Nations Unies

CAT/C/SR.1071

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 mai 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Compte rendu analytique de la 1071 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 5 mai 2012, à 15 heures

Président:M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la République tchèque (suite)

La séance est ouverte à 15 h eures .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la République tchèque (CAT/C/CZE/4-5; CAT/C/CZE/Q/4-5;CAT/C/CZE/Q/4-5/Add.1) (suite)

1.Sur l ’ invitation du Président (Rapporteur pour la République tchèque), la délégation tchèque reprend place à la table du Comité.

2.M. Hudeček (République tchèque) dit qu’en République tchèque l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est directement applicable et que la définition de la torture qui y figure a donc un caractère exécutoire au regard du Code pénal. Le paragraphe 1 de l’article 149 du Code pénal érige en infraction les actes de torture et autres traitements inhumains et cruels infligés dans l’exercice de l’autorité publique, quel que soit l’auteur de l’acte. La peine encourue est de six mois à cinq ans d’emprisonnement, et peut aller jusqu’à dix-huit ans en cas de circonstances aggravantes.

3.S’agissant de la différence entre la garde à vue et détention, il y a lieu de noter qu’en République tchèque aucune mesure privative de liberté individuelle ne peut être prise avant l’inculpation du suspect. La détention n’est justifiée que dans des cas bien précis lorsque les conditions prévues aux articles 67 et 68 du Code de procédure pénale sont réunies. Elle ne peut être décidée que par un juge et les personnes placées en détention le sont dans des locaux distincts de ceux des personnes condamnées. Lorsqu’une personne en détention est condamnée à une peine d’emprisonnement, la durée de sa détention avant jugement est prise en compte dans le décompte de la durée totale de la peine.

4.Les personnes accusées ou sur lesquelles pèsent des soupçons peuvent être placées en garde à vue. La garde à vue est effectuée par la police, qui doit respecter plusieurs conditions définies aux articles 75 et 76 du Code de procédure pénale. Elle doit notamment informer le procureur, qui peut ordonner la libération immédiate ou demander, dans un délai de quarante-huit heures, au tribunal d’autoriser la détention. Celui-ci doit se prononcer au cours des vingt-quatre heures suivantes. En conséquence, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ne peut être maintenue en garde à vue que pendant soixante-douze heures.

5.La République tchèque procède actuellement à des consultations en vue de la signature de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le nouveau Code pénal, dont l’article 401 érige en infraction pénale l’enlèvement, la séquestration dans un lieu inconnu ou toute autre restriction de la liberté individuelle constitutive de disparition forcée. Ce type de crime emporte des peines de douze à vingt ans d’emprisonnement, voire la réclusion à perpétuité. L’harmonisation des dispositions du Code pénal avec celles de la Convention est à l’étude.

6.S’agissant de l’aide financière aux victimes d’infractions pénales, le Parlement examine actuellement un projet de loi sur les victimes, qui prévoit à l’article 33 que la demande est immédiatement soumise à l’État, qui octroie une aide sans délai quitte à ce que l’auteur de l’infraction le rembourse par la suite. Le principal objectif est donc que la victime soit indemnisée immédiatement.

7.Le Gouvernement tchèque étudie actuellement la question du paiement de frais de détention par les prisonniers. Seuls les détenus ayant un emploi ou d’autres sources de revenus y sont astreints, à concurrence de 32 % de leur revenu net, avec un plafond de 60 euros par mois. Cette question est actuellement examinée par le Gouvernement, mais aucune décision n’a été prise pour le moment. L’objectif reste la réinsertion et de faire en sorte que les détenus puissent trouver un emploi et subvenir à leurs besoins une fois libérés; le fait de participer aux frais de détention devrait contribuer à les sensibiliser. D’autre part, c’est au juge qu’il appartient de décider si l’auteur présumé d’une infraction doit prendre à sa charge les frais de garde à vue, qui sont actuellement de 1,80 euro par jour.

8.La décision concernant le travail des détenus est prise par une commission spéciale. L’aptitude du détenu à travailler est déterminée par un médecin. Les détenus travaillent au sein de l’établissement pénitentiaire ou, s’ils y sont autorisés, en dehors de celui-ci, et sont employés par l’établissement ou par un employeur privé. Les conditions d’emploi des détenus sont régies par le Code du travail et leur salaire par un règlement administratif.

9.Le problème du surpeuplement carcéral est dû à l’augmentation du nombre de peines de substitution non exécutées par les personnes qui y sont condamnées et qui sont par conséquent converties en peines d’emprisonnement, ainsi qu’à l’efficacité accrue des tribunaux, au raccourcissement des procédures pénales et à la diminution du nombre de personnes condamnées à des peines d’emprisonnement qui ne se présentent pas pour exécuter leur peine.

10.Entre 2007 et 2011, le nombre moyen de suicides en prison était de 12 par an. La forme la plus courante de suicide est la pendaison. Chaque suicide ou tentative de suicide fait l’objet d’une enquête approfondie de la part de l’Administration pénitentiaire.

11.Le placement en quartier de haute sécurité est décidé, à la demande du directeur de l’établissement pénitentiaire concerné, par une commission spéciale nommée par le directeur général de l’Administration pénitentiaire. La durée maximale est de douze mois, mais les placements durent généralement environ six mois. La fin du placement est également décidée par la commission spéciale. Toutes les décisions relatives au placement et à la fin du placement doivent être dûment motivées.

