Nations Unies

CAT/C/SR.876

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 mai 2009

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-deuxième session

Co mpte rendu analytique (partiel)*de la 876 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 4 mai 2009, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle ‑Zélande (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l ’ ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de la Nouvelle ‑Zélande (CAT/C/NZL/5, CAT/C/NZL/Q/5 et Add.1)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation néo ‑zélandaise reprend place à la table du Comité.

2.M. Beresford (Nouvelle‑Zélande), répondant aux questions posées par des membres du Comité concernant le système judiciaire, dit que, conformément à son engagement de renforcer la protection contre la torture, le Gouvernement a adopté la loi portant modification de la loi sur les crimes de torture, ouvrant ainsi la voie à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement a demandé aux ministères de coopérer avec les mécanismes nationaux de prévention et, à cette fin, le Ministère de la justice collabore avec les organismes de surveillance désignés comme mécanismes nationaux de prévention pour faire en sorte, si nécessaire, qu’ils bénéficient du financement voulu pour s’acquitter des nouvelles fonctions qui leur incombent en vertu du Protocole facultatif. M. Beresford assure le Comité que le Gouvernement continuera à fournir les ressources requises à cet égard.

3.En ce qui concerne l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention, telle que prévue par les Principes de Paris, le Gouvernement a procédé à un examen approfondi de la question, et il a acquis la certitude que le fait qu’il finance ces organismes ne portera en aucune façon atteinte à leur indépendance.

4.Il n’y a pas de lacunes dans le système de surveillance; celui-ci couvre tous les lieux de détention. Parmi les différents organismes qui ont été désignés comme mécanismes nationaux de prévention, le Bureau des médiateurs joue un rôle essentiel dans l’application du Protocole facultatif. Il est expressément habilité à surveiller les établissements psychiatriques, les lieux de rétention des demandeurs d’asile, ainsi que les lieux de détention situés dans les aéroports et aux autres terminaux frontaliers.

5.Concernant le cadre juridique de la protection contre la torture, M. Beresford confirme que les obligations internationales auxquelles l’État souscrit doivent être incorporées au droit interne. La Nouvelle‑Zélande a pour habitude de n’adhérer à un instrument international que lorsque ses lois, politiques et pratiques sont conformes aux obligations qui en découlent. Les nouveaux textes de loi ou les modifications de la législation qui sont nécessaires, doivent être adoptés avant la ratification de l’instrument en question. Il est également possible de donner effet aux obligations nées de ces instruments en exerçant les pouvoirs décisionnels prévus par la loi.

6.Dans le cas de la Convention contre la torture, il n’y a pas eu besoin d’apporter de grosses modifications à la législation, puisque grâce à la solide tradition de common law de la Nouvelle‑Zélande, à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de l’appareil judiciaire, les garanties nécessaires étaient déjà réunies.

7.Pour répondre à la question de savoir s’il est possible de justifier une violation présumée du droit de ne pas être soumis à la torture en invoquant l’article 5 de la loi de 1990 sur la Charte des droits néo‑zélandaise, M. Beresford dit qu’en principe les droits et libertés garantis par cette loi tombent sous le coup de l’article 5, mais que celui-ci ne s’applique pas au droit de ne pas être soumis à la torture. Les critères liés au degré de gravité et à la finalité qui s’appliquent à un acte de torture sont tels qu’il n’est guère probable qu’un tel acte puisse être justifié. M. Beresford fait référence au paragraphe 14 du rapport périodique, dans lequel le Gouvernement a indiqué qu’il considérait que l’interdiction de la torture était absolue et qu’elle n’était donc pas susceptible de limitations raisonnables.

8.Il est vrai aussi que la loi sur la Charte des droits n’a pas valeur de norme suprême et que même si, techniquement, le Parlement pourrait adopter des textes contraires aux obligations découlant de la Convention, le Gouvernement est certain que cela ne se produira jamais car la Nouvelle-Zélande est fermement opposée à la pratique de la torture.

9.En ce qui concerne l’application de la Convention, M. Beresford dit que l’instrument s’applique à toutes les personnes qui relèvent de la juridiction de la Nouvelle-Zélande, y compris aux personnels militaire et policier. Il appelle à cet égard l’attention du Comité sur le paragraphe 68 des réponses écrites à la liste des points à traiter (CAT/C/NZL/Q/5/Add.1).

10.Concernant l’indépendance de l’autorité indépendante de surveillance de la police, celle-ci n’utilise pas de policiers en activité pour enquêter sur des faits graves. Si elle décide de ne pas donner suite à une plainte formelle de torture, la personne concernée peut saisir les tribunaux pour demander le contrôle de la décision. Il serait effectivement utile que le pouvoir qu’a cet organe de décider de ne pas donner suite à une plainte de torture soit inscrit dans la loi pour dissiper tout doute sur ce point; toutefois, le Gouvernement souhaite d’abord procéder à une analyse approfondie de la question.

11.Pour répondre à la question concernant des décisions de l’armée de ne pas traduire en justice des membres des forces armées accusés de torture, il y a lieu de noter que les faits graves imputés au personnel militaire peuvent être signalés à la police néo-zélandaise, qui est tenue d’enquêter sur toute allégation de ce type. Selon la procédure actuelle de traitement des plaintes, il est possible que différents organes ayant différentes fonctions enquêtent sur les mêmes faits. Des protocoles ont été mis au point pour éviter le chevauchement des procédures judiciaires.

12.Pour ce qui est des questions relatives aux enfants et aux jeunes, la police est pleinement consciente de la nécessité de séparer les enfants des adultes dans les lieux de détention. Un référendum sur les châtiments corporels légers devrait se tenir en juillet ou en août 2009, mais celui-ci n’aura qu’une valeur indicative et ne sera donc pas contraignant pour le Gouvernement.

