Pacte international relatif aux droits civilset politiques
Distr.
GÉNÉRALE
CCPR/CO/77/EST/Add.1
20 avril 2004
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l’homme
ESTONIE
Additif
Commentaires du Gouvernement estonien sur les observations finales du Comité des droits de l’homme
[16 avril 2004]
Réponse adressée au Comité des droits de l’homme
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’Estonie (CCPR/C/EST/2002/2) à ses 2077e et 2078e séances, les 20 et 21 mars 2003. Dans ses observations finales, le Comité a invité le Gouvernement estonien à lui fournir dans un délai d’un an des renseignements sur l’application des recommandations figurant aux paragraphes 10, 14 et 16.
2.Comme suite à cette demande, le Gouvernement estonien informe le Comité des droits de l’homme de ce qui suit.
3.Au paragraphe 10 des observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par certains aspects de la procédure administrative applicable à l’internement d’une personne pour raison de santé mentale, en particulier au sujet du droit du patient de demander qu’il soit mis fin à l’internement et, eu égard au nombre important de mesures d’enfermement qui ont été levées au bout de 14 jours, le Comité s’est interrogé sur la légitimité de certaines de ces mesures. Il a considéré qu’enfermer un malade mental pendant 14 jours sans aucune possibilité de révision de la décision par un tribunal était incompatible avec l’article 9 du Pacte.
4.Le Comité a rappelé que les mesures privatives de liberté, y compris pour des raisons psychiatriques, doivent être conformes à l’article 9 du Pacte. D’après le paragraphe 4 de cet article, quiconque se trouve privé de sa liberté pour des raisons de santé mentale devrait avoir la possibilité d’engager une action pour faire examiner la légalité de sa détention.
5.Il est vrai qu’au moment où le deuxième rapport périodique a été examiné le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi sur la santé mentale disposait qu’une personne peut être admise dans le service de psychiatrie d’un hôpital pour y subir des soins psychiatriques d’urgence sans son consentement ni celui de son représentant légal, ou que le traitement d’une personne ne peut être poursuivi d’office que dans les circonstances particulières suivantes:
a)La personne est atteinte de troubles mentaux graves qui la rendent peu apte à comprendre ou à maîtriser son propre comportement;
b)Si elle n’est pas hospitalisée, elle met en danger sa vie, sa santé, sa sécurité ou celles d’autrui en raison de son état mental; et
c)Toute autre prise en charge psychiatrique n’est pas suffisante.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 13, la durée de l’internement d’office pouvait être de 14 jours maximum.
6.Le Gouvernement tient à informer le Comité que, comme suite à ses recommandations, le Chancelier de justice a procédé en 2003 à une révision constitutionnelle portant sur le paragraphe 1 de l’article 11 et le paragraphe 3 de l’article 13 de cette loi.
7.Le Chancelier de justice a conclu que le paragraphe 3 de l’article 13 de la loi et le paragraphe 1 de l’article 11 également n’étaient pas conformes aux articles 20 et 21 de la Constitution.
8.Les articles 20 et 21 de la Constitution garantissent le droit de chacun de ne pas être placé arbitrairement en détention. Ils portent sur les mêmes garanties que l’article 9 du Pacte. L’article 20 dispose que chacun a droit à la liberté et la sûreté de sa personne − ce qui inclut la liberté et la sécurité physique − garantissant ainsi à chacun la protection en cas de privation de liberté sous forme de détention, de garde à vue ou d’emprisonnement à la suite d’une décision prise par les autorités publiques et dans un établissement relevant de la responsabilité de celles‑ci. La première phrase de l’article 21 de la Constitution dispose que toute personne privée de liberté doit être informée sans délai, dans une langue qu’elle comprend et avec des mots à sa portée, de la raison de la privation de liberté et de ses droits et doit avoir la possibilité d’informer ses proches. Le même article établit l’interdiction de maintenir quelqu’un en garde à vue au‑delà de 48 heures sans autorisation expresse d’un tribunal et prévoit le contrôle judiciaire de la décision de privation de liberté. La protection judiciaire est également garantie aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte. Le but de la procédure judiciaire est d’empêcher la privation arbitraire de liberté et de garantir que le placement en détention soit légal et d’une durée aussi brève que possible, ou soit absolument nécessaire.
9.Le Chancelier a conclu que dans leur rédaction actuelle le paragraphe 1 de l’article 11 et le paragraphe 3 de l’article 13 de la loi n’étaient pas compatibles avec le but consistant à protéger les droits des individus comme le prescrivent les articles 20 et 21 de la Constitution.
