NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.801/Add.17 décembre 2007

Original: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-neuvièmesession

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA DEUXIÈME PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 801e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 19 novembre 2007, à 12 h 35

Président: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22

DE LA CONVENTION (suite)

Suivi des décisions adoptées en application de l’article 22 de la Convention

La partie publique de la séance commence à 12 h 35.

EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22

DE LA CONVENTION (suite)

Suivi des décisions adoptées en application de l’article 22 de la Convention (CAT/C/39/R.1)

1.Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial chargé du suivi à présenter le rapport sur les activités de suivi (CAT/C/39/R.1) ayant trait aux décisions du Comité concernant des plaintes individuelles soumises en application de l’article 22 de la Convention.

2.M.MARIÑOMENÉNDEZ, Rapporteur spécial chargé du suivi, résume le rapport exhaustif sur les réponses reçues liées à des affaires dans lesquelles le Comité a découvert des violations de la Convention.

3.Il est proposé d’adresser aux États parties ci-après des rappels exigeant des informations ou des mises à jour concernant les communications spécifiées: le Canada (Tahir Hussain Khan, 15/1994); les Pays-Bas (A, 91/1997); l’Espagne (Urra Guridi, 212/2002); et la Serbie-et-Monténégro (Dimitrov, 171/2000; Danilo Dimitrijevic, 172/2000; et Dragan Dimitrijevic, 207/2002).

4.Dans l’affaire Elif Pelit c. Azerbaïdjan (281/2005), il suggère de demander de nouvelles informations à l’Azerbaïdjan sur la situation de la plaignante, condamnée à une prolongation de six ans de sa peine de prison. Dans sa lettre, le Comité doit rappeler que la violation par l’État partie des articles 3 et 22 ainsi que le non-respect de la demande d’octroi de mesures provisoires l’a contraint à superviser la situation de la plaignante, à garantir le respect des assurances diplomatiques reçues de la Turquie et à informer le Comité de la question. Une copie de la lettre doit également être envoyée à la plaignante de manière à lui permettre de continuer à tenir le Comité au courant des développements.

5.M.CAMARA demande pourquoi la plaignante a été de nouveau incarcérée.

6.M.MARIÑOMENÉNDEZ précise que la plaignante a été condamnée pour terrorisme. Elle est en fait d’origine kurde, ce que le Comité doit garder à l’esprit quant aux mesures de suivi à prendre.

7.Dans l’affaire Falcón Rios c. Canada (133/1999), le Comité n’a pas besoin de prendre des mesures supplémentaires étant donné que le Gouvernement canadien a indiqué ne pas avoir l’intention de mettre en œuvre l’ordre de retour du requérant au Mexique. Il suggère toutefois d’envoyer une lettre au Gouvernement canadien l’enjoignant de soumettre toute nouvelle information en rapport avec l’affaire et lui rappelant qu’en vertu de la décision du Comité, le requérant ne doit pas être renvoyé au Mexique étant donné qu’il est encore couvert par les mesures provisoires accordées par le Gouvernement.

8.S’agissant de l’affaire Mostafa Dadar c. Canada (258/2004), il suggère que le Comité accepte la demande du requérant de ne pas supprimer l’affaire de la procédure de suivi en dépit de la demande de l’État partie du contraire. Le Canada a fait preuve d’un manque de bonne foi en refusant de respecter son engagement à appliquer des mesures provisoires. Le Comité doit donc demander des informations à l’État partie sur la situation du requérant.

9.Le PRÉSIDENT suggère de ne pas clore l’affaire avant la quarantième session du Comité. Selon lui, rien ne justifie qu’elle reste ouverte au-delà de cette session.

10.M.WANGXuexian demande des clarifications sur l’affirmation de l’avocat indiquant que son client est persona non grata en Iran. Qu’est-ce que cela signifie? S’agit-il de l’opinion de l’avocat ou de celle du Gouvernement iranien?

11.M.MARIÑOMENÉNDEZ déclare que l’expression a été utilisée dans le dossier de l’avocat et reproduite. Son sens précis n’est pas clair.

La séance est levée à 13 heures .

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