Nations Unies

CCPR/C/FRA/Q/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 avril 2015

Original: français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

11 4 e session

29 juin-24 juillet 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États membres en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la France

Additif

Réponses de la France à la liste de points * , **

[Date de réception: 18 avril 2015]

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CCPR/C/FRA/Q/5)

Mesures prises pour réexaminer sa déclaration interprétative à l’égard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et l’article 13 du Pacte

1.La France a modifié sa déclaration relative à l’article 14 paragraphe 5 du Pacte comme suit: «Le Gouvernement de la République interprète l’article 14 paragraphe 5 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police. (…)». Le Gouvernement a réduit la portée de sa déclaration. Désormais, les infractions de nature criminelle ne sont plus visées, la déclaration est limitée aux seules infractions relevant du tribunal de police, lesquelles restent susceptibles de pourvoi en cassation.

2.La France, lors de l’examen périodique universel, en 2008, a envisagé la possibilité de modifier la déclaration relative à l’article 13 concernant l’expulsion. Cependant, après examen, la France n’entend pas revenir sur sa déclaration.

3.L’article 13 exige qu’une procédure contradictoire soit respectée avant l’expulsion d’un étranger, «sauf raisons impérieuses de sécurité nationale». Cette stipulation n’est pas pleinement compatible avec le droit français qui autorise le prononcé d’une mesure d’expulsion sans procédure contradictoire préalable, «en cas d’urgence absolue».

4.Cependant, toute décision d’expulsion peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif devant les juridictions administratives. Par ailleurs, le régime français de l’expulsion est pleinement conforme aux exigences prévues par l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Indiquer en outre si l’État partie envisage de retirer les autres réserves et déclarations interprétatives qu’il a formulées à l’égard du Pacte

5.La France n’envisage pas de retirer les autres réserves et déclarations interprétatives qu’elle a formulées à l’égard des autres articles du Pacte.

En outre, indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif

6.Même s’il n’existe aucune procédure spécifique visant à donner effet contraignant aux constatations adoptées par le Comité, la France s’efforce d’en tirer toutes les conséquences.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Lois et procédures d’enquête en matière de lutte contre le terrorisme au regard du droit au procès équitable

7.Par la loi du 9 septembre 1986, la France s’est dotée d’un arsenal spécifique. Les acteurs amenés à poursuivre, à instruire et à juger les affaires de terrorisme sont des magistrats judiciaires inscrivant leur action dans le cadre des dispositions du Code pénal (CP) et du Code de procédure pénale (CPP).

8.La loi du 22 juillet 1996 y a intégré l’incrimination de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme (421-1 CP). La peine prévue pour ce délit est de 10 ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.

9.Depuis 1996, la jurisprudence du tribunal correctionnel de Paris a explicité les éléments constitutifs de cette infraction. Ainsi, elle suppose:

•Un groupement ou une entente de personnes ayant la résolution d’agir en commun;

•Poursuivant comme but la préparation d’actes de terrorisme; et

•Ayant toutes adhéré au groupe en connaissance de cause et avec la volonté d’apporter une aide dans la poursuite de l’entreprise.

10.Par ailleurs, la qualification de l’infraction sera examinée à la fois au stade de l’instruction, conduite par un magistrat indépendant de l’ordre judiciaire, et au stade du jugement, où elle sera discutée devant un tribunal indépendant et impartial constitué de magistrats judiciaires. Aux termes de l’instruction et du jugement, une condamnation ne sera prononcée que si l’association de malfaiteurs est «caractérisée par un ou plusieurs faits matériels». À ce titre, de nombreuses décisions de non-lieu, relaxe et acquittement ont été prises ces dernières années.

11.En ce qui concerne les gardes à vue en matière de terrorisme, les mêmes garanties existent.

12.Depuis la loi du 14 avril 2011, le gardé à vue en matière de terrorisme a le droit de prévenir un proche, un médecin et a le droit au silence.

13.Cependant, la garde à vue en matière de terrorisme demeure spécifique sur deux points:

•L’accès à l’avocat peut être différé pendant une durée maximale de 72 heures sur décision d’un magistrat (voir infra no 18 et suiv.);

•La durée maximale de garde à vue peut être allongée de 48 à 96 heures, y compris pour des mineurs de plus de 16 ans, impliqués «comme auteurs ou complices à la commission de l’infraction». Elle peut exceptionnellement être portée à 144 heures s’il existe un risque sérieux d’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement (706-88-1 CPP). Cette prolongation exceptionnelle n’a été utilisée qu’à deux reprises.

Éléments de preuve obtenus en matière de terrorisme auprès de pays tiers

14.Dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes en France sur des faits de terrorisme, les procureurs et juges d’instruction du pôle antiterroriste de Paris peuvent être amenés à solliciter, dans le cadre de demandes d’entraide pénale internationale, les autorités judiciaires d’autres pays.

15.L’exécution de ces demandes d’entraide donne systématiquement lieu à des déplacements sur place quand elles portent sur des auditions de témoins ou mis en cause. Afin de garantir les conditions de recueil des dépositions, un magistrat français est régulièrement présent lors de ces auditions. Par ailleurs, les enquêteurs français peuvent solliciter les autorités étrangères pour procéder à des auditions sur le territoire de cet État (art. 18, al. 5, CPP). La loi du 13 décembre 2011 a étendu ce pouvoir au procureur ainsi qu’au magistrat instructeur.

Restriction du droit d’accès à un avocat pour les suspects présentant un risque élevé pour la sécurité

16.Si le droit français prévoyait jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 que la personne gardée à vue pour des faits de terrorisme ne pouvait être assistée d’un avocat qu’à compter de la soixante-douzième heure, elle peut désormais en bénéficier dès le début.

17.Néanmoins, pour ces infractions, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de 72 heures. Cependant, ce report est strictement encadré. D’une part, il doit être motivé par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, d’autre part, il est décidé, dans le cadre d’une garde à vue par le juge d’instruction et dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire par le procureur de la République d’office ou à la demande de l’officier de police judiciaire. Il n’est mis en œuvre que de manière exceptionnelle.

18.Enfin, la loi du 14 avril 2011 avait introduit l’article 706-88-2 dans le CPP limitant le choix de l’avocat lors de gardes à vue en matière de terrorisme. Cependant, par décision du 17 février 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cet article non conforme à la Constitution au motif que le législateur n’avait pas défini les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte pouvait être portée aux droits de la défense.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Représentation des femmes au sein du Parlement

19.Afin notamment de renforcer la représentation des femmes au sein du Parlement, la législation a été modifiée et soumet toutes les élections à une obligation de parité.

20.Pour les élections sénatoriales, une progression est constatée depuis 2011. Le pourcentage de sénatrices s’élève désormais à 22,1 %. Si ce taux demeure insuffisant, il traduit un quadruplement depuis la fin des années 1990. Cette progression s’explique par le fait que la loi du 2 août 2013 a modifié le mode de scrutin en abaissant le seuil à partir duquel les sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle, qui est plus favorable à la parité.

21.Par ailleurs, la loi du 4 août 2014 vise à doubler les pénalités pour les partis politiques qui ne respecteraient pas, pour les élections législatives, la règle de la parité.

22.Enfin, la loi du 14 février 2014 interdit le cumul des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen. Elle permettra, dès 2017, de favoriser une représentation des femmes à tous les échelons de responsabilités électives locales et nationales.

Représentation des femmes au sein de la magistrature

23.Sur l’ensemble du corps de la magistrature, les femmes représentent 63,23 % au 1er janvier 2015.

