NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.7705 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 770e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele jeudi 10 mai 2007, à 15 heures

Président: M. MAVROMMATIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapport initial du Japon (suite)

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Japon (CAT/C/JPN/1; HRI/CORE/1/Add.111)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation japonaise reprend place à la table du Comité.

2.M. KIMURA (Japon) indique que le rapport de son pays a été soumis avec retard en raison de l’ampleur des sujets à traiter, du grand nombre d’instances nationales à consulter et des faits nouveaux dont il a fallu tenir compte. De plus, le Gouvernement est tenu d’établir un grand nombre de rapports en vertu des différentes conventions qu’il a ratifiées, ce qui représente pour lui une lourde charge de travail.

3.L’article 38 de la Constitution japonaise interdit à tout agent de l’État de se livrer à des actes de torture et dispose que les aveux obtenus par la torture, la menace ou une longue détention ne peuvent être utilisés comme preuve, disposition qui est reprise dans le Code de procédure pénale. En revanche, la législation japonaise ne comporte pas de définition de la torture, mais celle‑ci est considérée comme un crime et est donc punissable, de même que les violences physiques ou abus de pouvoir commis par un détenteur de l’autorité. Tout agent de l’État détenant une autorité, quel que soit son statut (gardien de prison, garde frontière, etc.), est passible de sanctions non seulement pour des actes de torture, mais aussi pour tout un éventail d’infractions commises dans l’exercice de ses fonctions. Aux termes de la Constitution, les instigateurs de tels actes et ceux qui y consentent ou en sont complices sont également punissables en vertu du Code pénal. De même, si des membres des forces armées se rendent coupables d’abus d’autorité ou d’actes de cruauté ou de torture à l’étranger, ils sont passibles d’une sanction pénale.

4.Si un agent de la force publique est soupçonné d’avoir commis un acte assimilable à la torture, une enquête est ouverte avec ou sans son consentement et, si cela s’avère nécessaire, il est mis en état d’arrestation. Une fois l’enquête terminée, les éléments de preuve sont remis au procureur qui décide d’engager ou non les poursuites. S’agissant d’agents de l’État, la loi est appliquée avec la plus grande rigueur.

5.Il a été demandé pourquoi le Japon n’avait pas extradé l’ex‑Président Fujimori conformément à la demande présentée par le Pérou en 2003 et 2004. Le Gouvernement avait à l’époque examiné cette requête très attentivement, mais il avait constaté qu’elle n’apportait aucun commencement de preuve des agissements qui auraient justifié l’extradition; il avait alors demandé un complément d’information au Pérou, mais M. Fujimori avait quitté le Japon, si bien que la question n’a pas été tranchée.

6.À tous les échelons, les fonctionnaires bénéficient d’une formation en matière de droits de l’homme incluant l’interdiction de la torture, dans le cadre d’un plan d’action mis en œuvre à l’occasion de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme; les stages comprennent des conférences données par des experts indépendants et portent notamment sur les droits des femmes et des enfants.

7.L’adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture est à l’étude; le Gouvernement japonais examine les modalités concrètes des inspections prévues par le Protocole et les rapports entre les dispositions de cet instrument, d’une part, et la législation nationale, d’autre part. Quant aux dispositions permettant au Comité d’examiner les communications émanant de particuliers, elles sont un moyen remarquable de donner concrètement effet à la Convention; mais le Comité comprendra qu’elles posent des problèmes du point de vue de l’indépendance du pouvoir judiciaire, problèmes qu’il convient d’étudier de près; si le Japon n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, il n’en suivra pas moins attentivement la façon dont évolue l’application de ce dispositif.

8.L’État ou des personnes privées peuvent, en vertu du Code civil, être tenus de dédommager les victimes d’actes de torture dont ils sont responsables. Le montant du dédommagement est fixé par le tribunal eu égard à la gravité du préjudice. Les frais encourus pour la réadaptation des victimes peuvent aussi leur être imputés.

9.En ce qui concerne les «femmes de réconfort» astreintes au servage sexuel durant la Deuxième Guerre mondiale, M. Kimura rappelle que la Convention est entrée en vigueur pour le Japon en juillet 1999 et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif. Le Gouvernement japonais a examiné de bonne foi la question des réparations liées aux événements qui se sont produits au cours de la Deuxième Guerre mondiale à la lumière du Traité de San Francisco et d’autres instruments pertinents. Entre 1991 et 1993, les autorités japonaises se sont penchées sur l’ensemble du dossier relatif à la situation des «femmes de réconfort» et ont eu des entretiens avec nombre d’entre elles. En août 1993, le Gouvernement a exprimé son remords et présenté ses excuses à ces victimes de l’armée japonaise, excuses qui ont été réitérées à de nombreuses reprises. Un fonds spécial a été créé en 1995 en faveur de ces femmes, et 282 d’entre elles ont reçu 2 millions de yens à titre de réparation; grâce à ce fonds, des programmes médicaux ont aussi pu être mis en place en leur faveur. Plusieurs premiers ministres ont exprimé leurs remords dans une lettre adressée personnellement à chacune de ces femmes, acte probablement sans précédent dans l’histoire.

