Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/73/UKR/Add.1

10 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Commentaires du Gouvernement ukrainien concernant les observations finalesdu Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/73/UKR)

[Original: Russe][4 septembre 2002]

Renseignements communiqués en réponse aux observations finales du Comité des droits de l’homme relatives à l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ukraine sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Paragraphe 10

1.L’article 3 de la Constitution ukrainienne proclame que l’être humain, sa vie, sa santé, son honneur et sa dignité, de même que son inviolabilité et sa sécurité constituent la valeur sociale suprême. Le principal devoir de l’État est d’affirmer et de soutenir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

2.L’Ukraine a adopté des lois pour protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen. Ainsi, les articles du chapitre 3 du Code pénal ukrainien précisent que les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté et à la dignité entraînent des conséquences pénales.

3.Le Code du mariage et de la famille institue les relations personnelles et patrimoniales qui prévalent entre les époux, les parents, les enfants et les autres membres de la famille. En outre, les droits qui naissent des liens du mariage et de la famille sont protégés par les tribunaux, les organes de tutelle ou curatelle et les services de l’état civil.

4.Les pouvoirs publics, notamment les autorités de police, prennent des mesures de prévention pour éliminer les causes de la criminalité et les facteurs criminogènes, notamment la violence conjugale.

5.Le 15 novembre 2001, la Verkhovna Rada d’Ukraine a adopté la loi sur la prévention de la violence familiale, dont l’objet est de lutter contre les comportements cruels envers les femmes dans le milieu familial; cette loi définit les aspects juridiques et administratifs de la prévention de la violence familiale et désigne les organismes et institutions chargés de prendre des mesures de prévention dans ce domaine. Le Comité d’État à la famille et à la jeunesse a élaboré et présenté au Conseil des ministres pour examen une procédure d’enquête sur les procès‑verbaux et renseignements concernant les affaires effectives ou potentielles de violence dans la famille. En vertu de l’article 3 de cette loi, la responsabilité incombant au Ministère de l’intérieur de prendre des mesures pour prévenir la violence familiale est déléguée aux îlotiers et à la brigade des mineurs.

6.Conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour se conformer aux vœux du Président et du Gouvernement ukrainiens, qui ont déclaré que le Ministère devait se montrer attentionné envers les citoyens et leur famille en tant que partie intégrante de la société ukrainienne, prendre des mesures pour les protéger contre les actes illégaux et relever le niveau de culture générale des agents de police.

7.Pour répondre aux prescriptions de la loi sur la prévention de la violence familiale, le Ministère de l’intérieur a adopté un train de mesures administratives. L’ordonnance ministérielle no 307 portant application de la loi sur la prévention de la violence familiale a été signée le 28 mars 2002. L’article 2 de cette ordonnance stipule que conjointement avec le Comité d’État à la famille et à la jeunesse, le Ministère de l’intérieur doit élaborer une instruction interministérielle sur la coopération et l’échange d’informations dans les affaires de violence familiale.

8.Par son ordonnance no 329 du 9 avril 2002, le Ministère de l’intérieur a homologué les instructions concernant la procédure d’élaboration d’un registre à visée préventive des personnes ayant commis des actes de violence familiale. Des directives ont été établies à l’intention des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur qui ont un rôle de prévention de la violence familiale, de même qu’un projet de loi tendant à modifier le code des infractions administratives à l’effet de réprimer les actes de violence familiale.

9.Le Comité d’État à la famille et à la jeunesse et le Ministère de l’intérieur ont établi ensemble un projet d’ordonnance du Conseil des Ministres relative aux procédures d’enquête sur les procès‑verbaux et renseignements concernant des affaires effectives ou potentielles de violence familiale.

10.En outre, le Ministère de l’intérieur a suggéré aux coordonnateurs du projet «Initiatives sociales pour prévenir la violence familiale» et à l’Institut ukrainien de recherche sur la psychiatrie sociale et légale, l’alcoolisme et la toxicomanie de fournir des orientations et un appui techniques aux agents chargés d’appliquer la loi sur le terrain.

11.Il a été proposé d’ajouter des sections consacrées à la violence familiale dans les états statistiques. Cinq articles sur les problèmes de prévention de la violence familiale sont parus dans la presse nationale.

12.La question de la violence à l’égard des femmes est traitée dans le nouveau Plan national d’action pour la promotion de la femme et la promotion de l’égalité des sexes dans la société pour la période 2001‑2005.

