Nations Unies

CAT/C/SR.960

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

Compte rendu analytique de la 960 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 4 novembre 2010, à 10 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 19 de la Convention (suite)

T roisième rapport périodique de la Turquie (suite)

La séance est ouverte à 10 h 5 .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 19 de la Convention (suite)

Troisième rapport périodique de la Turquie (suite) (CAT/C/TUR/3; CAT/C/TUR/Q/3; HRI/CORE/TUR/2007)

1. Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation turque re prennent place à la table du Comité .

2.M.  Esener (Turquie), répondant aux questions que le Comité a posées à la séance précédente, précise que l'article 90 de la Constitution fournit aux juges un point de départ qui leur permet de ne pas appliquer les dispositions de la législation nationale s’ils les considèrent en conflit avec les dispositions internationales et les droits fondamentaux de l'homme. Dans le cadre des cours de formation, les juges sont encouragés à invoquer cet article dans leurs décisions et à citer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des autres mécanismes internationaux pertinents afin de créer une base pour ces décisions. Plus de 10 000 juges et procureurs ont bénéficié d'une formation aux droits de l’homme qui incorpore ce droit constitutionnel.

3.De vastes consultations en cours avec la société civile portent sur un mécanisme national de prévention permettant de répondre aux exigences du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui sera ratifié sous peu. Il faudra que ce mécanisme soit conforme aux dispositions et prescriptions internationales pertinentes, en particulier aux Principes de Paris. Le projet de loi correspondant, dont le Parlement a été saisi, ne s’est pas révélé satisfaisant et est en cours de modification.

4.La législation turque contient des dispositions précises concernant la notification de la garde à vue et l'obligation faite aux agents des forces de l'ordre qui procèdent à des arrestations de confirmer cette notification par écrit. Il est possible de déroger à cette obligation pendant un état d'urgence et en temps de guerre ou d'application de la loi martiale, mais aucune décision particulière n'a été prise sur la durée des dérogations. Si pareille situation survient un jour, il appartiendra au Parlement de prendre la décision. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré clairement qu'il est possible de maintenir des personnes en garde à vue au-delà de la durée normale de 24 heures, et la Turquie a décidé qu'une durée pouvant aller jusqu'à quatre jours est raisonnable. Des mesures de sécurité seront appliquées si une décision à cet égard était un jour nécessaire, conformément à la pratique suivie dans d'autres pays européens.

5.Le Gouvernement turc prend très au sérieux les accusations de recours excessif à la force par les agents des forces de l'ordre. Afin de faire en sorte que les personnels de sécurité vêtus de tenues anti-émeute puissent être identifiés, des numéros d'identité sont maintenant imprimés sur leurs casques. Il est impossible de parvenir à éviter totalement les incidents isolés de recours excessif à la force, mais le Gouvernement fait tout son possible pour prévenir ces incidents et en poursuivre les auteurs, si nécessaire. Une formation permanente est dispensée dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l'application des meilleures pratiques de l'Union européenne.

6.Conformément à la législation en vigueur, qui correspond aux normes fixées par le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), il est interdit aux agents des forces de l'ordre d’être présents quand les détenus passent des examens médicaux. Dans la pratique, des exceptions ont été faites à cette règle quand le médecin ne se sentait pas en sécurité seul avec le détenu. Dans ce cas, l'agent est prié de rester dans la pièce, mais hors de portée de voix du détenu et du médecin de manière à préserver la confidentialité.

7.Les détenus qui présentent des problèmes psychiatriques sans répercussion sur leur capacité juridique sont séparés des autres détenus dans l'une des cinq unités spécialisées qui ont été créées dans les prisons.

8.Le Protocole d'Istanbul figure dans le programme de formation des personnels de la police et de la gendarmerie.

9.La plupart des mécanismes actuellement en place pour surveiller les centres de détention ont été créés à la suite de critiques émanant de plusieurs organismes qui en avaient déploré l'absence. Le Gouvernement a jugé ces mécanismes efficaces et utilise leurs conclusions et recommandations. M. Esener cite un rapport du sud-est de la Turquie où il a été procédé à des visites dans 11 centres de détention et 26 postes de gendarmerie en août et septembre 2010. Aucune allégation de torture ou de mauvais traitements n'a été avancée. La Commission parlementaire d'enquête sur les droits de l'homme est le mécanisme indépendant le plus important en ce qui concerne la surveillance des lieux de détention. Quand il le peut, le Gouvernement prend rapidement des mesures pour donner suite aux recommandations de la Commission.

