Nations Unies

CMW/C/COL/CO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

27 janvier 2020

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Colombie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Colombie (CMW/C/COL/3) à ses 436e et 437e séances (voir CMW/C/SR.436 et SR.437), le 6 septembre 2019. À sa 443e séance, le 11 septembre 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie qui lui a été soumis ainsi que les informations complémentaires qu’il a obtenues pendant le dialogue avec la délégation de haut niveau. Menée par Adriana Mejía Hernández, Vice‑Ministre chargée des questions multilatérales au Ministère des relations extérieures, le Conseiller du Président aux droits de l’homme et aux affaires internationales et le Vice‑Procureur général de Colombie, la délégation était également composée de représentants du Bureau du Procureur général de la nation, de Migración Colombia, de l’Autorité de gestion de la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela, du Ministère des relations extérieures, du Ministère du travail, du Ministère de l’intérieur et de l’Institut colombien de protection de la famille ainsi que de l’Ambassadrice et de fonctionnaires de la Mission permanente de la Colombie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue de haut niveau qui a été engagé avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie de lui avoir fourni des informations détaillées et d’avoir adopté une attitude constructive qui a permis aux séances d’être le cadre d’une analyse et d’une réflexion communes. Il se félicite également que le rapport lui ait été soumis dans les délais et que les réponses à ses questions et des informations complémentaires lui aient été communiquées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue avec la délégation.

4.Le Comité reconnaît que l’État partie, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits humains de ses nationaux qui travaillent à l’étranger. Il constate toutefois que l’État partie, en tant que pays d’origine, de transit, de destination et de retour, fait face à une situation sans précédent en raison de mouvements migratoires de masse, qui se concentrent dans ses zones frontalières avec la République bolivarienne du Venezuela et l’Équateur.

5.Le Comité prend note des mauvaises conditions de vie d’une partie de la population de l’État partie, dues à la pauvreté et au manque de ressources pour la prise en charge des migrants, dont les besoins ont dépassé les capacités institutionnelles. Il salue les efforts déployés par l’État partie pour fournir l’éventail de services le plus large possible à la population migrante, par la mobilisation de ressources humaines et économiques toujours plus importantes. Il prend note des mesures que l’État partie a prises pour remédier à la situation et veiller au respect des droits humains de toutes les personnes présentes sur son territoire.

6.Le Comité constate que des migrants colombiens travaillent dans des pays qui ne sont pas parties à la Convention, ce qui peut faire obstacle à l’exercice de leurs droits au titre de celle-ci, même si l’État partie continue de leur fournir une assistance.

B.Aspects positifs

7.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)Décision autorisant l’octroi de la nationalité colombienne aux enfants nés en Colombie de parents vénézuéliens depuis janvier 2015 (soit environ 24 000 enfants) ;

b)Arrêté no 5797 de 2017, portant création du permis spécial de séjour dans le but de maîtriser l’afflux de migrants en provenance du Venezuela dans le respect des lois et de la Constitution et de permettre aux nationaux vénézuéliens de régulariser leur situation pendant deux ans et, partant, de travailler et circuler librement sur le territoire de l’État partie ;

c)Arrêté no 10064 du 3 décembre 2018, modifiant l’arrêté no 6370 de 2018 du Ministère des relations extérieures, de sorte que les personnes inscrites sur le registre administratif des migrants vézuéliens qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 1 dudit arrêté puissent obtenir un permis spécial de séjour jusqu’au 21 décembre 2018 ;

d)Arrêté no 10677 du 18 décembre 2018, modifiant le délai de demande du permis spécial de séjour, en disposant, en son article premier, que les ressortissants vénézuéliens qui se trouvent sur le territoire colombien au 17 décembre 2018 (et qui satisfont aux critères énoncés dans l’arrêté no 5797 de 2017) peuvent demander un permis spécial de séjour dans les quatre mois suivant sa publication ;

e)Décret no 542 de 2018, portant création du registre administratif des migrants vénézuéliens, mécanisme informatif et consultatif sur les migrations en provenance du Venezuela, et autorisant la délivrance de pièces d’identité aux migrants vénézuéliens ;

f)Décret no 1288 du 25 juillet 2018, portant adoption de mesures destinées à garantir l’accès aux services publics aux personnes inscrites sur le registre administratif des migrants vénézuéliens ;