10.Le Chancelier a établi que le droit des personnes souffrant de troubles mentaux de bénéficier des garanties judiciaires et la règle qui veut que la détention soit aussi brève que possible ou absolument nécessaire n’étaient pas respectés. La possibilité de placer quelqu’un en internement pour une durée allant jusqu’à 14 jours sur décision de deux psychiatres et sans autorisation d’un organe judiciaire est contraire au texte et à l’esprit des dispositions applicables de la Constitution.
11.Le Chancelier de justice n’a pas usé de son droit de faire une proposition au Parlement en vue d’obtenir la suppression de cette contradiction et de rendre les dispositions en cause de la loi sur la santé mentale conformes à la Constitution, car le Ministère de la justice avait déjà élaboré le projet de loi qui doit modifier les dispositions de la loi sur la santé mentale relatives à la privation arbitraire de liberté et doit garantir la protection judiciaire des intéressés, en supprimant l’incompatibilité avec les dispositions de la Constitution et avec l’article 9 du Pacte.
12.On trouvera résumées ci‑après les modifications qui seront apportées à la loi par le projet de code de procédure civile et la loi sur l’application des procédures d’exécution, pour réviser les dispositions régissant l’hospitalisation des personnes qui souffrent de troubles mentaux et garantissant la protection des personnes qui doivent être hospitalisées.
13.Le Code de procédure civile et la loi sur l’application des procédures d’exécution introduiront les modifications ci‑après dans la loi relative à la santé mentale:
a)La décision d’interner quelqu’un d’office est prise dans un premier temps par un médecin et dans ce cas elle dure généralement 48 heures au maximum. Le maintien en internement au‑delà de cette durée ne peut se faire que sur autorisation judiciaire dans le cas où des soins psychiatriques d’urgence doivent être assurés ou pour poursuivre un traitement;
b)Une autorisation judiciaire préalable n’est pas nécessaire dans les cas où, si le patient n’est pas hospitalisé, il risque de mettre en danger sa vie, sa santé ou sa sécurité ou celles d’autrui, en raison de ses troubles mentaux. L’autorisation d’une autorité judiciaire pour placer le patient en internement ou pour appliquer des mesures préliminaires devrait donc être obtenue au plus tard le jour ouvrable suivant l’admission dans les services psychiatriques. L’autorisation judiciaire sera demandée par le médecin en chef de l’hôpital psychiatrique;
c)Si les deux psychiatres certifient que l’internement pour suivre ou pour continuer un traitement est justifié, le patient est maintenu en hospitalisation d’office jusqu’à ce qu’un tribunal se prononce sur la légalité de sa détention mais pour une durée maximale de 10 jours;
d)Le médecin en chef de l’hôpital informera immédiatement le tribunal de la fin de l’hospitalisation si c’est le tribunal qui a ordonné l’internement;
e)Le délai dans lequel les proches doivent être avisés a été ramené de 72 à 24 heures.
14.De plus, le projet de code de procédure civile régit la procédure judiciaire à suivre pour tout placement dans un établissement fermé, ce qui vise l’hospitalisation d’office de personnes souffrant de troubles mentaux dont l’état exige un traitement d’urgence.
15.D’après le projet de loi, le tribunal pourra ordonner le placement dans un établissement fermé ou appliquer des mesures de protection légale préliminaires de sa propre initiative dans les cas suivants:
a)Il y a des motifs de croire que les conditions de l’application de la mesure sont réunies et que tout retard dans l’application de cette mesure entraînerait un danger;
b)Un médecin a établi un certificat attestant l’état de l’intéressé;
c)Un représentant a été affecté à l’intéressé;
d)L’intéressé, ses proches et le service municipal compétent ont tous été entendus.
16.Dans la décision judiciaire d’internement doivent figurer le nom de la personne qui fait l’objet de la mesure, la description de la mesure, la date et l’heure auxquelles la mesure prendra fin, sauf prorogation, et la mention qu’il est possible de faire appel de la décision.
17.La personne qui fait l’objet de cette mesure, ses proches ainsi que le service municipal compétent peuvent déposer un recours contre la décision de mesure d’internement ou contre la décision de refuser l’internement, la décision de mettre fin à l’application de la mesure ou de refuser d’y mettre fin ou la décision d’appliquer une mesure préliminaire.
18.Le projet de texte exposé plus haut régira l’hospitalisation d’office des personnes souffrant de troubles mentaux de telle manière que la protection des droits de l’homme sera garantie, conformément au Pacte.