10.La surpopulation est un problème sérieux dans les prisons turques, où se trouvent actuellement environ 60 000 prévenus et 60 000 condamnés. Le Gouvernement juge la situation inacceptable et s'efforce de trouver des solutions. A Istanbul en juillet 2010, un groupe de suivi de la réforme - de haut niveau - a examiné la question et s’est demandé en particulier si des modifications devaient être apportées à la législation. Actuellement, les juges décident souvent que les suspects doivent être détenus pendant tout leur procès, qui peut durer jusqu'à 10 ans. Il est évident qu'il faudrait dans ces cas recourir à d’autres solutions que la privation de liberté. Au début de 2000, le système carcéral est passé aux prisons de "type F", avec l'aide du CPT. Ces prisons sont conformes aux normes internationales, mais les ressources sont insuffisantes pour construire de nouvelles prisons. Au 1er juin 2010, il y avait 27 128 gardiens de prison et plus de 8 000 postes vacants, que le Ministère de la justice s'efforce de pourvoir.

11.Conformément à la législation en vigueur, les conseils des droits de l'homme peuvent procéder à des visites de surveillance dans les prisons à condition d'avoir donné un préavis. En principe, les membres des organisations de la société civile peuvent aussi visiter les prisons. Quand le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sera ratifié, le mécanisme national de prévention pourra effectuer des visites conformément aux dispositions du Protocole, d’où une surveillance accrue et plus efficace.

12.Jusqu'à récemment, les autorités n’étaient pas en mesure de résoudre le problème de l'afflux massif de réfugiés et de demandeurs d'asile, car elles ne disposaient d'aucune loi-cadre pertinente. L'arrêt rendu en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Abdolkhani et Karimnia c.Turquie a donné une idée des problèmes auxquels le pays se heurtait. Le Ministère de l'intérieur a pris des mesures pour apporter rapidement un certain nombre de solutions, qui ont été appliquées sans qu'il soit nécessaire de modifier la législation. En coopération avec la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, le CPT et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, trois projets de loi ont été élaborés, qui concernent les réfugiés, les demandeurs d'asile et les autres étrangers. Ces projets sont à la veille d'être présentés au Parlement pour examen et, une fois adoptés, contribueront à prévenir les violations du type de celles qui ont été constatées par la Cour européenne. Conformément à la nouvelle législation, les demandeurs d'asile qui n'ont nulle part où vivre seront hébergés dans des foyers qui sont en construction et seront gérés par le Croissant-Rouge turc. Une fois enregistrés, les réfugiés et les demandeurs d'asile sont rattachés à une ville donnée où ils peuvent résider librement et doivent se présenter au bureau compétent à intervalles réguliers.

13.Les mesures en place pour enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements se sont révélées efficaces. Entre février 2005 et avril 2010, 191 mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre d'agents des forces de l'ordre pour actes de torture et mauvais traitements et, dans environ 265 cas, une action judiciaire a été engagée.

14.Tous les détenus qui portent plainte pour torture ou mauvais traitements ont le droit d’être transférés dans un autre établissement, mais il est rare qu'ils le veuillent parce qu'ils sont proches des membres de leur famille et ont établi des contacts sociaux dans la prison où ils sont détenus.

15.Le délai de prescription pour toutes les infractions a été porté de 15 à 40 ans, ce qui est correspond à la durée imposée pour les crimes contre l'humanité.

16.La disposition légale aux termes de laquelle les détenus doivent être enregistrés dans un délai raisonnable après leur arrestation est rigoureusement appliquée. Les autorités font tout leur possible pour empêcher que des agents des forces de l'ordre soient mêlés à des situations dans lesquelles ils peuvent abuser de leur pouvoir.

17.Il n'a pas encore été possible d'équiper tous les centres de détention du pays d'appareils d'enregistrement vidéo à cause du manque de ressources. Les juges peuvent demander des comptes rendus appelés à servir de moyens de preuve s'il n’y a pas d'enregistrement ou si un appareil d'enregistrement a mal fonctionné. Toutes les personnes qui ont été poursuivies dans l'affaire Engin Çeber ont été appréhendées à partir d'enregistrements vidéo. On ne dispose pas d'autres renseignements sur cette affaire, qui est toujours en instance devant la Cour de cassation. Elle fera sans aucun doute jurisprudence et servira de guide pour les poursuites à venir.

18.Le Ministre de l'intérieur s'emploie à mettre en place un mécanisme indépendant de plaintes à l'encontre de la police afin de faire en sorte que ce soient des inspecteurs indépendants, et non la police, qui examinent les allégations de conduite fautive formulées à l’encontre de la police. Ce mécanisme aura le pouvoir d'ordonner l'ouverture d'enquêtes administratives et de demander au procureur d'intervenir et d'ouvrir des poursuites judiciaires en cas de faute grave.