24.Sur les magistrats en activité, elles représentent 63,38 % au 1er janvier 2015. En juridiction elles occupent 39,86 % des postes hors hiérarchie, 62,22 % des postes du premier grade et 77,07 % des postes au second grade.

25.Des informations détaillées figurent en annexe 1.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Informations sur l’impact des mesures prises en matière d’égalité hommes-femmes sur le marché du travail en mettant notamment à jour les données et statistiques exposées dans le cinquième rapport périodique

26.La mise à jour des statistiques exposées dans le cinquième rapport figure en annexe 2.

Mesures prises pour promouvoir l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, en particulier dans les entreprises de moins de 50 salariés

27.La loi du 9 mai 2001 a encouragé la mise en œuvre de mesures de rattrapage afin de remédier aux inégalités constatées, notamment en matière de conditions d’accès à l’emploi, de promotion professionnelles, ainsi que de conditions de travail et d’emploi. Elle instaure une obligation de négocier au niveau de l’entreprise et des branches et réaffirme l’obligation pour les entreprises de rédiger un rapport de situation comparée comportant des indicateurs chiffrés.

28.Cette loi a été renforcée par la loi du 23 mars 2006 qui impose notamment des négociations en vue de supprimer les écarts de rémunération.

29.La loi du 9 novembre 2010 a maintenu cette obligation dans le cadre de la négociation collective obligatoire sur les salaires. Elle prévoit une sanction financière en cas de carence dans l’engagement de négociations sur l’égalité professionnelle ou d’absence de définition d’un plan d’action destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 50 salariés.

30.La loi du 4 août 2014 a fusionné les négociations sur l’égalité professionnelle et l’égalité salariale en une négociation annuelle unique portant sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Par ailleurs, la négociation portera sur deux nouveaux thèmes, à savoir le déroulement des carrières et la mixité des emplois.

31.La loi du 27 janvier 2011 impose aux sociétés cotées et non cotées qui emploient au moins 500 salariés permanents et présentent un chiffre d’affaires ou un bilan d’au moins 50 millions d’euros de respecter un quota minimum de membres de chaque sexe.

32.La mise en œuvre de cet objectif se décline en deux étapes, un taux de 20 % à l’échéance de 2014 et de 40 % en 2017. Les sanctions prévues par la loi sont la nullité des nominations méconnaissant les quotas instaurés et la suspension de la rémunération des jetons de présence en cas de composition irrégulière du conseil.

33.À la suite de la première grande conférence sociale pour l’emploi (7­8 juillet 2014), une stratégie globale a été définie pour que l’inspection du travail puisse mettre en demeure et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les lois sur l’égalité professionnelle.

34.Depuis 2012, l’égalité professionnelle devient effective. Entre décembre 2012 et mars 2014, 10 entreprises ont été sanctionnées, 700 mises en demeure et 5 000 accords ou plans d’égalité professionnelle ont été envoyés.

35.Les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés doivent «prendre en compte les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes et prendre les mesures permettant de les atteindre».

36.Dans la fonction publique, un accord pour l’égalité professionnelle a été conclu le 8 mars 2013. Une transparence sur la nomination de femmes à des postes de direction a été réalisée.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Accès à l’éducation

37.Le terme «roms» renvoie à une notion ethnique inopérante en droit français. Conformément au cadre constitutionnel, l’État aborde les «roms» sans considération de leur origine ethnique par le biais de leur statut soit d’itinérant avec titre de circulation pour les gens du voyage, soit de migrant pour les ressortissants communautaires vivant en campement. Ces deux populations présentent des problématiques différentes auxquelles répondent des politiques publiques différentes.

38.Ainsi, la France distingue:

•D’une part, les gens du voyage itinérants ou semi-itinérants (320 000 titulaires d’un titre de circulation en janvier 2013), souvent de nationalité française qui bénéficient de politiques d’accompagnement de leur mobilité. Leurs enfants relèvent de la circulaire no 2012-142 du 2 octobre 2012;

•D’autre part, les populations migrantes vivant dans des campements, quelle que soit leur origine ethnique (90 % étant roumains ou bulgares), qui bénéficient depuis août 2012 de mesures d’accompagnement en matière d’accès aux soins. Elles relèvent de la circulaire no 2012-141.

39.En l’état de la législation, aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation. L’instruction est obligatoire pour les enfants âgés entre 6 et 16 ans, qu’ils soient français ou étrangers, dès l’instant où ils résident sur le territoire français.

40.Dans les académies, les directeurs des services de l’éducation nationale, avec l’appui des Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) veillent à ce que l’obligation scolaire soit respectée pour permettre la scolarisation des enfants des populations migrantes, notamment de ceux qui habitent des campements illicites et dont le démantèlement peut entraîner des ruptures de scolarisation.

41.Des réseaux développés par les CASNAV favorisent une coopération active entre les services académiques, départementaux, les communes, les services sociaux et partenaires associatifs afin de lutter contre la non-scolarisation et l’absentéisme. Ils visent à la simplification des procédures administratives en matière d’accueil en classe, d’inscription.

42.Les dispositifs d’appui à la petite enfance (scolarisation d’enfants de moins de trois ans dans les zones d’éducation prioritaires et secteurs ruraux isolés) sont mobilisés au profit des enfants les moins favorisés. Ils sont renforcés par la refondation de l’éducation prioritaire (réseaux REP +).

43.À l’école élémentaire, au collège et au lycée, des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants sont mises en place permettant un accueil personnalisé et un temps de présence dans les classes ordinaires.

44.Par ailleurs, le travail mené par la Direction générale de l’enseignement scolaire et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) a permis de procéder sans délai à la scolarisation d’enfants vivant dans des campements et de répondre à des situations d’urgence, en assurant des signalements quotidiens de situations de déscolarisation.

Accès à la santé

45.La circulaire du 26 août 2012 prévoit un diagnostic de chaque famille ou personne isolée présente dans les campements effectué par les services de l’État, les collectivités territoriales ou une association.

46.Les agences régionales de santé sont chargées de favoriser l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, avec une vigilance particulière sur l’accès à la vaccination et la santé materno-infantile. Elles assurent le lien avec les associations susceptibles d’intervenir en matière de santé.

47.Par ailleurs, un programme de médiation sanitaire à destination des populations précarisées, qui a fait l’objet d’une phase expérimentale en 2011-2012, a été mis en place par la Direction générale de la santé. Ce programme a été pérennisé par la signature d’une convention quadriennale 2013-2016 avec l’Association pour l’accueil des voyageurs, chargée de coordonner le programme au niveau national. À ce jour, une dizaine de médiateurs agissent pour faciliter l’accès de ces populations aux droits et aux soins et amener les femmes enceintes et les enfants dans les structures de la Protection maternelle et infantile.

Accès au logement

48.En 2013, la DIHAL a financé 44 projets qui ont permis de loger 395 personnes et d’héberger 639 personnes.

49.Parmi ces projets, 33 ont fait l’objet d’une demande de poursuite de financement en 2014. Ils reposent sur une approche globale autour du logement, de la scolarisation des enfants, de l’insertion dans l’emploi, l’accès à l’hébergement et/ou la médiation sanitaire. Au 1er octobre 2014, 395 personnes accompagnées dans le cadre de ces projets ont accédé à un logement.

50.Certains de ces projets se distinguent par leur aspect innovant. Certains développent l’intermédiation locative et d’autres la captation de logements du parc appartenant à des bailleurs sociaux ou à des associations.

