Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/HRV/Add.1

20 juin 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Commentaires du Gouvernement croate au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/71/HRV)

[22 avril 2003]

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, DE L’ADMINISTRATION ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Réf.:Observations finales du Comité des droits de l’homme au sujet du rapport initial présenté par la République de Croatie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales soumet les présents commentaires en réponse aux observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du rapport initial présenté par la République de Croatie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Paragraphe 7

La République de Croatie est consciente de la nécessité de dispenser aux juges et aux avocats une formation aux droits de l’homme ainsi qu’à d’autres questions qui peuvent se poser dans la pratique. Elle a en conséquence créé un centre de formation professionnelle pour les magistrats et autres fonctionnaires judiciaires. En 2002, le Conseil de l’Europe a financé un séminaire sur cette question. Le Bureau de l’agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l’homme a proposé l’élaboration d’un programme de formation pour 2003. Les activités du centre devraient commencer sous peu.

Paragraphe 8

L’article 14 de la Constitution est libellé comme suit: «Chacun jouit en République de Croatie de tous les droits et libertés, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de niveau d’instruction, de situation sociale ou de toute autre particularité. Tous sont égaux devant la loi.».

Il ressort de cette disposition qu’elle s’applique à toutes les personnes qui résident sur le territoire croate, ce qui est conforme au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte en vertu duquel chaque État partie s’engage à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation.

Paragraphe 9

L’article 17 de la Constitution contient ce qui suit:

«Durant un état de guerre ou si l’indépendance et l’unité de la République sont directement menacées, ou bien en cas de calamité naturelle, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités. C’est le Parlement qui en décide, à la majorité des deux tiers de tous ses membres; s’il est empêché de se réunir, cette prérogative revient au Président de la République, sur proposition du Gouvernement et avec l’assentiment du Premier Ministre.

L’étendue des restrictions doit être proportionnelle à la nature du danger et ne doit pas avoir pour effet d’introduire un traitement inégal au motif de la race, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine nationale ou sociale. Même si l’existence de l’État est directement mise en danger, aucune restriction ne peut être appliquée aux dispositions de la présente Constitution relatives au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements ou peines cruels ou dégradants, à la définition des infractions et des peines, ainsi qu’à la liberté de pensée, d’opinion ou de religion.».

Nous sommes d’avis que cet article de la Constitution n’est pas contraire aux dispositions de l’article 4 du Pacte. La disposition figurant dans la Constitution a peut‑être une portée plus large que le concept de «danger public exceptionnel [qui] menace l’existence de la nation». Cela n’empêche pas que les dispositions mentionnées sont en accord avec l’article 4 du Pacte dans la mesure où leur champ d’application est strictement déterminé en fonction des impératifs de la situation et où les mesures prévues ne sont pas incompatibles avec d’autres dispositions du droit international. Il ressort des dispositions susmentionnées que l’existence d’un état de guerre, d’une menace directe pesant sur l’indépendance et l’unité de l’État ou d’une catastrophe naturelle grave doit être d’abord proclamé, c’est‑à‑dire que deux tiers des membres du Parlement, organe législatif représentant tous les citoyens de la République ou le Président de la République − avec la cosignature du Premier Ministre − doivent prendre une décision à cet effet. En d’autres termes, un sujet aussi important qu’une «menace à l’existence d’une nation» doit faire l’objet d’une décision qui peut aller dans un sens comme dans l’autre. Les décideurs peuvent conclure que la menace n’existe pas. Qui plus est, le droit à la vie est protégé, la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits, la qualification juridique des infractions et des peines est respectée ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Toute violation des droits consacrés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8, à l’article 11 et à l’article 16 du Pacte constitue une infraction pénale. Les infractions pénales définies par la loi continuent d’être qualifiées comme telles même pendant un état d’urgence. Pour nous, l’article 17 de la Constitution ne va pas à l’encontre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En ce qui concerne l’article 100 de la Constitution, qui confère au Président de la République le pouvoir d’adopter, lorsqu’il y a un état de guerre, des décrets ayant force de loi si le Parlement croate ne peut siéger, nous tenons à insister sur le fait que les solutions aux problèmes qui peuvent se poser durant un état d’urgence doivent être réglementées d’une manière ou d’une autre.

Paragraphe 10. Aperçu de la situation relative aux infractions pénales visant les valeurs protégées par le droit international

Des enquêtes et des procédures pénales à l’encontre des auteurs de crimes de guerre ont été menées depuis le début de l’agression contre la République de Croatie. Jusqu’en 2000, les procédures engagées portaient essentiellement sur des crimes commis contre la population croate. Depuis lors, les crimes dont a été victime la population serbe font aussi l’objet d’enquêtes et de procès pénaux. Certaines des procédures engagées dans le passé, à l’époque où les infractions n’étaient pas convenablement qualifiées en sorte que les peines imposées n’étaient pas adaptées, sont actuellement reprises lorsque la loi le permet. Les organes compétents font tout ce qui est en leur pouvoir pour enquêter sur tous les crimes de guerre et poursuivre leurs auteurs.

Le nombre de personnes signalées comme ayant commis des crimes de guerre était de 166 en 1991, 1 026 en 1992, 756 en 1993, 486 en 1994, 777 en 1995, 935 en 1996, 153 en 1997, 58 en 1998, 34 en 1999, 47 en 2000, 92 en 2001 et 116 en 2002, soit au total 4 466 personnes au cours de la période allant de 1991 à 2002.

Au total, 205 personnes ont été inculpées en 1991 et 1992, 193 en 1993, 247 en 1994, 192 en 1995, 385 en 1996, 248 en 1997, 36 en 1998, 10 en 1999, 6 en 2000, 112 en 2001 et 40 en 2002, soit au total 1 786 personnes au cours de la période allant de 1991 à 2002.