19.M. Esener appelle l'attention sur la réponse au point 18 qui figure dans le rapport périodique et sur la remarque de M. Bruni selon lequel il ne suffit pas que la Turquie déclare dans son rapport qu'elle a "pris en considération avec sérieux" et suivi dans toute la mesure du possible les recommandations sur les enquêtes relatives aux allégations de torture et d'exécutions extrajudiciaires formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste relatives à l'enquête. En fait, la majorité des recommandations du Rapporteur spécial ont été mises en œuvre ou sont à la veille de l’être, y compris la création d'un mécanisme d'enquête indépendant et impartial doté du pouvoir d'enquêter rapidement sur les allégations de torture ou de mauvais traitements. Les autorités mettent en place aussi une procédure rapide grâce à laquelle les personnes reconnues coupables ou accusées de terrorisme peuvent obtenir un nouveau procès quand les éléments de preuve à charge ne répondent pas aux critères de tolérance zéro concernant la torture. La Turquie est en voie d'appliquer des règles d'impartialité et de transparence dans tout son appareil judiciaire, bien que cet appareil soit actuellement surchargé et ait actuellement tendance à rendre une justice tardive.

20.À propos du point 25, M. Esener reconnaît que la détention provisoire pendant des périodes excessivement longues pose un problème. La Turquie a fait l'objet d'un certain nombre d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de la Convention dans ce domaine et essaie de remédier à la situation.

21.À propos de l'indépendance du médiateur, M. Esener explique que l'intéressé n'est pas nommé par le Gouvernement. En application de l'article 74 de la Constitution, le médiateur est élu par le Parlement à l'issue d'un vote au scrutin secret.

22.Répondant aux questions posées par Mme Gaer, M. Esener dit que, ces dernières années, la Turquie a avancé vers l'élimination de la torture et des mauvais traitements, une avancée qu'elle est totalement déterminée à mener à terme. Il est vrai que la police procède à des contrôles d'identité dans le public: c'est une pratique qui, si elle est utilisée dans des conditions de sécurité, peut se comprendre étant donné le grave problème de terrorisme qui auquel la Turquie est confrontée. La police en Turquie ne procède pas à ces contrôles en fonction de l'origine ethnique des intéressés.

23.À propos de la question de savoir si le droit de consulter un avocat peut être refusé pendant 24 heures, M. Esener explique que, dans le Code de procédure pénale, un avocat est assigné à l’accusé ou au suspect qui déclare ne pas avoir les moyens d'en consulter un. L'application de cette règle dans la pratique fait l'objet d'une attention particulière. Le droit de la défense est garanti en droit national et international. En application du Code de procédure pénale, des avocats sont affectés automatiquement aux mineurs, aux personnes handicapées et à celles qui encourent une peine d’au moins cinq ans d'emprisonnement. Le fait d’avoir renoncé au droit de consulter un avocat n’enlève pas le droit de demander à en consulter un ultérieurement.

24.Malgré certaines limites qui ont été mises en place par le Ministère de la justice, les membres de la Commission parlementaire des droits de l'homme peuvent rendre visite aux détenus soupçonnés de terrorisme.

25.M. Esener confirme qu'un grand nombre d'affaires concernant la Turquie sont actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme et que la Turquie se soumet volontiers à cette juridiction. La Turquie assume ses responsabilités en matière de droits de l'homme avec le plus grand sérieux, accepte les arrêts et les orientations de la Cour européenne et s'efforce de prendre des mesures correctives. La plupart des réformes judiciaires apportées par le Gouvernement entre 2001 et 2004 étaient fondées sur des arrêts de la Cour européenne. Ces dernières années, le nombre des arrêts concernant le droit à la vie et l'interdiction de la torture a diminué. La plupart des arrêts évoqués par le Comité remontent aux années 90: l’arrêt concernant la terrible affaire Aydin c.Turquie qui date des événements de 1993 a été rendue en 1997 et le bilan du Gouvernement s’est régulièrement amélioré depuis.

26.Les allégations de torture peuvent être corroborées par un certificat médical émanant d'un médecin ou de l'Institut de médecine légale. La plupart des médecins spécialistes de la torture travaillent avec l'Institut et peuvent donc recourir aux compétences requises pour procéder aux examens. L'Institut pourrait bénéficier de certaines activités de renforcement des capacités.

