Nations Unies

CAT/OP/MDA/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 mars 2014

Français

Original: anglais

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Rapport du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants sur sa visite de conseil au mécanisme national de préventionde Moldova

Rapport à l’intention de l’État partie * , **

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−63

II.Le mécanisme national de prévention7−103

III.Principaux obstacles juridiques, structurels et institutionnelsauxquels se heurte l’actuel mécanisme national de prévention11−274

IV.Réforme du mécanisme national de prévention28−317

V.Recommandations finales32−349

Annexes

I.Liste des hauts fonctionnaires et des autres personnes rencontrés par la délégation du SPT10

II.Liste des lieux de privation de liberté visités par le SPT12

III.Texte du chapitre IV du projet de loi sur les avocats parlementaires, intitulé«Mécanisme national de prévention», tel que transmis par l’État partiele 4 octobre 201213

I.Introduction

En application des dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après «le Protocole facultatif»), le Sous-Comité pour la prévention de la torture (ci‑après «le SPT») a effectué une visite en République de Moldova du 1er au 4 octobre 2012.

Le SPT était représenté par les membres dont le nom suit: Mari Amos, Petros Michaelides (chef de la délégation), Christian Pross et Fortuné Gaétan Zongo.

Le SPT était assisté de deux spécialistes des droits de l’homme et d’un agent de sécurité du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), ainsi que de trois interprètes locaux.

La visite avait pour objectif d’offrir des avis et une assistance technique au mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 11 b) du Protocole facultatif. Elle visait également à renforcer les capacités et le mandat du mécanisme national de prévention de la République de Moldova. Le présent rapport contient à cette fin des recommandations et des observations formulées en application de l’article 11 b) iv) du Protocole facultatif.

Au cours de la visite, les membres du SPT ont rencontré notamment des représentants du Gouvernement moldove, du Parlement et d’organisations de la société civile (voir annexe I). Étant donné que l’un des principaux objectifs de la visite était de fournir une assistance consultative au mécanisme national de prévention, plusieurs réunions ont été organisées avec les membres et le personnel du mécanisme afin de discuter de ses méthodes de travail et d’étudier les moyens de renforcer et d’augmenter son efficacité, comme expliqué ci-après. Les membres du SPT, conjointement avec le mécanisme national de prévention, ont aussi visité deux lieux de détention à Chisinau (voir annexe II).

Le SPT tient à exprimer sa gratitude aux autorités leur contribution au bon déroulement de la visite et souhaite également remercier le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en République de Moldova, en particulier M. Claude Cahn, Conseiller aux droits de l’homme du HCDH, pour leur soutien dans l’organisation de cette mission.

II.Le mécanisme national de prévention

La République de Moldova a ratifié le Protocole facultatif le 24 juillet 2006. Le Protocole facultatif étant entré en vigueur le 22 juin 2006, la République de Moldova s’est engagée à désigner ou mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture dans le délai prévu d’une année. Les modalités de création et de fonctionnement du mécanisme national de prévention de la République de Moldova ont été fixées par la loi no 200-XVI du 26 juillet 2007 et par la décision no 201-XVI du Parlement moldove, datée du 26 juillet 2007, portant modification du Règlement relatif au Centre pour les droits de l’homme. Le 8 février 2008, le SPT a été officiellement informé de la désignation du Centre pour les droits de l’homme (l’institution nationale des droits de l’homme), conjointement avec le Conseil consultatif, en tant que mécanisme national de prévention de la République de Moldova.

Le SPT salue les efforts faits par les autorités pour combattre et prévenir la torture et les mauvais traitements, notamment grâce à des modifications apportées au Code pénal et à la stratégie de réforme globale de l’appareil judiciaire pour la période 2011-2016. En outre, il félicite l’État partie d’avoir fait de la prévention et de l’élimination de la torture l’une des priorités de son plan d’action national relatif aux droits de l’homme pour la période 2011‑2014 et d’avoir créé un groupe de travail chargé d’élaborer des projets de modification de la loi en vigueur sur les avocats parlementaires, qui constitue actuellement le cadre législatif des activités du mécanisme national de prévention.