10.Un suspect n’est placé en garde à vue qu’en cas de nécessité absolue, à l’issue d’un examen attentif de l’affaire et sous un contrôle judiciaire étroit; la garde à vue n’est pas décidée aux fins d’interrogatoire, mais seulement dans le but de préserver des preuves ou d’empêcher que la personne ne se soustraie à la justice. La police judiciaire n’arrête un suspect que si elle est en possession d’un mandat du juge, que celui‑ci délivre si des éléments convaincants lui ont été fournis. Il est vrai qu’en cas de flagrant délit ou d’infraction très grave où il existe des antécédents, l’arrestation peut s’effectuer en l’absence d’un mandat, à condition qu’il soit ensuite délivré rapidement, faute de quoi l’intéressé devra être libéré. En tout état de cause, la garde à vue ne peut se prolonger au‑delà de quarante‑huit heures. Si la personne arrêtée n’a pas donné d’explications satisfaisantes, elle est présentée au procureur, et il appartiendra au juge de décider dans les vingt‑quatre heures de prolonger ou non la détention. Cette prolongation est de dix jours, prorogeable une fois si nécessaire. En 2005, 33,2 % des suspects ont été placés en garde à vue, dont 29,8 % ont été maintenus en détention et parmi ceux‑ci, 43,9 % ont vu leur détention prolongée; ainsi, dans environ la moitié des cas, l’enquête a abouti dans les dix jours. Enfin, lorsqu’un étranger est placé en garde à vue, les autorités consulaires de son pays en sont avisées.

11.Le Code de procédure pénale dispose que, dès lors qu’une personne est mise en accusation, elle a accès à un avocat avec lequel elle peut s’entretenir sans témoin. À certaines conditions, le juge peut désigner un avocat d’office. Quand un suspect est amené au commissariat de police, il est traité conformément à la loi et dans le respect de ses droits; c’est sur décision du juge qu’il demeure entre les mains de la police; la garde à vue doit être aussi brève que possible et le suspect est relâché si l’on n’a pas réuni suffisamment d’éléments de preuve. L’enquête doit être rapide, ce qui est plus aisé lorsque l’interrogatoire se fait dans les locaux de la police.

12.Il convient de souligner que la détention et l’enquête sont deux éléments bien distincts de la procédure. Lors de son arrestation, le suspect est dûment informé de ses droits et du déroulement de l’enquête par la personne chargée de superviser sa détention, qui veille aussi aux conditions matérielles de celle‑ci. De leur côté, les fonctionnaires chargés de l’enquête doivent, lors des interrogatoires, respecter les horaires des repas et les heures de sommeil, de façon à exclure tout aveu obtenu sous la contrainte. La durée de l’interrogatoire varie selon la nature et la gravité de l’infraction; aucune durée maximale n’est spécifiée. Les règlements précisent simplement qu’aucun acte d’intimidation ou de violence ne doit être commis et que l’interrogatoire ne doit pas avoir lieu de nuit, sauf raison majeure. Il est à noter que l’interrogatoire des femmes doit s’effectuer en respectant des règles strictes éditées pour tenir compte de leurs droits et de leurs besoins particuliers; par exemple, la fouille doit être effectuée par une femme.

13.Étant donné qu’un aveu extorqué par la menace ou tout autre moyen de coercition n’a pas de valeur en tant que preuve, seuls les aveux spontanés sont pris en considération, la charge de la preuve incombant au ministère public. À cet égard, il a été demandé si des aveux seuls pouvaient suffire pour poser un verdict de culpabilité: l’article 38 de la Constitution dispose qu’une personne ne peut être inculpée si ses aveux sont la seule preuve retenue contre elle.

14.Lorsque des policiers se rendent coupables d’actes illégaux, une enquête est ouverte et toute une série de sanctions disciplinaires peuvent être prises en fonction de la gravité de l’infraction.

15.Lors d’un incident survenu dans un commissariat de Nagata en 2004, il a été rapporté qu’un policier chargé de la garde à vue avait apporté de la nourriture et du saké à un suspect; ce policier a agi ainsi non pas pour inciter le suspect à passer aux aveux, mais parce que celui‑ci avait menacé de tuer sa famille lorsqu’il serait libéré s’il n’était pas accédé à ses exigences.