13.Dans le cadre du projet «Harmonie», une délégation américaine tient des réunions avec des représentants du Ministère de l’intérieur, des attachés aux relations publiques, des spécialistes de la formation et des psychologues pour leur faire part de son expérience de la coopération entre les forces de police et le public aux États‑Unis d’Amérique, notamment en ce qui concerne le travail de celles‑ci avec les écoliers et les familles. Dans le cadre du programme «Prévention de la violence familiale», huit visites réciproques de délégations du Ministère de l’intérieur et de représentants de la force publique américaine ont eu lieu de 1999 à 2001. Un plan d’études visant à la formation sociale et humanitaire des hommes du rang et des jeunes cadres des services ukrainiens de l’intérieur a été élaboré et approuvé pour l’année universitaire 2002/2003.

14.On a commencé à travailler à la création d’un réseau d’institutions spécialisées dans le traitement des victimes de la violence familiale: centres d’aide d’urgence et refuges pour femmes battues, centres de réadaptation médicale et sociale des victimes de la violence familiale. Dans le cadre du programme de coopération entre le Comité d’État à la famille et à la jeunesse et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans la période 2002‑2005, on prévoit d’ouvrir cinq centres d’aide d’urgence (refuges) par an, qui seront financés en partie par l’UNICEF et en partie par les ressources budgétaires locales. Dans le cadre d’un projet exécuté en collaboration avec Winrock International, un réseau d’information et de centres d’assistance sociopsychologique créé sous la dénomination «De femme à femmes» opère dans neuf centres régionaux d’Ukraine.

Paragraphe 13

15.En l’état actuel, le droit ukrainien offre des garanties suffisantes à la préservation de l’identité culturelle des minorités nationales, mais l’évolution rapide des processus interethniques et la position de plus en plus active qu’adoptent les représentants d’associations ethniques ainsi que leur désir d’être partie prenante à ces processus font que les mécanismes d’élaboration de la base juridique d’une politique ethnique nationale déjà en place doivent être affinés.

16.Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution ukrainienne dispose qu’aucun avantage ne peut être octroyé ni aucune restriction imposée pour des raisons tenant à la race, à la couleur, aux opinions politiques, religieuses ou autres, au sexe, à l’origine ethnique ou sociale, à la situation de fortune, au lieu de résidence, à la langue ou à toutes autres circonstances.

17.Le processus de démocratisation qui s’est enclenché dans l’Ukraine indépendante a mis en branle des forces constructives dans la société ukrainienne et dans la communauté rom elle‑même, qui pourraient avoir un impact réel sur les problèmes que connaissent les Roms. La situation de ces derniers a commencé à s’améliorer: l’apparition d’un nombre considérable d’associations bénévoles roms témoigne de la renaissance ethnique et culturelle de cette minorité nationale.

18.L’étroite collaboration qu’entretient le Comité d’État pour les nationalités et les migrations avec les organisations bénévoles est facilitée par un organisme consultatif relevant du Président, le Conseil des représentants des organisations bénévoles des minorités nationales, qui comprend un représentant rom.

19.Avec l’appui des organisations internationales, le Comité d’État pour les nationalités et les migrations s’occupe de façon constructive de questions relatives à l’adaptation et à la participation des Roms aux processus sociaux ainsi qu’à la satisfaction de leurs intérêts dans les domaines pédagogique, linguistique et médiatique.

20.Une proposition du Gouvernement finlandais tendant à créer une instance rom à l’échelle de l’Europe a récemment été examinée sous les auspices du Ministère des affaires étrangères et en partenariat avec le Comité d’État pour les nationalités et les migrations.

21.Aux côtés d’autres organisations bénévoles de minorités nationales, les sociétés roms − qui ont des ramifications dans la plupart des oblasts (régions) ukrainiennes − sont débordantes d’activité.

22.Grâce à l’appui du Gouvernement ukrainien et à l’action des organisations bénévoles roms en Ukraine, 19 associations nationales et culturelles roms ont été créées; leurs activités sont centrées sur l’épanouissement de l’identité ethnique, de la langue, de la culture et des traditions roms.

23.La plupart des régions où habitent les Roms possèdent des groupes artistiques et des troupes théâtrales d’amateurs; des centres de défense des droits de l’homme sont également en cours de création et l’on trouve des écoles du dimanche réservées aux Roms dans deux villes.

24.Dans certaines régions, des relations plus étroites et plus pragmatiques commencent à se nouer entre les Roms et les autorités, par exemple les administrations régionales, locales et de district, les associations bénévoles d’autres groupes ethniques, les organisations et fondations internationales.

25.Parallèlement aux progrès du peuple rom dans les domaines de la culture et de l’éducation, on relève aussi des aspects négatifs. Certains ont des racines historiques: mariages précoces, faible niveau d’éducation, logement, réseau d’assainissement et hygiène publique inadéquats. D’autres sont économiques et découlent d’une absence de soutien social (chômage généralisé, faibles salaires et avantages sociaux, etc.).