51.Par ailleurs, le Gouvernement a confié en 2014 une mission de résorption des bidonvilles à la société anonyme d’économie mixte et opérateur national d’insertion pour le logement, Adoma. Elle a pour mission d’actualiser les diagnostics sociaux. Elle est également chargée de proposer des solutions de logement et/ou d’hébergement sur le territoire national dans son propre parc et en dehors. Au 23 janvier 2015, sur 693 personnes diagnostiquées, 273 ont été hébergées. 93 % des enfants hébergés ont été scolarisés et 67 % bénéficient d’une couverture médicale.

Accès à d’autres infrastructures temporaires

52.Afin de faire une offre d’habitat suffisante et répondre dans l’urgence à des situations humaines difficiles, les acteurs publics et associatifs proposent des habitats temporaires et modulaires.

53.Le 5 mars 2015, la DIHAL a organisé un atelier rassemblant des représentants de six projets opérationnels. Des déplacements sur le terrain ont permis d’élaborer des fiches de retour d’expérience diffusées aux acteurs susceptibles de développer ces solutions.

54.Par ailleurs, un concours d’architecture a été proposé en mars 2015 aux étudiants des écoles d’architecture et d’ingénieurs francophones. L’objectif est de concevoir un module d’habitat privatif, autonome, modulable, transportable et économique pouvant répondre à différentes situations, comme les personnes isolées sans abris ou des ménages avec ou sans enfants vivant dans des bidonvilles.

Mesures prises pour mettre un terme aux expulsions des lieux de vie en l’absence de solutions alternatives et de proposition de relogement digne et pérenne et bilan de la circulaire du 26 août 2012

55.La DIHAL a diffusé aux autorités locales un guide pour la réalisation de diagnostics sociaux et a mis à la disposition des préfets des crédits pour les réaliser. En Île-de-France, sur 7 486 personnes vivant dans des campements illicites, 5 760 ont bénéficié d’un diagnostic individuel.

Mesures prises pour éviter les rapatriements collectifs et assurer que les renvois se font dans le plein respect de la dignité humaine

56.Aucune expulsion collective n’est organisée. La circonstance que des vols groupés soient organisés pour acheminer des ressortissants communautaires ne saurait conduire à les regarder comme des expulsions collectives. Ces rapatriements groupés sont justifiés par des raisons de sécurité des vols et d’économie. Par ailleurs, l’administration procède à un examen individuel de chaque situation sous le contrôle du juge administratif. Les conditions d’interpellation sont également contrôlées par le ministère public et le juge de la liberté et de la détention.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Égalité de traitement eu égard à la liberté de mouvement et au droit de vote

57.Par une décision du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions de la loi du 3 janvier 1969.L’une relatives au carnet de circulation et l’autre, à la condition de trois années de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrit sur les listes électorales, ramenant ce délai au droit commun de six mois.

58.Par une décision du 19 novembre 2014, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du décret du 31 juillet 1970 qui punissent d’une amende contraventionnelle les personnes qui circuleraient sans livret spécial de circulation ou qui ne pourraient justifier de sa possession, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation au regard du but poursuivi. Le Conseil d’État a enjoint à l’administration d’abroger ces dispositions.

Égalité de traitement eu égard à l’éducation

59.Les enfants du voyage sont inclus dans les classes ordinaires tout en leur assurant une prise en charge pédagogique adaptée (voir points 38 à 45). Un partenariat avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED) est développé depuis de nombreuses années pour proposer au collège des dispositifs mixtes d’enseignement à distance.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Décrire les mesures concrètes visant à combattre la violence au foyer, en particulier à l’égard des femmes et des enfants, telles que des campagnes de sensibilisation ou de formation

60.Afin de lutter contre l’ampleur des violences au foyer, les pouvoirs publics ont amélioré les outils de prévention et de répression.

61.Au titre de la prévention, une mission interministérielle a été créée par décret du 3 janvier 2013.

62.Elle est chargée de définir le cahier de plan de formation interministériel à destination des professionnels en lien avec les victimes, tels que les médecins et professionnels de santé, forces de l’ordre, avocats, magistrats, travailleurs sociaux et les personnels enseignants et d’éducation.

63.Par ailleurs, en partenariat avec les Ministères de la justice et de l’intérieur, elle a travaillé à l’élaboration, à la mise en œuvre et au déploiement de deux dispositifs.

64.D’une part, le téléphone portable d’alerte pour les femmes en très grand danger qui permet aux femmes victimes de viol et à celles exposées à la violence de leur compagnon ou ex-compagnon de se voir remettre un téléphone portable d’alerte doté d’un bouton d’appel d’urgence les mettant en relation avec une société de téléassistance qui alerte les forces de l’ordre.

65.D’autre part, le protocole national relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires qui organise les conditions de recours, d’établissement, d’exploitation et de transmission de ces documents à l’autorité judiciaire ainsi que l’aide qui doit être proposée à la victime. Ainsi, toute déclaration de violence au sein du couple auprès des forces de l’ordre se traduit par une mise en relation avec un partenaire social ou associatif local.

66.Au titre de la répression, la loi du 9 juillet 2010 a introduit une ordonnance de protection des victimes de violence, qui permet aux juges aux affaires familiales de statuer en urgence et de procéder, sans attendre le dépôt d’une plainte, à l’éviction du conjoint violent, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime ou l’attribution du logement conjugal.

67.En matière de harcèlement sexuel, la loi du 6 août 2012 a élargi le délit de harcèlement sexuel et aggrave les peines maximales encourues.

68.Enfin, la loi du 4 août 2014 encadre et limite le recours à la médiation pénale en matière de violences conjugales. Elle ne peut être mise en œuvre qu’à la demande expresse de la victime et doit être doublée d’un rappel à la loi pour l’auteur des violences. Elle est exclue en cas de réitération de violences. La loi insère les articles 221-5-5 et 222-48-2 dans le Code pénal, qui imposent à la juridiction de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsqu’elle condamne pour atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, viol et agression sexuelle ou harcèlement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent.

Fournir également des informations sur le nombre de plaintes reçues, les enquêtes menées, les types de peines prononcées, les réparations accordées aux victimes et le nombre de foyers, ainsi que toutes ressources allouées à l’aide aux victimes de la violence familiale

69.Une étude de l’OND détaille les informations sollicitées (voir annexe 3).

70.Les condamnations en matière de maltraitance sur enfant s’élevaient à 3 285 en 2009, 3 023 en 2010, 2 854 en 2011, 2 827 en 2012 et 2 742 en 2013. Les condamnations en matière de violences au sein du couple s’élevaient à 20 714 en 2009, 19 550 en 2010, 19 442 en 2011, 20 622 en 2012 et 21 650 en 2013.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Nombre de plaintes reçues pour mauvais traitements commis par des agents de force de l’ordre, y compris de plaintes émanant de ressortissants étrangers

71.En 2014, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert 368 enquêtes judiciaires pour des faits de violences volontaires commises par des policiers en service. Deux cent quarante-neuf ont été transmises à l’autorité judiciaire qui en a classé 86. Vingt-sept pour cent des plaignants étaient des ressortissants étrangers.

72.Sur 34 qui concernaient des violences commises dans un centre de rétention administrative, 30 ont été communiquées à l’autorité judiciaire. Soixante-seize pour cent ont été classées et vingt-quatre pour cent ont fait l’objet d’une transmission au procureur de la République.

73.Par ailleurs, en 2014, 29 fonctionnaires de police ont été sanctionnés en conseil de discipline.

