Nations Unies

CAT/C/BRA/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juin 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Brésil *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Brésil à ses 1980e et 1983e séances, les 19 et 20 avril 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2006e séance, le 9 mai 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec dix-huit années de retard.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 31 janvier 2018 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 29 septembre 2017 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 29 novembre 2010 ;

d)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 25 septembre 2009 ;

e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 1er août 2008 ;

f)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 25 octobre 2007 ;

g)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 12 janvier 2007 ;

h)La Convention des Nations Unies contre la corruption, le 15 juin 2005 ;

i)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 29 janvier 2004 ;

j)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 27 janvier 2004 ;

k)La Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’OIT, le 25 juillet 2002 ;

l)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 28 juin 2002 ;

m)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 20 juin 2002.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a récemment prises pour réviser sa législation ou adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption par le Conseil national de la justice de la résolution no 213 de 2015, qui instaure la tenue d’audiences de garde à vue ;

b)L’adoption de la loi no 13 104 de 2015 sur le féminicide ;

c)L’adoption de la loi no 13 010 de 2014 sur l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes ;

d)L’adoption de la loi no 12 288 de 2010 sur l’égalité raciale ;

e)L’adoption de loi no 11 942 de 2009 sur les services d’assistance minimale aux mères détenues avec leurs enfants.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)La création du Ministère des droits de l’homme et de la citoyenneté et de son Bureau du Conseiller spécial pour la défense de la démocratie, de la mémoire et de la vérité, en 2023 ;

b)Le lancement du « Projet Mandela » visant à promouvoir l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), en 2023 ;

c)L’adoption de la politique nationale de recherche des personnes disparues et la création du registre national des personnes disparues, en 2019 ;

d)L’adoption de directives à l’attention des magistrats concernant le traitement des affaires dans lesquelles des autochtones sont en conflit avec la loi, en 2019 ;

e)L’adoption du Pacte fédéral relatif à la prévention et à la répression de la torture, en 2017 ;

f)L’adoption de la Politique nationale sur les peines de substitution, en 2016 ;

g)L’adoption de la Politique nationale sur la prise en charge intégrale des détenus, en 2014 ;

h)La publication du rapport final de la Commission nationale de la vérité, en 2014 ;

i)L’adoption du plan national visant à mettre fin à la violence sexuelle à l’égard des enfants et des adolescents, en 2013 ;

j)La mise en place du Mécanisme national de prévention et de répression de la torture, en 2013 ;

k)L’adoption du Pacte national de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en 2011 ;

l)L’adoption du Plan d’action intégré révisé visant à prévenir et à réprimer la torture, en 2010 ;

m)L’adoption du Programme de protection des enfants et des adolescents menacés de mort, en 2003.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de l’infraction de torture

7.Le Comité note que la Cour supérieure de justice a interprété la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 1er de la loi no 9 455 de 1997 sur la torture comme étant conforme à l’article 1er de la Convention, mais il est préoccupé par le fait que cette définition ne comprend pas les actes de torture commis dans le but d’intimider une personne ou de faire pression sur elle, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, et ne contient toujours pas de libellé analogue à celui de l’article 1er de la Convention, pour ce qui est de prendre en compte tous les actes de torture infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite (art. 1 et 4).

8. Le Comité engage instamment l ’ État partie à modifier la définition de l ’ infraction de torture énoncée à l ’ article 1 er de la loi n o 9 455 de 1997 pour la rendre pleinement conforme à l ’ article 1 er de la Convention. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 2 (2007) sur l ’ application de l ’ article 2, dans laquelle il souligne que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité (par. 9).

Prescription

9.Le Comité note avec préoccupation que les infractions de torture sont soumises à un délai de prescription de vingt ans.

10. L ’ État partie devrait rendre l ’ infraction de torture imprescriptible afin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture font l ’ objet d ’ une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis.

Garanties juridiques fondamentales

11.Le Comité est préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les garanties procédurales énoncées dans la législation de l’État partie ne sont pas véritablement appliquées. À cet égard, il a été signalé que : a) les avocats ne sont parfois pas autorisés à rencontrer leurs clients pendant la période d’enquête ; b) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix est souvent retardé ; c) les médecins légistes ne sont pas indépendants, car l’Institut médico-légal fait partie de la police nationale et relève du service de la sécurité publique de l’État concerné ; d) les examens médico-légaux sont effectués de manière sporadique et souvent en présence des fonctionnaires présumés responsables des actes de torture et autres mauvais traitements, ce qui empêche de détecter efficacement ces actes et de les constater ; e) les audiences de garde à vue en ligne, qui pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) avaient temporairement remplacé les audiences en présence physique du détenu, ont toujours lieu dans plusieurs États, souvent à partir de postes de police ou de cellules de prison, ce qui réduit considérablement la probabilité que les actes de torture et autres mauvais traitements soient détectés et donnent lieu à une enquête. En outre, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur le nombre de plaintes déposées pendant la période considérée et sur les procédures mises en place pour que les garanties fondamentales reconnues par sa législation aux personnes privées de liberté soient respectées dans la pratique (art. 2).