26.Les principaux problèmes auxquels se heurtent les Roms en Ukraine comme dans d’autres pays hébergeant une population rom sont la précarité des conditions de vie et l’absence d’éducation, le chômage et une médiocre intégration dans la vie économique, culturelle et politique nationale. L’isolement relatif des Roms dans la société est source d’un certain nombre de préjugés à leur encontre sur le lieu de travail, à l’école et dans les établissements médicaux. C’est pourquoi les problèmes que connaissent actuellement tous les groupes ethniques touchent tout particulièrement les Roms.

27.Les mesures adoptées pour défendre les droits des Roms et leur accorder une protection sociale ne sont pas encore intégralement appliquées. Les pouvoirs publics − en particulier le Comité d’État pour les nationalités et les migrations − réagissent cependant en temps opportun dans les affaires où des personnes de nationalité rom sont lésées.

28.Le Ministère de l’intérieur a établi une étude de tous les procès‑verbaux et renseignements communiqués cette année et l’année précédente par les représentants de minorités nationales, roms notamment. Aucun ne fait état de discrimination à l’encontre des Roms et aucune plainte déposée n’avait trait au fait que le plaignant était d’origine rom.

29.Le 7 juin 2002, le Ministère de l’intérieur a participé au Forum national des communautés roms, au cours duquel son représentant a fait un exposé sur les questions relatives à la délivrance de passeports.

30.Le Gouvernement ne pense pas qu’il soit nécessaire qu’une autorité indépendante spéciale soit chargée d’enquêter sur les infractions commises par les policiers, puisque cette question est régie par le droit ukrainien. En vertu de la loi sur les services des procureurs, les organismes de poursuites sont dotés de bureaux et départements spécialement chargés de veiller à ce que la loi soit respectée au cours des opérations de police, de l’enquête préliminaire et de l’instruction, y compris dans les enquêtes menées par les services de l’intérieur. L’une des fonctions du système des procureurs consiste à veiller à ce que la loi soit respectée dans l’application des décisions de justice en matière pénale comme dans l’application d’autres mesures coercitives impliquant une restriction des libertés individuelles des citoyens.

31.En outre, en vertu du paragraphe 17 de l’article 85 de la Constitution, la Verkhovna Rada a le pouvoir de nommer et de démettre de ses fonctions le Commissaire de la Verkhovna Rada d’Ukraine et reçoit ses rapports annuels sur le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Ukraine. Le mandat du Commissaire a déjà été décrit.

Paragraphe 14

Le statut des cimetières confisqués sous l’occupation nazie

32.Après 1917, les citoyens de nationalité juive étaient enterrés dans pratiquement tous les cimetières des villes et villages ukrainiens où il existait des conditions appropriées d’inhumation en fonction des rites ethniques et religieux. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les cimetières actuels ne sont pas subdivisés en fonction de critères ethniques.

33.D’après l’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre − l’annexe à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, signée à La Haye le 18 octobre 1907, un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. Durant la période en question (1942), l’Ukraine était occupée par les envahisseurs nazis et ne pouvait être tenue responsable des actes de la puissance occupante, notamment de la confiscation et de la destruction des cimetières juifs. L’article 43 du Règlement susmentionné stipule que l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui‑ci doit prendre toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

34.Les articles 42 et 43 dudit Règlement ont été développés dans la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977, qui prévoient que la puissance occupante doit prendre toutes mesures pour maintenir l’ordre dans les territoires occupés. La vie et l’honneur des personnes civiles, leurs biens, leurs convictions religieuses et leur famille doivent être respectés. Plus précisément, l’article 53 de cette convention dispose qu’il est interdit à la puissante occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. L’article 53 du Protocole I énonce que, sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit:

a)De commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

b)D’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;

c)De faire de ces biens l’objet de représailles.

35.La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954 est entrée en vigueur sur le territoire ukrainien le 6 mai 1957.

36.Les propositions émanant d’organisations étrangères de construire des cimetières juifs en Ukraine par accord mutuel ont parfois été rejetées parce que l’Ukraine est un État où les ethnies sont mélangées et où il existe des mariages mixtes et que la création de cimetières ethniques ou religieux pouvait créer une situation propice au développement de tensions sociales.

Publications racistes et antisémites

37.Dans leur activité de professionnels indépendants, les journalistes exercent les droits et respectent les obligations énoncés dans la loi sur l’information, la loi sur les émissions de télévision et de radiodiffusion, la loi sur la presse et la loi sur le soutien de l’État aux médias et la protection sociale des journalistes.

38.Dans l’exercice de leurs fonctions, les journalistes professionnels sont placés sous la protection juridique et sociale de leur rédaction. L’honneur, la dignité et l’inviolabilité des journalistes sont protégés par la loi.