Au total, 53 personnes ont été condamnées en 1991 et 1992, 157 en 1993, 127 en 1994, 82 en 1995, 57 en 1996, 127 en 1997, 33 en 1998, 32 en 1999, 23 en 2000, 36 en 2001 et 50 en 2002, soit au total 777 personnes au cours de la période allant de 1991 à 2002.

Il y a eu acquittement ou rejet des accusations dans le cas de 2 personnes en 1991 et 1992, de 12 en 1993, de 3 en 1994, de 3 en 1995, de 8 en 1996, de 13 en 1997, de 6 en 1998, de 2 en 1999, de 18 en 2000, de 22 en 2001 et de 13 en 2002, soit au total 102 personnes au cours de la période allant de 1991 à 2002.

Au total, 85 requêtes pour l’ouverture d’une enquête sur des crimes de guerre ont été déposées en 2002.

La République de Croatie et ses autorités judiciaires continueront en outre à œuvrer dans l’avenir pour que les auteurs de crimes de guerre commis au cours du conflit armé qu’a connu le pays soient identifiés et traduits en justice.

Paragraphe 11

La République de Croatie préconise des poursuites impartiales à l’encontre des auteurs de crimes de guerre quelle que soit la nationalité des suspects ainsi que l’application non discriminatoire de la loi d’amnistie générale dans le strict respect des normes juridiques.

La loi d’amnistie générale («Narodne novine» (Journal officiel de la République de Croatie), no 80/96) ne renferme aucune définition des crimes de guerre. Toutefois, le paragraphe 1 de l’article 3 contient une liste détaillée tendant à faire en sorte que les auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire, qui revêtent les caractéristiques d’un crime de guerre, ne bénéficient d’aucune amnistie pour les infractions pénales commises au cours ou en marge de l’agression, de la rébellion armée ou des conflits armés, en République de Croatie; cela s’applique aux infractions pénales suivantes: génocide (art. 156); crime de guerre contre la population civile (art. 158); crime de guerre contre les blessés et les malades (art. 159); crime de guerre contre les prisonniers de guerre (art. 160); assassinat de soldats ennemis ou blessures infligées arbitrairement à des soldats ennemis (art. 161); appropriation illégale d’objets appartenant à des personnes tuées ou blessées sur le champ de bataille (art. 162); utilisation de moyens de guerre interdits (art. 163); préjudice corporel causé à un médiateur (art. 164); traitement brutal des blessés, des malades et des prisonniers de guerre (art. 165); retard injustifié dans la libération des prisonniers de guerre (art. 166); destruction de biens culturels ou d’installations abritant des biens culturels (art. 167); guerre d’agression (art. 157); utilisation abusive des symboles internationaux (art. 168); discrimination raciale et autres (art. 174); pratique de l’esclavage et transport d’esclaves (art. 175); terrorisme international (art. 169); mise en péril de la sécurité des personnes placées sous protection internationale (art. 170); prise d’otages (art. 171) («Narodne novine» nos 110/97, 27/98, 129/00 et 51/01) et infraction pénale de terrorisme telle que régie par les règles du droit international.

Nous tenons à souligner que la loi d’amnistie générale ne concerne pas les personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. Elle s’applique, par le biais de l’exercice de la diligence voulue, dans les cas où il n’y a pas de preuves suffisantes attestant qu’il s’agissait bien de crimes de guerre, lesquels ne sont pas susceptibles d’amnistie.

La loi générale d’amnistie a été appliquée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 à 220 personnes.

Paragraphes 12 et 13

La République de Croatie a reconnu l’importance de la lutte contre le crime organisé et, dans le cadre de cette lutte, contre toutes les formes d’activités criminelles relatives à la traite et au trafic illicite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

Étant située à l’intersection des grandes routes internationales utilisées par les syndicats du crime pour la traite et le trafic illicite de personnes, la Croatie a accompli un important travail dans le domaine de la législation et de la prévention ainsi que pour mettre en place des institutions pour combattre plus efficacement le crime organisé et les doter des moyens nécessaires.

Le 7 novembre 2002, la République de Croatie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et son Protocole additionnel contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer et la Déclaration (ministérielle) sur la traite des êtres humains. Les conventions et accords bilatéraux signés offrent de vastes possibilités de coopération entre la République de Croatie et d’autres États au niveau mondial mais il est nécessaire tout d’abord de promouvoir toutes les formes de coopération avec les pays de la région dans la mesure où nos voisins sont situés sur les principales routes de transit utilisées pour la traite et le trafic illicite des personnes.

La législation pénale (Code pénal, loi de procédure pénale et loi sur le Bureau pour la lutte contre la corruption et le crime organisé) contient des dispositions qui constituent un cadre pour la lutte contre la traite des êtres humains.

Bien que le Code pénal renferme des dispositions qui peuvent être appliquées aux activités criminelles entrant dans le cadre de la traite des êtres humains (art. 175: «Pratique de l’esclavage et transport d’esclaves»; art. 177: «Transfert illicite de personnes à travers les frontières de l’État»; art. 178: «Prostitution internationale» et art. 195: «Proxénétisme»), c’est précisément afin d’établir une définition claire et transparente des activités visées et de repérer plus facilement ces activités que les autorités croates s’emploient actuellement à en modifier le texte.

Le projet d’amendement au Code pénal prévoit une qualification des infractions différente de celle qui figurait dans l’ancien l’article 175; le nouvel article a désormais pour titre: «Pratique de l’esclavage et traite des êtres humains». Procédant de la définition de la «traite des êtres humains» figurant dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole (additionnel à cette Convention) visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le texte des amendements proposés met en évidence les principaux éléments de l’infraction pénale visée:

Recrutement, transport, transfert, achat, vente, hébergement ou accueil de personnes;

Au moyen de diverses formes de coercition ou par la fraude ou l’abus de pouvoir;

À des fins d’exploitation, de travail forcé ou de servitude, d’exploitation sexuelle ou de transplantation illicite d’organes humains.