13.Concernant l’exploitation sexuelle des mineurs, M. Beresford assure le Comité que le Gouvernement néo-zélandais prend la protection des enfants et des jeunes très au sérieux. Depuis 2006, la loi sur les infractions de 1961 comprend une disposition qui érige en infraction le commerce de personnes âgées de moins de 18 ans, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. La Nouvelle-Zélande fait partie des pays qui ont adopté des lois visant à permettre la poursuite de leurs nationaux ou des personnes résidant sur leur territoire qui se livrent à des pratiques ou à des activités sexuelles avec des mineurs dans un autre pays. Les lois nationales relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire contribuent à la réalisation de cet objectif et régissent la coopération entre les organes chargés de l’application des lois de la Nouvelle-Zélande et des pays tiers concernés.

14.Au regard de la loi néo-zélandaise, le fait qu’en raison de l’âge du mineur concerné l’acte soit légal dans le pays dans lequel il a été commis ne compte pas. L’âge minimal de la responsabilité pénale est de 10 ans pour toutes les infractions. Toutefois, un enfant de 10 ans ne peut faire l’objet de poursuites que meurtre ou homicide, l’âge à partir duquel un mineur peut faire l’objet de poursuites étant de 14 ans pour les autres infractions. Il n’est pas prévu de relever l’âge de la responsabilité pénale.

15.M. Beresford confirme qu’un projet de loi visant à étendre la juridiction du tribunal pour mineurs de façon à ce qu’elle s’applique aux personnes âgées de 17 ans se trouve actuellement à l’examen devant le Parlement. Le nouveau Gouvernement n’a pas encore décidé s’il appuierait le projet de loi en sa rédaction actuelle.

16.En ce qui concerne la formation des personnes chargées de la détention des personnes, M. Beresford confirme que la formation dispensée à l’ensemble du personnel pénitentiaire et policier ainsi qu’à d’autres agents de l’État comprend un volet sur les droits de l’homme. De nombreux efforts ont été et continuent à être déployés pour dispenser une formation actuelle, utile et efficace, et les responsables de l’application des lois reçoivent régulièrement des informations à jour sur les modifications apportées à la législation.

17.Les professionnels de la santé, notamment ceux qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie, suivent également régulièrement des cours de formation visant à leur apprendre à reconnaître les cas de mauvais traitements. Des avocats qualifiés sont chargés d’assurer la défense des prisonniers qui souffrent d’une maladie mentale et de les informer de leurs droits; en outre, comme cela est indiqué au paragraphe 106 des réponses écrites, les détenus ont gratuitement accès aux services des inspecteurs de district, avocats nommés par le Ministère de la santé pour garantir le respect des droits des détenus.

18.Le Comité a appelé l’attention sur le nombre disproportionné de détenus maoris. Ce problème préoccupe également vivement le Gouvernement. Plusieurs initiatives ont été prises pour remédier à cette situation; des précisions ont été données à ce sujet dans les réponses écrites.

19.Concernant la question du terrorisme, l’étude sur le maintien de la sûreté et de la sécurité publiques que la Commission du droit mène actuellement couvre certains aspects des infractions réprimées par la loi pour l’élimination du terrorisme de 2002, mais aucune conclusion n’a pu être tirée à ce jour.

20.La nécessité de modifier les pratiques de la police et des autres responsables de l’application des lois ayant été reconnue, à la suite notamment d’une opération controversée menée en octobre 2007, un programme d’action conjoint a été élaboré sur la base de contacts constants entre la police et les groupes maoris concernés pour résoudre les principaux problèmes. Les résultats de ce programme seront pris en compte lorsque l’on procédera à l’examen des systèmes et procédures internes employés par la police.

21.En ce qui concerne la réserve à l’article 14, il est indiqué au paragraphe 128 des réponses écrites (CAT/C/NZL/Q/5/Add.1) que les travaux visant à faire en sorte que la Nouvelle-Zélande soit en mesure d’assurer le respect de cet article sont toujours en cours. Il est néanmoins possible d’obtenir une indemnisation en vertu de la Charte des droits et d’autres instruments législatifs. Bien que la loi de 2005 sur les demandes d’indemnisation des détenus et des victimes restreigne la compétence des tribunaux et des cours de justice concernant l’octroi d’indemnisations, elle n’a pas aboli le droit à indemnisation; le tribunal doit cependant avoir acquis la conviction que le détenu a fait un usage raisonnable des moyens de droit disponibles et qu’il a épuisé toutes les voies de recours.

22.L’utilisation de pistolets neutralisants à impulsion électrique (Taser) a fait l’objet d’un examen attentif, et le Gouvernement tient à faire en sorte qu’elle soit conforme aux meilleures pratiques internationales. Les décisions relatives à l’introduction des pistolets Taser et à leur future utilisation ont fait l’objet d’une procédure démocratique et transparente à laquelle les principales parties prenantes de la communauté ont été associées. Le règlement opérationnel prévoit des garde-fous pour garantir que cette arme ne soit pas utilisée de façon inappropriée et qu’elle ne soit maniée que par du personnel dûment formé et agréé. Elle ne fera pas partie de l’équipement de base des policiers, et ceux-ci ne pourront l’utiliser que lorsqu’ils auront acquis la conviction que la situation le justifie. Le règlement opérationnel ne restreint pas expressément l’utilisation du pistolet Taser en fonction de l’âge de la personne visée car des personnes de tout âge sont susceptibles d’avoir un comportement violent

23.M me Gwyn (Nouvelle-Zélande), répondant à la question de savoir à quelle fréquence l’accord du Procureur général a été demandé pour l’ouverture de poursuites à la suite d’allégations de torture, dit qu’il y a effectivement eu un certain nombre d’allégations de ce type, qui concernaient essentiellement des demandes d’indemnisation au civil. Il a été estimé qu’aucune de ces plaintes n’était fondée et ne justifiait une procédure devant les tribunaux. Dans les cas de mauvais traitements imputés au personnel carcéral ou policier, les décisions rendues au civil ont conclu à des violations des droits de l’homme moins graves et, dans certains cas, les responsables des faits ont été poursuivis en justice.