12. L ’ État partie devrait :

a)Veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment des droits suivants :

i) Être informées immédiatement, dans une langue qu ’ elles comprennent, de la raison de leur arrestation, de la nature de toute accusation portée contre elles et de leurs droits ;

ii) Être assistées d ’ un avocat indépendant de leur choix, y compris pendant les phases d ’ interrogatoire, et, si nécessaire, bénéficier d ’ une aide juridictionnelle gratuite ;

iii) Demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix et faire l ’ objet d ’ un tel examen, et obtenir que la confidentialité des examens médicaux soit respectée ;

iv) Informer un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix de leur détention ;

v) Être présentées devant un juge dans les vingt-quatre heures, comme le prévoit la loi ;

vi) Voir leur détention enregistrée ;

b) Faire en sorte que les instituts de médecine légale deviennent indépendants de la police et des autorités chargées de la sécurité publique, sur les plans structurel et opérationnel, et que les constatations des médecins soient consignées dans un registre établi à cet effet ;

c) Reprendre immédiatement, dans l ’ ensemble des États du pays et au niveau de chacun d ’ entre eux, les audiences de garde à vue en présence physique du détenu, devant un magistrat et dans un cadre judiciaire, en tant que garantie nécessaire et essentielle pour évaluer la légalité de la détention , placer la personne sous le contrôle des autorités judiciaires, prévenir tous les cas de torture ou autres mauvais traitements, enquêter sur de tels actes et faire en sorte que leurs auteurs soient amenés à en répondre ;

d) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de plaintes reçues concernant le non-respect des garanties juridiques fondamentales et sur l ’ issue de ces plaintes, notamment les mesures disciplinaires prises à l ’ égard des fonctionnaires qui ne respectent pas les garanties juridiques fondamentales.

Allégations de torture et autres mauvais traitements généralisés

13.Le Comité prend note des nombreuses mesures que l’État partie a adoptées au cours de la période considérée pour prévenir la torture, mais reste préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles des gardiens de prison, des militaires et des policiers, en particulier des membres de la police militaire, des groupes d’intervention rapide et de la force opérationnelle pénitentiaire fédérale, soumettent fréquemment les personnes arrêtées ou détenues à la torture et à d’autres mauvais traitements (coups de pieds violents, coups de bâton et de matraque ou autres, suffocation, décharges de Taser, utilisation de sprays au poivre, de gaz lacrymogène, de bombes sonores et de balles souples, injures et menaces à répétition, etc.), surtout dans le contexte des opérations de lutte contre la drogue, qui visent de manière disproportionnée les Afro-Brésiliens (art. 2 et 13).

14. L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures voulues pour garantir des mécanismes de signalement efficaces, indépendants, accessibles et totalement sûrs pour les victimes ;

b) Veiller à ce que le ministère public contrôle comme il se doit les mesures prises par les agents des services de sécurité chargés des enquêtes ;

c) Installer des dispositifs de vidéosurveillance dans tous les lieux où des personnes sont détenues ou interrogées, sauf dans les cas où cela risquerait d ’ entraîner une violation du droit des intéressés au respect de la vie privée ou du secret professionnel qui couvre les conversations avec un avocat ou un médecin ;

d) Créer et tenir à jour un registre national contenant des données sur les cas de torture et recueillir et publier des statistiques sur le nombre de plaintes pour torture et autres mauvais traitements visant les autorités publiques, tous organes confondus.

Impunité pour les actes de torture et autres mauvais traitements

15.Le Comité est préoccupé par les graves déficiences dont sont manifestement entachées les enquêtes sur les actes de torture et autres mauvais traitements menées dans l’État partie et le fait que les infractions de ce type sont toujours largement impunies. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur le nombre de cas de torture et autres mauvais traitements qui ont donné lieu à des poursuites pénales, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées ou les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. En outre, il constate avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de véritable mécanisme indépendant expressément chargé de recevoir les plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements commis dans les lieux de privation de liberté et que les organes d’enquête existants, principalement le ministère public, manquent de l’indépendance nécessaire, car ils relèvent des mêmes autorités que les auteurs présumés des faits (art. 2, 12, 13 et 16).

16. Le Comité engage instamment l ’ État partie :

a) À faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture ou autres mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organe indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects ;

b) À faire en sorte que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

c) À faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, en particulier lorsqu ’ il existe un risque de répétition de l ’ infraction, de représailles contre la victime présumée ou d ’ obstruction à l ’ enquête ;

d) À faire en sorte que les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements et les responsables hiérarchiques qui auraient ordonné ou toléré ce type d ’ actes soient dûment jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l ’ infraction ;

e) À garantir l ’ application effective des dispositions de la loi n o 9 455 de 1997 sur la torture, en particulier en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pour actes de torture et mauvais traitements, et à contrôler l ’ établissement et le fonctionnement de tous les bureaux du ministère public afin de s ’ assurer qu ’ ils travaillent en toute autonomie, qu ’ ils disposent des ressources nécessaires et que leurs membres reçoivent les formations voulues ;

f) À recueillir et publier des statistiques sur le nombre d ’ enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de sanctions imposées concernant des cas de torture ou de mauvais traitements, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États.

Usage excessif de la force par la police et l’armée

17.Le Comité constate avec une vive préoccupation que la police et l’armée continuent de faire un usage excessif, en particulier un usage meurtrier, de la force, dans le contexte d’opérations de sécurité visant à lutter contre la criminalité organisée, et que, selon l’édition 2022 de l’annuaire brésilien de la sécurité publique, en 2021, 84,1 % des victimes de violences policières étaient afro-brésiliennes. Il est particulièrement préoccupé par :

a)Les graves violations des droits de l’homme, notamment les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture, commises lors des opérations de police ultramilitarisées menées dans les favelas par divers services de sécurité de l’État, notamment la police militaire, la police civile et la police fédérale des autoroutes ;

b)Le fait que, au cours de ces opérations, les autorités tirent sans ménagement et aveuglément au fusil mitrailleur dans des zones densément peuplées, faisant des morts et des blessés parmi la population civile des favelas, surtout la population afro-brésilienne, y compris les femmes enceintes et les enfants ;

c)Les informations selon lesquelles, au cours de ces opérations, les forces de l’ordre se livrent à d’autres brutalités et actes de violence graves, notamment des violences sexuelles, principalement sur des Afro-Brésiliens ;

d)L’absence de véritables enquêtes indépendantes sur les cas d’usage excessif et meurtrier de la force et l’application du droit militaire à l’égard de certains actes graves de ce type commis lors d’opérations de maintien de l’ordre pourtant menées dans un contexte civil ;

e)Les informations selon lesquelles l’adoption de certains projets de loi (notamment le projet de loi no 733 de 2022) élargirait la protection juridique accordée aux représentants des forces de l’ordre qui font un usage excessif et meurtrier de la force ;

f)Le fait que les victimes et leur famille n’ont pas accès à la justice et à des voies de recours (art. 2, 12, 13 et 16).