12.En droit tchèque, il n’est pas question d’isolement mais de «séparation du condamné». Celle-ci, qui n’est possible que dans des cas exceptionnels pour une durée maximale de vingt-quatre heures, est décidée par la personne la plus haut gradée de l’établissement pénitentiaire. La fréquence à laquelle le prisonnier est surveillé est définie par le directeur de l’établissement.

13.Depuis le 1er avril 2012, le prestataire des services médicaux est notamment tenu de veiller à ce que les soins dont bénéficient les personnes en garde à vue, en prison ou placées en quartier de haute sécurité soient dispensés en présence d’un fonctionnaire de l’Administration pénitentiaire Celui-ci est présent mais ne doit pas entendre les propos tenus, sauf lorsqu’il y a risque d’atteinte à la vie du personnel médical ou autre, auquel cas il est autorisé à entendre ce qui se dit. Pour ce qui est des examens psychiques, selon les psychiatres, le fait de s’entretenir avec les détenus à travers des barreaux n’a pas de répercussions négatives sur leur travail et aucun détenu ne s’en est plaint.

14.Les problèmes de manque d’effectifs dans les prisons et de la violence entre prisonniers sont étroitement corrélés. Des systèmes d’évaluation des risques et de prévention et de détection de la violence chez les détenus sont en place. Des mesures permettent de déterminer les détenus susceptibles de faire l’objet de violences et ceux susceptibles d’être violents. Ceux-ci font l’objet d’une surveillance accrue et une assistance préventive est fournie aux victimes potentielles. En aucun cas les victimes potentielles et les détenus susceptibles d’être violents ne partagent la même pièce ou la même cellule.

15.Les prisons souffrent d’un léger manque de personnel, notamment de gardiens, de personnel spécialisé et de tuteurs. L’Administration pénitentiaire est cependant la seule branche des services de sécurité dont les effectifs ont été renforcés. Cette hausse n’a toutefois pas été à la mesure de celle du nombre de prisonniers.

16.Les conditions relatives aux assurances diplomatiques sont définies en fonction de la situation dans l’État concerné. En règle générale, l’accent est mis sur la possibilité pour les services consulaires de la République tchèque dans le pays concerné de vérifier comment la personne extradée est traitée, ce qui requiert qu’un fonctionnaire tchèque ait accès à cette personne. Ce droit d’accès doit être expressément mentionné dans les assurances diplomatiques. Un tribunal procède à une évaluation indépendante des assurances dans chaque cas. Les assurances peuvent également émaner d’une autorité judiciaire centrale, comme le Ministère de la justice ou le Bureau du Procureur général, auquel cas il est vérifié si elles sont respectées à tous les stades de la procédure pénale. Lorsqu’elles émanent d’une ambassade, il est vérifié si les autorités judiciaires centrales de l’État concerné ont été consultées au préalable. Le Ministère de la justice se prononce sur une demande d’extradition, sur la base d’une décision des tribunaux. Lorsque le tribunal refuse l’extradition, le Ministre de la justice peut également demander à la Cour suprême de revoir cette décision.

17.Conformément au paragraphe 4 de l’article 400 b) du Code de procédure pénale, la durée de la mise en détention dans l’attente d’une extradition ne peut dépasser trois mois. Lorsque l’extradition n’a pu être exécutée pour des raisons imprévues, le juge responsable ayant décidé de la mise en détention peut, sur la demande du Ministère de la justice, décider de prolonger la détention de trois mois au maximum. La mise en détention dans l’attente d’une extradition ne peut donc être supérieure à six mois. Une fois ce délai écoulé, la personne extradée doit être libérée, mais l’État qui demande l’extradition peut déposer une nouvelle requête concernant la même personne et la même infraction pénale.

18.L’extradition avec consentement de la personne, ou ce qu’on appelle la procédure accélérée d’extradition, est définie au paragraphe 1 de la section 398 du Code de procédure pénale. Le risque de torture et de traitement inhumain ou cruel dans l’État vers lequel la personne sera extradée doit être évalué au préalable par le Procureur général. En cas de doute raisonnable, celui-ci ne tient pas compte du consentement de la personne concernée et demande l’avis du tribunal. Il appartient au Ministre de la justice de donner suite ou non à cet avis.

19.M me Holušova (République tchèque) dit que l’Inspection générale des forces de sécurité est un organe indépendant doté de son propre budget et que son directeur a été nommé en mars 2012. Elle est soumise à un contrôle externe effectué par une commission permanente de la Chambre des députés. Elle est habilitée à enquêter sur le comportement de tous les organes de la force publique, le but étant notamment de combattre la corruption au sein de ces organes.

20.L’éloignement des auteurs de violences intrafamiliales du domicile commun est régi par la loi sur la police. Cet éloignement est d’une durée de dix jours, qui peut être prolongée d’un mois à un an par le tribunal. La victime peut également demander à une juridiction civile qu’une mesure préliminaire soit prise pour prolonger l’éloignement ou interdire à l’auteur des violences tout contact avec elle. La police vérifie si l’éloignement est effectif après trois jours. À l’issue de la période d’éloignement, ou après dix jours, la victime est contactée par des centres spécialisés dont elle peut recevoir des conseils si elle le souhaite. Dans le cadre de la nouvelle loi sur la violence intrafamiliale, une protection spéciale sera accordée à la victime.