Le SPT prend note avec satisfaction de la réforme de la législation relative au mécanisme national de prévention, mais regrette de n’avoir reçu le nouveau projet de loi qu’après avoir effectué sa visite en République de Moldova et de n’avoir par conséquent pas pu accomplir pleinement son mandat de conseil au cours de la visite. Il note aussi avec satisfaction que le Ministre de la justice, M. Efrim, a donné l’assurance que les avis du SPT sur les projets de loi seraient pris en considération et que la pleine conformité de la loi avec les dispositions du Protocole facultatif serait assurée.

Conformément au mandat qui lui est conféré par les dispositions de l’article 11 b) ii) et iii), le SPT adressera un rapport confidentiel distinct au mécanisme national de prévention de la République de Moldova.

III.Principaux obstacles juridiques, structurels et institutionnels auxquels se heurte l’actuel mécanisme national de prévention

Base juridique. L’ambiguïté de la base juridique a été considérée comme l’un des principaux obstacles à l’efficacité du mécanisme national de prévention. En effet, il y a une contradiction entre l’article 232 de la loi sur les médiateurs et le paragraphe 41 du Règlement relatif au Centre pour les droits de l’homme, ce qui donne lieu à des interprétations diverses quant au responsable de l’exécution du mandat du mécanisme national de prévention. Dans la pratique, le SPT a constaté que cette ambiguïté nuisait considérablement au travail collégial et à l’échange d’informations, et qu’elle était souvent à l’origine de positions divergentes entre le Centre pour les droits de l’homme et le Conseil consultatif.

En conséquence, l e SPT recommande à l ’ État partie de lever les actuelles ambiguïtés juridiques en apportant les modifications voulues à la loi sur les avocats parlementaires (voir aussi chap. IV du présent rapport).

Structure et ressources. Le SPT a relevé l’absence de structure et de ligne budgétaire distinctes pour les fonctions du mécanisme national de prévention au sein du Centre pour les droits de l’homme. En outre, il a appris que la proposition de créer un sous-groupe spécialisé dans la prévention de la torture au sein du Centre pour les droits de l’homme est en attente d’examen au Parlement depuis juillet 2011. À ce sujet, il rappelle que les problèmes structurels de cette nature compromettent l’indépendance fonctionnelle du mécanisme national de prévention et, partant, entraînent un non-respect par l’État partie des dispositions des articles 18.1 et 18.3 du Protocole facultatif.

En application du paragraphe 39 du Règlement du Centre, le budget couvre uniquement les visites préventives et les honoraires des experts externes dans différents domaines, mais pas le traitement des membres du Conseil consultatif, ce qui entraîne une inégalité de fait entre les membres du mécanisme national. De plus, le Conseil consultatif ne bénéficie pas de l’appui de l’équipe administrative, ce qui risque de nuire à la qualité des rapports, à la motivation des membres et, à long terme, à la crédibilité du mécanisme national de prévention dans son ensemble.

Dans le même temps, les membres du personnel du Centre pour les droits de l’homme sont chargés non seulement de questions concernant le mécanisme national de prévention, mais aussi de tout un éventail d’autres activités relevant du mandat du Bureau du Médiateur, notamment les plaintes émanant de particuliers, ce qui pourrait affaiblir le volet prévention des activités du mécanisme national de prévention.

Le SPT prend note avec satisfaction des assurances données par le Ministère de la justice quant à l’augmentation du budget du Bureau du Médiateur, malgré la crise économique actuelle, mais souligne que seule l’autonomie financière du mécanisme national de prévention peut garantir son indépendance fonctionnelle. En outre, le SPT a appris que les autorités avaient rejeté la proposition tendant à revoir le barème des salaires des employés du Centre pour les droits de l’homme, ainsi que la demande d’autorisation d’octroi d’indemnités aux employés exerçant une activité présentant un risque élevé pour leur santé et leur vie.

Le SPT rappelle qu ’ en vertu de l ’ article 18.3 du Protocole facultatif, les États parties sont tenus de dégager des ressources financières et humaines appropriées. Conformément au modèle «Ombudsman Plus», librement choisi par l ’ État partie, un  sous-groupe chargé spécialement et exclusivement du mandat de prévention du m écanisme national de prévention doit être créé. Le SPT recommande à l ’ État partie d ’ allouer un budget distinct et suffisant au m écanisme national de prévention afin d ’ assurer son entière autonomie financière et opérationnelle . En outre, il lui recommande d ’ améliorer les conditions de travail en rémunérant les membres du Conseil consultatif, en les dotant d ’ une équipe de soutien administratif et en revoyant le barème des traitements des employés du sous-groupe de prévention du Centre pour les droits de l ’ homme.