Le fait que les personnes faisant l’objet de la traite sont des enfants ou des mineurs constitue une circonstance aggravante emportant une peine plus sévère. Le nouveau texte incrimine la confiscation ou la destruction, dans la commission de l’acte, de la carte d’identité, du passeport ou d’autres papiers d’identification appartenant à la victime et punit également l’utilisateur d’un service qui sait que ledit service a été obtenu d’une personne victime de la traite.

Un paragraphe distinct de cet article soulignera que l’infraction pénale subsiste même si la personne soumise au travail forcé ou à la servitude, à l’exploitation sexuelle, à l’esclavage ou à d’autres pratiques analogues ou qui a fait l’objet d’une transplantation illicite d’organes prélevés sur son corps avait donné son consentement.

Le projet final d’amendement au Code pénal sera soumis au Parlement en mars 2003.

L’article 177 du Code pénal porte sur la lutte contre les transferts illicites transfrontières de personnes, interdisant notamment le trafic illicite transfrontière de personnes à des fins lucratives, alors que l’article 178 contient diverses interdictions de l’incitation et du proxénétisme à des fins de prostitution internationale.

L’article 279 du Code pénal contient aussi une incrimination du recel d’argent obtenu illégalement, en d’autres termes le blanchiment d’argent. S’ajoutant à celles figurant dans la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, cette disposition constitue la base pour la lutte contre la criminalité organisée visant à blanchir l’argent sale provenant de la traite et du trafic illicite des êtres humains par le biais de différentes activités financières et autres.

Le Code pénal contient également des dispositions sur la confiscation du produit pécuniaire d’une infraction pénale ainsi que sur les peines pénales applicables, qui représentent, dans l’optique de la prévention générale, un cadre pour la lutte contre ce type de crime.

La loi sur le Bureau de la lutte contre la corruption et le crime organisé contient des dispositions de procédures sur les mesures de sécurité et les mesures de confiscation des recettes et des autres produits pécuniaires provenant d’infractions pénales, permettant ainsi de procéder d’une manière plus efficace à la confiscation de tout profit réalisé lorsqu’il y a des raisons de croire qu’il provient de la traite et du trafic d’êtres humains pratiqués dans le cadre de la criminalité organisée. En tant qu’organe spécialisé du Bureau du Procureur de la République, le Bureau est, entre autres, chargé de poursuivre les auteurs d’infractions liées à la criminalité organisée internationale. Une telle structure permet au Bureau du Procureur de la République, à la police et à d’autres organismes compétents de l’État et aux tribunaux de combattre de manière systématique la criminalité organisée concernant la traite et le trafic illicite d’êtres humains.

La loi de procédure pénale («Narodne novine», nos 110/97, 27/98, 58/99 et 112/99) contient des règles de procédures et des mesures visant à doter les Bureaux des Procureurs de la République, la police et les tribunaux du cadre nécessaire pour détecter les opérations de traite et de trafic illicite d’êtres humains, enquêter sur ces opérations, juger leurs auteurs et leur imposer les sanctions pénales requises, ainsi que pour confisquer le produit de ces infractions pénales.

Un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains a été établi dans le cadre de l’initiative contre la traite du Pacte de stabilité et adopté par le Gouvernement le 14 novembre 2002. Il prévoit les activités suivantes: création d’un cadre juridique approprié, fourniture d’une assistance aux victimes, prévention, coopération internationale et coordination des activités à l’échelle mondiale et formation.

La lutte contre la traite des êtres humains, la migration illégale, ainsi que contre les dangers inhérents à ces activités et toutes les formes de corruption dont elles s’accompagnent ne peut être menée efficacement que si le personnel des services de police, des tribunaux, des Bureaux des Procureurs, des douanes et d’autres organes de supervision reçoit une formation supplémentaire. Conscient de l’importance de la formation en tant que moyen de combattre efficacement la traite, le Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales a créé un centre de formation professionnelle destiné aux juges et autres fonctionnaires judiciaires.

Durant la période allant de 1991 au 31 décembre 2002, on a enregistré au total 1 538 infractions pénales contre des valeurs protégées par le droit international.

Pendant et immédiatement après les opérations «Flesh» et «Storm» menées conjointement par la police et l’armée en 1995, 26 personnes qui avaient commis en République de Croatie des meurtres ayant fait un total de 47 victimes, pour la plupart des civils de nationalité serbe, ont été dénombrées. Sur les 26 cas enregistrés, 17 (portant sur l’assassinat de 32 personnes) ont été réglés, des rapports pénaux ayant été déposés auprès des Bureaux des Procureurs contre 22 personnes. Dans tous ces cas, des poursuites judiciaires ont été engagées. Selon les informations disponibles, certaines de ces procédures ont été menées à terme alors que d’autres sont en cours.

Il convient de mentionner que la nationalité était le motif dans près de 1 % de tous les meurtres commis en République de Croatie au cours de ces dernières années. Les auteurs ont été identifiés et des procédures judiciaires engagées.

En outre, en coopération avec les autorités judiciaires, le Ministère de l’intérieur a intensifié ses efforts pour enquêter sur toutes les informations sur des crimes reçues au sujet des auteurs des infractions pénales commises au cours ou en marge de l’agression, de la rébellion armée ou des conflits armés quelle que soit la nationalité des victimes ou des auteurs (pour le nombre total des infractions pénales commises et des personnes dénoncées au cours de la période allant de 1990 à 2002, se référer au tableau relatif aux infractions pénales contre les valeurs protégées par le droit international).

Les services spécialisés chargés d’enquêter sur les crimes de guerre opèrent depuis le Ministère de l’intérieur. Des fonctionnaires de police spécialement formés pour mener des enquêtes pénales sur les infractions contre les valeurs protégées par le droit international travaillent au sein de ces services.

