NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/CO/78/ISR/Add.124 janvier 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Commentaires du Gouvernement israélien sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

I. Allégations de détention prolongée sans possibilité de consulter un avocat (par. 13)

Première comparution devant un juge

Infractions pénales

1.En Israël, selon l’article 29 de la loi de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations), toute personne arrêtée sans mandat doit être déférée devant un juge dès que possible et au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrestation, des dispositions spéciales étant prévues pour les samedis et dimanches et les jours fériés.

2.Selon l’article 30, ce délai peut être prolongé de 24 heures s’il faut procéder à un interrogatoire urgent, lequel ne peut avoir lieu que si le suspect est en état d’arrestation et avant sa première comparution devant un juge ou si des investigations urgentes sont nécessaires dans le cas d’une infraction liée à la sécurité. Une fois ces démarches accomplies, l’intéressé doit être promptement déféré devant un juge ou remis en liberté.

3.Le règlement de procédure pénale (Pouvoirs de répression− Arrestations) (Dispositions relatives à la tenue d’audiences judiciaires conformément à l’article 29 de la loi) 5757 − 1997 prévoit des dispositions spéciales concernant la première comparution des détenus en fin de semaine et les jours fériés afin de concilier la nécessité de respecter les jours fériés avec les droits individuels du détenu.

Infractions liées à la sécurité

4.Toute personne arrêtée en vertu de la loi sur les pouvoirs d’exception (Arrestations) 5739 − 1979 sur ordre du Ministre de la défense doit être présentée au président d’un tribunal de district au plus tard dans les 48 heures suivant son arrestation. À défaut, elle doit être remise en liberté sauf si la preuve qu’il existe un autre motif d’arrestation est apportée au président d’un tribunal de district (art. 4). Le délai de 48 heures ne comprend pas les jours fériés.

5.Le 26 juin 2006, la Knesset a approuvé la disposition temporaire de la loi de procédure pénale (Détenu soupçonné d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État), applicable pendant une période déterminée de 18 mois.

6.La loi réglemente les pouvoirs dont doivent disposer les autorités de répression afin d’enquêter sur un détenu soupçonné de terrorisme ou d’infractions portant atteinte à la sécurité de l’État. Ces enquêtes exigent l’attribution de pouvoirs de répression spéciaux compte tenu des caractéristiques particulières à la fois des infractions en question et de leurs auteurs. Les principales dispositions de la loi découlent du caractère exceptionnel de ce type d’infractions.

7.L’article 3 de la loi dispose que l’officier de police responsable peut décider de repousser de 48 heures au maximum à compter de l’arrestation la présentation du suspect à un juge s’il a la conviction que l’interruption des investigations compromettrait sérieusement l’enquête. Il peut demander un délai supplémentaire de 24 heures s’il a la conviction que l’interruption des investigations compromettrait sérieusement l’enquête ou risquerait d’empêcher de sauver des vies humaines.

8.L’officier de police peut décider de reporter de 24 heures encore l’audience préliminaire pour la même raison à condition de motiver sa décision par écrit et d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente en la matière. Un report de plus de 72 heures exige également l’approbation du chef du Département des enquêtes de l’AIS ou son adjoint. En tout état de cause, le délai maximum ne peut dépasser 96 heures à compter de l’arrestation.

9.Il convient de souligner que la première phase de l’enquête sur une personne soupçonnée de terrorisme et d’une infraction portant atteinte à la sécurité de l’État joue un rôle capital à bien des égards en donnant notamment la possibilité de recueillir des informations permettant d’empêcher d’autres attentats terroristes imminents. C’est pourquoi le législateur a fait valoir que la disposition relative au report de la première comparution devant un juge tient dûment compte de la nécessité de protéger des vies humaines.

10.En outre, afin de mieux garantir les droits de la personne concernée et compte tenu du caractère temporaire de cette disposition, pendant la durée de son application, le Ministre de la justice est tenu de soumettre à la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset un rapport sur sa mise en œuvre tous les six mois. Ce rapport doit contenir notamment des renseignements détaillés sur les décisions de reporter la première comparution devant un juge (y compris le nombre de cas dans lesquels elle a été reportée et de combien de temps).

