui empêchent ces personnes de porter plainte lorsqu’elles sont victimes d’abus et de violations. Il lui recommande également de mener, dans des langues que les travailleurs migrants peuvent comprendre, des campagnes d’information sur les recours administratifs et judiciaires disponibles pour déposer plainte et obtenir réparation. En outre, l’État partie devrait donner aux travailleurs migrants les moyens de connaître leurs droits et la manière de les faire valoir, notamment en leur fournissant des informations sur le recrutement équitable, les normes de travail décent, la protection sociale existante, les questions financières, la culture, le mode de vie et les lois pertinentes dans le pays de destination, en précisant sur quels points celles-ci sont différentes pour les femmes, ainsi que les coordonnées des sections du travail et des attachés du travail dans l’État d’emploi.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières

30.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour aider les migrants qui demandent une protection internationale, ainsi que des difficultés rencontrées par l’État partie face à l’augmentation du nombre de migrants originaires de la République bolivarienne du Venezuela qui entrent sur son territoire. Il se déclare préoccupé par les informations faisant état d’abus de pouvoir et de la détention de migrants vénézuéliens aux postes frontière, notamment par les forces armées, et d’incidents avec des gangs dans les zones frontalières.

31. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme :

a) De respecter ses obligations en matière de droits de l’homme à tous les postes frontière, y compris le droit à une procédure régulière pour tous les migrants, quel que soit leur statut ;

b) De veiller à ce que les mesures de gestion des frontières permettent de s’attaquer et de remédier à toutes les formes d’actes de discrimination commis par des agents de l’État et des acteurs privés aux frontières internationales et qu’elles respectent le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives ;

c) De veiller à ce que les migrants qui ont été victimes de violations des droits de l’homme ou d’abus en raison de mesures de gestion des frontières aient un accès égal et effectif à la justice et à des voies de recours, et à ce que les auteurs de ces violations soient traduits en justice et dûment punis ;

d) D’allouer des ressources budgétaires suffisantes à l’amélioration de la gestion des frontières, en veillant à ce que les installations soient dotées des équipements nécessaires pour que les mesures prises à l’égard des migrants qui arrivent aux frontières internationales soient fondées sur les droits de l’homme et proportionnées et à ce que les autorités frontalières soient formées aux normes du droit international des droits de l’homme applicables à leur travail, y compris les questions relative à l’égalité des sexes ;

e) De ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et son Protocole, d’adopter une législation nationale sur les réfugiés établissant des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et de veiller à ce que les personnes qui ont besoin d’une protection internationale aient accès aux services nationaux, y compris les services de santé et l’accès à l’emploi. Dans l’intervalle, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des politiques nationales globales de soutien aux travailleurs migrants vénézuéliens et aux membres de leur famille qui entrent et s’installent au Guyana.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

32.Le Comité est préoccupé par le fait qu’à cause d’obstacles linguistiques et de la longueur et de la complexité de la procédure de demande de permis de travail, les travailleurs migrants ont des difficultés à régulariser leur statut, ce qui augmente le risque d’exploitation. Il est également préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants, y compris la servitude domestique, le travail forcé des enfants, la réalisation de travaux dangereux par les enfants dans les secteurs du bâtiment, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de l’extraction minière, l’exploitation sexuelle commerciale, et par l’absence d’informations sur les mesures prises pour combattre de telles pratiques.

33. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à l’information relative à la régularisation de leur statut dans une langue qu’ils comprennent et de simplifier la procédure pour l’obtention de permis de travail ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour que les travailleurs migrants ne demeurent pas en situation irrégulière, conformément à l’observation générale n o  2 (2013) du Comité sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille ;

c) De faire effectuer des inspections régulières et inopinées par des inspecteurs du travail qualifiés dans les secteurs où sont concentrés les travailleurs migrants, en particulier ceux du bâtiment, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de l’extraction minière ;

d) De poursuivre et dûment sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent les travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en particulier dans le secteur informel de l’éc onomie, conformément aux cibles  8.7, 8.8 et 16.2 des o bjectifs de développement durable ;

e) De fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates, notamment une réadaptation psychosociale, aux migrants victimes d’abus sexuels et d’exploitation par le travail, en particulier aux femmes et aux enfants.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

34.Le Comité regrette qu’au regard de l’article 9 de la loi sur les étrangers (immigration et enregistrement) et de l’article 34 de la loi sur l’immigration, la détention des migrants en situation irrégulière ne constitue pas une mesure exceptionnelle de dernier recours. Il note avec préoccupation que des migrants peuvent être détenus dans les mêmes locaux que les personnes qui ont été inculpées et placées en détention en vertu du droit pénal.

35. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses lois, ses politiques et ses pratiques nationales respectent comme il se doit le droit à la liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille et l’interdiction de détenir arbitrairement ces personnes. En particulier, il recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que la détention administrative ne soit utilisée qu’en dernier ressort et que des mesures non privatives de liberté en milieu ouvert soient prévues, conformément à l’observation générale n o  2 du Comité ;

b) De veiller à ce que les enfants de travailleurs migrants ne soient pas détenus en raison du statut migratoire de leurs parents et d’adopter des mesures de substitution à la détention qui permettent aux enfants de rester avec les membres de leur famille ou avec leur tuteur ;

c) De dépénaliser la migration irrégulière et de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à l’aide juridictionnelle, à des recours utiles et à la justice, ainsi qu’à des services consulaires, et à ce que les garanties énoncées dans la Convention soient respectées, en pleine conformité avec les articles 16 et 17 de cet instrument ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de travailleurs migrants arrêtés, placés en détention et expulsés pour des infractions liées à l’immigration, sur les motifs de leur détention et de leur expulsion et sur leurs conditions de détention, y compris la durée de cette détention.

Expulsion

36.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour modifier la législation en vigueur, mais il note qu’en vertu de l’article 5 de la loi relative à l’expulsion des personnes indésirables, toute personne contre laquelle une ordonnance d’expulsion a été rendue peut faire des représentations par écrit au Président en indiquant les raisons justifiant le non-respect ou la non-exécution de cette ordonnance ou l’allocation de temps supplémentaire pour s’y conformer, et la personne sous la garde de laquelle elle est placée doit lui apporter une aide raisonnable pour leur élaboration et leur transmission au Président.

37. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants qui font l’objet d’une mesure d’expulsion connaissent leur droit de faire appel et soient en mesure de l’exercer, et sur les mécanismes administratifs et judiciaires permettant de contester une décision d’expulsion.

Assistance consulaire

38.Le Comité constate qu’il existe une représentation consulaire et diplomatique dans la plupart des pays de destination des travailleurs migrants guyaniens, en particulier, au Canada, aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et note toute l’action menée pour offrir des services, une assistance et une protection consulaire, mais il note avec préoccupation qu’il n’existe pas de données sur les cas où une assistance consulaire a été fournie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour assurer la protection de leurs droits.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que ses services consulaires répondent de manière efficace aux besoins des travailleurs migrants guyaniens et aux membres de leur famille en matière de protection de leurs droits et d’assistance. Il lui recommande en particulier :

a) De formuler une politique de protection consulaire destinée à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’étranger ;

b) De prévoir les ressources humaines et financières voulues pour être en mesure d’appliquer avec efficacité des mesures de protection ;

c) De mettre au point un outil normalisé de collecte de données quantitatives et qualitatives à l’intention des consulats guyaniens, permettant de recueillir des données sur les destinataires de l’assistance consulaire, le nombre d’affaires en cours de traitement ou closes et l’issue de ces affaires.

Rémunération et conditions de travail

40.Le Comité note et rappelle les préoccupations exprimées par la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations en ce qui concerne l’ambiguïté légale de la portée et de la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les lois relatives au travail domestique de l’État partie, en particulier en ce qui concerne les conditions et les prestations prévues dans les contrats.

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier le paragraphe  3 de l’article  2 de la loi relative à l’égalité des droits (loi n o  19 de 1990) pour rendre cette loi conforme au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la Convention n o  100 de l’OIT sur l’égalité de r émunération (1951) et à la loi relative à la prévention de la discrimination (loi n o  26 de 1997) et de mettre ainsi un terme aux ambiguïtés entre les lois ;

b) De veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient du même traitement que celui qui est réservé aux nationaux, conformément à la cible 8.8 des o bjectifs de développement durable ;

c) De recueillir des données sur les affaires d’atteinte au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les sanctions imposées aux employeurs ne respectant pas ce principe ;

d) De garantir l’accès à la justice pour les travailleurs domestiques migrants et de renforcer la capacité des services d’inspection du travail à surveiller de manière efficace les conditions d’exécution du travail domestique et à recevoir, instruire et traiter les plaintes concernant des violations alléguées.