18. L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures permettant de mettre fin à l ’ usage excessif, en particulier l ’ usage meurtrier, de la force par la police et l ’ armée, notamment :

a) Continuer de s ’ employer à démilitariser le maintien de l ’ ordre sur son territoire ;

b) Veiller à ce que les lignes directrices et les manuels utilisés pour former le personnel de police et de sécurité concerné établissent des protocoles de recours à la force conformes aux principes de proportionnalité, de nécessité et de légalité énoncés dans les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et contiennent des instructions en ce qui concerne l ’ égalité raciale, et faire en sorte que les formations soient fréquentes et efficaces ;

c) Veiller à ce que les armes utilisées lors des opérations de maintien de l ’ ordre soient des armes à létalité réduite, en particulier lorsque les opérations en question sont menées dans des zones densément peuplées où vivent des civils, y compris des Afro-Brésiliens ;

d) Renforcer tous les mécanismes indépendants chargés de contrôler les activités des forces de l ’ ordre sur le territoire national et faire en sorte que toutes les plaintes dénonçant un usage excessif de la force, en particulier la force meurtrière, par les forces de l ’ ordre donnent lieu à une enquête rapide et impartiale, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes et que les victimes ou leur famille obtiennent une réparation intégrale ;

e) Recenser et modifier les dispositions législatives et les pratiques qui empêchent d ’ amener les agents des forces de l ’ ordre qui font un usage excessif et meurtrier de la force à rendre compte de leurs actes, y compris les projets de loi qui, s ’ ils étaient adoptés, élargiraient la protection accordée aux intéressés, et cesser d ’ appliquer le droit militaire pour justifier l ’ usage excessif ou meurtrier de la force au cours d ’ opérations de maintien de l ’ ordre menées dans un contexte civil.

Autochtones et quilombolas

19.Le Comité est préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence à l’égard des autochtones et des quilombolas, violence qui peut aller jusqu’au meurtre et qui s’inscrit souvent dans un contexte de défense, par les intéressés, de leurs terres ou de leurs droits de l’homme ;

b)La violence endémique, notamment les menaces, les actes d’intimidation, le harcèlement, les violences sexuelles, les mauvais traitements et les féminicides, dont les femmes autochtones et quilombolas sont victimes ;

c)L’absence de protection des autochtones et des quilombolas contre les attaques violentes et l’impunité généralisée des auteurs de ce type de crime ;

d)Le fait que des communautés autochtones sont expulsées de leurs terres, soit parce que celles-ci sont accaparées par des éleveurs, soit à cause du développement des industries extractives, de l’exploitation forestière illégale ou d’autres projets industriels (art. 2, 12 à 14 et 16).

20. L ’ État partie devrait :

a) Prendre des mesures pour prévenir et traiter les causes profondes de la violence à l ’ égard des autochtones et des quilombolas, y compris les femmes, en concertation avec les intéressé(e)s, et pour empêcher les meurtres et les raids par des éleveurs locaux ou des bûcherons qui exploitent illégalement la forêt ;

b) Mener rapidement de véritables enquêtes sur toutes les violences commises à l ’ égard des autochtones et des quilombolas, y compris les défenseurs des droits de l ’ homme et les femmes, et faire en sorte que les auteurs de ces violences soient amenés à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation ;

c) Cesser immédiatement d ’ expulser des autochtones de leurs terres et garantir aux intéressés l ’ exercice du droit que leur donne la Constitution d ’ être consultés et de donner leur consentement préalable, libre et éclairé aux fins de toute décision les concernant.

Conditions de détention

21.Comme la délégation l’a admis, le système pénitentiaire brésilien fait face à d’énormes difficultés. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour réduire la surpopulation carcérale, qui ne pourront qu’améliorer les conditions de détention. Cependant, il reste profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les détenus sont en surnombre dans la grande majorité des prisons de l’État partie et par le taux globalement très élevé de détention, y compris avant jugement, pour des infractions liées à la drogue, en particulier parmi les jeunes femmes et les jeunes hommes afro-brésiliens. Il note avec une grande inquiétude qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour s’attaquer aux causes profondes des taux d’incarcération disproportionnés des Afro-Brésiliens, telles que l’excès de répression policière, le profilage racial, la discrimination raciale systémique exercée par les services de police et d’autres institutions chargées de l’administration de la justice, et la criminalisation de la possession de drogues. Le Comité est préoccupé par les dispositifs d’autogestion mis en place dans de nombreuses prisons en raison du manque d’agents pénitentiaires, les émeutes fréquentes et les pertes humaines qui en résultent, les violences entre détenus et l’insuffisance des mesures de sécurité dans certains établissements. Il est également préoccupé par les actes de corruption commis par des agents pénitentiaires et d’autres membres du personnel des lieux de détention. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles : a) les conditions de vie sont épouvantables dans la plupart des centres de détention, notamment pour les femmes, les mineurs, les personnes handicapées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, du fait du manque d’accès à l’hygiène et à l’assainissement, à la ventilation, à la lumière naturelle, à l’eau potable et à une nourriture appropriée en quantité suffisante ; b) les prévenus et les condamnés ne sont pas réellement séparés ; c) les programmes de réadaptation et de réinsertion sociale ne sont pas suffisants ; d) les personnes privées de liberté, en particulier celles qui ont des maladies chroniques, qui présentent les symptômes de la COVID-19, qui sont consommatrices de drogues ou qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, n’ont pas pleinement accès aux soins médicaux, et les lieux de détention manquent de personnel médical, de médicaments et de matériels médicaux. Enfin, le Comité est préoccupé par les agressions et les violences sexuelles perpétrées dans les centres de détention, sur un nombre particulièrement élevé de détenues (art. 2, 11 et 16).