24.Étant donné que dans aucun de ces cas il n’y avait matière à intenter une action au titre de la loi de 1989 sur les crimes de torture, l’accord du Procureur général n’a jamais été demandé. Mme Gwyn cite l’exemple d’une affaire dans laquelle on a tenté d’engager des poursuites contre un ancien militaire israélien au titre de dispositions similaires de la loi de 1958 sur les Conventions de Genève où l’assentiment du Procureur général aurait été nécessaire puisqu’il s’agissait de poursuites extraterritoriales; toutefois, en raison de l’insuffisance de preuves, l’affaire a été close avant que le Procureur général n’ait eu à se prononcer.

25.Le droit néo-zélandais établit clairement que les textes législatifs doivent être interprétés conformément aux instruments internationaux applicables, et cette obligation apparaît de façon encore plus évidente dans le cas de la loi sur les crimes de torture qui a été adoptée spécifiquement pour donner effet aux dispositions de la Convention. La loi fait obligation au Procureur général d’agir en conformité avec la Convention.

26.Mme Gwyn confirme qu’il n’existe aucun mécanisme permettant de saisir les tribunaux sans l’accord du Procureur général en cas d’allégations de torture, même lorsque celles-ci semblent fondées. En outre, il n’existe aucun recours pour contester le refus d’un Procureur général, le magistrat de rang le plus élevé, de donner son assentiment à l’ouverture de poursuites. Dans la pratique, le Solicitor-General, magistrat d’un rang inférieur, exerce toutes les fonctions du parquet relatives aux poursuites. Outre la torture, plusieurs infractions pénales nécessitent l’accord du Procureur général. Comme il a été indiqué dans le rapport, l’obligation d’obtenir cet accord reflète la gravité des faits concernés.

27.Il a été demandé s’il est possible de faire recours d’une décision de l’autorité indépendante de surveillance de la police de ne pas donner suite à une plainte relative à des actes de torture commis par des policiers. Mme Gwyn dit que la loi de 2007 sur l’autorité indépendante de surveillance de la police ne prévoit pas de voie de recours spéciale. Toutefois, l’auteur d’une plainte peut de son propre chef intenter une action au civil ou au pénal contre la police.

28.En ce qui concerne le fait que l’armée puisse décider de ne pas traduire devant un tribunal militaire des membres des forces armées faisant l’objet d’allégations d’infraction, la loi de 1971 sur la discipline dans les forces armées dispose que la décision d’ouvrir des poursuites relève de la responsabilité de l’officier responsable, qui est tenu d’enregistrer la plainte si elle est considérée bien fondée. Il existe toutefois d’autres procédures, au sujet desquelles Mme Gwyn donne des détails, qu’il est possible d’utiliser si l’officier responsable décide de ne pas engager de poursuites.

29.Concernant l’extradition de personnes qui risquent d’être torturées dans un pays tiers, la loi de 1999 sur l’extradition interdit expressément l’extradition de personnes qui risquent d’être soumises à la torture si elles étaient renvoyées vers le pays qui les réclame.

30.Le retard accusé dans les enquêtes qui doivent être menées en vertu des articles 12 à 13 de la Convention au sujet des allégations de mauvais traitements dans des hôpitaux psychiatriques et des centres de protection sociale s’explique par le fait que de nombreuses actions en réparation ont été engagées par d’anciens patients d’établissements de soins et d’hôpitaux publics ou privés. Au total, 500 plaintes ont été déposées, qui concernaient des faits présumés très divers s’étalant sur une période de trente ans. Un grand nombre de ces plaintes ont été portées devant les tribunaux et le Gouvernement entend faire en sorte qu’une indemnisation soit versée dans les cas où la plainte est fondée. Toutefois, dans la plupart des affaires, il y a des désaccords concernant les faits qui doivent être réglés par les tribunaux.

31.Le Gouvernement avait mis en place des procédures pour enquêter sur les cas de patients qui affirmaient avoir été maltraités lorsqu’ils se trouvaient dans l’unité pour les enfants et les adolescents de l’hôpital du lac Alice entre 1972 et 1977 et pour indemniser les victimes. Il considère toutefois que dans les affaires actuellement en instance, il n’y a pas suffisamment de preuves pour justifier de telles procédures et qu’en les circonstances de l’espèce, à l’heure actuelle, les tribunaux sont les plus à même d’apprécier les preuves. Les personnes qui pensent avoir été victimes de mauvais traitements peuvent porter plainte auprès du Commissaire à la santé et à l’invalidité, qui est un agent indépendant habilité à engager des poursuites, ou auprès de la police lorsque les faits allégués sont pénalement répréhensibles. Les plaignants ne sont en aucune façon empêchés de recevoir une aide sociale du Gouvernement, qu’ils aient présenté ou non une demande d’indemnisation. Il convient également de souligner que des services d’aide efficaces ont été créés à l’intention des anciens patients et que le Gouvernement a récemment mis en place un service d’écoute et d’assistance qui permettra aux intéressés et à leur famille de partager leurs préoccupations et leurs expériences avec des spécialistes.

32.Conformément à l’article 29 de la loi sur l’administration de la preuve, les juges sont tenus d’exclure toute déposition dont il ne peut être prouvé qu’elle n’a pas été influencée par un abus d’autorité, qui est défini comme comportement ou traitement abusif, violent, inhumain ou dégradant à l’encontre du défendeur ou d’une autre personne, ou la menace de recourir à un comportement ou à un traitement de cette nature. L’affirmation faite dans le rapport parallèle selon laquelle la loi violerait les dispositions de la Convention est tout à fait erronée. Le rapport fait référence au test général d’évaluation applicable au titre de l’article 30 de la loi, qui n’a aucune incidence sur l’article 29 et ne pose aucun problème au regard de la Convention.

33.Dans le cas de M. Ahmed Zaoui, la Nouvelle-Zélande ne lui a versé aucune indemnisation car il a publiquement admis que le certificat de risque pour la sécurité émis après son arrivée était fondé sur des motifs valables et que sa détention était justifiée. Le certificat a été annulé lorsque les circonstances qui le justifiaient ont disparu. M. Zaoui a été détenu séparément des autres prisonniers pour des raisons de sécurité et pour éviter qu’il ne soit détenu avec des condamnés; sa détention ne s’apparentait pas à un isolement cellulaire.

