Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Dist.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/71/SYR/Add.1

28 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ARABE

Commentaires du Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet des observations du Comité des droits de l’homme

1.Nous répondrons à vos observations dans l’ordre, comme suit:

Paragraphes 1 à 4

2.Nous nous félicitons de la teneur des observations formulées sous la rubrique «Aspects positifs» et tenons à souligner que le Gouvernement de la République arabe syrienne a toujours accordé une attention particulière aux droits de l’homme et partage les préoccupations du Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine.

Paragraphe 5

3.En réponse à ce qui est dit au paragraphe 5 des observations du Comité, nous réaffirmons que les lois syriennes, qui reflètent toujours les dispositions de la Constitution, prennent en considération les articles du Pacte et ne tendent en aucune façon à restreindre le champ d’application des articles de la Constitution ou du Pacte, ainsi qu’il sera expliqué plus en détail ci‑après.

Paragraphes 6 et 7

4.Les paragraphes 6 et 7 des observations du Comité mentionnent le fait que la loi sur l’état d’urgence est toujours en vigueur en Syrie. À ce sujet, nous ferons observer que l’article 4 du Pacte permet la proclamation d’un état d’urgence dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation. Nous demandons aux éminents membres du Comité de nous dire s’il pourrait y avoir un danger exceptionnel menaçant plus gravement l’existence de la nation que la situation qu’Israël est en train de créer dans la région. En effet, Israël occupe le Golan syrien et une partie du sud du Liban, il attaque, tue et déplace des Palestiniens et il ne cesse de commettre des actes d’hostilité contre le Liban, comme en attestent les «raisins de la colère» et autres actes brutaux d’agression. L’attaque récente lancée par Israël pendant la nuit du 15 avril 2001 (pendant la fête de Pâques, le jour même où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ) contre une station de radar syrienne dans la région libanaise de la Bekaa, au cours de laquelle des dizaines de membres du personnel de la station ont été tués ou blessés, illustre l’état d’anxiété et de tension qu’Israël cherche à instaurer dans la région, et particulièrement en Syrie. Les menaces que l’actuel Premier Ministre d’Israël a formulées, depuis son arrivée au pouvoir, contre la Syrie et d’autres États de la région montrent clairement qu’Israël a l’intention de maintenir toute la région au bord de l’abîme et de créer un climat propre à entretenir l’état de guerre existant.

5.Comment le Comité des droits de l’homme peut‑il nous exhorter à lever l’état d’urgence alors que nous sommes confrontés à ces circonstances exceptionnelles?

6.Il faut noter néanmoins que, depuis de nombreuses années, la loi sur l’état d’urgence n’est appliquée en Syrie que dans une mesure très limitée et que les décisions au titre de la loi martiale enregistrées auprès du Ministère de l’intérieur sont devenues rares. Les personnes qui sont mises en détention en application de la loi sur l’état d’urgence sont celles qui commettent des infractions graves, telles que le meurtre, le sabotage, le vol à main armée, la formation de gangs criminels et la contrebande transnationale de stupéfiants. L’objet de cette détention, dont la durée est limitée à un maximum de sept jours, est de permettre aux autorités chargées de la sécurité de mobiliser leurs ressources pour arrêter les criminels et les déférer devant la justice.

7.De toute façon, les décisions prises par l’administrateur de la loi martiale sont des décisions administratives qui peuvent être attaquées devant les tribunaux administratifs, lesquels, à la suite de recours formés par des citoyens qui s’estimaient lésés, ont annulé nombre de ces décisions.

Paragraphe 8

8.Au paragraphe 8 de ses observations, le Comité, à propos de l’imposition de la peine de mort en Syrie, demande des données statistiques concernant le nombre de personnes exécutées depuis 1990.