22. L ’ État partie devrait :

a) Poursuivre ses efforts visant à mettre fin à la surpopulation dans tous les centres de détention, principalement par l ’ application de peines non privatives de liberté, avant et après jugement ; à cet égard, le Comité appelle son attention sur les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Il devrait aussi engager des travaux pour apporter aux établissements pénitentiaires les améliorations nécessaires et prendre sans délai des mesures pour corriger toutes les irrégularités des conditions générales de détention et rendre celles-ci pleinement conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

b) Procéder à un examen approfondi des lois, politiques et pratiques pertinentes dans le but de lutter efficacement contre les causes profondes des taux d ’ incarcération disproportionnés des Afro-Brésiliens, telles que l ’ excès de répression policière, le profilage racial, la discrimination raciale systémique exercée par les services de police et d ’ autres institutions chargées de l ’ administration de la justice, et la criminalisation de la possession de drogues ;

c) Faire en sorte que les personnes en détention provisoire soient complètement séparées des détenus condamnés et, dans les établissements pénitentiaires mixtes, que les femmes et les hommes soient détenus dans des quartiers strictement distincts ;

d) Garantir la sécurité dans les prisons, notamment en recrutant et en formant un nombre suffisant d ’ agents pénitentiaires ;

e) Engager des poursuites judiciaires et disciplinaires à l ’ encontre des fonctionnaires et autres employés de l ’ administration pénitentiaire coupables de corruption ;

f) Assurer, en coopération avec les services de santé publique, la continuité des traitements médicaux en prison, en particulier pour les maladies infectieuses, la toxicomanie et les problèmes de santé mentale, ainsi que le suivi médical des détenues pendant la grossesse, notamment par la mise à disposition d ’ un personnel médical, de médicaments et de matériels médicaux adaptés aux besoins ;

g) Améliorer l ’ accès des détenus aux programmes de réadaptation et de réinsertion sociale ;

h) Recueillir et publier des données sur la capacité maximale et le taux d ’ occupation de tous les lieux de détention du pays, et sur le nombre de détenus condamnés et de personnes en détention provisoire qui s ’ y trouvent.

Justice pour mineurs

23.Le Comité prend note de la loi no 12 594 de 2012 sur le Système national d’assistance socioéducative et du plan national s’y rapportant, mais constate avec une profonde préoccupation que les mesures de substitution à la détention ne sont pas effectivement appliquées, ce qui a notamment pour conséquence qu’un grand nombre d’enfants, en particulier afro-brésiliens, purgent des peines d’emprisonnement. Le Comité constate également avec préoccupation que de nombreux enfants sont placés en détention pour des infractions mineures qui ne justifient pas une privation de liberté. Il note avec regret que le projet de loi no 171 de 1993, qui contient une proposition visant à abaisser l’âge de la responsabilité pénale de 18 ans à 16 ans, a été adopté par la Chambre des députés et doit être examiné par le Sénat, et que le projet de loi no 333 de 2015, qui contient une proposition visant à étendre la durée maximale des peines d’emprisonnement pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, a été approuvé par le Sénat. En outre, il est particulièrement préoccupé par :

a)Les actes de violence commis dans les prisons, qui ont entraîné la mort d’enfants ;

b)Les très mauvaises conditions sanitaires et la forte surpopulation dans un grand nombre des établissements où des enfants sont détenus, y compris dans les centres d’internement socioéducatif ;

c)Le fait que des enfants sont détenus avec des adultes et subissent des violences sexuelles et des mauvais traitements en détention, en particulier si ce sont des filles ;

d)Le recours excessif à la détention provisoire et à la mise à l’isolement d’enfants pour de longues périodes ;

e)Le nombre insuffisant de tribunaux pour mineurs et de juges des enfants (art. 2, 11 et 16).

24.L ’ État partie devrait rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes internationales pertinentes. En particulier, il devrait privilégier les mesures de substitution à la détention et faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible, et réexaminée régulièrement en vue d ’ être levée, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). L ’ État partie devrait également :

a) Mener sans délai des enquêtes approfondies sur tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants et de décès d ’ enfants survenus en détention ;

b) Prendre des mesures pour résoudre le problème de la surpopulation dans les centres de détention pour mineurs, améliorer d ’ urgence les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté pour enfants et adolescents, du point de vue de l ’ assainissement, de l ’ hygiène, de la sécurité et de l ’ éducation, et veiller à ce que les adolescents soient séparés des adultes, que des programmes socioéducatifs et des programmes de réadaptation appropriés et tenant compte de la diversité culturelle soient proposés, que le personnel ait reçu une formation adéquate et que des inspections soient régulièrement effectuées ;

c) Accélérer les procédures judiciaires, respecter strictement les règles établissant la durée maximale de la détention provisoire et observer l ’ interdiction d ’ appliquer des mesures d ’ isolement et d ’ autres mesures analogues à des mineurs (règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela) ;

d) Augmenter le nombre de tribunaux pour mineurs et de procédures spécialisées, en veillant à les doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, désigner des juges pour enfants et veiller à ce qu ’ ils soient dûment formés.