34.En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, les réponses écrites complémentaires communiquées par la délégation contiennent des informations sur l’utilisation de statistiques et de données ventilées pour faciliter l’élaboration de politiques ciblées et exposent les mesures prises pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’issue de l’examen du sixième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CEDAW/C/NZL/CO/6).

35.M me Hyndman (Nouvelle-Zélande) dit que le projet de loi sur l’immigration reflète pleinement les dispositions de la Convention et que les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la Convention sont reproduits respectivement dans les paragraphes 1 et 3 de l’article 120 du projet de loi. En outre, le paragraphe 4 de l’article 153 du projet dispose expressément que nul ne peut être renvoyé vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Les personnes qui demandent l’asile en Nouvelle-Zélande au titre de l’article 3 de la Convention reçoivent normalement le statut de réfugié, encore qu’il existe une procédure administrative pour traiter des allégations de risque de torture lorsque de telles allégations sont formulées.

36.La Nouvelle-Zélande étant un pays géographiquement isolé et de petite taille, la proportion d’immigrants illégaux y est peu élevée et les données à ce sujet sont très précises. La majorité des personnes refoulées à la frontière ne sont pas des demandeurs d’asile et s’en vont de leur plein gré; les infrastructures d’attente destinées à ces personnes ont récemment été améliorées. Les demandeurs d’asile ne sont pas placés en rétention à la frontière pour avoir présenté une demande d’asile; si certains sont placés en rétention après une évaluation des risques, la majorité d’entre eux ne sont détenus à aucun moment du traitement de leur demande.

37.Le placement en détention d’un demandeur d’asile dans un centre de sécurité minimale ou dans un établissement de détention ne peut se faire sans un mandat de dépôt; seules les personnes susceptibles de prendre la fuite, de commettre une infraction pénale ou de constituer un risque pour la sécurité sont placées dans les établissements de détention. Les décisions de mise en détention sont fondées sur des considérations liées à l’identité ou au caractère de l’intéressé et tiennent compte des éventuels risques posés à l’intégrité du système d’immigration et à la sécurité nationale. Les instructions relatives à la détention des demandeurs d’asile ont été révisées en 2003 et sont conformes aux directives sur la détention des demandeurs d’asile du HCR, tout comme les pratiques de détention.

38.Il existe une procédure distincte de la demande d’asile qui permet aux personnes qui sont entrées dans le pays sur la base d’un permis temporaire de faire appel pour des motifs humanitaires de leur renvoi dans un délai de quarante-deux jours à compter de l’expiration de leur permis. La plupart des personnes qui doivent partir ou sont renvoyées quittent le pays de leur plein gré, mais il arrive que certaines personnes soient placées en détention s’il est craint qu’elles ne tentent de s’enfuir avant leur renvoi; parmi elles figurent des demandeurs d’asile déboutés. Certaines personnes frappées d’expulsion présentent une nouvelle demande d’asile, ce qui retarde leur renvoi. Dans de rares cas, des ressortissants étrangers peuvent également être placés en détention en attendant leur expulsion s’ils constituent un risque pour la sécurité ou s’ils ont été condamnés pour certaines infractions graves.

39.Avec la nouvelle législation, les demandeurs d’asile placés en rétention conservent le droit d’habeas corpus, le droit de s’entretenir en privé avec un avocat, le droit de bénéficier des services d’un interprète et le droit à l’aide judiciaire, selon qu’il convient. Environ 30 % des demandes d’asile sont acceptées. La majorité des demandeurs d’asile déboutés viennent de Chine ou d’Inde. Quelques demandes de protection au titre de l’article 3 ont été présentées, mais aucune n’a été étayée à ce jour.

40.La Nouvelle-Zélande n’a pas établi une liste de pays tiers «sûrs» et ne renvoie pas des personnes vers des pays tiers. De même, elle n’a pas demandé des garanties que les intéressés ne seraient pas torturés avant de renvoyer des personnes dans un État tiers, étant donné qu’elle ne renvoie pas les ressortissants étrangers vers des pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’ils seront soumis à la torture.

41.Bien qu’elle ne soit pas partie à la Convention relative au statut des apatrides, la Nouvelle-Zélande dispose de mécanismes législatifs qui permettent de répondre à ce problème, tels que la loi sur la citoyenneté qui permet d’accorder la nationalité dans certains cas. En outre, les personnes apatrides qui risquent d’être persécutées pour l’une des raisons énoncées dans la Convention susmentionnée reçoivent le statut de réfugié.

42.En ce qui concerne l’utilisation des informations classées secrètes, les droits des demandeurs et les informations concernant les plaintes et les appels sont dûment protégés.

43.Le projet de loi sur l’immigration fera obligation aux nationaux néo-zélandais ayant une ou plusieurs autres nationalités qui choisiraient d’entrer en Nouvelle-Zélande en utilisant le passeport délivré par un autre pays d’obtenir un visa indiquant qu’ils sont des citoyens néo-zélandais bénéficiant du droit illimité d’entrer dans le pays.

44.M. Monk (Nouvelle-Zélande) dit que l’examen mené par le Ministère de la justice à la suite des événements qui se sont produits en 1993 dans la prison de Mangaroa a conduit à la création en 1996 du Département de l’administration pénitentiaire, à la formalisation de la relation avec le Bureau des médiateurs ainsi qu’à la participation de ce dernier au traitement des plaintes émanant de détenus. Le Département de l’administration pénitentiaire a élaboré une nouvelle législation sur les questions relatives au traitement des délinquants qui énonce clairement les buts du système pénitentiaire ainsi que la nécessité de garantir un traitement humain, en plus des droits reconnus aux détenus conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de l’ONU. Il a élargi les possibilités de porter plainte pour les détenus et a proclamé la politique que toutes les plaintes concernant des actes de violence ou des mauvais traitements physiques commis par des membres du personnel pénitentiaire devaient être transmises à la police.