9.Nous tenons à souligner que la peine de mort est pratiquement suspendue en Syrie, où elle n’est appliquée qu’en de rares occasions, la dernière exécution remontant à 1987. Les condamnations à la peine capitale prononcées par les juridictions pénales ne tardent pas à être commuées en peine d’emprisonnement par la Cour de cassation (la juridiction suprême de la Syrie) ou par le Président de la République sur recommandation de la commission des grâces du Ministère de la justice. La raison pour laquelle nous n’avons pas fourni au Comité de statistiques sur la peine de mort est que cette peine n’a pas été appliquée en Syrie depuis 1987 et que, par conséquent, les services de statistique n’ont trace d’aucune exécution depuis cette date.

10.Si le Comité veut parler de cas d’exécution extrajudiciaire, nous sommes en mesure de lui confirmer qu’il n’existe pas de cas de ce genre. Les informations que le Comité a reçues concernant des aveux obtenus de manière illégale sont des informations fausses et tendancieuses diffusées par des organismes hostiles à la Syrie qui essaient de lui faire du tort et de semer la confusion.

Paragraphe 9

11.En ce qui concerne le paragraphe 9, où le Comité recommande à la Syrie de se conformer au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, lequel prévoit qu’une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, nous ferons observer que tous les crimes mentionnés au paragraphe 60 du rapport de la République arabe syrienne sont des crimes extrêmement graves et sérieux.

Paragraphe 10

12.Il n’y a pas en Syrie de cas de disparition de ressortissants syriens ou libanais. Les ressortissants libanais qui se sont rendus coupables en territoire syrien d’atteintes à la sécurité ont été remis au Gouvernement libanais. Le Gouvernement de la République arabe syrienne est soucieux de prévenir toutes infractions, dont les auteurs seraient appelés à répondre de leurs actes conformément à la Constitution et à la loi et d’une manière compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Paragraphe 11

13.Le Gouvernement syrien n’a interdit à aucune organisation non gouvernementale d’observer la situation existant en Syrie dans le domaine des droits de l’homme. Rien n’empêche aucune organisation non gouvernementale d’obtenir l’autorisation de le faire, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Paragraphe 12

14.Les allégations qu’a entendues le Comité au sujet d’actes de torture qui seraient pratiqués dans la prison de Tadmor ne comportent aucune part de vérité. Le Gouvernement syrien est prêt à enquêter sur tout incident individuel précis et à demander des comptes aux responsables.

Paragraphe 13

15.Le Gouvernement syrien suit en permanence les mesures qui sont prises pour améliorer les conditions de détention et, en particulier, pour faire en sorte que tous les détenus, y compris ceux des prisons militaires, puissent bénéficier à temps de soins médicaux appropriés. Ces soins, y compris les médicaments, les opérations chirurgicales et l’hospitalisation, sont assurés gratuitement. Nous sommes stupéfaits, devant les informations fausses qui sont données dans le paragraphe 13 de vos observations au sujet des prisons militaires et autres de Syrie.

Paragraphe 14

16.Le Code de procédure pénale assortit la détention avant jugement (dite aussi détention provisoire ou préventive) de garanties essentielles. Les articles 424 et 425 disposent que nul ne peut être détenu sans avoir fait l’objet d’une inculpation en bonne et due forme conformément aux procédures légales. L’article 104 stipule en outre que le magistrat instructeur est tenu d’interroger sans délai un prévenu qui a été cité à comparaître devant lui et que tout suspect arrêté en vertu d’un mandat doit être interrogé dans les 24 heures qui suivent son arrestation.

17.Si le magistrat instructeur ordonne la détention provisoire du prévenu, ce dernier a le droit de demander sa mise en liberté et, si sa demande est rejetée par le magistrat instructeur, il peut, dans un délai de 24 heures, former un recours contre la décision de rejet.

18.Quiconque viole les dispositions du Code relatives à la détention provisoire commet le délit de détention arbitraire, qui tombe sous le coup de l’article 358 du Code pénal.

