Mouvement procédural

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

1. Procès initiés

189

292

427

343

348

325

293

296

354

367

362

408

392

4 396

2. Procès arrivés à la phase de l’accusation

56

80

101

91

72

73

75

62

61

52

46

48

23

840

3. Amnistie

2

7

19

8

2

1

2

4

2

0

0

0

0

47

4. Désistement de la plainte

5

18

20

19

19

19

15

16

22

18

23

18

16

228

5. Rayés du rôle pour d’autres motifs

29

56

73

50

78

57

62

52

68

70

51

38

38

722

6. Total des procès rayés du rôle (3 + 4 + 5)

36

81

112

77

99

77

79

72

92

88

74

56

54

997

7. Insuffisance de preuve

78

106

178

151

160

158

128

147

172

183

160

150

107

1 878

8. Remis à la justice militaire

19

24

33

21

16

11

4

8

11

7

3

2

0

159

9. Avec une condamnation

19

28

41

38

28

21

22

15

12

8

0

1

3

236

10. Avec absolution

20

23

32

24

15

24

22

8

9

5

2

1

0

185

Il faut noter que, sur les procès initiés, tous n’arrivent pas à la phase de l’accusation par le ministère public. Et sur ceux qui arrivent à la phase de l’accusation, seule une proportion moindre conduit à la condamnation, une autre, également relativement réduite, arrivant à la phase de l’absolution. Ceci s’explique par le fait que, entre l’accusation et le moment final de l’absolution ou de la condamnation, plusieurs faits peuvent surgir, tels le décès du prévenu ou toute autre circonstance empêchant l’arrivée de la procédure à ce moment final qu’est le jugement.

Tableau 2

Agents de l’autorité

Types de crimes dénoncés (par faits criminels) – en service

Type de crime

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Abus de pouvoir

41

45

57

72

69

77

46

58

66

74

63

53

49

770

Menaces

16

26

32

28

23

30

18

32

30

34

35

38

40

382

Coercition

5

7

16

8

19

12

9

11

7

18

9

9

11

141

Corruption

3

6

13

9

16

12

11

13

9

21

12

28

20

173

Extorsion de déposition

8

9

17

16

11

1

1

1

64

Homicide par négligence

1

3

2

7

6

3

1

3

2

1

1

2

32

Homicide volontaire

1

4

3

2

3

1

1

3

1

19

Injures

23

38

51

33

43

25

31

41

45

41

42

44

36

493

Offenses corporelles volontaires

109

178

261

211

184

179

153

164

212

192

206

218

193

2 460

Autres crimes

54

78

111

81

85

91

92

95

87

115

105

114

116

1 224

Prison illégale

15

18

35

17

28

14

12

6

6

4

1

1

2

159

Promotion dolosive/ non‑promotion

6

10

10

8

15

4

2

1

1

57

Total

282

418

609

493

499

450

379

425

465

503

476

507

468

5 974

Note: Les chiffres enregistrés correspondent à des faits criminels dénoncés, et non aux crimes effectivement commis, ce que seuls l’enquête et le jugement éventuel peuvent, ou non, confirmer. Il faut noter, également, que l’évolution croissante du nombre de plaintes peut ne pas indiquer une augmentation du nombre de faits éventuellement reprochables de la part de la police mais une conscience plus grande de la part de la population en ce qui concerne l’exercice et les éventuelles atteintes à ses droits.

Graphique 1 − Agents de l’autorité

Types de crimes dénoncés (par faits criminels) – en service

(Tableau 2)

Graphique 2 − Agents de l’autorité

Types de crimes dénoncés (par faits criminels) – en service

(Tableau 2)

Tableau 3

Agents prévenus par organe de police – en service

Agents prévenus (dénonciation)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Police de sécurité publique

245

329

480

425

405

430

319

309

413

411

344

422

397

4 929

Police municipale

1

2

2

1

3

5

4

3

21

Police judiciaire

23

40

57

37

51

32

32

62

38

34

37

14

45

502

Garde pénitentiaire

5

9

12

16

11

20

16

21

13

23

23

25

194

Garde nationale républicaine

74

107

127

141

132

131

114

130

136

161

315

332

143

2 043

Gardes forestiers

2

1

5

1

7

3

5

24

Garde fiscale

1

11

22

4

1

2

2

43

Direction générale de l’inspection économique

1

1

2

Total

349

491

698

624

606

606

495

520

611

629

723

794

612

7 758

En ce qui concerne la situation de Vale de Judeus, deux procès ont été conclus au niveau du parquet, l’un d’eux (mutinerie) ayant fait l’objet d’une accusation et l’autre ayant été rayé du rôle (trafic de drogues). Trois autres procès, découlant des questions relatives à Vale de Judeus, dépendent (pour le premier – affaire dite «du tunnel») de diligence de la police judiciaire, de l’accusation du ministère public (pour le second, homicides − l’enquête, ici, est conclue, l’accusation sera bientôt présentée au tribunal), de l’accusation, quant aux agressions qu’un gardien a infligées à un reclus (pour le troisième, affaire dite «des portables», la radiation du rôle étant envisagée en qui concerne les portables, proprement dits).

Enfin, il faut noter qu’une réforme de la législation relative au système pénitentiaire est en cours, ce qui est d’importance, nommément en ce qui concerne les droits fondamentaux et les conditions de vie des détenus, la lutte contre la suroccupation et la lutte contre l’entrée et la circulation de stupéfiants, ainsi que la prestation d’un appui juridique adéquat.

