Nombre total d’élèves

Année scolaire

Type de classe dans l’établissement normal

Résultat des transferts

1999/2000

2000/2001

2001/2002

Classe spéciale

Classe normale

Succès

Échecs

10

8

2

0

2

8

6

4

17.De même, l’Institut d’orientation psychopédagogique a procédé à une enquête sur l’efficacité de l’instruction susmentionnée. Des questionnaires ont été distribués à 98 centres d’orientation, dont 73 ont répondu (soit un taux de réponse de 74,5 %).

Transferts gérés par des centres d’orientation psychopédagogique au cours des années scolaires 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001

Année scolaire

Nombre total d’élèves transférés

1998/1999

10

1999/2000

9

2000/2001

12

Classes compensatoires

18.Dans le cadre de l’action qu’il mène pour encourager l’éducation des enfants roms, le Ministère de l’éducation a mis en place en 1993 des classes compensatoires à l’intention des enfants d’âge préscolaire, de même que des programmes scolaires alternatifs. À l’origine, ces classes n’existaient que dans les écoles spéciales et étaient confiées à des enseignants spécialisés ayant une expérience des relations avec les enfants roms. Mais comme elles visent à préparer des enfants venus d’horizons sociaux et culturels divers à fréquenter des écoles ordinaires, elles se sont progressivement étendues à des écoles primaires ordinaires et, dans une moindre mesure, à quelques écoles maternelles.

19.Au cours de la période d’essai (1997-2000), le Ministère de l’éducation a jugé le projet utile et a décidé de l’intégrer dans le système éducatif. Des instructions ont été publiées, qui réglementent la création de classes compensatoires à l’intention des enfants socialement défavorisés et portent création du poste de maître auxiliaire. Ces classes existent désormais dans des écoles maternelles, des écoles primaires ordinaires et des établissements primaires d’éducation spéciale. Leur création au niveau du primaire tend aujourd’hui à se généraliser et, ainsi, les enfants pourront s’habituer au milieu dans lequel ils effectueront leur scolarité obligatoire.

Classes compensatoires et leurs effectifs au cours des années scolaires comprises dans la période 1993/1994-2001/2002

Année scolaire

Classes compensatoires

Effectifs scolaires

1993/1994

18

*

1994/1995

26

*

1995/1996

36

*

1996/1997

69

*

1997/1998

69

658

1998/1999

100

1 237

1999/2000

114

1 425

2000/2001

110

1 364

2001/2002

109

1 467

* Données non disponibles.

20.Les instructions susmentionnées autorisent la création de classes compensatoires à l’intention des enfants socialement défavorisés, c’est-à-dire les enfants appartenant à des familles dont la situation économique et sociale est précaire, les enfants souffrant de phénomènes sociopathologiques, les enfants demandeurs d’asile et les enfants ayant obtenu le droit d’asile. Le pourcentage d’élèves roms dans ces classes est élevé, pour des raisons tenant à la langue et à leur appartenance à un milieu social et culturel différent.

Maîtres auxiliaires

21.Ces instructions autorisent par ailleurs les chefs d’établissement et autres centres éducatifs accueillant un fort pourcentage d’élèves socialement défavorisés à créer des postes de maître auxiliaire. En fait, ces postes existaient déjà dans certains établissements depuis 1994, et leurs titulaires avaient le titre de «assistant pédagogique rom». À l’origine, les maîtres auxiliaires étaient formés et rémunérés par les organisations non gouvernementales à but non lucratif Nová škola Praha et Open Society Fund. Depuis 1998, ils émargent au budget de l’État. Depuis 2000, et en vertu des instructions susmentionnées, ces postes peuvent être créés à l’initiative des chefs d’établissement. C’est ainsi que leur nombre a régulièrement augmenté de 60 à 70 par an. Au 31 décembre 2001, il y avait plus de 230 maîtres auxiliaires travaillant dans des écoles maternelles, des écoles primaires et des établissements d’éducation spéciale.

22.Au départ, le nombre d’écoles avec classes compensatoires et maîtres auxiliaires a progressé rapidement, mais le processus s’est ralenti. Toutes les communautés roms de la République tchèque ne sont pas encore pleinement desservies.

Effectifs des assistants pédagogiques roms – maîtres auxiliaires depuis la création des postes

Année civile

Assistants pédagogiques roms – maîtres auxiliaires

1997

20

1998

62

1999

160

2000

175

2001

230

2002

297

23.Les candidats à ces postes doivent bien connaître l’environnement et le milieu dans lequel vivent les élèves. Les maîtres auxiliaires, en particulier ceux qui ont la charge d’enfants roms, appartiennent généralement au même milieu linguistique, social et culturel. Ils ont pour mission de faciliter les relations élève‑enseignant et la communication entre les parents et l’école, et éventuellement de servir d’intermédiaire avec la communauté rom locale et de conseiller les autres enseignants.

24.À la fin de l’année 2001, le Gouvernement a demandé au Ministre de l’éducation de développer et de promouvoir davantage la création de classes compensatoires et de postes de maître auxiliaire et d’encourager la création de ces postes dans les écoles primaires de la sixième à la neuvième année d’études, dans les établissements d’enseignement professionnel, dans les institutions de prise en charge et dans les établissements d’éducation surveillée.

