Nations Unies

CRC/C/89/D/78/2019

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

10 mars 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 78/2019*,**

Communication présentée par :

M. E. (représenté par un conseil, Marta Sánchez Briñas Otte)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

12 mars 2019 (date de la lettre initiale)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un enfant non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit à l’identité ; droit d’être entendu ; droit à un tuteur ; droit au développement ; droit à une protection et à une aide spéciales de l’État

Article(s) de la Convention :

3, 8, 12, 18 (par. 2), 20, 27 et 29

1.L’auteur de la communication est M. E., de nationalité marocaine, âgé de 17 ans au moment de la présentation de la communication. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 3, lu conjointement avec les articles 18 (par. 2) et 20 (par. 1), et les articles 8, 12, 20, 27 et 29 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 17 janvier 2019, l’auteur a été intercepté près d’Algésiras alors qu’il tentait d’entrer en Espagne à bord d’une embarcation transportant des migrants. Sans papiers, il a été emmené à l’hôpital d’Algésiras, où il a été soumis à une radiographie de la main gauche qui a montré qu’il avait plus de 18 ans. L’auteur indique que, lorsque cette radiographie a été pratiquée, son conseil n’était pas présent. Le 18 janvier 2019, la Sous-Délégation du Gouvernement à Cadix a pris un arrêté d’expulsion à son encontre sur la base des résultats de la radiographie. Le lendemain, le 19 janvier 2019, le juge no 4 d’Algésiras a ordonné son placement au Centre de détention des étrangers de Madrid, afin de garantir son expulsion. Le 30 janvier 2019, l’auteur a demandé la suspension de son expulsion, indiquant qu’il était mineur, mais n’avait pas reçu de réponse au moment où il a soumis sa communication au Comité. À une date non précisée, il a présenté au directeur du Centre de détention des étrangers un document indiquant qu’il était mineur. Le 12 février 2019, il a été soumis à un nouvel examen visant à déterminer son âge, qui a montré qu’il avait plus de 18 ans. Par la suite, il a reçu un acte de naissance et son livret de famille marocain. À une date non précisée (après le 8 février 2019), il a soumis les deux documents au directeur du Centre de détention des étrangers, mais n’a pas reçu de réponse.

3.Le 19 mars 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion visant l’auteur tant que sa communication serait à l’examen et à transférer l’intéressé dans un centre de protection pour mineurs.

4.Le 22 mars 2019, le conseil de l’auteur a transmis des informations complémentaires selon lesquelles, le 12 mars 2019, l’auteur avait été libéré et transféré dans un centre de protection pour mineurs.

5.Le 20 août 2019, l’État partie a demandé qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, expliquant que, le 2 avril 2019, le Bureau du Procureur avait rendu une décision par laquelle il reconnaissait officiellement l’auteur comme mineur et ordonnait son transfert dans un centre de protection pour mineurs (où il se trouvait déjà depuis le mois de mars).

6.Le 15 décembre 2020, le conseil de l’auteur s’est opposé à la demande de l’État partie visant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication au motif que l’auteur avait été détenu pendant cinquante-trois jours au Centre de détention des étrangers, établissement non adapté aux enfants, dont il n’était sorti qu’après avoir présenté son acte de naissance et son livret de famille.

7.Réuni le 8 février 2022, le Comité note que l’auteur a été reconnu comme mineur et qu’il a été placé sous la protection des autorités. Même si cela ne constitue pas en soi une pleine réparation du préjudice subi par l’auteur du fait des violations de la Convention dont il dit avoir été victime, et sans approuver la procédure de détermination de l’âge appliquée par l’État partie, il considère que la reconnaissance de la minorité de l’auteur rend la communication no 78/2019 sans objet, et il décide de mettre un terme à son examen, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.