Nations Unies

CAT/C/SR.958

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 novembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante- cinquième session

Compte rendu analytique de la 9 5 8 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 3 novembre 2010, à 10 heures

Président :M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial de l'Éthiopie(suite)

La séance est ouverte à 10 h 20 .

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 19 de la Convention (suite)

Rapport initial de l'Éthiopie (suite) (CAT/C/ETH/1; HRI/CORE/ETH/2008)

1. Sur l'invitation du Président, les membres de la délégation éthiopienne re prennent place à la table du Comité .

2.M.  Kebede (Éthiopie), répondant aux questions posées au sujet du travail d’élaboration du rapport (CAT/C/ETH/1), explique que ce travail faisait partie d'un projet visant à élaborer tous les rapports – en retard – que l'Éthiopie devait soumettre en application des différents instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels elle est partie; plusieurs organismes ad hoc ont été créés à cette fin. Avant la rédaction du rapport, des ateliers de formation ont été organisés avec le concours du Bureau régional du HCDH pour l'Afrique de l'Est, en collaboration avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Ministère des affaires étrangères, afin de sensibiliser tous les intervenants à leur rôle dans le processus d'établissement des rapports. Le projet a été présenté lors d'une conférence nationale, au cours de laquelle des instances gouvernementales fédérales et régionales et des organisations de la société civile ont fait part d'observations et de suggestions qui ont été insérées dans le rapport.

3.La Commission éthiopienne des droits de l'homme a été créée en juillet 2000 et mène actuellement différentes activités dans les domaines suivants: formation aux droits de l'homme, protection des droits de l'homme par le biais d'enquêtes sur les plaintes, conseils aux gouvernements, recherches, surveillance des lieux de détention et situation des droits de l'homme en général. Elle a formulé, à partir des résultats de la surveillance de plus de 35 lieux de détention, des recommandations qui ont permis de régler, grâce aux efforts coordonnés d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, certaines des difficultés liées aux pratiques administratives.

4.La Loi antiterroriste, promulguée dans un souci de sécurité nationale, est conforme aux meilleures pratiques internationales. Les critiques de la loi se préoccupent du fait que le Gouvernement pourrait en faire une application abusive, mais ces préoccupations sont dénuées de tout fondement. S’il s’avère que des problèmes d’ordre pratique se posent, la loi pourra être révisée et améliorée.

5.L'Éthiopie est déterminée à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant. Bien qu'aucune loi relative aux droits de l'enfant n'ait été adoptée, l'Éthiopie a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine relative aux droits et au bien-être de l'enfant, et diverses entités gouvernementales ont été mises en place pour appliquer ces instruments et les lois internes pertinentes. Il faudra néanmoins du temps pour pouvoir surmonter les difficultés posées par des pratiques culturelles et traditionnelles profondément enracinées.

6.L'Éthiopie a reçu la visite de plusieurs rapporteurs spéciaux nommés en application des procédures spéciales de l'ONU et de l'Union africaine, et elle continuera de coopérer avec eux. Les demandes de visite sont examinées au cas par cas.

7.L'Éthiopie applique une tolérance zéro en matière d'impunité. Le Gouvernement a procédé à une vaste enquête qui a permis de traduire en justice des officiers de l'ancien régime militaire qui ont directement participé à des tueries, à des actes de torture et à d’autres graves infractions. Une commission d'enquête indépendante a aussi été mise en place pour enquêter sur les événements de Gambella et la violence qui a suivi les élections de 2005. À la suite des allégations formulées par Human Rights Watch, le Gouvernement a mené, dans l’État régional somali une enquête indépendante qui a révélé le caractère infondé de ces allégations.

8.Le Gouvernement a pris de nombreuses mesures pour protéger les droits des femmes et des enfants. Dans l'affaire de Mme Woineshet Zebene, l'homme qui l'a violée a été reconnu coupable par l’instance inférieure, mais la décision a été infirmée par l'instance supérieure à cause d'une erreur commise par le procureur, si bien que le violeur a été relaxé. La Cour de cassation a confirmé la décision de relaxe et, de ce fait, tous les recours internes sont épuisés. L'affaire a été portée devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Gouvernement a réglé l'affaire à l'amiable, en offrant à la victime, à titre de réparation, un appartement de trois pièces et un travail, mais cette dernière a refusé le travail. Au cours des quatre prochains mois, le comportement du procureur dans cette affaire sera examiné par une commission, après quoi l'affaire sera classée.

9.En ce qui concerne la détention d'étrangers, l'ambassade ou le consulat compétent est immédiatement informé toutes les fois qu'un étranger est arrêté en Éthiopie. Un membre de l'ambassade ou du consulat concerné est autorisé à rendre visite au détenu à tout moment.