Accès des élèves des écoles spéciales aux écoles secondaires

25.Un changement radical est intervenu en 2000, lorsque la loi no 29/1984 portant réglementation du système éducatif dans le primaire et le secondaire, telle que modifiée, a été modifiée de manière à permettre aux élèves ayant achevé leur scolarité obligatoire dans un établissement d’éducation spéciale d’avoir accès aux écoles secondaires. Ainsi, aujourd’hui, ce sont les résultats obtenus à l’examen d’entrée dans le secondaire qui constituent l’unique critère d’admission. Il n’est plus nécessaire de justifier de surcroît d’une scolarité complète dans une école ordinaire.

26.Déjà en 1997, l’École secondaire d’études sociales de Prague avait lancé un projet expérimental de formation extrascolaire à deux niveaux à l’intention des conseillers et maîtres auxiliaires roms travaillant pour le Gouvernement (Académie évangélique). Ce cours a été agréé par le Ministère de l’éducation en tant que «programme d’études expérimental – travail social au sein d’une minorité ethnique». L’école est intégralement financée par le budget de l’État depuis 1998.

27.L’École rom d’études sociales (Romská škola sociální, s.r.o.) de Kolín, créée en 1997, rejoint dans son concept le projet susmentionné. Elle vise à dispenser au niveau du secondaire un enseignement professionnel complet: le programme d’études est conçu de manière à répondre aux besoins et au milieu social et culturel propres à la communauté rom. Elle forme des travailleurs sociaux appelés à servir les communautés roms. Elle est financée à 90 % par des fonds publics (provenant du budget de la Bohême centrale).

Autres domaines d’enseignement

28.L’Institut d’orientation psychopédagogique de Prague et des centres d’orientation scolaire dispensent au personnel des centres d’orientation psychopédagogique, aux conseillers d’orientation scolaire et aux enseignants une formation en cours d’emploi pour les sensibiliser à tout ce qui touche aux minorités nationales. En 2001, une école des beaux‑arts à l’intention des Roms a été créée à titre expérimental, sous l’égide de l’Église hussite tchécoslovaque (40 étudiants, 5 enseignants, dont 2 enseignants roms).

29.La stratégie (2001) touchant l’amélioration de l’enseignement dispensé aux enfants roms expose dans le détail les divers programmes qui leur sont offerts à tous les niveaux du système éducatif. Elle peut être consultée sur le site Web du Ministère de l’éducation.

30.Le centre communautaire local joue un rôle important dans l’éducation des jeunes Roms. Il en existe plus de 100, établis pour la plupart par des associations civiques roms ou d’aide aux communautés roms et offrant des activités de loisirs et autres.

Les minorités face à la politique éducative

31.La création et le fonctionnement d’écoles ou de classes dispensant aux enfants autres que tchèques un enseignement dans leur langue dépend généralement de l’intérêt porté par les parents, tel qu’il se manifeste normalement à travers une association relevant de la société civile. Dans le système éducatif public, les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de recevoir un enseignement dans leur langue.

32.Pour résoudre les problèmes pratiques inhérents à l’exercice de ce droit, le Ministère de l’éducation a constitué un groupe consultatif, lequel comprenait en 2001 des représentants des minorités polonaise, allemande, rom, slovaque, hongroise et ukrainienne, de même que des représentants de la communauté juive présents en République tchèque.

33.Dans le cadre du système public, l’enseignement dans les langues minoritaires ne peut être dispensé qu’à de grands groupes concentrés à l’intérieur d’une zone donnée et pouvant répondre au critère obligatoire concernant le nombre d’élèves par classe. Ces conditions ne sont pleinement remplies que par la minorité polonaise. D’autres communautés (les communautés bulgare, croate, ruthène, russe, grecque et ukrainienne, mais aussi des groupes plus larges comme les minorités hongroise, allemande, rom et slovaque) posent un énorme problème dans ce domaine car leurs membres sont par trop dispersés ou trop peu nombreux. L’État prend à sa charge l’ensemble de l’éducation des minorités polonaise, allemande et rom, tandis que les enfants appartenant à d’autres minorités ne bénéficient que de cours additionnels financés à partir des subventions allouées au titre des activités extrascolaires. C’est la raison pour laquelle les informations circonstanciées données ci‑après ne concernent que les écoles polonaises et allemandes.

Le système éducatif de la minorité polonaise

34.La minorité nationale polonaise des districts de Karviná et Frýdek‑Místek dispose d’un réseau d’établissements scolaires qui dispensent un enseignement en polonais. Ce réseau comprend des écoles maternelles, des écoles primaires et un lycée, ainsi que des classes qui, dans des établissements d’enseignement professionnel du second degré, assurent un enseignement en polonais.