16.Des organisations non gouvernementales ont fait état de l’existence d’un manuel secret pour la conduite des interrogatoires. Il s’agit en réalité d’un aide‑mémoire personnel rédigé par un enquêteur s’appuyant sur sa propre expérience, qu’il utilisait pour enseigner à l’école de police; il ne s’agit nullement d’un manuel officiel. Par ailleurs, il a été demandé si les interrogatoires faisaient l’objet d’enregistrements audio ou vidéo au Japon. La procédure ne le prévoit pas, et cette méthode appelle une réflexion approfondie, car son emploi est susceptible de causer de nombreux problèmes, notamment le risque d’une atteinte à la vie privée des personnes interrogées, ce qui pourrait les dissuader de faire les déclarations nécessaires à l’établissement des faits. Les autorités sont conscientes de la nécessité de conduire les interrogatoires de façon irréprochable, et ceux‑ci sont intégralement consignés au procès‑verbal.

17.L’International Herald Tribune a consacré un article à une affaire de trafic de voix survenue en 2003 lors d’une élection à une assemblée préfectorale. Lors du procès, 12 accusés ont été jugés non coupables, 13 autres ont été inculpés et 1 autre est décédé durant la procédure. Étant donné que 6 des accusés étaient passés aux aveux, les faits n’ont nullement été inventés de toutes pièces ainsi que le laissait entendre l’article en question, qui faisait aussi état de violences au cours de l’interrogatoire. Le tribunal a examiné l’affaire à partir des preuves et témoignages produits et a conclu que les enquêteurs n’avaient exercé aucune pression indue pour obtenir ces aveux; le tribunal a en outre constaté que certains accusés avaient des alibis et a par conséquent conclu à leur innocence. Les autorités s’emploient actuellement à faire toute la lumière sur les circonstances qui ont entouré cette affaire, mais il ne semble pas qu’il y ait eu mauvais traitement ou torture au cours de l’enquête, même si elle a été l’occasion de longues heures d’interrogatoire pénible, ce qui a prêté le flanc à la critique.

18.M. MATSUMOTO (Japon) dit que la raison pour laquelle le taux de condamnation est très élevé au Japon est tout simplement que la majorité des prévenus qui passent en jugement sont effectivement coupables, ce qui démontre la rigueur avec laquelle les enquêtes préliminaires sont effectuées.

19.M. MORIMOTO (Japon) indique que les détenus peuvent soumettre leurs plaintes à la Commission nationale ou préfectorale de la sécurité publique. En 2006, aucune plainte de détenu n’a été déposée par ce biais. En ce qui concerne le recours à des moyens de contrainte, le bâillonnement est utilisé pour maîtriser les sujets agités lorsqu’il n’est pas possible de les isoler, par exemple en l’absence de cellules d’isolement provisoire (cellules dites de protection), ce qui est souvent le cas dans les postes de police. Des cordes d’un diamètre de 3 mm peuvent également être utilisées pour attacher un détenu lorsqu’il risque de prendre la fuite, de se blesser ou encore de blesser des tiers. En 2006, ce moyen de contrainte a été utilisé par des agents de police dans 250 cas.

20.Les fouilles corporelles sont conduites d’une manière qui ne soit pas dégradante pour les détenus. Elles sont toujours individuelles et le détenu n’est obligé de se dévêtir intégralement que lorsqu’il y a des raisons de croire qu’il dissimule un objet dangereux. Même dans ce cas, le détenu n’est pas forcé de se tenir nu devant l’agent chargé de procéder à la fouille car il peut revêtir un kimono. Les dispositions nécessaires sont prises pour que les femmes détenues soient fouillées par des femmes.

21.Mme IKEDA (Japon), abordant la question de la qualité des soins médicaux dans les établissements pénitentiaires, dit que le Japon ne se situe pas en dessous des normes internationales. Il compte quatre hôpitaux pénitentiaires et six grands centres de soins dans lesquels peuvent être transférés les détenus malades, y compris pour des traitements de longue durée. Depuis 2004, le Gouvernement œuvre à l’amélioration de la qualité des soins dispensés dans les établissements pénitentiaires, et s’appuie à cette fin sur les recommandations formulées par le Conseil de réforme de l’administration pénitentiaire. Ainsi, un partenariat solide a été établi avec les institutions médicales et un vaste réseau de médecins a été constitué de manière à pouvoir répondre en toutes circonstances aux besoins des détenus en matière de santé. Une attention constante est également accordée au renouvellement des équipements médicaux.

22.Revenant sur l’une des affaires de violences sexuelles impliquant des agents de police ou des fonctionnaires pénitentiaires évoquées par le Comité, Mme Ikeda indique que le surveillant chef de la prison de Toyohashi accusé en juin 2004 d’avoir forcé une détenue a avoir des rapports sexuels avec lui a été condamné à trois ans de prison. Elle cite deux autres cas: celui d’un agent pénitentiaire accusé d’avoir à plusieurs reprises obligé des détenues à se déshabiller devant lui − il n’y pas eu de poursuites, les victimes ayant retiré leur plainte, et celui d’une ancienne détenue de la prison d’Utsunomyia, dont la plainte pour viol n’a pas abouti faute de preuves. Sur le plan de la prévention, un volet consacré aux violences sexuelles a été intégré à la formation du personnel pénitentiaire et un recrutement massif de femmes a été effectué pour garantir, à défaut d’une composition exclusivement féminine du personnel de surveillance dans les prisons ou les quartiers de femmes, la présence systématique d’au moins un agent de sexe féminin dans tous les cas où une détenue est amenée à se retrouver seule avec un ou plusieurs agents de l’autre sexe.

