Nations Unies

CRC/C/89/D/122/2020

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

11 mars 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant lacommunication no 122/2020 * , **

Communication présentée par :

M. S. (représenté par un conseil, Francisco Morenilla Belizón)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

5 août 2020 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Questions de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit au développement ; droit à une protection et une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention :

3 et 8

1.L’auteur de la communication est M. S., de nationalité guinéenne, âgé de 17 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3 et 8 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 17 juillet 2019, l’auteur est arrivé à Almería après que les autorités de l’État partie ont intercepté l’embarcation au bord de laquelle il se trouvait, dans la mer d’Alborán. Il était sans papiers mais a tout de suite affirmé à la police qu’il était né le 7 juillet 2003. Le même jour, il a été placé dans le centre pour migrants de la Croix-Rouge d’Almería. Le 18 juillet 2019, un médecin a soumis l’auteur à un examen radiographique et a conclu que, d’après l’atlas de Greulich et Pyle, l’âge osseux de l’intéressé était estimé à plus de 18 ans, âge pour lequel il n’y avait pas d’écart-type. Deux mois plus tard, le 18 septembre 2019, le Bureau du Procureur a rendu une décision établissant la date de naissance de l’auteur au 7 juillet 2000, ce dont l’intéressé n’a jamais eu connaissance. Durant cette période, l’auteur n’a pas eu accès à un avocat, un tuteur ou un représentant légal.

3.Le 13 septembre 2019, après un examen psychosocial et la réception de documents officiels guinéens attestant que l’auteur était mineur, le service juridique du centre pour migrants de la Croix-Rouge d’Almería a demandé à ce que la décision soit réexaminée. Pendant la procédure de réexamen de la décision, le Bureau du Procureur a convoqué l’auteur à un entretien individuel. Le 15 janvier 2020, un médecin a réalisé un panoramique dentaire et a estimé l’âge de l’auteur à 19,7 ans, avec un écart-type de 1,1 an. Le 21 février 2020, le Bureau du Procureur a rendu une nouvelle décision établissant, uniquement sur la base des résultats du panoramique dentaire, que l’auteur était majeur.

4.Le 27 juin 2020, s’appuyant sur une décision récente du Tribunal suprême selon laquelle les actes de naissance originaux des enfants non accompagnés constituaient une preuve pleine et entière de l’âge des intéressés, sauf si leur authenticité était officiellement contestée par les autorités de l’État partie, l’auteur a de nouveau demandé au Bureau du Procureur de réexaminer sa décision. Le 12 juin 2020, il a également demandé l’asile mais n’a pas été autorisé à soumettre sa demande parce qu’il était mineur. Le 19 juillet 2020, l’auteur a quitté de son plein gré le centre pour migrants de la Croix-Rouge d’Almería et s’est rendu à Barcelone.

5.Le 6 août 2020, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à placer l’auteur dans un centre de protection pour mineurs et à l’y maintenir jusqu’à ce que le Comité examine la communication.

6.Le 10 août 2020, l’avocat de l’auteur a communiqué des informations complémentaires, signalant que, le 7 août 2020, le Bureau du Procureur avait décidé de déclarer l’auteur mineur à titre provisoire et d’en informer les autorités afin qu’elles lui apportent la protection nécessaire. Cependant, l’avocat a également signalé que l’auteur avait décidé de ne pas revenir à Almería et de ne pas accepter la protection de l’État partie à laquelle il avait droit en tant qu’enfant.

7.Le 3 décembre 2020, l’État partie a demandé à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication au motif que l’auteur avait été officiellement reconnu mineur et que l’avocat avait signalé à l’État partie qu’il ignorait où se trouvait l’intéressé.

8.Réuni le 8 février 2022, le Comité constate qu’on ne sait pas où se trouve l’auteur, que celui-ci a été reconnu mineur et qu’il a expressément refusé la protection de l’État partie. Sans approuver la procédure de détermination de l’âge appliquée par l’État partie, il considère que, même si cela ne constitue pas en soi une pleine réparation du préjudice subi par l’auteur du fait des violations de la Convention dont il dit avoir été victime, la reconnaissance de la minorité de l’auteur rend la communication no 122/2020 sans objet, et il décide de mettre un terme à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.