45.Aucune poursuite n’a été engagée contre les membres du personnel pénitentiaire concernés; des sanctions professionnelles ont été prises à leur encontre, mais un examen externe approfondi a démontré qu’elles étaient insuffisantes. Le Procureur général a présenté des excuses aux détenus concernés et a fait savoir que leurs plaintes avaient été réglées en 2000. Les événements qui se sont produits dans la prison de Mangaroa sont regrettables; néanmoins, les enseignements qui en ont été tirés ont permis de bâtir un service pénitentiaire plus solide fondé sur un traitement équitable des détenus et le respect de leurs droits.

46.Les conditions de vie des personnes placées en détention pour violation de la loi relative à l’immigration sont conformes aux normes des Nations Unies applicables en la matière. La législation nationale dispose que ces personnes doivent recevoir un traitement conforme à celui prévu pour les prévenus à l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles sont détenues séparément des autres prisonniers et dans de meilleures conditions. Le Département de l’administration pénitentiaire a mis en place un service distinct chargé de gérer l’extension prévue des établissements carcéraux au cours des dix prochaines années; de par son échelle, cette extension constitue un défi majeur, mais le Département est convaincu qu’il parviendra à atténuer les risques qui y sont associés et à faire en sorte que les membres du personnel qui n’ont que peu d’expérience reçoivent une formation appropriée.

47.Le Département de l’administration pénitentiaire assure des soins primaires de santé physique et mentale dans les prisons. Dans les cas de maladies mentales graves, il fait appel à des spécialistes de psychiatrie légale du système de santé ordinaire et les détenus nécessitant un traitement en milieu hospitalier sont transférés dans une unité de médecine légale externe pour y être soignés. Les détenus bénéficient de soins de santé mentale équivalents à ceux dont bénéficie la population. Le Département de l’administration pénitentiaire a pris, en collaboration avec le Ministère de la santé, des mesures pour améliorer l’accès des prisonniers aux services de santé mentale et répondre à leurs autres besoins, concernant notamment la consommation de substances engendrant une dépendance, car il a été reconnu que de telles mesures contribuaient à faire diminuer la criminalité et à renforcer la sécurité publique.

48.Un outil visant à détecter les problèmes de santé mentale et à déterminer les besoins des détenus souffrant de troubles mentaux légers ou modérés a été testé et sera mis en place lorsque les ressources nécessaires seront disponibles. Dans l’intervalle, dans le cadre du cours de sensibilisation au problème du suicide, tous les agents du système pénitentiaire reçoivent une formation qui leur apprend à reconnaître les signes d’une maladie mentale. Le personnel des services à risques qui accueillent des patients souffrant de maladies mentales reçoit des conseils et une formation supplémentaires qui leur sont dispensés par des services externes de médecine légale.

49.L’utilisation de menottes fixées à la taille lors du transport des détenus a permis de réduire le risque de violence entre détenus pendant le transport. Ces menottes ne sont pas inconfortables et les détenus préfèrent qu’elles soient utilisées car elles permettent de renforcer leur sécurité. Conformément aux nouvelles normes relatives aux véhicules pour le transport des détenus récemment adoptées, tous ces véhicules doivent être dotés de compartiments individuels; lorsque tous les véhicules existants auront été remplacés, l’utilisation de menottes attachées à la taille ne sera plus nécessaire et cette pratique sera alors réexaminée. Tous les détenus âgés de moins de 18 ans sont transportés dans des compartiments séparés des adultes et portent des menottes attachées à la taille pour des raisons de sécurité.

50.Les détenus qui purgent de courtes peines de privation de liberté sont normalement placés dans des établissements pénitentiaires et ne sont pas forcés de purger leur peine dans des cellules de commissariat. Lorsque, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de détenir une personne dans les locaux de la police, tout est mis en œuvre pour assurer le respect des droits minimaux garantis par la loi.

51.La ségrégation forcée et la mise à l’isolement sont deux régimes distincts. La ségrégation forcée d’un détenu vise à protéger les codétenus des dangers directs ou indirects qu’ils courent en cas de troubles de l’ordre ou de la discipline dans une prison; les détenus qui font l’objet d’une ségrégation forcée conservent les droits minimaux qui leur sont reconnus mais leurs contacts avec les autres détenus sont restreints. En Nouvelle-Zélande, une forte proportion des détenus appartient à des bandes organisées; les tensions entre les bandes et le risque de violence sont donc des réalités quotidiennes. La ségrégation forcée est utilisée pour séparer les détenus violents des personnes qu’ils pourraient agresser afin de réduire le nombre d’actes de violence. Tout est mis en œuvre pour réduire les tensions et la violence qui motivent la ségrégation forcée des détenus, et ceux-ci sont encouragés à adopter un comportement positif pour ne plus être soumis à ce régime. Il n’existe pas de régime d’isolement en Nouvelle-Zélande.

52.M. Kovalev (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) dit qu’il souhaiterait savoir si toute personne qui affirme être victime d’actes de torture par la police peut saisir les tribunaux. En outre, il serait utile de connaître les critères utilisés pour déterminer si un demandeur d’asile doit être placé dans un centre de rétention spécial ou dans un établissement de détention. Il demande si seules les personnes dont on estime qu’elles constituent un risque lié à la criminalité ou à la sécurité sont détenues dans les établissements pénitentiaires.

53.En ce qui concerne les immigrants illégaux, la délégation a indiqué que la Nouvelle-Zélande ne demandait pas des assurances diplomatiques quant à la non-soumission que des intéressés à la torture avant de renvoyer des personnes dans un État tiers parce qu’elle ne renvoyait pas des personnes vers des pays où de tels traitements risquent d’être utilisés, et qu’elle n’avait pas établi une liste de pays tiers «sûrs». Le Comité considère néanmoins qu’il est important d’établir une telle liste pour déterminer dans quel pays il est possible de renvoyer des personnes sans que celles-ci ne risquent d’y être soumises à la torture.

54.M me  Kleopas (Corapporteuse pour la Nouvelle-Zélande) dit qu’il subsiste un flou concernant l’applicabilité de l’ensemble des dispositions de la Convention en Nouvelle-Zélande car il semblerait que la décision de qualifier de crime un acte de torture soit laissée à la discrétion des tribunaux. Il convient cependant de rappeler que nul prétexte, tel que des circonstances exceptionnelles ou la prescription, ne peut être invoqué pour empêcher l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs d’actes de torture.