À l’appui de ce qui vient d’être mentionné, on trouvera en annexe un tableau faisant le point sur les infractions pénales contre les valeurs protégées par le droit international.

Paragraphe 14

La façon de faire face au problème des sévices infligés par des prisonniers à d’autres prisonniers est régie par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement («Narodne novine» nos 128/99, 55/00, 129/00, 59/01 et 67/01). Le comportement en cause est qualifié d’infraction disciplinaire grave. Le nombre des procédures disciplinaires engagées à la suite de conflits entre prisonniers était de 212 en 2001 et de 219 en 2002.

Une assistance et un soutien psychosociaux sont fournis en cas de mauvais traitement. Il y a aussi la possibilité de transférer les auteurs de sévices dans d’autres quartiers de la même prison ou dans d’autres établissements pénitentiaires afin d’empêcher tout contact avec leur victime.

Paragraphes 15 et 20. Retour des personnes réinstallées et remise en étant des biens détruits

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, le Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales a vérifié les données relatives à la condamnation de 467 personnes se trouvant en Bosnie‑Herzégovine et en République fédérale de Yougoslavie qui avaient déposé une requête pour être autorisées à retourner en République de Croatie. Sur ces 467 personnes, 447 n’avaient pas d’antécédents judiciaires. Le Ministère a communiqué ces données au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Déjà en 2001, le Gouvernement avait pris la plupart des mesures nécessaires pour assurer et accélérer le retour dans leurs foyers de tous les citoyens croates déplacés, en accordant la priorité aux activités destinées à assurer un logement et à garantir un retour durable à tous les réfugiés et personnes déplacées qui n’étaient pas encore rentrés. Le Gouvernement a continué d’appliquer ces mesures en 2002 et 2003. Les activités en question portent principalement sur la reconstruction d’habitations en Croatie et en Bosnie‑Herzégovine, la restitution de biens et l’hébergement en Croatie des rapatriés qui ne possédaient pas de logement, y compris des anciens détenteurs de baux protégés et des réfugiés qui avaient opté pour l’intégration définitive en Croatie.

Les activités mentionnées peuvent être classées dans les principales catégories suivantes:

Restitution de biens conformément au Plan d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre des mesures de restitution jusqu’à la fin de 2002 (le délai fixé pour l’application de cette mesure est la fin de 2002 et va dans certains cas au‑delà de cette date);

Fourniture de logements aux personnes se trouvant dans des habitations occupées actuellement au titre des mesures de logement de substitution ou achèvement des travaux de reconstruction des logements endommagés en République de Croatie ou en Bosnie‑Herzégovine (le délai fixé pour la mise en œuvre de cette mesure est la fin de 2003 et va au‑delà de cette date dans certains cas);

Reconstruction de logements et d’infrastructures de base endommagés (le délai fixé pour l’application de cette mesure est la fin de 2004 et va au‑delà de cette date dans certains cas);

Fourniture de logements pour les rapatriés qui n’ont aucun bien (date limite pour l’application de cette mesure − application continue);

Application uniforme des nouveaux textes de loi, règlements et procédures pour la récupération des biens.

Chacune des activités susmentionnées s’accompagne d’un programme concret mis en œuvre par le Gouvernement pour lequel d’importants moyens financiers sont mobilisés. Ces activités reposent sur les décisions et les règlements adoptés par les autorités croates ces deux dernières années, avec pour objectif d’accélérer et de mener à terme tous les processus; il convient à cet égard de mentionner les mesures ci‑après.

Des modifications ont déjà été apportées au début de 2000 à la loi sur la reconstruction et à la loi sur les régions auxquelles l’État accorde une attention particulière. Les dispositions discriminatoires ont été supprimées en sorte que ces lois garantissent à présent à toutes les personnes concernées un droit égal au retour. En outre, des plans plus souples et plus efficaces de reconstruction et de logement ont été définis. Ces mesures constituent un message clair et une invitation à regagner leurs foyers en République de Croatie adressés à tous les réfugiés croates.

En mars 2001, le Gouvernement a organisé un atelier spécial à Knin sur les régions auxquelles l’État accorde une attention particulière et a adopté une série de décisions et de mesures d’incitation pour encourager les retours. Ces mesures ont porté sur un vaste éventail de domaines (législation, questions relatives à la propriété, reconstruction, relèvement économique, etc.). Le bilan de l’application de ces décisions et mesures est comme suit:

Recensement de tous les biens privés occupés, après constatation que la Commission du logement responsable jusque‑là de la restitution des biens n’avait pas fourni de données fiables sur les biens occupés;

Lancement d’un programme élargi de reconstruction; en septembre 2001, le Gouvernement a pris une décision tendant à contracter des prêts additionnels sur le marché local en vue de la mise en œuvre de ce programme;

Initiatives visant à modifier la législation, l’accent étant mis sur la solution du problème de la restitution des biens;

Activités axées sur l’octroi d’incitations aux entreprises et à la reconstruction de l’économie locale grâce à des prêts accordés par la Banque croate de reconstruction et de développement; activités visant à encourager l’emploi;

Activités de remise en état;

Activités de rénovation de l’infrastructure et compensation des dettes de la Hrvatska Elektroprivreda (Société croate d’électricité) et Hrvatske vode (Société croate des eaux);

Programme d’appui du Gouvernement au retour de Croates en Bosnie‑Herzégovine − jusqu’à présent, 625 familles comptant 2 257 membres, qui vivaient auparavant en Croatie en tant que réfugiés, ont reçu une assistance sous la forme de matériaux pour la reconstruction de leur logement.