Indépendance et compétences. Bien qu’il soit composé du Conseil consultatif et du Centre pour les droits de l’homme, le mécanisme national de prévention relève juridiquement du Président des avocats parlementaires (Médiateur). Il s’ensuit que l’équipe d’appui, employée par le Bureau du Médiateur, dépend non pas de l’organe collégial du mécanisme national de prévention, mais des instructions du Bureau du Médiateur. Cela va à l’encontre des dispositions de l’article 18.1 du Protocole facultatif, qui prévoit que les États parties garantissent l’indépendance du personnel des mécanismes nationaux de prévention. De plus, le mécanisme national de prévention, en tant qu’organe collégial, n’a pas accès au budget, qui est géré uniquement par le Centre pour les droits de l’homme, et ne peut donc pas décider de manière indépendante de l’utilisation des ressources, selon les priorités et l’évaluation des besoins (décision qui devrait incomber au mécanisme national de prévention en tant qu’organe collégial).

Le SPT a appris que la procédure de nomination des membres du Conseil consultatif n’aurait pas été entièrement transparente et ouverte à tous. De plus, un nombre restreint de candidatures ont été reçues, ce qui indique qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour annoncer publiquement les vacances de poste, diffuser l’information et faire mieux connaître le processus de sélection. Le SPT relève que tout conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou perçu, dans le jury de sélection pourrait nuire à la légitimité des élections et devrait donc être évité.

Le SPT souligne qu ’ il incombe à l ’ État partie de veiller à ce que les membres élus du m écanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises , et que le m écanisme national de prévention jouisse d ’ une entière autonomie financière et opérationnelle dans l ’ exercice de ses fonctions en vertu du Protocole facultatif . Le SPT recommande à l ’ État partie:

a) De garantir l ’ indépendance du secrétariat du m écanisme national de prévention afin de soutenir efficacement les activités de son organe collégial;

b) D ’ autoriser le m écanisme national de prévention , en tant qu ’ organe collégial, à jouir d ’ une indépendance budgétaire en lui assurant l ’ accès à un budget qui lui est propre;

c) De prendre des mesures pour que la procédure de sélection des membres soit publique, transparente et ouverte à tous, aux fins de sélectionner les personnes les plus qualifiées et les plus expérimentées.

Visibilité en tant qu ’ institution. Le SPT est conscient que le mécanisme national de prévention est une institution relativement nouvelle en République de Moldova. Néanmoins, il constate avec inquiétude que les responsables d’établissements pénitentiaires, les personnes privées de liberté et la société civile ne perçoivent pas le Conseil consultatif et le Centre pour les droits de l’homme comme une seule entité collégiale qui constitue le mécanisme national de prévention moldove. Il est d’avis que ce manque de visibilité et de clarté risque de compromettre l’efficacité et la crédibilité du mécanisme national de prévention. Par exemple, un certain nombre d’interlocuteurs avec lesquels le SPT s’est entretenu au cours de la visite ont fait état de leur perception négative de la collaboration entre les deux organes composant le mécanisme national de prévention et ont relevé le manque de transparence dans les priorités et les activités du mécanisme dans son ensemble. À titre d’exemple concret, rien ne permet de distinguer les rapports que le Centre pour les droits de l’homme publie, ainsi que les recommandations ou vues qu’il transmet aux autorités en tant que Bureau du Médiateur de ceux qu’il publie et transmet en sa qualité de mécanisme national de prévention.

En outre, les rapports annuels ne sont pas adressés aux autorités et au Parlement au nom de l’organe collégial du mécanisme national de prévention, mais au nom du Centre pour les droits de l’homme. Le SPT note également avec préoccupation que, contrairement à la pratique antérieure, il n’est plus d’usage de discuter du rapport annuel du Centre pour les droits de l’homme au Parlement dans le cadre d’un débat conjoint avec la société civile.