55.La délégation a indiqué que la Nouvelle-Zélande était fermement attachée à la Convention, qui fait partie intégrante du droit interne; elle a également indiqué que, préalablement à la ratification d’un instrument international, le Gouvernement vérifiait qu’aucune loi nationale n’y était contraire. Il serait utile de savoir si une juridiction d’appel a déjà rendu une décision donnant la primauté à un instrument international sur le droit interne.

56.Le Comité voudrait savoir si la Nouvelle-Zélande a l’intention de maintenir sa réserve à l’alinéa c de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant les délinquants mineurs.

57.Il semblerait que le mécanisme de plainte pour les détenus soit comptable devant le Ministère de la justice et non pas devant le Parlement, ce qui donne l’impression d’un manque d’impartialité. La question de l’objectivité de ce mécanisme se pose également, étant donné que le service de la police qui est chargé d’enquêter sur les plaintes des détenus est également chargé d’enquêter sur les plaintes de torture déposées contre la police. Il faudrait préciser si ce service fait rapport des résultats de ses enquêtes directement au Procureur général.

58.Le Gouvernement néo-zélandais a émis une réserve au Pacte par laquelle il se réserve le droit d’accorder à la victime d’un acte de torture l’indemnisation visée à l’article 14 de la Convention, uniquement à la discrétion du Procureur général. Le Comité souhaiterait donc recevoir la confirmation que toutes les victimes présumées d’actes de torture ont droit à réparation.

59.Les tribunaux peuvent connaître de preuves obtenues sous la torture. Le Comité souhaiterait savoir quelle procédure est utilisée pour apprécier ces preuves. S’il a été établi que les preuves ont été obtenues sous la torture, une procédure distincte est-elle ouverte?

60.M. Wang Xuexian dit qu’il semblerait que le Gouvernement néo-zélandais n’ait pas l’intention de relever l’âge de la responsabilité pénale. Toutefois, le Comité estime qu’il n’est pas bon que des enfants âgés de moins de 11 ans puissent être considérés pénalement responsables et a systématiquement recommandé de relever l’âge minimal de la responsabilité pénale à 14 ou 15 ans. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, il existe une source de préoccupation particulière du fait que la population maori comporte une forte proportion de jeunes; le bas âge minimal de la responsabilité pénale est donc préjudiciable aux groupes autochtones.

61.On estimait jusqu’à une certaine période qu’il n’était pas indispensable que les policiers néo-zélandais portent une arme, et le Comité a donc été vivement préoccupé d’apprendre que l’on juge désormais nécessaire de les équiper de pistolets Taser, dont il a été démontré qu’ils peuvent provoquer une douleur aiguë et même la mort, et dont l’usage peut par conséquent être assimilé à un acte de torture. De plus, la délégation a qualifié le Taser d’arme «sublétale», ce qui laisse à penser qu’il pourrait être utilisé de façon plus systématique.

62.M me Belmir dit que, dans les pays qui reconnaissent la primauté du droit, toute personne qui détient un pouvoir est comptable de ses actes. Elle voudrait donc savoir si, dans le cas où il refuserait d’autoriser l’ouverture de poursuites pour des actes de torture, le Procureur général serait au-dessus de la loi ou s’il serait tenu de démissionner. Il est nécessaire de disposer d’un moyen permettant de régler une telle situation pour garantir l’accès à la justice et, surtout, l’applicabilité de la Convention dans l’État partie. Des informations plus détaillées sur cette question seraient les bienvenues.

63.En 2002, le Médiateur a recommandé qu’un système de vidéosurveillance soit mis en place dans les prisons. Il serait intéressant de savoir si un tel système de surveillance est également utilisé dans les salles d’interrogatoire pour éviter que les interrogatoires ne puissent être menés sous la contrainte.

64.Pour établir l’âge minimal de la responsabilité pénale, il faut déterminer l’âge à partir duquel un mineur qui comparaît devant un tribunal peut être considéré comme ayant une certaine maturité ou un certain niveau de conscience de sa responsabilité. Il semblerait qu’un projet de loi sur la question soit à l’examen et le Comité ne doute pas que la Nouvelle-Zélande fera tout son possible pour relever prochainement l’âge de la responsabilité pénale.

65.Mme Belmir n’est pas satisfaite des garanties données par la délégation en ce qui concerne la question des pistolets Taser, une arme dont l’utilisation a eu de très fâcheuses conséquences dans de nombreux pays. L’État partie devrait procéder à un examen approfondi de la question pour garantir que nul ne perde la vie en raison de l’emploi de cette arme par la police.

66.M me Sveaass dit que les enfants placés dans des hôpitaux psychiatriques ou des établissements similaires sont particulièrement vulnérables aux abus sexuels; il est donc très important d’exercer une surveillance sur ce type d’établissement. La délégation a mentionné les activités de formation destinées au personnel des établissements de détention qui visent notamment à leur apprendre comment traiter les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Il serait intéressant d’en savoir plus sur les outils de détection que la Nouvelle-Zélande prévoit de mettre en place. Il serait également utile de connaître les implications du nouveau projet de loi sur l’immigration pour les mineurs, et de savoir si leur droit à l’éducation et aux soins de santé est respecté durant la procédure de détermination de leur statut au regard de la loi relative à l’immigration.

67.M. Mariño Menéndez dit qu’il ne comprend pas l’argument de la Nouvelle-Zélande selon lequel, les mineurs pouvant être dangereux, il est justifié d’utiliser des pistolets Taser à leur encontre. Le Comité juge préoccupante l’utilisation par la police de pistolets Taser car il s’agit d’une arme nouvelle qui n’a fait l’objet que de peu de tests et qui pourrait être létale, et qui devrait probablement être soumise à une réglementation bien plus stricte pour être conforme aux normes de protection des droits de l’homme.