23.Les détenus n’ont pas besoin d’être assistés par un conseil pour déposer une plainte car la procédure prévue à cet égard est très simple et ne nécessite pas la constitution d’un dossier très documenté. Pour être valable, une plainte doit être déposée dans les trente jours suivant la date à laquelle les faits allégués se sont produits. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le détenu n’a pas pu présenter sa plainte dans le délai imparti, il dispose d’une semaine supplémentaire pour le faire à compter du moment où les circonstances qui l’en avaient empêché cessent d’exister. Le personnel pénitentiaire est tenu de respecter le caractère confidentiel de la plainte et toute forme de représailles est formellement interdite.

24.Le Comité chargé d’examiner les plaintes applique à cette fin les recommandations formulées par le Conseil de réforme de l’administration pénitentiaire. Ce comité se compose de juristes, de médecins et d’experts sélectionnés selon des critères élevés de probité et de professionnalisme. Indépendant du Ministère de la justice, il est néanmoins aidé dans sa mission par ce dernier, qui lui fournit selon que de besoin des copies de lois et de règlements, de décisions judiciaires, de rapports d’inspection des établissements pénitentiaires et d’autres documents de référence.

25.Le Conseil d’inspection des établissements pénitentiaires surveille le fonctionnement et l’administration des établissements pénitentiaires. Sur la base de visites et d’entretiens avec les détenus, il établit un rapport à l’intention du directeur de l’établissement, qui le transmet au Ministère de la justice, lequel en assure la publication. Les résultats des visites effectuées en 2006 n’ont pas encore été publiés. Le Conseil d’inspection constate les faits, signale les éventuelles irrégularités et formule des recommandations, mais il n’a pas autorité pour ouvrir des enquêtes de sa propre initiative. Conformément aux recommandations du Conseil de réforme de l’administration pénitentiaire, le Conseil d’inspection se compose d’avocats et de médecins, sélectionnés sur recommandation, respectivement, du barreau et de l’ordre des médecins, ainsi que de représentants des autorités locales.

26.Le placement en cellule d’isolement provisoire est utilisé dans le cas de détenus qui refusent systématiquement l’autorité ou qui souffrent de problèmes physiques ou psychologiques qui les rendent inaptes à la cohabitation avec les autres détenus. Il arrive qu’un détenu soit placé en cellule d’isolement provisoire à sa propre demande. Le placement en cellule d’isolement provisoire peut durer jusqu’à soixante‑douze heures et être reconduit toutes les quarante‑huit heures autant de fois que cela est jugé nécessaire. Le détenu fait l’objet d’un suivi médical pendant toute la durée de son isolement et réintègre le régime de détention normal dès qu’il est jugé apte à le faire.

27.Le Comité a demandé quel était l’impact de la nouvelle loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des détenus sur le terrain. Il est encore trop tôt pour le dire étant donné qu’elle n’est entrée en vigueur que très récemment et que certaines de ses dispositions ne seront pas mises en œuvre avant juin 2007.

28.M. MATSUMOTO (Japon), ayant pris note de la préoccupation du Comité concernant le fait que la peine de mort était toujours en vigueur au Japon, fait valoir que la pendaison, qui est le mode d’exécution utilisé au Japon, n’est pas considérée comme un traitement inhumain au sein de la société japonaise et qu’elle n’inflige pas de souffrances physiques ou mentales plus aiguës que les autres méthodes d’exécution existantes.

29.Mme IKEDA (Japon), revenant sur les risques de traitements inhumains découlant des conditions de détention des condamnés à mort, dit que les condamnés à mort ne sont informés de la date de leur exécution que le jour même pour éviter le stress psychologique qu’une annonce anticipée pourrait entraîner. Elle reconnaît qu’un temps relativement long peut s’écouler entre le prononcé de la condamnation et l’exécution, mais cela s’explique par les délais prévus pour la présentation et le traitement des éventuelles demandes de réexamen de la condamnation. Le Comité a évoqué la très longue détention des condamnés à mort en régime cellulaire. Le placement en cellule individuelle est le régime légal pour les condamnés à mort. Il en résulte de facto un isolement prolongé dans les cas où l’exécution n’intervient pas rapidement après le jugement.

