Nations Unies

CAT/C/MAR/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juillet 2013

Original: français

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du cinquième rapport périodique du Maroc, adoptée par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une nouvelle procédure facultative, qui consiste à élaborer et adopter des listes de points et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Articles 1er et 4

1.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 5), donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi portant modification de l’article 231.1 du Code pénal, qui ne couvre ni la complicité ni le consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel; les dispositions de cet article ne prévoient pas non plus de peine pour les agents de l’état qui consentent à des actes de torture ou les couvrent.

2.Concernant l’imprescriptibilité du crime de torture, donner des détails sur les procédures qui ont été mises en place pour amender les articles 2 et 6 de la loi no 35.11 qui traitent de la question de l’imprescriptibilité de l’action publique d’une manière générale, mais ne portent pas spécifiquement sur le crime de torture, afin de l’inclure.

3.Eu égard aux observations finales (par. 16), donner des informations concernant les poursuites engagées contre les agents de l’État qui ordonnent, cautionnent ou dissimulent des actes de torture, abusant de manière flagrante de leur autorité en tant que supérieurs, notamment des statistiques concernant les poursuites contre les agents de l’état et les enquêtes menées contre eux durant la période concernée.

4.Concernant le processus de modernisation du système pénal, donner des informations sur les nouvelles dispositions prévoyant des peines alternatives à la privation de liberté, le renforcement de la présomption d’innocence, le droit de garder le silence, les garanties pour les personnes gardées à vue ou en détention préventive, notamment la limitation de la garde à vue, l’obligation d’informer la famille, la possibilité d’examen médical, la présence d’un avocat lors des interrogatoires et le renforcement de l’indépendance du juge d’instruction. Décrire les mesures visant à garantir que le processus soit conforme aux normes internationales, notamment la limitation de la garde à vue à quarante-huit heures.

5.Fournir des informations sur les procédures qui ont été mises en place pour garantir l’enregistrement de toutes les organisations non gouvernementales surtout pour celles défendant les droits fondamentaux des Sahraouis.

Article 2

6.Eu égard aux observations finales du Comité (par.6), donner des renseignements sur le mécanisme visant à protéger les subordonnés qui refusent d’obéir à un ordre illégitime d’un supérieur ou d’une autorité publique.

7.Eu égard aux observations finales du Comité (par.7), fournir des statistiques sur le nombre de personnes en gardeàvue qui ont eu accès à un avocat et expliquer les cas où l’accès à l’avocat a été refusé. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour modifier l’article 66 de la loi no 35.11 pour prévoir l’accès à un avocat dès le premier instant du placement en garde à vue. Donner des renseignements à jour sur les engagements du Ministère de la justice et des libertés pour assurer l’enregistrement vidéo de toutes les déclaration faites à la police pendant l’enquête et les interrogatoires et fournir des données sur les mesures prises pour assurer qu’aucun acte de torture ne soit commis ni pendant la période initiale de la détention ni dans des phases ultérieures aux déclarations enregistrées par vidéo. Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour permettre l’accès à un avocat ainsi qu’un examen par un médecin et l’accès à sa famille ou à un membre de sa famille.

8.Eu égard aux observations finales du Comité (par.8), donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement dans la révision de la loi no 03-03 afin de mieux définir le terrorisme, de réduire la durée maximale de la garde à vue au strict minimum et de permettre l’accès à un avocat dès le début de la détention.

9.À la lumière des observations finales du Comité (par. 10), fournir des données sur les mesures concrètes prises pour enquêter sur les actes de torture, poursuivre et punir leurs auteurs dans le contexte des affaires de sécurité nationale. Donner des renseignements à jour sur les progrès de la procédure judiciaire concernant le commandant du groupement de la gendarmerie royale à Settat, Omar Brad, qui était accusé d’avoir commis des actes de torture sur un suspect pendant la garde à vue.

10.Expliquer en détail comment le détenu est informé de son droit de contacter un avocat et de se faire examiner par un médecin indépendant et sa réalisation pratique et effective. Indiquer le nombre d’avocats commis d’office sur le territoire de l’État partie, ventilé en fonction du lieu. Donner des informations sur le système d’aide légale en place pour ceux qui n’ont pas la possibilité ni les moyens de se payer les services d’un avocat.

11.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 17), fournir des données statistiques, depuis 2011, sur le nombre de plaintes déposées concernant différentes formes de violence à l’encontre de manifestants après leur arrestation, pendant le transfert vers des postes de police et les interrogatoires et l’obtention, par la contrainte, d’aveux qui ont été ultérieurement utilisés devant les tribunaux pour obtenir une condamnation à une peine de prison. À cet égard, indiquer aussi le nombre d’enquête d’office que les tribunaux et les procureurs ont ouverts lorsqu’il existait des motifs raisonnables de croire que des aveux avaient été obtenus par la torture et des mauvais traitements. Indiquer également le nombre de cas dans lesquels un examen médical indépendant a été ordonné immédiatement. Donner des exemples de ces cas.