g)Arrêté no 6370 du 1er août 2018, établissant la durée de validité du permis spécial de séjour pour les personnes inscrites sur le registre administratif des migrants vénézuéliens et autorisant sa prorogation dans une limite de deux ans ;

h)Décret no 1036 de 2016, portant création de l’Observatoire de la traite des êtres humains, prévu par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et défini comme un mécanisme de collecte, d’enregistrement et de systématisation des données sur la traite et un outil d’analyse globale permettant de renforcer les dispositifs de prévention, d’enquête et de poursuite, d’assistance et de protection ;

i)Loi no 1788 de 2016 garantissant l’accès au droit aux prestations, sous la forme du paiement d’une prime de service, à l’ensemble des travailleuses et travailleurs domestiques ;

j)Décret no 1067 de 2015, établissant les conditions de reconnaissance du statut de réfugié et instituant la Commission consultative du Ministère des relations extérieures pour la détermination du statut de réfugié, qui est chargée de recevoir, de traiter et d’examiner les demandes de reconnaissance de ce statut ;

k)Décrets nos 1000, 2064 et 2192 de 2013, établissant les dispositions et mesures pour le rapatriement des Colombiens résidant à l’étranger ;

l)Décret no 1000 du 21 mai 2013, portant création de la Commission intersectorielle pour le retour des migrants dans le but de coordonner les mesures devant permettre une prise en charge complète des migrants colombiens de retour au pays ;

m)Loi no 1565 de 2012, définissant les compétences nécessaires à l’accompagnement des Colombiens de retour au pays, dans les quatre cas prévus (retour pour des raisons d’emploi, retour pour des raisons entrepreneuriales, retour pour des raisons humanitaires, retour pour des raisons de solidarité).

8.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures institutionnelles et les politiques de retour des expatriés colombiens et de leur famille ci-après :

a)La mise en place du Système national de prise en charge humanitaire des Colombiens de retour au pays ;

b)Entre 2013 et 2018, la mise en œuvre de programmes de prise en charge humanitaire qui ont directement bénéficié à 9 436 Colombiens et familles de nationalité mixte en situation de vulnérabilité. Grâce au processus de stabilisation prévu par le Système national de prise en charge humanitaire des Colombiens de retour au pays, 110 projets de relèvement ou de création d’entreprise ont été traités, modélisés et exécutés entre 2016 et 2018 ;

c)Le renforcement d’un plan en faveur de l’entreprenariat et de la compétitivité pour la mise en œuvre de projets productifs à l’intention des Colombiens de retour au pays.

9.Le Comité félicite l’État partie d’avoir voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195, et lui recommande de s’employer à mettre en œuvre cet instrument, dans le plein respect de la Convention.

10.Le Comité tient à souligner que plusieurs organes collégiaux, tels que des conseils, des groupes de travail et des comités, ont été mis en place et travaillent de concert sur les programmes et projets destinés aux personnes migrantes. Il constate que l’État partie s’attache à coordonner les activités de toutes ces entités de manière à honorer les obligations découlant de la Convention et participe activement aux débats régionaux sur la question des déplacements massifs de population en Amérique du Sud.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

11.Le Comité accueille avec satisfaction le projet de loi sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, présenté le 25 juillet 2019. Il prend note des différents textes de loi, plans de développement, politiques, programmes et autres mesures qui visent à mieux protéger les droits consacrés par la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation que le cadre réglementaire est fragmentaire et ne traite pas de tous les aspects de la migration, et insiste sur l’obligation de le mettre en conformité avec les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que le nouveau projet de loi soumis au Congrès soit adopté dans le respect des instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier de la Convention, et qu’il tienne compte des questions de genre, donne lieu à un large débat social et dote les Colombiens et les diasporas de migrants de moyens d’action, de manière à apporter sa contribution au développement, au bien-être et à la coexistence pacifique.

Réserves

13.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet des réserves aux articles 15, 46 et 47 de la Convention. Il constate que l’État partie n’a pas envisagé de formuler les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

14. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour retirer les réserves exprimées à l’égard des articles 15, 46 et 47 de la Convention et l’invite à formuler les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention dans les meilleurs délais.