10.M.  Abebe (Éthiopie), répondant à une demande d’informations statistiques, explique que le document de base de l'Éthiopie contient un grand nombre de données qui complètent les renseignements fournis dans le rapport. Le rapport est loin d'être complet, ce qui est dit au paragraphe 3 du rapport lui-même, et de nombreux renseignements ont été fournis au Comité.

11.M. Abebe, tout en respectant la pratique du Comité qui consiste à rassembler des renseignements complémentaires auprès de particuliers et d'ONG, s'interroge sur la véracité de certains de ces renseignements. Le Gouvernement a mené des enquêtes à la suite des allégations de Human Rights Watch, et a constaté que des personnes prétendument mortes sont toujours en vie, et que des villages prétendument détruits sont intacts. Lors de l’évaluation des renseignements que les ONG fournissent, il faut tenir compte des problèmes de ressources auxquelles elles se heurtent et du contexte politique dans lequel elles travaillent.

12.Malgré l’absence de définition précise de la torture en droit éthiopien, tous les tribunaux du pays utiliseront la définition de la Convention. Conformément à l'article 13 de la Constitution, en cas de doute, d'incertitude ou de conflit entre le droit international et le droit interne, l'instrument international auquel l'Éthiopie est partie servira de base à l'interprétation des dispositions de la Constitution.

13.Tous les instruments internationaux ratifiés par l'Éthiopie font partie intégrante du système juridique. La Constitution définit clairement les compétences respectives du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux si bien qu'il n'y a pas de conflit de compétences en ce sens. Le gouvernement fédéral et ceux des États coopèrent entre eux et quand les problèmes de droit et d'ordre deviennent trop graves pour les seconds, ceux-ci peuvent demander au premier d’intervenir pour résoudre le conflit, comme cela s’est produit à Gambella en 2003. Les violations des droits de l'homme perpétrées pendant ce conflit ont fait ensuite l'objet d'une enquête et 21 membres des forces de défense ont été poursuivis.

14.L'état d'urgence ne peut pas être déclaré exclusivement par décret de l'exécutif; ce décret doit être approuvé par le Parlement. Le Comité pour l'état d'urgence (State of Emergency Board) n'est pas un organe permanent; il n'est mis en place que lorsque l’état d'urgence a été décrété. Comme le pays n'est pas en état d'urgence à l’heure actuelle, le Comité n'est pas opérationnel. L'obligation qui incombe au Gouvernement de mettre en place le Comité dans les situations d’état d’urgence est toutefois consacrée dans la Constitution, qui interdit par ailleurs de suspendre, pendant l’état d’urgence, l’application des mesures de protection contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'esclavage, le travail forcé ou la discrimination.

15.Dans l’Ogaden, qui fait partie de l’Etat régional somali de l’est de l’Ethiopie, le Gouvernement est engagé dans un "conflit de faible intensité" avec le Front national de libération de l'Ogaden (ONLF), qui a utilisé des tactiques de guérilla pour attaquer les villes et les postes de police. Il n'y a pas de motif suffisant pour décréter l'état d'urgence dans la région, en particulier du fait que le Gouvernement a signé récemment un accord de paix avec l'ONLF. M. Abebe ne comprend pas pourquoi l'Oromia a été mentionné dans ce contexte. C’est actuellement l'un des États qui a la croissance la plus dynamique et n'a connu aucune violation des droits de l’homme suffisamment grave pour justifier un état d’urgence.

16.L'Éthiopie n'est pas engagée dans une guerre de terreur, et ne se trouve pas non plus dans une situation qui exige l’application des lois de la guerre. Les actes de terrorisme qui sont perpétrés relèvent de la législation antiterroriste. Il n'y a pas de prisonniers de guerre dans le pays, ni de ressortissants de pays tiers en garde à vue. Il n'y a pas de milice organisée qui reçoit les ordres du gouvernement fédéral. Les États régionaux sont responsables des questions de droit et d'ordre public, mais toutes les mesures qu'ils prennent doivent être conformes au droit constitutionnel. Il se peut que des associations de voisinage non armées se soient créées afin de lutter contre la petite criminalité.

17.L'extradition se fait conformément aux traités bilatéraux que le Gouvernement a conclus avec plusieurs autres États. L'Éthiopie a une longue tradition de générosité à l'égard des réfugiés, dont le nombre s'élève actuellement à 120 000, la plupart d'entre eux venant d'Érythrée, de Somalie et du Soudan, auxquels s'ajoutent quelque 3 000 demandeurs d'asile. Le principe de non-refoulement et l'interdiction de la torture figurent dans la législation interne sur les réfugiés. En conséquence, aucun réfugié ne peut se voir obligé de se rendre dans un pays où il risque d'être soumis à la torture. Les ressortissants étrangers qui ne répondent pas aux conditions requises pour obtenir le statut de réfugié peuvent être expulsés conformément à la législation applicable, mais les expulsions de masse sont interdites. Même pendant le conflit avec l'Érythrée, tous les cas ont été examinés séparément.