19.Par conséquent, le Gouvernement considère que la question soulevée par le Comité est maintenant réglée.
20.Au paragraphe 14 des observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’apatrides en Estonie et le nombre relativement faible de naturalisations. Il a considéré que cette situation avait des conséquences fâcheuses sur la jouissance des droits consacrés par le Pacte et que l’Estonie était formellement tenue de garantir et de protéger ces droits.
21.Le Comité a conclu que l’Estonie devrait s’efforcer de réduire le nombre d’apatrides en donnant la priorité aux enfants, notamment en encourageant leurs parents à demander pour leur compte la nationalité estonienne et en lançant des campagnes à ce sujet dans les écoles. L’Estonie était invitée à reconsidérer la position qu’elle avait prise concernant l’octroi de la nationalité estonienne aux personnes qui avaient pris la nationalité d’un autre pays au cours de la période de transition et aux apatrides. Elle était aussi encouragée à conduire une étude sur les conséquences socioéconomiques de l’apatridie en Estonie, notamment la question de la marginalisation et de l’exclusion (art. 24 et 26 du Pacte).
22.Le Gouvernement voudrait signaler que depuis 1992 la nationalité estonienne a été accordée à 124 651 personnes (au 31 décembre 2003).
23.Ces dernières années, plusieurs lois ont été modifiées de façon à simplifier les formalités d’obtention de la nationalité. En 2001, 3 090 personnes ont acquis la nationalité par naturalisation. En 2002, le nombre était de 4 091 et en 2003 de 3 706. Le nombre de détenteurs d’un passeport pour étrangers est actuellement de 160 275 pour une population totale d’environ 1 370 000 habitants.
24.Conformément à la loi sur la nationalité, un mineur de 15 ans acquiert la nationalité estonienne par naturalisation si la nationalité est demandée pour lui par ses parents qui sont nationaux estoniens ou par un des deux parents qui a la nationalité (avec l’accord donné devant notaire du parent qui n’est pas Estonien) ou par le parent seul ou le parent adoptif qui a la nationalité estonienne.
25.La loi sur la nationalité dispose également que le mineur de 15 ans, dont les parents ou les parents adoptifs ou isolés demandent la nationalité estonienne, l’obtient également par naturalisation.
26.Au 31 décembre 2003, 3 237 enfants mineurs de 15 ans dont les parents étaient apatrides ont acquis la nationalité par la procédure simplifiée de naturalisation.
27.Des actions visant à sensibiliser à la question de l’acquisition de la nationalité et de la notion de citoyenneté ont été menées et financées par l’État; des ressources dégagées au titre de projets d’assistance étrangers ont aussi servi à mettre en œuvre ces actions. La sensibilisation et la création de possibilités de participation à la société ainsi que l’acquisition de compétences et la motivation figurent parmi les principaux objectifs de l’action destinée à la jeunesse.
28.À l’occasion de la Journée du citoyen célébrée le 26 novembre 2003, le Ministre de l’éducation et de la recherche et le Ministre de la population ont prononcé un discours demandant à tous les gouvernements locaux, aux établissements scolaires et aux organisations sociales d’informer activement les élèves de l’enseignement secondaire des possibilités qui existent désormais pour acquérir la nationalité.
29.Sous la direction du Centre des programmes éducatifs de la Fondation pour l’intégration, un jeu‑questionnaire diffusé par Internet a été lancé en 2003 à l’intention des élèves de langue estonienne et de langue russe de toutes les écoles dans le cadre de la Journée du citoyen, avec un financement sur le budget de l’État. Les questions du jeu portaient sur la nationalité et étaient conçues de façon à accroître le sens civique.
30.Dans le cadre du projet d’aide appuyé par la Finlande, la Norvège, la Grande-Bretagne et la Suède intitulé «Intégration de l’Estonie 2002-2004», les actions suivantes sont prévues jusqu’à la fin de 2004: une information sur les questions relatives à la nationalité estonienne à l’intention des travailleurs du comté d’Ida‑Virumaa par différents médias, l’organisation de journées d’information et de manifestations ou débats et la publication de brochures d’information à l’intention des établissements scolaires de langue russe, de langue estonienne ou bilingues.
31.Pour l’avenir, il est prévu de faire parvenir aux parents non estoniens une information sur la nationalité, par l’intermédiaire des enseignants et des organisations de parents d’élèves.
