Nations Unies

CRC/C/89/D/50/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

9 mars 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant uneprocédure de présentation de communications, concernant la communication no50/2018 * , **

Communication présentée par :

T.E.A (représenté par un conseil, Albert Casanova Parés)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

3 août 2018 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Questions de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit au développement ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention :

3, 8, 12, 18 (par. 2), 20, 27 et 29

1.L’auteur de la communication est T.E.A, de nationalité marocaine, âgé de 17 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et les articles 8, 12, 20, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 25 juin 2018, l’auteur a été intercepté par la police de l’État partie alors qu’il se trouvait à bord d’un bateau transportant des migrants. Le même jour, le juge d’instruction d’Algésiras a ordonné qu’il soit placé dans un centre de détention pour migrants adultes à Barcelone avant d’être renvoyé dans son pays d’origine. Dès son arrivée au centre, l’auteur a affirmé être mineur. Comme il n’était pas en possession de documents d’identité au moment de son arrestation, le 16 juillet 2018, il a été transféré dans un établissement où il a été soumis à des examens médicaux visant à déterminer son âge. Ces examens, qui consistaient en des rapports et une radiographie dentaire, ont montré qu’il avait au moins 18 ans. Sur cette base, il a été déclaré majeur. Il n’a été ni assisté ni représenté pendant la procédure. À une date non précisée, l’auteur a reçu un acte de naissance indiquant qu’il était né le 25 juin 2001.

3.Le 6 août 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

4.Le 11 février 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le 28 juin 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Malgré les tentatives qu’il a faites par la suite pour entrer en contact avec le conseil de l’auteur, le secrétariat n’a reçu aucune information sur le lieu où se trouve actuellement l’auteur.

5.Réuni le 8 février 2022, le Comité note que le conseil de l’auteur n’a pas répondu aux demandes du secrétariat. Il en conclut que l’auteur s’est désintéressé de la communication no 50/2018 et décide de mettre fin à l’examen de celle-ci, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.