Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/73/UK/Add.2

CCPR/CO/73/UKOT/Add.2

4 décembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

ROYAUME ‑UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET TERRITOIRES D’OUTRE ‑MER DU ROYAUME ‑UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

Additif

Observations du Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les rapports du Royaume‑Uni (CCPR/CO/73/UK) et les territoires d’outre‑mer (CCPR/CO/73/UKOT)

[7 novembre 2002]

I. RÉPONSE INITIALE AUX OBSERVATIONS FINALES (CCPR/CO/73/UK) CONCERNANT LE RAPPORT DU ROYAUME ‑UNI (CCPR/C/UK/99/5)

A. Introduction

1.Au paragraphe 40 de ses observations finales (adoptées le 29 octobre 2001) concernant les quatrième et cinquième rapports conjoints du Royaume‑Uni, le Comité des droits de l’homme a demandé au Royaume‑Uni de lui fournir, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les questions évoquées aux paragraphes 6, 8, 11 et 23 desdites observations finales. Les renseignements demandés par le Comité figurent ci‑après. Le Royaume‑Uni saisit cette occasion pour fournir également des informations sur deux autres points qui ont été soulevés par le Comité à propos de la situation dans les territoires d’outre‑mer et qui peuvent être traités dès à présent plutôt que par la suite dans le sixième rapport périodique. Les informations concernant les autres points soulevés par le Comité figureront, comme celui‑ci l’a demandé, dans le sixième rapport périodique du Royaume‑Uni.

B. Paragraphe 6 − Compatibilité de la nouvelle législation antiterroriste et les droits de l’homme garantis dans le Pacte

1. Information générale

2.La loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité («la loi») a reçu l’approbation royale le 14 décembre 2001. Les autorités britanniques estiment que les dispositions de cette loi sont conformes et répondent aux obligations internationales du Royaume‑Uni en matière de droits de l’homme.

3.Le terrorisme représente une grave et profonde menace pour la sécurité nationale du Royaume‑Uni et la sûreté de ses citoyens. Il importe de faire face à cette menace sans remettre en cause l’intégrité des obligations internationales contractées.

4.Conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États peuvent, dans certaines conditions, déroger à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel.

2. Article 4 1) du Pacte

a) Existe ‑t ‑il un danger public exceptionnel?

5.Le Gouvernement britannique estime qu’il existe un danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation. Le 30 juillet 2002, la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration, dans l’affaire A et consorts c. Secretary of State for the Home Department, a conclu:

«que les informations qui ont été fournies dans les dépositions générales et la documentation contenue dans les dossiers mis à la disposition des parties permettent de conclure qu’il existe un danger public exceptionnel menaçant la vie de la nation au sens de l’article 15 [de la Convention européenne des droits de l’homme]. Le fait que le risque ait été accru depuis le 11 septembre est évident, mais cette constatation ne paraît aucunement incompatible avec l’existence d’un état d’urgence au sens de l’article 15 de la Convention européenne. Le Royaume‑Uni est visé en première ligne, immédiatement après les États‑Unis d’Amérique, et la suite des événements survenus tant avant qu’après le 11 septembre 2001, ainsi que ce jour fatidique, prouve à l’évidence que si un attentat devait avoir lieu, il pourrait très bien se produire sans avertissement et être d’une telle ampleur que la vie de la nation en serait menacée.»

6.Pour ce qui est des éléments de preuve confidentiels qui lui ont été communiqués, la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration a déclaré «qu’elle les avait examinés et qu’elle était ainsi confortée dans son opinion, estimant qu’il s’agissait bien d’un état d’urgence».

b) Les dispositions ont ‑elles été prises dans la stricte mesure où la situation l’exigeait?

7.Le Gouvernement britannique l’estime. Cette question a été examinée par la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration à propos de l’affaire susmentionnée, dans laquelle elle a examiné l’argument avancé au nom de A et consorts, selon lequel le Gouvernement avait la possibilité d’appliquer des mesures différentes, moins perturbatrices. Lorsqu’elle a examiné la légalité de la dérogation par le Royaume‑Uni aux dispositions de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme et le point de savoir si les mesures prises étaient strictement exigées par la situation, la Commission, ayant pris en compte les arguments avancés, s’est prononcée ainsi: «Se fondant sur ces orientations [celles de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour suprême du Canada] et prenant note en la faisant sienne de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il existe des personnes à l’égard desquelles l’application des dispositions (ou des dispositions envisagées) citées par les requérants auraient été inefficace, la Commission estime que, même en procédant à l’examen le plus scrupuleux, l’existence d’autres mesures possibles n’affaiblit pas en soi l’argument du Gouvernement.» La Commission a en outre confirmé qu’elle acceptait les arguments avancés au nom du Gouvernement, selon lesquels les dispositions relatives à la surveillance judiciaire et démocratique énoncées dans le cadre de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité étaient à la fois appropriées et suffisantes.

c) Les pouvoirs sont ‑ils discriminatoires?

8.La décision de la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration mentionnée plus haut fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel et d’appel incident devant la cour d’appel, dont l’arrêt est attendu.

9.La Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration a estimé que la dérogation aux dispositions de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme était discriminatoire aux fins de l’article 14 de la Convention européenne «au motif de l’origine nationale». Cet avis est contesté par le Gouvernement devant la cour d’appel, celui­‑ci estimant que la Commission spéciale a eu tort.

10.Pour récapituler l’essentiel, étant donné que la procédure d’appel est en cours, le Gouvernement estime qu’aux fins de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a) il est légitime que, s’agissant des mesures de contrôle de l’immigration (dont font partie les mesures de détention prévues à la partie 4 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité) l’État distingue entre les ressortissants britanniques et les ressortissants d’autres pays, et b) qu’il existe des raisons objectives de centrer l’exercice des pouvoirs sur les ressortissants étrangers.

3. Pouvoirs de détention en vertu de la législation interne

11.Le Gouvernement peut, en vertu de la loi sur l’immigration de 1971 («la loi de 1971») renvoyer ou expulser des personnes au motif que leur présence au Royaume‑Uni n’est pas propice au bien public du point de vue de la sécurité nationale. Conformément aux annexes 2 et 3 de la loi de 1971, des personnes peuvent également être arrêtées et détenues en attendant leur renvoi ou leur expulsion, y compris lorsque l’expulsion est due au fait que leur présence au Royaume‑Uni est contraire au bien public. Les tribunaux du Royaume‑Uni ont estimé que ce pouvoir de détention ne persistait que pendant la durée où le renvoi de l’intéressé restait une possibilité réelle. Si une telle possibilité n’existait pas (par exemple, du fait que le renvoi entraînerait la torture ou un traitement inhumain ou dégradant), le pouvoir de détention n’existerait plus. L’intéressé devrait être relâché et serait libre sur le territoire du Royaume‑Uni.

4. Article 9 1) du Pacte

12.L’article 9 stipule, notamment, que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

13.Il est apparu clairement, toutefois, avant, pendant et après l’adoption de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité («la loi») qu’il était extrêmement difficile d’assurer un équilibre et de veiller au respect de ces libertés civiles fondamentales tout en les protégeant aussi de l’exploitation par ceux qui pourraient les détruire pour la population en général.

14.Le Gouvernement a estimé et estime toujours que le seul moyen possible de protéger et de maintenir cet équilibre était de déroger au paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour ce qui était des pouvoirs de détention prévus dans la loi.

15.Les mesures énoncées dans la partie 4 de la loi ont été adoptées en particulier pour traiter de la situation dans laquelle un étranger devrait normalement être renvoyé ou expulsé du Royaume‑Uni par les autorités dans l’exercice de leurs pouvoirs en matière d’immigration, au motif que sa présence sur le territoire est contraire au bien public, mais où le renvoi ou l’expulsion dans le pays d’origine de l’intéressé entraînerait de graves risques de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Il existe des cas dans lesquels un terroriste présumé, bien que n’étant pas ressortissant britannique, ne peut pas être renvoyé du Royaume‑Uni.

16.Ces mesures ont été scrupuleusement examinées et analysées à l’époque, et ont été et sont toujours considérées comme constituant une réponse nécessaire et raisonnable aux situations de «danger public menaçant la vie de la nation».