Effectifs des écoles maternelles qui dispensent un enseignement en polonais

District

Nombre d’écoles maternelles

Effectifs scolaires

Frýdek ‑Místek

24

426

Karviná

14

275

Total

38

701

Effectifs des écoles primaires où l’enseignement est dispensé en polonais (Année scolaire 2001/2002)

District/Année d’études

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Total

Frýdek‑Místek, écoles primaires, total

114

153

147

153

166

152

173

179

184

1 421

Karviná, écoles primaires, total

83

79

95

86

93

119

105

116

129

905

Écoles primaires, total

197

232

242

239

259

271

278

295

313

2 326

Effectifs scolaires des écoles secondaires où l’enseignement est dispensé en polonais (Année scolaire 2001/2002)

Établissements/ Année d’études

6 ‑I III (lycée)

I

II

III

IV

Total

Lycée de Český Tĕšín

23

122

124

105

93

467

Dont lycée de Český Tĕšín et ses classes ouvertes à Karviná

94 28

97 27

86 19

66 27

366 101

École technique secondaire de Karviná (classes)

13

14

17

19

63

École commerciale de Český Tĕšín (classes)

25

30

17

30

102

École de soins infirmiers de Karviná (classes)

13

14

13

14

54

Écoles secondaires, total

23

173

182

152

156

686

Le système éducatif de la minorité allemande

35.La minorité allemande, dont les membres sont dispersés, ne remplit pas les conditions requises pour disposer d’un réseau éducatif intégral. Le Ministère de l’éducation appuie l’étude de l’allemand, notamment en encourageant les écoles primaires à offrir des cours d’allemand facultatifs en dehors du programme d’enseignement proprement dit. Il en est ainsi également pour les minorités hongroise et grecque, des cours de hongrois et de grec facultatifs étant offerts dans des écoles.

36.Le réseau d’établissements publics comprend l’école primaire tchéco‑allemande Understanding, créée en 1991 et financée intégralement par des fonds publics. Il comprend également l’école primaire Bernhard Bolzano, ouverte à Tábor en 1997 et financée à 60 % par des subventions publiques, les 40 % restants l’étant par des mécènes tchèques et allemands. Le programme d’enseignement s’inspire du programme suivi par les écoles primaires qui offrent un enseignement intensif des langues.

37.Le lycée Thomas Mann a été créé en 1995 par l’Association des Allemands de Prague et de la Bohême centrale, à la demande de parents dont les enfants fréquentaient l’école primaire tchéco‑allemande Understanding. Il dispense sur huit ans un enseignement secondaire intégral, partiellement en langue allemande (mathématiques, géographie, biologie, histoire de l’Allemagne, littérature allemande). Il est financé à 90 % par le Ministère de l’éducation.

38.La minorité allemande bénéficie d’autres activités importantes en matière d’éducation, à travers le réseau des 14 centres de réunion («Begegnungszentren») sis à Brno, Havířov, Hlučín, Horní Slavkov, Cheb, Chomutov, Kravaře, Liberec, Moravská Třebová, Opava, Plzeň, Smržovce, Šumperk et Trutnov. Ce réseau est financé intégralement par le Gouvernement allemand.

Le système de contrôle du Ministère de l’intérieur et de la Police de la République tchèque et les mécanismes d’enquête sur les infractions commises par des policiers

Le terme «plainte» dans la législation tchèque

39.La définition du mot «plainte» en droit diffère légèrement de la définition usuelle. La législation en vigueur distingue deux types de plaintes:

a)Les plaintes présentées en vertu du règlement du Gouvernement no 150/1958 concernant l’examen des plaintes, des rapports et des suggestions émanant des travailleurs;

b)Les plaintes présentées en vertu de la loi no 141/1961 (Code de procédure pénale) telle que modifiée.

40.Les «plaintes» sont des communications émanant de personnes physiques ou morales qui, en leur nom propre, demandent la protection de droits violés ou lésés ou d’intérêts justifiés ou appellent l’attention sur d’autres dysfonctionnements de services et autres organes gouvernementaux, dont le Ministère de l’intérieur ou la Police de la République tchèque. Une communication émanant d’une personne physique ou morale cherchant à faire valoir, dans l’intérêt général, ses intérêts justifiés ou lésés n’est pas une «plainte».

41.Dès lors que toutes les communications reçues sont classées en fonction de leur teneur, le mot «communication» tel qu’employé dans le présent chapitre s’entend de toutes les plaintes et autres communications, à l’exception des rapports sur la commission d’une infraction et des communications relevant du Code de procédure administrative (loi no 71/1967). L’examen des communications soumises en vertu du règlement no 150/1958 est régi par les règles ci‑après:

a)Toutes les communications doivent être examinées dans un délai de 10 jours à compter de la date de leur réception par l’autorité compétente. Si cela n’est pas possible, ce délai est porté à 30 jours maximum et ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnels, avec l’assentiment du haut fonctionnaire compétent ou d’une personne autorisée par lui à cet effet. L’auteur de la communication doit être informé des motifs de la prolongation du délai;

b)Une communication relevant de la compétence d’une autre autorité doit être transmise à celle‑ci dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa réception. L’auteur doit en être informé;

c)Une communication ne doit pas être transmise, pour examen, au département ou au fonctionnaire qu’elle vise;

d)L’auteur doit être informé de l’issue finale de l’examen de sa communication, même dans les cas où celle‑ci est jugée non fondée.

42.Une «plainte» déposée en vertu du Code de procédure pénale est l’unique voie de recours ordinaire contre une décision prise par une autorité policière dans le cadre de poursuites pénales. Toute décision ainsi prise peut être contestée. Dans le cas des décisions de justice ou des décisions des magistrats du ministère public, une plainte n’est recevable que si elle concerne une décision prise en première instance et dans la mesure où le Code de procédure pénale l’autorise expressément.