27.M. Esener ne peut rien dire sur les allégations concernant ce qui a été rapporté comme étant l'affaire Ergenekon, car la procédure est encore en cours.

28.S'agissant des garanties légales, les membres des familles sont informés immédiatement de la détention d’un suspect pour autant que ce dernier l’accepte.

29.D'après les dernières statistiques sur les poursuites ouvertes en application des articles 94 et 95 du Code pénal, 83 affaires sur un total de 276 ont été enregistrées en 2009, alors que 191  ont été engagées en application de l'article 256.

30.Conformément à la politique officielle aucune statistique concernant l'origine ethnique des victimes de crimes d'honneur n’est établie en Turquie.

31.Lorsque des allégations de torture sont formulées au cours d'une procédure judiciaire, les faits relatifs aux actes relèvent d'un procureur distinct, qui est choisi selon des méthodes impartiales et qui ne participe pas à la procédure en cours.

32.La réserve géographique appliquée aux demandeurs d'asile et aux réfugiés (par. 88 du rapport) pourra être levée à l’avenir si un accord de partage des charges intervient avec l'UE.

33.En ce qui concerne l'expulsion des migrants illégaux, la Cour européenne des droits de l'homme reçoit des requêtes d'un grand nombre d'individus avant leur arrivée en Turquie, et des mesures provisoires sont immédiatement ordonnées. Les cas sont traités conformément à l'acquis de l'UE.

34.La question des minorités a été traitée dans le troisième rapport périodique soumis par la Turquie au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/TUR/3).

35.Reconnaissant que des actes de violence sont commis à l’encontre des femmes en garde à vue à la police et dans les prisons et que des incidents de violence domestique surviennent en Turquie, comme dans d'autres pays, le Gouvernement examine actuellement les moyens mis en œuvre pour remédier à la situation. Les activités de sensibilisation et les programmes de formation aux spécificités hommes-femmes destinés à la police et à la gendarmerie ainsi qu’aux membres de l’appareil judiciaire sont évalués par le Ministère de l'intérieur et le Ministère de la justice. Conformément aux modifications apportées au Code pénal, les crimes d'honneur sont considérés comme des meurtres avec préméditation, ce dont il est tenu compte dans les sentences rendues. Des programmes de formation concernant les crimes d'honneur et la prévention de la violence domestique ont été conçus à l'intention des agents des forces de l'ordre et du public en général.

36.Dans le cadre d'un projet mené conjointement avec l'UE, 8 foyers sont en cours de construction pour les femmes victimes de violence et 14 existent déjà dans différentes villes. Le Gouvernement a tiré les enseignements de l'arrêt prononcé en 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Opuz c.Turquie et s'emploiera à faire en sorte que des cas de violence domestique de ce genre ne se reproduisent plus.

37.Une Commission de l'égalité des sexes a été mise en place sous l'égide du Parlement turc en 2009; elle comprend deux sous-commissions qui traitent des mariages précoces et de la prévention de la violence domestique à l'encontre des femmes. Une commission d'enquête a également été constituée par le Parlement pour déterminer les causes de la violence domestique et des crimes d'honneur et définir les mesures de prévention à prendre pour protéger les femmes et les enfants. La Direction générale de la condition de la femme a pour tâche de coordonner ces activités et de faire rapport à leur sujet.

38.La formation aux droits de l'homme dont ont bénéficié quelque 3 000 médecins est aussi dispensée aux juges et aux procureurs; la coordination en a été assurée par le Ministère de la justice et celui de la santé. Le Gouvernement élabore actuellement un plan d'action visant à lui permettre de répondre aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.

39.Les propositions du Gouvernement relatives aux garanties constitutionnelles de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature ont fait l'objet d'éloges lors d'une récente réunion de la Commission de Venise. La Commission fournira des orientations au Gouvernement quant à l’application des nouvelles dispositions légales.

40.Les modifications apportées récemment à la législation antiterroriste font que les mineurs qui diffusent de la propagande en faveur d’organisations terroristes ne relèveront plus de cette législation. En conséquence, 196 enfants qui ont été inculpés en application des lois ont été relaxés. Un mineur âgé de 14 ans et 41  de 15 à 18 ans attendent d'être jugés, mais ils ne seront pas poursuivis en application de la législation.