5. La loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité

a) Pouvoir législatif

17.Les dispositions de la partie 4 de la loi stipulent que les terroristes présumés ne doivent pas être renvoyés dans un pays où il existe un risque grave qu’ils soient soumis à la torture ou tués, mais ces personnes ne doivent pas non plus être autorisées à circuler librement au Royaume‑Uni. Étant donné le danger public menaçant la vie de la nation, ces dispositions de la loi établissent un équilibre entre les intérêts de la personne soupçonnée de terrorisme et ceux de la communauté en général. Elles prévoient la prolongation de la période pendant laquelle un terroriste présumé peut être détenu au Royaume‑Uni, dans les cas où il ne peut pas être renvoyé, afin de résoudre le problème des restrictions examinées plus haut, imposées aux pouvoirs de détention en vertu de la loi de 1971 sur l’immigration.

18.Conformément à l’article 21 1) de la loi, le Secrétaire d’État peut délivrer un certificat concernant une personne si a) il a des raisons de croire que la présence de ladite personne au Royaume‑Uni fait peser un danger sur la sécurité nationale et b) il a des raisons de soupçonner que l’individu en question est un terroriste. En vertu de l’article 22 de la loi, diverses mesures peuvent être prises en matière d’immigration à l’égard d’une personne soupçonnée d’être liée au terrorisme international, par exemple un arrêté d’expulsion peut être délivré à son encontre, même si son expulsion effective est incompatible avec les obligations internationales du Royaume‑Uni. Au titre de l’article 23 1) de la loi, toute personne soupçonnée d’être liée au terrorisme international peut être placée en détention en vertu des pouvoirs de détention énoncés dans la loi sur l’immigration de 1971, même si son expulsion ou son renvoi du Royaume‑Uni est empêché ( temporairement ou indéfiniment) en vertu d’un point de droit concernant un accord international ou un facteur d’ordre pratique.

b) Garanties législatives

19.La délivrance de ce certificat peut faire l’objet d’un recours en appel devant la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration, créée en vertu de la loi de 1997, laquelle peut annuler le certificat si elle estime que celui‑ci n’aurait pas dû être délivré. En outre, la Commission spéciale est tenue d’examiner la validité du certificat dans les six mois qui suivent le règlement définitif du recours en appel (si un tel recours est formé) ou suivant la date à laquelle le certificat a été délivré (s’il n’y a pas de recours en appel). Des examens ultérieurs doivent être effectués à trois mois d’intervalle par la suite (art. 26 de la loi). Il est possible de faire appel sur des points de droit des décisions de la Commission spéciale auprès des juridictions supérieures. La Commission spéciale peut également, le cas échéant, accorder une libération sous caution, sous certaines réserves. Le détenu a la possibilité de mettre fin à sa détention à tout moment en acceptant de quitter le Royaume‑Uni.

20.Les articles 21 à 23 de la loi contiennent des dispositions provisoires dont l’application expire automatiquement après 15 mois, sous réserve de son renouvellement pour des durées ne dépassant pas un an à la fois, si les deux chambres du Parlement en décident ainsi [art. 29 1)]. Ainsi, un contrôle périodique est exercé par le pouvoir législatif, outre le contrôle permanent exercé par le pouvoir exécutif. De plus, les dispositions relatives à la détention cesseront d’exister lors de l’abrogation définitive des articles 21 à 23 de la partie 4 de la loi, le 10 novembre 2006 [art. 29 7)]. Si, de l’avis du Gouvernement, le danger public n’existe plus ou si les pouvoirs élargis ne sont plus strictement exigés par la situation, le Secrétaire d’État prendra une ordonnance en vertu de l’article 29 2), visant à abroger la disposition.

6. Procédures d’examen et clauses d’extinction

21.L’examen de l’exercice des pouvoirs de détention (art. 21 à 23) prévus dans la loi a été spécialement confié à Lord Carlile of Berriew QC, qui est également l’expert indépendant chargé d’examiner la loi de 2000 sur le terrorisme. Ce dernier a été nommé par le Secrétaire d’État en vertu de l’article 28 de la loi et est chargé de mener une étude sur l’application des pouvoirs de détention au plus tard 14 mois après l’adoption de la loi. Il doit envoyer un rapport d’activité dès que possible au Secrétaire d’État, qui, à son tour, doit présenter le rapport au Parlement aussitôt que possible.

22.Conformément aux articles 122 et 123, les dispositions de la loi dans leur ensemble font l’objet d’un examen de la part d’un Comité composé de neuf membres du Conseil privé. Ce Comité est tenu de fournir un rapport sur ses conclusions et constatations au Secrétaire d’État avant le 14 décembre 2003.

7. Faits nouveaux survenus depuis l’approbation royale le 14 décembre 2001

a) Personnes détenues

23.Onze personnes au total ont été détenues depuis que la loi a reçu l’approbation royale. Deux d’entre elles ont ensuite quitté le Royaume‑Uni de leur plein gré. Les neuf autres personnes toujours en détention ont toutes fait appel de la décision de délivrance du certificat et de l’arrêté d’expulsion. Toutes ont engagé des actions en contestation de la légalité de la dérogation à l’origine de l’exercice du pouvoir de détention énoncé dans la loi.

b) Audiences de la Commission spéciale chargée d’examiner les recours en matière d’immigration

24.Les audiences ont eu lieu à la fin de juillet et, dans sa décision du 30 juin, la Commission spéciale a reconnu que, comme suite aux attentats du 11 septembre, un danger public menaçait le Royaume‑Uni. La Commission spéciale a également déclaré que les pouvoirs de détention énoncés dans la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité constituaient une réponse nécessaire et raisonnable à cette situation d’urgence au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

25.La Commission spéciale a néanmoins déclaré initialement que les pouvoirs de détention étaient discriminatoires «au motif de l’origine nationale». Un recours en appel de ce jugement et un appel incident d’autres éléments de la décision de la Commission spéciale ont été examinés par la cour d’appel dans la semaine du 7 octobre et l’arrêt de cette dernière est attendu.

C. Paragraphe 8 − Violation du droit à la vie en Irlande du Nord

26.Le Gouvernement tient à ce que, dans les cas d’allégations de collusion entre les forces nationales et des groupes paramilitaires en Irlande du Nord, toute la vérité soit faite. C’est pourquoi, conformément aux engagements pris à Weston Park en août 2001, les Gouvernements britannique et irlandais ont récemment chargé le juge canadien Peter Cory d’enquêter sur six affaires fortement médiatisées dans lesquelles de graves allégations de collusion ont été faites. Il s’agit notamment de l’affaire des assassinats des avocats Patrick Finucane et Rosemary Nelson. Les Gouvernements britannique et irlandais se sont tous deux engagés à respecter les recommandations du juge Cory, y compris à mener une enquête publique si celui‑ci le recommandait.

D. Paragraphe 11 − Violence raciale et tensions raciales

27.Le Gouvernement prend note des observations du Comité sur les troubles qui ont eu lieu dans certaines villes britanniques en 2001. Ces troubles ont été pris extrêmement au sérieux par le Gouvernement − ils ont touché des centaines de personnes, fait des blessés tant parmi les forces de police que parmi la population et ont entraîné des dégâts représentant des millions de livres. Les enquêtes sur les actes criminels sont la responsabilité de la police et des autorités chargées des poursuites. Dans le cadre statutaire institué par le Parlement, il appartient aux tribunaux de fixer la sanction appropriée à appliquer dans les cas individuels, en tenant compte de toutes les circonstances atténuantes et aggravantes.

28.À la suite des troubles survenus en juillet à Bradford, le Ministre de l’intérieur a annoncé la création d’un groupe ministériel interdépartemental sur l’ordre public et la cohésion communautaire. Ce Groupe a été prié de faire rapport au Ministre de l’intérieur sur les mesures que le Gouvernement pourrait prendre pour réduire les risques de violence à l’avenir et contribuer à accroître la solidité et la cohésion des communautés. Un groupe d’examen (le Groupe indépendant d’examen de la cohésion communautaire) a également été créé. Son mandat est le suivant:

a)Recueillir les opinions des membres des communautés locales, notamment des jeunes, des autorités et des groupes bénévoles et confessionnels, dans un certain nombre de communautés pluriethniques représentatives, concernant les questions qui doivent être abordées dans le développement de communautés confiantes et actives et le renforcement de la cohésion sociale;

b)Relever les exemples de bonne pratique et les signaler au Groupe ministériel et, en outre, rechercher les faiblesses dans le traitement de ces questions au niveau local.