39.L’activité professionnelle d’un journaliste ne peut constituer un motif d’arrestation ou de détention, ni de confiscation des documents qu’il a rassemblés, consultés ou établis, ni encore du matériel utilisé dans le cadre de son travail.

40.En outre, l’article 171 du Code pénal réprime le fait pour un fonctionnaire ou un groupe de personnes de faire entrave intentionnellement et par entente préalable à l’activité professionnelle légitime d’un journaliste ou de persécuter un journaliste pour avoir rempli ses obligations professionnelles ou émis des critiques.

Paragraphe 15

41.Selon l’article premier de la loi sur la détention avant jugement, le placement en garde à vue doit être effectué en stricte conformité avec la Constitution ukrainienne et les prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des autres instruments juridiques internationaux concernant le traitement des détenus; il est interdit d’infliger des souffrances physiques ou mentales aux prévenus.

42.L’article 27 du Code pénal réprime la torture. La torture, c’est‑à‑dire tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à la victime ou à une autre personne aux fins de faire pression sur elle, est punissable de 5 à 10 années d’emprisonnement.

43.Conformément aux engagements pris par l’Ukraine lorsqu’elle est devenue membre du Conseil de l’Europe, et comme suite aux commentaires et recommandations faits par les experts du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au cours de leurs visites en Ukraine, les mesures administratives et pratiques ci‑après sont en cours d’adoption.

44.Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice ont conçu des mesures spécifiques qui sont au cœur d’un certain nombre de programmes spéciaux, par exemple le Programme global d’amélioration de l’activité du personnel et de renforcement de l’autorité de la police pour la période 1999‑2005; le Programme d’encouragement à la collaboration entre la police et le public pour la période 2000‑2005; enfin, le programme intitulé «Le peuple et la police, main dans la main».

45.En mai 2001, les questions relatives au respect de la loi dans l’activité des services de l’intérieur et les mesures visant à renforcer le maintien de l’ordre ont été examinées par le Conseil administratif central du Ministère de la justice, qui a approuvé un plan de mesures d’ordre administratif, pratique et directif visant à renforcer la discipline et le maintien de l’ordre.

46.En outre, le Ministère de l’intérieur et le Département de l’application des peines ont publié un décret commun (no 300/73 du 23 avril 2001) sur le respect de la loi dans la détention des suspects, le choix de la détention avant jugement comme mesure de prévention et le respect des durées réglementaires de détention et de garde à vue au cours de l’enquête préliminaire. Ce décret a été enregistré par le Ministère de la justice le 30 août 2001 sous le n° 761/5952. Il énonce les mesures à prendre pour veiller à ce que les responsables des enquêtes se tiennent dans les limites de la loi concernant la détention de suspects, le placement en détention avant jugement et le respect des délais légaux de détention et de garde à vue. Plus précisément, il est procédé mensuellement à la vérification de la liste des personnes libérées des établissements de détention provisoire, à la comparaison de ces renseignements avec les dossiers des affaires pénales, à l’analyse des motifs de mise en détention provisoire et au suivi de l’évolution de ce type d’affaires. Chaque mois, les enquêteurs en poste auprès des services de l’intérieur doivent contrôler les éléments suivants: les informations fournies par les maisons de détention provisoire pour justifier la détention des accusés qui font l’objet d’une enquête; le nombre de personnes libérées à l’expiration de la période de détention provisoire, l’imposition de mesures de prévention d’un autre ordre, l’annulation de la mesure de prévention au motif notamment de l’exonération du prévenu, ou la clôture de l’affaire pénale au motif de réhabilitation; le temps qu’un prisonnier a passé en détention provisoire, s’il est supérieur à deux mois; enfin, le moment où les autorités des maisons de détention provisoire sont notifiées de ce que le prévenu a été informé de la fin de l’enquête préliminaire le concernant, s’est vu présenter le dossier de son affaire pour examen et a été informé de la prolongation de sa détention provisoire ou de la modification de la durée de celle‑ci par un procureur ou d’autres instances.

47.On procède à des contrôles périodiques (au moins une fois par trimestre) de tous les services d’enquête sans exception, pour vérifier qu’ils se conforment aux dispositions légales relatives à l’arrestation et à la détention, au respect des délais légaux de détention des accusés (des suspects) et au traitement des plaintes pour infraction à la loi au cours de la détention ou de la garde à vue.

48.Le Ministère de l’intérieur a approuvé le 27 novembre 2001 un texte (no 8845/3b) instituant une enquête mensuelle sur le respect de la loi en matière d’arrestation et de détention qui a été transmis aux services locaux pertinents, assorti d’instructions sur la façon de procéder à cette enquête.