Enregistrement des naissances et nationalité

42.Le Comité note que, en vertu de la loi relative à la nationalité guyanienne, les enfants nés au Guyana ont la nationalité guyanienne par naissance et que, en vertu de la Constitution, les enfants nés en dehors du Guyana peuvent se voir accorder la nationalité si la mère ou le père est citoyen guyanien. Néanmoins, il se dit préoccupé par les obstacles rencontrés, particulièrement par les travailleurs migrants et les communautés des zones rurales ou reculées, pour l’enregistrement des naissances.

43. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, soient enregistrés à la naissance et possèdent des papiers d’identité personnels, conformément à la cible 16.9 des o bjectifs de développement durable, et de sensibiliser les communautés des zones rurales ou reculées, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, spécialement ceux qui se trouvent en situation irrégulière, au fait qu’il est important d’enregistrer les naissances. Il l’encourage à adhérer à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

44.Le Comité note que le droit à l’éducation est garanti par la Constitution à tous les citoyens et que l’État partie a mené à bien des projets tels que l’initiative de lutte contre le travail des enfants par l’éducation visant, dans le cadre du Programme internationalpour l’abolition du travail des enfants de l’OIT, à accroître le taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants.

45. Conformément à ses observations générales n o  3 et n o 4 (2017) et aux observations générales conjointes n o  22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits fondamentaux des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures concrètes et efficaces pour garantir aux enfants de travailleurs migrants un accès à l’éducation, quel que soit le statut migratoire des parents, notamment en remédiant aux obstacles linguistiques, conformément à l’article 30 de la Convention. Il lui demande de donner des renseignements dans son prochain rapport périodique sur la situation générale concernant l’accès des enfants des travailleurs migrants à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille possédantdes documents d’identité ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Situation avant le départ et droit d’être informé

46.Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation pendant le dialogue selon lesquels les pays de destination fournissent aux travailleurs migrants des informations utiles sur leurs droits et les mécanismes d’assistance et de protection consulaire disponibles, et constate qu’un nombre considérable de Guyaniens émigrent au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il regrette cependant de ne pas disposer de renseignements sur l’existence éventuelle de programmes d’information et de sensibilisation avant le départ destinés à informer les migrants guyaniens et les membres de leur famille des droits qui leur sont garantis par la Convention.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour diffuser des renseignements sur les droits des travailleurs migrants que protège la Convention, les conditions d’admission et d’emploi, et les droits et obligations énoncés dans les lois de l’État d’emploi. Il lui recommande aussi de mettre au point des programmes ciblés de sensibilisation avant le départ, en concertation notamment avec les organisations de la société civile, les institutions de la diaspora et les autres organisations non gouvernementales concernées, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et avec les agences de recrutement connues et fiables.

Droit d’élire et d’être élu dans l’État d’origine

48.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements que la délégation a donnés pendant le dialogue sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter les droits des travailleurs migrants guyaniens à l’étranger en matière de participation aux affaires publiques et aux élections.

49. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants guyaniens résidant à l’étranger soient en mesure d’exercer effectivement leur droit de participer aux affaires publiques et aux élections.

Droit de transférer ses gains et ses économies

50.Le Comité prend note de la possibilité qu’ont les Guyaniens qui travaillent à l’étranger d’utiliser les circuits de transfert monétaire automatique et de l’existence de procédures simplifiées pour ouvrir un compte bancaire dans l’État partie à leur retour. Néanmoins, il constate avec regret l’absence de dispositions et de réglementations sur la mise en place de taux et de commissions raisonnables. Enfin, il constate le manque d’informations concernant les flux d’envois de fonds et les frais que doivent supporter les travailleurs migrants guyaniens à l’étranger et les travailleurs migrants se trouvant dans l’État partie lorsqu’ils veulent rapatrier leurs gains et leurs économies dans leur pays d’origine.