Ratification des instruments pertinents

15.Le Comité constate que l’État partie a ratifié presque tous les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il note toutefois que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, les Conventions no 97 de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée), no 143 de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) et n° 190 de 2019 sur la violence et le harcèlement de l’OIT, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

16. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les instruments susmentionnés et d’y adhérer le plus rapidement possible.

Coordination

17.Le Comité se félicite que l’État partie ait mis en place un cadre institutionnel solide pour la gestion des flux migratoires et que Migración Colombia, la principale autorité du pays en matière de migration, joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la Convention et travaille en concertation avec tous les organismes publics. Le Comité note également que l’Autorité de gestion de la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela contribue à la coopération et au développement de relations politiques, économiques et culturelles saines dans la région frontalière.

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’institution chargée des questions migratoires, en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour l’application des dispositions de la Convention dans tous ses plans, programmes et services ;

b) De développer les capacités institutionnelles de Migración Colombia, aux niveaux des départements et des municipalités, selon une approche fondée sur les droits de l’homme et tenant compte des questions de genre et de protection de l’enfance ;

c) De développer les capacités institutionnelles de l’Autorité de gestion de la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela et de faire en sorte qu’elle mette en œuvre des politiques axées sur les droits de l’homme ;

d) De garantir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux mécanismes de participation, de coopération et de dialogue afin qu’ils travaillent efficacement sur les questions migratoires relevant de leur compétence.

Collecte de données

19.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, notamment de la mise en place du système BIOMIG dans les zones d’immigration de l’aéroport international El Dorado, à Bogota, de la création de la base de données TABLEAU pour la gestion des statistiques migratoires et de l’établissement d’un registre unique des travailleurs étrangers installés en Colombie par l’arrêté no 4386 du 9 octobre 2018. Le Comité prend également note des résultats positifs qui ont été obtenus grâce à la mise en place du système statistique relatif à la migration internationale de main-d’œuvre et du registre unique des migrants de retour au pays et à l’adoption de l’outil d’étude de marché intelligente pour les migrations de travail. Cependant, il constate avec préoccupation que les enregistrements réalisés ne rendent pas compte du nombre total de personnes en situation irrégulière et des membres de leur famille et manquent de précision lorsqu’ils sont effectués aux postes frontière terrestres.

20. En conformité avec les objectifs de développement durable (cible 17.18) et selon une approche fondée sur les droits de l’homme, l’égalité des sexes et le principe de non ‑discrimination, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer encore le système national de statistiques migratoires ;

b) De poursuivre l’automatisation des procédures d’entrée et de sortie des personnes, en maintenant la qualité et la fiabilité des données à tous les postes frontière ;

c) De veiller à la protection des données personnelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille afin que celles ‑ci ne soient pas utilisées à des fins de contrôle migratoire ou de manière discriminatoire par les services publics et privés.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

21.Le Comité félicite l’État partie pour les efforts qu’il a déployés en vue de diffuser les instruments relatifs aux droits de l’homme, pour sa collaboration avec le milieu universitaire et pour les programmes qu’il a établis et mis en œuvre en coopération avec l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il note toutefois que la Convention n’est pas expressément mentionnée dans le riche corpus de dispositions et de protocoles de travail qui ont été élaborés et n’est pas non plus au nombre des instruments juridiques applicables dans l’État partie qui sont diffusés.

22. Le Comité recommande de nouveau (CMW/C/COL/CO/2, par. 19) à l’État partie :

a) De renforcer et d’étendre les programmes obligatoires de formation théorique et pratique aux droits consacrés par la Convention pour les fonctionnaires des services chargés des questions migratoires, y compris les membres des forces de l’ordre et de la police aux frontières, les juges, les procureurs et les représentants des autorités fédérées ;

b) De mettre en œuvre des dispositifs efficaces d’évaluation des formations et de leurs résultats, en se fixant, par exemple, pour but que la Convention et ses observations générales soient invoquées par un plus grand nombre de tribunaux ou de défenseurs et servent de fondement aux décisions des juges ou aux demandes d’appel ;

c) De renforcer la coopération avec les universités, les organisations de la société civile et les médias afin d’appuyer les autorités locales dans la diffusion de l’information, en particulier dans les zones frontalières.

