NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.54125 mars 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Vingt‑neuvième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 541e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 19 novembre 2002, à 15 heures

Président: M. BURNS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Conclusions et recommandations concernant le quatrième rapport périodique de l’Espagne

Deuxième rapport périodique du Venezuela (suite)

________________

*Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.541/Add.1.

________________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Conclusions et recommandations concernant le quatrième rapport périodique de l’Espagne (CAT/C/XXIX/Misc.3) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation espagnole reprend place à la table du Comité.

2.M. GONZÁLEZ POBLETE (Rapporteur pour l’Espagne) donne lecture des conclusions et recommandations du Comité concernant le quatrième rapport périodique de l’Espagne (CAT/C/XXIX/Misc.3), dont le texte est le suivant:

« Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Espagne, qui a été soumis dans les délais prévus. Le Comité relève que, si le rapport contient bien des renseignements abondants sur l’évolution législative, il ne donne pas de renseignements sur la manière dont la Convention a été mise en œuvre dans la pratique depuis la présentation du rapport précédent, en particulier sur les plaintes, enquêtes, accusations, procédures, réparations et indemnisations auxquelles ont donné lieu les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Comité se félicite que l’Espagne ait envoyé une délégation nombreuse, hautement qualifiée, pour l’examen du rapport, ce qui montre bien que l’État partie entend poursuivre le dialogue ouvert et constructif qu’il mène avec le Comité. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements additionnels fournis par l’État espagnol dans son document complémentaire et dans les réponses exhaustives qu’il a données oralement aux questions des membres, ce qui lui a permis de donner des informations et des chiffres qui comblent en partie les lacunes du rapport.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, en vertu de l’article 96 de la Constitution espagnole, la Convention fait partie de l’ordre juridique interne et peut être invoquée directement devant les tribunaux.

Le Comité répète, comme il l’a dit dans ses conclusions et recommandations antérieures (A/53/44, par. 119 à 136), que la définition du délit constitué par la torture et les autres traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, qui figure dans le Code pénal espagnol en vigueur depuis 1996, est, de manière générale, conforme à l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité note avec satisfaction que le Code pénal, dans son article 57 modifié par la loi organique 14/1999 du 9 juin, donne aux juges ou aux tribunaux la faculté, en cas de torture, d’ajouter à la peine principale des interdictions accessoires destinées à protéger la victime à l’avenir.

Il note également avec satisfaction les éléments suivants:

a)La ratification, en octobre 2000, du statut de la Cour pénale internationale;

b)L’adoption de diverses mesures visant à garantir la protection des droits des détenus, par exemple la rédaction du Manuel de règles relatives aux missions de police judiciaire qui établit les critères que doit respecter l’action des fonctionnaires, en particulier dans les cas où les droits et libertés sont spécifiquement restreints, et la distribution de ce manuel aux membres des forces de police et de sécurité de l’État, ainsi qu’aux magistrats du siège et du parquet;

c)Les efforts déployés pour offrir des programmes de formation aux fonctionnaires des forces de police et de sécurité de l’État;

d)La nouvelle instruction de la Délégation du Gouvernement aux étrangers et à l’immigration relative au traitement des clandestins étrangers, qui remplace celle du 17 novembre de 1998 sur le même sujet et établit une série de garanties concernant le droit à l’assistance d’un avocat commis d’office dans les procédures administratives ou judiciaires qui peuvent conduire à l’acceptation d’une éventuelle demande d’asile ou au refus d’admission, à l’expulsion ou au départ forcé du territoire espagnol;

e)Les progrès réalisés dans l’amélioration du système pénitentiaire, par la construction de 13 centres pénitentiaires pouvant accueillir plus de 14 000 prisonniers;

f)La diminution du nombre des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires en attendant d’être jugées;

g)La régularité des dons au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité est conscient de la situation difficile à laquelle l’État partie doit faire face en conséquence des actes graves et fréquents de violence et de terrorisme criminel qui portent atteinte à la sécurité de l’État et entraînent des pertes de vies humaines et des dommages matériels. Le Comité, tout en reconnaissant que l’État a le droit et le devoir de protéger ses citoyens contre de tels actes et d’essayer d’éliminer la violence, fait observer que la réaction légitime de l’État doit être compatible avec les dispositions de l’article 2.2 de la Convention, selon lesquelles “aucune circonstance exceptionnelle … ne peut être invoquée pour justifier la torture”.