30.M. HATAKEYAMA (Japon) dit que depuis l’entrée en vigueur en mai 2005 de la nouvelle loi relative au contrôle de l’immigration et à l’octroi du statut de réfugié, le nombre de demandes d’asile a fortement augmenté. Ainsi, en 2006, 954 demandes ont été enregistrées, dont 34 ont été acceptées, contre respectivement 426 et 15 en 2004. La question a été posée de savoir si le principe de non‑refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention contre la torture était garanti par la nouvelle loi relative au contrôle de l’immigration et à l’octroi du statut de réfugié. Le principe de non‑refoulement est reflété à l’article 53 de la loi, qui incorpore les dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés en en étendant la portée aux étrangers qui n’ont pas le statut de réfugié. La seule restriction à ce principe concerne les personnes dont la présence sur le territoire japonais représente une menace pour la sécurité ou les intérêts du pays. Ainsi, en vertu de la loi, nul ne peut être expulsé du Japon vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire que sa vie ou sa liberté sera en danger. La loi prévoit en outre que les personnes en instance d’expulsion qui ont présenté une demande de statut de réfugié ne peuvent être expulsées tant que l’examen de leur demande est en cours. Si la demande est définitivement rejetée, l’expulsion a lieu aussi rapidement que possible, généralement vers le pays dont la personne expulsée a la nationalité.

31.Les demandes d’asile qui sont présentées par une femme reçoivent un traitement particulier: les autorités s’efforcent de connaître les circonstances qui ont poussé l’intéressée à fuir son pays et, s’il s’avère qu’elle a été victime de violences sexuelles, un permis spécial lui est accordé pour des raisons humanitaires. Par ailleurs, les étrangers placés dans les centres de rétention pour immigrants qui estiment être victimes de mauvais traitements peuvent porter plainte auprès du directeur du centre et, s’ils ne sont pas satisfaits de la suite donnée à leur requête, auprès du Ministre de la justice. Entre 2001 et 2006, 167 plaintes de ce type ont été reçues, dont 63 ont été déposées auprès du Ministre de la justice. Toutefois, faute de preuves suffisantes, aucune de ces affaires n’a débouché sur une condamnation.

32.En 2005 et 2006, la réglementation relative à l’octroi des visas a été revue et modifiée afin que les demandes de visa d’artiste soient examinées de très près, le but étant d’empêcher que les femmes venant travailler au Japon au titre de ce visa ne soient victimes d’exploitation sexuelle. Grâce à ces mesures, le nombre de victimes de la traite a nettement baissé, passant d’environ 80 000 par an en 2001 à 47 000 en 2005, puis à 8 600 en 2006. En outre, le Gouvernement aide les victimes à rentrer dans leur pays.

33.Mme WATARI (Japon) indique, à propos du rôle joué par l’État dans la surveillance des établissements psychiatriques, que les lois et la réglementation en matière de santé s’appliquent aussi bien aux établissements privés qu’aux hôpitaux publics et que l’État est responsable du bon fonctionnement des premiers comme des seconds. Conformément à la loi sur la santé mentale, une personne ne peut être internée contre son gré que si au moins deux psychiatres attestent qu’elle pourrait constituer un danger pour elle-même ou autrui. En outre, conformément à ladite loi, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale est habilité à ordonner aux établissements de santé de prendre des mesures pour améliorer la qualité du traitement d’un patient. Les établissements dans lesquels sont internés des patients hospitalisés d’office doivent rendre régulièrement compte au préfet de l’état de santé du patient. Lorsqu’un patient interné en hôpital psychiatrique ou son tuteur légal demande qu’une autorisation de sortie lui soit délivrée ou que son traitement soit amélioré, le préfet, en tant qu’autorité habilitée à prendre les décisions dans ce domaine, consulte avant de se prononcer le Conseil d’inspection des établissements psychiatriques. Si les psychiatres du Conseil considèrent que le patient ne représente plus de danger pour lui-même ni pour autrui, le préfet l’autorise à quitter l’hôpital. En 2004, 219 demandes d’amélioration du traitement et 2 496 demandes d’autorisation de sortie ont été acceptées.

34.En outre, conformément à la loi relative à la prévention des infections, les préfets peuvent recommander l’hospitalisation d’un patient atteint d’une infection; en cas de refus, l’intéressé peut être hospitalisé d’office. Lorsque le patient n’est plus porteur d’agents pathogènes, il peut quitter l’établissement après avoir obtenu l’autorisation du préfet.

35.M. MATSUMOTO (Japon) indique à propos de la violence contre les femmes que le Code pénal réprime le viol, même si cette infraction est commise au sein du couple et que l’auteur soit un homme ou une femme, et érige la traite des femmes en infraction pénale (art. 226). En 2004, une équipe spéciale de lutte contre la traite a été créée et toute une série de mesures de prévention ont été adoptées, qui ont donné des résultats encourageants.

36.Mme MATSUSHITA (Japon) dit que la nationalité japonaise ne s’acquiert pas automatiquement par mariage, mais que les conditions de naturalisation sont plus souples pour les conjoints de ressortissants japonais que pour les autres candidats. Les personnes qui ont été naturalisés à la suite d’un mariage ne perdent pas la nationalité japonaise en cas de divorce.