Participation de la société civile

23.Le Comité prend note des nouveaux axes de coordination que l’État partie a proposés pour l’inclusion et la participation des Colombiens de l’étranger, des Colombiens de retour au pays et des étrangers présents en Colombie, dans le but de promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières et d’encadrer la Table ronde nationale de la société civile pour les migrations. Il constate avec préoccupation que la société civile participe peu à l’application de la Convention, en particulier à l’établissement des rapports nationaux.

24. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CMW/C/COL/CO/2, par. 21) et recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des mesures concrètes pour que la société civile participe de manière constante à l’application de la Convention. Il prie instamment l’État partie de recourir à des mécanismes permanents à la fois pour établir son rapport et pour donner suite aux recommandations.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

25.Le Comité constate que la Constitution et les lois de l’État partie contiennent des dispositions visant à lutter contre la discrimination et la xénophobie et reconnaissent l’égalité des droits et la dignité de toute personne se trouvant sur le territoire de l’État partie, qu’elle soit colombienne ou étrangère. Il relève que plusieurs autorités ont joué un rôle de chef de file dans le bon accueil des migrants dans l’État partie. Cependant, il est préoccupé par la persistance de discours xénophobes à l’égard des migrants, en particulier des mères et des enfants migrants nés en Colombie.

26. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’approfondir les politiques visant à mettre fin aux stéréotypes discriminatoires sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et de faire progresser l’éducation en matière de prévention de la xénophobie à tous les niveaux de formation ;

b) D’appliquer sans délai et sans exception les sanctions en vigueur pour les différentes formes de discrimination, y compris lorsqu’elles sont le fait des autorités et des médias, conformément à l’article 7 de la Convention.

Accès à un recours effectif

27.Le Comité prend note qu’en vertu de l’article 100 de la Constitution, les étrangers jouissent des mêmes droits civils et garanties que les nationaux et que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt T-956 de 2013, a estimé que les garanties d’une procédure régulière devraient figurer parmi les garanties minimales accordées à tous les migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Il demeure préoccupé par le fait que les victimes de violences et de violations des droits consacrés par la Convention aient un accès limité à la justice et aux mesures de réparation, en particulier si elles appartiennent aux communautés autochtones des zones frontalières.

28. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De faire en sorte que l’aide juridictionnelle repose sur le principe de non ‑discrimination et soit gratuite et facilement accessible ;

b) De faire en sorte que des enquêtes soient ouvertes dès que des infractions ou des violations présumées sont connues et de faciliter les recours par une information accessible et une aide juridictionnelle efficace ;

c) De veiller à ce que la victime et les membres de sa famille bénéficient d’une aide à la défense, de services d’interprétation, du droit à un examen individuel, d’entretiens tenant compte des questions de genre et de l’interculturalité, de moyens de procédure, de la possibilité d’interjeter appel et d’obtenir réparation.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières

29.Le Comité prend note des efforts, des investissements et des engagements de l’État partie pour ce qui est de gérer les mouvements migratoires à ses frontières et de faciliter le transit des migrants sur son territoire ainsi que de l’attention qu’il a accordée à l’afflux de citoyens vénézuéliens, dans le cadre de la Stratégie de prise en charge des migrants venus du Venezuela. Il se félicite en outre qu’en 2018, l’État partie a pris la décision de délivrer des cartes de mobilité transfrontalière, permettant à plus de 4 millions de Vénézuéliens de se rendre dans les zones frontalières, d’y transiter et d’y séjourner pour une période maximale de sept jours. Le Comité note avec satisfaction que, grâce à cette mesure, des millions de femmes ont pu bénéficier d’une assistance humanitaire et 190 942 enfants et adolescents migrants ont eu accès au système d’enseignement public.

30.Le Comité est préoccupé par l’afflux de familles de migrants, qui ont rejoint l’État partie à pied depuis le Venezuela. Entre le début de la crise dans ce pays et le 30 juin 2019, cet exode a concerné près de 4 millions de personnes. Sur ce nombre, 1,4 million de migrants, dont 48 % de femmes et 12 % d’enfants, ont décidé de s’installer dans l’État partie. De plus, 700 000 migrants sont en situation régulière et 665 000 seraient en passe de régulariser leur situation. Les migrants en transit sont donc 2,5 millions et devraient être 400 000 de plus en 2019. Le Comité prend également note du très grand nombre de migrants pendulaires (40 000 par jour) qui, pendant quelques heures ou quelques jours, entrent sur le territoire de l’État partie à la recherche de biens, de services ou d’un emploi avant de repartir. Enfin, le Comité constate que les appels à la coopération restent peu entendus des autres États et des organismes internationaux.