43.Le dépôt d’une plainte n’a d’effet suspensif que dans les cas expressément définis dans le Code de procédure pénale. La décision ne peut être exécutée tant qu’elle n’est pas devenue définitive.

44.La plainte doit être déposée auprès de l’autorité qu’elle vise dans un délai de trois jours à compter de la date de la notification de la décision à l’auteur.

45.L’autorité contre laquelle la plainte est dirigée peut l’accepter, à moins que la modification de la décision originelle demandée n’affecte les droits d’une autre partie à la procédure pénale. Ainsi, le principe error coram nobis est consacré dans le Code de procédure pénale, au paragraphe 1 de l’article 146.

46.Les précisions qui précèdent montrent qu’en droit, le mot «plainte» ne s’entend pas des plaintes portées pour infraction. Toute infraction en l’occurrence doit être signalée immédiatement. Il importe de noter que quiconque croit qu’une infraction a été commise doit signaler celle‑ci, quel que soit le statut de l’auteur présumé. Les représentants de la loi sont tenus de procéder d’office (ex officio) et de mettre en mouvement l’action pénale dès qu’ils ont connaissance qu’un acte illicite a été perpétré (principe de la procédure pénale d’office).

47.Une plainte soumise pour comportement illicite (mais non criminel) d’un policier peut donner lieu à des poursuites pénales si les autorités de contrôle chargées d’examiner la plainte considèrent que le comportement illicite dont elle fait état constitue effectivement une infraction. Les plaintes doivent être alors renvoyées à un procureur. D’un autre côté, si des poursuites pénales sont engagées contre un policier, soit sur rapport, soit à l’initiative d’un procureur agissant ex officio, et qu’il est constaté que l’acte illicite visé ne constitue pas effectivement une infraction, le procureur doit renvoyer l’affaire aux autorités de contrôle de la Police de la République tchèque.

Les mécanismes de contrôle du Ministère de l’intérieur et le rôle du Ministère de l’intérieur et de la Police de la République tchèque dans le cadre de poursuites pénales engagées contre des policiers

Le dispositif de contrôle interne

48.Le dispositif de contrôle interne du Ministère de l’intérieur et de la Police de la République tchèque est constitué par un réseau d’organes et d’équipes dont les activités, dans un souci d’exhaustivité et d’efficacité, sont étroitement coordonnées.

49.C’est le Département de contrôle interne du Ministère de l’intérieur qui est chargé, au plus haut niveau, du contrôle interne de l’ensemble des services du Ministère de l’intérieur et de la Police de la République tchèque. Il existe d’autres services de contrôle interne, notamment:

a)Le Département chargé, à la Direction de la police, du contrôle et de l’examen des plaintes;

b)Les services compétents subalternes de la Police de la République tchèque;

c)Le Service d’inspection du Ministre de l’intérieur.

50.Les services compétents subalternes de la Police de la République tchèque sont, au premier échelon, les directions de district, dotées chacune d’une équipe de contrôle également chargée d’examiner les plaintes visant le comportement de policiers. Au deuxième échelon, se situe l’administration régionale de la Police de la République tchèque (voir 4.2.2 ci‑après).

51.Le Service d’inspection du Ministre de l’intérieur a pour attribution d’enquêter sur les faits indiquant qu’un membre de la Police de la République tchèque a commis une infraction et de les établir (voir 4.2.4 ci‑après). Chaque service de la Police de la République tchèque est tenu de recevoir les plaintes qui lui sont adressées; si une plainte ne relève pas de sa responsabilité, il la renvoie au service compétent.

52.Le contrôle interne est régi par la directive 9/2000 du Ministère de l’intérieur. Les services de contrôle établissent un plan de travail semestriel indiquant les principales opérations de contrôle à effectuer, en précisant brièvement dans chaque cas les motifs, la forme et l’objet du contrôle, le département considéré, ainsi que la durée de l’opération et la coordination à établir avec d’autres entités.

Les services de contrôle et d’examen des plaintes de la Police de la République tchèque

53.Le système de contrôle interne de la Police de la République tchèque est constitué par un réseau d’organes et d’équipes dont les activités, dans un souci d’exhaustivité et d’efficacité, sont étroitement coordonnées et qui sont chacun habilités à examiner les communications concernant le comportement de policiers. Il comprend:

a)Le Département de contrôle et d’examen des plaintes de la Direction de la Police de la République tchèque;

b)Les services de contrôle créés au sein des administrations (au niveau des régions et des districts) de la Police de la République tchèque, au sein de l’administration de la Police de la République tchèque de Prague et au sein des directions de la Police de la République tchèque établies au niveau des villes.

54.Le Département de contrôle et d’examen des plaintes de la Direction de la Police de la République tchèque est la plus haute instance dans sa sphère de compétence. Il est investi de pouvoirs généraux et est chargé d’exercer un contrôle interne spécialisé sur les services de police et de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des services relevant du Directeur de la police.