Soldats − FDI

11.D’après la loi sur la justice militaire, qui a fait l’objet d’un amendement en 2000, la durée maximale de détention d’un soldat en état d’arrestation avant sa comparution devant un juge est de 48 heures.

Droit de consulter un avocat

12.Dans une décision récente, la Cour suprême a estimé que «l’importance élevée et la place centrale qu’occupe le droit d’être assisté d’un avocat dans notre système juridique est incontestable» (C.A. 5121/98, Prv. Yisascharov c. Le Procureur militaire général et consorts (4.5.06)). La Cour a adopté en l’espèce une doctrine d’exclusion relative selon laquelle le tribunal peut statuer sur l’inadmissibilité d’aveux comme éléments de preuve si l’agent chargé de l’interrogatoire du soldat ne l’a pas informé de son droit d’être assisté d’un avocat.

Infractions pénales

Détenus dans des centres de détention de la police

13.En Israël, conformément à l’article 11 du règlement de procédure pénale (Pouvoirs de répression − Arrestations) (Conditions de détention) 5757 − 1997, la date d’entretien d’un détenu avec un avocat est fixée à l’avance et le chef du centre de détention de la police doit faciliter ce premier entretien à la demande de l’intéressé, même en dehors des heures normales.

14.Selon l’article 34 de la même loi, un détenu a le droit de consulter un avocat. Lorsqu’un détenu demande à voir un avocat ou un avocat demande à voir un détenu, l’agent chargé de l’enquête doit leur permettre de s’entretenir sans attendre. Cet entretien peut être reporté si, de l’avis du policier responsable, il implique l’interruption ou la suspension d’une enquête ou d’autres mesures en rapport avec l’enquête, ou compromet sérieusement l’enquête. Le responsable doit indiquer par écrit pour quelle raison il décide de reporter cet entretien pendant le temps nécessaire pour achever des investigations à condition que ce soit pour quelques heures seulement.

15.L’officier responsable peut à nouveau ordonner le report de cet entretien s’il a des motifs suffisants de croire que celui‑ci risquerait de gêner ou d’empêcher l’arrestation d’autres suspects dans la même affaire, d’empêcher la production ou la saisie de preuves de l’infraction. Ce délai supplémentaire ne doit pas dépasser 24 heures à compter de l’arrestation. Un report supplémentaire de 24 heures, ce qui fait au total 48 heures, peut être accordé si le fonctionnaire responsable expose par écrit en détail les raisons pour lesquelles il a la conviction que ce report est nécessaire pour sauvegarder des vies humaines ou prévenir une infraction, ou dans les cas de participation à une infraction liée à la sécurité telle que définie dans certaines dispositions. Toutefois, l’intéressé se verra accorder une possibilité raisonnable de rencontrer ou de consulter un avocat avant sa première comparution devant un tribunal.

Détenus dans des établissements pénitentiaires

16.Un amendement récent à l’Ordonnance sur les prisons de 1971 (amendement no 30 daté de juillet 2005) précise les conditions dans lesquelles un détenu peut s’entretenir avec un avocat pour s’assurer de ses services. Selon l’article 45, cet entretien doit avoir lieu en privé et dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et des documents échangés et permettant de surveiller les déplacements du détenu. Lorsqu’un détenu demande à s’entretenir avec un avocat dont il compte s’assurer les services ou un avocat demande à s’entretenir avec un détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire doit faciliter cet entretien dans l’établissement aux heures normales et sans tarder.