18.Les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et le châtiment corporel sont érigés en infractions dans le droit éthiopien. Il s’agit toutefois de pratiques traditionnelles qui demeurent répandues et les efforts entrepris pour appliquer la législation en vigueur se poursuivent.

19.Le Gouvernement a d'excellentes relations avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Durant le conflit avec l'Érythrée, il a autorisé les représentants du CICR à visiter les centres où des Érythréens étaient détenus avant leur expulsion. Alors que le CICR n'est pas autorisé à se rendre dans les prisons de droit commun, il y a des organisations de la société civile qui ont accès à ces établissements.

20.Le Gouvernement éthiopien a rejeté quatre recommandations du rapport sur l'examen périodique universel (EPU) qui touchent à la ratification des traités car il a besoin de davantage de temps pour examiner les questions en jeu. Les recommandations concernant les minorités sexuelles, la peine capitale et une invitation permanente ont été rejetées pour des motifs importants touchant à la politique.

21.M.  Yimer (Éthiopie) appelle l'attention du Comité sur le fait que le Gouvernement a accepté 98 des recommandations du rapport sur l'EPU et n'en a rejeté que 32. Il n'est pas réaliste d'attendre d'un État qu'il accepte toutes les recommandations formulées.

22.M.  Molla (Éthiopie) dit que l'ordonnance d'habeas corpus occupe une large place dans le système juridique éthiopien. La Constitution et le Code de procédure pénale prévoient que les personnes arrêtées doivent être traduites devant un tribunal dans les 48 heures qui suivent leur arrestation. Les directives qui régissent les procédures policières prévoient aussi que ce tribunal doit être aussi proche que possible du lieu de l'arrestation, quelle que soit sa juridiction. La durée du déplacement entre le lieu de l'arrestation et l'instance la plus proche n'est pas comprise dans les 48 heures, mais il y a de nombreux tribunaux dans tout le pays, même dans les zones reculées. Des mesures disciplinaires et judiciaires sont prises à l'encontre des policiers qui ne respectent pas ces directives. La première instance devant laquelle la personne arrêtée est traduite se prononce sur le maintien en garde à vue ou la libération sous caution. Les personnes soupçonnées de participation à des infractions qui relèvent de la juridiction fédérale peuvent aussi être traduites devant le tribunal le plus proche en première instance. En outre, il est possible de mettre en place des tribunaux régionaux composés de représentants de l'autorité fédérale compétente et, parfois, les tribunaux fédéraux statuent à distance, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

23.La Constitution prévoit que les personnes en détention provisoire et celles qui sont reconnues coupables doivent être traitées de façon à respecter leur dignité. Les dispositions de la législation nationale sont conformes à celles de tous les instruments internationaux pertinents.

24.Des efforts sont mis en œuvre pour rendre le système judiciaire plus efficace afin que justice soit rendue rapidement et économiquement dans tout le pays, en particulier grâce à une coopération accrue entre les différents intervenants de l'administration de la justice. Tous les agents de la fonction publique, tels que les policiers ou les gardiens de prison, qui sont reconnus coupables d'actes de torture sont poursuivis et condamnés. Dans une affaire récente, un sergent de la police a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement.

25.L'Éthiopie a passé un accord bilatéral d'entraide judiciaire avec Djibouti et des accords d'entraide judiciaire avec les États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Elle a aussi conclu des accords d'extradition avec Djibouti, le Soudan et les autres membres de l'IGAD. L'accord de sécurité que l'Éthiopie a conclu avec le Yémen comprend aussi des dispositions sur l'extradition et l'assistance judiciaire.

26.Tous les acteurs du secteur judiciaire ont droit à une formation aux questions d'enquête, de poursuites, de procès et de droits de l'homme. Le Ministère de la justice organise d'importantes activités de formation, aux niveaux fédéral et régional, à l'intention des policiers, des procureurs, des juges et des agents des prisons. En coopération avec des gouvernements étrangers et des organisations de la société civile, des projets ont été mis en œuvre pour mieux informer les personnels judiciaires, notamment en traduisant dans les langues locales les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et en assurant la diffusion des traductions. Le Ministère a mis en place une direction de l'éducation et de la formation au droit.

27.Le Gouvernement prend les cas de viol très au sérieux. Conformément au Code pénal, la peine maximale applicable en cas de condamnation pour viol est de 25 ans d'emprisonnement. Afin d’assurer une application efficace des dispositions pertinentes, des "centres pour les femmes et les enfants" ont été créés dans tous les bureaux des procureurs régionaux et fédéraux et sont dotés de personnel choisi parmi les meilleurs procureurs et psychologues. Les affaires de viol commis sur des enfants et les infractions perpétrées à leur encontre font l'objet d'enquêtes policières et de poursuites par les équipes de spécialistes. Les personnes condamnées pour viol ne peuvent pas être graciées.