49.Le paragraphe 3 de l’article 22 du Code de procédure pénale interdit l’extorsion de dépositions d’accusés ou d’autres parties au procès par la violence, la menace ou d’autres procédés illégaux.

50.L’article 29 de la Constitution dispose que quiconque est arrêté ou détenu doit être notifié des motifs de son arrestation ou de sa détention, informé de ses droits et se voir accorder la possibilité de se défendre personnellement dès le moment de son arrestation, ou d’être assisté d’un avocat.

51.Les articles 106 et 115 du Code de procédure pénale disposent que l’organe d’enquête ou l’enquêteur doit immédiatement notifier un parent du détenu de l’arrestation de celui‑ci ou de sa mise en détention.

52.L’article 21 du Code de procédure pénale dispose que toute personne suspecte, accusée ou passant en jugement doit se voir accorder le droit d’être défendue avant le premier interrogatoire, c’est‑à‑dire avant sa mise en garde à vue ou en détention provisoire.

53.Une ordonnance de la Cour constitutionnelle d’Ukraine, en date du 16 novembre 2000, dispose que toute personne suspecte, accusée ou passant en jugement a le droit d’être assistée du conseil de son choix.

54.D’après l’article 373 du Code pénal, le fait de contraindre quelqu’un à témoigner constitue une infraction, et l’article 374 réprime le fait d’enfreindre le droit qu’a tout détenu de se défendre.

55.Tout détenu ou prévenu a le droit de porter plainte auprès des services des procureurs ou des tribunaux pour extorsion de déposition.

56.Le Code pénal et le Code procédure pénale spécifient qu’aucune accusation ne peut être fondée sur des dépositions obtenues par des moyens illégaux.

Paragraphe 17

57.L’article 101 du Code de procédure pénale définit les «organes d’enquête» comme étant:

–La police;

–La police fiscale, dans les affaires d’évasion fiscale et de dissimulation de gains de devises étrangères;

–Les services de sécurité dans les affaires qui sont légalement de leur ressort;

–Les commandants des unités et forces militaires et les officiers généraux des institutions militaires, pour toutes les affaires concernant des infractions commises par des militaires de carrière placés sous leurs ordres ou des réservistes rappelés pour des exercices et aussi les infractions commises par des employés des forces armées ukrainiennes en rapport avec leurs fonctions officielles au lieu où l’unité, la force ou l’institution est stationnée;

–Les autorités douanières, dans les affaires de contrebande;

–Les directeurs des établissements de travail correctif, des maisons de détention provisoire, des hôpitaux de sécurité et de maisons d’éducation surveillée dans les affaires concernant des violations des procédures en vigueur par le personnel de ces institutions et des infractions commises dans les locaux de ces institutions;

–L’Inspection nationale de la lutte contre les incendies, dans les affaires d’incendie et d’infraction aux règlements de sécurité incendie;

–Le corps des gardes frontière dans les affaires de violation des frontières nationales;

–Les capitaines au long cours.

58.Les organes d’enquête prennent toutes mesures utiles pour découvrir les preuves de la commission d’un crime et en identifier les auteurs.

59.En vertu des articles 106 et 115 du Code de procédure pénale, l’organe d’enquête ou l’enquêteur dans une affaire criminelle est habilité à détenir toute personne suspectée d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement pendant 72 heures au maximum, mais seulement dans l’un des cas suivants:

–La personne est prise sur le fait ou appréhendée immédiatement après la commission de l’infraction;

–Les témoins, y compris les victimes, identifient formellement la personne comme étant celle qui a commis l’infraction;

–Des pièces à conviction flagrantes sont découvertes sur le suspect, ses vêtements, à proximité de sa personne ou à son domicile.

60.Lorsque d’autres indices laissent soupçonner qu’une personne a commis une infraction, cette personne ne peut être placée en détention que si elle a tenté de prendre la fuite, si elle n’a pas de domicile fixe ou si son identité ne peut être établie.

61.Dans tous les cas où une personne est placée en détention parce que suspectée d’avoir commis une infraction, l’organe d’enquête ou l’enquêteur doit dresser un procès‑verbal où doivent figurer les motifs, les raisons, l’heure, le jour, le mois et l’année, le lieu de la détention, la déposition du détenu et l’indication du moment où le suspect a été officiellement notifié de son droit de consulter un avocat lors de sa mise en détention. Copie du procès‑verbal est immédiatement transmise au procureur.

62.Sur la demande du procureur, les pièces justifiant la mise en détention lui sont transmises. Le procureur chargé de contrôler la légalité de la détention qui constate qu’une personne a été détenue sans justification prend toutes dispositions pour la relaxer immédiatement.

63.Si un détenu souhaite former un recours contre sa mise en détention devant un tribunal, le directeur de l’établissement de détention doit immédiatement transmettre sa plainte au tribunal.