17.L’article 45A de l’Ordonnance sur les prisons s’applique à tous les détenus sauf à ceux qui n’ont pas encore été inculpés. Il autorise le Chef de l’administration pénitentiaire israélienne et le directeur de l’établissement à reporter ces entretiens ou à y mettre fin pendant une période de temps déterminée s’il existe des motifs sérieux de croire que cela faciliterait la commission d’une infraction portant atteinte à la sécurité d’une personne, à la sécurité publique, à la sécurité de l’État ou à la sécurité de la prison ou d’une infraction grave à la discipline susceptible d’entraver sérieusement l’application des procédures et des règlements pénitentiaires. Le directeur de la prison ne peut pas retarder cet entretien pendant plus de 24 heures et le Chef de l’administration pénitentiaire peut ordonner un report supplémentaire de cinq jours avec l’accord du Procureur général. Cette décision motivée doit être communiquée au détenu par écrit à moins que le Chef de l’administration pénitentiaire ne demande expressément qu’il en soit informé oralement. Ces explications peuvent ne pas être fournies en vertu de certaines dispositions restreintes. Les décisions rendues conformément à l’article 45A de la loi sont susceptibles de recours devant le tribunal de district compétent.

18.Le tribunal de district peut ordonner un nouveau report pouvant aller jusqu’à 21 jours sur demande du représentant du Procureur général pour l’un des motifs énoncés plus haut. Le délai maximal est de trois mois. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême. Un juge de la Cour suprême peut ordonner un nouveau report pour l’un des motifs énoncés ci‑dessus.

II. « Opérations meurtrières ciblées» (par. 15 )

1.Comme Israël l’a indiqué au Comité, dans le cadre de ses tentatives pour lutter contre le fléau du terrorisme, Israël recourt occasionnellement à des opérations ciblées contre des terroristes, par nécessité militaire, et toujours dans le respect du droit international des conflits armés. Il est évident qu’Israël partage les préoccupations du Comité face à la perte de vies innocentes et ne ménage pas ses efforts pour que, même durant les combats ou lors de la conduite d’opérations militaires en réaction à des menaces terroristes et des attentats terroristes, il soit tenu dûment compte des principes de nécessité et de proportionnalité.

2.Sans préjudice de la position d’Israël concernant la non‑applicabilité du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au conflit armé actuel contre le terrorisme palestinien qui est régi par le droit des conflits armés, Israël confirme qu’il n’utilise pas «les opérations meurtrières ciblées» comme moyen de dissuasion ou de sanction.

3.Ces opérations visent des terroristes identifiés qui sont directement et profondément impliqués dans de graves actions terroristes (qu’ils les aient perpétrées ou qu’ils les aient planifiées ou ordonnées). Tous les détails de ces opérations sont passés en revue à l’avance pour veiller à ce qu’elles soient pleinement conformes au droit des conflits armés y compris aux principes de nécessité militaire, de distinction, de proportionnalité et d’humanité. Elles ne sont organisées qu’à titre de mesure extraordinaire lorsqu’il n’y a aucun moyen possible d’appréhender le terroriste identifié et uniquement lorsque toutes les précautions requises ont été prises afin d’éviter − et en tout état de cause de réduire au minimum − les dommages indirects causés à des innocents. En conséquence, les opérations visant des terroristes ne sont autorisées qu’après un examen minutieux de tous les éléments de preuve disponibles et lorsque toutes les autres solutions ont été envisagées.

4.La position juridique d’Israël sur ce point est de notoriété publique et a été exposée à la Cour suprême israélienne siégeant en tant que Haute Cour de justice dans le cadre des réponses écrites et orales de l’État à une requête, toujours pendante devant la Cour, concernant la légalité de cette mesure (HCJ 769/02 − Commission publique contre la torture et consorts c. Le Gouvernement israélien et consorts).

5.Israël a constamment exprimé sa préférence absolue, si possible, pour l’arrestation des auteurs matériels d’actes terroristes. Toutefois, dans les secteurs placés sous le contrôle et relevant de la juridiction de l’Autorité palestinienne, l’arrestation n’a pas toujours été une solution réaliste. C’est particulièrement vrai dans la bande de Gaza, où Israël n’exerce plus de pouvoirs d’application de la loi et dans certaines parties de la Cisjordanie où le maintien de l’ordre est assuré par l’Autorité palestinienne. Il est d’autant plus difficile d’arrêter des dirigeants d’organisations terroristes et des terroristes actifs que l’Autorité palestinienne n’est pas disposée à procéder à ces arrestations, et compte tenu des difficultés opérationnelles, y compris la mise en danger de la vie de soldats et de la population civile locale, qu’impliquerait le fait d’ordonner aux FDI d’envoyer des forces dans ces secteurs, sans parler du temps que cela donnerait à ces terroristes pour s’enfuir.