21.Le Ministère de l’intérieur a élaboré une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. En outre, une attention particulière est accordée à la question de l’exploitation par le travail, qui fait l’objet d’un vaste débat en République tchèque en raison d’un afflux important de personnes venues de pays européens comme la Roumanie et la Bulgarie, pour lesquelles aucune mesure de protection n’était en place. Un régime spécial est prévu dans la loi sur la résidence, mais ces personnes sont principalement prises en charge par des ONG.

22.Un programme spécial de protection des victimes de la traite des êtres humains a été établi en collaboration avec l’Unité de la prévention des crimes du Ministère de l’intérieur. Les victimes sont autorisées à demeurer légalement en République tchèque à condition qu’elles coopèrent avec les forces de l’ordre. Une protection spéciale leur est apportée (aide psychologique, fourniture d’un logement, etc.). Il n’y a eu jusqu’à présent aucune condamnation pour exploitation par le travail, mais le Gouvernement continue de collaborer avec d’autres États dans ce domaine.

23.En ce qui concerne les migrations, de nouvelles mesures de substitution à la rétention ont été adoptées, consistant notamment à soumettre les étrangers à l’obligation de signaler leur adresse ou de verser une caution. La police doit d’abord tenter d’appliquer ces mesures de substitution avant d’arrêter des étrangers.

24.La loi sur l’asile ne prévoit pas la rétention de familles dans des centres d’accueil. Aucun cas n’a été signalé ni l’année dernière ni cette année. En vertu de la loi sur la résidence, les familles faisant l’objet d’une mesure d’expulsion administrative peuvent être placées en rétention, mais seuls de rares cas ont été relevés l’année passée. Dans la pratique, une telle mesure n’est pas appliquée. Tous les centres d’accueil satisfont aux normes internationales. L’autorisation d’établir des centres de rétention destinés aux étrangers relève désormais du Ministère de l’intérieur et les aspects pratiques ont été confiés au Bureau de l’administration des réfugiés.

25.En vertu de la loi relative au séjour sur le territoire, la délivrance d’autorisations de séjour et de visas ne relève plus de la police des étrangers mais du Ministère de l’intérieur. Cette mesure vise à garantir la transparence des procédures et à prévenir la corruption. Quant au programme de retour volontaire décrit dans le rapport, qui a pris fin en décembre 2010, il visait à aider les nombreux d’étrangers qui résidaient légalement dans le pays mais avaient perdu leur emploi en raison de la crise économique à retourner dans leur pays d’origine moyennant, notamment, une aide financière. Le programme d’assistance et de protection en faveur des victimes de la traite, évoqué précédemment, et le programme de lutte contre l’immigration illégale comportent, eux aussi, un volet portant sur le retour volontaire.

26.La République tchèque a conclu des accords de réadmission avec 14 États. Cependant, comme l’a décidé la Cour constitutionnelle, il ne peut être procédé à l’expulsion d’un étranger sans qu’ait été examinée la question de savoir s’il existe des motifs sérieux de penser que l’intéressé risque d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il est envisagé de l’expulser. Les procédures visant à protéger les étrangers à cet égard s’appliquent à tous, sans exception, y compris aux personnes dont on considère qu’elles constituent une menace pour la sécurité nationale. Concernant les relations entre la police et les minorités, Mme Holušová indique que le Ministère de l’intérieur établit des stratégies quadriennales relatives au maintien de l’ordre au sein des minorités. Des policiers remplissent les fonctions d’agent de liaison auprès des minorités et collaborent notamment à un vaste programme de prévention visant, entre autres, à promouvoir l’emploi des Roms appartenant à des communautés socialement exclues. Les policiers sont en outre formés à déceler les infractions à motivation raciste et incités à combattre la xénophobie et le racisme au sein des forces de l’ordre.

27.Les autorités mettent en œuvre une stratégie de lutte contre l’extrémisme et mènent des enquêtes approfondies sur les infractions à caractère raciste. Cette stratégie semble porter ses fruits puisque les dernières données montrent que le nombre d’infractions de ce type est en baisse.

28.Toute personne victime d’un acte de torture de la part d’un policier peut porter plainte auprès du supérieur direct ou de tout autre supérieur hiérarchique dudit policier, y compris le Directeur général de la police. Des poursuites pénales peuvent également être directement engagées. Les organes de contrôle internes de la police enquêtent sur les plaintes mettant en cause le comportement des forces de l’ordre, tandis que l’Inspection de la police enquête sur les infractions pénales imputées à des policiers. Une plainte peut également être déposée par un tiers. Outre les peines prévues par le Code pénal, les policiers reconnus coupables sont passibles de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation.