19.Le Code de procédure pénale prévoit expressément toutes les garanties requises pour permettre aux personnes accusées d’avoir accès à l’assistance d’un conseil. Aux termes de l’article 69 du Code, le magistrat instructeur a l’obligation d’informer la personne accusée de son droit de refuser de répondre aux questions en dehors de la présence de son avocat et, si elle réclame un avocat, le magistrat instructeur doit demander au Président de l’Ordre des avocats de lui en désigner un. La procédure ne peut se dérouler devant une juridiction pénale sans que le prévenu soit accompagné d’un avocat et, dans le cas où le prévenu n’est pas en mesure d’en désigner un, c’est au président du tribunal de le faire à sa place. Dans tous les cas, l’avocat ainsi désigné assure la défense du prévenu gratuitement.

20.Le prévenu a le droit de contacter son avocat à tout moment et de le rencontrer et s’entretenir avec lui en privé hors de la surveillance des gardiens.

Paragraphe 15

21.La nomination, la révocation et la discipline des juges ont lieu en Syrie conformément aux règles établies par la Constitution et la loi, lesquelles, à cet égard, édictent des garanties strictes, comparables à celles qui sont en vigueur dans n’importe quel autre pays du monde. Les juges jouissent de l’immunité de révocation et de mutation dans les limites établies par les articles 92 et 93 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Toute information contraire qu’aurait reçue votre éminent Comité est pure calomnie.

22.Le fait que les juges de la Haute Cour constitutionnelle ne soient nommés que pour quatre ans n’implique nullement qu’ils soient exposés à des pressions ou qu’ils se trouvent sous la dépendance du pouvoir exécutif. Il s’agit d’une durée légale choisie en toute impartialité.

23.Il convient de noter à ce propos que l’article 142 de la Constitution stipule que les membres de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent être révoqués que conformément aux dispositions de la loi.

24.De plus, nous voudrions appeler l’attention du Comité des droits de l’homme sur le fait que, depuis la formation en 1973 de la première Haute Cour constitutionnelle, ses juges sont demeurés en fonction jusqu’à ce que leur décès ou leur départ à la retraite ait mis un terme à leur mandat et qu’en 28 ans le Président de la République n’a jamais refusé de renouveler le mandat d’aucun des juges de la Cour.

Paragraphe 16

25.La Haute Cour de sûreté de l’État applique scrupuleusement les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ses audiences sont publiques, les conclusions sont présentées oralement et les droits de la défense sont sauvegardés, y compris pour ce qui est de la désignation d’un avocat chargé de défendre l’accusé et du droit de ce dernier de communiquer avec son avocat en dehors de toute surveillance. L’article 7 de la loi portant création de cette cour prévoit explicitement le droit de défense.

26.Les allégations que le public ne serait pas admis aux audiences de cette cour et que celle‑ci aurait rejeté des plaintes pour actes de torture sont fausses: la Haute Cour de sûreté de l’État respecte pleinement les articles du Pacte et applique de façon rigoureuse les dispositions du Code de procédure pénale.

27.En ce qui concerne l’observation faite au paragraphe 16 que les décisions de la Haute Cour de sûreté de l’État sont sans appel, nous tenons à préciser qu’aux termes de l’article 8 de la loi portant création de la Haute Cour de sûreté de l’État les décisions rendues par cette cour ne deviennent exécutoires qu’une fois qu’elles ont été ratifiées par un décret du Président de la République, qui a le droit d’annuler une décision et d’ordonner un nouveau jugement, de classer l’affaire, ou de réduire ou commuer la peine. Le classement de l’affaire équivaut à une mesure de grâce totale. Ces décisions présidentielles sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ni de révision.

28.Pour les personnes condamnées par la Haute Cour de sûreté de l’État, cette disposition habilitant le Président de la République à réexaminer les décisions de la Cour constitue à l’évidence une garantie majeure, allant bien au‑delà d’une simple disposition qui stipulerait que les décisions de la Cour sont susceptibles d’appel.

