Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/CO/72/PRK/Add.1

5 août 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Soixante-quinzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Additif

Réponses soumises par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée en vertu de l’article 70A du règlement intérieur du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/Rev.6 et Corr.1) en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales (CCPR/CO/72/PRK) adoptées en application

du paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur

[30 juillet 2002]

Paragraphe 15 – Enquête sur les cas de mauvais traitements et de torture et autres exactions, commis par des agents de l’État dans des locaux de détention et de garde à vue et établissement d’un système d’inspection indépendant

1.En République populaire démocratique de Corée, la loi interdit la torture et les traitements et peines inhumains pendant la détention et la garde à vue. Une surveillance régulière rigoureuse et des enquêtes en la matière sont assurées par le service du procureur, organe de l’État chargé de veiller au respect effectif de la loi. Les services du procureur exercent un contrôle strict à tous les niveaux sur les responsables de l’application de la loi en examinant les plaintes et les requêtes pour abus d’autorité déposées contre des agents de l’État, en inspectant et contrôlant régulièrement les organes d’investigation et d’instruction préliminaire en étudiant les dossiers, en s’entretenant avec les personnes qui font l’objet des plaintes, en inspectant quotidiennement les lieux de détention et de garde à vue. Ces activités de surveillance sont elles‑mêmes supervisées par le Presidium de l’Assemblée populaire suprême, organe suprême de représentation du peuple, aux fins d’une prévention efficace des mauvais traitements, et des actes de torture et de violence par des responsables de l’application de la loi. Au cours de la période 1998-2000, six plaintes seulement ont été déposées contre des agents de l’État pour mauvais traitements dans des locaux de détention et de garde à vue, ce qui s’explique par la surveillance rigoureuse à laquelle ils sont soumis. Lorsqu’une plainte est déposée contre un agent de l’État pour abus d’autorité et que cette plainte s’avère fondée, l’intéressé est publiquement critiqué, il encourt une responsabilité administrative, pénale ou civile et une sanction sévère (dégradation, licenciement, sanction pénale, obligation de verser des dommages et intérêts). Les agents de l’État appliquent les prescriptions de la loi volontairement, ayant un sens élevé de leurs devoirs en tant que fidèles serviteurs du peuple et toute plainte contre eux est jugée consternante et déshonorante.

2.Un débat a eu lieu récemment sur l’opportunité de créer un organe indépendant tel qu’une commission nationale des droits de l’homme pour surveiller des lieux de détention et de garde à vue. On a en général estimé que ce serait inutile pour les raisons suivantes: une institution telle qu’une commission nationale des droits de l’homme peut recevoir des plaintes des citoyens, enquêter sur ces plaintes et rendre compte des résultats de ses enquêtes accompagnées de recommandations aux organes compétents mais elle n’a pas de pouvoir d’exécution. Il se peut en outre qu’elle ne soit pas efficace étant donné qu’elle est composée d’un nombre limité de personnes et ne peut pas régler directement les problèmes qui lui sont soumis.

3.En revanche, le mécanisme actuel de recours serait plus efficace pour lutter contre tout abus de pouvoir par des agents de l’État. Le mécanisme actuellement en place est constitué en un vaste réseau et mène des actions très rigoureuses pour régler les problèmes qui lui sont soumis. Quiconque estime avoir été victime d’une violation de ses droits peut à tout moment déposer une plainte oralement ou par écrit et demander que des mesures appropriées soient prises par le comité populaire du district concerné, l’institution ou l’entreprise visée, les services du procureur, les instances judiciaires ou les organes de la sécurité publique à tous les niveaux et en fin de compte même par le Presidium de l’Assemblée populaire suprême. L’institution ou l’organe qui reçoit une plainte l’enregistre, va sur place interroger l’auteur de la plainte, examine tous les éléments de l’affaire et prend les mesures voulues pour assurer le recouvrement de ses droits par la personne lésée. Toute négligence, si légère soit‑elle, peut être prise en compte et sévèrement punie. Il conviendra d’examiner plus en détail dans l’avenir la question de la création d’un organe indépendant de surveillance des lieux de détention ou de garde à vue.

Paragraphe 22 – Liberté de religion

4.Les préoccupations exprimées au sujet des informations selon lesquelles la pratique religieuse est réprimée ou fortement découragée en République populaire démocratique de Corée sont contredites par la réalité des faits. Cela fait très longtemps qu’il n’y a plus beaucoup de croyants dans le pays. Un grand nombre d’entre eux ont été tués durant la guerre de Corée qui a duré 3 ans. Les personnes âgées sont mortes et les jeunes ne s’intéressent que rarement à la religion. Actuellement on compte quatre religions dans le pays, le christianisme, le catholicisme romain, le bouddhisme et le chondogyo, la religion autochtone coréenne. Les croyants sont libres de mener une vie religieuse et de pratiquer leur religion conformément à leurs rituels religieux dans des centres de culte familiaux, des églises, des temples et d’autres lieux de culte.