29.M. Schnirch (République tchèque) indique qu’en application de la nouvelle législation relative aux services de santé, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012, il est actuellement procédé à une réforme du secteur. Le Ministère de la santé met actuellement en œuvre un programme de formation des agents de santé aux questions relatives à la torture et aux mauvais traitements. Les personnes qui se présentent dans un établissement de soin de santé mentale de leur plein gré pour y suivre un traitement peuvent, si leur état le permet, décider d’interrompre leur traitement, auquel cas elles doivent signer une décharge avant de quitter l’établissement. En cas de troubles mentaux graves, l’internement peut être décidé, mais uniquement sur autorisation d’un tribunal. Des fonds sont accordés aux ONG qui œuvrent pour une meilleure intégration dans la communauté de personnes souffrant de troubles mentaux. Enfin, la nouvelle législation relative aux services de santé autorise le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à accéder aux dossiers médicaux dans les établissements accueillant des personnes privées de liberté, mais uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

30.M me Rybová (République tchèque) indique que l’utilisation de lits-cages et de lits à filet dans les établissements de soins est interdite depuis 2007 et que le non-respect de cette interdiction peut entraîner l’annulation de la licence de l’établissement concerné. La loi relative aux services sociaux encadre strictement le recours à des moyens de contention. Elle dispose qu’un patient ne peut être immobilisé ou placé dans une pièce spécialement aménagée pour assurer sa sécurité que dans les seuls cas où il met directement en danger sa santé ou sa vie ou celles d’autrui, et ce, après que toutes les méthodes plus douces ont été essayées et uniquement le temps nécessaire pour écarter tout danger. Seul un médecin est habilité à administrer des médicaments dans ce type de situation. Les établissements de soins sont en outre tenus de faire rapport tous les six mois aux autorités régionales sur les cas de recours à des méthodes de contention. Ces informations ne sont pas consignées dans un fichier central.

31.Des inspections des établissements qui fournissent une protection en institution sont menées depuis 2008, en application de la loi sur les services sociaux. Jusqu’en 2011, l’inspection des services relevant des autorités régionales était effectuée par le Ministère des services sociaux, et celle des services relevant d’ONG et de municipalités étaient du ressort des autorités régionales. Depuis 2012, les inspections sont du ressort du Bureau du travail et, depuis 2011, le Ministère des affaires sociales met en œuvre un programme innovant visant notamment à améliorer le système d’inspection. Le nombre d’inspections effectuées en 2010 était de 319.

32.La République tchèque a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2010, laquelle fait désormais partie de son droit interne conformément à la Constitution. Elle prévoit de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2012. Il convient également de signaler l’adoption, en 2006, de la loi sur les services sociaux, qui a permis de jeter les bases de la refonte des services de soins qui a été engagée. Cette loi a considérablement renforcé la capacité des usagers d’influer sur l’étendue et la nature des services qui leurs sont fournis. Un accent particulier a été mis sur le renforcement des services de soins à domicile afin de permettre aux personnes handicapées de vivre dans leur cadre habituel et de leur assurer une certaine autonomie. Depuis 2008, un important programme de réforme des soins à domicile est en cours, auquel prennent part des prestataires de soins à domicile et de soins en institution, lesquels fournissent désormais des services à 3 800 usagers dont bon nombre étaient, jusque-là, pris en charge par une institution. Les résultats de ce programme seront évalués en décembre 2014 et serviront de base pour améliorer les modalités de fourniture de soins dans l’ensemble du pays.

33.M. Machačka (République tchèque) dit que la République tchèque est consciente du caractère absolu de l’interdiction de la torture par la Convention et du fait que cette interdiction constitue une norme impérative du droit international, à laquelle il ne peut pas être dérogé, même en vertu d’un autre instrument international. La République tchèque a à cœur de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, notamment celle de protéger toute personne exposée au risque d’être victime de torture. En ce qui a trait aux vols de transfert de suspects, qui auraient transité par le territoire tchèque, les autorités tchèques n’ont jamais eu connaissance de la moindre situation qui aurait exigé qu’elles agissent pour prévenir un acte de torture.

34.Les données relatives à l’absence de cas de mauvais traitements ou d’actes de torture de la part de policiers dont il est fait état dans les réponses à la liste des points à traiter semblent être, effectivement, contredits par le nombre de plaintes déposées contre des policiers pour mauvais traitement. Cette situation est due au fait qu’en République tchèque, l’expression «mauvais traitement» désigne non seulement les traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais tout manquement aux dispositions législatives relatives au traitement des personnes détenues. Les plaintes pour mauvais traitement ne portaient pas sur des faits constitutifs d’actes de torture.

35.Le Médiateur exerce les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif. Il effectue des visites systématiques dans les lieux de privation de liberté, établit des rapports sur ces visites et formule des recommandations à l’intention des autorités concernées, qui sont tenues de les prendre en considération et de les mettre en œuvre. Si ces autorités ne coopèrent pas avec le Médiateur ou ne donnent pas suite à ses recommandations, celui-ci peut s’adresser aux autorités de tutelle ou au Gouvernement ou encore alerter le public à la situation. Cela a été le cas à quatre reprises par le passé, notamment en 2008, lorsque le Médiateur a informé le public du manque de coopération du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports au sujet de la situation dans l’hôpital psychiatrique de Šternberk. Le Médiateur informe le public de ses activités et établit à l’intention du Parlement un rapport annuel dans lequel il rend compte des diverses visites qu’il a effectuées. Il publie également des rapports de visites thématiques par type d’établissement ou lieu de privation de liberté (centres de détention, cellules de garde à vue, hôpitaux psychiatriques et institutions relevant des services sociaux, notamment). Tous les rapports du Médiateur sont disponibles sur son site Web.