29.Les rapports du Groupe ministériel et du Groupe indépendant d’examen de la cohésion communautaire ont été publiés en décembre 2001. Le Gouvernement estime qu’il est essentiel d’appliquer des politiques et des programmes permettant de renforcer la cohésion communautaire et d’encourager l’interaction entre les différents groupes, plutôt que de tenter d’intégrer des minorités dans une culture dominante.

30.Le Gouvernement applique des politiques globales de renforcement de la cohésion communautaire, qui sont exposées en détail dans le rapport du Groupe ministériel et dont les buts sont les suivants:

Renforcer la législation, afin de promouvoir l’égalité et de protéger les minorités, par exemple en mettant en place des actions positives de promotion de l’égalité des races en application de la loi sur les relations interraciales (modifiée) de 2000, en appliquant les directives européennes concernant la race et l’emploi et en renforçant la législation relative à l’incitation à la haine raciale et aux délits aggravés par des motifs raciaux et religieux énoncée dans la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la sécurité.

Renforcer les aptitudes des dirigeants communautaires locaux, par exemple en donnant aux autorités locales des directives de bonne pratique, en présentant des propositions visant à accroître la légitimité démocratique des autorités locales et à contribuer à la mise en place d’administrations locales attentives et responsables, en nommant des intermédiaires communautaires dans les zones de conflit entre communautés et en appuyant les organisations locales bénévoles et les organisations d’action communautaire.

Renforcer l’identité civique et le sens de la citoyenneté, en conduisant un débat national sur la citoyenneté, l’identité civique, le partage des valeurs, les droits et les responsabilités.

Améliorer la politique du logement, par exemple en veillant à ce que les groupes ethniques minoritaires ne soient pas concentrés dans les ensembles d’habitation les plus défavorisés en raison de la peur ou de la discrimination; en novembre 2001, le Gouvernement a publié un plan d’action visant à répondre aux besoins des Noirs et des groupes ethniques minoritaires en matière de logement et regroupant l’ensemble des mesures relatives au logement concernant la solution des questions touchant les minorités ethniques et comportant 70 engagements particuliers, notamment en matière d’attribution de logements.

Promouvoir l’intégration dans l’éducation, par exemple en modifiant les directives d’orientation à l’intention des écoles spécialisées pour y incorporer des exemples particuliers d’échanges interculturels entre les établissements scolaires, en fixant des objectifs au niveau local afin de réduire les disparités dans les résultats scolaires des élèves appartenant aux différents groupes ethniques et en augmentant le nombre d’enseignants appartenant aux minorités ethniques.

Faire participer les enfants et les jeunes, en particulier en encourageant les échanges entre enfants et jeunes de différentes confessions et de différentes cultures; en juillet 2001, le Gouvernement a financé un programme d’activités supplémentaires d’été représentant 7 millions de livres, en faveur de 200 000 participants, essentiellement des jeunes; le Gouvernement s’est engagé à reconstruire les services pour la jeunesse et à appuyer les organisations bénévoles travaillant avec les jeunes.

Reconstruire les économies locales, en augmentant le taux d’emploi parmi les membres des minorités ethniques et en réduisant l’écart entre le taux d’emploi parmi les minorités ethniques et le taux d’emploi parmi la population en général.

Lutter contre la pauvreté et le dénuement, par exemple dans le cadre de la Stratégie nationale pour le renouveau des quartiers, lancée en janvier 2001, qui met fortement l’accent sur les institutions locales.

Améliorer l’action policière, par exemple en encourageant l’instauration de partenariats efficaces de lutte contre la criminalité et la délinquance, en recrutant davantage de membres des minorités ethniques dans les forces de police et en publiant à l’intention de la police des directives relatives à la criminalité liée à la haine et aux meilleures pratiques de gestion de l’ordre dans les communautés ethniques minoritaires.

31.Le Gouvernement note la suggestion du Comité qui lui conseille d’envisager de faciliter la mise en place des arrangements entre les partis politiques pour veiller à ce que les tensions raciales ne soient pas aggravées durant les campagnes politiques. Les partis politiques − comme tous les individus − sont soumis aux lois sur l’incitation à la haine raciale, qui s’appliquent lors des périodes électorales comme en tout temps. Outre ce point, toutefois, toute initiative entre partis relève des partis politiques eux‑mêmes et non pas du Gouvernement en place.

II. RÉPONSE INITIALE AUX OBSERVATIONS FINALES (CCPR/CO/UKOT/5) CONCERNANT LES QUATRIÈME ET CINQUIÈME RAPPORTS RELATIFS AUX TERRITOIRES D’OUTRE ‑MER (CCPR/C/UKOT/5)

A.  Introduction

32.Au paragraphe 40 de ses observations finales (adoptées le 29 octobre 2001) concernant les quatrième et cinquième rapports conjoints du Royaume‑Uni, le Comité des droits de l’homme a demandé au Royaume‑Uni de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur certaines questions mentionnées dans ce paragraphe. En ce qui concerne les territoires d’outre‑mer du Royaume‑Uni − qui sont seuls visés dans la présente réponse, à la demande du Comité − les questions mentionnées sont celles qui sont visées au paragraphe 23 des observations finales. Les informations ainsi demandées par le Comité à propos des territoires d’outre‑mer figurent ci‑après. Le Royaume‑Uni saisit cette occasion pour fournir également des informations sur deux autres points qui ont été soulevés par le Comité à propos de la situation dans les territoires d’outre‑mer et qui peuvent être traitées dès à présent, plutôt que, par la suite, dans le sixième rapport périodique. Les informations concernant les autres points soulevées par le Comité figureront, comme celui‑ci l’a demandé, dans le sixième rapport périodique du Royaume‑Uni.

33.Les points évoqués au paragraphe 23 des observations finales, comme les entend le Royaume‑Uni, concernent tout d’abord la question de savoir si les dispositions du Pacte doivent être incorporées dans l’ordre juridique interne des divers territoires d’outre‑mer, afin qu’elles puissent être invoquées directement devant les tribunaux des territoires et être appliquées (en tant que telles) par ces derniers, et, deuxièmement «les questions qui n’ont pas été traitées par la délégation». Le Gouvernement du Royaume‑Uni croit comprendre que ces questions sont celles (ou une partie de celles) qui ont été posées, au cours de l’examen oral du rapport, par M. Yrigoyen. Le Comité se souviendra que, pour les raisons exposées plus en détail ci‑après, la délégation a indiqué qu’il serait peut‑être plus utile que la réponse à certaines des questions de M. Yrigoyen soit fournie ultérieurement par écrit, et que le Président s’est rallié à cette suggestion. Le Gouvernement du Royaume‑Uni considère que la demande du Comité formulée au paragraphe 40, lu conjointement avec le paragraphe 23, reflète l’échange qui a ainsi eu lieu.

B.  Incorporation

34.Pour ce qui est de l’incorporation du Pacte dans la législation interne des territoires d’outre‑mer, la position du Gouvernement du Royaume‑Uni est exposée ci‑après. En l’absence de stipulation à cet effet dans l’instrument concerné − et le Pacte ne comporte aucune prescription de cette nature −, le Gouvernement du Royaume‑Uni n’a pas pour pratique de façon générale de donner effet aux instruments en les incorporant, verbatim, dans la législation interne de sorte que leurs dispositions s’appliquent comme s’il s’agissait de dispositions d’un texte réglementaire interne. Bien qu’il soit arrivé, dans des circonstances limitées et spéciales (par exemple, s’agissant des conventions sur les relations diplomatiques et consulaires) qu’il ait été approprié de le faire, la pratique générale du Gouvernement du Royaume‑Uni, en ce qui concerne tant le territoire métropolitain que les territoires d’outre‑mer, a consisté simplement à adopter les nouveaux textes de loi spécifiques portant sur des sujets particuliers et à apporter dans la législation existante et la pratique administrative en vigueur les changements qui paraissaient nécessaires pour veiller à ce que les obligations pertinentes découlant de l’instrument en question soient effectivement pleinement respectées. Ces nouveaux textes de loi ou ces modifications à la législation existante peuvent naturellement être conçus dans des termes correspondant à la pratique locale en matière d’énoncé de textes législatifs et être directement applicables dans les institutions locales et les structures et pratiques juridiques locales, d’une façon qui ne serait généralement pas possible si l’instrument en question devait être incorporé directement dans l’ordre juridique interne. Cette façon de procéder permet de façon générale de rendre la législation interne correspondante plus claire et plus sûre, permettant ainsi aux tribunaux locaux de veiller plus facilement à ce que les droits et les obligations découlant des instruments de base soient convenablement respectés.