Le SPT recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que le m écanisme national de prévention s ’ affirme et soit reconnu en tant qu ’ organe collégial clef du système de prévention de la torture et des mauvais traitements en République de Moldova. À cette fin, l ’ État partie pourrait, notamment, mener des campagnes de sensibilisation et d ’ autres activités de promotion. Le SPT recommande également à l ’ État partie de publier et de diffuser largement les rapports annuels du m écanisme national de prévention, ainsi que de le s transmettre au SPT. Enfin, il  recommande que les rapports annuels soient présentés et débattus au Parlement.

Mécanisme de coordination. Lors des entretiens avec le SPT, les représentants des autorités n’ont pas été en mesure de donner un exemple concret de recommandation que leur avait adressée le mécanisme national de prévention et/ou qu’ils avaient mise en œuvre. Cela signifie que ces autorités n’ont pas encore engagé de véritable dialogue avec le mécanisme national de prévention en vue de résoudre les problèmes d’ordre systémique et d’éliminer les causes profondes de la torture et des mauvais traitements. Cela corrobore les avis exprimés par certains membres du mécanisme national de prévention, qui ont estimé que leurs recommandations aux autorités étaient «souvent entendues, mais rarement écoutées», en particulier lorsque des ressources financières sont nécessaires à leur mise en œuvre.

Le SPT a appris que le Gouvernement moldove avait adopté en novembre 2008 une loi sur les commissions locales de surveillance, composées de représentants de la société civile. Les autorités ont cependant reconnu que, dans les faits, ces commissions n’étaient pas opérationnelles et que presque aucune d’entre elles ne pouvait être considérée comme un moyen réellement efficace de prévenir la torture et les mauvais traitements. Le SPT est d’avis que la prolifération de structures chargées de prévenir la torture ne permet pas nécessairement de parvenir à de meilleurs résultats et peut, en l’absence de coordination, contribuer à une utilisation inefficace des ressources disponibles et, dans une certaine mesure, affaiblir le mandat du mécanisme national de prévention.

Le SPT note en outre avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme de coordination établi entre les différentes entités de l’État partie œuvrant dans le domaine de la prévention de la torture, telles que l’autorité chargée du contrôle judiciaire, le Bureau du Procureur général, les ministères concernés et les commissions locales, d’une part, et le mécanisme national de prévention, d’autre part. Il tient à souligner que l’inexistence de plate-forme de coordination peut traduire une absence de stratégie nationale cohérente et bien définie de prévention de la torture et des mauvais traitements.

Le SPT est d ’ avis que seule une action concertée pourrait réduire les cas de torture et de mauvais traitements, car elle permettrait d ’ établir des moyens de contrôle se renforçant mutuellement et d ’ éviter le chevauchement des activités. Il  recommande à l ’ État partie de coordonner les activités des entités et institutions concernées afin d ’ assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie nationale de prévention de la torture et le bon fonctionnement du m écanisme national de prévention. De plus, comme le prescrit l ’ article 22 du Protocole facultatif, les autorités compétentes de l ’ État partie sont appelées à examiner les recommandations du m écanisme national de prévention et à engager un véritable dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre. À cet égard, un  coordonnateur pourrait être nommé dans chaque ministère concerné, ou pour l ’ ensemble des ministères, et chargé de suivre la mise en œuvre des recommandations du m é canisme national de prévention et de tenir celui-ci informé.

IV.Réforme du mécanisme national de prévention

Bien que le Protocole facultatif laisse à l’État partie la liberté de décider de la forme institutionnelle du mécanisme national de prévention, il va de soi que les mécanismes nationaux de prévention doivent être structurés de manière à refléter pleinement ses dispositions. Le SPT juge encourageante la possibilité de réelle amélioration que présente actuellement le projet de loi sur les avocats parlementaires et, en particulier, le chapitre IV consacré aux activités du mécanisme national de prévention. À cet égard, il félicite l’État partie d’avoir convoqué et coordonné le Groupe de travail chargé de modifier le cadre législatif du mécanisme national de prévention, qui est composé de plusieurs experts nationaux et internationaux, ainsi que de représentants de différents ministères et de la société civile.