74.Les sanctions prononcées ont été:

•3 avertissements;

•10 blâmes;

•1 déplacement d’office;

•13 exclusions temporaires de fonctions (7 d’une durée de 1 à 15 jours et 6 d’une durée de 3 mois à 2 ans);

•1 révocation;

•1 mise à la retraite d’office.

75.En outre, ces 29 fonctionnaires ont fait l’objet de poursuites pénales ou de mesures alternatives:

•1 fonctionnaire a fait l’objet d’une relaxe;

•5 fonctionnaires font l’objet de poursuites pénales en cours;

•1 a fait l’objet d’un rappel à la loi;

•2 ont été condamnés à indemniser les victimes;

•19 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement et/ou amendes.

Enquêtes menées

Procédure pénale

76.Au sein de la police et de la gendarmerie nationales, deux services sont spécifiquement compétents pour diligenter des enquêtes judiciaires, à savoir l’IGPN et l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN).

77.Afin de faciliter la transmission des réclamations relatives aux agissements des policiers ou gendarmes, l’IGPN et l’IGGN ont mis en place une plateforme de signalements accessible depuis les sites Internet de la police et de la gendarmerie. Ces signalements donnent lieu à un traitement administratif ou judiciaire.

78.Les plaintes et les dénonciations de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale commis par les forces de l’ordre sont portées à la connaissance du procureur de la République qui apprécie les suites qu’il convient d’y donner.

79.Enfin, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par les forces de l’ordre peut également se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

Procédure administrative:

80.Dans l’exercice et/ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions, les agissements des policiers ou gendarmes sont susceptibles de donner lieu à une enquête administrative qui peut conduire à des poursuites disciplinaires (R.434-27 code sécurité intérieure).

81.L’enquête administrative permet de procéder à de nombreux actes d’investigations (auditions, constatations, confrontations, etc.). Elle peut aboutir au classement du dossier ou à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Procédure disciplinaire mise en œuvre par l’autorité judiciaire:

82.Le procureur général dispose de pouvoirs de surveillance des officiers de police judiciaire (R.15-2 et R.15-6 CPP). Cette procédure disciplinaire se juxtapose aux procédures disciplinaires devant les autorités administratives.

83.La chambre de l’instruction exerce également un contrôle sur l’activité des officiers et agents de police judiciaire. Elle est saisie par le procureur général ou son président. Elle peut aussi se saisir d’office. Elle peut procéder à une enquête, au cours de laquelle elle entend le procureur général et l’officier ou l’agent de police judiciaire.

Types de sanctions imposées

84.En ce qui concerne les sanctions pénales, les policiers ou les gendarmes déclarés coupables d’un crime ou d’un délit s’exposent à l’ensemble des peines prévues en répression de l’infraction commise, la qualité de dépositaire de l’autorité publique constituant une circonstance aggravant les peines encourues.

85.La juridiction pourra prononcer des peines complémentaires d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité professionnelle en relation avec l’infraction ou une fonction publique et d’interdiction de détention ou de port d’arme. La juridiction apprécie par ailleurs si la condamnation sera inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire de la personne condamnée.

86.En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, le procureur général peut, lorsque la personne mise en cause a la qualité d’officier de police judiciaire, suspendre ou retirer son habilitation en cas de manquements professionnels ou d’atteintes à l’honneur ou à la probité ayant une incidence sur sa capacité à exercer ses missions. Pour ce faire, l’officier de police judiciaire doit préalablement être entendu, peut prendre connaissance de son dossier et se faire assister d’un conseil.

87.La chambre de l’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires prises par des autorités administratives, lui adresser des observations ou suspendre ses fonctions d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Indemnisations accordées aux victimes

88.La juridiction, qui déclare coupable un agent des forces de l’ordre d’une infraction pénale, fixe l’indemnisation souverainement, au besoin après avoir ordonné une expertise. Les indemnisations sont donc fonction du préjudice des victimes et de l’appréciation portée par la juridiction sur le montant susceptible de leur être alloué.

Systèmes mis en place pour surveiller les pratiques et prévenir les violations contre les ressortissants étrangers

89.La loi du 26 mai 2014 a renforcé les prérogatives du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ainsi, il peut prendre connaissance des procès-verbaux établis lors de gardes à vue, de retenues pour vérification de droit au séjour et retenue douanière, à l’exception de ceux relatifs à l’audition des personnes. Par ailleurs, il contrôle «l’exécution par l’administration des mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des étrangers jusqu’à la remise aux autorités de l’État de destination».

90.Enfin, le nouveau code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale consacre neuf articles à la «Relation avec la population». L’un d’eux impose aux forces de l’ordre d’accomplir leurs missions en toute impartialité et de n’établir aucune discrimination dans leurs actes et leurs propos.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

91.L’article 689-11 du CPP prévoit la compétence quasi universelle des juridictions françaises alors même que le Statut de Rome ne comporte aucune disposition autorisant les États parties à mettre en œuvre une telle compétence. C’est la première fois qu’une telle compétence est prévue sans qu’un article d’une convention internationale ne le prévoie.

92.La France dispose de nombreux critères de compétence permettant la poursuite des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre: faits commis en France ou dont un seul des différents éléments constitutifs a eu lieu sur le territoire français (art. 113-2 CP), compétence active (faits commis par un Français, art. 113-6 CP), compétence passive (faits commis à l’encontre d’un Français, art. 113-7 CP), faits commis par une personne résidant en France qu’elle n’extrade pas (art. 113-8-1 CP), faits de torture, actes de barbarie (art. 689-2 CPP), disparition forcée (art. 689-13 CPP), faits ayant fait l’objet d’une dénonciation officielle par un autre État.

93.En conséquence, seuls des faits dont tous les éléments constitutifs ont été commis à l’étranger par un auteur étranger, au préjudice de victimes dont aucune n’est française, ne faisant l’objet d’aucune demande d’extradition ni de dénonciation officielle, ni de poursuite par la Cour pénale internationale et ne relevant d’aucun des autres cas de compétence quasi universelle (torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant, disparition forcée) relèveraient de l’article 689-11 du CPP.

94.Dans tous ces cas, la France pourrait dénoncer de tels crimes à la Cour pénale internationale (article 14 du Statut de Rome) et arrêter et remettre les auteurs qui se trouvent sur son territoire à cette Cour (art. 627-4 à 627-15 CPP).

95.Enfin, la Cour pénale internationale est toujours mieux placée pour enquêter sur ces faits et juger de tels crimes qui ne peuvent concerner qu’un très petit nombre de cas en France. En effet, elle bénéficie par son caractère international et son indépendance d’une légitimité et d’une impartialité incontestables.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

96.La détermination du niveau d’escorte est de la responsabilité du chef d’établissement en fonction des informations portées à sa connaissance et du profil du détenu (informations contenues dans son dossier individuel). Le niveau d’escorte peut évoluer en cours de détention lorsque des éléments nouveaux apparaissent. Il doit être adapté aux circonstances de l’extraction.

97.Dans tous les cas, l’état de santé de la personne est pris en compte et les personnels doivent veiller à ce que le port des menottes ou entraves n’occasionne pas de douleurs supplémentaires. En tout état de cause, le chef d’escorte veille à ce que les mesures de sécurité n’entravent pas la confidentialité de l’examen médical.