55.Outre ses activités d’inspection courantes, il examine, en vertu du règlement no 150/1958 et de la loi no 85/1990 relative au droit de pétition, toutes les communications visant le comportement des policiers ou les activités des services de police. Chaque communication est classée en fonction de sa teneur, même si l’intitulé ou la forme ne sont pas corrects. Si l’auteur n’est pas satisfait de la décision définitive prise et présente une nouvelle communication, il est toujours procédé au réexamen de la manière dont sa communication originelle a été traitée. La nouvelle communication est renvoyée à un service de rang supérieur dans l’ordre hiérarchique. C’est au superviseur du service qui a examiné la communication originelle qu’il appartient de traiter les communications suivantes ayant le même objet.

56.Les communications visant la Police de la République tchèque sont examinées par un haut responsable dûment habilité à connaître des questions de personnel, ou par un membre du service contre lequel la communication est dirigée, sous réserve de l’autorisation du haut responsable en question. Les communications visant un haut responsable sont traitées par son supérieur hiérarchique. C’est au superviseur du service qui a examiné la communication originelle qu’il appartient de traiter les communications suivantes ayant le même objet. Si l’auteur n’est pas satisfait de la manière dont sa communication a été examinée ou des résultats de cet examen, il peut s’adresser directement au Département de contrôle et d’examen des plaintes de la Direction de la police, ou encore au Département de contrôle interne du Ministère de l’intérieur.

57.Les plaintes peuvent être présentées oralement ou par écrit. Les plaintes orales sont enregistrées par le fonctionnaire dûment autorisé à cet effet et signées par leur auteur. Elles peuvent être aussi adressées par courrier électronique à l’adresse suivante: stiznosti@mvcr.cz, qui figure sur le site Web officiel du Ministère de l’intérieur.

58.Chaque service de la Police de la République tchèque est tenu de recevoir les communications qui lui sont adressées. Si une communication ne relève pas de sa responsabilité, il doit la renvoyer au service compétent et en informer l’auteur.

59.S’il est établi qu’un acte commis par un policier ou un fonctionnaire de la Police de la République tchèque était illégal, son auteur est tenu pour personnellement responsable et le supérieur hiérarchique compétent prend les mesures voulues pour que pareils incidents ne se reproduisent plus. Les mesures ainsi prises font régulièrement l’objet d’un examen.

60.L’ordonnance no 127, datée du 7 novembre 2001, du Directeur de la police prévoit qu’une des principales activités de contrôle en 2002 porterait sur un examen des mesures adoptées par de hauts responsables pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés dans l’exercice par des membres du personnel de la Police de la République tchèque des devoirs et des pouvoirs inhérents à leur charge, ou dans l’utilisation des moyens mis à leur disposition. Il s’agirait en particulier de s’assurer du respect des procédures à suivre dans le cadre de l’adoption d’une mesure officielle qui affecte les droits et les libertés statutaires d’un particulier.

Le contrôle du système de contrôle: le Département de contrôle interne du Ministère de l’intérieur

61.Le Département de contrôle interne du Ministère de l’intérieur examine les communications émanant de personnes physiques ou morales et les consigne sur un registre central. Les données figurant dans ce registre sont publiées dans des rapports annuels qui rendent compte des décisions définitives prises à propos des communications. Elles donnent une vue d’ensemble du traitement des communications au Ministère de l’intérieur et au sein de la Police de la République tchèque, en ce qui concerne en particulier les types de communications, les délais, etc. D’autre part, le Département organise, coordonne et supervise les activités de contrôle. Il recense les dysfonctionnements et les lacunes dont souffrirait l’action du Ministère de l’intérieur en tant qu’autorité administrative et suit l’exécution des mesures prises pour y remédier.

62.Il existe au sein du Département une équipe d’inspecteurs chargée de s’assurer de l’efficacité du système, de l’organisation et de la gestion des tâches, du respect des lois et des règlements internes applicables et de l’efficacité des fonctions de contrôle de l’État exercées par le Ministère de l’intérieur et la Police de la République tchèque.

63.Une autre équipe au sein du Département est chargée d’examiner les communications émanant de particuliers. Conformément à la directive no 10/2000 du Ministère de l’intérieur, elle tient un registre central de ces communications (ci‑après dénommé «le registre»), en précisant la suite qui leur a été donnée en définitive, et en analyse la teneur. Ce registre contient également des informations communiquées par d’autres services du Ministère de l’intérieur, le Service d’inspection du Ministre de l’intérieur, le Département de contrôle et d’examen des plaintes de la Police de la République tchèque, les services régionaux de la Police de la République tchèque chargés du contrôle et de l’examen des plaintes et, depuis 2001, par le Service d’enquête de la République tchèque.

64.Le Département de contrôle interne procède à des inspections approfondies et à des contrôles au hasard sur l’instruction des communications. S’il décèle une erreur de procédure, un avertissement est adressé au responsable et la communication doit être réexaminée. Le fonctionnaire en question doit ensuite lui faire rapport sur la décision définitive prise à propos de la communication.

65.Le Département de contrôle interne peut vérifier la procédure suivie pour l’examen de la communication et également la décision prise quant au fond. De même, la Direction de la Police de la République tchèque vérifie la manière dont les communications sont traitées.