De même, le Comité constate que l’Espagne est devenue une voie importante d’entrée en Europe de l’immigration venant en particulier d’Afrique et d’Amérique latine, et que cela a entraîné une augmentation sensible de la population étrangère sur le territoire espagnol. À cet égard, il reconnaît les efforts que fait l’État partie pour faire face à l’immigration illégale, et considère que cette situation peut être cause de ce que, parfois, il est difficile à celui‑ci d’exécuter dûment les obligations découlant pour lui de la Convention.

Sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation la contradiction qui existe entre l’affirmation de l’État partie selon laquelle la torture et les mauvais traitements ne sont pas pratiqués en Espagne, hormis quelques cas très isolés (CAT/C/55/Add.5, par. 10) et les informations reçues de sources non gouvernementales qui révèlent la persistance de cas de torture et de mauvais traitements de la part des forces de police et de sécurité de l’État.

Il considère comme particulièrement préoccupantes les accusations de mauvais traitements, y compris d’abus sexuels et de viols, infligés aux immigrants pour des motifs supposés racistes ou xénophobes. Dans ce contexte, le fait qu’il ne soit pas question, dans le texte de l’article 174 du Code pénal, de la torture fondée sur “une forme de discrimination quelle qu’elle soit”, acquiert une importance particulière même si le Code pénal fait du racisme une circonstance aggravante.

Le Comité reste profondément préoccupé par le maintien, pour certaines catégories de délits particulièrement graves, de la détention au secret pendant une durée de cinq jours au maximum, pendant laquelle le détenu n’a accès ni à un avocat, ni à un médecin de son choix, et n’a pas non plus la possibilité d’avertir ses proches. Bien que l’État partie explique que la détention au secret ne suppose pas l’isolement absolu du détenu, qui est assisté par un avocat d’office et par un médecin légiste, le Comité considère que le régime de la détention au secret, en dépit des garanties constituées par les conditions légales dans lesquelles ce régime peut être imposé, facilite la commission d’actes de torture et de mauvais traitements.

Le Comité est aussi préoccupé par les éléments ci‑après:

a)La grande lenteur des investigations judiciaires sur les plaintes pour torture, qui peut avoir pour effet que les condamnés sont graciés ou qu’ils n’accomplissent pas leur peine, trop de temps s’étant écoulé depuis la commission du délit. Cette lenteur retarde la réalisation du droit des victimes à une réparation morale et pécuniaire;

b)Le fait que, dans certains cas, l’administration n’engage pas de procédure disciplinaire lorsqu’un procès pénal est en cours, en attendant l’issue de l’action pénale. Vu la lenteur des procédures judiciaires, cette situation peut avoir pour conséquence que, lorsque le procès pénal est terminé, l’action permettant de mettre en jeu la responsabilité disciplinaire est déjà prescrite;

c)Les cas de mauvais traitements pendant l’exécution de mandats d’expulsion, en particulier s’agissant de mineurs non accompagnés;

d)Les conditions sévères de détention des personnes inscrites au “fichier des détenus faisant l’objet d’une surveillance spéciale”. Selon les informations communiquées au Comité, les personnes qui se trouvent au premier degré du régime de contrôle direct doivent rester dans leur cellule la plus grande partie de la journée, ne peuvent avoir dans certains cas que deux heures de récréation, sont exclues des activités collectives, sportives et de travail, et sont soumises à des mesures extrêmes de sécurité. En général, il semblerait que les conditions matérielles de détention, et en particulier l’absence de stimulation sensorielle dont souffrent ces personnes, contredisent l’objectif de réadaptation des méthodes de traitement pénitentiaires et puissent être considérées comme un traitement prohibé par l’article 16 de la Convention.

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner la possibilité d’améliorer la définition du délit de torture qui figure à l’article 174 du Code pénal pour la rendre pleinement conforme à l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour éviter les tendances racistes et xénophobes au sein de la société espagnole.