41.En ce qui concerne les personnes portées disparues, il semble que les préoccupations formulées concernent davantage les personnes d'origine grecque-chypriote que celles qui sont d'origine turque-chypriote. Il est nécessaire de rappeler que les violations des droits de l'homme à Chypre ont commencé en 1963 et que l'infâmante "Ligne verte" a été établie entre les communautés par l'ONU afin de protéger les Chypriotes turcs. L'arrêt contre la Turquie dans l'affaire inter-états remonte à 2001. La plupart des questions qui étaient posées dans l'affaire ont été réglées de manière satisfaisante. Dernièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté toutes les requêtes de caractère foncier émanant de Chypriotes grecs. L'affaire des personnes portées disparues est une affaire humanitaire qui est traitée avec succès par la Commission des personnes portées disparues à Chypre. L'allégation selon laquelle des personnes sont portées disparues en Turquie est dénuée de tout fondement.

42.M. Esener n'est au courant d'aucun problème de châtiment corporel infligé aux enfants en Turquie.

43.Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa visite en Turquie de 2009 sera rendu public dès que les procédures requises seront achevées. Le rapport sur une visite faite par le même Comité en janvier 2010 a déjà été publié.

44.S'agissant de l'auto-incrimination, la législation turque ne contient aucune disposition prévoyant la "mise en garde Miranda", d'où l'importance de veiller à ce que tous les suspects aient accès à un avocat. M. Esener soulèvera la question auprès des autorités compétentes à son retour en Turquie.

45.L'allégation selon laquelle neuf femmes auraient été tuées par des gendarmes est extrêmement vague. Le rapport non officiel du Projet kurde des droits de l'homme fait état d'un autre rapport, que la délégation turque a consulté, mais il ne contient aucun nom des personnes ou des lieux en cause. M. Esener promet de fournir une réponse pour peu que le Comité apporte des précisions.

46.La délégation turque s'est enquise des transgenres qui auraient été roués de coups par la police en mai 2010. D'après la police d'Ankara, un véhicule ne s'est pas arrêté lors d'un contrôle de routine de la police. Quand la police a réussi à stopper le véhicule peu après, les cinq transgenres qui se trouvaient à l'intérieur ayant résisté à leur arrestation, la police les a aspergés de gaz et conduits à un poste de police. Une action judiciaire a été engagée à leur encontre pour résistance à l'arrestation et insultes à la police. Ils ont été relâchés le lendemain en application d'une ordonnance du procureur.

47.Festus Okey, qui est décédé en garde à vue dans des circonstances peu claires, était un demandeur d'asile nigérian. Une action administrative a été engagée à l'encontre de l'agent de police en cause. L'affaire pénale est en cours, et une audience a lieu le jour même.

48.M. Esener ne comprend pas pourquoi le Comité a évoqué les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Timurtaş c.Turquie et Çiçek c . Turquie. Les deux affaires remontaient au début des années 90 et portaient sur des questions d’efficacité en matière d’enquête. M. Esener donne au Comité l'assurance que, depuis lors, les mentalités ont changé dans les services des forces de l'ordre et que les procédures opérationnelles ne sont plus les mêmes.

49.Le dialogue avec le Comité peut être rendu plus efficace et plus convivial si les délégations sont informées quelques jours à l'avance des questions que le Comité se propose de soulever. Il est quasiment impossible de préparer du jour au lendemain des réponses à des questions longues et détaillées.

50.Le Président se déclare satisfait des modifications qui ont été apportées à la législation en Turquie et de la volonté politique qu'elles reflètent. Les vues de la délégation concernant le dialogue seront prises en compte quand le Comité examinera ses méthodes de travail.

51.M.  Bruni (Rapporteur pour la Turquie), félicite la délégation pour les renseignements détaillés qu'elle a fournis en si peu de temps afin de répondre aux questions du Comité.

52.Il a appris avec plaisir que l'institution pour la prévention de la torture sera établie en consultation avec la société civile et qu'elle sera fondée sur les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales.

53.D'après le rapport, les personnes arrêtées ou détenues doivent être informées sans délai par écrit ou oralement, quand il n'est pas possible de faire autrement, des motifs de leur arrestation ou de leur détention et des accusations portées contre elles. Le Rapporteur s'interroge sur les circonstances qui empêcheraient de les informer par écrit.

54.Se félicitant du fait que la présence d’un policier ou d'un gardien de prison pendant le premier examen médical d'un détenu est aujourd'hui interdite par la loi, le Rapporteur demande si la même règle s'applique aux examens médicaux qui ont lieu après l'interrogatoire.

55.Il a aussi appris avec plaisir que les défenseurs des droits de l'homme peuvent désormais se rendre dans les lieux de détention, le Comité ayant été informé des sérieux obstacles dont les visites faisaient l'objet dans le passé.