Mesures disciplinaires

25.Le Comité note que, selon la loi sur l’application des peines, le placement temporaire à l’isolement ne devrait être ordonné à titre de mesure disciplinaire qu’en dernier recours et pour une durée strictement limitée ; or, il constate avec préoccupation que, selon les informations portées à sa connaissance, des détenus peuvent être placés à l’isolement, dans de petites cellules où ils vivent dans des conditions déplorables, pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours et au cours de laquelle les visites de leurs proches et les contacts téléphoniques avec ceux-ci sont strictement limités. Le Comité note avec regret qu’aucune information ne lui a été communiquée au sujet des visites effectuées par les juges d’application des peines au cours de la période considérée ni des effets des mesures correctives mises en place. En outre, il est préoccupé par les cas attestés de peines collectives infligées à des détenus qui, dans le cadre du régime de détention différencié (article 52 de la loi sur l’application des peines), peuvent être maintenus pour une durée indéfinie dans des cellules disciplinaires, où les conditions de vie seraient très dures, inhumaines et dégradantes (art. 2, 11 et 16).

26. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que le placement à l ’ isolement soit uniquement une mesure de dernier recours, appliquée dans des cas exceptionnels et pour une durée aussi brève que possible, sous le contrôle d ’ un organisme indépendant et uniquement avec l ’ autorisation de l ’ autorité compétente, conformément aux règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela ;

b) Garantir la régularité de la procédure lors de l ’ imposition de sanctions disciplinaires (règle 41 des Règles Nelson Mandela), et faire en sorte que les sanctions disciplinaires et les mesures de restriction ne consistent pas en une interdiction de contacts avec la famille et que lesdits contacts ne soient restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l ’ ordre et de la sécurité, et jamais à titre de mesure disciplinaire (voir la règle 43 (par. 3) des Règles Nelson Mandela) ;

c) Mettre fin à la pratique des peines collectives et réviser l ’ article 52 de la loi sur l ’ application des peines afin qu ’ il ne soit plus possible de placer une personne dans une cellule disciplinaire pour une période indéfinie dans le cadre du régime de détention différencié ;

d) Veiller à ce que les conditions de vie en général, notamment pour ce qui est de l ’ éclairage, de l ’ aération, de la température, des installations sanitaires, de la nourriture et de l ’ eau potable, s ’ appliquent à tous les détenus sans exception (voir la règle 42 des Règles Nelson Mandela).

Décès en détention

27.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de décès, y compris de morts violentes, survenus dans les lieux de détention. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations statistiques exhaustives pour l’ensemble de la période considérée. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni d’informations concernant l’issue des enquêtes menées, les mesures spécialement prises pour éviter d’autres décès en détention et les éventuels cas d’indemnisation de proches de personnes décédées. En outre, il note avec préoccupation que les actes de violence entre groupes rivaux de détenus restent très fréquents, ce qui semble s’expliquer par le contrôle que des bandes criminelles et des réseaux d’extorsion exercent à l’intérieur des prisons (art. 2, 11 et 16).

28. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale par un organisme indépendant, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux, et évaluer s ’ il est possible que des agents de l ’ État ou leurs supérieurs aient une responsabilité dans ces décès et, si tel est le cas, punir les coupables comme il convient et accorder une réparation adéquate aux familles des victimes ;

b) Allouer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela, et examiner l ’ efficacité des programmes de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies dégénératives chroniques et des maladies infectieuses ou contagieuses dans les prisons ;

c) Établir et publier des statistiques détaillées sur les décès en détention et sur leurs causes ;

d) Renforcer les mesures de prévention et de réduction de la violence entre détenus, enquêter sur les réseaux d ’ extorsion qui exercent leurs activités dans les établissements pénitentiaires et reprendre le contrôle effectif de ces derniers.

Thérapie communautaire

29.Le Comité est préoccupé par la loi no 11 343 de 2006, qui vise à orienter les personnes consommatrices de drogues vers des soins et traitements médicaux dispensés dans des centres de « thérapie communautaire », qui sont des établissements privés à caractère confessionnel en partie financés par l’État partie. Il note avec préoccupation que des patients ayant des problèmes de santé mentale sont également détenus dans ces centres. Il est très préoccupé par les informations selon lesquelles les violations des droits de l’homme, notamment les violences physiques et psychologiques, l’usage excessif de la force, le travail forcé et les restrictions à la liberté de circulation, seraient fréquentes dans les centres de thérapie communautaire, où régneraient en outre de mauvaises conditions de vie. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui incombe de protéger l’intégrité physique et psychologique des personnes placées dans ce type d’établissements, qu’ils dépendent ou non des pouvoirs publics (art. 2, 11 et 16).

30. L ’ État partie devrait :

a) Donner la priorité à la réintégration familiale et à la prestation de services sociaux et sanitaires au sein de la collectivité en tant que mesure de substitution au placement forcé en établissement de personnes consommatrices de drogues ;

b) Veiller à ce que toute allégation de violations des droits de l ’ homme, y compris d ’ actes de torture et autres mauvais traitements, commises dans des centres de thérapie communautaire donne rapidement lieu à une enquête impartiale et approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et que toutes les victimes se voient accorder une réparation appropriée ;

c) Veiller à ce que les centres de désintoxication soient régulièrement contrôlés par les services d ’ inspection sanitaire et sociale et des mécanismes de suivi indépendants , et qu ’ ils disposent d ’ un personnel médical qualifié et formé en nombre suffisant.

Lieux de détention privatisés

31.Le Comité note avec préoccupation que les centres de détention privés sont de plus en plus nombreux. Il s’inquiète du risque de violations graves des droits des détenus dans ce contexte, étant donné qu’il pourrait être compliqué d’établir les responsabilités en cas de faute commise par des agents non étatiques, et que des services essentiels destinés aux détenus pourraient pâtir de la recherche du profit maximal par les entreprises concernées (art. 2, 11 et 16).