64.Ainsi, de par la loi, un délinquant ne peut être gardé à vue plus de 72 heures. Ce délai doit permettre à l’organe d’enquête ou à l’enquêteur de déterminer si la personne est impliquée dans la commission d’une infraction et de décider de la mettre ou non en détention provisoire.

65.Le paragraphe 7 de l’article 101 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de violation des frontières nationales, les organes d’enquête font appel aux services des gardes frontière ou à des unités de ces services dotées de pouvoirs d’investigation (en vertu de l’article 5 de la loi du 18 février 1992 sur les opérations de police, la responsabilité de la conduite des enquêtes dans le corps des gardes frontière incombe aux unités d’investigation). Les commandants des unités du corps des gardes frontière dirigent les organes d’enquête.

66.Les organes d’enquête procèdent aux investigations nécessaires pour découvrir les éléments de preuve d’une infraction et en identifier les auteurs (Code de procédure pénale, art. 3).

67.Le paragraphe 3 de l’article 7 de la loi du 4 novembre 1991 sur le corps des gardes frontière dispose que les gardes frontière ont le droit de placer les personnes qui franchissent illégalement la frontière nationale de l’Ukraine, enfreignent les règlements frontaliers ou les règles relatives aux points de passage de la frontière en détention administrative pendant trois heures au maximum afin de dresser un procès‑verbal ou, dans les affaires où il est nécessaire d’établir l’identité du détenu et d’enquêter sur les tenants et aboutissants d’une infraction, pendant trois jours au maximum, sous réserve qu’un procureur soit notifié de cette détention par écrit dans les 24 heures, ou pour 10 jours au maximum avec l’autorisation d’un procureur si le délinquant ne possède pas de papiers d’identité. Ils peuvent également fouiller les détenus, examiner et, le cas échéant, confisquer les objets découverts sur leur personne.

68.Les personnes en détention administrative sont placées dans des établissements de détention provisoire ou d’autres établissements spécialement adaptés à cet effet.

69.En 2001, les organes d’enquête des gardes frontière ont détenu 16 785 personnes pour violation de la loi relative à la frontière nationale de l’Ukraine. Sur ce nombre:

–10 074 ont été détenues pendant 3 heures;

–5 113 pendant 72 heures;

–1 598 pendant 10 jours.

70.Dans les six premiers mois de 2002, 10 995 personnes au total ont été détenues, dont:

–8 405 pendant 3 heures;

–1 684 pendant 72 heures;

–906 pendant 10 jours.

Paragraphe 19

71.Le paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

72.Ces droits ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles‑ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte (art. 12, par. 3).

73.Les dispositions de l’article 12 sont pleinement incorporées dans la Constitution ukrainienne, dont l’article 33 dispose que toute personne se trouvant légalement sur le territoire ukrainien a le droit d’y circuler librement, d’y choisir librement son lieu de résidence et de quitter librement le territoire sous réserve des restrictions prévues par la loi.

74.Cependant, récemment encore, le droit constitutionnel à la liberté de circulation et au libre choix de son lieu de résidence était restreint dans la pratique par certaines autorités publiques qui imposaient un système de permis de résidence.

75.Par son arrêt no 15‑rp/2001 du 14 novembre 2001, la Cour constitutionnelle a annulé pour inconstitutionnalité le paragraphe 4 1), concernant l’enregistrement (la radiation), du règlement du service des passeports des membres du personnel du Ministère de l’intérieur, tel que ratifié par la décision no 700 du 10 octobre 1994, qui imposait à ce service d’appliquer un système de permis auquel tous les membres du Ministère devaient se soumettre dans le choix du lieu de leur résidence.

76.Conformément à cet arrêt, la décision no 13 du Conseil des ministres en date du 10 janvier 2002 a modifié le paragraphe 4 1) du règlement du service des passeports à l’effet de stipuler que ce service devait, dans son domaine de compétence, se charger de l’établissement et de la délivrance de passeports et autres pièces ainsi que de l’enregistrement des citoyens et de leur lieu de résidence librement choisi et veiller à ce que les citoyens et les fonctionnaires se conforment aux règles régissant l’octroi de passeports.

77.Toute personne privée légalement présente sur le territoire ukrainien a désormais le droit d’être enregistrée en Ukraine et les services de l’intérieur ne peuvent prétendre faire obstacle à leur enregistrement.

78.La Verkhovna Rada adoptera prochainement une loi qui régira l’enregistrement des personnes privées et précisera les restrictions qui peuvent être appliquées au droit à la liberté de circulation et du choix de son lieu de résidence.