Recommandation n o 12

Le Service des étrangers et des frontières a tenu à commenter la recommandation no 12 du Comité.

Le droit interne portugais, nommément l’article 8 du régime juridique en matière d’asile et de réfugiés (loi no 15/98, du 26 mars), consacre expressément le droit à la concession d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires aux étrangers et aux apatrides qui ne remplissent pas les conditions de concession du droit d’asile et du statut de réfugié correspondant, mais qui se trouvent empêchés ou se sentent dans l’impossibilité de revenir à leur pays d’origine ou de résidence habituelle pour des motifs de grave insécurité découlant de l’existence de conflits armés ou d’une violation systématique des droits de l’homme dans ce pays.

De façon contraire au régime légal antérieur, lorsque les présupposés mentionnés se vérifient, l’Administration est liée à l’application de l’article 8, par‑delà le fait que, lors de la procédure, l’étranger jouit de toutes les garanties prévues par la loi d’asile pour la concession du statut de réfugié, y compris celles qui sont en rapport avec la réappréciation et le recours contentieux.

D’autre part, cette disposition comme d’ailleurs toutes celles qui encadrent la loi d’asile doivent, du fait de l’article 33 de la Constitution, être interprétées et appliquées en harmonie avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention de Genève de 1951 et son Protocole additionnel.

De la sorte l’interprétation décrite dans le point 12, selon laquelle il n’existe pas, dans l’ordre juridique interne, une solution effective («effective remedy») qui empêche le renvoi de l’étranger vers un pays où celui-ci est en danger ne nous semble pas correcte.

Recommandation n o 17

En ce qui concerne le point 17, le Comité entend que le Portugal doit changer la législation dans le sens de prévoir que tant la vie familiale des étrangers résidents que celle des non résidents, condamnés en une peine accessoire d’expulsion, soient totalement protégées, aux termes des articles 17 et 26 du Pacte.

Or, la peine accessoire d’expulsion, telle qu’elle est aujourd’hui prévue dans l’article 101 du décret‑loi no 244/98, du 8 août, changé et republié par le décret‑loi no 34/2003, du 25 février, n’est pas d’application automatique de la part des tribunaux. Cela, même si l’on vérifie, en termes objectifs, la possibilité de son application, nommément en des condamnations supérieures à six mois et un an de prison effective dont les destinataires sont des citoyens étrangers, non résidents et résidents temporaires.

En ce qui concerne les citoyens étrangers résidents, par‑delà les principes généraux de la préservation de l’ordre public et de la proportionnalité, il faut prendre en compte, dans l’application de la peine accessoire d’expulsion, la gravité des faits imputés au prévenu, sa personnalité, l’éventualité d’une récidive, le degré d’insertion, la prévention spéciale et le temps de permanence dans le pays.

En ce qui concerne les résidents permanents (il y a plus de 5 et 8 ans, selon qu’il s’agit, respectivement, d’un citoyen d’un pays de langue officielle portugaise ou d’un ressortissant d’un pays tiers), la peine accessoire d’expulsion ne pourra être appliquée que si la conduite du citoyen constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

La rédaction actuelle de la disposition en analyse prévoit encore des limites non transposables à l’application de la peine accessoire d’expulsion. Ainsi, en ce qui concerne les résidents nés en territoire portugais et qui y résident habituellement, en ce qui concerne les résidents qui ont des enfants mineurs sur lesquels ils exercent effectivement l’autorité parentale à la date de la perpétration des faits qui ont déterminé l’application de la peine, et auxquels ils assurent la vie et l’éducation (pourvu que l’âge mineur se maintienne au moment prévisible de l’exécution de la peine) et, en ce qui concerne les résidents qui se trouvent au Portugal depuis un âge inférieur à 10 ans et qui y résident habituellement, la peine d’expulsion ne peut être appliquée en aucun cas.

En nous limitant maintenant à la partie qui intéresse, le paragraphe 1 de l’article 101 du décret‑loi no 244/98 (peine accessoire d’expulsion applicable à des non‑résidents) et violation alléguée des articles 17 et 26 du Pacte (une étude ayant été faite sur diverses jurisprudences existantes sur ce sujet – Cour constitutionnelle, Cour européenne des droits de l’homme et Cour de justice de la Communauté européenne), il semble que les exigences du PIDCP sont remplies.

En effet, la peine accessoire d’expulsion n’opérant, en aucun cas, automatiquement, tel qu’il ressort, immédiatement, de la teneur du paragraphe 1 de l’article 101 du décret‑loi no 244/98 («peut être appliquée»), il faudra toujours tenir compte des principes de la légalité de la prévision pénale de la proportionnalité et de l’adéquation, dans son application (toujours par une autorité judiciaire) en cherchant à atteindre le juste équilibre entre, d’une part, le droit à la vie privée et familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention d’infractions.

Finalement, il faut encore dire que, à propos de la rémission faite à l’article 26 du Pacte, que l’expulsion, par principe, ne peut être vue comme une discrimination en fonction de la nationalité dans la punition des actes pratiqués. En effet, en thèse, la sanction subie par un national du fait de la perpétration d’un crime déterminé doit être identique à celle d’un étranger, une fois que l’appréciation de la proportionnalité opère face au crime perpétré et aux circonstances objectives et subjectives qui l’entourent, la punition devant être identique quelle que soit la personnalité de l’agent. Et si cela n’est pas ainsi, c’est parce que la Constitution de la République portugaise interdit l’expulsion de citoyens nationaux, en exécution stricte des règles et des principes internationaux.

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