32.L ’ État partie devrait veiller à ce que les entreprises privées qui gèrent des centres de détention respectent toutes les normes internationales, en particulier les dispositions de la Convention. Il devrait faire en sorte que ces entreprises dispensent une formation appropriée à leur personnel et que ces centres soient soumis à un contrôle régulier.

Dispositif national de prévention

33.Le Comité est conscient que la structure fédérale de l’État partie est complexe et note que le système national de prévention et de répression de la torture comprend plusieurs institutions et organes, notamment le Comité national de prévention et de répression de la torture, le Mécanisme national de prévention et de répression de la torture, le Service pénitentiaire national, le Conseil national des politiques pénales et pénitentiaires et les comités locaux chargés de la prévention et de la répression de la torture dans chaque État. Le Comité se félicite de la décision de la Cour suprême d’invalider un décret présidentiel adopté en 2019 qui aurait démantelé le dispositif de prévention de la torture, ainsi que de la suspension, en attendant leur réexamen, de plusieurs dispositions de l’ordonnance no 8 de 2016 qui avaient été utilisées par les autorités pénitentiaires pour restreindre l’accès du Mécanisme national de prévention et de répression de la torture à plusieurs lieux de détention et détenus, pour des raisons de sécurité. Toutefois, il constate avec une vive inquiétude qu’aucun réseau de prévention indépendant, efficace et doté de ressources suffisantes n’a encore été mis en place sur l’ensemble du territoire de l’État partie et que seuls quatre des vingt-six États qui le composent ont pour l’heure créé un tel dispositif. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni d’informations concernant les moyens alloués au Mécanisme national de prévention et de répression de la torture et aux services d’inspection déjà mis en place au niveau national, et le degré de coopération de ces organes avec les organisations de la société civile (art. 2, 11 et 16).

34. L ’ État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures voulues pour établir sans délai un réseau de mécanismes de prévention dans tous les États et veiller à ce que chaque entité de ce réseau dispose des moyens nécessaires et soit suffisamment indépendante sur les plans fonctionnel et opérationnel pour s ’ acquitter de ses missions de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, y compris pour ce qui est d ’ accéder à tous les lieux de privation de liberté selon les priorités qu ’ elle aura elle-même définies ;

b) Redoubler d ’ efforts pour donner au Mécanisme national de prévention et de répression de la torture les moyens de coordonner le réseau national de prévention, afin d ’ assurer un contrôle efficace et indépendant de tous les lieux de privation de liberté dans l ’ ensemble d es États, notamment au moyen de visites régulières et inopinées et d ’ entretiens confidentiels avec les détenus ;

c) Veiller à ce que les recommandations formulées par le Mécanisme national de prévention et de répression de la torture et les organes de surveillance au niveau des États soient appliquées et fassent l ’ objet d ’ un suivi, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention adoptées par le Sous ‑ Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

d) Encourager la coopération entre le Mécanisme national de prévention et de répression de la torture et les organisations de la société civile.

Formation

35.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et l’usage de la force, à l’intention des membres des différents organes de sécurité de l’État, des agents pénitentiaires, des juges, des procureurs, du personnel des services de l’immigration et des membres des forces armées. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait fourni que peu d’informations sur l’évaluation des effets que ces programmes ont eus sur le nombre de cas de torture et autres mauvais traitements. Il regrette également le peu d’informations disponibles sur les programmes visant à former les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture (art. 10).

36. L ’ État partie devrait :

a) Continuer à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de formation initiale et continue obligatoires afin que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, les militaires, les professionnels de la justice, les agents pénitentiaires, le personnel des services d ’ immigration et les autres personnes qui interviennent dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit, aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention, en particulier de l ’ interdiction absolue de la torture, et soient pleinement conscients qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Veiller à ce que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, soit spécialement formé à déceler et à constater les cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) ;

c) Établir et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d ’ éducation et de formation s ’ agissant de réduire le nombre de cas de torture et autres mauvais traitements et de repérer ces actes, de les constater, d ’ enquêter sur eux et de poursuivre leurs auteurs.

Réparation

37.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations complètes sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes d’actes de torture, y compris d’un usage excessif de la force, ainsi qu’à leur famille pendant la période considérée, ni sur le niveau de coopération en la matière avec des organisations non gouvernementales spécialisées. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, dans laquelle il explique le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).

38. L ’ État partie devrait garantir, en droit et dans la pratique, à toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements le droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de bénéficier des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible.

Aveux obtenus par la torture

39.Le Comité prend note des garanties énoncées à l’article 157 du Code de procédure pénale concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues par des moyens illicites, mais regrette de ne pas disposer d’informations sur les décisions rendues dans des affaires où des aveux auraient été rejetés en tant que preuve parce qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la torture est couramment utilisée pour obtenir des aveux et les aveux obtenus par la torture sont utilisés devant les tribunaux comme éléments de preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est également préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles les tribunaux n’enquêtent pas sur ce type de plainte et reportent la charge de la preuve sur les victimes présumées (art. 2, 15 et 16).

40. L ’ État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour que, dans la pratique, les aveux et les déclarations obtenus par la torture ou des mauvais traitements ne puissent être invoqués comme élément de preuve, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite ;

b) Garantir que, lorsqu ’ il est allégué qu ’ une déclaration a été obtenue par la torture, une enquête est immédiatement ouverte et la charge de la preuve n ’ incombe pas à la victime, mais à l ’ État ;

c) Élaborer des programmes de formation spécialisés destinés aux juges et aux procureurs afin de leur donner les moyens de reconnaître les cas de torture et de mauvais traitements et d ’ enquêter efficacement sur toute allégation concernant de tels actes ;

d) Réunir et rendre publiques des informations sur les procédures pénales dans lesquelles les juges ont, de leur propre chef ou à la demande de parties, déclaré irrecevables des preuves obtenues par la torture, ainsi que sur les mesures prises à cet égard.