5.Le nombre de croyants et de lieux de culte par religion est le suivant (les chiffres les plus élevés sont approximatifs):

Christianisme Églises 2 Prêtres 20 Adeptes 12 000 Centres de culte familiaux 500

Église catholique romaine Sanctuaire 1 Centres de culte publics 2 Adeptes 800

Bouddhisme Temples 60 Bonzes 200 Adeptes 10 000

Chondogyo Pièces réservées au culte dans des appartements privés 800 Adeptes 15 000.

6.La religion est totalement séparée de l’État, lequel n’intervient pas dans les affaires religieuses et n’exerce de discrimination à l’égard d’aucune religion. L’État a cependant participé financièrement et matériellement à la reconstruction ou la remise en état des édifices religieux détruits pendant les trois années de la guerre de Corée, les communautés religieuses ne pouvant prendre tous les frais à leur charge. De plus, l’État a créé un département d’études religieuses à l’Université Kim II Sung pour répondre au souhait des croyants de faire suivre ce type d’études à leurs enfants.

Paragraphe 23 − Liberté d’expression et liberté de la presse

7.Comme on l’a déjà signalé, la parution d’une trentaine de publications au total a été interrompue en raison du contenu de certains articles au cours des trois dernières années. Les articles visés portaient pour la plupart sur des secrets militaires importants et figuraient dans des atlas, des magazines et d’autres publications de diffusion courante. Dans un pays divisé en deux parties qui se trouvent en un face à face armé critique, les secrets militaires sont une question très grave directement liée à la sécurité nationale. D’autres articles traitaient de nouvelles découvertes scientifiques et techniques qui ne devaient pas encore être diffusées publiquement. Les restrictions susmentionnées ont été appliquées en stricte conformité avec la loi sur la presse et ses règlements d’application qui répondent aux exigences de l’article 19 du Pacte.

8.En République populaire démocratique de Corée, l’accès du public aux journaux étrangers n’est pas restreint. Seuls les magazines ou les vidéocassettes à caractère pornographique qui peuvent être contraires à la moralité publique peuvent être interdits de distribution au cas par cas. Il est vrai que les journaux et publications étrangers ne sont pas accessibles à une grande partie de la population. Cela s’explique par le fait que de nombreuses personnes ne possèdent pas les devises nécessaires et ne connaissent pas les langues étrangères. Pour permettre à davantage de personnes d’avoir accès aux publications étrangères, qui sont en nombre limité, celles‑ci sont conservées dans les bibliothèques.

9.Les organes de presse appartiennent à l’État ou à des organismes publics. Pour recueillir des informations à l’étranger, les journalistes doivent être soutenus financièrement par leurs organes de presse. Or ces derniers disposent de peu de moyens et dépêchent pas conséquent très peu de journalistes à l’étranger. Ils reçoivent leurs informations par l’intermédiaire des journalistes des missions diplomatiques de la République populaire démocratique de Corée à l’étranger et des organes d’information d’autres pays. Les déplacements à l’étranger des journalistes de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas restreints et il n’y a donc pas lieu «d’assouplir les restrictions visant ces déplacements».

10.La liberté d’expression est soumise aux seules restrictions prévues par le Pacte. Les cas de menace pour la sécurité de l’État sont clairement définis dans le Code pénal et d’autres textes de loi, et des restrictions ne sont imposées à la liberté d’expression qu’en stricte conformité avec la loi.

Paragraphe 24 − Droit à la liberté de réunion pacifique

11.En République populaire démocratique de Corée, tout citoyen a le droit de réunion pacifique. Toute institution, entreprise, organisation ou personne privée qui souhaite organiser une réunion doit en aviser trois jours à l’avance le comité populaire et l’organe de la sécurité publique du district concerné, en précisant le but, la date et l’heure, le lieu et l’ampleur de la réunion. Le comité populaire et l’organe de la sécurité publique concernés réunissent les conditions nécessaires à la tenue de la réunion et aident à maintenir l’ordre. Toute réunion qui porte atteinte à la sécurité de l’État et à l’ordre public peut faire l’objet de restrictions suivant les procédures et conformément à la méthode énoncées dans la loi sur le contrôle de la sécurité publique. Toute plainte à ce sujet peut être déposée, entre autres, auprès de l’organe de la sécurité publique et du comité populaire d’un organe supérieur et des services du procureur compétent. L’institution qui reçoit une plainte mène une enquête approfondie et règle le conflit de manière équitable. Si une violation des droits de l’homme est attestée, une sanction légale est appliquée proportionnellement à la gravité de l’infraction commise.

Paragraphe 26 − Traite des femmes

12.La traite des femmes est une infraction extrêmement grave en République populaire démocratique de Corée. À la suite des récentes catastrophes naturelles, de nombreuses personnes en proie à des difficultés personnelles ont quitté le pays pour diverses raisons: affaires, visite à des parents, etc. C’est ainsi que des femmes sont allées à l’étranger, s’y sont mariées et sont restées dans le pays considéré ou sont rentrées chez elles. Ces déplacements ont été souvent interprétés à tort comme relevant de la traite des femmes. Aucun cas avéré de traite des femmes n’a été signalé. La République populaire démocratique de Corée, conformément à la recommandation du Comité, enquêtera sur ces allégations et rendra compte des résultats de son enquête au Comité.

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