32.Il suffit que 10 élèves s’intéressent aux questions de nationalité pour que les responsables du Centre des examens et de la formation se rendent dans l’établissement, à la fois pour organiser des consultations et les examens et pour donner aux élèves tout le matériel nécessaire pour les examens. Le premier examen de cette nature s’est déroulé le 27 mars dans des établissements scolaires de Tallinn et du comté d’Ida‑Virumaa. Cette année il est prévu que 2 300 candidats se présentent à l’examen.
33.En 2002, des mesures ont été prises en vue de simplifier la procédure de naturalisation des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire et des établissements de formation professionnelle. Désormais ceux qui ont réussi pendant leur scolarité l’examen d’instruction civique sont dispensés de passer l’examen correspondant dans le cadre de la procédure de naturalisation (en ce qui concerne l’examen, les formalités ont également été simplifiées et le pourcentage de réponses justes obligatoire pour réussir a été abaissé). La mise à niveau pour les examens de langue estonienne a déjà eu lieu en 2001, ce qui fait que les élèves qui quittent l’enseignement secondaire en ayant réussi les deux examens n’auront plus à passer de nouveaux examens pour obtenir la nationalité.
34.En février 2004, le Parlement a voté une loi qui accélère les procédures d’acquisition de la nationalité. Certaines procédures devront être achevées en 6 ou 3 mois au lieu de 12 ou 6 mois comme actuellement. On espère que ces dispositions permettront de faire avancer le processus de naturalisation.
35.On examine également la proposition faite par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Alvaro Gil Robles, qui estime que la loi sur la nationalité doit être interprétée autrement, de façon que l’enregistrement d’un nouveau-né dont les parents ne sont pas nationaux estoniens soit automatiquement considéré comme une demande de nationalité, à moins que les parents de l’enfant ne déclarent par écrit qu’ils ont demandé la nationalité d’un autre pays, dont la législation permet à l’enfant d’avoir lui aussi la nationalité.
36.Toutefois, il ne faut pas oublier que l’acquisition de la nationalité doit être volontaire et ne peut être imposée à quiconque. Il faut noter également que les apatrides et les nationaux sont quasiment égaux du point de vue de l’exercice des droits économiques et sociaux, les seules différences portant sur certains droits politiques.
37.Au paragraphe 16 des observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par l’application concrète de l’obligation de connaissance de la langue estonienne, notamment dans le secteur privé, et par l’effet que cela peut avoir sur l’offre d’emploi aux membres de la minorité russophone. Il s’est inquiété aussi de ce que dans les régions où une minorité importante parle essentiellement le russe la signalétique des espaces collectifs ne soit pas traduite dans cette langue.
38.L’Estonie était invitée à veiller à ce que, conformément à l’article 27 du Pacte, les minorités puissent en pratique jouir de leur propre culture et utiliser leur propre langue. Elle était aussi invitée à faire en sorte que les lois relatives à l’utilisation des langues n’entraînent pas de discrimination contraire à l’article 26 du Pacte.
39.L’obligation de connaître la langue estonienne est régie par la loi sur les langues. L’emploi de l’estonien par les sociétés, les associations et fondations à but non lucratif, leurs employés et les dirigeants et propriétaires est obligatoire s’il en va de l’intérêt public, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité publique, d’ordre public, de direction générale des affaires publiques, de santé publique, de protection de la santé, de protection du consommateur et de sécurité au travail. L’imposition d’un certain niveau de connaissance de l’estonien et d’utilisation de cette langue doit être justifiée et en rapport avec l’objectif recherché et ne doit pas altérer la nature des droits qui sont restreints.
40.Il faut souligner que les modifications apportées à la loi sur les langues et à son décret d’application ont été rédigées en coopération étroite avec le bureau du Haut-Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE, lequel a conclu que la nouvelle rédaction de la loi était conforme aux obligations et aux engagements internationaux de l’Estonie.
41.Dans une déclaration du 15 juin 2000, Max van der Stoel, Haut-Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE, a affirmé qu’après avoir étudié la nouvelle rédaction de la loi sur la langue il était parvenu à la conclusion que le texte était largement compatible avec les obligations et les engagements internationaux de l’Estonie.
42.Les modifications à cette loi ont aussi été reçues avec satisfaction par la Commission européenne qui, dans une déclaration en date du 16 juin 2000, a relevé que l’Estonie avait bien donné suite aux recommandations qu’elle avait faites dans le cadre du partenariat pour l’adhésion, adopté en octobre 1999.
43.La loi sur les langues garantit l’utilisation des langues des minorités nationales dans les organes de l’État. Elle a été révisée au début de 2002 de façon à étendre l’emploi des langues des minorités dans les communications avec divers organes administratifs.