Violence fondée sur le genre

41.Le Comité prend note des mesures législatives et autres que l’État partie a prises pour prévenir et réprimer la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et du fait que la Cour suprême a rendu un arrêt sur les controverses juridiques entourant le caractère constitutionnel de la loi no 11 340 de 2016 (la « loi Maria da Penha ») sur la violence familiale à l’égard des femmes, dans lequel elle a conclu à la constitutionnalité de cette loi, mais il s’inquiète toujours de savoir si les juges au niveau local se conformeront aux jugements de la Cour suprême et aux dispositions de la loi Maria da Penha. Il est également préoccupé par :

a)Les niveaux élevés de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en particulier de féminicides, dont sont victimes les femmes afro-brésiliennes, autochtones et quilombolas, notamment celles qui s’identifient comme lesbiennes, bisexuelles et transgenres, et les insuffisances repérées dans les mesures prises par l’État partie, notamment le plan national de lutte contre le féminicide ;

b)Le faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que la clémence des peines imposées et le manque de compétences, au sein de l’appareil judiciaire, en ce qui concerne la violence domestique et familiale ;

c)L’absence de réparation adéquate pour les victimes et l’insuffisance des ressources allouées aux programmes d’aide aux victimes ;

d)L’absence de données statistiques ventilées et actualisées sur toutes les formes de violence fondée sur le genre et de renseignements sur les décisions rendues, y compris les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité et les peines prononcées, et les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 2 et 16).

42. L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier lorsqu ’ ils sont liés à des actes ou des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes obtiennent réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Dispenser aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre, et aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l ’ ordre une formation sur la loi Maria da Penha et sa constitutionnalité, telle qu ’ établie par la Cour suprême, et mener des campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes ;

c) Renforcer son système judiciaire pour faire en sorte que les femmes, en particulier afro-brésiliennes, autochtones et quilombolas, y compris celles qui s ’ identifient comme lesbiennes, bisexuelles et transgenres, aient réellement accès à la justice, et faciliter cet accès en augmentant à la fois le nombre de tribunaux compétents pour connaître des affaires de violence domestique et familiale et celui des juges spécialisés dans ce domaine ;

d) Tenir à jour des statistiques ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, concernant les p laintes, enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité et peines auxquelles ont donné lieu des actes de violence fondée sur le genre ;

e) Allouer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour assurer l ’ application effective du Pacte national de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes ;

f) Veiller à ce qu ’ il y ait des centres d ’ accueil pour les femmes victimes de violence sur l ’ ensemble de son territoire et que les victimes d ’ actes de violence fondée sur le genre bénéficient des soins médicaux, du soutien psychologique et de l ’ aide juridique dont elles ont besoin.

Traite des personnes

43.Le Comité prend note des mesures que l’État a prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment de l’adoption de la loi no 13 344 de 2016 portant modification du Code pénal, qui prévoit des mesures de prévention et de répression de la traite nationale et internationale des personnes, ainsi que des mesures d’aide aux victimes, et de l’adoption, en 2018, du troisième plan national de lutte contre la traite des personnes, mais s’inquiète du manque d’informations sur l’ampleur du phénomène de la traite. En outre, il est particulièrement préoccupé par :

a)La grande vulnérabilité des hommes, des femmes et des enfants afro-brésiliens et autochtones face à la traite à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou de servitude domestique ;

b)Le fait que l’État partie ne se soit pas encore doté d’un arsenal législatif complet pour lutter contre la traite ;

c)Le faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite ;

d)Le manque d’informations sur le repérage précoce des victimes et leur orientation vers les services sociaux et juridiques appropriés (art. 2, 12 à 14 et 16).

44. L ’ État partie devrait poursuivre et intensifier les efforts qu ’ il consacre à la lutte contre la traite des personnes. À cet égard, il devrait :

a) Envisager d ’ adopter une législation complète sur la traite des personnes, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, faire appliquer le cadre législatif existant et enquêter rapidement et de manière approfondie et efficace sur les cas de traite des personnes et les pratiques assimilées, poursuivre les auteurs de tels actes et les sanctionner par des peines appropriées, en veillant à ce que tous les moyens nécessaires soient alloués à cette fin ;

b) Mettre en place des mécanismes nationaux permettant de coordonner l ’ action engagée en vue de prévenir et réprimer la traite interne et internationale des personnes et de protéger les victimes ;

c) Encourager les signalements en sensibilisant les populations vulnérables aux risques de traite, et former les juges, les membres des forces de l ’ ordre, les agents des services d ’ immigration et les gardes frontière au repérage précoce des victimes de la traite et à leur orientation vers les services sociaux et juridiques appropriés ;

d) Redoubler d ’ efforts en vue de mettre en place une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d ’ origine, de transit et de destination, afin de prévenir la traite par l ’ échange d ’ informations et l ’ adoption de mesures communes pour ce qui est de poursuivre et punir les trafiquants.

Défenseurs des droits de l’homme

45.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2018, du Programme national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement, et de la mise en place, en 2014, du Système d’information sur les défenseurs des droits de l’homme menacés. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, en particulier afro-brésiliens, autochtones et quilombolas, notamment des femmes, des défenseurs des droits environnementaux, des journalistes, des dirigeants communautaires, des syndicalistes et des militants de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, ont été victimes de menaces de mort, d’actes d’intimidation et de harcèlement et d’attaques violentes, voire de meurtres pendant la période considérée. Il est également préoccupé par l’absence de législation visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme, par l’insuffisance des ressources budgétaires allouées au Programme national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement et par le fait que ce Programme n’a pas permis de protéger correctement les défenseurs des droits de l’homme menacés. Le Comité est en outre préoccupé par l’utilisation abusive qui est faite de la législation sur les stupéfiants et sur la lutte contre le terrorisme pour criminaliser les défenseurs des droits de l’homme. Le Comité regrette que seul un petit nombre de condamnations aient été prononcées pour de tels actes commis contre des défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 12, 13 et 16).