Paragraphe 23

79.Ces dernières années, l’Ukraine a considérablement intensifié ses efforts pour remanier sa législation sur les nationalités. La loi sur les réfugiés, la loi sur l’immigration et la loi sur la citoyenneté, toutes adoptées en 2001, sont entièrement conformes aux normes juridiques internationales et à la Constitution actuelle de l’Ukraine et protègent les droits et libertés des individus, y compris les ressortissants étrangers, présents sur le territoire ukrainien.

80.La loi sur les minorités nationales d’Ukraine définit, les minorités nationales comme étant des groupes de citoyens ukrainiens d’origine ethnique non ukrainienne qui manifestent une conscience nationale et un sentiment d’appartenance à une communauté.

81.Des discussions tenues ces dernières années tant sur le plan théorique que sur le plan pratique et des recommandations formulées par les conférences, forums et tables rondes organisés par les associations bénévoles des minorités nationales d’Ukraine se dégage l’exigence d’une définition plus claire des méthodes et critères qui pourraient être appliqués pour rattacher les représentants de tel ou tel groupe ethnique d’Ukraine à une minorité nationale particulière. Ces desiderata seront pris en considération dans la nouvelle mouture de la loi sur les minorités nationales d’Ukraine qui est en préparation.

82.Le paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution garantit le libre développement, l’utilisation et la protection de la langue russe et des autres langues des minorités nationales d’Ukraine. L’article 11 de la Constitution dispose que l’État favorise le développement de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et de toutes les minorités nationales d’Ukraine.

83.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur les minorités nationales d’Ukraine dispose que l’État garantit à toutes les minorités nationales le droit à l’autonomie nationale et culturelle: le droit d’utiliser, d’enseigner et d’étudier leur langue dans les établissements d’enseignement public ou par l’intermédiaire d’associations culturelles nationales, de développer leurs traditions culturelles, d’utiliser leurs emblèmes nationaux, de célébrer leurs fêtes nationales, de pratiquer leur religion, de satisfaire leurs exigences dans le domaine de la littérature, des arts et de l’information et de créer des établissements culturels et d’enseignement nationaux ainsi que de se livrer à toute autre activité non contraire aux lois en vigueur.

84.La principale préoccupation des autorités centrales et des administrations locales est de mettre en pratique la législation en vigueur pour défendre les droits des minorités nationales et satisfaire leurs besoins ethniques, culturels et sociaux.

85.Ces dernières années, le sentiment de solidarité ethnique manifesté par la création d’associations bénévoles s’est considérablement renforcé. Au 1er janvier 2002, on comptait 778 associations axées sur les cultures ethniques, dont 28 d’envergure nationale.

86.La nouvelle législature de la Verkhovna Rada a créé un Comité des droits de l’homme, des minorités nationales et des relations entre les nationalités. Les autorités locales ont créé des départements et bureaux chargés des relations entre les nationalités et des questions relatives aux migrations.

87.L’État prend des mesures pour traiter la question des déportés qui rentrent en Ukraine. Plus de 263 000 Tatars de Crimée et plus de 12 000 personnes d’autres nationalités sont retournés dans la seule République autonome de Crimée.

88.Cette année, l’Ukraine a adhéré à la Convention des Nations Unies de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Dans le cadre de l’application de ces instruments internationaux, au 1er janvier 2002, l’Ukraine avait accordé le statut de réfugié à 2 983 personnes originaires de 49 pays, soit six fois plus que la Fédération de Russie (532).

89.Le groupe de réfugiés le plus nombreux est originaire d’Afghanistan (1 587 personnes, soit 53 % du total).

90.En outre, l’Ukraine abrite 2 793 personnes qui ont fui la zone de conflit militaire d’Abkhazie (Géorgie). En application de la décision no 674 du Conseil des ministres en date du 29 juin 1996, ces personnes reçoivent une aide à l’installation, des emplois et des soins médicaux.

91.En application d’une décision du Conseil des ministres datée du 1er juillet 2001, le premier centre de réfugiés d’Ukraine a été ouvert dans l’oblast d’Odessa. Il est actuellement envisagé d’en ouvrir un autre dans l’oblast de Kiev.

92.La loi sur la police fait obligation aux services de l’intérieur de protéger la vie, la santé, les droits et libertés des citoyens, leurs biens et les intérêts de l’État et de la société. La police doit prendre des mesures à l’encontre de quiconque enfreint la loi, quelles que soient sa race, son origine ethnique, ses convictions politiques, religieuses ou autres, afin d’assurer la sécurité des citoyens et le maintien de l’ordre.

93.Les particuliers, y compris les Roms et les étrangers, dont les droits et libertés sont bafoués par des agents de police ont le droit de demander la protection des organes chargés de faire respecter la loi.

94.Si ces allégations sont corroborées, des poursuites sont engagées contre les agents de police visés et une enquête préliminaire est ouverte.