Le Comité invite l’État partie à envisager des mesures de précaution à utiliser en cas de détention au secret, par exemple:

a)La pratique générale d’enregistrer en vidéo les interrogatoires de police, pour protéger tant le détenu que les fonctionnaires qui pourraient être faussement accusés de torture ou de mauvais traitements. Les enregistrements devront être mis à la disposition du juge entre les mains de qui le détenu sera remis. L’absence d’enregistrement empêchera de donner force probante à toute autre déclaration qui serait attribuée au détenu;

b)L’examen médical par un médecin légiste et un médecin choisi par le détenu soumis à ce régime.

Le Comité rappelle à l’État partie son obligation de procéder immédiatement à des enquêtes rapides et impartiales et de faire passer en jugement les auteurs présumés de violations des droits de l’homme, en particulier de torture.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, en cas de torture ou de mauvais traitement, des procédures disciplinaires soient engagées, sans préjudice de la possibilité de suspendre ces procédures en attendant l’issue de l’action pénale.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les procédures d’expulsion, en particulier de mineurs, soient conformes à la Convention.».

3.M. GÓMEZ (Espagne) dit que les conclusions et recommandations formulées par les membres du Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique seront transmises au Gouvernement espagnol qui ne manquera pas d’en tenir compte pour garantir que toutes les obligations découlant de la Convention soient respectées au mieux. Le Gouvernement espagnol partage les préoccupations du Comité au sujet des informations reçues de sources non gouvernementales qui font état de la persistance de cas de torture en Espagne. M. Gómez constate que malgré les nombreuses informations données oralement et par écrit, la délégation espagnole n’a pas réussi à dissiper certaines inquiétudes des membres du Comité sur la situation dans le pays et réitère donc l’invitation lancée par le chef de la délégation à se rendre en Espagne pour mieux comprendre le fonctionnement du système juridique et policier que le Gouvernement n’hésite pas à qualifier de très progressiste du point de vue de la protection des droits de l’homme.

4.Le PRÉSIDENT remercie la délégation espagnole de son intervention et de son invitation.

5.La délégation espagnole se retire.

La séance est suspendue à 15 h 15; elle est reprise à 15 h 30.

Deuxième rapport périodique du Venezuela (CAT/C/33/Add.5) (suite)

6. Sur l’invitation du Président, la délégation vénézuélienne reprend place à la table du Comité.

7.Le PRÉSIDENT invite la délégation vénézuélienne à continuer le dialogue avec le Comité en répondant aux questions qui lui ont été posées.