68.La loi sur les crimes de torture de 1989 dispose qu’il n’est pas possible d’engager des poursuites pour torture sans l’accord du Procureur général; toutefois, la Convention fait obligation aux États parties d’ouvrir une action en justice en cas d’actes de torture présumés. Il serait intéressant de savoir quelles dispositions législatives permettent de couvrir les cas où le Procureur général n’approuverait pas l’ouverture de poursuites, à quelle autorité il doit rendre compte et s’il serait alors destitué.

69.Une autre question à laquelle il n’a été apporté qu’une réponse incomplète est celle de la relation entre un détenu et son avocat, en particulier dans le cadre de l’affaire de M. Ahmed Zaoui. Le Comité voudrait savoir si une personne qui fait l’objet d’un certificat de risque pour la sécurité a librement accès à son avocat ou s’il existe des restrictions. Il semblerait que les textes réglementaires concernés soient en cours de révision parce qu’une législation antiterroriste plus détaillée est actuellement élaborée dans le but de garantir un juste équilibre entre le maintien de la sécurité publique et le respect des droits de l’homme. De plus amples informations à ce sujet seraient les bienvenues.

70.Le Président demande si la Nouvelle-Zélande a examiné la possibilité d’augmenter la proportion de Maoris dans la police et les autres forces de sécurité. Il voudrait également savoir si l’autorité de recours pour les demandeurs d’asile est un organe administratif et qui sont ses membres.

71.Les instruments internationaux ratifiés par un pays devraient l’emporter sur la législation nationale et, étant donné que garantir une réparation est l’une des principales obligations de la Convention contre la torture, on peut considérer qu’une réserve à l’article 14 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qu’elle est donc inacceptable.

72.Selon des informations reçues d’une ONG, le projet de loi sur l’immigration qui se trouve devant le Parlement interdit la libération sous caution pour quelque infraction que ce soit et empêche les tribunaux de prendre en considération la durée de la détention lorsqu’ils doivent décider de la libération d’une personne, ce qui revient dans les faits à éliminer le droit d’habeas corpus et à autoriser la détention pour une durée indéterminée. Le Comité souhaiterait avoir de plus amples renseignements sur les raisons qui justifient cette mesure.

73.L’ONG susmentionnée a indiqué que lors des essais de pistolets Taser réalisés sous surveillance par la police, la plupart des cibles étaient des Maoris et des personnes souffrant de troubles mentaux. Il serait également intéressant d’entendre la délégation à ce sujet.

74.M. Mackay (Nouvelle-Zélande), répondant aux commentaires relatifs à l’âge de la responsabilité pénale, rappelle que les enfants âgés de 10 ans ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales que pour homicide. L’âge de la responsabilité pénale pour des infractions moins graves est plus élevé. Concernant l’utilisation des pistolets Taser, la délégation prend bonne note des préoccupations du Comité. Le risque existe évidemment que ces pistolets, comme toute autre arme, puissent être mal utilisés. C’est précisément pour prévenir toute mauvaise utilisation que des essais opérationnels ont été réalisés et que des restrictions claires ont été établies concernant les cas dans lesquels ces armes peuvent être utilisées et les personnes habilitées à les employer. Seuls les agents ayant suivi une formation spéciale seront autorisés à en faire usage.

75.M me  Hyndman(Nouvelle-Zélande), dit qu’il n’est pas possible qu’un demandeur d’asile soit placé dans un établissement de détention du simple fait qu’il a déposé une demande d’asile. Un demandeur d’asile ne peut être détenu que pour des motifs liés à la criminalité et à la sécurité ou s’il a déjà été incarcéré pour une infraction pénale. Si l’on estime qu’il est probable qu’un demandeur d’asile commette une infraction ou qu’il constitue un risque pour la sécurité nationale, il est alors possible de le mettre en prison. La personne qui se trouve déjà en prison peut déposer une demande d’asile qui sera évaluée sur la base des dispositions législatives pertinentes, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’intéressé sera libéré avant qu’il n’ait exécuté sa peine.

76.Concernant l’établissement d’une liste de «pays tiers sûrs» en vue du renvoi de ressortissants étrangers, le Gouvernement a pour politique de n’expulser des personnes que vers le pays dont elles ont la nationalité. Il se tient néanmoins au courant des informations établies par le HCR concernant les pays vers lesquels des personnes ne devraient pas être renvoyées et il ne renverrait pas une personne vers un pays où elle risque d’être torturée.

77.Concernant les droits des immigrants mineurs non accompagnés, si l’on ne parvient pas à trouver des membres de leur famille ou des tuteurs remplissant les conditions requises en Nouvelle-Zélande, ils sont placés sous la protection de l’organisme public chargé des enfants et des adolescents. Les enfants issus de familles qui demandent l’asile sont souvent placés dans le centre d’accueil de Mangere où ils suivent un enseignement et reçoivent des soins de santé gratuits. Les demandeurs d’asile ont accès à des soins de santé financés par l’État sur un pied d’égalité avec les nationaux. Les enfants en situation irrégulière peuvent obtenir un permis limité qui leur permet d’être inscrits à l’école.

78.L’autorité de recours pour les demandeurs d’asile est un organe indépendant établi par la loi. Les réponses écrites complémentaires communiquées par la délégation contiennent des informations sur ses fonctions.

79.En ce qui concerne les questions posées au sujet du projet de loi sur l’immigration et le droit d’habeas corpus, toutes les affaires relatives à des personnes ayant contesté la légalité de leur détention de longue durée concernaient des ressortissants d’un même pays qui avaient déjà présenté une demande d’asile et avaient épuisé tous les recours qui leur étaient ouverts. Leur pays d’origine ne délivre des documents de voyage à ses nationaux que s’ils en font personnellement la demande. Certains ont refusé de présenter une demande de documents de voyage pour retarder leur renvoi, cherchant ce faisant à créer des circonstances exceptionnelles sur la base desquelles ils entendaient demander leur libération. Le projet de loi sur l’immigration établit que la durée de détention ne constitue pas en soi une circonstance exceptionnelle, mais il n’éteint pas le droit d’un demandeur d’asile de contester la légalité de sa détention pour tout autre motif.