36.Les actes de torture ont toujours été qualifiés de crime par le Code pénal tchèque. Des circonstances aggravantes sont retenues et une peine plus lourde est infligée lorsqu’un acte de torture est motivé par la discrimination raciale ou autre. La législation réprimant la discrimination prévoit en outre des mesures de réparation en faveur des victimes.

37.M me B aršová (République tchèque) indique que la résolution du Conseil gouvernemental des droits de l’homme dans laquelle il est proposé que le Gouvernement mette en place un mécanisme d’indemnisation des femmes qui ont été stérilisées sans leur plein consentement a été envoyée à l’ensemble des ministères concernés pour qu’ils fassent part de leurs observations. Force est de reconnaître qu’il est encore très difficile pour les victimes de cette pratique d’obtenir réparation malgré l’évolution de la jurisprudence à ce propos.

38.Pour ce qui est des documents médicaux qui auraient été détruits illégalement, les autorités ne disposent d’aucune information.

39.Mme Barsova dit avoir connaissance de trois cas d’indemnisation de femmes ayant subi une stérilisation non autorisée. Dans le premier, l’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de l’homme et la plaignante a reçu 10 000 euros. Une autre indemnisation, d’un montant de 20 000 euros, a été accordée par l’établissement hospitalier responsable dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire. Un troisième cas fait l’objet d’une procédure devant un tribunal tchèque. De manière générale, la possibilité d’exercer un recours pour obtenir une indemnisation financière dépend du moment où les faits se sont produits puisqu’il existe un délai de prescription. Le Gouvernement étudie actuellement la possibilité de permettre à un plus grand nombre de victimes d’exercer un tel recours.

40.En ce qui concerne l’interdiction des châtiments corporels, il n’existe actuellement aucun projet de modification de la législation, et ce type de châtiment reste totalement interdit dans toutes les institutions. Le Gouvernement a mené des actions de sensibilisation et de mobilisation de la société civile dans ce domaine, et, comme suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, il a adopté en janvier 2012 une nouvelle stratégie pour la protection des droits de l’enfant. En avril 2012, un plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie a été établi. Il comporte plusieurs mesures concrètes, visant notamment à diffuser les bonnes pratiques en matière d’autorité parentale.

41.M. Grossman (Rapporteur pour la République tchèque) rappelle que si le Comité insiste sur une définition uniforme de la torture, c’est parce qu’il est essentiel que le concept ait la même signification partout dans le monde pour que la norme puisse être appliquée. L’intégration de la définition figurant à l’article premier de la Convention dans la législation de l’État partie est la seule façon d’éviter des interprétations multiples de l’infraction visée. En ce qui concerne l’indemnisation des femmes ayant subi une stérilisation non autorisée M. Grossman voudrait savoir où en est la procédure. Il demande, d’autre part, quels sont les États figurant sur la liste des pays dont la République tchèque a reçu des assurances diplomatiques et souhaite obtenir des renseignements complémentaires sur la nature de ces garanties. Il fait remarquer que le problème que posent ces assurances est qu’elles offrent une couverture commode aux États qui s’en servent pour renvoyer des personnes dans des pays où elles risquent d’être soumises à la torture. Rappelant, d’autre part, que trois assassinats et plusieurs incidents concernant des Roms ont été signalés en République tchèque, il demande si l’État partie est conscient que ces affaires requièrent une attention particulière en raison de possibles motifs raciaux, et souhaite savoir quelles mesures il compte prendre à ce sujet.

42.M. Xuexian Wang (Corapporteur pour la République tchèque) note que la délégation parle d’aide financière alors que la question posée par le Comité porte sur la réparation et sur l’indemnisation des victimes. Déplorant la double peine que constitue la pratique consistant à imputer aux détenus une partie des coûts de leur emprisonnement, il rappelle que le Comité avait recommandé l’abolition de cette pratique et demande quelles sont les obstacles à sa suppression. Il souhaite savoir, d’autre part, si des poursuites ont été engagées suite aux plaintes pour mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre et quelles en ont été les résultats. Rappelant que la protection des minorités, notamment dans les pays d’Europe comme la République tchèque, où vivent des Roms, est l’une des principales préoccupations du Comité, il souhaite savoir si les violences dont ont été victimes des membres de ces minorités ont fait l’objet d’enquêtes approfondies, efficaces et rapides. Relevant que des suicides se produisent années après années dans les prisons tchèques, il demande quelles en sont les causes et quelles mesures ont été prises pour remédier à cette situation. Enfin, il s’inquiète du fait que, selon certaines allégations, la République tchèque continuerait de détenir des demandeurs d’asile, y compris des enfants, et demande des explications à ce sujet.