Particulièrement importants sont les progrès accomplis dans le domaine de la récupération des biens privés occupés qui représente un des éléments clefs de la politique de rapatriement et de protection des droits de l’homme, notamment du droit de propriété. Au cours du second semestre de 2001, le Gouvernement a lancé un vaste programme de réforme du système de restitution des biens sur la base d’un recensement de tous les logements occupés effectué par le Ministère des travaux publics, de la reconstruction et du bâtiment au cours du premier semestre de la même année. Cela a permis de faire le point sur la situation initiale. En septembre 2001, le Gouvernement a pris une décision tendant à achever le processus de récupération de tous les biens occupés avant la fin de 2002. Cette décision a été mise en œuvre dans le cadre d’un plan d’action pour la restitution des biens adopté par le Gouvernement en décembre 2002 qui indique d’une manière détaillée les activités et les mesures envisagées et les délais fixés pour la récupération des biens et le relogement des personnes se trouvant dans des biens occupés. Les activités visant à accélérer le processus de récupération des biens sont définies dans les amendements à la loi sur les régions auxquelles l’État accorde une attention particulière de juillet 2002 («Narodne novine», no 88/02).

Les amendements mentionnés ont harmonisé et amélioré la procédure de restitution des biens, fixé à la fin de 2002 la date limite pour la récupération des biens et dissous les commissions locales du logement qui étaient chargées jusque‑là d’organiser la restitution des biens. À compter du 30 août 2002, la restitution des biens a été placée sous la responsabilité du Ministère des travaux publics, de la reconstruction et du bâtiment. Les textes de lois adoptés prévoyaient en outre des mesures pour une gestion et une utilisation plus efficaces des logements appartenant à l’État. Les personnes qui occupaient temporairement des biens ont reçu la priorité en matière de logement afin de faciliter le processus de restitution, et les propriétaires de biens occupés ont ainsi pu être logés avant les autres rapatriés.

Le règlement relatif aux priorités en matière de logement dans les régions auxquelles l’État accorde une attention particulière («Narodne novine», no 116/02) a fixé l’ordre des priorités à respecter dans les décisions sur les demandes de logement présentées par les personnes non propriétaires de logements devant regagner lesdites régions. La priorité a été accordée, entre autres, aux anciens détenteurs de baux protégés.

Au début de février 2003, le Ministère a annoncé un programme destiné à loger les anciens détenteurs de baux protégés qui regagnaient des zones situées en dehors des régions auxquelles l’État accorde une attention particulière et a fixé à cet effet un délai de quatre ans au maximum. Tous les rapatriés qui ne sont pas propriétaires ou qui n’ont pas de logement en Croatie seront hébergés temporairement en attendant d’être logés d’une manière définitive.

Grâce aux mesures et activités susmentionnées, le Gouvernement a levé les derniers obstacles législatifs et administratifs à un rapatriement dans de bonnes conditions de tous les citoyens croates déplacés, en veillant à assurer les conditions d’un retour durable.

Parallèlement aux activités et mesures mentionnées, le Gouvernement a consenti d’importants investissements au cours des trois dernières années, en vue de créer les conditions d’un retour et d’un développement durables dans les zones touchées par la guerre, notamment pour assurer la reconstruction des logements, de l’infrastructure municipale de base et sociale endommagée ou détruite par la guerre, ainsi que pour faciliter la restitution des biens et l’octroi de logements. Un montant de 2 855 000 000 kunas (381 millions d’euros) a été consacré aux seules activités de reconstruction des logements détruits et endommagés. Le programme de logement a été financé sur le budget de l’État et grâce à un prêt de 30 millions d’euros accordé par la Banque de développement du Conseil de l’Europe. L’allocation de fonds supplémentaires pour loger les 5 000 personnes qui occupent encore actuellement des biens appartenant à d’autres personnes est en cours. Un montant de 490 millions de kunas (40 millions d’euros) sera prélevé sur le budget de l’État à cet effet. En novembre 2002, le Gouvernement a demandé à la Banque de développement du Conseil de l’Europe un nouveau prêt d’un montant de 292 millions de kunas qui permettra de mener à terme le programme. Les fonds nécessaires − qu’ils proviennent du budget de l’État ou de prêts contractés sur le marché financier local − pour accélérer le processus de reconstruction, dont le rythme s’était déjà accru au cours de la période écoulée, ont déjà été alloués.

En outre, il convient d’appeler l’attention sur la transparence avec laquelle le Gouvernement exécute tous les programmes ainsi que l’amélioration de la coopération avec les organisations non gouvernementales, en particulier celle dont font partie des rapatriés issus de minorités nationales et d’autres personnes déplacées.

La coopération internationale, en vue de l’exécution du programme des retours, y compris depuis l’étranger, a également été intensifiée avec la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie, ce qui a permis à la Croatie de bénéficier des services des institutions financières et d’accéder aux fonds nécessaires pour le financement des projets.

Depuis 2000, le Gouvernement exécute des programmes de reconstruction à l’aide non seulement de ressources prélevées sur le budget de l’État, mais aussi de prêts locaux et étrangers, l’objectif étant d’intensifier et d’accélérer les opérations. Au total, 119 000 logements endommagés pendant la guerre ont été réparés, et des crédits budgétaires de 13 milliards de kunas ont été dépensés à cet effet. L’aide de la communauté internationale au processus de reconstruction de logements a représenté jusqu’à présent environ 7 % des sommes dépensées.

L’expansion du champ des activités a eu pour effet la suppression des listes de priorités ou des listes d’attente pour l’exécution du programme. Neuf accords de partenariats ont été signés au cours des trois dernières années avec les principaux organismes donateurs internationaux dans le but de mieux coordonner l’exécution du programme de reconstruction et d’harmoniser les critères employés. En outre, des organisations non gouvernementales, ainsi que les représentants des bénéficiaires, ont été largement associées à l’élaboration et à l’exécution du programme de reconstruction. Une étroite coopération a été établie avec les représentants du Forum démocratique serbe du Conseil national serbe et d’autres organisations. Des représentants d’organismes internationaux de surveillance ont mentionné ces dernières années, dans leurs rapports, les progrès considérables accomplis et ont souligné la transparence avec laquelle le programme est exécuté. Les ambiguïtés qui subsistent sont rapidement et efficacement levées encore que leur existence n’a aucun effet sur le rythme d’exécution du programme.