95.La législation ukrainienne garantit à toute personne, sans distinction tenant à l’origine ethnique, à la langue ou à la religion, le droit de pratiquer sa religion et d’en célébrer les rites. L’article 35 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté de conscience et de religion, c’est‑à‑dire a le droit de professer la religion de son choix ou de n’en professer aucune, d’en célébrer librement le culte, individuellement ou collectivement, et de mener une activité religieuse.

96.Le fait de restreindre directement ou indirectement les droits des citoyens ou de leur accorder des avantages directs ou indirects pour des raisons de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de lieu de résidence, de langue ou pour toute autre raison constitue une infraction tombant sous le coup de l’article 161 du Code pénal.

97.La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses dispose que toutes les religions, confessions et organisations religieuses sont égales aux yeux de la loi et que l’octroi de privilèges ou l’imposition de restrictions à une religion, une confession ou une organisation religieuse particulière au détriment des autres sont interdits.

98.Le fait que ces droits sont appliqués dans la pratique est démontré par la coexistence pacifique des adeptes des différentes religions pratiquées sur le territoire ukrainien: membres de l’Église réformée, luthériens, juifs, musulmans, karaïtes, krymtchaks, etc. Des distinctions fondées sur l’origine nationale (Russes, Bulgares, Grecs, Moldoves, Roumains, Slovaques, Polonais) peuvent se produire dans les organisations religieuses, mais les besoins spirituels nationaux des croyants sont satisfaits en célébrant les rites dans les langues nationales. L’accent mis sur la satisfaction des besoins spirituels, culturels et religieux des minorités nationales est un trait de la politique menée à l’égard de toutes les confessions traditionnelles comme à l’égard de certains mouvements religieux nouveaux récemment apparus en Ukraine.

99.Le 1er avril 2002, on comptait 844 communautés religieuses de minorités nationales officiellement enregistrées. Depuis l’indépendance, on en compte 617 de plus, soit un facteur multiplicatif de 4,5. Depuis 1992, le nombre de communautés affiliées à l’Église luthérienne évangélique allemande et à l’Église apostolique arménienne a été multiplié par 8; le nombre de communautés juives par 5,5; le nombre de communautés musulmanes par 13. Quatre-vingt-huit pour cent des organisations religieuses de minorités nationales disposent de lieux de culte, soit 12 % de plus que le pourcentage correspondant pour l’ensemble des organisations religieuses. Les organisations religieuses de minorités nationales disposent de 591 ministres du culte, ce qui correspond à 75 % de leurs besoins. Avec l’assistance des autorités locales, les minorités religieuses ethniques mettent en place des écoles religieuses élémentaires.

100.La tendance à l’augmentation du nombre de communautés religieuses ethniques se poursuit, à un rythme accéléré. Ce fait concret met en exergue l’identité ethnique des minorités nationales et l’importance qu’elles lui attachent.

101.L’État s’efforce constamment d’assurer l’égalité des conditions dans lesquelles les minorités nationales exercent leur droit au libre choix de leur religion dans les mêmes conditions que les personnes appartenant à la nation majoritaire dans la population. Il appuie l’intégration des minorités religieuses ethniques dans la société ukrainienne et travaille sans cesse au développement de l’identité religieuse des communautés ethniques tout en prêtant une attention particulière au renforcement des infrastructures religieuses, à la restitution des lieux de culte et des biens religieux, à la création d’établissements d’enseignement religieux et à la publication de la littérature religieuse; il encourage aussi l’établissement de liens culturels entre les minorités religieuses ethniques et leurs coreligionnaires à l’étranger.

102.Le fait de violer l’égalité en droits des citoyens pour des raisons tenant à la race, la nationalité, l’attitude à l’égard de la religion constitue une infraction pénale. L’article 161 du Code pénal dispose que les actes visant à inciter à la haine ou à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse, à dénigrer l’honneur ou la dignité nationale ou à blesser les citoyens dans leurs convictions religieuses, à restreindre directement ou indirectement des droits ou à accorder des privilèges directs ou indirects pour des motifs de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’origine ethnique et sociale, de fortune, de lieu de résidence, de langue ou tenant à toute autre situation, sont punissables d’une amende d’un montant maximal équivalent à 50 fois le salaire minimum avant impôt ou d’une déduction de salaire punitive imposée pour cinq ans au maximum, avec ou sans déchéance du droit d’exercer certaines fonctions officielles ou de se livrer à une activité spécifiée pendant trois ans au maximum.

103.Il convient aussi de noter que, conformément au paragraphe 1 3) de l’article 67 du Code pénal, la commission d’une infraction inspirée par la haine raciale, nationale ou religieuse est réputée constituer une circonstance aggravante aux fins de la fixation de la peine.

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