43.M me Sveaass se déclare préoccupée par les mesures de contrainte dans les établissements psychiatriques. Même lorsqu’elles sont appliquées sur l’avis d’un médecin, elles le sont souvent en l’absence d’une évaluation indépendante, et cela n’offre pas de garanties suffisantes pour les patients. Elle estime qu’il serait utile que le patient puisse donner un avis concernant son traitement, faire appel, porter plainte et demander conseil. À ce propos, elle souhaite également savoir si des enquêtes ont été menées concernant le traitement des malades, par exemple à la suite du suicide d’une femme dans un lit-cage dans un établissement psychiatrique en 2012.

44.M. Bruni, à propos de l’article 10 de la Convention, demande quel type de formation reçoivent les membres du personnel médical concerné et si le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fait partie intégrante de cette formation. Il voudrait aussi savoir quels ont été les résultats des enquêtes menées sur les différents cas de suicide survenus dans des prisons. Il souhaite, d’autre part, obtenir des précisions sur les modalités de détention des étrangers en attente d’expulsion qui peuvent être enfermés dans certains cas pendant six mois et demande s’ils sont maintenus dans des centres de détentions permanents ou temporaires. Il fait observer qu’environ 7 500 plaintes ont été déposées contre des membres des services pénitentiaires entre 2006 et 2010 et que, selon les données officielles, aucun agent n’a été poursuivi ni condamné pour actes de torture ou mauvais traitements. Sur quoi portaient donc ces plaintes?

45.M. Mariño Menéndez demandes’il est possible qu’un citoyen tchèque soit déchu de sa nationalité et devienne apatride. Il souhaite en outre savoir s’il existe en République tchèque une possibilité de placement en garde à vue au secret. En ce qui concerne les victimes de la traite qui collaborent pour démembrer les réseaux dont ils sont victimes, il constate que cette pratique concerne uniquement la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail et souhaite savoir si l’État partie prévoit d’appliquer également de telles mesures à la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

46.M me Gaer  dit, à propos du paragraphe 142 des réponses de l’État partie (CAT/C/CZE/Q/4-5/Add.1) qu’en réponse à une question posée par le Comité au sujet des infractions commises par des extrémiste et des critères utilisés pour déterminer la nature de ces infractions la délégation a indiqué que les causes étaient diverses. Pourrait-elle fournir des précisions? Mme Gaer voudrait aussi savoir ce que l’État partie entend par «cleared up» (réglé) dans le tableau figurant au paragraphe 144 de ses réponses. Relevant qu’aucun membre du personnel de la police ou des établissements pénitentiaires n’a été traduit en justice pour des actes de torture entre 2006 et 2010, elle demande si les dispositions du Code pénal relatives à cette infraction sont dûment appliquées et dans quelle mesure et quelles sont les peines prévues.

47.M. Tugushi espère que le débat qui est en cours en République tchèque sur la question de la castration chirurgicale des délinquants sexuels aboutira à l’abolition de cette pratique, ainsi que de nombreux organes compétents en matière de droits de l’homme l’ont maintes fois recommandé à l’État partie. Il constate, par ailleurs, que la délégation n’a pas répondu à sa question sur la proportion d’agents des services pénitentiaires par rapport au nombre de prisonniers. Le problème de la violence entre prisonniers a été soulevé à de nombreuses reprises et pourrait notamment être lié au manque de personnel pénitentiaire. M. Tugushi souhaite savoir si, ces trois dernières années, les effectifs ont augmenté, diminué ou sont restés stables.

48.Le Président dit que si le système n’a recueilli aucune plainte sur les conditions carcérales, c’est qu’il y a un problème. De l’expérience collective du Comité, des plaintes sont déposées dans tous les pays examinés, de la Suisse au Chili.

49.M me Baršová (République tchèque) dit que son pays a conscience de la gravité des difficultés auxquelles se heurte la minorité rom, notamment dans le domaine de l’éducation. Si cette question n’est pas traitée en détail dans le rapport de l’État partie c’est parce qu’elle a déjà été examinée devant de nombreuses instances.

50.La loi antidiscrimination n’a pas été traduite en langue rom mais d’autres textes législatifs l’ont été. La langue romani est comprise par environ un tiers de la population rom, qui s’en sert davantage à l’oral qu’à l’écrit.

51.La République tchèque accorde une grande attention à la situation des Roms et à la lutte contre les crimes extrémistes ou à caractère raciste. En 2012, un rapport approfondi sur l’extrémisme a été élaboré, qui comporte un chapitre sur les crimes dont les victimes se sont elles-mêmes définies comme Roms.

52.Les citoyens tchèques jouissent d’un niveau de protection très élevé contre la privation de la citoyenneté, qui est interdite par la Constitution. Dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à la citoyenneté, en cours d’examen, la possibilité qu’un citoyen tchèque perde sa nationalité tchèque lorsqu’il prend la nationalité d’un autre État a été envisagée mais la solution consistant à autoriser la double nationalité, qui est déjà appliquée, semble l’emporter.

53.M. Hudeček (République tchèque) déclare que les cinq cas énumérés à l’article 149 du Code pénal représentent chacun une circonstance aggravante distincte. Ainsi, l’auteur d’actes de torture ayant agi dans le cadre de fonctions officielles tomberait sous le coup du paragraphe 2 et ne relèverait pas des autres alinéas.