56.Il demande si la confidentialité est rigoureusement respectée pendant les entretiens entre les détenus et leur conseil. Il aimerait savoir aussi si l'isolement cellulaire fait partie des sanctions disciplinaires et, dans l'affirmative, si et comment cet isolement est surveillé.

57.Les membres du conseil des droits de l'homme qui ont visité les cellules de la gendarmerie et de la police ont rapporté que 333 cellules présentaient des insuffisances matérielles. Le Rapporteur demande des précisions à ce sujet.

58.M me Gaer (Co-Rapporteuse pour la Turquie), dit que le Comité a fourni à l'État partie une liste détaillée des points à traiter plusieurs mois avant l'établissement du rapport. L'argument selon lequel les questions soulevées par le Comité étaient inattendues est donc quelque peu maladroit. De plus, les documents reçus des ONG ont été affichés sur le site web du Comité. Très rares sont les questions soulevées pendant le dialogue avec la délégation qui n’apparaissent pas dans ces documents.

59.Tout en se félicitant des renseignements fournis par la délégation, Mme Gaer dit ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante à un certain nombre de questions concernant les enquêtes, l'impunité, l'intimidation des victimes, les représailles à l'encontre des plaignants et les peines avec sursis.

60.Le Comité a demandé des données statistiques pour huit ou neuf des questions posées dans la liste des points à traiter mais il n'a reçu de réponse que pour deux d'entre elles. Aucune donnée n'a été fournie par exemple au sujet du travail du médiateur, des expulsions, de la durée des procès et de l'accès aux registres de détention.

61.Mme Gaer a lu les réponses de l'État partie aux questions posées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. La délégation a donné à entendre que la demande de données ventilées par ethnie/minorité nationale formulée par le Comité contre la torture était déplacée. Cependant, comme indiqué au paragraphe 20 de l'Observation générale No. 2 du Comité, la non-discrimination est un principe fondamental et général en matière de protection des droits de l'homme, qui figure dans la définition de la torture à l'article premier, par. 1, de la Convention, aux termes duquel sont interdits explicitement les actes commis pour "tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit". Le Comité traite la question de la protection des minorités et des personnes marginalisées au titre de l'obligation qui lui incombe de prévenir les actes de torture ou les mauvais traitements dans les États parties.

62.Bien que certaines des affaires de la Cour européenne des droits de l'homme, que Mme Gaer a mentionnées, se soient produites de nombreuses années auparavant, elles soulèvent des questions de procédure permanentes et celle du respect de l'article 4 de la Convention, qui exige des États parties qu’ils veillent à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal et que ces infractions donnent effectivement lieu à des poursuites. Mme Gaer aurait souhaité avoir des renseignements sur le suivi des arrêts.

63.À propos de l'affaire Timurtaş, Mme Gaer signale que, même si la délégation affirme que les cas de disparition dans le sud-est de la Turquie sont un mythe, le Groupe de travail sur les disparitions forcées et involontaires a examiné 88 de ces cas. Elle demande si l'affaire Timurtaş et les autres disparitions ont donné lieu à des enquêtes qui ont abouti, selon le cas, à une procédure judiciaire et à la sanction des délinquants.

64.L'affaire Karabulut c.Turquie concerne une jeune fille de 14 ans qui a été tuée par les gendarmes en 1998. Une procédure judiciaire pour assassinat a finalement été ouverte contre les gendarmes en cause, mais ils ont été frappés d'une peine avec sursis le 19 décembre 2009.

65.Mme Gaer demande quelles mesures le Gouvernement prend pour faire en sorte que les délinquants ne soient pas punis de peines avec sursis mais qu’ils soient effectivement poursuivis, et pour prévenir l'intimidation des détenus qui portent plainte pour torture ou mauvais traitements et les poursuites dont leurs familles font l’objet pour diffamation et autres prétendues infractions commises à l'encontre des agents de la fonction publique.

66.Mme Gaer déplore le rejet des graves allégations formulées par les ONG ou les membres du Comité au sujet de l'application abusive par la police turque de la loi qui autorise les contrôles d'identité, ainsi que des références inappropriées à des situations sans rapport avec les antécédents de la Turquie.

67.La délégation a fait référence à l'affaire C hypre c.Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des personnes disparues à Chypre, mais elle n'a pas répondu à la question de savoir si des enquêtes formelles ont été menées par les autorités turques.

68.M.  Mariño Menéndez remercie la délégation pour ses réponses aux nombreuses questions complexes posées par le Comité.