31. Conformément aux principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et en application des dispositions de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer le système de mobilité transfrontalière en le faisant reposer sur une approche fondée sur les droits de l’homme et de maintenir sa décision de ne pas fermer les frontières ;

b) De faire en sorte que les mesures de gestion des frontières prévoient des programmes communs, appuyés par la coopération internationale, en vue de migrations sûres et ordonnées ;

c) De maintenir les dispositifs de délivrance de permis de séjour et de travail et de documents d’identité, de sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne se trouvent pas en situation irrégulière et ne soient pas victimes d’exploitation et d’extorsion pendant leur parcours migratoire ;

d) De développer les politiques permettant aux migrants d’accéder à un travail décent et aux services sociaux et de se doter d’un mécanisme à long terme par lequel les migrants contribuent de manière permanente au secteur productif et soient un acteur supplémentaire du développement de l’État partie ;

e) D’intensifier les appels à la communauté internationale pour obtenir les fonds qui permettront de faire face à la crise migratoire vénézuélienne, de manière à disposer de plus de ressources pour prendre soin des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que de toutes les communautés d’accueil dans des conditions d’égalité.

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

32.Le Comité se félicite de la mise en place d’une stratégie visant à aligner les projets entrepreneuriaux et professionnels des travailleurs migrants sur les besoins locaux et d’un protocole de repérage des cas d’exploitation par le travail. Il prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir le travail forcé, en particulier, des inspections menées dans différentes entreprises, à l’initiative du Ministère du travail, dans le but de vérifier que les travailleurs nationaux et étrangers jouissent des garanties d’un travail décent et conforme aux normes nationales et internationales applicables. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière et exercent la fonction de domestique dans l’État partie, sont souvent victimes de l’exploitation par le travail et de la traite des personnes.

33. En accord avec les objectifs de développement durable (cibles 8.7 et 16.2) et compte tenu de l’observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, le Comité recommande à l’État partie de faciliter le repérage, la poursuite et la répression des infractions de traite des personnes et d’autoriser l’accès à une représentation juridique aux victimes que sont notamment les travailleurs migrants, y compris les enfants travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière.

34.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, les citoyens colombiens qui avaient été expulsés du territoire vénézuélien et dépouillés de leurs biens n’ont reçu aucune assistance et des citoyens colombiens résidant dans le pays voisin n’ont pas pu rentrer chez eux en raison de la fermeture de la frontière nord. Ces différents cas, échelonnés sur plusieurs années, ont abouti à l’expulsion de 50 Colombiens de la République bolivarienne du Venezuela.

35. Le Comité prie instamment l’État partie, une fois qu’il aura épuisé tous les moyens bilatéraux et régionaux d’obtenir réparation pour ses nationaux qui ont été victimes des mauvais traitements susmentionnés, d’aider les personnes concernées à saisir les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Assistance consulaire

36.Le Comité constate que l’État partie a progressé dans l’amélioration et le développement des services consulaires destinés aux travailleurs migrants colombiens et aux membres de leur famille, dont le nombre approche 5 millions, grâce à ses 105 consulats à l’étranger, et prend note des procédures de prise en charge qui ont été instaurées et des formations qui ont été dispensées aux agents consulaires. Il note en particulier que l’État partie a mis en place des services consulaires à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela pour assurer la continuité de la prise en charge de ses nationaux. Le Comité se félicite également des mesures qui ont été adoptées, dans le cadre des programmes « Más y mejores servicios » (Des services plus nombreux et de meilleure qualité) et « Colombia nos Une » (La Colombie nous unit), pour garantir la prise en charge complète et multidimensionnelle des citoyens de l’État partie qui résident à l’étranger. Il considère que l’État partie a su se montrer innovant en organisant des salons de l’emploi et de la formation, avec le concours de l’OIM, et en élaborant, dans des formats accessibles, des brochures d’information sur les droits des travailleurs migrants dans les pays de destination.