8.Mme MARTÍNEZ (Venezuela) dit qu’elle traitera d’abord de l’article 10 de la Convention. Son pays est soucieux de dispenser à tout le personnel pénitentiaire une formation qui lui permette d’assurer le traitement et le respect dû à la dignité humaine des détenus. Le Gouvernement vénézuélien a sollicité un appui international financier et technique pour pouvoir donner effet au principe constitutionnel qui impose que les établissements pénitentiaires soient dirigés par des professionnels ayant reçu une formation supérieure. À cet effet, un accord conclu entre le Ministère de l’intérieur et de la justice et le Royaume‑Uni a permis d’assurer la formation de 240 gardiens en 2001 contre 120 en l’an 2000. Deux cours de formation ont été organisés dans la région est et la région du centre ouest du Venezuela à l’intention de futurs personnels pénitentiaires. Dans le cadre d’un contrat conclu avec la Banque interaméricaine de développement pour l’exécution du sous‑programme de modernisation du système pénitentiaire, deux projets de formation ont été mis en place, l’un destiné aux surveillants de prison, l’autre à l’intention de professionnels, techniciens, administrateurs et directeurs du système pénitentiaire. Ce dernier projet prévu pour une durée de cinq ans devrait débuter en 2003 et assurer la formation de 24 485 fonctionnaires du siège central, des établissements pénitentiaires et agents chargés du programme de liberté conditionnelle. Un accord conclu entre le Venezuela et la Communauté européenne pour le financement d’un programme d’appui à la réinsertion sociale de délinquants et mineurs en situation irrégulière a permis l’organisation de 28 ateliers et séminaires auxquels ont participé 976 personnes. Il y a lieu également de signaler aussi que l’Institut universitaire national d’études pénitentiaires offre une formation à un diplôme d’enseignement universitaire spécialisé en sciences pénitentiaires. Le but de tous ces cours est de promouvoir le respect des droits fondamentaux de l’homme et surtout de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires. Des cours sont également organisés pour permettre d’acquérir ou de mettre à jour les connaissances sur le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles, la prévention de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires, la psychiatrie et la psychologie en milieu carcéral; 246 étudiants sont inscrits à ces cours pour le premier semestre 2002. En 2001, 36 personnes ont suivi des cours sur la législation dans le domaine pénitentiaire et 82 sur les droits de l’homme. Des cours, organisés en coopération avec l’organisation non gouvernementale Red de Apoyo por la Justicia y la Paz et le Service du Défenseur du peuple, sont tout particulièrement destinés aux agents des forces de l’ordre. Tous les programmes mis en place par le Service du Défenseur du peuple visent à faire cesser les violations des droits de l’homme. Certains programmes ont établi des relations interinstitutions qui ont permis au Défenseur du peuple de mener différentes activités assurant une information notamment sur les droits de l’homme et sur toutes les garanties contenues dans la Constitution et différents textes de la loi. Il y a lieu également de mentionner le programme de la sécurité civile et des forces armées nationales (FAN) destiné à former les membres des corps civils de sécurité, notamment la police. Parmi les différents programmes relevant du Service du Défenseur du peuple, diverses activités visent à mettre au point des supports audiovisuels en vue de diffuser une information sur les droits de l’homme et leur promotion au moyen de la radio, de la télévision et du cinéma. Abordant ensuite la question des sanctions prises à l’encontre des forces de police ayant commis des infractions, Mme Martínez dit que des sanctions disciplinaires sont appliquées lorsqu’il est établi qu’une faute a été commise par un agent de l’État et que cette faute est prévue par la loi. Ainsi le décret de 2000 ayant force de loi relatif aux organes d’enquête scientifique, pénale et criminelle dispose en son article 50 que les agents de État sont jugés et font l’objet de sanctions disciplinaires pour faute par action ou omission dans l’exercice de leurs fonctions. Ces sanctions sont énoncées à l’article 71 du décret‑loi: avertissement, amende, gel des promotions, révocation.

9.En ce qui concerne les mécanismes de mise en œuvre de l’indemnisation prévue à l’article 30 de la Constitution, le Venezuela a entrepris d’adapter sa législation suite à la réforme de la Constitution; des mesures législatives permettant de rendre effectives les indemnisations sont prévues. L’État est financièrement responsable des dommages subis par les particuliers du fait d’un agent de l’administration publique. Il est stipulé aux articles 275 et 276 du Code de procédure pénale que si un condamné est acquitté en deuxième instance, il est indemnisé en raison du temps passé en détention. C’est la juridiction d’appel qui fixe le montant. La procédure à suivre est détaillée au Titre IX du Code.

10.Chaque agent de l’État tient un registre de toutes ses actions à l’égard des personnes en détention. En tout état de cause, les membres des forces de police et de sécurité doivent respecter les règles établies à l’article 21 du décret no 3179 du 7 octobre 1993. De plus, chaque commissariat tient une main courante où toutes les données relatives à une arrestation sont consignées. En ce qui concerne la qualification du délit de torture dans le Code pénal, le délit de torture n’est pas expressément défini dans la Constitution. Toutefois, comme l’article 23 de la Constitution établit que les instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Venezuela ont une autorité supérieure et sont d’application immédiate et directe par les tribunaux et autres organes du pouvoir public, la torture est pénalement réprimée. De plus, le Venezuela a adopté le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il importe également de signaler que la Commission mixte de l’Assemblée nationale examine actuellement une réforme du Code pénal afin de rendre la qualification des délits conforme à la nouvelle terminologie des «crimes» établie dans le Statut de Rome. L’article 182 du Code pénal dispose que sont punis d’un emprisonnement de trois à six ans les souffrances, atteintes à la dignité humaine, brimades, tortures ou mauvais traitements physiques ou moraux infligés à des détenus par leurs gardiens ou geôliers ou par les personnes ayant donné l’ordre de les infliger, en violation des droits individuels reconnus au paragraphe 2 de l’article 46 de la Constitution. Il convient également de signaler l’article 24 du décret portant règlement des services de police et de sécurité qui définit la torture comme tout acte commis intentionnellement par lequel des mauvais traitements, une douleur ou des souffrances physiques ou mentales sont infligés à une personne à des fins d’enquête criminelle, ou à titre d’intimidation, de sanction personnelle ou de prévention, ou pour tout autre motif. Est par ailleurs assimilé à la torture tout traitement infligé à une personne dans le but de détruire sa personnalité ou d’amoindrir ses capacités physiques ou mentales, même si ce traitement ne provoque pas de souffrances psychiques ou de douleurs physiques.