35.L’adoption au Royaume‑Uni de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, qui a en grande partie signifié l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme dans la législation interne du territoire métropolitain britannique, a sans nul doute constitué une importante exception à la pratique générale. Le Comité a relevé à juste titre que les dispositions de cette loi ne s’appliquaient pas aux territoires d’outre‑mer (à l’exception, dans une certaine mesure, de Sainte‑Hélène et de Pitcairn). Toutefois, le Gouvernement se permet de faire observer au Comité qu’il n’y a pas lieu de penser (voir le paragraphe 23 des observations finales) que «la protection des droits consacrés par le Pacte est plus faible et plus irrégulière dans les territoires d’outre‑mer que dans la métropole». À cet égard, il semble que le Comité n’ait pas accordé toute l’importance voulue aux Chartes des droits (Bills of Rights − bien que telle ne soit pas leur appellation officielle) qui font désormais partie des Constitutions de la plupart des territoires d’outre‑mer: voir la réponse écrite du Royaume‑Uni à la question no 1 de la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports, établie par le Comité.

36.Tout d’abord, et considérant que les diverses chartes des droits sont essentiellement analogues, comme tel est effectivement le cas, malgré certaines variations dans leur formulation détaillée correspondant aux diversités des situations locales, la série des droits garantis et protégés par ces chartes dépasse à certains égards la série des droits protégés par la loi de 1998: voir, là encore, la réponse concernant le point no 1. Dans la faible mesure où certains droits (ou certains aspects des droits) visés par la loi ne seraient pas pleinement protégés en vertu de la charte des droits applicables à l’ensemble des territoires d’outre‑mer, cette lacune devrait être comblée en temps voulu lorsque l’étude mentionnée à la fin de la réponse du Royaume‑Uni sur le point no 1 aura été prise en considération.

37.Deuxièmement, et de nouveau comme il est indiqué dans la réponse sur le point no 1, la place qu’occupe une charte des droits en tant que partie de la Constitution d’un territoire d’outre‑mer lui donne dans la législation du territoire concerné une force de loi supérieure à celle qui lui est reconnue dans la loi du territoire métropolitain en vertu de la loi de 1998. Pour le territoire en question, la Constitution est «la loi suprême du pays» et les dispositions de la charte des droits qu’elle contient, outre qu’elles établissent des normes avec lesquelles tous les actes de l’exécutif doivent être conformes sous peine d’être déclarées illégales et invalides, prévaudront automatiquement sur toute loi promulguée à l’échelon local, existante ou prévue, incompatible avec ces dispositions. Comme le Comité le comprendra, étant donné les contraintes imposées au Royaume‑Uni par le principe de la suprématie des lois du Parlement, ce système dépasse la portée que pouvait avoir la loi de 1998.

38.Troisièmement, les dispositions d’application qui sont énoncées dans la charte modèle des droits pour les territoires d’outre‑mer reconnaissent aux cours suprêmes locales des pouvoirs pratiquement illimités pour ce qui est d’accorder des recours appropriés et utiles dans tous les cas de violation ou de menace de violation des droits garantis: là aussi, voir la réponse concernant le point no 1. Ces pouvoirs sont au moins aussi étendus que les pouvoirs conférés aux tribunaux du Royaume‑Uni par la loi de 1998.

39.Il est exact, comme le Comité l’a noté, que les Constitutions des Îles Vierges britanniques, des îles Caïmanes, de Sainte‑Hélène et de Pitcairn ne comportent pas encore de charte des droits. Pour ce qui est des trois premiers de ces territoires, le Comité sera satisfait de noter que des propositions visant à remédier à cette lacune font actuellement l’objet d’un examen actif dans chacun des territoires et il faut espérer qu’il sera bientôt possible de signaler des progrès concrets réalisés dans ce domaine. En ce qui concerne Pitcairn, il y a lieu de rappeler que le nombre d’habitants du territoire est très faible, le total des habitants recensés le plus récemment, en octobre 2001, indiquant 48 personnes, y compris l’enseignant, le pasteur et l’infirmière recrutés à l’extérieur et leurs familles respectives, et que les dispositions gouvernementales et administratives sont en conséquence élémentaires. C’est pourquoi, même si la question est maintenue à l’examen, il n’est pas actuellement jugé réaliste d’incorporer une charte des droits dans la Constitution relativement élémentaire de Pitcairn. Il convient de rappeler toutefois que, comme le Gouvernement l’a signalé précédemment et comme il est indiqué plus haut, la loi britannique de 1998 sur les droits de l’homme peut dans certains cas être invoquée devant les tribunaux locaux comme faisant partie de la Loi fondamentale du territoire.

C. Questions de M. Yrigoyen

40.Le Comité se souviendra des circonstances dans lesquelles ces questions ont été abordées. La situation a été en résumé la suivante. Lors de la présentation de ses observations générales sur les quatrième et cinquième rapports, M. Yrigoyen a posé un certain nombre de questions détaillées concernant divers territoires d’outre‑mer. La délégation a été en mesure de répondre à certaines de ces questions et a apporté les réponses voulues lorsqu’elle a abordé le reste des questions posées ou des observations formulées par les membres du Comité. Toutefois, s’agissant de certaines des questions de M. Yrigoyen, la délégation n’a pas été en mesure d’apporter une réponse immédiate, soit parce que les informations voulues devaient être demandées aux autorités du territoire particulier concerné, soit, le plus souvent, parce qu’il avait été impossible de prendre dûment note des questions ou des préoccupations de M. Yrigoyen à mesure qu’il en faisait part. (La délégation s’efforçait naturellement de suivre l’intervention de M. Yrigoyen au moyen de l’interprétation.) C’est dans ces conditions que la délégation a offert de répondre ultérieurement et par écrit à ces questions en suspens, ce à quoi le Président a donné son accord. La délégation a supposé que le secrétariat pourrait, à cette fin, lui fournir une traduction fidèle en anglais des questions de M. Yrigoyen.

41.En conséquence, la Mission permanente du Royaume‑Uni auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a, à plusieurs reprises après l’achèvement de la session du Comité, demandé au secrétariat de fournir une traduction fidèle en anglais afin que la délégation puisse s’acquitter de ses engagements envers le Comité et, donc, pour qu’il puisse être donné suite à la demande formulée par le Comité au paragraphe 40 de ses observations finales. Toutefois, si le secrétariat a pu fournir ce qui semble être le texte original en espagnol des questions de M. Yrigoyen, il n’a toujours pu à ce jour fournir la version anglaise demandée. (Il convient de souligner que l’intention n’est nullement ici de critiquer le secrétariat, dont la surcharge des services techniques n’est pas contestée.) Le Gouvernement du Royaume‑Uni a donc dû faire établir sa propre traduction du texte espagnol fourni par le secrétariat et les questions et réponses ci‑après sont fondées sur cette traduction «non officielle».

1. Bermudes

Question a) Pour quelles raisons seules deux questions ont été posées dans le référendum sur l’autodétermination?

42.Cette question semble indiquer que le paragraphe 7 des quatrième et cinquième rapports a été mal compris. Le référendum n’a posé qu’une seule question à la population des Bermudes, celle de savoir si elle souhaitait que les Bermudes accèdent à la pleine indépendance en tant qu’État souverain ou non. La réponse donnée à cette question est telle qu’elle a été rapportée.

Question b) Quelles mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination?

43.Le Gouvernement du Royaume‑Uni suppose qu’il s’agit dans cette question de la discrimination raciale, mais donne à ce terme le sens très large qu’il revêt aux fins, par exemple, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

44.Les Bermudes appliquent depuis de nombreuses années toute une série de mesures et de politiques visant à interdire et prévenir la discrimination raciale dans les secteurs public et privé et à promouvoir la compréhension et les bonnes relations entre les groupes raciaux. Ces mesures et politiques, qui ont été modifiées et actualisées de temps à autre, sont énergiquement appliquées. Elles sont décrites ci‑après.