28.Avant sa promulgation, la Proclamation No. 621 de 2009 sur les organismes de bienfaisance et les sociétés civiles a été présentée aux intéressés et à la société civile pour consultation, et elle a fait l'objet d'un débat public approfondi avec les équipes de ces organismes et sociétés. Les questions soulevées ont été reprises dans le texte final de la proclamation. Tous les organismes de bienfaisance, les sociétés civiles et les ONG qui étaient enregistrés en application de la législation précédente ont été enregistrés à nouveau. Plus de 2 500 organismes sont actuellement enregistrés et sont opérationnels dans le pays. La loi leur interdit de recevoir plus de 10 pour cent de leur budget annuel de l’étranger pour travailler sur des questions de droit et de politique générale. Cette interdiction n'est en conflit avec aucune disposition juridique internationale et vise à empêcher des étrangers, avec de l'argent étranger, de participer à des affaires de politique intérieure.

29.En application du Code pénal, toutes les formes de traite des êtres humains sont interdites, y compris la traite à l'intérieur du pays, laquelle fait l'objet de poursuites aux niveaux régional et fédéral.

30.M.  Tilahun (Éthiopie) dit que la police fédérale est responsable devant le Ministère des affaires fédérales, et celle des États régionaux l’est devant les autorités régionales. La police a essentiellement pour devoir de maintenir l'ordre public ainsi que de prévenir et de découvrir les infractions afin de maintenir la paix, la sécurité et l'ordre aux niveaux fédéral et régional. Elle bénéficie d'une formation régulière, qui porte aussi sur les droits de l'homme et l'interdiction de la torture. En outre, l'institut de formation du Ministère de la justice et la société civile organisent d'autres activités de formation à l’intention de la police. La police a établi des procédures d'évaluation des activités de ses membres qui lui permet de prendre les mesures administratives voulues, allant de la mesure corrective à la sanction, y compris le licenciement.

31.Les cas de harcèlement dirigés à l'encontre des femmes sont traités par des policières qui sont spécialement formées pour s'occuper des femmes victimes. La police respecte les droits fondamentaux de tous les détenus, tel que le droit de recevoir la visite de parents et d'amis et de bénéficier de soins médicaux. L'utilisation de la force par les membres des forces de l'ordre est rigoureusement interdite, sauf à des fins de légitime défense. Obligation leur est faite de signaler la détention de tout étranger à l'ambassade compétente par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Des officiers de police et des procureurs procèdent toutes les semaines à l'inspection de centres de détention. Bien que ses activités n'aient pas toutes atteint leurs objectifs, la police continue de s'efforcer de les rendre plus efficaces. Les autorités sont conscientes de la nécessité d'améliorer le système de documentation de la police, les informations statistiques et les manuels de formation.

32.M.  Teklemariam (Éthiopie) dit que le décès des détenus dont il a été question a été causé par la maladie et n'était pas lié aux conditions dans les centres dans lesquels ils étaient détenus. Les prisonniers décédés en détention ont été systématiquement autopsiés. Maekalawi est un poste de police, et non une prison.

33.Il n'y a pas de centres de détention au secret en Éthiopie étant donné qu'aucune prison ne peut admettre un détenu sans un mandat judiciaire. L'Administration fédérale des prisons a des informations complètes sur tous les prisonniers qui se trouvent dans les établissements fédéraux et régionaux. Ce système ne permet pas que des prisonniers soient détenus au secret.

34.Un cours sur les droits de l'homme et le traitement des prisonniers est inscrit dans le programme de formation du personnel carcéral en place et nouvellement recruté. Tous les agents des prisons, des catégories moyenne et supérieure, ont aussi bénéficié de cette formation qui leur a été dispensée en collaboration avec la Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Bureau régional du HCDH pour l'Afrique de l'Est.

35.Les détenus peuvent porter plainte à l'encontre des gardiens de prison par la voie des tribunaux ordinaires, qui ont effectivement été saisis de plaintes. Ils peuvent aussi formuler des suggestions dans les boîtes qui sont à leur disposition dans toutes les prisons. Un bureau de l'Administration des prisons est chargé de rassembler les suggestions et de les adresser aux responsables, qui prennent des mesures, le cas échéant, y compris des mesures disciplinaires.

36.Un système de surveillance et de visite des détenus est en place. Les prisonniers peuvent recevoir la visite de leur famille, de leurs avocats et de membres du clergé, sans restriction. Des ONG, telles que Action Professionals’ Association for the People qui comprend essentiellement des juristes, apportent conseils et appui aux détenus. De même, des représentants de l'organisation Justice for All and Prison Fellowship – Ethiopia, visitent les établissements carcéraux. La Commission éthiopienne des droits de l'homme et le Parlement, par l'intermédiaire de son comité permanent des affaires juridiques et administratives, surveillent également les prisons. L'Administration des prisons se fonde sur leurs recommandations pour prendre des mesures d’amélioration des conditions. Une nouvelle prison est en construction à Addis-Abeba et les personnes handicapées ont accès à toutes les nouvelles installations. Les activités de surveillance et de visite des prisons sont annoncées au public dans les médias.