51. Le Comité recommande à l’État partie de donner des renseignements dans son prochain rapport périodique sur :

a) Les flux d’envois de fonds provenant des pays où résident les travailleurs migrants guyaniens et les membres de leur famille, et sur le coût du transfert de leurs gains et de leurs économies ;

b) Les mesures prises pour faciliter le transfert des gains et des économies par les travailleurs migrants au Guyana, conformément à la cible 10.c des o bj ectifs de développement durable  ;

c) La réglementation bancaire et les contrôles auxquels sont soumises les institutions financières, destinés à empêcher que les travailleurs migrants rentrant au pays n’aient à payer des taux et commissions excessifs.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants concernés par les migrations internationales

52.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour harmoniser le droit et les pratiques nationales avec la Convention, le Comité relève avec préoccupation les informations reçues concernant les enfants restés au pays alors que les parents ont émigré, et le manque d’assistance et d’appui social adapté à ces enfants. Il note aussi avec préoccupation que, selon la loi relative à l’immigration, les enfants qui sont à la charge d’un immigré en situation irrégulière sont aussi considérés comme des immigrés en situation irrégulière.

53. Conformément à ses observations générales n o  3 et n o  4 (2017) et aux observations générales conjointes n o  22 et n o  23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des recherches au niveau national sur les enfants de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs parents et les enfants restés dans le pays d’origine, afin d’établir un profil démographique de cette population et de déterminer ses besoins particuliers pour permettre d’orienter les politiques et les programmes publics ;

b) De mener des recherches au niveau national sur les enfants de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs parents et ceux qui sont restés dans d’autres pays, tels que le Canada ou les États-Unis ;

c) D’adopter une stratégie globale visant à promouvoir et protéger les droits des enfants et de la famille des travailleurs guyaniens, en particulier au moyen de programmes dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, de la formation et de l’action sociale, et de coopérer davantage à ces fins avec les acteurs de la société civile ;

d) De modifier la loi relative à l’immigration afin de protéger les enfants d’immigrés en situation irrégulière et les enfants non accompagnés, et de faire en sorte que ces enfants ne subissent pas de discrimination ;

e) De donner des renseignements dans son prochain rapport périodique sur les mesures qui auront été prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants guyaniens à leur retour, y compris le regroupement avec leurs enfants qui sont restés au Guyana ou aux États-Unis.

Coopération internationale avec des pays de transit et de destination

54.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie continue de s’employer à renforcer la coopération et les partenariats pour faire face au phénomène complexe des migrations mixtes dans la région et qu’il participe notamment aux Consultations des Caraïbes sur la migration. Il regrette toutefois l’absence d’informations sur les accords bilatéraux que l’État partie a conclus avec les pays de transit et de destination et se dit préoccupé du fait que la politique de libre circulation prévue dans le cadre du Marché et économie uniques de la Communauté des Caraïbes favorise uniquement la libre circulation des personnes qualifiées et n’assurer pas la promotion des droits garantis par la Convention.

55. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’assurer la fourniture de tous les services consulaires et autres services appropriés conformément aux accords régionaux ;

b) D e renforcer sa coopération bilatérale avec les pays de la région aux fins de la mise en œuvre de la Convention ;

c) D e veiller à ce que les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la migration de travail n’opèrent pas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants et portent expressément sur les droits de l’homme, notamment sur l’accès des travailleurs migrants aux soins de santé et à la protection sociale.

Retour au pays et réinsertion

56.Le Comité relève qu’un nombre considérable de Guyaniens ont été expulsés du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni et que ces personnes font l’objet de discrimination et de stéréotypes négatifs dans l’État partie, étant considérés comme responsables de la hausse de la délinquance. Il regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour accueillir et aider ces personnes et pour, d’une manière générale, protéger les droits et promouvoir l’intégration des migrants guyaniens et des membres de leur famille de retour au pays.

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir pleinement la réinsertion des travailleurs migrants guyaniens et des membres de leur famille dans le pays, sans discrimination fondée sur la cause de leur expulsion ou de leur renvoi des pays de destination, conformément à l’article 67 de la Convention. Le Comité recommande que les politiques et programmes publics destinés à ce groupe de personnes qui ont été obligées de rentrer prévoient des dispositions favorisant leur intégration sur le marché du travail, leur réinsertion familiale et leur accès aux services sociaux et à un accompagnement psychologique.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

58. Le Comité demande à l’État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l’appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

Assistance technique

59. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Prochain rapport périodique

60. Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d’ici au 1 er mai 2023. Pour ce faire, l’État partie peut souhaiter suivre la procédure simplifiée. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN.2/Rev.6).