Nations Unies

CRC/C/89/D/44/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

10 mars 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no44/2018 * , **

Communication présentée par:

O. A. A. (représenté par un conseil, Albert Casanova Parés)

Victime(s) présumée(s):

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

21 février 2018 (date de la lettre initiale)

Objet:

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Question(s) de fond:

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit au développement ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention:

3, 8, 20, 27 et 29

1.L’auteur de la communication est O. A. A., de nationalité ivoirienne, âgé de 16 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 8, 20, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 26 janvier 2018, l’auteur a été arrêté par la police des frontières de l’État partie au moment où l’embarcation à bord de laquelle il se trouvait a été interceptée à proximité de la côte de l’État partie. Il était sans papiers, mais affirmait avoir 16 ans. Il a été soumis à une radiographie du poignet gauche, qui a déterminé qu’il avait au moins 18 ans. Se fondant sur cette preuve, le parquet des mineurs de Grenade a déclaré l’auteur majeur. Le même jour, un arrêté d’expulsion a été pris contre lui. Le 27 janvier 2018, le juge d’instruction de Motril a ordonné son placement dans un centre de détention d’immigrants à Barcelone. Le 16 février 2018, l’auteur a présenté une copie de son passeport (qu’il avait obtenue ultérieurement) au juge d’instruction, au parquet des mineurs et à la police, entre autres, demandant le réexamen de la décision par laquelle il avait été déclaré majeur. Au moment de la soumission de sa communication au Comité, il n’avait reçu de réponse d’aucune de ces autorités.

3.Le 22 février 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion de l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

4.Le 10 juillet 2018, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication, dans lesquelles il a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Malgré plusieurs rappels du secrétariat, l’auteur n’a soumis de commentaires ni au sujet des observations formulées par l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication ni au sujet de la demande de cessation de l’examen présentée par celui‑ci.

5.Le Comité, réuni le 8 février 2022, a constaté que l’avocat de l’auteur n’a soumis de commentaires ni au sujet de la recevabilité et du fond de la communication ni au sujet de la demande de cessation de l’examen présentée par l’État partie. Le Comité en a conclu que l’auteur s’était désintéressé de la communication no 44/2018 et a décidé de mettre fin à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.