Mesures de fond

45.Le premier texte fondamental est la Constitution elle‑même. L’article 12 1) de la Constitution prévoit l’interdiction de toute loi qui, de par elle‑même ou dans ses effets, établit une discrimination entre personnes en raison de leur race, de leur lieu d’origine, de leur opinion politique, de leur couleur ou de leur croyance. De même, l’article 12 2) interdit toute action discriminatoire dans le domaine public, c’est‑à‑dire toute action de ce type de la part de quiconque agit en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice des fonctions relevant de tout service public ou de toute autorité publique. L’article 12 7) interdit tout traitement discriminatoire pour ce qui est de l’accès aux lieux destinés au public, à savoir les magasins, hôtels, restaurants, lieux de loisirs, etc.

46.Ces dispositions de la Constitution ont été complétées par diverses dispositions de la loi de 1981 sur les droits de l’homme (modifiée) et par divers amendements à la législation pénale ordinaire.

47.Les dispositions de la loi sur les droits de l’homme traitant de la discrimination raciale sont pour l’essentiel similaires à celles de la loi sur les relations interraciales du Royaume‑Uni. Elles condamnent les actes ou pratiques discriminatoires de la part de personnes ou d’organes privés dans le domaine de la fourniture de biens, de commodités ou de services, du logement, des contrats, des annonces publiques, de l’emploi et de l’appartenance à des organisations.

48.La loi de 1981 sur les droits de l’homme condamne également le harcèlement d’employés sur le lieu de travail par leurs employeurs ou un agent de l’employeur ou un autre employé si le harcèlement est fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine. La même loi qualifie de délit pénal la publication de textes menaçants, offensants ou insultants dans les lieux publics ou lors de réunions publiques si l’intention est d’attiser ou de promouvoir l’animosité ou l’hostilité à l’égard de toute section du public par référence à la couleur, la race ou l’origine nationale ou ethnique. Est également coupable d’un délit pénal toute personne qui agit de façon calculée pour susciter ou promouvoir une telle animosité ou hostilité si celle‑ci agit dans l’intention de provoquer une atteinte à la paix ou si elle a des raisons de croire que tel sera le résultat probable de son action. En outre, le Code pénal a désormais été modifié afin de qualifier de délits en tant que tels le harcèlement et l’intimidation à motifs racistes, constitués dans chaque cas par des actes spécifiques commis dans l’intention de causer à autrui angoisse, crainte ou inquiétude et du fait de l’hostilité portée à une autre personne en raison de sa race, de sa couleur ou de son lieu d’origine.

49.En vertu de la loi de 1981 sur les droits de l’homme, une commission des droits de l’homme a été créée en tant qu’organe principal chargé de la promotion et de la mise en œuvre de ses dispositions antidiscriminatoires. La Commission est habilitée à approuver des programmes spéciaux destinés à promouvoir l’égalité des chances parmi les personnes ou les groupes défavorisés ou à encourager l’emploi de membres de certaines catégories ou de certains groupes, compte tenu de leur race, de leur couleur, de leur nationalité ou de leur lieu d’origine.

50.Une autre mesure très importante a été la promulgation de la loi de 1994 relative à la Commission pour l’unité et l’égalité raciales (CURE). En vertu de cette loi a été créée la Commission pour l’unité et l’égalité raciales (CURE) dont les principales fonctions sont les suivantes:

«a)Promouvoir l’égalité des chances et les bonnes relations entre les personnes appartenant à différents groupes raciaux; et

b)Contribuer à l’élimination de la discrimination raciale et de la discrimination institutionnelle.»

51.L’une des fonctions particulières de la Commission consiste à publier, avec l’approbation du Ministre et des deux Chambres du Parlement des Bermudes, des directives relatives à l’emploi. Dans l’exercice de cette fonction, la Commission a établi et diffusé en septembre 1997 le «Recueil de directives pratiques pour l’élimination de la discrimination raciale et la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi». En 1999, la loi de 1994 a été modifiée et tous les employeurs ayant 10 ou plus employés sont désormais tenus d’être inscrits auprès de la Commission et de lui fournir des informations sur l’appartenance raciale de leurs employés. En janvier 2000, la nouvelle réglementation en matière d’enregistrement auprès de la Commission a précisé les informations demandées par la Commission pour veiller à l’égalité des chances dans l’emploi. Outre les informations concernant l’origine raciale de chaque employé, les informations rassemblées concernant l’appartenance raciale devaient comprendre des renseignements sur les salaires et traitements, sur les indemnisations, les nouveaux recrutements et les promotions.

Mécanisme de mise en œuvre

52.La mise en œuvre des dispositions antidiscrimination énoncées à l’article 12 de la Constitution (décrites ci‑dessus) est prévue à l’article 15 de la Constitution. Ainsi, toute personne qui estime avoir été, être ou risque d’être victime de violations de ces dispositions peut faire directement recours auprès de la Cour suprême. Dans ce cas, la Cour suprême peut «délivrer les mandats ou ordonnances et donner les instructions qu’elle peut juger appropriées» pour veiller à la mise en œuvre des dispositions pertinentes.

53.La loi de 1981 sur les droits de l’homme contient le mécanisme de mise en œuvre de ses propres dispositions antidiscrimination. Toute personne qui se considère victime d’une violation de ces dispositions peut adresser une plainte à la Commission des droits de l’homme. La Commission doit examiner la plainte − ce pour quoi elle dispose de larges pouvoirs − et, dans la mesure du possible, régler l’affaire grâce à ses bons offices. Si un règlement n’est pas possible, la Commission peut dans certaines circonstances engager une procédure pénale ou, si tel n’est pas le moyen approprié, elle peut renvoyer l’affaire au Ministre qui peut alors en confier l’examen à une commission d’enquête. Si la commission d’enquête estime qu’un acte illégal de discrimination a effectivement eu lieu, elle peut ordonner le plein respect de la disposition de la loi qui a été violée et peut également demander le redressement des torts causés ainsi que le versement d’une indemnisation financière à ce titre, y compris une indemnisation financière pour préjudice moral. Toute victime de discrimination contraire à la loi peut également déposer une plainte pour préjudices devant les tribunaux et ces préjudices peuvent, là encore, comprendre des préjudices moraux.

54.Outre ces recours particuliers pour discrimination contraire à la loi, la législation pénale ordinaire prévoit naturellement des sanctions pénales pour les délits tels que le harcèlement racial et l’intimidation raciale et pour les délits (décrits plus précisément ci‑dessus) relatifs à l’incitation à l’hostilité ou à la malveillance en raison de la race.

Promotion des bonnes relations interraciales

55.Pour ce qui est de la promotion effective des bonnes relations interraciales, le Gouvernement des Bermudes organise, soutient ou encourage, soit directement soit par l’entremise de divers organes publics, un certain nombre de programmes et d’activités visant à lutter contre la discrimination raciale et les préjugés raciaux ainsi qu’à accroître la compréhension et la tolérance parmi les différents groupes raciaux et ethniques. Par exemple, la Commission des droits de l’homme, en partenariat avec Amnesty International, met en place à l’intention des écoles des programmes spéciaux le 10 décembre de chaque année afin de célébrer la Déclaration universelle des droits de l’homme. De même, en partenariat avec la Commission pour l’unité et l’égalité raciales, elle met en place le 21 mars de chaque année des programmes publics de célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Le Département des affaires culturelles organise chaque année des activités pour célébrer la Journée de l’émancipation (le 1er août) et soutient également au mois de mai de chaque année l’organisation dans l’ensemble de l’île d’activités visant à célébrer le patrimoine divers des Bermudes. Dans le domaine non gouvernemental, Amnesty International, l’Association nationale pour la réconciliation et l’Organisation intitulée «Beyond Barriers» offrent à la collectivité des programmes mis au point par leurs soins pour lutter contre la discrimination raciale et promouvoir les bonnes relations communautaires.

Question c) La délégation peut ‑elle fournir des statistiques concernant les cas de harcèlement, de violence dans la famille et de viol?Tous ces actes constituent-ils des délits? Le nombre de cas de violence dans la famille a-t-il augmenté?

Harcèlement racial

56.Jusqu’à présent, seuls trois cas de harcèlement racial ont été signalés. Tous se sont produits en 1999.