Paragraphe 17

29.Les allégations mentionnées au paragraphe 17 selon lesquelles les tribunaux militaires ne respecteraient pas les garanties énoncées dans le Pacte sont entièrement contraires à la vérité puisque ces tribunaux sont tenus d’appliquer la loi de 1950 portant promulgation du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire, lequel établit toutes les garanties prévues par le Pacte. Les tribunaux militaires appliquent en outre scrupuleusement le Code pénal et le Code de procédure pénale ordinaires, et tous les avocats qui plaident devant les tribunaux militaires de Syrie peuvent témoigner du caractère juste, équitable et impartial des décisions rendues par ces tribunaux et du respect qu’ils manifestent pour les droits de l’accusé ainsi que pour les lois qu’ils appliquent.

30.Le pouvoir judiciaire militaire comprend les instances suivantes:

a)Les tribunaux militaires à juge unique, qui sont compétents pour connaître des contraventions et des délits (art. 1 et 3 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);

b)Les tribunaux militaires permanents, comprenant un président et deux assesseurs, qui sont compétents pour connaître des crimes, ainsi que des actions intentées contre des officiers même si l’infraction dont ceux‑ci sont accusés relève de la compétence d’un juge unique (art. 1, 3, 4 et 34 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);

c)Le juge d’instruction militaire, chargé d’instruire les affaires mettant en cause des crimes ou des délits graves (art. 16 et 24 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);

d)La Cour de cassation militaire, l’une des chambres criminelles de la Cour de cassation ordinaire (la juridiction suprême en Syrie), où l’un des juges est remplacé par un officier ayant au moins rang de colonel (art. 31 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire). La Cour de cassation militaire connaît des recours formés contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux militaires et les juges d’instruction militaires (art. 32);

e)Le Juge Avocat général et ses assistants, qui exercent tous les pouvoirs dévolus aux membres du ministère public par les dispositions du Code de procédure pénale qu’appliquent les tribunaux ordinaires (art. 16 à 22 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire).

31.La procédure suivie par les tribunaux militaires, par le juge d’instruction militaire et par la Cour de cassation militaire est la même que celle des tribunaux ordinaires établie par le Code de procédure pénale, comme le stipulent expressément les articles 13, 17, 23, 33 et 69 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire.

32.L’article 15 de ce code dispose:

«1.Les décisions rendues en l’absence de l’intéressé par des tribunaux militaires permanents ou à juge unique sont susceptibles d’opposition dans un délai de cinq jours à compter du lendemain de la date à laquelle la décision a été signifiée.

2.Toutes les décisions rendues par ces tribunaux sont susceptibles de recours en cassation, sauf stipulation expresse en sens contraire».

33.Dans tous les cas, même lorsqu’il s’agit d’une décision dont il est expressément déclaré qu’elle n’est pas susceptible de recours, l’article 81 habilite le Ministre de la défense à former un pourvoi devant la Cour de cassation. Le paragraphe 4 de l’article 15 dispose que les décisions entraînant la peine de mort ne peuvent pas être déclarées non susceptibles de recours, de tels jugements pouvant toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Paragraphes 18 et 20

34.La loi sur le statut personnel promulguée en 1953 et modifiée par la loi no 34 de 1975 garantit la pleine égalité entre les époux, avant et pendant le mariage et à sa dissolution, d’une manière conforme aux paragraphes 1 et 3 de l’article 2 et à l’article 26 du Pacte. Affirmer qu’il existe entre les époux des éléments discriminatoires est exagéré et contraire à la réalité. Depuis la promulgation de la loi modificatrice no 34 de 1975, les jeunes femmes ont le droit d’accepter ou de refuser le mariage, l’autorité au sein de la famille est partagée entre les époux et chacun d’eux peut engager une procédure de divorce puisqu’il suffit à quiconque veut divorcer de s’adresser aux tribunaux pour obtenir une ordonnance de séparation de corps et que, même si un mari répudie unilatéralement sa femme, le divorce ne prend effet qu’une fois que l’affaire a été portée devant les tribunaux et qu’un jugement de divorce a été prononcé.