37.Concernant la possibilité de mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, il y a lieu de signaler qu’en 2002, le Ministère de la justice a présenté à la Diète un projet de loi sur la protection des droits de l’homme, qui prévoit la création d’une commission des droits de l’homme. Cet organe jouirait d’une grande indépendance et ses membres seraient nommés par le Premier Ministre, qui n’aurait que des pouvoirs limités en ce qui concerne leur révocation. Ce projet n’a pas encore été adopté car la Chambre des représentants a été dissoute, mais le Ministère de la justice a l’intention de le soumettre à nouveau lorsque la nouvelle chambre sera constituée.

38.Il convient de rappeler, d’autre part, qu’en vertu de la Constitution, les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que s’ils n’ont plus la capacité physique ou mentale d’accomplir leurs tâches ou s’ils ont commis une faute professionnelle grave. Les juges de la Cour suprême ne peuvent être révoqués que si la majorité des membres de la Diète le décident.

39.Le PRÉSIDENT fait observer que ces dernières informations sont en contradiction avec les renseignements fournis dans le document de base du Japon (HRI/CORE/1/Add.111), selon lesquels le mandat des juges de la Cour suprême fait l’objet tous les dix ans d’un vote populaire qui peut déboucher sur leur révocation (par. 36). Par ailleurs, il constate que les réponses de la délégation sont certes nombreuses, mais malheureusement pas toujours exhaustives.

40.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Rapporteur pour le Japon) demande si, pour l’État partie, la Convention est applicable en cas de conflit armé. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si des juges ont déjà ordonné que les interrogatoires menés au poste de police soient enregistrés sur support audiovisuel. Notant que la détention aux fins de l’interrogatoire peut durer jusqu’à vingt‑trois jours et que le suspect peut être interrogé de jour comme de nuit, le Rapporteur demande si les aveux obtenus dans ces conditions sont considérés comme des moyens de preuve recevables, si le principe de la présomption d’innocence est garanti et si la durée de l’interrogatoire est fixée dans la loi.

41.Concernant le placement en cellule individuelle, le Rapporteur voudrait savoir si cette mesure est prise uniquement à la demande du détenu ou dans d’autres circonstances également. Il prie la délégation d’indiquer si les condamnés à mort ont accès à un avocat. Notant que le nouvel organe chargé de l’inspection des prisons ne comprend pas de représentants de la société civile, M. Mariño Menéndez souhaiterait savoir s’il est véritablement indépendant et si le système pénitentiaire est supervisé par un juge.

42.Par ailleurs, la délégation pourrait indiquer par qui les conseillers participant à la procédure d’asile sont nommés et selon quels critères. Enfin, étant donné qu’une enquête contre l’ex‑Président du Pérou Alberto Fujimori était en cours au Japon avant qu’il quitte le pays, le Rapporteur demande pourquoi la justice japonaise ne l’a pas extradé vers le Pérou comme ce pays le demandait. En outre, le Japon aurait pu déclarer que ses tribunaux étaient compétents pour juger M. Fujimori car, en vertu de l’article 5 de la Convention, les États parties sont tenus de juger les personnes soupçonnées de violations de la Convention qui se trouvent sur un territoire relevant de leur juridiction, notamment quand l’auteur présumé est l’un de leurs ressortissants, ce qui est le cas en l’espèce.

43.M. KOVALEV (Corapporteur pour le Japon) ne voit pas pourquoi les juges ont des réticences à autoriser l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires. En effet, ils ne devraient pas avoir à craindre de fuites, la police étant tenue de respecter la confidentialité des données relatives à la vie privée des suspects quel que soit le support sur lequel elles sont consignées, procès-verbal écrit ou cassette vidéo. S’agissant de la procédure d’asile, le Corapporteur se dit préoccupé par le fait que les autorités fondent leur décision sur la situation prévalant dans le pays par lequel le requérant est arrivé au Japon, qui n’est pas forcément son pays d’origine. Si le risque de torture est inexistant dans le pays de transit mais important dans le pays d’origine, le requérant peut donc être renvoyé vers un pays où il peut être torturé. Le Corapporteur estime donc que les dispositions pertinentes de la procédure d’asile devraient être modifiées de façon à ce que le critère déterminant soit la situation dans le pays d’origine ou de renvoi.

44.Mme BELMIR prie la délégation de commenter avec plus de détails les informations fournies par des organisations non gouvernementales selon lesquelles les instructions figurant dans le manuel de la police concernant les méthodes d’interrogatoire inciteraient les policiers à interroger le suspect jusqu’à ce qu’il passe aux aveux et, si nécessaire, nuit et jour.

45.Par ailleurs, Mme Belmir souhaiterait savoir si les condamnations à la peine capitale peuvent faire l’objet d’un recours en grâce ou d’une commutation de peine. Enfin, elle demande comment il se fait que l’autorisation de sortie d’un patient hospitalisé pour une maladie infectieuse soit donnée par le préfet et ne soit pas du ressort exclusif du corps médical.