6.Bien qu’en cas de guerre, d’hostilités armées et d’attentats terroristes contre sa population, Israël ne soit pas tenu en vertu du droit international de la guerre de prendre toutes les mesures voulues pour arrêter une personne soupçonnée de terrorisme avant d’envisager le recours à la force meurtrière, il a néanmoins, dans la mesure du possible dans des conditions aussi difficiles, opté pour cette politique dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme.

7.En outre, Israël attache de l’importance au principe de proportionnalité dans l’application de mesures visant à réprimer les menaces et les actes terroristes. En conséquence, ces opérations meurtrières ne sont menées que si les dommages collatéraux prévus ne sont pas excessifs par rapport aux avantages militaires qu’elles permettraient d’obtenir, conformément à la règle de la proportionnalité. De fait, pour cette raison, certaines opérations ont été interrompues, retardées ou modifiées afin d’éviter de causer un préjudice à des innocents.

8.Les décisions finales concernant les «opérations meurtrières ciblées» incombent au haut commandement des FDI et au Gouvernement israélien assisté d’un conseiller juridique. Ces décisions ne sont prises qu’après un examen soigneux de leur conformité avec tous les principes pertinents susmentionnés. Les commandants des FDI à tous les niveaux (y compris les commandants militaires régionaux) reçoivent des instructions claires et obligatoires au sujet de toutes les activités opérationnelles. Ces instructions sont rédigées en consultation avec un conseiller juridique de façon qu’elles soient pleinement conformes aux obligations d’Israël en vertu du droit israélien et du droit des conflits armés.

9.Les directives, instructions et activités opérationnelles des FDI sont également soumises régulièrement à l’examen de la Cour suprême israélienne siégeant en qualité de Haute Cour de justice conformément aux normes du droit israélien et international.

10.En ce qui concerne les enquêtes sur les plaintes pour usage disproportionné de la force, les FDI s’efforcent constamment d’accélérer et de rationaliser les procédures d’enquête, qui sont régulièrement revues et évaluées. Toutes les opérations et activités des FDI qui font des victimes civiles sont signalées au Chef d’état‑major et au Procureur général des forces armées dans les 48 heures. Dans chaque cas, ce dernier peut ordonner l’ouverture d’une enquête opérationnelle afin de déterminer si des infractions ont été commises. En cas de preuve ou de soupçon de telles infractions, il est autorisé à ordonner à la police militaire de mener une enquête pénale et, lorsque des preuves suffisantes ont été recueillies, le Procureur militaire peut engager des poursuites. Il convient de noter que le Procureur général des forces armées est la plus haute autorité juridique des FDI, qu’il est de par ses fonctions indépendant vis‑à‑vis du commandement des FDI et n’est soumis qu’au droit.

III. Allégations de démolitions de biens et d’habitations constituant des actions à caractère en partie punitif (par. 16)

1.Comme indiqué plus haut, depuis septembre 2000, les Israéliens sont les victimes d’une campagne impitoyable et permanente visant à semer la mort et la destruction menée par les terroristes palestiniens qui ont ainsi tué plus de 1 100 Israéliens et en ont blessé près de 8 000 autres. Face à cette menace meurtrière sans précédent, les forces de sécurité israéliennes ont cherché à mettre en place des contre‑mesures efficaces et légales qui permettent de réduire le nombre de ces attentats terroristes en général et des attentats‑suicide en particulier, et de décourager les auteurs potentiels d’attentats‑suicide à la bombe. Les dirigeants palestiniens ne respectant pas leur obligation de lutter contre le terrorisme, Israël a été contraint de combattre cette menace permanente pour le droit inhérent à la vie. La démolition de structures qui pour les forces israéliennes représentent un risque réel pour la sécurité constitue l’une des mesures à cet effet.