Les présentes observations ont été formulées à la suite de la visite du SPT dans le pays et sur la base du document fourni par le Ministère de la justice le 4 octobre 2012 (annexe III). Elles devraient être prises en considération en sus des précédentes observations faites par le SPT aux chapitres II et III du présent rapport.

Le SPT accueille avec satisfaction les projets de modification des articles 48.2 et 45.1, qui prévoient respectivement la mise en place d’un budget distinct pour le mécanisme national de prévention et la participation de la Commission parlementaire des droits de l’homme à la procédure d’élection des membres du mécanisme.

Cela étant, le SPT estime qu’un certain nombre de modifications doivent être apportées afin de rendre le présent projet de loi pleinement conforme au Protocole facultatif:

a)Les principes d’impartialité, d’objectivité et de confidentialité des activités du Conseil doivent être incorporés dans le texte;

b)Les critères de sélection des membres du Conseil par la Commission parlementaire des droits de l’homme doivent être étoffés, soit dans le texte du projet de loi, soit dans le document séparé du Règlement intérieur;

c)Une disposition supplémentaire relative aux incompatibilités et aux conflits d’intérêts devrait être ajoutée dans la loi ou dans le Règlement intérieur;

d)La durée du mandat des membres du mécanisme national de prévention a été fixée à un maximum de trois ans (art. 45.3). La possibilité d’effectuer un deuxième et dernier mandat pourrait être ajoutée afin de garder des personnes ayant de l’expérience dans le domaine de la prévention de la torture;

e)Une plus longue expérience professionnelle (actuellement un minimum de trois ans est requis) devrait être exigée pour les membres du Conseil (art. 46 c));

f)On ignore si la loi exige que tous les membres du Conseil soient des représentants de la société civile (l’article 45.1 n’est pas conforme aux critères de sélection énoncés à l’article 46);

g)Le rôle et les fonctions du Président du Conseil et les limites qu’il doit respecter doivent être mentionnés;

h)L’administration du budget doit faire l’objet d’une décision collégiale du Conseil, conformément à son mandat, à ses priorités et à son plan stratégique annuel;

i)L’obligation pour le mécanisme national de prévention de présenter aux autorités et au Parlement ses rapports annuels devrait figurer dans la loi (art. 23 du Protocole facultatif);

j)Le projet de loi ne précise pas si la liste des experts externes, actuellement utilisée de façon ponctuelle par le Centre pour les droits de l’homme, continuera d’être utilisée par le mécanisme national de prévention;

k)Un mécanisme de communication et de coordination entre les réunions mensuelles devra être élaboré;

l)Le délai de trois jours qu’ont les autorités pour soumettre une réponse, décrivant les mesures prises à la suite de la visite du mécanisme national de prévention, semble insuffisant, dans la mesure où il est peu probable que des changements notables se produisent ou que des engagements significatifs soient pris en si peu de temps.

V.Recommandations finales

Le SPT rappelle que la prévention de la torture constitue une obligation permanente et de portée large de l’État partie. À cet égard, il prend acte avec satisfaction de la révision du cadre législatif et de la poursuite du développement et de l’amélioration des méthodes de travail du mécanisme national de prévention. Il prie l’État partie de le tenir informé du processus de réforme et des autres faits nouveaux pertinents concernant le mécanisme national de prévention, pour qu’il puisse aider l’État partie à s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole facultatif.

Le SPT recommande à l’État de rendre public le présent rapport, compte tenu de l’effet préventif de cette mesure. Il lui recommande en outre de distribuer le présent rapport aux institutions compétentes de tous les pouvoirs de l’État.

Une fois encore, le SPT est prêt à aider la République de Moldova, dans la mesure du possible, à mettre ses engagements en pratique de façon à réaliser l’objectif commun de prévention de la torture et des mauvais traitements.