66.Conformément aux lois susmentionnées, les plaintes sont instruites soit par le service ayant compétence pour examiner l’affaire au fond, soit par un service de contrôle spécialisé.

67.En 2001, 6 703 communications au total ont été enregistrées, dont 797 (soit 11,9 %) communications présentées une nouvelle fois. Au total, 6 405 communications ont fait l’objet d’une décision, dont 819 (soit 12,89 %) ont été jugées fondées. Un total de 171 communications (soit 2,67 %) ont été renvoyées à des services extérieurs au Ministère de l’intérieur; 1 004 communications (soit 15,68 %) ont été classées sans qu’il ait été procédé à une enquête ou réglées d’une autre manière.

68.Les communications qui, au cours de la période considérée, ont fait l’objet d’une décision concernaient pour la plupart le comportement de policiers lors d’enquêtes judiciaires (2 259 communications, soit 33,7 %); 15,98 % des communications ont été jugées fondées.

69.Le nombre de communications reçues est resté à peu près le même que celui enregistré les années précédentes (1997‑2000) et il ne tend pas à augmenter.

70.Cela vaut aussi en ce qui concerne le pourcentage des communications qui ont été jugées fondées: 12,89 %; 10,77 % des communications soumises une nouvelle fois, lesquelles représentaient 11,9 % du nombre total des communications, ont été déclarées en fin de compte fondées.

71.Il ressort de l’analyse des communications téléphoniques et des courriels reçus que la nature des communications change. Le Ministère de l’intérieur, plutôt que des plaintes, reçoit des demandes émanant de personnes physiques ou morales, y compris des demandes de conseils juridiques ou d’avis d’experts. Les communications visant des policiers ou des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur concernent pour la plupart un comportement considéré comme passif, des fautes, des erreurs commises dans l’instruction de crimes ou d’infractions mineures (essentiellement des infractions au Code de la route) ou des retards pris dans l’instruction, ou encore des erreurs commises dans le traitement de communications antérieures eu égard au Règlement no 150/1958.

72.Dans la plupart des cas, des informations sont données à l’auteur sur la manière de régler le problème et la personne à contacter. Parfois, l’auteur est mis immédiatement en contact (par téléphone ou courriel) avec le service compétent du Ministère de l’intérieur ou de la Police de la République tchèque. Les informations touchant des activités criminelles présumées sont renvoyées aux services de police compétents, conformément au Code de procédure pénale. Les communications téléphoniques ou les courriels faisant état de fautes commises par un policier sont renvoyés aux services de contrôle et d’examen des plaintes compétents de la Police de la République tchèque, pour examen et suite à donner.

Le Service d’inspection du Ministre de l’intérieur et ses activités

73.Le Service d’inspection du Ministre de l’intérieur est un service du Ministère de l’intérieur, dont le statut et les attributions sont définis par la loi no 283/1991 portant organisation de la Police de la République tchèque, telle que modifiée (ci‑après dénommée «la loi sur la Police de la République tchèque»). Il a pour attribution principale de rechercher et d’établir les faits indiquant qu’une infraction a été commise par un policier et de prendre, conformément au Code de procédure pénale, les mesures voulues pour identifier l’auteur. Il ordonne des enquêtes sur la base des communications émanant de personnes physiques ou morales; ces enquêtes sont conduites pour la plupart par des membres de son personnel.

74.Le Service d’inspection relève directement du Ministre de l’intérieur. Il a à sa tête un directeur, assisté de directeurs adjoints et de chefs de département. Il compte 17 départements. Le premier département est chargé des analyses de criminalistique, de la logistique et du soutien à apporter au travail de l’ensemble du Service. Le troisième département est spécialisé dans l’identification des facteurs criminogènes et des premiers indices sur les types d’infractions commises par des policiers; il est directement compétent pour ce qui est de l’action des policiers servant dans la Police de la République tchèque; il dispose de pouvoirs qui s’étendent au pays tout entier et traite des cas graves qui échappent à la compétence des services locaux de la police. Le deuxième département et les quatrième au seizième départements ont des compétences territoriales. Le dix‑septième département, de création récente et qui a compétence sur l’ensemble du territoire national, est spécialisé dans la recherche des infractions économiques et financières commises par des policiers et dans les enquêtes y relatives.

75.Le Service d’inspection examine les communications dénonçant une infraction perpétrée par un membre de la Police de la République tchèque. Il examine également les communications qualifiées de plaintes en vertu du Règlement no 150/1958 dans les cas où elles visent le Directeur de la police ou ses adjoints, des membres du personnel de la Police de la République tchèque affectés à d’autres services du Ministère de l’intérieur, ou des directeurs des écoles de police s’il s’agit de policiers. Les autres plaintes sont renvoyées aux services compétents de la Police de la République tchèque.

76.En 2001, alors que les taux de criminalité étaient généralement en baisse, le nombre d’infractions commises par des policiers déterminées et établies par le Service d’inspection a atteint de nouveau un niveau record.