37.M.  Gaye (Rapporteur pour l'Éthiopie), dit que le rapport de l'État partie contient une description générale du cadre juridique national et des instruments internationaux qu'il a ratifiés. Toutefois, le Comité n'a pas assez de renseignements sur la manière dont les textes sont appliqués dans la pratique. M. Gaye croit comprendre que l'Éthiopie a besoin de temps pour pouvoir appliquer la Convention contre la torture, mais il est préoccupé par certaines informations reçues des ONG et de l'Experte indépendante des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités qui l'ont amené à conclure qu'il y a encore à faire pour mettre la Convention en pratique. De fait, le paragraphe 23 du rapport de l'État partie (CAT/C/ETH/1) confirme l'idée que les mesures prises pour punir les actes de torture n'ont pas entraîné de diminution importante de l'incidence de ces actes.

38.M. Gaye a été rassuré en apprenant que, conformément à la Constitution éthiopienne, en cas de conflit entre la législation interne et le droit international, c'est la Convention qui prime. Cela étant, il devrait être possible d'incorporer dans le droit interne la définition de la torture énoncée dans la Convention.

39.M. Gaye demande s'il existe un conflit de compétence entre les juridictions fédérales et régionales et, dans l'affirmative, si des lois permettent de régler la question. Il aimerait savoir s'il appartient à l'armée ou à la police de procéder aux enquêtes sur les infractions étant donné qu'il existe une large collaboration entre les deux institutions.

40.Il est possible pour la police de détenir une personne – certes avec l'intervention d'un juge – pendant une période pouvant atteindre 14 jours, sans inculpation; cette période est excessive, d'autant plus que, on le sait, la plupart des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés pendant la détention provisoire. M. Gaye aimerait alors en savoir davantage sur les garanties qui existent en ce qui concerne les visites des familles et les examens médicaux.

41.Il a été dit que les décès survenus en prison n’étaient pas liés aux conditions dans les centres de détention. M. Gaye demande un complément d'information sur les causes de ces décès étant donné que le Comité a reçu des informations concernant la surpopulation carcérale et les mauvais traitements des détenus.

42.M. Gaye aimerait avoir des précisions sur la situation dans l'Ogaden. Le Comité a bien été informé du fait que l'état d'urgence n'a pas été décrété dans cette région, mais des plaintes pour tortures ayant de graves répercussions physiques et psychologiques ont été reçues de la région.

43.Le rôle de la justice dans les affaires d'expulsion et de refoulement n'est pas clair. Il paraît que toutes les décisions sont prises par l'exécutif, et qu'il n'existe aucun recours. Il serait normal qu'un organe indépendant examine si un individu sera exposé à la torture dans ces cas.

44.Un certain nombre des questions que M. Gaye a déjà posées restent sans réponse. Il aimerait savoir si les agents et les gardes-frontières qui sont chargés de procéder aux expulsions ou au refoulement ont une formation. Il aimerait aussi avoir des renseignements sur les cas dans lesquels l'extradition a été accordée et ceux dans lesquels elle a été refusée et sur quelle base les décisions ont été prises. Il a aussi posé des questions sur les règles de la preuve dans le Code pénal éthiopien.

45.Il s’avère que l'Éthiopie est prête à extrader des personnes pour des motifs politiques et non pour des motifs criminels, ce qui est contraire à la pratique de nombreux pays. D'après le rapport de l'État partie, l'extradition fait l'objet d'accords bilatéraux. Il serait bon de savoir si la Convention a déjà servi de fondement à une décision concernant l'extradition. Enfin, il conviendrait de savoir s'il existe des mesures spéciales concernant les enquêtes judiciaires menées en application de la Convention.

46.M me Belmir (Co-Rapporteuse pour l'Éthiopie), dit que, d’après la délégation, les critiques dont la législation antiterroriste éthiopienne fait l'objet sont dénuées de fondement et, pourtant, des suspects sont maintenus en détention pendant longtemps sur la base de témoignages ou d'aveux tenus secrets. L'Éthiopie affirme qu'elle applique une politique de tolérance zéro en matière d'impunité et, cependant, de nombreuses délégations qui se présentent devant le Comité ont admis que des cas d'impunité se produisent dans leurs pays. Mme Belmir aurait aimé que l'État partie fournisse des renseignements détaillés en réponse aux nombreuses allégations formulées contre lui à cet égard.

47.Mme Belmir rappelle qu'elle a posé une question sur le conflit entre les juridictions locales et fédérales et entre les juridictions religieuses et ordinaires. Elle aimerait avoir d'autres renseignements sur l'état d'urgence déclaré dans deux régions de l'État partie.