Annexes

Annexe I

Liste des hauts fonctionnaires et des autres personnes rencontrés par la délégation du SPT

Autorités nationales

Ministère de la justice

Oleg Efrim, Ministre de la justice

Veaceslav Ceban, chef du Département des établissements pénitentiaires

Ministère des affaires étrangères

Corina Calugaru, chef de la Division des affaires internationales et des droits de l’homme, Direction générale de la coopération multilatérale, Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne

Ministère de la santé

Gheorghe Ţurcanu, Vice-Ministre de la santé

Ministère de l’intérieur

Mircea Ciobanu, Directeur adjoint de la Direction générale de la police et de l’ordre public du Département de police

Pouvoir législatif

Elena Frumosu, députée, membre de la Commission parlementaire des droits de l’homme

Bureau du Procureur général

Inga Furtună, Procureur, Section de la lutte contre la torture, Bureau du Procureur général

Cornelia Vicleanschi, Procureur, Bureau du Procureur général

Igor Balmuş, Section du contrôle de l’exécution des peines et des lieux de détention, Bureau du Procureur général

Pascal Denis, représentant du Centre de lutte contre la corruption

Mécanisme national de prévention

Anatoli Munteanu, avocat parlementaire, Directeur du Centre pour les droits de l’homme, chef du mécanisme national de prévention

Olga Vacarciuc, conseillère de l’avocat parlementaire, Centre pour les droits de l’homme

Ion Guzun, membre du Conseil consultatif

Oxana Gumenaia, membre du Conseil consultatif

Alexandru Covalischii, membre du Conseil consultatif

Ion Schidu, membre du Conseil consultatif

Système des Nations Unies

Nicola Harrington-Buhay, Représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Evghenii Golosceapov, analyste de programmes, justice et droits de l’homme, Programme des Nations Unies pour le développement

Société civile

Memoria

Promo-Lex

Amnesty International

CIDO (Centre d’information sur les droits de l’homme)

Annexe II

Liste des lieux de privation de liberté visités par le SPT

Établissement pénitentiaire no 13, Chisinau

Hôpital psychiatrique des services de la santé publique, Chisinau

Annexe III

Texte du chapitre IV du projet de loi sur les avocats parlementaires, intitulé «Mécanisme national deprévention», tel que transmis par l’État partiele 4 octobre 2012

«Chapitre IVMécanisme national de prévention de la torture

Article 42

1)Afin de protéger les individus contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, un Conseil pour la prévention de la torture (ci-après le “Conseil”), relevant du Bureau du Médiateur, est créé en tant que mécanisme national de prévention de la torture.

Article 43

1)Le Conseil:

a)Examine régulièrement la situation et les conditions de détention des personnes privées de liberté afin de renforcer leur protection contre la torture et les mauvais traitements;

b)Fait des recommandations aux autorités afin d’améliorer le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres mauvais traitements, compte tenu des règles applicables du droit international et des normes internationales relatives aux droits de l’homme;

c)Présente aux autorités des propositions d’amélioration de la législation ou des projets de loi en la matière;

2)Les membres effectuent des visites périodiques ou inopinées dans des lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, placées à la disposition d’un organe de l’État ou conformément à sa décision, ou avec son consentement ou son accord tacite.

3)Les visites effectuées par le Conseil sont inopinées. Le Conseil peut décider d’aviser les autorités de ses visites dans des cas exceptionnels et si l’objectif de la visite peut être réalisé de manière plus efficace.

4)Afin d’exercer de manière indépendante leur fonction de prévention de la torture, les membres du Conseil bénéficient:

a)Des droits énoncés aux paragraphes b) à g) de l’article 24;

b)Du droit d’exercer leurs fonctions, de transmettre des informations et de se réunir avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

5)Les membres du Conseil n’ont pas le droit de divulguer des informations confidentielles ou des renseignements personnels sur une personne privée de liberté obtenus au cours d’une visite préventive, sans le consentement de cette personne.

6)Toute autorité ou institution publique est tenue de coopérer avec le Conseil et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assister le Conseil dans l’exercice de ses fonctions.

7)Il est interdit de prononcer, d’appliquer, d’autoriser ou de tolérer une sanction quelle qu’elle soit contre une personne ou un organisme qui a communiqué une information, vraie ou fausse, à des membres du Conseil ou d’autres personnes les accompagnant dans le cadre de leur fonction de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de porter de quelque autre façon atteinte à cette personne ou cet organisme.

Article 44

Aux fins de la présente loi, on entend par privation de liberté toute forme de placement d’une personne dans un établissement public ou privé, qu’elle n’a pas le droit de quitter de sa propre initiative, ordonnée par toute instance judiciaire ou tout organe administratif ou autre à titre de punition, de sanction ou de mesure de contrainte ou de détention, et pour dépendance aux soins dispensés ou pour tout autre motif.