98.L’escorte d’une femme détenue comprend un personnel féminin à chaque fois que l’effectif et l’organisation du service le permettent. Cette présence est systématique lorsqu’elle est sur le point d’accoucher (art. 52 loi pénitentiaire). Les femmes enceintes ne doivent pas être menottées dans la salle de travail ou pendant la période de travail. Enfin, à partir du sixième mois de grossesse, elles ne doivent pas être simultanément menottées et entravées, y compris pendant le trajet entre l’établissement et le lieu de consultation, sauf dangerosité avérée.

99.Par ailleurs, les mineurs et les personnes âgées de plus de 70 ans ne sont jamais menottés, sauf dangerosité avérée. Les personnes handicapées ne sont pas soumises au port de moyens de contrainte.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Nombre et pourcentage de demandes d’asile placées en procédure prioritaire en 2012 et 2013

100.Cette information figure en annexe 4.

Nombre de requêtes introduites contre une mesure d’éloignement pour cause de risque de torture

101.Les outils statistiques des juridictions administratives ne permettent pas de déterminer le nombre de requêtes dans lesquelles les requérants invoqueraient un risque de torture. La France ne peut donc apporter de réponse à cette question.

Mesures prises pour l’instauration d’un recours suspensif pour les demandes d’asile placées en procédure prioritaire et pour un examen approfondi du risque de torture encouru

102.Le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi en procédure prioritaire demeure aujourd’hui privé d’effet suspensif. Cependant, cela ne signifie pas que les étrangers dont le recours est en cours d’examen par la CNDA ne bénéficient pas de voies de recours contre d’éventuelles mesures d’éloignement vers des pays dans lesquels ils affirment courir des risques pour leur vie, leur liberté ou leur intégrité physique.

103.Par ailleurs, le Gouvernement souligne que l’article 14 du projet de loi relatif à la réforme de l’asile qui sera adopté avant l’été prévoit que les recours introduits devant la CNDA seront suspensifs, que la demande ait été examinée en procédure normale ou accélérée.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Expliquer les mesures prises par l’État partie pour évaluer l’impact sur les populations locales des essais nucléaires français, notamment en Polynésie française

104.En ce qui concerne l’impact économique, le fond global de développement économique est versé chaque année au budget du territoire de Polynésie française.

105.En ce qui concerne l’impact écologique, un état des lieux initial a été conduit avant le début des essais nucléaires. Il est suivi annuellement par une surveillance géologique et radiologique des îles et atolls de Polynésie française. Les atolls sont surveillés par le Département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires (DSCEN) et le reste de la Polynésie française par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Des évaluations indépendantes peuvent compléter ce dispositif comme l’étude de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité.

106.En ce qui concerne l’impact sanitaire, un comité interministériel de suivi a été mis en place en janvier 2004. Ses recommandations ont conduit à la création d’un centre médical de suivi. Depuis 2007, cette structure se déplace semestriellement sur les atolls pour suivre les populations et les anciens travailleurs. Elle participe à la constitution des dossiers d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

107.Le DSCEN finance de nombreuses études sur l’apparition de maladies en Polynésie française (thyroïde, ciguatera, etc.). Le Secrétariat général pour l’administration a également financé des études de morbidité et de mortalité par un cabinet indépendant pour les anciens travailleurs des sites nucléaires. Enfin, lors de la troisième réunion de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, le Gouvernement a décidé de conduire une étude épidémiologique sur les conséquences sanitaires des retombées des essais nucléaires sur la population polynésienne.

Indiquer les mesures prises pour remédier aux déficiences de l’application de la loi du 5 janvier 2010 sur la reconnaissance et l’indemnisation des essais nucléaires français répertoriées dans un rapport d’information de septembre 2013 faisant notamment état d’un taux de rejet de 98,7 % des dossiers déposés auprès du Comité d’indemnisation

108.À la suite de la promulgation de la loi du 5 janvier 2010 et de son décret d’application, plusieurs mesures sont intervenues:

•Le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a été transformé en une autorité administrative indépendante compétente pour décider d’attribuer ou non des indemnisations;

•Il est composé à majorité de médecins, parmi lesquels un médecin proposé par les associations représentatives des victimes des essais nucléaires;

•Le périmètre géographique des zones dans lesquelles le demandeur doit avoir résidé ou séjourné a été étendu à l’ensemble du territoire de Polynésie française;

•Le requérant peut s’exprimer lui-même ou par son représentant pour défendre son dossier devant le Comité.

109.Le Comité trouvera, en annexe 5, le nombre de dossiers reçus, les décisions prises par le Ministre de la défense et les montants d’indemnisation alloués aux victimes ou aux ayants droit des victimes des essais nucléaires. En janvier 2015, le juge administratif s’est prononcé en faveur de l’indemnisation de plusieurs victimes des essais nucléaires.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Progrès accomplis dans la prévention de la traite des personnes

110.L’article 225-4-1 du CP prévoit une infraction spécifique de traite des êtres humains. L’article 225-468 du même code permet la poursuite de ces faits lorsqu’ils sont commis par des Français à l’étranger.

111.La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains a établi un plan d’action national pour 2014/2016 autour de trois priorités:

•Identifier les victimes pour mieux les protéger;

•Démanteler les réseaux, notamment au travers du renforcement de la coopération internationale;

•Faire de la lutte contre la traite une politique publique à part entière.

112.Par ailleurs, une circulaire du 22 janvier 2015 invite à renforcer les dispositions pénales relatives aux différentes formes d’exploitation des êtres humains.

Statistiques à jour ventilées par sexe, âge et origine ethnique et poursuites engagées ainsi que condamnations et sanctions prononcées contre les personnes impliquées dans la traite des êtres humains

113.Ces informations sont reproduites en annexe 6.

Existence de structures d’accueil appropriées

114.Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient du dispositif général d’aide aux victimes porté par des associations financées par l’État. Ce dispositif assure un accueil et un soutien psychologique aux victimes, une information sur leurs droits, un accompagnement dans leurs démarches administratives, une aide juridique et une indemnisation de leur préjudice.

115.À côté de ce dispositif, des mécanismes spécifiques ont été mis en place au profit de certaines catégories de personnes vulnérables. Ainsi, trois associations spécialisées dans la traite des êtres humains à des fins de servitude et d’esclavage font figure de référence, à savoir le Comité contre l’esclavage moderne, l’Organisation internationale contre l’esclavage moderne et l’association Ruelle.

116.Les victimes peuvent également accéder au dispositif d’accueil sécurisant des victimes de la traite des êtres humains, «Ac.Sé», coordonné par l’association ALC, qui accueille, héberge et protège les victimes en vue de favoriser leur retour à une vie autonome par le biais d’une prise en charge globale.

117.Elles peuvent bénéficier d’un délai de réflexion de 30 jours avant de décider si elles acceptent de coopérer compte tenu des risques qu’elles encourent. Ce délai les préserve d’une mesure d’éloignement.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

118.À ce jour, la rétention de sûreté n’a pas été abrogée.

119.Une commission a été mise en place le 31 mars 2014 afin de réfléchir à une refonte globale du droit de la peine. Si la loi du 15 août 2014 a défini une nouvelle approche des peines, elle n’a pas traité des questions relatives aux longues peines, ni procédé à une remise en ordre technique et juridique du droit de l’exécution des peines. La commission devra donc réexaminer le bien fondé des mesures de sûreté et l’articulation entre le suivi sociojudiciaire, la surveillance judiciaire et la surveillance de sûreté.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

120.Le 20 février 2013, le jury de la conférence de consensus a remis son rapport conçu autour de quatre grands axes, à savoir punir dans une société démocratique, repenser le concept de récidive légale, construire un temps de détention utile et mieux coordonner la recherche.