35.L’âge minimum du mariage dont il est question au paragraphe 20 des observations du Comité doit être considéré à la lumière de deux faits:

a)Le mariage à l’âge de 15 ans pour les garçons et de 13 ans pour les filles exige le consentement non seulement du père mais aussi du juge. Le statut de ce juge, qui a le rang le plus élevé (Chief Justice) de tous les juges des tribunaux de la charia de Syrie, offre incontestablement toute garantie quant à la vérification de la condition physique et mentale du garçon ou de la fille;

b)Dans l’Islam, le mariage est lié à l’âge de la puberté physique, lequel varie selon l’environnement géographique. Dans les pays chauds, les filles sont parfois pubères dès l’âge de 9 ans, contrairement aux pays où le climat est plus froid et où elles n’arrivent à la puberté que beaucoup plus tard.

36.Bien que la puberté soit une indication claire de maturité à la fois physique et mentale, le mariage ne peut avoir lieu à cet âge, ainsi qu’on l’a déjà dit, qu’une fois que le juge le plus élevé de la charia a étudié la condition physique et mentale du garçon ou de la fille à la lumière de rapports médicaux.

37.En tout état de cause, il convient de noter que le mariage d’une fille dont l’âge est compris entre 13 et 17 ans est exceptionnel et ne se produit que rarement.

Paragraphe 19

38.En réponse à la demande formulée par le Comité au paragraphe 19, nous vous fournirons dans notre prochain rapport des informations détaillées sur l’emploi, la rémunération et le niveau de responsabilité des femmes dans les secteurs public et privé. Nous tenons cependant à attirer l’attention du Comité sur le fait qu’en Syrie les femmes jouissent des mêmes droits constitutionnels, légaux, politiques et sociaux que les hommes. Par exemple, elles ont le droit de voter dans les élections publiques et de se porter candidates pour siéger dans tous les conseils sans exception. Les femmes jouissent du droit au travail sans aucune restriction et perçoivent pour leur travail une rémunération équivalente à celle qui est versée aux hommes pour le même type de travail. Le Gouvernement de la République arabe syrienne a actuellement pour politique à l’égard des femmes de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir leur rôle au sein de la société et de l’État.

Paragraphe 21

39.Les autorités syriennes et les ambassades de Syrie à l’étranger font tout le nécessaire pour renouveler les passeports syriens venus à expiration. Les ambassades syriennes n’empêchent aucun citoyen syrien d’obtenir le renouvellement de son passeport. Toutefois, certains Syriens résidant à l’étranger ont des problèmes administratifs, ayant trait au service militaire, à des obligations financières ou administratives envers l’État ou à des dettes envers d’autres personnes, qui leur imposent de régulariser leur situation vis‑à‑vis des autorités administratives compétentes en Syrie. Cela n’empêche pas l’ambassade de s’occuper d’eux et de leur fournir les documents dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à résider dans le pays étranger où ils vivent.

40.Le Ministère de l’intérieur a promulgué l’ordonnance n° 1016, du 13 novembre 1999, qui facilite considérablement les formalités de voyage, départ et retour des citoyens syriens et la délivrance de passeports et de visas de sortie. Le Ministère de l’intérieur étudie actuellement d’autres mesures destinées à faciliter encore dans l’avenir les voyages des ressortissants syriens.

41.Il faut bien comprendre toutefois que l’exigence d’un visa de sortie dans le cas de certains citoyens n’a pas pour but de restreindre leur liberté mais seulement d’éviter que des délinquants ne puissent fuir le pays ou que des personnes ayant des obligations financières ou administratives ne se soustraient à l’exécution de ces obligations.

Paragraphe 22

42.Les décisions d’expulser des étrangers de Syrie sont examinées très attentivement par le Ministère de l’intérieur. Aucun étranger n’est expulsé sans qu’il ait été pleinement établi, à la suite d’une étude approfondie de son cas, que sa présence en Syrie constituerait une source de danger ou de préoccupation pour le pays. Le fait que le pouvoir d’ordonner l’expulsion est dévolu au Ministre de l’intérieur en personne est une garantie pour les étrangers.