2.Les terroristes palestiniens opèrent souvent de l’intérieur de quartiers civils très peuplés en violation grave du droit international, que ce soit en tirant des coups de feu depuis des bâtiments qui y sont situés ou en déclenchant des charges explosives placées au bord des routes à partir de vergers et de champs. En pareil cas, la nécessité militaire exige que ces bâtiments soient démolis. En droit international, ces bâtiments sont considérés comme des cibles légitimes d’attaque. Par conséquent, dans le cadre des combats, lorsque la nécessité opérationnelle l’exige, les forces de sécurité israéliennes peuvent légalement détruire les structures utilisées par les terroristes.

3.Ces démolitions peuvent être aussi nécessaires lorsque des groupes de terroristes utilisent des bâtiments civils pour dissimuler l’entrée de tunnels par lesquels ils font entrer clandestinement des armes, des explosifs et des terroristes d’Égypte dans la bande de Gaza. De même, dans des bâtiments situés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ils fabriquent et dissimulent des armes et des engins explosifs utilisés contre Israël, y compris les missiles Kassam tirés presque continuellement contre des centres de population civile israéliens. La démolition de ces structures est souvent la seule façon de combattre efficacement ces menaces.

4.Une autre méthode précédemment employée par Israël contre les terroristes a consisté à démolir les maisons des auteurs d’attentats‑suicide ou d’autres graves attentats terroristes ou de ceux qui avaient envoyé des kamikazes commettre leurs actions meurtrières. La légalité de cette mesure, à caractère dissuasif et non punitif, a été confirmée par la Haute Cour de justice israélienne. Actuellement, les FDI n’y ont plus recours.

5.À cet égard, les forces de sécurité d’Israël observent les règles du droit international des conflits armés, et leurs actions sont soumises au contrôle de la Haute Cour de justice israélienne dans le cadre de l’examen des centaines de requêtes fréquemment déposées à ce sujet par des Palestiniens et des organisations de défense des droits de l’homme.

6.Ces mesures antiterroristes, quel que soit le critère raisonnable retenu, ne constituent pas une forme de «châtiment collectif» comme d’aucuns l’ont prétendu. S’il est vrai que les mesures de sécurité sont malheureusement une source d’épreuves pour certains éléments de la population palestinienne, ce n’est absolument pas leur but. Dans la mesure du possible, même lors d’opérations militaires, les forces de sécurité israéliennes s’efforcent au maximum d’atténuer les effets des mesures de sécurité sur la population civile sans lien avec le terrorisme. Israël prend à cet égard des mesures pour faire en sorte que seuls soient visés les terroristes et les structures qu’ils utilisent abusivement.

7.Enfin, les forces de sécurité ont recours aussi, au besoin, à la démolition de constructions illégales, notamment dans les cas où ces bâtiments gênent la mise en œuvre de travaux publics comme la construction d’écoles ou de routes; posent un problème de sécurité à leurs habitants ou portent atteinte à des sites historiques. Il convient de souligner que la décision de démolition est toujours prise dans les règles, après que les occupants ont eu la possibilité de faire entendre leur cause en toute équité, sous réserve d’un réexamen par un tribunal et sans aucune distinction fondée sur la race ou l’origine ethnique. La loi donne le droit aux personnes touchées par un arrêté de démolition de former un recours devant la Cour suprême israélienne.

IV. «Certaines méthodes d’interrogatoire» (par. 18)

1.Suite à l’arrêt rendu par la Haute Cour de justice dans l’affaire HCJ 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël c. L’État d’Israël, relative à l’utilisation de «pressions physiques modérées» lors d’interrogatoires, le Procureur général n’est pas autorisé à approuver à l’avance le recours à de telles «mesures exceptionnelles».