Violence dans la famille

57.La violence dans la famille n’est pas reconnue comme un délit distinct dans la législation des Bermudes. La plupart des actes qui peuvent être considérés comme des actes de violence dans la famille supposent sans doute une forme quelconque d’agression ou, dans certains cas, un crime plus grave et seraient considérés comme tels. Toutefois, ils ne sont pas classés dans les cas de «violence dans la famille» et il n’existe pas en conséquence de statistiques à ce sujet.

Viol

58.Le viol n’existe plus dans la loi des Bermudes en tant que délit distinct. Les cas qui auraient été auparavant classés dans la catégorie du «viol» entrent désormais dans la catégorie générale des «agressions sexuelles». Le nombre de cas d’agression sexuelle a été de 42 en 1999, de 35 en 2000 et de 38 en 2001. Il n’est pas possible, toutefois, de déterminer parmi ces cas ceux qui, en vertu de la loi précédente, auraient été traités comme des cas de viol.

2.  Îles Vierges

Question a) Quelles mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination? Si la charte des droits a été adoptée, existe-t-il des statistiques concernant sa mise en œuvre?

59.La charte mentionnée au paragraphe 34 des quatrième et cinquième rapports a effectivement été adoptée sous forme de la loi antidiscrimination de 2001. Toutefois, celle‑ci n’est pas encore entrée en vigueur et il n’existe par conséquent pas encore de statistiques concernant sa mise en œuvre.

Question b) Indiquer si la différence entre homme et femme pour ce qui est de l’acquisition du statut d’appartenance a été effectivement supprimée.

60.Cette différence a été effectivement supprimée en vertu de l’ordonnance portant modification de la Constitution des îles Vierges de 2000.

Question c) Existe-t-il une séparation dans les prisons entre les prévenus et les condamnés, les adultes et les mineurs et les hommes et les femmes?

61.La séparation voulue est effectivement assurée entre les prévenus et les condamnés, les mineurs et les adultes et les hommes et les femmes.

Question d) Toutes les différences entre enfants légitimes et illégitimes ont ‑elles été éliminées? Dans quels cas les enfants illégitimes nés sur le territoire acquièrent-ils le statut d’appartenance?

62.La distinction qui était établie entre enfants légitimes et illégitimes s’agissant de l’acquisition du statut d’appartenance a désormais été éliminée en vertu de l’ordonnance portant modification de la Constitution des îles Vierges de 2000. Certains autres désavantages liés au statut d’enfant illégitime, découlant de la common law, ont été supprimés en vertu de la loi sur la légitimité (chap. 271 des lois révisées des îles Vierges britanniques). En particulier, cette loi prévoit qu’une personne illégitime à la naissance peut être légitimée par le mariage ultérieur de ses parents. Néanmoins, une personne illégitime à la naissance et qui n’est pas légitimée de cette façon fait toujours l’objet de certaines incapacités découlant de la common law, en particulier dans le domaine de l’héritage de biens.

3.  Îles Caïmanes

Question a) Quels sont les problèmes posés par la mise en œuvre du Pacte dans les îles?

63.Le Gouvernement des îles Caïmanes n’a pas connaissance de problèmes concernant la mise en œuvre du Pacte dans le territoire autres que les problèmes signalés de temps à autre dans les rapports périodiques. Dans l’éventualité où de tels problèmes se poseraient à l’avenir, le Gouvernement des îles Caïmanes fera naturellement tout son possible pour veiller à ce qu’ils soient résolus dans le plein respect des dispositions du Pacte.

Question b) Lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris à l’encontre d’un résident qui peut se voir révoquer le statut caïmanais, cette personne peut-elle faire appel et devant quelle instance?

64.Comme il est indiqué au paragraphe 72 des quatrième et cinquième rapports périodiques, aucun arrêté d’expulsion ne peut être pris à l’encontre d’une personne ayant le statut caïmanais. Un tel arrêté ne peut pas non plus être pris à l’encontre d’un non‑Caïmanais auquel le service de l’immigration a reconnu et qui possède toujours le droit de résider en permanence dans les îles. Toutefois, comme il a été indiqué également, si une personne ayant le statut caïmanais en vertu d’une décision du service de l’immigration (c’est-à-dire non par naissance ou par descendance) est reconnue coupable d’un délit pénal dans certaines circonstances, le tribunal qui l’a condamnée peut recommander au service de l’immigration d’envisager d’ordonner la révocation de son statut caïmanais; si le service de l’immigration décide de donner suite à une telle décision, le prévenu perdra alors son immunité protectrice. De même, une personne à laquelle le service de l’immigration a accordé le droit de résider en permanence dans les îles peut, dans certaines conditions restreintes (également décrites au paragraphe 72 des quatrième et cinquième rapports), être privée de ce droit par le service de l’immigration exerçant ses pouvoirs discrétionnaires et, si tel est le cas, cette personne perdra alors son immunité protectrice. Dans aucun des cas, toutefois, l’arrêté d’expulsion n’est la conséquence automatique de la décision du service de l’immigration de priver une personne du statut caïmanais ou du droit de résider en permanence dans les îles. Les arrêtés d’expulsion sont pris non pas par le service de l’immigration, mais par le Gouverneur en conseil et uniquement dans les conditions décrites au paragraphe 73 des quatrième et cinquième rapports. La loi sur l’immigration ne prévoit pas un droit formel d’appel des arrêtés d’expulsion, mais des demandes peuvent être adressées par la personne concernée ou en son nom et la loi sur l’immigration n’autorise pas le Gouverneur en conseil à révoquer, réformer ou modifier un arrêté déjà pris.

Question c) Le permis de résidence d’une personne employée peut ‑il être révoqué pour les raisons indiquées dans le rapport, à savoir lorsque cette personne est tombée dans l’indigence ou a participé à des activités subversives et, dans le dernier cas, qu’entend ‑on par «participer à des activités subversives»?

65.La question ainsi posée semble résulter d’une mauvaise compréhension du système relevant de la loi sur l’immigration: il n’existe pas au sens de cette loi de «permis de résidence de personne employée».

66.Pour l’essentiel, la situation en ce qui concerne les rapports entre le statut d’une personne au regard de l’immigration et son droit de travailler aux îles Caïmanes est telle qu’elle est exposée ci‑après. Il n’existe naturellement aucune restriction à l’exercice de ce droit dans le cas d’une personne ayant le statut caïmanais. De même, aucune restriction ne s’applique dans ce domaine à un non‑Caïmanais ayant le droit de résidence permanente. Tout autre non‑Caïmanais qui souhaite travailler alors qu’il se trouve dans les îles doit obtenir un permis de travail. Ce permis de travail peut être révoqué et la loi ne précise ni ne restreint les motifs de révocation. Toutefois, dans la pratique, la question de la révocation d’un permis de travail n’appelle de décision que dans de rares cas et les autorités veillent alors à ce que les règles de la justice naturelle soient respectées.

67.Les termes figurant dans les quatrième et cinquième rapports qui ont été cités dans la question et qui concernaient les mesures prises à l’encontre d’une personne qui serait tombée dans l’indigence ou aurait participé à des activités subversives se rapportaient non pas à la révocation d’un permis de résidence ou d’un permis de travail, mais à une décision visant à priver la personne concernée (qu’elle ait ou non un travail) du droit de résidence permanente. Pour ce qui est du sens des termes «activités subversives», si l’expression ne peut être applicable dans un cas donné que selon les faits précis en question, elle peut être considérée comme signifiant de façon générale des activités qui visent à renverser le Gouvernement légitime du territoire, notamment des activités relevant du domaine de la sédition ou de la trahison.

Question d) Est ‑ce un délit de rester illégalement dans les îles? Quelle est la sanction imposée pour un tel délit?

68.Une personne qui reste illégalement sur le territoire des îles Caïmanes est coupable d’un délit et est passible, pour une première condamnation, d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. Pour une deuxième condamnation ou une condamnation ultérieure, la sanction est d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 000 dollars et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois.

4. Gibraltar

Question a) Quelle est la place du Pacte à Gibraltar?