80.M. Monk (Nouvelle-Zélande) dit qu’un outil visant à détecter les troubles de santé mentale légers ou modérés qui souvent ne sont pas diagnostiqués dans la population carcérale est actuellement mis au point. Il communiquera au Comité de plus amples informations sur cet outil par écrit.

81.La surreprésentation des Maoris dans la population carcérale est l’un des principaux problèmes auxquels le Gouvernement doit faire face. Pour cela, le Département de l’administration pénitentiaire a élaboré un plan stratégique en faveur des Maoris dans le cadre de son plan stratégique global, et a mis en place des programmes de réinsertion qui tiennent compte des différences culturelles ainsi que des services spécifiquement chargés des Maoris qui mettent à profit la culture maori pour motiver les détenus et les aider à se réinsérer dans la société en utilisant leur modèle communautaire à des fins thérapeutiques. Le Département a également élaboré une politique de visites grâce à laquelle des notables maoris aident les détenus maoris à établir et à maintenir des liens avec les tribus locales. Il ressort d’une première évaluation de ces initiatives qu’elles contribuent à faire baisser le taux de récidive. En outre, le Département s’efforce d’accroître la proportion de Maoris au sein du personnel pénitentiaire pour que celui-ci reflète mieux la composition ethnique de la population carcérale.

82.M. Mackay (Nouvelle-Zélande) dit que la police applique également une démarche multiculturelle et multiethnique pour le recrutement des nouveaux agents.

83.M me  Gwyn (Nouvelle-Zélande) dit qu’elle n’a pas connaissance d’un arrêt de la Cour suprême qui déclarerait une loi nationale contraire à un instrument international, mais qu’elle fera des recherches sur ce point et communiquera, le cas échéant, au Comité de plus amples informations à ce sujet. En ce qui concerne la loi sur les preuves, la procédure utilisée pour déterminer si une preuve est recevable ou non est la procédure du «voir dire», qui consiste effectivement à ouvrir une procédure distincte dans un procès.

84.M me  Kleopas demande si la loi dispose expressément que toute preuve obtenue sous la torture, y compris la torture psychologique, doit être exclue.

85.M me  Gwyn (Nouvelle-Zélande) dit que l’article 29 de la loi dispose qu’un juge doit exclure toute déposition dont il n’est pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas été influencée par un abus d’autorité. Elle cite la définition de l’«abus d’autorité» donnée par la loi qui figure au paragraphe 32 du présent compte rendu. C’est à l’accusation qu’il incombe de prouver que la déposition d’un défendeur n’a pas été influencée par un abus d’autorité.

86.Le Procureur général est le magistrat de rang le plus élevé de la Couronne. À ce titre, il n’a de comptes à rendre ni devant le Parlement ni devant aucun juge. Il a pour tâche d’arbitrer les tensions inhérentes à l’administration de la justice pénale qui naissent entre, d’une part, la responsabilité d’enquêter, de poursuivre les délinquants et de les punir et, d’autre part, la responsabilité de garantir le respect du droit à un procès équitable des prévenus ou des accusés. La raison pour laquelle l’accord du Procureur général est exigé pour pouvoir engager des poursuites est que cette décision a des conséquences graves.

87.Il y a deux façons de saisir la justice en cas d’allégation de torture ou d’autres types de mauvais traitements: il est possible de porter plainte au pénal, auquel cas l’accord du Procureur général est nécessaire pour engager des poursuites, ou de déposer au civil une demande d’indemnisation. Dans ce dernier cas, les procédures, les règles d’administration de la preuve et les délais de prescriptions qui sont appliqués sont les mêmes que dans toute autre affaire de droit civil.

88.Étant donné le peu de temps à disposition, Mme Gwyn répondra par écrit aux questions du Comité concernant l’accès aux informations relatives à la sécurité classées secrètes.

89.M. Beresford (Nouvelle-Zélande) assure le Comité que le Gouvernement néo-zélandais a pleinement conscience des préoccupations relatives à l’utilisation des pistolets Taser et qu’il s’attachera à faire en sorte qu’ils ne soient pas mal utilisés. Seuls les agents ayant suivi la formation nécessaire seront habilités à porter ces pistolets et ils ne le feront pas systématiquement: leur supérieur devra au préalable avoir donné son assentiment. Lors des essais effectués avec le Taser, l’arme a été dégainée à 128 reprises mais n’a été déchargée que 19 fois. Dans tous les cas, la personne visée a été examinée par un médecin et aucune blessure grave n’a été enregistrée. Le Gouvernement est conscient du fait qu’une part disproportionnée des personnes visées dans les 128 cas où le pistolet Taser a été dégainé était des Maoris et des habitants des îles du Pacifique ou des personnes souffrant de troubles mentaux; il travaille actuellement en collaboration avec ces deux groupes pour remédier aux causes profondes de cette situation.

90.En ce qui concerne l’utilisation de pistolets Taser contre des mineurs, comme cela est indiqué dans les réponses du Gouvernement à la liste de points à traiter du Comité, un agent ne peut utiliser cette arme que s’il a acquis la conviction que la personne visée est capable de mettre une menace à exécution. Autrement dit, l’agent doit décider, sur la base de critères tels que l’âge et la taille, si l’utilisation du Taser constitue une réponse proportionnée à une menace.

91.Le Gouvernement néo-zélandais est résolu à retirer ses réserves à différents instruments de protection des droits de l’homme et réexamine régulièrement la question de leur nécessité. Il devrait prochainement retirer les réserves émises aux paragraphes 2 et 3 de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’alinéa c de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne l’article 14 de la Convention contre la torture, le Gouvernement retirera sa réserve dès qu’il sera certain que la législation nationale en matière d’indemnisation des victimes de torture est entièrement compatible avec la Convention.

92.En raison du manque de temps, le Président demande à la délégation de communiquer le reste de ses réponses par écrit.

93.M. Mackay (Nouvelle-Zélande) dit que la délégation a trouvé le dialogue avec le Comité très utile et qu’elle attend avec intérêt de recevoir ses observations finales.

Le débat résumé prend fin à 12 h 15.