48.Mme Belmir a appris avec satisfaction qu'un grand nombre des recommandations contenues dans le rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique universel (EPU) concernant l'Éthiopie (A/HRC/13/17) ont été acceptées. Toutefois, il y a une certaine contradiction entre ce qui est dit au paragraphe 97 dudit rapport (points 15, 16 et 18), dans lequel l'État partie appuie les recommandations visant à coopérer pleinement avec les procédures spéciales et à répondre favorablement aux demandes de visite des titulaires de mandat à cette fin, et le paragraphe 99, selon lequel le Gouvernement n’appuie pas l’idée d'adresser une invitation à tous les titulaires de mandat des Nations Unies au titre des procédures spéciales. En outre, selon le point 20 du paragraphe 99, l'État partie n'appuie pas la recommandation tendant à "prendre des mesures efficaces, conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant, pour protéger tous les enfants contre la torture et les traitements cruels et dégradants, en particulier ceux imputés à des militaires".

49.Malgré ses remarques, Mme Belmir estime que le dialogue avec l'État partie a été positif et se poursuivra de manière harmonieuse.

50.M.  Mari ñ o Menéndez dit que, dans un rapport qu'elle a publié en novembre 2010, l'ONG African Rights Monitor fait état des activités d'une milice soutenue par le Gouvernement appelée "police Liyu". Il aimerait que la délégation lui fasse part de ses commentaires sur l'existence de cette milice.

51.À certains égards, la loi de l'État partie contre le terrorisme suscite des préoccupations. L'article 23 de la loi n'interdit pas l'utilisation par la justice des aveux obtenus sous la torture et l'article 16 autorise le Directeur général de la police fédérale à déléguer certains pouvoirs à des personnes de son choix, sans précision.

52.Bien que, dans le paragraphe 53 de son rapport, l'État partie confirme que les détenus ont le droit de consulter un avocat et de recevoir la visite des membres de leur famille, on ne voit pas très bien si ce droit leur est accordé dès leur placement en détention.

53.Des questions se posent au sujet du respect des droits de l'homme dans l'Ogaden, région qui a été frappée par un conflit armé. D'après Human Rights Watch, en 2007 et en 2008, des membres des forces de sécurité ont participé à des exécutions extrajudiciaires, à des détentions systématiques, à des sévices sexuels et à des actes de torture, parfois en présence de leurs supérieurs.

54.M. Mariño Menéndez se déclare préoccupé par le fait que l'article 31 de la Loi antiterroriste ne garantit pas les droits de l’homme des civils détenus en temps de guerre puisqu'une décision quant à leur statut de non-combattant ou de terroriste peut être rendue par un tribunal militaire.

55.M.  Bruni dit que, selon la délégation, les visites de représentants du CICR dans les centres de détention ne sont généralement pas autorisées. Pourtant, au paragraphe 21 du rapport, il est déclaré que les visites d’ONG, de chefs religieux et d’organisations internationales concernées, comme le CICR, sont autorisées, et au paragraphe 56, que la Commission éthiopienne des droits de l'homme, les groupes parlementaires, des organisations internationales, comme le CICR, et les ONG qui le souhaitent peuvent se rendre dans les prisons et les centres de détention. Il est dit en outre dans ce paragraphe que les recommandations de ces entités sont communiquées aux autorités compétentes en vue de l’adoption de mesures correctives. M. Bruni demande à la délégation d'apporter des éclaircissements à ce sujet.

56.Tant le rapport que la délégation font état de plusieurs institutions qui surveillent les conditions de détention. Des ONG déclarant qu'il est régulièrement recouru à la torture dans les prisons fédérales, les postes de police et les camps d'entraînement militaire, il serait bon d'avoir des renseignements plus précis sur les inspections récentes, y compris les types d'installations visitées, les conclusions et recommandations, et les mesures de suivi.

57.La Commission éthiopienne des droits de l'homme a inspecté plusieurs lieux de détention en 2008 et présenté un rapport détaillé aux autorités. Elle a conclu que les conditions de détention sont déplorables et doivent être améliorées d'urgence. M. Bruni demande quelles sont, dans la pratique, les mesures qui ont été prises, dans l'intervalle des deux années, pour améliorer les conditions de détention. Le rapport a fait état en particulier de la surpopulation. M. Bruni s'interroge sur les taux d'occupation actuels des lieux de détention.

58.M me Kleopas rappelle à la délégation qu'à la séance précédente, elle a mentionné les noms de trois personnes qui auraient été torturées. Elle aimerait avoir une réponse aux questions posées.

59.D'après la délégation, certaines personnes ont été punies pour avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements. Ainsi, un agent de l'État a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, mais on ne sait pas vraiment s'il a été reconnu coupable de torture. Mme Kleopas demande quelles sont les peines prévues dans le Code pénal pour punir les actes de torture et signale que l'article 4 de la Convention exige des États parties qu'ils rendent les infractions de torture passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. La torture doit aussi, évidemment, être définie dans le Code pénal de manière qu'il n'y ait pas de conflit de juridictions quand des accusations sont portées à l'encontre d'un présumé délinquant.