69.Le Pacte a la même place à Gibraltar que dans les autres territoires d’outre‑mer et, de fait, que dans le territoire métropolitain du Royaume‑Uni lui‑même. Dans ce sens, il est reconnu et respecté comme instrument énonçant les droits et obligations découlant du droit international qui doivent être scrupuleusement respectés et, dans les cas appropriés, appliqués positivement par la législation interne et/ou les politiques et pratiques administratives. Toutefois, le Pacte n’a pas lui‑même force de loi dans l’ordre juridique interne et ne peut pas être invoqué en tant que tel devant les tribunaux municipaux (sauf lorsqu’il peut éventuellement être pris en considération dans la résolution d’une ambiguïté de la législation interne). Voir également les explications données à ce sujet dans les paragraphes 34 à 39 ci‑dessus concernant l’«incorporation». Gibraltar fait naturellement partie des territoires d’outre‑mer dont la Constitution contient une charte des droits.

Question b) Existe ‑t ‑il une discrimination au motif de la nationalité à l’égard des citoyens espagnols pour ce qui est de l’achat de biens, de l’acquisition du droit de résidence permanente, de l’héritage de biens immobiliers ou du droit de voter et de se présenter aux élections?

70.Il n’existe pas de discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des citoyens espagnols s’agissant de l’achat ou de l’héritage de biens, meubles ou immeubles.

71.En vertu de l’ordonnance sur le contrôle de l’immigration (Espace économique européen) de 2000, les citoyens espagnols sont traités sur un pied d’égalité avec les autres ressortissants de pays de l’Union européenne pour ce qui est du droit de résider à Gibraltar et d’y séjourner de façon illimitée. Les dispositions de cette ordonnance concernant l’octroi de certificats de résidence permanente (c’est‑à‑dire aux enfants et aux conjoints de femmes gibraltariennes) n’imposent aucune condition relative à la nationalité.

72.Seuls les ressortissants britanniques ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections parlementaires. Il n’existe toutefois pas de discrimination à l’encontre des ressortissants espagnols en tant que tels (c’est‑à‑dire de façon distincte par rapport aux autres ressortissants non britanniques).

Question c) Dans quel cas les non ‑Gibraltariens se trouvant légalement à Gibraltar peuvent ‑ils voir annuler leur permis de résidence et être expulsés et existe ‑t ‑il des recours juridiques contre une telle mesure? En outre, est ‑il possible d’obtenir des statistiques sur les arrêtés et décisions d’expulsion pris récemment et à propos desquels le droit de faire appel auprès du Gouverneur, mentionné dans le rapport, a été exercé?

73.À propos de cette question, il importe d’établir une distinction entre les individus qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne et ceux qui ne le sont pas. Les ressortissants de pays de l’Union européenne qui sont des «personnes qualifiées», selon la définition de l’ordonnance relative au contrôle de l’immigration (Espace économique européen) de 2000 conformément aux dispositions de la législation de l’Union européenne (ainsi que les membres de la famille d’une «personne qualifiée») peuvent faire l’objet d’une résiliation de leur permis de résidence (ou, selon le cas, de leurs documents de résidence) pour des motifs de politique nationale, de sécurité publique ou de santé publique (là encore tels qu’ils sont définis et énoncés conformément à la législation de l’Union européenne) ou s’ils cessent d’avoir le statut de «personne qualifiée» (ou, selon le cas, de membre de la famille d’une «personne qualifiée»). Les ressortissants de pays européens qui n’ont pas le statut de «personne qualifiée», mais qui ne sont pas tenus d’avoir un permis de résidence pour demeurer sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers ou travailleurs employés pour une durée de moins de six mois peuvent également avoir l’obligation de quitter Gibraltar, soit pour des motifs de politique, de sécurité ou de santé publique, soit s’ils n’ont plus le même statut de travailleur.

74.Les personnes qui ne sont pas des ressortissants de pays de l’Union européenne peuvent être interdites d’immigration par l’agent principal de l’immigration, ou ce dernier peut annuler leur permis de résidence, pour une grande diversité de motifs, et elles peuvent alors être expulsées de Gibraltar sur ordre du Gouverneur ou du tribunal de première instance (ayant, dans ce dernier cas, le droit de faire appel auprès d’une juridiction supérieure). Le Gouverneur peut également ordonner l’expulsion d’une personne sur la recommandation d’un tribunal qui a reconnu cette dernière coupable d’un délit pénal dans certaines conditions. Toute personne qui a fait l’objet d’une interdiction en matière d’immigration ou dont le permis de résidence a été annulé peut faire appel auprès du Gouverneur de l’une ou l’autre de ces décisions. Il ne s’est produit au cours des cinq dernières années aucun cas dans lequel une personne résidant légalement à Gibraltar ait fait appel auprès du Gouverneur d’une décision de cette nature.

5. Montserrat

Question a) L’état d’urgence a ‑t ‑il été déclaré à la suite des irruptions volcaniques et, dans l’affirmative, quels ont été les droits énoncés dans le Pacte dont l’exercice a été suspendu?

75.Effectivement, au plus grave de la situation d’urgence due aux irruptions volcaniques, le Gouverneur de Montserrat a dû, en consultation avec le chef du Gouvernement, prendre divers arrêtés dans l’exercice de ses pouvoirs d’exception internes, pour faire promulguer rapidement les textes de loi nécessaires pour traiter de la situation immédiate. À aucun moment, néanmoins, des dispositions quelconques de la Constitution n’ont été suspendues et il n’a jamais été dérogé à l’une quelconque des dispositions de la Charte des droits contenus dans la Constitution. Il n’a pas non plus été nécessaire de signaler de mesures de dérogation au titre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment du Pacte ou de la Convention européenne des droits de l’homme.

Question b) Quelle est l’ampleur des «droits énoncés dans le Pacte» et que signifie l’expression «continuent d’être pleinement respectés» s’agissant des droits mentionnés dans le rapport?

76.Comme il est indiqué plus haut, à aucun moment au cours de la crise liée aux éruptions volcaniques (qui se poursuit encore) les dispositions de la Charte des droits contenue dans la Constitution n’ont été suspendues ou ont fait l’objet de dérogation et aucun des droits énoncés dans le Pacte n’a fait l’objet de dérogation ou n’a pas été respecté. L’expression «continuent d’être pleinement respectés» avait pour but de signifier que, de temps à autre, et dans l’intérêt de la sécurité et de la santé publiques, des restrictions ont dû être imposées à l’accès à des zones considérées comme dangereuses. Tel sera sans doute encore le cas dans le proche avenir. Le Comité se souviendra également que la destruction de la prison de Montserrat dans le début des éruptions volcaniques a entraîné des problèmes pour ce qui a été d’assurer l’hébergement des détenus et, en particulier, de veiller à la séparation des différentes catégories de détenus, mais que ces problèmes sont désormais réglés.

6. Pitcairn

Question Veuillez préciser qui sont les sages de l’Église et si des femmes peuvent en faire partie.

77.La plupart des habitants de Pitcairn appartiennent à l’Église des adventistes du septième jour. L’organisation individuelle et l’ampleur des congrégations de l’Église des adventistes du septième jour varient selon le lieu et la situation locale. Outre (dans la plupart des cas) un ministre ou un pasteur, il existe en général un certain nombre de sages (qui peuvent être des hommes ou des femmes et qui ont souvent à leur tête un chef des sages) et un certain nombre de diacres et de diaconesses. Les sages et les diacres et diaconesses sont choisis parmi les membres de leur propre congrégation et sont ordonnés. Le rôle essentiel des sages, qui sont responsables devant leur Église locale, consiste à contribuer au bien‑être spirituel de la congrégation et leurs responsabilités peuvent consister à prononcer des sermons, à effectuer des visites, à prendre soin des malades, à remettre dans le droit chemin, etc. Les diacres et diaconesses sont davantage responsables du fonctionnement pratique de l’Église sur le plan local. Rien n’empêche une femme d’assumer le rôle de sage de son Église, bien qu’il ne semble pas que le cas se soit produit à Pitcairn dans les dernières années. En réalité, du fait de son très petit nombre d’habitants et du nombre encore plus restreint des pratiquants de la congrégation, l’Église locale de Pitcairn a reçu récemment le statut de simple «société» et l’organisation locale a été simplifiée en conséquence: il n’existe pas à l’heure actuelle de sages en tant que tels, mais il existe un «dirigeant de la société» (équivalant à un chef des sages) et un trésorier, et les pouvoirs locaux concernant l’Église sont désormais largement exercés par le pasteur qui prend ses décisions conjointement avec l’organe affilié, l’Union de l’Église des adventistes du septième jour.