43.Néanmoins, la loi offre aux étrangers deux voies de recours pour contester les arrêtés d’expulsion pris par le Ministre de l’intérieur et en demander l’annulation:

a)La voie administrative, par laquelle un étranger peut adresser une réclamation au Ministre de l’intérieur par l’intermédiaire de l’une de nos ambassades à l’étranger;

b)La voie judiciaire, par laquelle un étranger dont la réclamation a été rejetée par le Ministre de l’intérieur peut intenter devant le Conseil d’État une action en annulation de l’arrêté d’expulsion du Ministre.

Paragraphe 23

44.Notre Mission vous a déjà informé que M. Nizar Nayyuf a été libéré et jouit actuellement d’une totale liberté d’expression et d’action.

45.Nous sommes surpris de voir le Comité déclarer que les activités des défenseurs des droits de l’homme et de journalistes sont soumises à des restrictions: en effet, ces personnes ont toute liberté, dans les limites des lois et règlements en vigueur, de publier ce qu’elles souhaitent sans aucune restriction.

Paragraphe 24

46.Nous avons déjà confirmé que la promulgation du décret-loi n° 6 du 7 janvier 1965, concernant l’opposition aux buts de la révolution, avait été rendue nécessaire par des circonstances exceptionnelles. Ce décret-loi a été promulgué en 1965 en liaison avec une législation socialiste par crainte qu’un mouvement armé ne se forme pour résister à la législation en question. Toutefois, pour des raisons que les autorités judiciaires sont le mieux placées pour connaître, ce décret-loi n’a pas été appliqué depuis lors.

47.Par conséquent, rien ne justifie la préoccupation exprimée à propos de l’existence de ce décret-loi, les allégations parvenues au Comité à ce sujet étant dénuées de tout fondement.

Paragraphe 25

48.Il n’est pas imposé à la tenue de réunions et de manifestations publiques, en Syrie, de restrictions ayant un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles est assujettie l’autorisation de réunions publiques sont les conditions habituelles prescrites dans tous les pays du monde, à savoir que les personnes qui souhaitent organiser une réunion ou une manifestation doivent adresser aux autorités compétentes une demande d’autorisation précisant le lieu, le moment et les buts de la réunion ou manifestation ainsi que les noms de ses organisateurs. Cette demande est étudiée au regard des impératifs qu’imposent l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique et les bonnes mœurs ainsi que les droits d’autrui. Les autorités syriennes n’ont jamais rejeté aucune demande conforme aux lois et aux règlements en vigueur.

Paragraphe 26

49.La loi sur les partis politiques qui est proposée sera incontestablement compatible avec les dispositions du Pacte et dissipera l’inquiétude exprimée par le Comité au paragraphe 26.

Paragraphe 27

50.En ce qui concerne le paragraphe 27, les autorités syriennes portent une attention particulière au sort des Kurdes entrant en Syrie en provenance de pays voisins, dont elles s’efforcent de résoudre les problèmes humanitaires, administratifs et pratiques. Elles se préoccupent particulièrement aussi des enfants kurdes nés en Syrie, qui bénéficient du même traitement que les citoyens syriens, sans aucune discrimination ni préférence. Les autorités syriennes étudient très attentivement la situation de ces Kurdes, en tenant compte de toutes les circonstances qui les incitent à entrer et vivre en Syrie.

Paragraphe 28

51.Nous donnons l’assurance au Comité que le deuxième rapport périodique et les observations du Comité feront l’objet d’une large diffusion en Syrie.

Paragraphe 29

52.Bien qu’ayant déjà fourni ci-dessus des réponses sur tous les points soulevés par le Comité au paragraphe 29 de ses observations, nous tenons à assurer le Comité que la Mission syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies le tiendra au courant de tous faits nouveaux concernant les questions qui le préoccupent. Nous confirmons également que la Mission continuera à coopérer avec le Comité d’une manière objective, propre à favoriser la promotion des droits de l’homme.

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