60.Rappelant une recommandation formulée en 2009 par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ETH/CO/7-16), elle demande quelles mesures précises ont été prises pour éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes.

61.M me Sveaass remercie la délégation pour ses réponses complètes à un grand nombre des questions posées.

62.Elle apprend avec plaisir que la Commission éthiopienne des droits de l'homme s'est rendue dans 35 lieux de détention. Étant donné que le rapport complet de la Commission est rédigé en langue amharique, elle aimerait avoir des renseignements plus détaillés sur ses conclusions et recommandations, eu égard en particulier à la torture et aux mauvais traitements. Le Comité évalue minutieusement les renseignements qu'il reçoit de nombreuses sources différentes et vérifie méticuleusement toutes les allégations sérieuses.

63.Le document de base de l'État partie (HRI/CORE/ETH/2008) est complet et contient de nombreuses statistiques utiles, par exemple les chiffres concernant les décès en détention. D'après l'État partie, tous les décès sont dus à des problèmes de santé. Or, il y a une différence frappante entre le nombre des décès survenus dans les différentes prisons, en particulier par comparaison avec le nombre total des détenus. Dans une prison, par exemple, 33 décès ont été enregistrés en six mois, en 2007-2008, et aucun chiffre de ce genre n'avait été enregistré les années précédentes.

64.En 2004, un détenu atteint d'un handicap, Alamayehu Gerba, s'est plaint d'avoir subi des tortures et des mauvais traitements dans la prison d'Addis-Abeba. Il a été abattu peu après prétendument parce qu'il aurait cherché à s'enfuir, alors qu'il était incapable de se déplacer sans béquilles. Mme Sveaass demande si les allégations de torture et de mauvais traitements de ce genre ont fait l'objet d'une enquête approfondie et si les auteurs ont été punis comme l'exige la Convention.

65.Le Comité a reçu des renseignements faisant état d'un grand nombre de disparitions forcées. Mme Sveaass sait qu'il existe des dispositions légales explicites qui interdisent ces disparitions, mais elle aimerait en savoir davantage sur les enquêtes menées et leur issue dans les différents cas.

66.M me Gaer demande à nouveau si l'État partie sera disposé à recevoir la visite du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

67.Elle demande également si les dispositions disculpatoires qui prévoient notamment des réductions de peine s'appliquent à l'enlèvement ou aux formes de violences sexuelles telles que le viol conjugal.

68.Le Président demande à la délégation si l'État partie prévoie d'incorporer l'article premier de la Convention dans sa législation.

69.Il demande des renseignements sur les personnes qui ont été condamnées à la peine capitale, sur le nombre des exécutions qui ont eu lieu ces dernières années et le nombre de ceux qui se trouvent sur le banc des condamnés à mort. Il aimerait savoir aussi si des condamnations pour torture ont été prononcées pendant la période couverte par le rapport et si la ou les victimes ont été indemnisées. Enfin, il aimerait savoir combien de personnes ont été reconnues coupables de viol.

70.M.  Yimer (Éthiopie) dit que la délégation n'est pas en mesure de répondre immédiatement aux nombreuses questions détaillées qui ont été posées.

71.Plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont demandé à se rendre en Éthiopie, et il n'y a pas de raison de donner la priorité au Rapporteur spécial sur la torture. Aucune décision n'a été prise par les autorités jusqu'à présent.

72.M.  Abebe (Éthiopie) dit que le Comité doit déduit du rapport et des réponses fournies que la délégation éthiopienne ne prétend pas que tout est parfait dans l'État partie. Bien au contraire, elle reconnaît qu'il y a un certain nombre de difficultés à surmonter, y compris la prédominance de certaines attitudes parmi les agents des forces de l'ordre et les enquêteurs. Mais, l'Éthiopie doit faire face à des insuffisances importantes en termes de ressources humaines et de moyens. De plus, la terreur contre les citoyens a été institutionnalisée par les régimes précédents et les mesures à prendre pour corriger les dégâts font partie d'un grand projet.

73.S'agissant de l'Ogaden, la recommandation EPU concernant l’ouverture d’une enquête internationale dans un État régional a été rejetée parce que le Gouvernement éthiopien estime que la situation n'exige pas une telle enquête. Il a toutefois autorisé le Coordonnateur de l'ONU pour les affaires humanitaires en Éthiopie et un responsable des droits de l'homme du HCDH à se rendre dans la région et à lui présenter leurs conclusions. M. Abebe s'interroge sur les sources et les motifs que le Comité fait valoir pour déclarer qu’il existe une situation d'urgence dans la région et un sentiment profond d'insécurité.