7. Sainte ‑Hélène

Question Existe ‑t ‑il des statistiques illustrant les cas de discrimination raciale et de tels actes sont ‑ils punissables au même titre que les actes de harcèlement et d’intimidation raciale?

78.En vertu de l’ordonnance de Sainte‑Hélène de 1997 sur les relations entre les races, se rend coupable d’un délit pénal toute personne qui exerce une discrimination fondée sur la race, de l’une des manières énoncées à cette fin dans l’ordonnance. La sanction imposée pour un tel délit est une amende ne dépassant pas 500 livres. Il est heureux toutefois qu’il n’ait jamais été nécessaire de poursuivre quiconque pour un tel délit.

8. Îles Turques et Caïques

Question a) Mesures spécifiques de lutte contre la discrimination. Existe ‑t ‑il des lois interdisant la discrimination raciale et, dans l’affirmative, existe ‑t ‑il des exemples de leur mise en œuvre?

79.L’essentiel des mesures actuellement en vigueur dans les îles Turques et Caïques pour prévenir ou décourager la discrimination raciale et pour fournir des recours utiles en cas d’acte de discrimination est énoncé dans les dispositions pertinentes de la «Charte des droits» contenue dans la Constitution du territoire. Ces dispositions concernent non seulement les lois discriminatoires et les actes de discrimination commis par des personnes agissant en vertu d’une loi ou par des agents de la fonction publique ou des membres de l’autorité publique, mais également la discrimination exercée par des personnes ou organes publics dans les espaces auxquels le public général a accès, c’est‑à‑dire les magasins, les hôtels, les restaurants, les lieux de restauration, les locaux autorisés, les espaces de loisirs ou les lieux de vacances. Le Comité se souviendra qu’en vertu de la Constitution, les tribunaux du territoire exercent de très larges pouvoirs pour ce qui est de remédier à toute violation ou violation présumée des dispositions de la Charte des droits. Outre ces dispositions de la Constitution, le Gouvernement des îles Turques et Caïques envisage depuis un certain temps l’adoption de textes de loi traitant de façon plus générale de la discrimination raciale de la part de personnes ou organismes privés. Il a semblé que la loi du Royaume‑Uni sur les relations raciales de 1976 (telle que modifiée) pouvait servir de modèle dans ses grandes lignes et tel est sans doute encore le cas. Cette loi devrait être adaptée à un certain nombre d’égards pour qu’elle puisse s’appliquer à la situation particulière des îles Turques et Caïques et il faudra à cette fin approfondir considérablement les travaux. Des mesures ont été prises dans ce sens. Il y a lieu d’ajouter que les autorités compétentes du territoire estiment que, même en l’absence de législation particulière de cette nature, les dispositions de l’ordonnance relative à l’emploi concernant les «licenciements injustes» pourraient être invoquées pour offrir des recours dans les cas de licenciements reposant sur des motifs raciaux.

Question b) Des prestations de mariage sont ‑elles toujours accordées aux femmes fonctionnaires et non pas aux fonctionnaires de sexe masculin?

80.Il reste vrai, comme il est indiqué au paragraphe 183 des quatrième et cinquième rapports, que la réglementation générale prévoit le versement de prestations de mariage aux femmes fonctionnaires mais non pas aux fonctionnaires de sexe masculin. Toutefois, le principe n’est plus que les femmes fonctionnaires doivent quitter leur emploi lorsqu’elles se marient. De plus, les prestations de mariage ne sont accordées que si la femme fonctionnaire en question démissionne de la fonction publique lorsqu’elle se marie (ou a l’intention de se marier) avec un ressortissant étranger et prévoit de s’installer dans le pays de son mari. En fait, la dernière fois qu’une prestation de ce type a été versée a été en juillet 1985.

D. Autres questions

81.Il existe deux autres questions découlant des observations finales du Comité à propos desquelles le Comité n’a pas demandé une réponse rapide, mais qu’il paraît utile de traiter dans les présentes observations.

1. Îles Turques et Caïques − peine de mort

82.Au paragraphe 37 de ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la peine capitale restait en vigueur dans les îles Turques et Caïques pour faits de trahison et de piraterie et a demandé que cette peine soit abolie.

83.Comme le Comité en a été informé au cours de l’examen oral des quatrième et cinquième rapports, le maintien (purement formel) de la peine de mort pour trahison et piraterie dans les îles Turques et Caïques est en réalité une singularité historique à laquelle il est actuellement remédié. Cette situation résulte du fait que les dispositions statutaires concernées figuraient dans une ancienne loi du Parlement britannique qui s’appliquait à l’origine aux Bahamas à une époque où les îles Turques et Caïques constituaient un territoire dépendant des Bahamas (comme durant la plus grande partie des XVIIIe et XIXe siècles); ces dispositions, ayant continué automatiquement à s’appliquer en tant que partie de la législation des îles Turques et Caïques après leur séparation des Bahamas au milieu du XIXe siècle, sont restées techniquement en vigueur depuis lors. Toutefois, le Comité peut être assuré que le processus législatif nécessaire pour réformer la législation du territoire en remplaçant expressément la peine de mort pour trahison et piraterie par une peine d’emprisonnement à vie est actuellement en cours et devrait être achevé dans le proche avenir. Entre‑temps, il est naturellement nullement question d’appliquer concrètement la peine de mort.

84.En conséquence, la situation dans la pratique, qui sera très prochainement également la situation en termes juridiques stricts, est que la peine de mort a été abolie pour tous les délits dans tous les territoires d’outre‑mer.

2. Territoire britannique de l’océan Indien

85.Qu’il soit permis d’indiquer que l’observation et la recommandation formulées par le Comité au paragraphe 38 de ses observations finales semblent reposer sur une interprétation erronée de l’explication donnée par la délégation en réponse à une demande d’information de M. Scheinin. La réponse ci‑après vise en conséquence à clarifier la situation.

86.La délégation a effectivement confirmé à l’intention de M. Scheinin que la Haute Cour d’Angleterre avait récemment estimé que l’ordonnance relative au Territoire britannique de l’océan Indien (l’ordonnance de 1971 sur l’immigration), qui avait pour effet d’exclure les îlois de toute partie du Territoire sauf s’ils étaient munis d’un permis d’entrée, était de ce point de vue illégale. La délégation a également confirmé que le Gouvernement du Royaume-Uni avait accepté cette décision. L’ordonnance de 1971 avait en conséquence déjà été remplacée par une nouvelle ordonnance reconnaissant aux îlois le droit d’entrée sans restriction dans l’ensemble du Territoire, à l’exception (pour des raisons de défense et de sécurité) de Diego Garcia, zone pour laquelle un permis d’entrée était toujours nécessaire.

87.Il est exact également que la délégation a indiqué que l’absence de population résidente sur le Territoire signifiait, de l’avis du Royaume-Uni, que le Pacte n’y avait pas d’application pratique. La délégation a ajouté que cette position pourrait changer à l’avenir si, à la lumière de certaines études de faisabilité dont le Royaume-Uni avait demandé la réalisation, il apparaissait que la réinstallation était possible et si le Territoire était alors de nouveau peuplé. Il a toutefois été précisé clairement que telle n’était pas la situation qu’il y avait lieu de considérer actuellement.

88.Toutefois, il n’est pas exact que la délégation ait donné pour raison de la non‑application du Pacte dans le Territoire britannique de l’océan Indien l’absence de population installée. Au contraire, lorsqu’elle a exposé les faits, elle a expressément appelé l’attention du Comité sur le fait que, lorsqu’il a ratifié le Pacte en 1976 pour lui‑même et certains de ses territoires d’outre‑mer, le Royaume-Uni ne l’a pas ratifié à l’égard du Territoire britannique de l’océan Indien. C’est pour cette raison, et indépendamment des considérations concrètes exposées par la délégation, mais compte pleinement tenu de celles‑ci, telles qu’elles ont été de nouveau exposées ci‑dessus, que le Pacte ne s’applique pas et ne s’est jamais appliqué au Territoire britannique de l’océan Indien. En conséquence, et tout en prenant dûment note des suggestions formulées par le Comité au paragraphe 38 de ses observations finales, le Royaume-Uni réaffirme qu’à l’égard du Territoire britannique de l’océan Indien, il n’est tenu par aucune des obligations découlant du Pacte, y compris de toute obligation de faire rapport au Comité concernant ce territoire.

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