54.M. Hudeček prend note de la remarque du Président concernant l’absence de définition de la torture dans le Code pénal tchèque. Il la portera à l’attention des autorités tchèques en espérant qu’elles réfléchiront à la nécessité d’incorporer une définition unique de la torture dans les dispositions générales du Code pénal.

55.La délégation tchèque n’est pas en mesure d’expliquer plus en détail la raison d’être de l’obligation qui est faite à certains prisonniers de prendre en charge leurs frais d’incarcération ni de promettre un changement. Elle portera la question à l’attention du Ministère de la justice et de la Direction de l’administration pénitentiaire afin de recueillir leur avis qualifié. Aucune décision n’a encore été prise dans le cadre du débat qui est en cours sur cette question en République tchèque.

56.Les suicides en prison sont un problème grave, que le personnel pénitentiaire s’emploie à prévenir. Selon les informations supplémentaires obtenues par M. Hudeček, tous les suicides font l’objet d’une enquête et la commission d’aucun de ces actes n’a été «aidée» par des membres du personnel pénitentiaire ou des codétenus. M. Hudeček transmettra au Comité les résultats des études qui sont en cours sur cette question.

57.La compilation de données statistiques sur l’entraide judiciaire et l’extradition n’a été lancée qu’en septembre 2011, ce qui signifie qu’il n’existe pas de données sur la période antérieure. Le Ministère de la justice a indiqué que, pour constituer des statistiques sur la période examinée, il lui faudrait traiter individuellement environ 35 000 demandes d’entraide judiciaire. M. Hudeček recommandera aux services compétents d’incorporer une rubrique sur les assurances diplomatiques dans les recueils de statistiques.

58.Les assurances diplomatiques ne sont qu’un des nombreux éléments qui sont présentés aux tribunaux qui se prononcent sur la recevabilité d’une demande d’extradition. Si la demande est rejetée, le Ministre de la justice peut demander à la Cour suprême de justice de revoir la décision mais ne peut pas procéder à l’extradition. En revanche, le Ministère peut décider de ne pas donner effet à une demande d’extradition approuvée par les tribunaux.

59.Dans tous les bureaux régionaux et de district du Procureur général, un magistrat spécialisé dans les crimes extrémistes ou à caractère raciste encadre les enquêtes sur ces crimes. De nombreuses sanctions sont prévues contre les auteurs d’actes relevant de la torture, notamment le préjudice corporel grave et les abus de pouvoir.

60.M. Hudeček ne connaît pas la proportion du personnel pénitentiaire par rapport au nombre de prisonniers mais indique, qu’en 2011, 345 nouveaux gardes de prison et 196 nouveaux employés civils ont été recrutés. La population carcérale a également augmenté. Le Gouvernement tchèque a conscience du problème et décidera prochainement des mesures à prendre au sujet de l’administration pénitentiaire, notamment sur le plan financier et des ressources humaines.

61.M me Holušová (République tchèque) déclare que la police et le Ministre de l’intérieur tchèque savent que les Roms, en particulier les enfants, sont victimes d’agressions racistes. En 2011 et en 2012, deux unités de police spécialisées ont été créées pour surveiller les régions de la Bohême du Nord et de la Moravie du Nord, dans lesquelles la population rom est importante et durement frappée par le chômage, entre autres problèmes.

62.Mme Holušová n’est pas en mesure de répondre aux questions concernant les plaintes déposées contre la police mais indique que chaque plainte est traitée en fonction de la gravité des circonstances et fait l’objet d’une enquête. Lorsqu’un policier est accusé de mauvais traitements ou d’actes de violence, une enquête est menée et peut aboutir à des sanctions. S’il s’agit d’un délit mineur, l’enquête est menée suivant des procédures administratives, notamment disciplinaires.

63.En 2010, les services d’inspection ont enregistré 67 plaintes pour mauvais traitements de détenus par des policiers, dont 25 ont été classées car non fondées et 22 transmises à l’organe de surveillance. Des accusations ont été portées dans neuf cas, 10 plaintes ont donné lieu à une procédure disciplinaire et des poursuites pénales contre un policier n’ont été proposées que dans un seul cas. En 2012, la nouvelle Inspection générale des forces de police n’a procédé qu’à une seule enquête au sujet du crime raciste ou extrémiste dont un policier était accusé. Répondant à une question du Président, Mme Holušová précise que la police dépend du Ministère de l’intérieur et l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice.

64.M me Baršová (République tchèque) déclare, en réponse aux questions relatives à l’apatridie, que le projet de loi sur la citoyenneté sera soumis au Gouvernement en juin 2012. Il n’existe pas de définition de la citoyenneté car la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a établi que la citoyenneté était une relation juridique entre la personne physique et l’État. Aux termes du projet de loi, les citoyens tchèques ne pourront pas être déchus de leur citoyenneté.

65.Aux termes de la loi en vigueur, un citoyen tchèque peut être déchu de sa citoyenneté à condition d’en avoir fait la demande et d’être déjà citoyen d’un autre pays.

66.Les personnes apatrides sont considérées comme des étrangers à qui un permis de séjour sur le territoire de la République tchèque est accordé, comme des demandeurs d’asile ou comme des personnes qui ne sont liées à aucun pays que ce soit.

67.La réglementation relative aux permis de séjour n’établit aucune distinction entre les victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail et les victimes de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle.