46.Mme GAER, faisant observer à propos de l’enregistrement audiovisuel des dépositions de suspects que la nécessité de protéger les suspects contre les mauvais traitements devrait passer avant le souci de la vie privée, souhaiterait plus de précisions sur les conditions dans lesquelles des bâillons sont employés par la police. Elle se demande si cette pratique ne pourrait pas être complètement bannie étant donné le risque d’abus qu’elle comporte.

47.Tout en étant bien consciente que les violations subies par les femmes dites «de réconfort», à savoir des femmes en majorité coréennes qui avaient été contraintes pendant la Seconde Guerre mondiale de servir d’esclaves sexuelles aux soldats de l’armée japonaise, ont été commises il y a longtemps et que la Convention n’est pas applicable rétroactivement à ces crimes, Mme Gaer souligne que l’absence de réelle reconnaissance officielle des traumatismes vécus par ces femmes, le fait qu’aucune réparation n’a été octroyée par le Gouvernement japonais aux victimes et la remise en cause par certains personnages officiels de la véracité des récits des survivantes représentent un double traumatisme pour les victimes. Elle invite donc l’État partie à réfléchir à ces questions.

48.M. WANG Xuexian ajoute à ce propos que la communauté internationale et des organisations de la société civile ont exhorté le Gouvernement japonais à reconnaître sa responsabilité morale et légale dans cette affaire. S’il est vrai que le Premier Ministre est revenu sur l’une de ses déclarations et a reconnu publiquement la responsabilité morale du Japon à l’égard des «femmes de réconfort», il n’en reste pas moins que le Gouvernement n’a jamais admis qu’il avait, du moins à l’époque des faits, une responsabilité légale. La délégation est donc priée d’indiquer quelle est la position actuelle du Gouvernement à cet égard.

49.M. GROSSMAN se félicite de l’utile dialogue engagé avec la délégation et souhaite attirer son attention sur quelques considérations d’ordre général concernant la protection des droits de l’homme et des droits énoncés dans la Convention dans le cadre de l’administration de la justice pénale. À cet égard, l’ensemble des États parties à la Convention sont tenus de parvenir à un équilibre entre l’impératif d’efficacité de l’enquête pénale, d’une part, et le respect des droits de la personne détenue, d’autre part. Dans la recherche de cet équilibre, le principe de la présomption d’innocence est crucial, en particulier au cours de la phase interrogatoire, c’est‑à‑dire lorsque le risque de violation des dispositions de la Convention est le plus élevé. Une des conséquences de ce principe est qu’il incombe aux services de police d’apporter la preuve de la culpabilité du suspect et que celui‑ci ne saurait en aucun cas être tenu de prouver son innocence.

50.À propos de la recherche systématique des aveux, une pratique qui serait courante au Japon, il convient de signaler que la prudence commande de ne pas leur accorder un poids excessif. Dans nombre de pays où les aveux ont longtemps été considérés comme la preuve par excellence, l’expérience a montré que toute façon de procéder était loin d’être toujours infaillible.

51.M. GALLEGOS CHIRIBOGA sait gré à la délégation d’avoir fourni des renseignements très utiles aux membres du Comité. Il se réjouit notamment de constater qu’il existe une étroite coopération entre les autorités japonaises et les organisations de la société civile en matière de protection des droits de l’homme de manière générale et d’interdiction de la torture en particulier. Il se dit convaincu que dans de telles conditions, ces questions continueront d’être examinées avec attention.

52.Le PRÉSIDENT se félicite du dialogue fructueux engagé avec la délégation japonaise sur les moyens de garantir un meilleur respect des dispositions de la Convention contre la torture. Dans ce contexte, il regrette la réponse pour le moins expéditive fournie par la délégation en ce qui concerne la pendaison. Contrairement à ce qui a été affirmé, la pendaison est bien un traitement cruel au sens de la Convention. En outre, il est difficilement acceptable de s’appuyer sur l’opinion publique pour justifier un tel mode d’exécution. Il est notoire que tous les pays ayant aboli la peine capitale, l’ont fait contre la volonté de leur opinion publique.

53.M. KIMURA (Japon) rappelle que l’actuel Premier Ministre japonais a récemment fait savoir que le Japon entendait respecter à la lettre les excuses présentées officiellement en 1993 aux femmes coréennes et chinoises victimes de prostitution forcée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les membres du Comité doivent savoir que le Gouvernement japonais fait tout son possible pour parvenir à un accord sur l’indemnisation de ces victimes.

54.Par ailleurs, il convient de souligner qu’il n’est pas exact que le Japon a refusé d’extrader M. Fujimori vers le Pérou au motif que ce dernier possédait la nationalité japonaise. En réalité, M. Fujimori a quitté le territoire japonais alors que les autorités japonaises étaient dans l’attente d’une réponse du Gouvernement péruvien à leur demande de renseignements complémentaires, formulée en application des articles 4 et 14 de la loi sur l’extradition.