69.Il note qu'au moins trois projets de loi sur les demandeurs d'asile et les réfugiés sont actuellement à l'examen et que la réserve géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés pourrait être revue. Il souligne que la Convention a un caractère universel et n'est pas applicable uniquement aux ressortissants des États membres de l'UE. Surtout, les réfugiés ou les demandeurs d'asile ne doivent pas être renvoyés dans un pays dans lequel ils risquent la torture ou des mauvais traitements.

70.Comme Mme Gaer, M. Mariño Menéndez pense qu'il est tout à fait opportun que le Comité demande des renseignements sur les minorités à la lumière de l'article premier de la Convention, qui fait état de la torture ou des mauvais traitements fondés sur des considérations discriminatoires. Il est essentiel également de prévenir la persécution "du fait de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques", comme prévu dans l'article premier de ladite Convention. M. Mariño Menéndez sait qu'il y a des minorités reconnues en Turquie, mais il aimerait savoir s'il existe un texte législatif qui traite des minorités non reconnues.

71.Il a aussi posé une question sur la réserve de la Turquie à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui concerne les droits des minorités. Un certain nombre d'États européens ont recommandé le retrait de cette réserve dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, mais la Turquie a rejeté la recommandation. M. Mariño Menéndez demande pourquoi la Turquie ne veut pas retirer la réserve, étant donné que les minorités, même si elles ne sont pas formellement reconnues, ont besoin d'une protection plus grande que les autres en raison de leur vulnérabilité.

72.M me Belmir est consciente des problèmes qui se posent quand les tribunaux sont surchargés de procédures. La Cour européenne des droits de l'homme a noté que des détenus en attente d'être jugés en Turquie restent souvent très longtemps en garde à vue à la police. La Cour a octroyé des indemnités aux victimes de torture et de mauvais traitements dans ces cas. Des mesures doivent être prises pour que les décisions judiciaires soient prises dans un délai raisonnable. Mme Belmir ne comprend pas la référence de la délégation aux "juges libéraux". Tous les juges doivent être tenus responsables de leurs actes et respecter le principe de due diligence. Il est intolérable de maintenir des personnes en détention pendant des années sans procès, et ainsi de leur refuser la possibilité de faire appel devant un organisme régional ou international. Le Comité des droits de l'enfant a aussi instamment prié la Turquie de respecter les dispositions internationales pertinentes concernant la justice pour mineurs et la détention des jeunes.

73.M me Kleopas dit que le Comité applique les mêmes normes à tous les États parties et continuera de poser des questions à un État partie tant qu'il n'aura pas complètement éliminé la torture. C'est pour cette raison qu'elle a posé des questions sur l’officier de l’armée qui a été reconnu coupable de viol par la Cour européenne des droits de l'homme et qui, d'après les réponses de la délégation, a été démis de ses fonctions. Le Comité considère que le viol est une infraction des plus graves qui ne doit pas être couverte par un délai de prescription. Selon un rapport de l'Initiative mondiale pour mettre un terme à tous les châtiments corporels infligés aux enfants, le châtiment corporel à la maison est légal en Turquie. La position du Comité est que le châtiment corporel des enfants doit être interdit dans tous les cas.

74.De nombreux faits montrent que des officiers de l'armée ont commis des violations des droits de l'homme pendant l'invasion de Chypre en 1974, et l'État partie a l'obligation d'enquêter en la matière, comme cela est demandé dans la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Étant donné le champ étroit de ses enquêtes, le Comité des personnes disparues à Chypre n'est pas l’organisme indiqué pour s'acquitter de cette tâche.

75.M me Sveaass estime que la sensibilisation à la violence commise à l'encontre des femmes est certes très louable mais n'est pas suffisante; la responsabilisation des agents des forces de l'ordre est également très importante. Des rapports indiquent qu'un nombre aussi élevé qu'une femme sur trois en Turquie est victime de violences physiques. Mme Sveaass demande combien d'affaires ont été portées en justice et combien de peines ont été prononcées dans des affaires de violence domestique, de viol et autres actes de violence commis par des agents de police à l’encontre des femmes, et dans des affaires de traite des femmes. Elle demande quel a été le suivi dans l'affaire Murad Akincilar, syndicaliste résidant à Genève, qui a été emprisonné à son retour en Turquie.