2.Les agents de l’Agence israélienne de sécurité (AIS) chargés des interrogatoires agissent conformément aux règles généralement applicables énonçant les méthodes d’interrogatoire acceptables et reçoivent une formation approfondie sur les méthodes d’investigation autorisées.

3.Tout détenu soumis à un interrogatoire a le droit d’être examiné par un médecin régulièrement et sur demande.

Questions de responsabilité

4.Les plaintes déposées contre le personnel de l’Agence israélienne de sécurité pour utilisation de méthodes d’interrogatoire prohibées sont traitées comme suit:

4.1Les personnes détenues par l’Agence israélienne de sécurité aux fins d’enquête ont le droit de déposer des plaintes au sujet des mauvais traitements qu’elles auraient subis durant cette enquête. Toutes ces plaintes sont examinées de manière approfondie par le Contrôleur chargé de ces questions;

4.2Selon les règles de fonctionnement de l’AIS, le Contrôleur agit en toute indépendance, et aucun membre de l’AIS, y compris son chef, ne peut s’ingérer dans le travail du Contrôleur;

4.3En outre, le Contrôleur exerce ses fonctions sous la surveillance étroite d’un haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État. Enfin, une fois achevé l’examen des plaintes, le rapport du Contrôleur est minutieusement revu par le haut fonctionnaire en question et dans les cas où les questions en jeu sont sensibles ou lorsque les circonstances l’exigent, également par le Procureur général et le Procureur de l’État;

4.4Le Procureur général, le Procureur de l’État et le haut fonctionnaire des services du Procureur de l’État ne prennent de décision au sujet d’une plainte qu’après avoir examiné attentivement les conclusions du Contrôleur. Ces décisions sont des décisions administratives, susceptibles d’être réexaminées par la Haute Cour de justice, comme toute autre décision administrative;

4.5Depuis octobre 2000, des milliers d’enquêtes ont été menées et un nombre relativement faible de plaintes a été déposé − 65 en 2001, 81 en 2002, 127 en 2003, 115 en 2004, 64 en 2005, 55 en 2006. La plupart de ces plaintes se sont révélées sans fondement. Lorsque des plaintes ont été jugées fondées, des mesures ont été prises contre l’enquêteur mis en cause;

4.6Depuis que la Cour suprême a rendu sa décision concernant les méthodes d’interrogatoire de l’AIS, quasiment aucune requête n’a été soumise à la Haute Cour de justice à ce sujet alors qu’avant 2000, on en dénombrait des centaines. Actuellement, aucune requête émanant de suspects interrogés, ou d’organisations non gouvernementales comme B’tselem et Médecins pour les droits de l’homme n’est en attente d’examen. Cela indique clairement que les enquêtes sont justes et légales et menées conformément à l’arrêt de la Cour suprême. Le changement a en effet été spectaculaire;

4.7À ce jour, aucune plainte n’a abouti à la conclusion qu’une infraction pénale avait été commise. Toutefois, plusieurs procédures disciplinaires ont été engagées contre plusieurs agents de l’AIS. En outre, plusieurs plaintes ont débouché sur un réexamen des méthodes et des conditions d’interrogatoire, lesquelles ont été modifiées en conséquence;

4.8On trouvera ci‑après une liste des cas ayant fait l’objet de plaintes qui ont conduit à l’adoption de mesures disciplinaires:

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de F. T. A., il a été constaté qu’un membre de l’AIS avait eu un comportement abusif et il a reçu un blâme. Des instructions générales sur la question ont été données à tous les enquêteurs de l’AIS;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de H. M. H. A., deux remarques générales au sujet des rapports établis au cours d’un interrogatoire ont été adressées à tous les enquêteurs de l’AIS;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de M. A. R. B., certaines remarques générales au sujet des méthodes d’interrogatoire adressées à tous les enquêteurs de l’AIS ont été republiées;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de K. M. K. K., une remarque générale concernant la documentation des méthodes d’interrogatoire a été publiée;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de Z. A. K., certaines remarques générales concernant les méthodes d’interrogatoire ont été publiées;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de M. M. M., une remarque générale concernant les méthodes d’interrogatoire adressée à tous les enquêteurs de l’AIS a été publiée;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de F. T. A. S., les enquêteurs de l’AIS se sont vu adresser une remarque générale concernant les méthodes d’interrogatoire. Il a été constaté que des problèmes s’étaient posés au sujet de la fourniture de vêtements de rechange aux détenus et l’Administration pénitentiaire a été informée de la situation en conséquence. En outre, il a été conclu que la nourriture servie aux détenus au cours de la période en question était inférieure en quantité et en qualité aux normes établies et que des améliorations immédiates s’imposaient. En conséquence, la Police et l’Administration pénitentiaire ont pris des mesures pour remédier à la situation;