Une vaste campagne médiatique mettant l’accent sur les dates limites fixées pour la présentation des demandes en matière de reconstruction et sur la fourniture d’informations relatives à l’exécution du programme a été menée en Croatie et à l’étranger au cours du second semestre de 2001 avec l’aide du HCR. Cette campagne a été principalement axée sur la Serbie, le Monténégro et la République de Srpska. Des mesures sont prises à titre prioritaire pour répondre aux besoins des personnes logées temporairement dans des centres d’hébergement collectif se trouvant dans ces pays.

Les registres de bénéficiaires du droit à la reconstruction sont établis sans tenir compte de la nationalité des intéressés. Toutefois, sur la base d’un examen des établissements dans lesquels les citoyens de la République de Croatie de souche serbe vivaient avant la guerre permet d’estimer à 75 % le nombre des bénéficiaires desservis par le programme de reconstruction organisée des habitations familiales en 2003.

Toutes les activités susmentionnées se sont traduites par une nette augmentation du rythme des retours et de leur durabilité au cours des trois dernières années.

Le nombre des personnes déplacées et des réfugiés de nationalité croate qui sont retournés dans leur foyer s’est élevé à 70 432, dont 38 321 personnes (54,4 %) pour la plupart de nationalité serbe, qui étaient auparavant réfugiés en République fédérale de Yougoslavie et en Bosnie‑Herzégovine.

Vingt deux mille cinq cent soixante dix-huit logements ont été reconstruits, ce qui a rendu possible le retour d’environ 66 000 personnes. Douze mille deux cent douze propriétaires ont récupéré leurs biens et peuvent ainsi retourner chez eux. Deux mille deux cent quarante‑huit occupants temporaires, pour la plupart des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, et un nombre moins important de rapatriés non propriétaires qui avaient évacué des biens appartenant à des tiers ont obtenu un logement, et les biens libérés ont ainsi été restitués à ses propriétaires qui sont, pour la plupart, des rapatriés appartenant à des minorités nationales.

Il est particulièrement important de signaler l’accélération du processus de retour des citoyens de nationalité serbe, grâce aux mesures prises et aux activités exécutées, et le changement global d’atmosphère au sein des communautés locales de personnes rapatriées.

Paragraphe 16

Le Ministère de la justice, l’administration et des collectivités locales suit régulièrement chaque année les activités de tous les tribunaux en République de Croatie et établit des statistiques annuelles à ce sujet. Ces statistiques couvrent toutes les affaires dont les tribunaux ont été saisis au cours de l’année écoulée et indiquent le nombre d’affaires réglées et de celles qui sont encore en instance. Le Ministère est conscient du nombre considérable d’affaires en attente de jugement; il s’agit en particulier de dossiers datant de ces dernières années. Des mesures ont été prises pour remédier à cette situation. Le Gouvernement a adopté une stratégie pour la réforme du système de justice dont l’une des priorités consiste d’ailleurs à rattraper le retard accumulé en matière d’administration de la justice. Dans cette optique, les lois de procédure seront modifiées afin d’éliminer toute possibilité d’abus de droit de la part des parties à une procédure et de faire en sorte qu’elles fassent preuve de plus de discipline.

De même, en 2001 et 2002, le Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales a publié des annonces de vacances de poste pour tous les tribunaux où le nombre de juges est insuffisant. En outre, les tribunaux et les bureaux du procureur ont été dotés des effectifs nécessaires. D’autre part, le Centre pour la formation professionnelle des magistrats et d’autres fonctionnaires judiciaires a commencé ses activités dans le cadre de l’application du programme de réforme du système de justice, l’objectif étant d’assurer aux juges et aux procureurs une formation continue; la priorité est accordée aux jeunes juges et procureurs encore inexpérimentés.

La réforme du système de justice comprend également la fourniture d’une formation aux fonctionnaires judiciaires. Le Gouvernement a à cet égard commencé à concevoir un système de formation professionnelle et d’éducation permanente à l’intention du personnel du système de justice par le biais du Centre de formation professionnelle des magistrats et d’autres fonctionnaires judiciaires. Cet établissement a pour tâche d’assurer une formation continue aux magistrats et aux autres fonctionnaires du système de justice au moyen de différents types d’activité éducative et de formation professionnelle axées sur les nouveaux textes de loi et règlements et sur les nouvelles technologies de gestion des affaires judiciaires ainsi que sur les lois et les règlements européens et internationaux. Le programme du Centre comprendra différents types d’activités de formation (droit pénal, droit civil, droit commercial, droit du travail, droit correctionnel, lois européennes, technologies de l’information et de la communication dans le domaine du droit, etc.) dispensées au moyen de conférences, de séminaires et d’ateliers auxquels participeront entre autres des représentants du pouvoir judiciaire (magistrats, procureurs, etc.) et des universitaires.

Paragraphe 17

L’article 199 du Code pénal érige en infraction la calomnie. L’article 2 définit cette infraction comme le fait de calomnier une personne par le biais de la presse, de la radio et de la télévision lors d’une réunion publique ou d’une autre manière lorsque l’intéressé a été insulté en présence d’un grand nombre de personnes.

La diffamation est régie par l’article 200 du Code pénal. Le paragraphe 2 de cet article définit cette infraction comme le fait de diffamer une personne par le biais de la presse, de la radio, de la télévision, lors d’une réunion publique ou d’une autre manière lorsque l’infraction est commise devant un grand nombre de personnes. Il y a lieu de noter qu’en vertu de l’article 203 du Code pénal aucune infraction n’est commise lorsque l’observation calomnieuse ou diffamatoire est communiquée à d’autres personnes par le biais d’ouvrages scientifiques ou littéraires, d’œuvres d’art, d’une activité d’information publique, dans l’exercice de fonctions officielles, par le biais d’activités politiques ou d’autres activités publiques ou sociales, ou de travaux journalistiques, s’il ressort clairement du mode d’expression et d’autres circonstances que le comportement en question ne visait pas à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui.