12.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 14 et 15), indiquer si l’État partie a enquêté sur l’existence de centres de détention secret et sur les allégations de tortures qui y seraient commises lors des interrogatoires de suspects. Indiquer les mesures qui ont été prises pour abolir ces centres. Commenter les nombreuses allégations récurrentes et concordantes sur l’existence de lieux de détention secrets, y compris au siège de la DST à Témara.

13.Fournir des informations sur les mesures mises en place pour s’assurer que le mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention soit en mesure d’assurer effectivement et de manière indépendante, inopinée et illimitée, une surveillance et une inspection des lieux de détention. Indiquer également la méthodologie des visites, les résultats obtenus et les recommandations faites après les visites effectuées par le Procureur du Roi, le Conseil national des droits de l’homme et les associations de la société civile et fournir des données sur les changements faits à la suite de leurs recommandations.

14.Eu égard à l’article 23 de la Constitution, fournir des informations sur les mesures prises pour engager des enquêtes suite à des allégations faisant état de la pratique de la détention au secret.

15.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 20), expliquer quels mécanismes et procédures ont été mis en place permettant d’enquêter rapidement et de manière systématique et indépendante sur les causes de tous les décès en détention et de poursuivre les personnes responsables le cas échéant. L’État partie devait fournir au Comité des informations sur tout décès en détention résultant d’actes de torture, de mauvais traitements ou d’une négligence volontaire ainsi que des informations sur les examens effectués par des médecins légistes indépendants.

16.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 12), détailler les mesures prises pour prévenir les actes de torture, les mauvais traitements, les arrestations et les détentions arbitraires, les détentions au secret, les extorsions d’aveux sous la torture et l’usage excessif de la force par les forces de sécurité au Sahara occidental.

17.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 21), donner des informations sur les mesures prises visant à abolir la peine de mort. Donner également des renseignements sur les conditions de détention et les traitements imposés aux personnes condamnées à mort ou à des peines de réclusion à perpétuité.

18.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 29), informer le Comité sur les mesures prises pour élaborer une stratégie nationale intégrée de lutte contre l’impunité, considérant que l’éradication de l’impunité exige, outre des réformes juridiques, la mise en place de politiques publiques dans les secteurs de la justice, de la sécurité et du maintien de l’ordre, de l’éducation et de la formation, ainsi qu’une implication active de l’ensemble de la société.

19.Indiquer si des mesures sont mises en place pour garantir que les 25 Sahraouis condamnés ne sont pas soumis à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 3

20.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 25 et 26), donner des informations sur les allégations selon lesquelles de nombreux étrangers, migrants en situation irrégulière ou demandeurs d’asile, dont des femmes enceintes et des enfants, auraient été expulsés collectivement du Maroc en violation des lois marocaines, sans avoir été clairement informés de la mesure d’expulsion prise à leur encontre ni avoir eu la possibilité de faire valoir leurs droits, y compris celui de faire appel.

21.Donner des informations sur la procédure mise en place et les efforts déployés par les autorités concernant la protection accordée auxmigrants subsahariens tentant de se rendre en Europe par le détroit de Gibraltar ou via Ceuta et Melilla et les mesures prises pour éviter que les migrants ne soient soumis à des actes de violence, torture et d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Fournir également des informations sur les mesures d’éloignement du territoire national pour séjour irrégulier au Maroc. Commenter les allégations concernant l’expulsion illégale et collective de migrants vers l’Algérie et la Mauritanie, où ils seraient soumis à la torture et abandonnés en zone grise.

22.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements à jour sur les procédures et les pratiques actuelles du Maroc en matière d’extradition et de refoulement.

23.Indiquer si l’État partie a obtenu des «assurances diplomatiques» et préciser le nombre de celles-ci et les États qui les lui ont données.

24.Indiquer si, depuis son précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quel motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

25.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 11), fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations de « transfèrements secrets» dans le contexte de la lutte internationale contre le terrorisme et indiquer comment ces «transfèrements» respectent les obligations internationales du Maroc, notamment aux termes de l’article 3 de la Convention, l’obligation de ne pas refouler, ni extrader «une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture».

Articles 5, 7 et 9

26.Indiquer si la législation nationale de l’État partie comporte des dispositions établissant une compétence universelle pour les actes de torture. Indiquer si l’État partie a déjà exercé une telle compétence et formulé des accusations ou engagé une procédure pour donner effet à cette disposition de la Convention, indépendamment de la nationalité de l’auteur de l’infraction ou de celle de la victime.

27.Fournir des informations sur les accords internationaux qui ont été conclus entre l’État partie et d’autres États concernant la coopération judiciaire internationale.

Article 10

28.Expliquer quels mécanismes et procédures ont été établis pour garantir la pratique systématique d’un examen médico-légal impartial et indépendant des détenus, effectué par un personnel qualifié. Expliquer également de quelle formation générale et de quelles compétences spécifiques en matière de médecine légale bénéficient les médecins pour appliquer les normes minimales internationales régissant les examens médico-légaux pour évaluer, interpréter et documenter les actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants.