11.Une autre question a été posée au sujet de la loi organique sur les réfugiés et requérants d’asile et de la mise en place de la Commission nationale pour les réfugiés, ainsi que sur la façon dont cette loi définit les personnes en transit, terme qui désigne spécifiquement les personnes déplacées en provenance de Colombie. Le mandat de la Commission nationale pour les réfugiés est défini au titre II de la loi susmentionnée: la Commission se composera d’un représentant du Ministère des relations extérieures, d’un représentant du Ministère de l’intérieur et de la justice et d’un représentant du Ministère de la défense, qui y siégeront avec droit de vote; y participeront sans droit de vote des représentants du ministère public, du Défenseur du peuple et de l’Assemblée nationale. Un représentant du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des représentants d’autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales seront aussi admis à assister aux réunions de la Commission à titre d’observateurs. La plupart de ces représentants, et notamment celui du Ministère de l’intérieur et de la justice, du Ministère des relations extérieures et du Ministère de la défense, ont déjà été désignés. La Commission devrait officiellement entrer en fonctions très prochainement. On est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner rapidement effet à la loi sur les réfugiés, qui prévoit que toute personne entrant dans le pays peut y demander l’asile, et recevra un formulaire à cette fin. L’intéressé sera informé qu’il doit demeurer dans l’État où il est arrivé, à l’intérieur duquel il sera autorisé à circuler et à travailler en attendant que la Commission statue sur sa demande. Les autorités sont évidemment conscientes qu’il est urgent que la Commission commence à fonctionner et elles s’y emploient activement. Le Venezuela reconnaît et garantit le statut de réfugié et applique le principe selon lequel nul requérant d’asile ne peut être refoulé ou faire l’objet de pressions visant à le contraindre à retourner d’où il vient si sa vie, son intégrité physique ou sa liberté sont menacées pour les motifs précisés dans la loi − en d’autres termes, s’il risque d’être persécuté pour des raisons de race, sexe, religion, nationalité, appartenance sociale ou politique.

12.Pour ce qui est des personnes en transit, la loi organique sur les réfugiés définit l’afflux massif de personnes comme l’arrivée sur le territoire national, afin d’y bénéficier d’une protection, de groupes de personnes provenant d’un même pays, sans qu’il soit facile de déterminer immédiatement les causes de cette arrivée massive. La loi établit une distinction entre les catégories suivantes: personnes entrées au Venezuela en transit avec l’intention de retourner dans leur pays d’origine, personnes souhaitant demeurer temporairement dans le pays mais sans demander l’asile et enfin personnes souhaitant demander l’asile. En cas d’afflux massif, les pouvoirs publics autorisent l’entrée sur le territoire, et, en collaboration avec les organismes internationaux compétents, organisent l’assistance humanitaire indispensable; en aucun cas ces personnes ne sont refoulées. Toujours en vertu de cette loi, lorsqu’il s’agit de personnes se considérant seulement comme en transit, la Commission nationale pour les réfugiés, œuvrant en collaboration avec le HCR, informe le ministère public et le Défenseur du peuple de leur arrivée afin qu’un procès‑verbal établisse que ces personnes ont décidé de demeurer sur le territoire vénézuélien à titre temporaire et qu’elles ont ensuite l’intention de le quitter. Le Venezuela assure la coordination nécessaire avec les autorités du pays d’origine. Quant aux personnes souhaitant obtenir le statut de réfugié, elles devront suivre la procédure prévue par la loi susmentionnée, qui stipule en outre que les forces armées stationnées dans les zones frontières où se produit un afflux massif apportent leur aide à la Commission nationale pour les réfugiés, au ministère public et au Défenseur du peuple pour la fourniture d’une aide humanitaire aux intéressés durant leur séjour sur le territoire national. La délégation vénézuélienne communiquera prochainement au Comité des renseignements complémentaires au sujet des activités de la nouvelle Commission nationale pour les réfugiés, ainsi qu’une réponse à la question qui a été posée à propos de l’application de l’article 12 de la Convention.