Paragraphe 18

Le Parlement croate a adopté en juillet 2001 une nouvelle loi sur les associations qui a été publiée dans le Journal officiel (no 88/01) et qui est le fruit du travail d’harmonisation effectué sur le projet de loi pendant plusieurs mois de débat public par le biais de réunions, de groupes de discussion et d’observations écrites formulées par des représentants d’organisations non gouvernementales et par des experts du Conseil de l’Europe. En conséquence, les solutions figurant dans la loi reflètent les normes européennes en matière de liberté d’association.

La loi sur les associations réglemente, en plus des associations de personnes physiques et morales qui ont une personnalité morale, les associations entre des parties qui ne sont pas des personnes morales (art. 3) auxquelles s’appliquent dûment les dispositions de la loi sur les obligations civiles («Narodne novine» no 53/91 et 3/94) qui régissent la création de sociétés de personnes. Une association peut accomplir les activités nécessaires pour la réalisation de ses objectifs avant même d’être enregistrée, c’est‑à‑dire dès sa fondation (art. 5, par. 1). En conséquence, la réalisation de l’objectif visé par la création de l’association a été rendue immédiatement possible dès que l’association est créée avant même que la procédure d’enregistrement ne soit terminée.

Le nombre de personnes nécessaire pour fonder une association a été ramené de 10 à 3. Un membre fondateur d’une association peut être à la fois une personne physique jouissant d’une pleine capacité juridique et une personne morale; en conséquence, les ressortissants étrangers peuvent fonder des associations sans aucune restriction (art. 10, par. 2). Le nombre d’éléments devant obligatoirement figurer dans les statuts d’une association a baissé d’une manière significative (art. 11, par. 3), ce qui permet l’expression de la libre volonté des membres. La seule condition fixée est que la structure interne de l’association doit être fondée sur les principes de la représentation démocratique et de l’expression démocratique de la volonté de ses membres (art. 6, par. 3).

Le nom de l’association peut contenir des mots étrangers s’ils font partie du nom de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée, s’ils sont courants ou s’il n’y a pas de substituts appropriés en langue croate ou s’ils font partie d’une langue morte. En outre, aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour l’utilisation du mot «Croatie» et des mots qui en sont dérivés, de noms d’entités appartenant aux collectivités locales et régionales, d’éléments de blasons et de drapeaux, autant de mesures qui accélèrent la procédure d’enregistrement et allègent le fardeau des organes chargés d’octroyer les autorisations.

Les administrations publiques ont exercé une compétence ratione materiae en ce qui concerne l’enregistrement des associations. Cette compétence est exercée par l’administration publique de la région où se trouve le siège de l’association (art. 14, par. 3). Les associations peuvent opérer sans limites sur tout le territoire de la République. C’est le Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales qui enregistre les associations étrangères. Cette solution législative a permis la dévolution des tâches de l’administration centrale aux organes des collectivités régionales, ce qui a permis aux citoyens d’exercer leurs droits juridiques et d’accomplir les tâches concrètes d’enregistrement d’une association, ainsi que de signaler tout changement dans ses statuts avec plus d’efficacité et de rapidité.

En ce qui concerne l’enregistrement des associations étrangères, il y a lieu de mentionner que l’autorisation du Ministère des affaires étrangères, qu’il fallait obtenir aux termes de l’ancienne loi sur les associations, n’est plus nécessaire, ce qui accélère considérablement la procédure d’enregistrement de ce type d’association.

La quantité de données qu’une association, qui est une personne morale, est tenue de fournir au bureau d’enregistrement a été réduite (art. 19, par. 1). Aucune date limite n’est fixée pour la présentation d’une demande de modification des données figurant sur le registre par une personne autorisée à représenter l’association. La limitation imposée actuellement concerne l’utilisation des données avant leur entrée dans le registre des associations.

Le Gouvernement de la République de Croatie accorde, sur la base d’un concours public, une subvention prélevée sur le budget de l’État aux associations ou programmes d’intérêt public (art. 23, par. 1).

Le travail des associations est principalement supervisé par leurs membres. Une procédure est prévue pour parer au cas où les membres d’une association constatent des irrégularités dans l’application de ses statuts. Si l’organe désigné dans les statuts ne remédie pas aux irrégularités constatées dans un délai de 30 jours après réception d’un avertissement écrit envoyé par un membre de l’association, le membre concerné est habilité à déposer une plainte pour la protection de ses droits garantis dans les statuts auprès du tribunal de comté compétent. Une inspection menée par un fonctionnaire du bureau de l’administration publique peut donner lieu aux mesures suivantes: injonction tendant à faire en sorte que les irrégularités et les déficiences constatées soient corrigées et établissement d’un rapport constatant l’infraction présumée.

Les cas dans lesquels une association peut être dissoute sont moins nombreux:

Décision de dissolution rendue par un organe compétent;

Cessation des activités;

Décision de justice interdisant les activités de l’association;

Faillite.

Le bureau de l’administration publique prononce la dissolution d’une association pour les raisons susmentionnées et informe le tribunal pour qu’il engage la procédure de faillite. C’est le bureau de l’administration publique qui raye une association du registre sur la base d’un jugement interdisant les activités de cette dernière ou d’une décision prise à l’issue de la procédure de faillite mettant fin à l’existence de l’association en tant que personne morale.

Les motifs d’interdiction d’une association sont fondés sur le paragraphe 2 de l’article 43, sur l’article 16 et sur le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Aucun organe administratif ne peut prononcer l’interdiction d’une association. Seul un tribunal peut le faire; lorsque le procureur compétent estime qu’il y a des raisons d’interdire une association, il dépose une requête à cet effet auprès du tribunal de comté compétent. La procédure d’interdiction d’une association se déroule dans le cadre d’une instance civile.