74.La Constitution prévoit l'application de la charia à la situation personnelle et aux questions familiales, mais elle indique clairement que le droit coutumier et la charia sont subordonnés aux prescriptions en matière de droits de l'homme. Par exemple, la femme musulmane qui estime que ses droits ne sont pas pleinement protégés devant un tribunal de la charia, peut choisir un tribunal civil. Si elle opte pour un tribunal de la charia, elle doit présenter une déclaration écrite reconnaissant la compétence de ce tribunal.

75.Si l'Éthiopie a rejeté la recommandation EPU concernant les mesures de protection des enfants contre la torture et les mauvais traitements, c'est parce qu'elle contenait un membre de phrase infondé "en particulier à des militaires". L'État visé alléguait que des militaires participaient au recrutement d'enfants soldats. L'Éthiopie a demandé des preuves de cette allégation et n'en a reçu aucune.

76.M.  Yimer (Éthiopie) dit que la délégation éthiopienne s'engage à répondre à toutes les questions posées par le Comité par écrit dès que possible.

77.Le Rapporteur pour l'Éthiopie a évoqué un rapport de l'Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités (A/HRC/4/9/Add.3). Mme McDougall a soulevé la question du fédéralisme, qu'elle a qualifié de "fédéralisme fondé sur l'ethnie". Les Éthiopiens s'élèvent contre les tentatives faites par des étrangers pour les qualifier en des termes qui ne correspondent pas à la Constitution. Conformément à l'article 39, une nation, une nationalité ou un peuple, au sens de la Constitution, est constitué par un groupe de personnes qui ont ou partagent un certain nombre de caractéristiques – même culture ou coutumes similaires, même connaissance de la langue, croyance en une identité commune ou des identités apparentées, et constitution psychologique commune – et qui vivent sur un territoire identifiable et, dans l'ensemble, d'un seul tenant. De nombreux autres pays sont organisés de la même manière. Le terme fédéralisme ethnique est ressenti en Éthiopie comme une expression condescendante et paternaliste utilisée par des étrangers. Après n'avoir passé qu'une semaine dans le pays, l’Experte a eu l'audace de déclarer que le système fédéral éthiopien créait des problèmes aux minorités. Un État souverain ne peut pas accepter une telle arrogance. Le Gouvernement estime que l'Éthiopie est ainsi traitée tout simplement parce qu'il s'agit d'un pays africain pauvre, en développement.

78.Des ONG comme Human Rights Watch se comportent également comme si elles avaient le monopole de la vérité. Un pays est mis en accusation et doit prouver son innocence. Human Rights Watch a produit 11 rapports sur l'Éthiopie au cours des dix dernières années mais aucun sur la Somalie, l'Érythrée, Djibouti ou le Soudan. Le fait que cette ONG n'ait publié que trois ou quatre rapports sur le régime précédent laisse entendre que les Éthiopiens étaient mieux lotis sous la dictature militaire. Le Comité qualifie certaines ONG de "respectables". M. Yimer ne partage pas cet avis parce que les renseignements qu'elles fournissent ne sont pas dignes de foi, par exemple la dernière allégation de Human Rights Watch selon laquelle le Gouvernement a utilisé abusivement des fonds fournis par des donateurs à des fins politiques. Les donateurs se sont réunis récemment à Addis-Abeba et ont annoncé publiquement qu'ils désapprouvaient cette allégation.

79.La Loi antiterroriste a été reprise presque textuellement de la loi occidentale. Il n'y a jamais eu d'autre loi qui a donné lieu à des consultations aussi poussées entre le Premier Ministre en personne et les parties prenantes.

80.Human Rights Watch se spécialise depuis quelque temps dans le "dénigrement de l'Éthiopie". L'organisation a déclaré son intention de présenter une réponse écrite aux conclusions de l'enquête sur le terrain faite par le Gouvernement dans l'Ogaden, mais le document était axé non sur les conclusions mais sur ceux qui avaient conduit l'enquête. L'ONG prétend que les enquêteurs ne sont pas crédibles parce qu'ils travaillent pour le Gouvernement.

81.La délégation éthiopienne respecte le Comité et le dialogue s'est révélé très instructif. Il aidera les autorités éthiopiennes à préparer leur prochain rapport périodique. M. Yimer déplore toutefois le manque d'équilibre créé par Human Rights Watch et d’autres ONG qui ont des idées préconçues sur l'Éthiopie.

82.Le Président dit que le Comité attend avec impatience de recevoir les réponses écrites de la délégation aux questions posées, car ces réponses l’aideront à rédiger ses observations finales sur le rapport initial de l'État partie.

83.Le but du dialogue est d'appeler l'attention des États parties sur les questions que les membres du Comité jugent les plus importantes. Le Président donne à la délégation l'assurance que les 10 membres du Comité sont tous des experts indépendants dont le seul objectif est de veiller à ce que tous les États parties respectent les obligations qu'ils ont librement assumées au titre de la Convention. Le Comité reçoit de toute une série de sources des renseignements que les membres analysent minutieusement à la lumière de leurs compétences.

La séance est levée à 13 heures.