55.M. NAKAGAWA (Japon) dit, s’agissant des suites données aux actes de discrimination raciale commis par des membres de la police, que ces faits peuvent être dénoncés par les victimes devant un mécanisme de plainte qui a été institué au sein de l’Agence de police nationale. Pour ce qui est de l’existence d’un manuel secret qui encouragerait les agents de police à prolonger les interrogatoires jusqu’à l’obtention d’aveux de la part du suspect, il convient de signaler qu’il ne s’agit en aucun cas d’un document officiel mais du simple témoignage d’un fonctionnaire de police sur son expérience en la matière qui tend seulement à montrer que des interrogatoires trop courts ne permettent pas aux forces de police de rassembler les éléments nécessaires à l’établissement des faits.

56.Le Japon est conscient que l’efficacité de l’enquête policière ne doit pas mener à des violations du principe de la présomption d’innocence, lequel est pleinement respecté. Toute personne placée en détention bénéficie des droits énumérés au paragraphe 78 du rapport, et notamment du droit de garder le silence. En outre, tout détenu doit subir un examen chaque fois qu’il quitte une cellule d’isolement temporaire ou qu’il la réintègre, afin de s’assurer qu’il n’a pas subi d’actes de torture. La moindre lésion constatée donne lieu à l’établissement d’un rapport qui doit être transmis au commissaire de police, lequel peut ordonner une enquête au vu des faits dont il est saisi.

57.M. HATSUMATA (Japon) dit que le Japon n’a pas d’objection particulière en ce qui concerne l’enregistrement sonore ou audiovisuel de la garde à vue, même s’il convient de s’assurer qu’une telle procédure ne porte pas atteinte à l’efficacité de l’enquête. La question fait actuellement l’objet d’un examen approfondi et le Gouvernement japonais attend d’avoir recueilli davantage d’informations sur l’expérience des États ayant opté pour cette solution avant de se prononcer.

58.M. MATSUMOTO (Japon) dit, en ce qui concerne le recours à des moyens de contrainte, que l’utilisation de bâillons ou de cordes pour maîtriser les sujets agités n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles et en l’absence d’autres moyens d’isoler l’intéressé. Afin de mettre un terme à cette pratique, les autorités s’efforcent d’équiper le plus grand nombre possible de commissariats de cellules d’isolement temporaire.

59.À propos de la procédure d’examen des demandes d’asile, la législation japonaise respecte pleinement les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions pertinentes de la Convention contre la torture. Il y a également lieu de signaler qu’un Comité d’experts, chargé de formuler des recommandations au Ministre de la justice sur les appels interjetés par des demandeurs d’asile déboutés, a été mis en place en vertu de la loi de 2005 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié. Composé de juristes, d’universitaires et de représentants d’organisations non gouvernementales, cet organe garantit l’indépendance et l’impartialité de la procédure d’examen des demandes d’asile.

60.M. MORIMOTO (Japon) dit, en ce qui concerne le Conseil d’inspection des établissements pénitentiaires, qu’il est composé de représentants de la société civile qui sont pleinement indépendants des autorités pénitentiaires. Le Conseil n’a pas autorité pour ouvrir des enquêtes. Toutefois, il est compétent pour recueillir les allégations de mauvais traitements émanant de détenus et doit les signaler aux services du Procureur de la République qui peuvent le cas échéant décider d’ordonner une enquête.

61.M. KIMURA (Japon) propose de transmettre ultérieurement au Comité les renseignements concernant la compétence des forces nationales d’autodéfense pour ce qui est d’effectuer leurs propres enquêtes sur tout acte de torture commis dans le cadre d’activités menées en dehors du territoire japonais.

62.Mme WATARI (Japon) dit, à propos des droits de la personne internée dans un établissement psychiatrique, que celle‑ci peut à tout moment demander l’autorisation de quitter l’établissement si elle estime que son hospitalisation n’est plus justifiée. L’autorisation de sortie est délivrée par le préfet, sur recommandation du Conseil d’examen des établissements pénitentiaires (par. 122 du rapport), une instance dont la composition est un gage d’indépendance et d’impartialité de l’examen des demandes.

63.Le PRÉSIDENT dit que le Comité sait gré à la délégation d’avoir su mettre à profit le peu de temps dont elle disposait pour répondre aux très nombreuses questions de ses membres. Il se félicite de la qualité du dialogue engagé avec le Japon dont le rapport initial contient nombre d’informations utiles pour le Comité. Il invite l’État partie à mettre davantage l’accent dans son deuxième rapport périodique sur la question de la mise en œuvre concrète des dispositions adoptées pour donner effet à la Convention. Le Comité communiquera ultérieurement à la délégation ses conclusions et recommandations.

64.La délégation japonaise se retire.

La séance est levée à 17 h 55.

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