121.Parmi ces recommandations figuraient la suppression des peines automatiques, la création d’une peine de probation et l’instauration de dispositions de nature à favoriser la réinsertion des condamnés notamment récidivistes.

122.La loi du 15 août 2014 a supprimé les peines planchers, afin de tirer les conséquences de ce que le recours à l’incarcération n’a fait qu’accroître la surpopulation carcérale. Elle a également supprimé la révocation automatique du sursis simple et la révocation «en cascade» automatique du sursis avec mise à l’épreuve.

123.Par ailleurs, elle a créé la peine de contrainte pénale, qui se substitue au prononcé de courtes peines d’emprisonnement pour des personnes nécessitant un accompagnement socioéducatif soutenu. Elle se traduit par des obligations fixées par la juridiction ou par le juge de l’application des peines. Par ailleurs, cette peine soumet le condamné à un suivi évolutif, renforcé et pluridisciplinaire. Elle s’est accompagnée d’un renforcement des effectifs des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP).

124.Enfin, elle a créé la libération sous contrainte pour les peines privatives de liberté inférieure ou égale à cinq ans et l’examen obligatoire au titre de la libération conditionnelle pour les personnes détenues exécutant à raison d’une peine supérieure à cinq ans. Elle a parallèlement abrogé la surveillance électronique de fin de peine et la procédure simplifiée d’aménagement de peine instituées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

125.L’article 89 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit un bilan de personnalité à l’issue d’une observation par les personnels de surveillance, de direction, d’insertion et de probation, des personnels de santé, de l’éducation nationale, etc. Ces regards croisés doivent permettre de constituer l’image la plus juste possible de la personne afin, notamment, d’adapter sa prise en charge à ses besoins et capacités dans une perspective de préparation à la sortie. Son évaluation pluridisciplinaire constitue le préalable indispensable à une prise en charge individualisée.

126.Par ailleurs, la personne détenue est associée par le chef d’établissement et le directeur des SPIP à la construction d’un parcours de détention. Ce projet fait également l’objet d’un contrôle par le juge d’application des peines, magistrat du siège, indépendant. Elle peut également saisir le juge administratif.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

127.Dans sa décision du 14 novembre 2008, no 315.622, le Conseil d’État a jugé que les autorités pénitentiaires doivent démontrer, au cas par cas, que des causes légitimes justifient le recours à la fouille intégrale.

128.Après cette décision, l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 prévoit que les fouilles intégrales «doivent revêtir un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique».

129.Ainsi, le juge des référés a jugé que constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale l’application d’un régime de fouilles corporelles intégrales pratiquées quotidiennement sur un détenu au comportement paisible et correct, qui cherchait à être incarcéré en quartier disciplinaire et à vivre sa détention dans l’isolement et dont les agissements ne faisaient apparaître aucun élément justifiant qu’il soit soumis à un tel régime (Conseil d’État, 20 mai 2010, no 339.259; Conseil d’État, 9 septembre 2011, no 352.372).

130.De même, si son comportement justifie l’application d’un régime de fouilles intégrales et le maintien d’un tel régime après son transfert dans un nouvel établissement, il appartient au chef d’établissement d’en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et à intervalle régulier, afin d’apprécier si son comportement et sa personnalité justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant (Conseil d’État, 6 juin 2013, no 368.875).

131.Enfin, des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine sont de nature à révéler l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (Conseil d’État, 6 décembre 2013, no 363.290).

Recours à des moyens de détection par équipement électronique

132.Des systèmes de détection d’objets illicitement dissimulés par les personnes détenues existent dans les établissements pénitentiaires français. En 2013, 400 magnétomètres ont été acquis et 155 portiques de détection de masse métallique ont été installés dans les parloirs, les promenades et les ateliers. Le renforcement de la sécurité sur ces secteurs s’est poursuivi en 2014 par l’acquisition de 137 nouveaux portiques, au profit de 76 établissements.

133.Par ailleurs, les maisons centrales et maisons centrales dites sécuritaires ont été équipées de portiques de détection à ondes millimétriques.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

134.Il est renvoyé à la réponse donnée à la question 15 en ce qui concerne les suites données au rapport de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale.

135.Au 1er décembre 2014, les 14 établissements pénitentiaires d’Outre-mer proposent 3 896 places et 3 836 personnes écrouées sont détenues.

136.Une politique d’investissements vise à l’amélioration et à la modernisation du parc pénitentiaire dans l’ensemble des départements et territoires ultra-marins. L’annexe 7 retrace les opérations immobilières d’envergure réalisées ou en cours de réalisation dans ces établissements, l’engagement de nouveaux programmes immobiliers sur 2015-2017 et les investissements réalisés au titre de la maintenance et la rénovation des établissements pénitentiaires.

137.Par ailleurs, si les aménagements de peines sont très faibles en Outre-mer, leur développement constitue une priorité pour l’administration pénitentiaire au travers du renforcement des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

138.Mis en place depuis 2012, un programme immobilier a été lancé afin de traiter les situations de vétusté et d’adaptation du parc aux exigences actuelles de prise en charge des personnes détenues.

139.Parmi les points majeurs du nouveau programme, il s’agit d’assurer:

•Un encellulement individuel;

•Le dimensionnement des locaux afin d’offrir plusieurs activités par jour à chaque personne détenue;

•Le renforcement des espaces de socialisation;

•La conception de secteurs de détention à taille humaine;

•L’insertion d’unités de vie familiale et/ou de parloirs familiaux en vue de maintenir des liens familiaux.

140.La modernisation du parc immobilier portera sa capacité d’accueil, dès l’année 2018, à 65 000 places. Un budget de 262 millions d’euros est prévu dès 2015, permettant la création de 3 200 places portant la capacité d’accueil à 66 000 places.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Suites données aux recommandations du Défenseur des droits dans son rapport d’avril 2013

141.Une plateforme a été mise en place afin de coordonner les actions auprès des demandeurs d’asile, mineurs ou majeurs.

142.Par ailleurs, l’État a installé, depuis le 1er novembre 2014, une antenne de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Mayotte qui assure le financement d’aides au retour versées par une association aux mineurs étrangers isolés.

143.Il a également alloué 786 000 euros à deux opérateurs chargés de distribuer une aide alimentaire aux mineurs isolés sur la période 2013/2014. Il a en outre financé deux opérateurs pour développer des accueils de jour des mineurs isolés. Enfin, un institut médico-éducatif de 71 places et le SPOMI piloté par le préfet de Mayotte ont été installés.

Précisions sur les conditions d’éloignement de certains mineurs isolés étrangers placés en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte

144.Mayotte, département français depuis le 31 mars 2011, a accédé au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne le 1er janvier 2014. Cette évolution a justifié l’application des règles de droit commun de l’éloignement depuis le 26 mai 2014.

145.Ainsi, les mineurs étrangers ne relèvent pas d’un régime dérogatoire à Mayotte. À ce titre, aucun d’entre eux, lorsqu’il est isolé de ses proches, ne peut faire l’objet d’une mesure de placement en rétention (L. 511­4 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

146.Cependant, ce dispositif n’exclut pas que l’éloignement contraint d’un étranger en situation irrégulière accompagné d’un enfant mineur dont il a la charge puisse légalement impliquer celui des enfants mineurs l’accompagnant et nécessiter son placement en rétention.

147.À l’occasion du placement en rétention, les autorités sont sensibilisées à leurs obligations de vérifier l’identité exacte du mineur, la nature précise des liens qu’il entretient avec l’adulte qu’il accompagne et les conditions de sa prise en charge dans le pays de destination, sous le contrôle du juge administratif.