68.Le mécanisme de réadmission permet de faciliter et d’accélérer le transfert vers leur pays des personnes qui refusent de saisir les avantages d’un retour volontaire. Des réunions bilatérales ont été tenues avec de nombreux pays, dont l’Arménie, l’Égypte, l’Ukraine, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Turquie, le Maroc et la Chine, en vue de la conclusion d’accords de réadmission.

69.M. Hudeček (République tchèque) déclare que l’État partie ne dispose pas d’un système dynamique permettant de collecter des statistiques sur la criminalité. Ainsi, la police enregistre les affaires criminelles dans ses statistiques et cesse de collecter des données à leur sujet une fois qu’elles ont été transmises au Procureur de l’État pour qu’il définisse le chef d’accusation. De son côté, le Ministère de la justice ne collecte des données qu’une fois qu’un jugement définitif a été prononcé, ce qui peut prendre cinq ans. Il y a donc un décalage entre les statistiques de la police et celles du Ministère de la justice.

70.Les plaintes des prisonniers sont classées selon 26 catégories très vastes, notamment le gîte et l’alimentation en prison et le comportement du personnel pénitentiaire. Il est vrai que les plaintes sont très nombreuses mais elles touchent à un grand nombre de domaines. En 2011, 1 497 plaintes de prisonniers ont été enregistrées, dont 1 412 ont été considérées comme non fondées et 85 comme contenant des éléments fondés. La même année, 461 plaintes portant sur les soins médicaux ont été enregistrées, dont 427 ont été jugées irrecevables et 16 recevables. Les statistiques n’indiquent pas quelles mesures ont été prises pour donner suite à ces plaintes.

71.M. Schnirch (République tchèque) déclare que le placement forcé en établissement psychiatrique doit être approuvé non seulement par un médecin mais aussi par un tribunal. La loi relative aux placements ayant été adoptée un mois et demi plus tôt, la République tchèque ne dispose pas encore de statistiques sur les résultats de son application. Cette nouvelle loi régit également l’utilisation des lits à filet, considérés comme un instrument parmi d’autres pour résoudre les problèmes des patients.

72.M. Schnirch ne dispose pas de données concrètes sur la formation dispensée, notamment au personnel médical, pour lui permettre de déceler les actes de torture. Il cherchera des statistiques sur cette question.

73.L’examen médical des détenus est mené en présence d’un garde de prison pour garantir la sécurité du personnel médical et ce garde doit se trouver hors de portée de voix.

74.Le Gouvernement tchèque a adopté en janvier 2012 une résolution demandant au Ministère de la santé d’élaborer en 2012 de nouvelles règles sur le traitement des délinquants sexuels, qui seront évaluées jusqu’en 2014.

75.M me Rybová (République tchèque) déclare que l’écart entre les services sociaux et les services de santé s’est réduit. Avant 2012, le recours à la contrainte n’était abordé que dans un guide méthodologique alors que maintenant il est régi par une loi qui prévoit des sanctions sévères en cas d’infraction.

76.Avant l’adoption de la nouvelle loi, les dispositions relatives à la castration chirurgicale n’étaient pas très détaillées. Désormais, cette procédure est réalisée dans des circonstances très spécifiques et vise les personnes qui ne sont pas en détention et souffrent d’une pathologie.

77.M me Baršová (République tchèque) prend acte du fait que les informations données en réponse à la liste des questions sur la formation dispensée au personnel médical, entre autres, au sujet de la torture et de sa détection n’étaient peut-être pas formulées de la façon la plus heureuse. L’État partie entend fournir les informations demandées au sujet de l’ensemble des services dans lesquels il serait pertinent de dispenser une telle formation, notamment ceux qui s’occupent des prisons. Il faudrait en particulier renforcer la formation du personnel médical qui est en contact avec les ressortissants d’autres pays arrivant en République tchèque afin qu’il puisse repérer les victimes de tortures. L’État partie accordera une plus grande attention à cette question dans son prochain rapport.

78.Mme Baršová reconnaît que les statistiques présentées dans le rapport sont difficiles à comprendre car elles proviennent de diverses sources et traitent parfois une même question sous différents angles. L’État partie améliorera la présentation des statistiques dans son prochain rapport et pourra fournir des statistiques plus précises au Comité avant la présentation dudit rapport.

79.Mme Baršová loue les travaux du Centre européen des droits de l’homme et regrette de ne pas avoir eu le temps de commenter le contenu du rapport élaboré par cette organisation non gouvernementale sur la République tchèque. L’État partie pourra communiquer ses observations au Comité par écrit.

80.En plus d’aborder des questions qui font déjà l’objet d’un débat en République tchèque, le dialogue mené avec le Comité a permis de mettre en lumière des problèmes qui sont nouveaux pour ce pays et qu’elle portera à la connaissance des autorités tchèques compétentes. La délégation établira un rapport à l’intention de son gouvernement sur l’examen du rapport de la République tchèque par le Comité.

81.Le Président informe la délégation que les informations supplémentaires devront être présentées au plus tard le jeudi 17 mai à 18 heures. Il la remercie des informations qu’elle a fournies et de son attitude à l’égard du Comité.

La séance est levée à 18 h eures.