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de renforcer les capacités de ses consulats et ambassades afin qu’ils apportent conseils, assistance et protection aux travailleurs migrants colombiens et aux membres de leur famille qui résident à l’étranger ;

b) De prendre des mesures pour apporter une aide juridictionnelle gratuite aux citoyens colombiens privés de liberté à l’étranger ;

c) D’associer les organisations de la société civile, les associations, les groupes de bénévoles et les églises à la gestion et à la prise en charge des migrants, aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de destination, de manière à pouvoir compter sur l’appui et la solidarité de ses nationaux.

Enregistrement des naissances et nationalité

38.Le Comité accueille avec satisfaction la décision no 8470 du 5 août 2019 du Bureau national de l’état civil, aussi appelée « L’enfance d’abord », qui autorise l’octroi de la nationalité colombienne aux enfants nés sur le territoire de l’État partie de parents vénézuéliens. Selon les estimations officielles, cette mesure concerne plus de 24 000 enfants nés en Colombie de parents vénézuéliens depuis le 15 août 2015. Le Comité se félicite également de la publication de la circulaire no 168 du 22 décembre 2017 du Bureau national de l’état civil, qui prévoit que les enfants nés de mères étrangères et exposés au risque d’apatridie seront inscrits au registre de l’état civil sans avoir à présenter un quelconque justificatif de domicile. Cette disposition facilite l’acquisition de la nationalité colombienne pour les enfants vénézuéliens. Cependant, le Comité note avec préoccupation que les enfants nés de mères étrangères d’une autre nationalité, ne jouissent pas de la même possibilité.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer le même traitement aux travailleurs migrants et à leurs enfants nés en Colombie, quel que soit leur pays d’origine, et de maintenir une politique de lutte contre l’apatridie en garantissant l’octroi de la nationalité colombienne aux enfants nés sur son territoire, indépendamment de la nationalité de leurs parents.

Éducation et santé

40.Le Comité constate que l’État partie a permis l’accès aux services de base aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, la prise en charge de plus de 91 000 migrantes enceintes, l’administration de plus de 1 360 000 doses de vaccins, la scolarisation de 129 000 enfants et l’extension du programme de protection sociale à 70 000 enfants migrants de moins de 5 ans. Cependant, le Comité note avec préoccupation que les pratiques discriminatoires et discrétionnaires perdurent en matière de prise en charge des migrants dans les services publics et que les ressources financières allouées aux besoins sanitaires et éducatifs de la population migrante sont limitées.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les mêmes politiques et programmes de prise en charge aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qu’à ses nationaux et aux communautés d’accueil, de sorte que l’équité sociale se traduise par l’accès aux services de base dans des conditions d’égalité et de dignité et sans discrimination. Le Comité, conscient que la prestation de tels services nécessite la mobilisation de ressources importantes, prie instamment l’État partie de renforcer la coopération avec d’autres régions et les relations de financement solidaire avec d’autres pays.

4.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants en situation de migration internationale

42.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants en situation de migration ainsi que des prévisions en la matière. Il est préoccupé par l’état de vulnérabilité de ces enfants, qui se déplacent à pied avec leur famille, sont mal nourris, n’ont pas accès à l’eau potable ni aux services de base et ne peuvent pas poursuivre leur scolarité pendant leur parcours migratoire.

43. Conformément aux observation s générale s conjointe s n o 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant, sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et aux observation s générale s conjointe s n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, le Comité recommande à l’État partie :

a) En ce qui concerne les enfants migrants non accompagnés, de rendre obligatoire l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de l’adoption de solutions à court et à long terme, comme le regroupement familial ou la réinstallation dans un pays tiers ;

b) De faire en sorte qu’aucun enfant ou adolescent ne soit rapatrié si cela ne relève pas de son intérêt supérieur et met sa vie en danger ;

c) D’apporter un appui à ses nationaux résidant dans d’autres pays afin de prévenir leur expulsion et la séparation d’enfants d’avec leurs parents du fait d’expulsions forcées, en l’absence de garanties judiciaires et en contradiction avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

44.Le Comité prend note des mesures juridiques adoptées par l’État partie pour protéger les enfants et adolescents migrants contre l’exploitation économique. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants et d’adolescents qui travaillent. En particulier, il constate avec une grande inquiétude que de nombreux migrants continuent d’être employés à des travaux dangereux ou dégradants tels que la culture de produits illicites, le trafic de drogues et les activités extractives illégales.

45. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour abolir le travail des enfants, notamment en faisant en sorte que les personnes qui exploitent économiquement des enfants soient poursuivies et que les enfants victimes obtiennent une réparation intégrale ;

b) De s’appuyer sur l’assistance technique fournie dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants.

Coopération internationale avec les pays de transit et de destination

46.Le Comité prend note des accords bilatéraux et régionaux qui ont été conclus avec des pays voisins ou dans le cadre de la Déclaration de Quito sur la mobilité humaine des citoyens vénézuéliens dans la région, de la convocation du Comité andin pour traiter des questions migratoires dans la région, des réunions de suivi des engagements multilatéraux et du programme interinstitutions d’aide régionale. Il considère que, face à l’afflux de migrants vénézuéliens, l’appui de la communauté internationale fait défaut et les mesures prises au niveau régional restent insuffisamment coordonnées et harmonisées. Il considère aussi que la mise en œuvre des accords susmentionnés n’avance guère et note en outre que les pays qui se trouvent sur le parcours migratoire des familles vénézuéliennes ne prennent pas de décisions concertées et ne coopèrent pas de manière harmonieuse à la gestion des frontières.

47. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour apporter une réponse régionale à la crise et favoriser la responsabilité partagée et la coordination, compte tenu des flux migratoires actuels en provenance du Venezuela. Il lui recommande de continuer à promouvoir, aux niveaux bilatéral et régional, des mesures et accords visant à consacrer les droits et garanties reconnus aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, notamment le principe de non ‑discrimination, la prise en charge médicale d’urgence, l’éducation, la juste rémunération et l’accès à la sécurité sociale et à la retraite, indépendamment de leur statut migratoire.

Retour au pays et réinsertion

48.Le Comité reconnaît le caractère historique de l’accord de paix signé en 2016 en Colombie et salue les progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre des programmes de retour et de réinsertion des personnes touchées par le conflit, en particulier dans les zones frontalières. Il prend note de la mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge, en application de l’accord no 16 du 31 octobre 2016 conclu entre l’État partie et l’OIM. Il prend également note de l’adoption, en 2012, par l’État partie de la loi no 1565, qui prévoit des dispositions et des mesures pour le retour au pays des Colombiens résidant à l’étranger et qui porte création de la Commission intersectorielle pour le retour des migrants dans le but de coordonner les mesures de prise en charge complète des plus de 200 000 Colombiens en situation de retour. Il constate que le Ministère des relations extérieures met en œuvre différents programmes d’accompagnement selon les types de retour, comme le Système national de prise en charge humanitaire des Colombiens de retour au pays et le Système national de prise en charge et de réparation complète pour les victimes. Cependant, le Comité est préoccupé par les résultats limités de ces programmes pour ce qui est de réinsérer efficacement les travailleurs migrants revenus au pays.

49. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 67 de la Convention et aux objectifs de développement durable (cible 10.7), de renforcer les mesures d’accompagnement des migrants dans leurs lieux d’origine, en tenant compte des questions de genre, ainsi que les mesures de réinsertion durable des personnes expulsées ou revenues au pays. Il lui recommande aussi de renforcer le processus de réinsertion socioéconomique des victimes du conflit armé de retour au pays. Il lui recommande également d’étendre l’assistance psychosociale fournie aux personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme au moment de leur départ, de leur transit, de leur migration ou de leur retour.

Traite des personnes

50.Le Comité salue les importantes mesures législatives, politiques et institutionnelles ainsi que les pratiques que l’État partie a adoptées pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2016‑2018 (décret no 1036/2016) et le décret présidentiel no 1069/2014, qui dispose que différents services d’appui doivent être fournis aux victimes de la traite. Il prend note que l’État partie a créé, en 2014, le Groupe de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions connexes, qui s’emploie à démanteler les organisations criminelles responsables de ces infractions au niveau transnational, et a conclu des protocoles d’accord et des accords de coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains avec des pays de la région tels que l’Argentine, le Chili, le Costa Rica, El Salvador, l’Équateur, le Honduras, le Panama, le Paraguay et le Pérou. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que :

a)L’État partie fait face à une situation très problématique, car la progression des flux migratoires mixtes (principalement en provenance de la République bolivarienne du Venezuela) fait courir aux migrants, en particulier ceux qui entrent illégalement sur son territoire et voyagent sans papiers, un risque plus élevé d’être victimes de la traite ;

b)La proportion d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle est élevée dans les zones touristiques et les zones à forte activité extractive et, pendant le conflit armé, des enfants ont été victimes de la traite et exploités sexuellement dans des camps militaires ;

c)Les foyers d’accueil pour victimes de la traite sont trop peu nombreux et l’appui fourni par les maisons communautaires ou les établissements religieux pouvant proposer un logement d’urgence aux personnes en transit n’est pas suffisant ;

d)Les ressources humaines et financières affectées à la prévention et à l’abolition de la traite des êtres humains sont insuffisantes.

51. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à lutter contre la traite des êtres humains, en particulier :

a) D’intensifier les campagnes visant à prévenir la traite des travailleurs migrants ;

b) De renforcer la formation des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, du personnel des services de santé et du personnel des ambassades et des consulats afin qu’ils soient à même de lutter contre la traite des êtres humains et de repérer les personnes qui en sont victimes ;

c) De faire en sorte que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2016-2018 soit largement et intégralement mise en œuvre, en particulier à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents victimes de la traite ;

d) De renforcer le régime mis en place pour repérer les personnes concernées et de fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, notamment en leur assurant un logement, des soins médicaux et un appui psychosocial, et en adoptant d’autres mesures propres à faciliter leur réinsertion dans la société ;

e) D’améliorer la coopération internationale, régionale et bilatérale, en élaborant des programmes d’action communs avec les pays d’origine, de transit et de destination en vue de prévenir la traite des êtres humains et de repérer les réseaux de criminalité organisée, et de coopérer avec les services des procureurs pour arrêter, juger et punir les responsables ;

f) De prendre des mesures pour éliminer les causes structurelles de la traite des êtres humains, en particulier le machisme, la discrimination raciale et les problèmes d’accès au travail et à l’éducation rencontrés par les migrants ;

g) D’étendre considérablement le réseau des foyers d’accueil pour les victimes de la traite et de prendre des mesures tenant compte des questions de genre et respectant les droits de l’homme ;

h) D’institutionnaliser les mécanismes de regroupement familial et d’identification des migrants sans documents d’identité dans le but de prévenir la traite et d’empêcher que des migrants soient séparés de leur famille pour une période indéfinie.

Peuples autochtones

52.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations portées à sa connaissance, les membres des communautés autochtones qui vivent à la frontière entre la Colombie et le Venezuela et qui se rendent régulièrement dans l’État partie pour travailler, notamment les ouvriers agricoles, font parfois l’objet de menaces de violences, de travail forcé et de servitude pour dettes. Le Comité s’inquiète des conséquences de cette migration, car les travailleurs migrants autochtones, notamment ceux qui appartiennent aux peuples yukpa et wayuu et à la communauté transfrontalière warao, sont généralement en situation de vulnérabilité.

53. Le Comité invite l’État partie à prévoir des mesures pour protéger les droits de ce groupe de travailleurs migrants, conformément aux dispositions de la Convention, compte tenu de leur situation interculturelle particulière, des risques sanitaires auxquels ils ont été exposés et de la nécessité de leur garantir la jouissance effective de leurs droits bien qu’ils se trouvent dans des zones difficiles d’accès et qu’ils soient rendus encore plus vulnérables par le fait que ces zones sont maintenant traversées par les routes de migration clandestine.

5.Diffusion et suivi

Diffusion

54.Le Comité demande à l’État partie de garantir la large diffusion des présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l’appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile. Il l’encourage à faire du Système de suivi des recommandations du Comité un outil rapide, constamment actualisé et accessible au public, qui complète le système qu’il a déjà mis en place.

55. Le Comité recommande à l’État partie de s’entretenir de la mise en œuvre de la Convention et, en particulier, des présentes observations finales et conclusions avec les organisations de la société civile et de tenir compte des propositions que ces organisations, qui connaissent bien la vie quotidienne des migrants, pourront lui faire au sujet des problèmes spécifiques posés par les migrations en Colombie.

Assistance technique

56. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Suivi des observations finales

57. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans (c’est-à-dire le 1 er  octobre 2021 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 26 et 41 ci-dessus.

Prochain rapport périodique

58. Le Comité prie l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique d’ici au 1 er  octobre 2024. À cette fin, il encourage l’État partie à continuer de suivre la procédure simplifiée de présentation des rapports. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN/2/Rev.6).