44.D’après la loi, dans les communications verbales avec les agents de la fonction publique ou les employés des organes de l’État et des autorités locales, dans les études de notaires et d’huissiers de justice ou dans les bureaux d’interprètes ou de traducteurs assermentés, les parties peuvent décider d’un commun accord de communiquer dans une langue que les employés comprennent.
45.Dans les régions où la majorité de la population est de langue russe, rien n’empêche les habitants d’employer leur langue maternelle.
46.La loi permet aux municipalités de demander à utiliser comme langue administrative une langue parlée par une minorité parallèlement à l’estonien si plus de 50 % de la population parle cette langue minoritaire. Dans la pratique, on estime que 10 à 12 municipalités emploient le russe comme langue de travail. Le russe est employé dans l’administration et dans les tribunaux dans les régions où la population russophone est majoritaire. Dans ces régions, les panneaux de signalisation, les avis, etc., destinés à l’information de la population peuvent être rédigés en deux langues, celle de la minorité nationale et l’estonien.
47.En 2002, dans le cadre du programme PHARE d’étude de la langue estonienne, on a procédé à une enquête pour déterminer les besoins en ce qui concerne l’étude de la langue estonienne de la population non estonienne. L’étude a également permis d’obtenir des renseignements sur l’ampleur et la fréquence de l’emploi de l’estonien par rapport au russe, qui est la langue de la communauté minoritaire la plus nombreuse dans le pays; 40 % des personnes interrogées ont déclaré entendre et parler estonien quotidiennement; 55 % des personnes âgées de 41 ans et plus, 48 % des personnes âgées de 25 à 40 ans et 51 % des personnes de moins de 24 ans sont peu en contact avec la langue estonienne. L’enquête montre que dans leur vie quotidienne plus de la moitié des non‑Estoniens sont le plus souvent dans un environnement où le russe est parlé et utilisent cette langue pour communiquer.
48.Toute personne qui réside légalement en Estonie a la possibilité, garantie par la loi, de développer sa propre culture. L’État a encouragé la création d’associations culturelles des minorités nationales et a toujours donné un appui à leurs activités. Ainsi, des crédits ont été dégagés pour leurs activités d’un montant de 2,9 millions de couronnes en 2002 et de 2,5 millions de couronnes en 2003, par l’intermédiaire du Ministère de la culture. Les autorités locales, en particulier celles de la ville de Tallinn, appuient également les activités culturelles des minorités nationales en accordant des fonds sur leur propre budget. Les associations culturelles et les groupements artistiques des minorités nationales peuvent également demander une aide, au même titre que les associations et groupes estoniens, en plus des crédits alloués spécifiquement aux minorités nationales − l’appui supplémentaire peut être octroyé par le Ministère de la culture, la dotation culturelle et d’autres sources de fonds privées et publiques qui soutiennent la culture.
49.Le Ministère de la culture a apporté une aide importante aux activités visant à développer les liens des associations culturelles nationales avec les pays d’origine, afin d’encourager la préservation des traditions culturelles et leur transmission aux jeunes générations; il a donc encouragé l’échange de manifestations culturelles et invité en Estonie des professeurs de musique et de danses folkloriques, des artisans, des professeurs de langue, etc.
50.Dans le domaine culturel, les minorités nationales qui vivent en Estonie utilisent leur propre langue autant qu’elles le veulent sans la moindre restriction. Dans la limite des ressources disponibles, l’État subventionne les associations culturelles et les écoles du dimanche que les minorités nationales organisent et qui assurent un enseignement de la langue maternelle.
51.En 2003, le Gouvernement a pris un décret devant permettre de créer les conditions nécessaires pour que les élèves de l’enseignement secondaire dont la langue maternelle n’est pas l’estonien puissent étudier leur langue et leur culture nationales. Il est ainsi proposé aux élèves de l’enseignement secondaire au moins deux heures par semaine de langue et de culture, à titre d’option, si le directeur de l’établissement a reçu une demande écrite des parents (ou tuteurs) d’au moins 10 élèves ayant la même langue. On peut grouper des élèves d’âges différents et d’établissements différents. Cet enseignement est financé par le Ministère de l’éducation et de la recherche.
52.Plusieurs minorités nationales ont des publications dans leur propre langue; il existe des émissions de radio régulières en ukrainien, bélarussien, hébreu et arménien. La chaîne Radio 4, qui est financée sur le budget de l’État et reçue dans tout le pays, diffuse en russe 24 heures par jour.
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