76.Le Président rappelle que le Secrétaire du Comité a fait savoir aux États parties que les communications des ONG seront affichées sur le site web du Comité et qu'il serait utile que les délégations les examinent avant les séances avec le Comité. Il fait l'éloge de l'article 149 du Code de procédure pénale qui érige en infraction le fait de faire obstruction à la justice en refusant à un détenu l'accès à un avocat, et demande si cet article est appliqué. Il se demande si le Gouvernement envisage de régler le problème de pénurie de médecins dans le pays. Il demande quelles restrictions sont imposées à l'accès aux prisons. Il aimerait savoir si des enquêtes ont été ouvertes en ce qui concerne les quatre demandeurs d'asile qui se seraient noyés le 23 avril 2010, quand ils ont été forcés, avec 14 autres, de traverser à la nage le fleuve frontière avec l'Iraq.

77.Le Président félicite la Turquie pour les efforts qu'elle déploie afin de former au moins 10 000 juges et procureurs aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, qui confèrent force de loi aux accords internationaux. L'allongement à 15 ans du délai de prescription pour la torture est une mesure qui va dans la bonne direction, mais la torture doit être une infraction imprescriptible; toute prescription est une violation des principes de droit international. Le Président demande s'il existe une procédure normalisée permettant aux familles de détenus d'enquêter sur le sort de leurs proches. Il demande à la délégation de répondre aux déclarations selon lesquelles l'État n’aurait pas protégé des femmes exposées à la violence et la police aurait agressé des défenseurs des droits des transgenres.

78.M.  Esener (Turquie) confirme que la présence d'un agent des forces de l'ordre pendant un examen médical est illégal sauf si le médecin qui procède à l'examen demande la présence de l'agent. Les officiers de police sont vigilants à cet égard et, ce faisant, ils agissent aussi dans leur meilleur intérêt. Le Gouvernement turc coopère pleinement avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui se rend fréquemment dans des lieux de détention en Turquie.

79.Les conditions dans les cellules d’isolement ne sont pas très différentes de celles qui existent dans les cellules normales; en fait, l’isolement cellulaire est une mesure disciplinaire qui prive le prisonnier de certains privilèges. Les détenus en isolement ne restent pas seuls pendant de longues périodes et ont le droit de rencontrer leurs avocats et de faire appel de la mesure. De grands efforts sont faits pour moderniser les lieux de détention. Dans les gendarmeries, 95 pour cent des cellules sont actuellement conformes aux normes internationales, et 30 pour cent sont équipées de caméras.

80.La lutte contre la discrimination est une priorité pour le Gouvernement, mais il n'établit pas de statistiques par ethnie pour des raisons évidentes et n’envisage pas d'en établir. M. Esener ne voulait pas dire que la disparition d’Abdulvahap Timurtaş est un mythe. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a approuvé la manière dont la Turquie suit l'affaire, qui n’est plus inscrite à l’ordre du jour depuis un certain temps.

81.Le Comité des personnes disparues à Chypre fait un travail utile et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe partage cet avis. Les restes de plus de 300 personnes ont été découverts, et plus de 100 d'entre eux ont été remis aux familles après les analyses d'ADN. L'ancien Comité a aussi enquêté sur les circonstances des disparitions à Chypre, et pas seulement sur le sort des personnes disparues. Il n'est pas vrai que certaines de ces personnes soient maintenues en prison ou contraintes à un travail forcé en Turquie; toutes les allégations de ce genre se sont révélées fausses.

82.La réserve géographique de la Turquie à la Convention de 1951 relative au statut de réfugié n'existe pas dans la pratique, étant donné que le Gouvernement assume la pleine responsabilité des demandeurs d'asile dès qu'ils pénètrent sur le territoire turc et satisfait à toutes les mesures provisoires requises par la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les réfugiés. Néanmoins, la Turquie a le droit de maintenir la réserve géographique ainsi que sa réserve à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

83.En 2008, 25 personnes ont été condamnées pour "meurtre coutumier": 8 ont été condamnées à des peines d'emprisonnement seulement, et 17 à des peines d'emprisonnement et à une amende. M. Esener essaiera de fournir d'autres informations statistiques sur la question. Le Gouvernement est conscient des insuffisances de l'Institut de médecine légale et s'efforce d'en renforcer les moyens. La nouvelle Constitution a fait de l'accès à l'information un droit constitutionnel, et les citoyens peuvent requérir du Gouvernement des informations sur toutes les questions hormis celles qui touchent à la sécurité nationale. M. Esener confirme que M. Hasan Anlar, Mme Filiz Kalayci, M. Halil İbrahim Vargün et M. Murat Vargün, avec les autres défenseurs des droits de l'homme mentionnés dans le rapport annuel de la Fédération internationale des droits de l'homme, ont été poursuivis pour assistance à des organisations illégales. Ces personnes n’ont fait l’objet d’aucune violation des dispositions de la Convention.

La séance est levée à 13 h 10 .