77.Selon les rapports du Service d’inspection, les enquêteurs de la Police de la République tchèque ont, en 2001, formulé des chefs d’accusation contre 468 policiers, sur un total de 665 actes criminels, dont 244 cas d’abus de pouvoirs aux termes de l’article 158 de la loi no 140/1961 (Code pénal), telle que modifiée (à peu près 37 % du taux de criminalité général), et 11 cas de manquement aux devoirs de la charge aux termes de l’article 159 du Code pénal (environ 1,65 % du taux de criminalité général). Venaient en deuxième position les escroqueries à l’assurance en vertu de l’article 250a du Code pénal, qui représentaient approximativement 15 % des infractions commises par des policiers (98 cas).

78.Il apparaît des statistiques pour 2001 sur les infractions commises par des policiers que le taux d’élucidation, le nombre de policiers inculpés et le nombre total d’infractions commises ont été les plus élevés depuis la création de la République tchèque indépendante, en 1993. À cette époque déjà, une tendance à la hausse se manifestait depuis quatre ans; le nombre de policiers inculpés a grimpé de 10 % en 2000 à 20 % en 2001.

79.Le nombre de poursuites pénales engagées contre des policiers a été le plus élevé dans le ressort de la Police de la République tchèque de Prague, suivi par celui enregistré dans les administrations de la Police de la République tchèque de la Moravie septentrionale et de la Bohème septentrionale.

80.Le nombre d’infractions commises par des policiers en service qui ont été élucidées a lui aussi augmenté sensiblement par rapport à celui des infractions commises par des policiers en dehors de leur service. Soixante‑dix‑sept pour cent des infractions commises par des policiers l’ont été en cours de service.

81.Le nombre de policiers antiémeute, d’agents de la circulation et de membres de la police judiciaire qui ont commis des infractions a augmenté, tandis que la forte progression du nombre d’accusations portées contre des membres des organes d’instruction a pris fin.

82.Dans l’ensemble, l’augmentation des taux de criminalité chez les policiers est attribuable davantage à la répression de la criminalité latente qu’à une augmentation absolue de la criminalité au sein de la Police de la République tchèque.

83.Si la criminalité latente a été mieux décelée, cela est dû au fait que les effectifs du Service d’inspection sont plus nombreux, que des efforts sans relâche ont été déployés pour améliorer leurs qualifications et que de nouveaux services ont été mis sur pied de manière à assurer une forte présence des inspecteurs dans toutes les structures régionales de la force de police.

84.La formation dispensée aux membres du personnel du Service d’inspection est centrée sur la connaissance approfondie des lois et règlements touchant la conduite des policiers lors d’opérations de police mettant en jeu les droits des personnes, le but étant de déceler et d’établir toute violation et de déférer son auteur à l’autorité compétente.

Enquêtes sur les infractions commises par des membres du personnel de la Police de la République tchèque

La situation au 31 décembre 2001

85.Jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale tel que modifié, les enquêtes sur les infractions commises par des policiers étaient confiées au Service d’inspection et aux enquêteurs du Service d’enquête de la Police de la République tchèque.

86.Le Service d’inspection engageait des poursuites pénales contre des policiers en vertu des pouvoirs à lui conférés par le Code de procédure pénale en tant qu’«autorité policière». Conformément au Code de procédure pénale, le Service d’inspection examinait par ailleurs les communications émanant de personnes physiques ou morales et portant sur des infractions présumées commises par des policiers. Il agissait alors en tant qu’organe ayant compétence exclusive. Aucune autre autorité policière n’avait le droit d’engager des poursuites pénales contre un policier. Dans les cas où l’enquête menée laissait apparaître qu’une infraction avait été perpétrée et que l’auteur présumé était un policier, le Service d’inspection renvoyait l’affaire à un enquêteur (à tous les niveaux du Service d’enquête de la Police de la République tchèque) en lui demandant de mettre en mouvement l’action pénale. Dans les cas où le Service d’inspection concluait qu’aucune infraction n’avait été commise ou que l’enquête ne permettait pas d’identifier l’auteur présumé, il classait l’affaire. Il pouvait être fait appel des décisions prises en ce sens par toute personne directement affectée ou par l’auteur de la communication originelle. La plainte devait être adressée à l’autorité visée par la communication originelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision. Elle était examinée par un procureur qui, soit la rejetait pour être non fondée, et ainsi confirmait la décision, soit la trouvait justifiée et demandait à l’autorité contre qui elle était dirigée de réexaminer et de régler l’affaire. Dans les cas où l’identité du policier était connue et où ses actes constituaient non pas une infraction mais simplement un délit mineur, le Service d’inspection renvoyait l’affaire au fonctionnaire investi du pouvoir disciplinaire à l’égard du policier.

87.Le Service d’inspection n’était autorisé à exercer les pouvoirs susmentionnés que dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction était manifestement un policier qui faisait encore partie du personnel de la police au moment de l’enquête.

88.Dans les cas où l’allégation n’avait été portée qu’après que le policier eut quitté la police, le Service d’inspection ne pouvait agir que si l’infraction considérée avait un lien direct avec la mission de l’intéressé au sein de la police. Sinon, il ne pouvait agir, faute de disposer des pouvoirs pour ce faire.

89.Le Service d’inspection agissait en tant qu’autorité policière lorsqu’il examinait des communications concernant des infractions que des policiers auraient commises. Dans les cas où l’infraction était passible d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement, il ne menait pas d’enquête mais agissait tout simplement en tant qu’autorité policière en vertu du Code de procédure pénale: son rôle consistait uniquement à faire des recherches, à opérer des perquisitions et à collecter des informations. Les autres fonctions d’investigation prévues par le Code de procédure pénale étaient exercées par un enquêteur.