148.En 2013, 3 915 mineurs accompagnants ont quitté Mayotte.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

149.Dans l’arrêt Popov c. France du 19 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas prohibé le principe de la rétention de mineurs, mais a relevé l’inadéquation des conditions du séjour des parents accompagnés de leurs enfants.

150.Depuis cet arrêt, une circulaire du 6 juillet 2012 a précisé qu’il y avait lieu de:

•Donner la priorité à l’assignation à résidence;

•Choisir la rétention administrative comme «dernier recours» lorsque l’étranger veut éviter son retour après la mise en œuvre d’une assignation à résidence;

•Dans tous les cas, prendre en compte les besoins particuliers des mineurs, notamment en les plaçant dans des centres convenablement équipés.

151.Dans une ordonnance du 25 octobre 2014 (no 385.173), le Conseil d’État a pris acte que les procédures de retour des mineurs «accompagnants» s’inscrivent désormais dans un cadre légal clarifié et sans vide juridique.

152.Le nombre de placements en rétention de mineurs accompagnants est passé de 98 en 2012 à 41 en 2013 (-58 %). Le nombre de places réservées aux familles est de 113. Par ailleurs, le taux d’occupation moyen des places réserves aux familles est passé de 12,1 % en 2011 à 3,4 % en 2013 et 2,7 % en 2014.

153.Ainsi, en 2014, seules 22 familles comptant 42 mineurs ont fait l’objet d’une mesure de placement en rétention, pour une durée de 50 heures (2,1 jours), laquelle doit être comparée à celle de 15 jours de l’arrêt Popov.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

154.La loi du 16 juin 2011 a réformé la procédure contentieuse en cas de rétention administrative, notamment en inversant l’ordre d’intervention des deux ordres juridictionnels. Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel le 9 juin 2011.

155.À l’issue de cette réforme, l’étranger peut, dans les 48 heures suivant le placement en rétention administrative ou l’assignation à résidence, exercer un recours suspensif contre l’obligation de quitter le territoire français, et contester dans ce même délai la rétention ou l’assignation à résidence ainsi que le refus de délai de départ volontaire, la décision relative à la désignation du pays de renvoi et, le cas échéant, la décision d’interdiction de retour. Ce recours est jugé dans les 72 heures par le juge administratif.

156.À l’expiration du cinquième jour, le juge judiciaire peut prolonger la rétention. Il peut également, à tout moment, interrompre cette prolongation.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

157.Le 19 janvier 2014, une chaîne de télévision française a diffusé un reportage sur des cas de maltraitance d’enfants handicapés dans un institut médico-éducatif.

158.Cet institut avait été placé sous administration provisoire dès décembre 2013 à la suite d’une mission d’inspection de l’Agence régionale de santé (ARS), qui signalait, dans son rapport, des cas avérés de «maltraitance institutionnelle». Ainsi, l’ARS pointait la vétusté des locaux, les sangles et lits cages imposés aux enfants durant la nuit ou encore les réveils systématiques la nuit «au motif de l’apprentissage de la propreté».

159.Les mesures prises par l’administrateur provisoire font aujourd’hui l’objet d’un suivi par le Gouvernement. L’aile la plus ancienne, abritant 47 des 83 résidents, a été fermée pour travaux. Par ailleurs, la qualité de l’hébergement, l’intimité des résidents et le fonctionnement même du bâtiment vont être revus.

160.Le reportage évoque également la situation d’un autre établissement, dans lequel plusieurs agents ont fait l’objet de mesures de licenciement ou de mise à pied, ainsi que de poursuites pénales.

161.Plus généralement, l’ensemble des établissements créés avant 2002 doivent être évalués par un organisme indépendant d’ici 2015. Aucune autorisation ne sera renouvelée aux établissements qui n’auront pas été évalués au cours de cette année.

162.Les ARS doivent également réaliser des contrôles inopinés en priorité dans des établissements dont l’évaluation aura laissé apparaître des failles.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

163.Le packing est une méthode utilisée dans la prise en charge des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement, qui consiste à envelopper un enfant dans des serviettes humides froides, puis chaudes. L’indication de cette méthode est restreinte aux cas les plus sévères.

164.Afin de mesurer l’efficacité du packing, un projet hospitalier de recherche clinique a été autorisé afin de donner un avis sur l’aspect éthique de la recherche. Après consentement des parents, 58 patients ont bénéficié de deux séances de packing par semaine. Un résultat et une publication scientifiques devraient être disponibles à la fin du printemps 2015.

165.En 2009, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi pour se prononcer sur les «risques associés à la pratique du packing pour les patients mineurs atteints de troubles envahissants du développement sévères». Dans son avis rendu en février 2010, il a conclu que cette technique ne présente pas, en l’état des connaissances, de risques qui justifieraient son interdiction. Cependant, il relève que l’existence de risques psychiques n’est pas exclue et doit être prise en compte dans l’analyse de cette méthode. De plus, il préconise la poursuite des travaux de recherche.

166.En revanche, dans une recommandation de mars 2012, la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’opposent à l’utilisation de cette pratique en dehors des protocoles de recherche autorisés respectant les conditions définies par le HCSP.

167.Le Gouvernement ne soutient donc pas cette pratique à ce jour.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

Informations sur la procédure de vérification des documents d’état civil auprès des autorités locales opérées en 2003 et 2006

168.Les réformes de l’article 47 du Code civil, opérées en 2003 et 2006, ont permis aux agents diplomatiques et consulaires de procéder à la légalisation ou à la vérification de tout acte d’état civil étranger en cas de doute sur son authenticité, lors d’une demande de visa ou d’une transcription d’un acte d’état civil. Ces réformes n’ont pas constitué en elles-mêmes un obstacle au regroupement familial dès lors que, avant ces réformes, les autorités diplomatiques et consulaires pouvaient écarter ceux qui n’étaient pas «rédigé(s) dans les formes usitées dans le(s)dit pays».

169.Le réel obstacle résidait dans l’obligation pour les étrangers de présenter des pièces d’état civil authentiques et apporter la preuve de la réalité des liens familiaux. Le taux de refus de visas représentait 5,2 % des demandes sur la période considérée. Mais la loi du 20 novembre 2007 a pris en considération la situation particulière des personnes bénéficiant d’une protection internationale et permis l’identification des membres de leur famille en recourant à tous les éléments de possession d’état (311­1 Code civil).

Informations sur la durée moyenne de la procédure et pourcentage de refus de visa d’entrée par rapport au nombre de demandes de réunification familiale dans la période considérée

170.Le délai moyen du regroupement familial se situe entre 6 mois (80 % des demandes qui ne nécessitent pas une vérification de l’état civil) et 15 mois en raison d’une procédure d’instruction qui débutait en France, puis se poursuivait à l’étranger. La suppression de la partie de la procédure en France à partir de 2009 et des mesures de simplification ont réduit les délais pour 80 % des demandes de visas de 1 à 3 mois, puis de 4 à 8 mois pour les demandes nécessitant une vérification de l’état civil.

171.Le projet de loi portant réforme de l’asile inscrit, pour la première fois, le droit au regroupement familial pour ceux qui se sont vus octroyer l’asile, lequel ne reposait jusqu’à présent que sur des pratiques administratives.

172.Dès lors que ces personnes se trouvent dans une situation particulière et que la reconstitution rapide de leur cellule familiale se justifie, le projet de loi déroge aux conditions de logement, de ressources et de durée préalable de séjour normalement exigibles des étrangers qui demandent le regroupement familial.