29.Donner des renseignements sur les programmes d’enseignement et de formation mis en place par l’État partie pour veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les gardes-frontière, le personnel pénitentiaire et le personnel des centres de détention, ainsi que tous les juges, les magistrats et les procureurs, connaissent bien les obligations de l’État partie découlant de la Convention, à ce qu’aucun manquement ne soit toléré et que toute violation donne lieu à une enquête, et à ce que les auteurs d’infraction soient poursuivis. Indiquer également si l’État partie a établi une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

30.Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les médecins et les personnels médicaux qui s’occupent des détenus à détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture et à établir la réalité des faits de torture.

Article 11

31.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 18), préciser les mesures législative prises, en particulier concernant l’article620 du Code de procédure pénale, pour autoriser des représentants d’organisations non gouvernementales locales et internationalesà effectuer des visites indépendantes, régulières et inopinées dans les lieux de détention.

32.À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 19), donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions physique, matérielles et psychologique de détention. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les prévenus soient strictement séparés des condamnés. Indiquer également les mesures prises pour assurer que les enfants soient détenus séparément des adultes.

33.Préciser également les mesures mises en place pour améliorer les conditions auxquelles les femmes sont soumises pendant leur détention dans les postes de police et leur incarcération afin de lutter contre le surpeuplement carcéral dans les quartiers des femmes. Fournir des informations à jour sur les modifications de la législation de l’État partie pour permettre le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo).

34.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur la surveillance et l’inspection des institutions psychiatriques. Donner des précisions sur la période légale et de fait de placement en détention et sur ce qui a été fait pour la contenir dans les normes internationales.

Articles 12 et 13

35.Donner des détails sur les mesures prises pour garantir que les registres, les procès-verbaux et tous les documents officiels relatifs à l’arrestation et à la détention des personnes soient tenus avec la plus grande rigueur et que tous les éléments se rapportant à l’arrestation et à la détention y soient consignés et attestés à la fois par les officiers de police judiciaire et par la personne concernée.

36.Commenter les allégations selon lesquelles les magistrats n’auraient pas diligenté d’enquêtes au sujet de plaintes déposées par des défendeurs concernant des violations des droits de l’homme telles que l’arrestation illégale, la détention dans des lieux secrets pendant des périodes indéterminées, la torture, les mauvais traitements durant les interrogatoires, l’extorsion d’aveux. Commenter les allégations selon lesquelles des déclarations obtenues sous la torture auraient été admises comme éléments de preuve.

37.À propos du paragraphe 13 des observations finales du Comité, fournir des données sur les mesures concrètes prises pour que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur les violences et les décès survenus à l’occasion du démantèlement du camp de Gdeim Izik, et pour que les responsables soient traduits en justice.

Article 14

38. Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, concernant les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du dernier rapport périodique en 2011. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité accordée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

39.Expliquer en détail les mesures mises en place pour éviter que les juges ne puissent accepter des aveux obtenus sous la torture. Expliquer quelles mesures sont prises pour étayer une décision par d’autres éléments de preuve et des éléments de l’enquête si la personne se rétracte au tribunal. Expliquer également les mesures prises pour éviter qu’en l’absence de preuves matérielles, une condamnation à une peine de prison ne se fonde que sur les aveux de l’accusé.

Article 16

40.Suite aux nombreuses allégations concernant l’usage excessif et systématique de la force pour réprimer les manifestations et arrêter les manifestants ou les personnes soupçonnées de participer à des manifestations en faveur de l’autodétermination de la population sahraouie: a)fournir des informations sur les procédures qui ont été mises en place pour garantir la liberté de réunion pacifique et la protection des manifestants et des défenseurs des droits de l’homme, surtout ceux opérant au Sahara occidental; b) donner des renseignements sur les événements survenus entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2013 à Laâyoune où, selon des allégations, six hommes, y compris un mineur, ont été torturés durant leur arrestation.

41.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 23), décrire le cadre juridique de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes au Maroc, y compris la violence sexuelle, la violence dans la famille, le viol conjugal et le fait que le droit positif marocain offre à l’auteur du viol d’une mineure la possibilité d’éluder sa responsabilité pénale en épousant la victime. Indiquer également les mesures prises pour abolir cette loi.

42. Fournir des données statistiques pour la période pertinente sur le nombre de plaintes déposées concernant différentes formes de violence à l’encontre des femmes et le nombre de décisions prises par les tribunaux à ce sujet, y compris le temps qui s’est écoulé entre le dépôt d’une plainte et la fin du procès. Donner des exemples de ces décisions et fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels la victime a épousé l’auteur du viol ou refusé un tel mariage.

43.Concernant le paragraphe 24 des observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures, législatives ou autres, prises par l’État partie pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, de l’école et des institutions chargées de la protection de l’enfance.

44.À la lumière des observations finales du Comité (par. 27), fournir des informations sur les efforts de l’État partie pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants.

Autres questions

45.Compte tenu des activités menées pour préparer l’adhésion du Maroc au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet d’adhésion au Protocole.

46.Expliquer quelles mesures et procédures ont été prises par l’État partie pour modifier sa législation et garantir qu’aucun citoyen civil ne comparaisse devant un tribunal militaire.

47.Donner des renseignements à jour sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes en droit et dans la pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et qu’elle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

48.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.