Article 45

1)Le Conseil est composé de 11 membres. Le Médiateur et l’avocat chargé de la protection des droits de l’enfant en sont membres de droit. Les autres membres issus de la société civile sont sélectionnés par voie de concours par la Commission parlementaire des droits de l’homme et des relations interethniques conformément aux paragraphes 3) à 5) de l’article 4.

2)Les membres sont sélectionnés dans le respect de l’équilibre entre les deux sexes et d’une représentation appropriée des groupes ethniques et minoritaires du pays.

3)Le mandat du Conseil est de trois ans.

4)Le Médiateur est le Président légal du Conseil.

Article 46

Peut être membre du Conseil toute personne:

a)De nationalité moldove;

b)Titulaire d’un diplôme en droit, médecine, psychologie, pédagogie ou travail social ou ayant une expérience professionnelle dans un domaine en lien avec le mécanisme national de prévention;

c)Ayant une expérience professionnelle d’au moins trois ans;

d)Ayant un casier judiciaire vierge;

e)Faisant preuve d’une grande intégrité morale dans la société.

Article 47

1)Le statut de membre du Conseil prend fin à l’expiration du mandat, à la suite d’une demande personnelle ou en cas de décès.

2)Un membre du Conseil peut être révoqué sur décision de la Commission parlementaire des droits de l’homme et des relations interethniques dans les cas où il ne peut exécuter son mandat ou sur demande du Conseil, adoptée par la majorité des membres élus, en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Le nouveau membre du Conseil exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration du mandat du membre révoqué.

Article 48

1)Le Conseil est assisté dans ses activités par une division spécialisée au sein du Bureau.

2)Les ressources nécessaires au fonctionnement du Conseil font l’objet d’un poste budgétaire séparé dans le budget du Bureau.

3)Les membres du Conseil reçoivent une indemnité d’un montant équivalent à 10 % du salaire moyen par réunion −  Première variante

3)Les membres du Conseil reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions une indemnité au taux de 2,5 % du salaire horaire moyen. Les conditions et modalités d’octroi seront fixées dans le Règlement d’activité du Conseil −  Seconde variante

Article 49

1)Le Conseil se réunit tous les mois. À la demande du Président ou d’au moins trois membres, il peut se réunir en session extraordinaire.

2)Le Conseil est présidé par le Président. En l’absence du Président, la réunion est présidée par un membre désigné par lui ou, s’il y a lieu, par un membre choisi lors de la réunion.

3)Le Conseil est compétent si la majorité de ses membres sont présents.

4)Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité, signées par le Président et le secrétaire de la réunion et publiées sur le site Web du Bureau.

Article 50

1)Les membres du Conseil effectuent des visites régulières dans les lieux de détention selon un plan annuel des visites ou sur la base de toute information reçue. Le plan annuel des visites est approuvé lors de la réunion du Conseil.

2)Au moins trois membres du Conseil participent à chaque visite.

Article 52

1)Après chaque visite, les membres y ayant pris part établissent un rapport contenant des observations et des recommandations, qui sera adressé aux autorités.

2)Les rapports sur les visites sont adoptés par le Conseil au plus tard trente jours après la visite, et sont adressés aux autorités du lieu visité. Exceptionnellement, le délai de trente jours peut être reconduit pour trente jours supplémentaires sur décision du Conseil.

3)Les autorités adressent, dans un délai de trente jours, une réponse aux recommandations et observations figurant dans le rapport, expliquant les mesures prises pour y donner suite ou les motifs justifiant la non-application de certaines recommandations.

4)Dans les cas urgents, le rapport est adressé aux autorités concernées dans un délai de trois jours. Un délai de trois jours est accordé aux autorités pour adresser leur réponse, comprenant une présentation détaillée de toutes les mesures qui ont été prises pour remédier à la situation.

5)Si l’autorité concernée ne répond pas dans les délais ou ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à la situation, le Président du Conseil en informe une autorité supérieure.

6)Les rapports sur les visites, ainsi que les réponses des autorités (s’il y a lieu, l’absence de réponse de l’autorité en question est indiquée), sont publiés sur le site Web du Bureau.».