Suite à la plainte relative à l’interrogatoire de M. A. Y., il a été jugé approprié de préciser les directives concernant l’établissement d’un rapport immédiat en cas de modification de l’état de santé d’un détenu durant son interrogatoire.

V. «Questions relatives au regroupement familial dans le contexte de la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Suspension temporaire) du 31 juillet 2003» (par. 21)

1.Depuis le déclenchement du conflit armé entre Israël et les Palestiniens vers la fin de l’année 2000, à la suite duquel, entre autres, des dizaines d’attentats‑suicide à la bombe ont été commis à l’intérieur d’Israël, on a constaté que les organisations terroristes bénéficiaient de plus en plus de l’assistance de Palestiniens originaires initialement de Cisjordanie et de la bande de Gaza, porteurs d’une carte d’identité israélienne en application des procédures de regroupement familial avec des citoyens ou des résidents israéliens, ce qui leur permet de circuler librement entre la Cisjordanie et/ou la bande de Gaza et Israël.

2.Pour prévenir le danger potentiel que représentent les anciens résidents de ces territoires durant le conflit armé en cours, le Gouvernement a décidé en mai 2002 de cesser temporairement de leur accorder un statut légal en Israël par le biais du processus de regroupement familial. Cettedécision a été adoptée à la suite de la terrible vague d’attentats terroristes de mars 2002 au cours desquels 135 Israéliens ont été tués et 721 autres blessés.

3.Il y a lieu de noter qu’un État a le droit de contrôler l’entrée sur son territoire, et ce encore plus en période de conflit armé lorsque les personnes demandant à entrer sur ce territoire risquent de participer à des actes de violence contre les citoyens de cet État.

4.Le 31 juillet 2003, la Knesset a adopté la loi 5763 − 2003 sur la nationalité et l’entrée en Israël (Suspension temporaire) qui restreint la possibilité d’accorder à des résidents des territoires palestiniens la citoyenneté israélienne en application de la loi sur la citoyenneté notamment par le biais du regroupement familial ainsi que la possibilité d’accorder à ces résidents des permis de résidence en Israël en application de la loi sur l’entrée en Israël.

5.Cette loi résulte directement de 23 attentats terroristes meurtriers rendus possibles par la participation de personnes auxquelles il avait été accordé un statut légal en Israël à la suite de leur mariage avec un citoyen israélien et qui ont profité de leur carte d’identité israélienne pour franchir les postes de contrôle et faire entrer en Israël soit des kamikazes soit des explosifs. La loi autorise l’entrée en Israël aux fins de soins médicaux, d’emploi ou d’autres raisons temporaires pendant une période générale de six mois au maximum de même que le regroupement d’un mineur de moins de 12 ans avec un parent résidant légalement en Israël. En outre, la loi ne modifie pas le statut des personnes auxquelles ce statut avait été accordé avant l’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, ce statut demeurera inchangé sans extension possible.

6.La loi a été promulguée pour un an. À la fin de cette période, en août 2004, son application a été prolongée de six mois, puis à nouveau de quatre mois en février 2005, puis reprolongée jusqu’au 31 août 2005. En même temps, le Gouvernement avait préparé un projet d’amendement tout en élargissant le nombre de cas exceptionnels auxquels la loi ne s’applique pas. La version révisée de la loi a été publiée le 1er août 2005 et a été invoquée jusqu’au 31 mars 2006. À la fin de cette période, sa durée d’application a été de nouveau prolongée et devait expirer en janvier 2007.