173.Afin de faciliter la justification de leur identité et des liens de famille, le projet de loi permet de se fonder sur les éléments de possession d’état ou sur les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

174.Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État a rappelé que le principe de laïcité impose que l’enseignement public soit dispensé dans le respect de la neutralité des programmes et la liberté de conscience des élèves. Il a précisé que la liberté religieuse des élèves comporte le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Il en a déduit que dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes religieux n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité. Il a ajouté que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, collectivement ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants.

175.La loi du 15 mars 2004 est venue encadrer le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (L.141­5­1 Code de l’éducation), c’est-à-dire «les signes […] dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive» (circulaire 18 mai 2004). Saisi d’un recours contre cette circulaire, le Conseil d’État a estimé qu’elle ne portait pas atteinte une atteinte disproportionnée au regard du principe de laïcité (8 octobre 2004, no 269.077).

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

176.Si les actes visant les musulmans étaient en forte baisse en 2014, -41 % par rapport à 2013, ils ont connu une très forte progression après les attaques terroristes des 7, 8 et 9 janvier 2015. Cent soixante-seize faits recensés en janvier 2015 contre 14 en janvier 2014. Quarante-deux actions ont été répertoriées, soit plus de 10 fois le nombre d’actions enregistrées en janvier 2014. Cent trente-quatre menaces ont été enregistrées, soit plus de 13 fois les menaces relevées en janvier 2014.

177.Parallèlement, le mois de janvier 2015 se caractérise par une hausse importante des atteintes aux lieux de culte musulmans (33 mosquées ou salles de prière et 1 monument aux morts ont été profanés contre 6 en janvier 2014). Selon les premières données de février et mars 2015, le nombre d’actes est retombé à des niveaux plus bas.

178.La France est également engagée contre les actes antisémites, qui ont connu une forte progression depuis 2000 (x 10). En 2014, 851 actes ont été recensés, soit un doublement par rapport à 2013. Une forte augmentation a été enregistrée en janvier 2015 (168) par rapport à janvier 2014 (87).

Sur les contrôles au faciès

179.Dans sa décision du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a précisé que les vérifications d’identité devaient s’opérer «en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant dans le respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu’elle soit entre les personnes».

180.Plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre les «contrôles au faciès» et tenir compte du rapport du Défenseur des droits:

•Un code de déontologie de la police et de la gendarmerie proscrit la prise en compte des caractéristiques physiques lors des contrôles d’identité et encadre les palpations de sécurité;

•Les fonctionnaires de police portent un numéro RIO (référentiel des identités et de l’organisation), visible du public sur l’uniforme ou le brassard;

•Les contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République seront comptabilisés et cartographiés afin d’apprécier s’ils correspondent aux zones et horaires criminogènes;

•Les heures de formation aux contrôles d’identité et aux palpations de sécurité ont été doublées;

•L’emploi des caméras piéton vise à pacifier les relations entre les forces de l’ordre et la population.

Sur les mesures prises pour lutter contre les infractions à motivation raciste ou religieuse et mesures en faveur de la liberté de religion et du respect de la diversité

181.Après les attentats de janvier 2015, le Gouvernement a mobilisé 10 500 militaires afin d’améliorer la sécurité des sites sensibles.

182.Par ailleurs, le Ministre de l’intérieur a nommé le 12 janvier 2015 un préfet chargé de la coordination de la protection des sites à caractère religieux en relation avec les responsables nationaux des religions et les préfets.

183.Le Gouvernement présentera prochainement un plan d’action triennal contre le racisme et l’antisémitisme, qui reposera sur quatre priorités:

1)Une mobilisation nationale impliquant les pouvoirs publics et la société civile;

2)Le prononcé de sanctions pénales plus efficaces et pédagogiques;

3)L’enrayement de la propagation de la haine sur Internet et la protection des utilisateurs;

4)L’éducation et la transmission des valeurs de la République.

184.Face à ces impératifs, le Gouvernement a renforcé les moyens alloués à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en nommant en novembre 2014 un nouveau délégué chargé de donner une impulsion à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, en la rattachant au Premier Ministre et en renouvelant son équipe.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

185.Lorsque les individus, hommes politiques ou non, profèrent des propos xénophobes, racistes ou homophobes, des sanctions peuvent être prononcées par les juges. Un bilan des condamnations sera présenté annuellement. À ce titre, on peut citer notamment:

•La condamnation en janvier 2014 du maire de Cholet à 3 000 euros d’amende pour apologie de crimes contre l’humanité pour des propos tenus à l’encontre de «Roms» en juillet 2013; et

•Les condamnations de Dieudonné M’Bala Bala pour apologie de crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, diffamation à caractère raciste, contestation de crimes contre l’humanité et même apologie de délits et crimes de collaboration avec l’ennemi.

186.Par ailleurs, le Gouvernement présentera fin avril un plan d’action triennal afin d’enrayer la propagation des discours de haine sur Internet et les réseaux sociaux. Le renforcement des moyens alloués à la plateforme de signalement des contenus illicites gérée par les services du Ministère de l’intérieur (Pharos) ainsi que la communication sur ce service est envisagé. Une campagne de communication contre les préjugés et le racisme visera à contrer les discours de haine.

187.Les condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine nationale, raciale ou religieuse ou d’injures à caractère raciste s’élevaient à 662 en 2009, 625 en 2010, 528 en 2011, 550 en 2012 et 483 en 2013. En revanche, le Gouvernement ne dispose pas de données sur le nombre d’enquêtes menées.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

188.Toute manifestation organisée sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité de police compétente 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation, sous peine de sanctions pénales (L.211­1 Code de la sécurité intérieure).

189.Ainsi, l’autorité de police peut évaluer les risques que fait courir le rassemblement pour la sécurité des personnes et des biens. Pour des motifs tirés de l’ordre public, elle peut proposer un changement d’itinéraire, de lieu ou d’horaires voire interdire le rassemblement.

190.Le nombre de manifestations interdites demeure faible: à Paris, en 2013, 27 manifestations sur 3 410 ont été interdites; en 2014, 5 sur 2 046 ont été interdites.

191.Sur les 300 manifestations pro-palestiniennes qui se sont déroulées en juillet 2014, seules 5 ont été interdites. Dans une décision du 26 juillet 2014, le Conseil d’État a considéré que l’interdiction se fondait sur le fait que les manifestations précédemment tenues à l’initiative des mêmes organisateurs avaient donné lieu, en dépit d’un important déploiement des forces de sécurité, à des heurts violents ainsi qu’à des atteintes aux biens et lieux de culte. Il en a conclu que l’interdiction de la manifestation n’avait pas porté d’atteinte manifestement illégale à la liberté de manifestation.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

192.Le site du Ministère des affaires étrangères et du développement international comprend une rubrique dédiée aux droits de l’homme, où sont présentés les instruments internationaux existants, et notamment le Pacte ainsi que des liens au site Internet de l’Organisation des Nations Unies. La présentation des communications individuelles devant le Comité y est également mentionnée.

193.En complément de cette information officielle, des associations spécialisées accompagnent les citoyens dans la procédure de communication devant le Comité.

194.Enfin, il y a lieu de rappeler que les rapports du Gouvernement sont portés à la connaissance de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui peut, à cette occasion, émettre des observations et participer à l’élaboration des rapports transmis au Comité (article 1er du décret no 2007-1137 du 26 juillet 2007).