La situation depuis le 1 er janvier 2002

90.La législation telle que modifiée prévoit que les enquêtes sur les infractions commises par des policiers relèvent du procureur (par. 3 de l’article 161 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi no 265/2001). Le procureur n’appartient pas aux services du Ministère de l’intérieur.

91.Cette modification n’a pas porté atteinte au statut du Service d’inspection tel que mis en place aux termes de la loi sur la Police de la République tchèque. Comme cela était le cas en vertu de l’ancienne législation, le Service d’inspection agit en tant qu’autorité policière, mais ses pouvoirs s’étendent à l’ensemble des infractions commises par des policiers, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prévue. S’il prend des mesures dans le cadre de poursuites pénales pour rechercher et établir des faits indiquant qu’une infraction a été commise par un policier, il doit établir un rapport sur ces faits et préciser la manière dont il en a pris connaissance. Dans un délai de 48 heures à compter de l’ouverture des poursuites pénales, un exemplaire du rapport doit être adressé au procureur appelé à être saisi de l’affaire.

92.Tout procureur qui enquête sur une infraction commise par un policier peut demander au Service d’inspection, dans la limite de ses pouvoirs, de recueillir des éléments de preuve ou de procéder à d’autres actes d’investigation, de s’assurer que le suspect demeure à la disposition des autorités ou d’émettre un acte. Le Service d’inspection doit répondre promptement à ces demandes.

93.Tout procureur qui enquête sur une infraction perpétrée par un policier doit respecter, mutatis mutandis, les dispositions régissant les investigations conduites par une autorité policière.

94.Il peut être fait appel d’une décision prise par le procureur par toute personne directement concernée par elle ou par l’auteur de la communication originelle. La plainte doit être adressée à l’autorité visée par la communication originelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision. Elle est examinée par un procureur de rang élevé, lequel soit la rejette pour absence de fondement et confirme la décision, soit la juge justifiée et ordonne à l’autorité visée de réexaminer et de régler l’affaire.

95.Le procureur enquête également sur les coauteurs qui ne sont pas des policiers dans les cas où tous les auteurs d’infractions liées entre elles, ou toutes les affaires mettant en jeu une infraction continue et multiple, ou encore où tous les éléments d’une infraction continue font l’objet d’un procès collectif, sauf motifs impérieux contraires.

96.Afin d’éviter tout litige quant à l’exercice de la compétence ou des pouvoirs dans le cadre de poursuites pénales ou dans celui de l’octroi de l’aide nécessaire à cette fin dans les cas où le procureur agit au pénal contre un policier, un accord a été conclu entre le bureau du procureur général, la Direction de la Police de la République tchèque et le Service d’inspection. Cet accord définit les attributions de chacun en matière de poursuites pénales, de même que l’aide nécessaire à apporter à cette fin et les procédures particulières que ces instances souhaitent voir suivre dans les cas où l’assistance est fournie à la demande d’une partie à l’accord.

Plans concernant l’évolution future des fonctions de contrôle au sein de la Police de la République tchèque

97.Le Gouvernement a l’intention de mettre sur pied une instance de contrôle indépendante chargée de superviser les centres de détention et de procéder à des visites des établissements abritant des personnes privées de leur liberté. Les organes internationaux de protection des droits de l’homme compétents ont fait observer qu’il était nécessaire de surveiller la manière dont les détenus et les prisonniers étaient traités et les conditions de détention dans divers types d’établissement de la République tchèque.

98.Dans son rapport sur la visite qu’il a effectuée en République tchèque en 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a invité la République tchèque à créer un organe indépendant chargé de visiter tous les établissements pénitentiaires et de recevoir des plaintes de prisonniers et, au besoin, d’y donner suite. De son côté, le Comité contre la torture, organe chargé de suivre l’application de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a, dans les observations finales qu’il a formulées à l’issue de l’examen, en mai 2001, du deuxième rapport périodique de la République tchèque sur le respect des obligations découlant de la Convention, recommandé à la République tchèque de «mettre en place un système efficace et indépendant de vérification des plaintes émanant de prisonniers et d’inspection du système pénitentiaire par des instances civiles extérieures». En outre, il est prévu dans le projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention de créer un sous‑comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui serait chargé de visiter les lieux placés sous la juridiction des États parties au Protocole où se trouvent des personnes privées de liberté ou susceptibles de l’être. Chaque État partie serait en outre tenu de créer des organismes nationaux chargés d’effectuer des visites de ce genre.

99.En ce qui concerne la possibilité de soumettre la Police de la République tchèque à un système de contrôle indépendant, une des solutions possibles, eu égard aux modifications apportées au Code de procédure pénale et entrées en vigueur le 1er janvier 2002 (voir plus haut), consisterait à élargir les pouvoirs du procureur de manière à ce qu’il puisse enquêter non seulement sur les infractions pénales perpétrées par des policiers, mais aussi sur les actes illicites commis par eux qui ne constituent pas une infraction pénale.

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