7.La loi, qui est une mesure temporaire, ne modifie pas le statut des personnes auxquelles ce statut avait été accordé avant son entrée en vigueur. Toutefois, elle prévoit que ce statut demeurera inchangé sans extension possible.

8.L’amendement à la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Suspension temporaire) de 2005, énonce plusieurs nouvelles instructions:

Le Ministre de l’intérieur peut autoriser les personnes de plus de 35 ans dans le cas des hommes et de plus de 25 ans dans le cas des femmes mariés à un ou une israélienne et résidents dans les territoires palestiniens à déposer une demande de regroupement familial;

En outre, la loi autorise le Ministre de l’intérieur à accorder des permis de résidence aux enfants de tels couples âgés de moins de 14 ans;

La loi dispose également que le Ministre de l’intérieur est habilité à accorder des permis temporaires aux enfants de tels couples âgés de plus de 14 ans à certaines conditions;

Une demande peut être rejetée dans les cas où le Ministre de l’intérieur ou certains fonctionnaires des services de sécurité considèrent que la personne concernée ou un membre de sa famille au premier degré constitue une menace pour la sécurité;

La loi autorise le Ministère de l’intérieur et certains fonctionnaires des services de sécurité à accorder un permis à un résident des territoires ou un membre de sa famille, réputés avoir agi dans l’intérêt de l’État d’Israël.

9.La constitutionnalité de la loi a été examinée et récemment confirmée par la Cour suprême dans les affaires H. C. J. 7052/03, 7102/03 Adalah et consorts  c. Le Ministre de l’intérieur (14 mai 2006). Une chambre élargie de 11 juges de la Haute Cour de justice a rejeté le recours en inconstitutionnalité de la loi par six voix contre cinq. Une opinion dissidente a été formulée par le Président de la Cour, le juge Aharon Barak, qui a estimé que cette loi porte atteinte au droit constitutionnel à la vie familiale et à l’égalité, d’une manière excessive, et qu’elle doit donc être abrogée.

10.L’opinion majoritaire a été formulée par le Président adjoint (à la retraite), le juge Cheshin, qui a estimé que la loi ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels et que même en cas de préjudice, elle est proportionnée et par conséquent constitutionnelle. Le juge Naor a souscrit entièrement à cet avis; le juge Gronis a estimé que la loi pouvait porter atteinte au droit constitutionnel à la vie familiale mais que le préjudice causé était néanmoins proportionné; le juge Adiel a exprimé la même position; le juge Rivlin a également estimé que la loi porte atteinte aux droits constitutionnels à la vie familiale et à l’égalité, mais de façon proportionnée.

11.Pour le juge Levi, la loi porte atteinte aux droits constitutionnels à la vie familiale et à l’égalité, d’une manière excessive, mais il faudrait donner à l’État neuf mois pour mettre au point d’autres dispositions législatives.

12.La Cour a noté que le Gouvernement avait décidé de préparer un amendement à la loi consistant à prévoir de nouvelles exceptions à la règle générale de façon à suspendre l’application de la loi aux groupes de personnes qui font courir un moindre danger aux citoyens israéliens. La Cour suprême a également relevé la durée limitée d’application de la loi et constaté que le Gouvernement ne l’avait pas prolongée pour la totalité de l’année. Elle n’a donc pas prononcé d’ordonnance au sujet de la loi, se réservant la possibilité de demander au besoin de nouvelles informations au Gouvernement à la suite des modifications de la loi envisagées.

Suite à cette décision, le Ministre de la justice, après examen de la question, a chargé un groupe de travail administratif dirigé par le Procureur général, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, d’établir une loi réglementant l’acquisition d’un statut légal en Israël par mariage. Actuellement, des consultations approfondies ont lieu dans le cadre des efforts du Gouvernement pour mettre au point un projet de loi qui tienne compte des observations de la Cour suprême.

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