46. L ’ État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de menaces, de harcèlement, d ’ attaques violentes et de meurtre dont sont victimes des défenseurs des droits de l ’ homme, enquêter sur de tels actes, punir comme il se doit leurs auteurs et accorder une réparation adéquate aux victimes ou à leurs familles ;

b) Adopter des lois visant à protéger les défenseurs des droits de l ’ homme, allouer des fonds supplémentaires au Programme national de protection des défenseurs des droits de l ’ homme, des communicateurs et des défenseurs de l ’ environnement, et consulter les groupes concernés afin de déterminer comment le Programme pourrait effectivement répondre à leurs besoins ;

c) Prendre des mesures efficaces pour que la législation sur les stupéfiants et sur la lutte contre le terrorisme ne soit pas utilisée de manière abusive pour criminaliser les activités de défense des droits de l ’ homme.

Justice militaire

47.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, depuis 2010, les membres de la police militaire relèvent de la compétence des tribunaux militaires pour toutes les infractions, à l’exception des homicides volontaires et autres atteintes volontaires à la vie. Il est également préoccupé par le fait qu’en vertu de la législation en vigueur, les militaires relèvent de la compétence des tribunaux militaires pour tous les crimes commis dans le contexte d’« opérations de maintien de l’ordre », notamment les crimes contre des civils et autres atteintes à la vie de civils. Le Comité note que la constitutionnalité de cette disposition a été contestée en 2013 devant la Cour suprême, qui n’a pas encore rendu sa décision. Il est en outre préoccupé par une proposition récente, qui a également été contestée devant la Cour suprême et qui vise à étendre la compétence des tribunaux militaires aux auteurs de violences policières et aux civils qui agressent des militaires en temps de paix. Le Comité s’inquiète que ces propositions, si elles sont adoptées, puissent compromettre davantage les efforts visant à réprimer la torture et les mauvais traitements et à faire en sorte que les auteurs de telles infractions répondent de leurs actes (art. 2, 12 et 16).

48.L ’ État devrait revoir son cadre juridique existant, notamment la loi n o 13 491 de 2017, afin d ’ exclure de la compétence des tribunaux militaires les affaires concernant des violations des droits de l ’ homme et des infractions contre des civils qui sont imputées à des militaires ou à des membres des forces de sécurité, et de faire en sorte que ce type d ’ affaires relève exclusivement des tribunaux civils. L ’ État partie devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour que les civils ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires, indépendamment de l ’ infraction commise.

Santé sexuelle et procréative, y compris l’avortement

49.Le Comité est préoccupé par :

a)Le taux élevé de mortalité maternelle, en particulier chez les femmes afro‑brésiliennes, autochtones et quilombolas ;

b)Le fait que l’avortement est toujours puni par la loi (sauf en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou de fœtus anencéphalique), ce qui pousse de nombreuses femmes et jeunes filles à avoir recours à un avortement clandestin non médicalisé qui met en péril leur vie et leur santé ;

c)Le fait que les femmes et les jeunes filles qui cherchent à accéder à la contraception et à des services d’avortement légaux font l’objet de harcèlement, de violences et de poursuites pénales, tout comme les médecins et les autres membres du personnel médical qui dispensent ces soins ;

d)Les renseignements selon lesquels des femmes afro-brésiliennes auraient été victimes de pratiques obstétricales humiliantes et violentes dans le cadre de soins de santé sexuelle et procréative (art. 2 et 16).

50. L ’ État partie devrait :

a) Poursuivre les efforts qu ’ il déploie pour améliorer l ’ accès des femmes à la santé sexuelle et procréative, afin de réduire efficacement le taux de mortalité maternelle, en particulier chez les femmes et les jeunes filles afro-brésiliennes, autochtones et quilombolas ;

b) Réviser son Code pénal afin de dépénaliser l ’ interruption volontaire de grossesse, compte tenu des directives de l ’ Organisation mondiale de la Santé relatives à l ’ avortement, mises à jour en 2022 ;

c) Veiller à ce que toutes les femmes et les filles, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, puissent avoir accès à une interruption volontaire de grossesse légale, dans des conditions sûres et dignes, sans être harcelées, et sans qu ’ elles-mêmes ou leurs prestataires médicaux fassent l ’ objet de poursuites pénales, et garantir aux femmes l ’ accès à des soins postavortement, que l ’ avortement pratiqué ait été légal ou illégal ;

d) Dispenser davantage de formations sur les droits de l ’ homme et la lutte contre le racisme aux professionnels de santé chargés de fournir des soins de santé sexuelle et procréative aux femmes afro-brésiliennes, autochtones et quilombolas, tout en veillant à ce que les responsabilités soient établies dans les cas de violences obstétriques, quelle que soit leur forme, et en faisant en sorte que les victimes aient accès à des voies de recours.

Procédure de suivi

51. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 12 mai 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant l ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre et les militaires, les conditions de détention, la justice pour mineurs et le dispositif national de prévention (voir par. 18 b), 22 c), 24 b) et 34 a) du présent document). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

52. Le Comité encourage l ’ État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration prévue à l ’ article 21 de la Convention.

53. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à rendre compte au Comité de ses activités de diffusion.

54.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, d ’ ici au 12 mai 2027. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le troisième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.