Le montant des amendes infligées en cas de délit a été réduit et harmonisé de même que le nombre de délits.

Une période transitoire consécutive à l’entrée en vigueur de la loi est prévue de façon à permettre aux associations de poursuivre leurs activités normales, en attendant que les bureaux de l’administration publique procèdent à leur enregistrement ex officio dans les 90 jours qui suivent l’obtention des anciens documents d’enregistrement du Ministère de la justice, de l’administration et des collectivités locales. En application de la loi, les associations existantes n’ont pas à s’enregistrer à nouveau. À l’entrée en vigueur de la loi sur les associations, les «groupements sociaux» et les «associations de citoyens» ainsi que les associations étrangères qui n’avaient pas régularisé leur situation sous le régime de l’ancienne loi sur les associations avant la date limite du 15 janvier 1998 ont été rayés du registre.

Les biens sur lesquels l’association avait un droit d’usus et d’abusus jusqu’à l’adoption de la loi sur les associations de 1997, à l’exception des biens des organisations syndicales, sont devenus la propriété des associations qui leur ont succédé légalement à la date de l’application de la loi sur les associations de 2001. D’autre part, le registre des associations a été unifié, mis sur support électronique et rendu accessible au public. Plus de 22 000 associations figurent sur ce registre et le nombre d’enregistrements augmente sans cesse depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Il ressort des renseignements fournis ci‑dessus que la loi sur les associations a été mise en conformité avec les plus hautes normes européennes et offre désormais un cadre permettant une expansion vigoureuse de la société civile.

Paragraphes 19 et 21

La législation du travail a été mise en conformité avec les dispositions de la Constitution, qui dispose qu’en République de Croatie tous les droits et libertés sont garantis sans discrimination aucune à toutes les personnes. Des dispositions interdisant la discrimination figurent également dans la loi sur le travail. Les questions relatives au travail et à l’emploi seront réglementées d’une manière plus approfondie par les amendements à la loi sur le travail (qui sont en cours d’élaboration) qui mettront en harmonie la législation croate avec la réglementation de l’Union européenne (notamment les directives 2000/78EC, 76/207/EEC et 2000/43/EC du Conseil de l’Europe).

Paragraphe 22

La nouvelle loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales («Narodne novine» no 155/02) a été adoptée en décembre 2002. Elle garantit aux membres de toutes les minorités nationales – c’est‑à‑dire à tout groupe de citoyens croates dont les membres vivent traditionnellement sur le territoire de la République de Croatie, ont des caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses différentes de celles des autres citoyens et sont mus par le désir de préserver ces caractéristiques (art. 7 de la loi constitutionnelle) – les droits suivants:

1.Droit d’utiliser leur langue et leur alphabet en privé, en public et dans les relations avec l’administration;

2.Droit d’élever et d’éduquer leurs enfants dans leur langue et leur alphabet;

3.Droit d’utiliser leurs emblèmes et symboles;

4.Droit à l’autonomie culturelle par la préservation, le développement et l’expression de leur propre culture et la sauvegarde et la protection de leur patrimoine culturel et de leurs traditions;

5.Droit de manifester leur propre religion et de créer des communautés religieuses;

6.Droit d’accès aux médias et aux moyens de communication (réception et diffusion d’informations) dans leur langue et alphabet;

7.Droit de créer leurs propres organisations et associations en vue de réaliser des intérêts communs;

8.Droit de participer aux organes représentatifs aux niveaux central et local ainsi qu’aux organes administratifs et judiciaires;

9.Droit de participer à la vie publique et à la gestion des affaires locales par le biais de conseils et de représentants;

10.Droit à une protection contre toute activité menaçant ou pouvant menacer leur survie et la jouissance de leurs droits et libertés.

Il ressort de ce qui précède que les membres de la population rom ont aussi le statut de minorité nationale. Le Gouvernement a lancé, de concert avec le Conseil de l’Europe, le Programme national en faveur des Roms dans le cadre duquel les autorités cherchent à trouver une solution globale à la question du statut des Roms dans le pays, tout d’abord en améliorant leurs conditions de vie grâce à la création d’établissements roms, à la fourniture de soins de santé, à l’enseignement de la langue croate et de l’alphabet latin aux membres de cette minorité, l’objectif étant d’intégrer rapidement les Roms dans la société. L’immense majorité des Roms ne parlent pas le croate ce qui constitue un des obstacles à leur intégration, par exemple dans les écoles. Les Roms ont leurs propres associations qui reçoivent des subventions publiques. Les autorités ont déployé ces dernières années d’énormes efforts en faveur des Roms et espèrent qu’en appliquant le Programme national et en remplissant d’autres conditions la situation des Roms s’améliorera sensiblement.

Les membres de la minorité nationale serbe ne font l’objet d’aucune discrimination que ce soit en comparaison avec les membres d’autres minorités ou par rapport à la majorité de la population puisqu’ils jouissent des mêmes droits que tous les autres segments de la population. Les régions auxquelles l’État accorde une attention particulière, c’est‑à‑dire celles vers lesquelles les membres de la minorité nationale serbe doivent retourner puisque c’est de là qu’ils ont été déplacés, posent un problème majeur. Ces régions souffrent, parce qu’elles ne sont pas suffisamment développées, de difficultés économiques qui font que l’emploi y est rare; en outre les terres agricoles sont malheureusement pour la plupart minées ce qui constitue un danger pour la population. En conséquence tous les habitants de ces régions qui ont été dévastées par le conflit armé sont en butte aux mêmes problèmes.

Il est malheureusement vrai que des incidents dus à la discrimination sont encore signalés mais ce phénomène n’est pas du tout général et quiconque se livre à un acte de discrimination quel qu’en soit le motif est pénalement responsable.

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