13.Mme GARCÍA MALPICA (Venezuela) évoquera les multiples questions qui ont été posées au sujet du système pénitentiaire, plus particulièrement de la population carcérale et des mesures prises pour réduire le surpeuplement. Le Venezuela compte actuellement 33 établissements pénitentiaires dont un tiers dans la région de Caracas et l’État de Miranda. Il est vrai que le fonctionnement du système carcéral est encore entaché de violences et sévices graves, et les autorités s’emploient avec la dernière énergie à éliminer ce fléau. Les conditions de vie des détenus s’améliorent peu à peu et les cas de violence entre prisonniers tendent à diminuer, mais les progrès sont extrêmement lents. L’infrastructure se dégrade, la formation du personnel pénitentiaire est encore très insuffisante, les services psychosociaux de base laissent à désirer, et les détenus n’ont que rarement la possibilité de se consacrer à un travail manuel ou artisanal ou à des études. Les pouvoirs publics déploient à tous les niveaux des efforts qui sont à la mesure de l’ampleur de la tâche, et les différents organismes intéressés s’efforcent de collaborer dans ce but et de lutter contre l’inertie. C’est ainsi qu’en dépit de graves problèmes budgétaires, plusieurs établissements pénitentiaires ont été construits et d’autres rénovés, et que le Ministère de l’intérieur et de la justice a entrepris un programme de formation professionnelle à l’intention des directeurs et du personnel des prisons et des avocats notamment. Ces efforts visent aussi à former des personnes − aides familiales, psychologues, médecins − susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des prisonniers et à la mise en œuvre de peines autres que l’incarcération. Priorité est également donnée à la surveillance de l’application des peines. La Direction de la protection des droits fondamentaux a mis en place un dispositif de surveillance dans le cadre duquel des inspecteurs visitent régulièrement les prisons et examinent les plaintes présentées par les prisonniers, les familles, les ONG et le secteur associatif. S’il appert que des prisonniers ont été victimes de mauvais traitements, de violences ou de tortures de la part du personnel pénitentiaire, une enquête est ouverte et le dispositif de protection des droits de l’homme est mis en marche.

14.Au 18 novembre 2002, la population carcérale était de 21 141 prisonniers, dont 9 375 étaient en attente de jugement et 9 890 avaient fait l’objet d’une condamnation. Il convient d’y ajouter les détenus autochtones − 9 personnes en attente de jugement et 134 condamnés − ainsi que les étrangers condamnés, au nombre de 1 532.

15.Outre ses fonctions traditionnelles, le ministère public doit veiller à ce que les conditions matérielles réservées à tous les prisonniers soient acceptables et que leur intégrité physique soit protégée. Depuis janvier 2000, il a pris avec d’autres services intéressés un ensemble de mesures coordonnées afin d’exercer un contrôle régulier sur les conditions de détention et de garde à vue, avec l’appui des juges de l’application des peines. En ce qui concerne les peines de substitution à l’emprisonnement, la loi prévoit que lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté a exécuté un quart de sa peine, il peut aller travailler dans un centre communautaire et ne regagner la prison que la nuit. Lorsqu’il a accompli un tiers de sa peine, il peut bénéficier d’un régime ouvert; aux deux tiers de sa peine, il peut être mis en liberté conditionnelle et aux trois quarts de sa peine, il peut être assigné à résidence. En cas de condamnation à un emprisonnement de moins de huit années, et à condition que l’intéressé n’ait pas commis d’infraction très grave telle que vol aggravé ou viol et qu’il n’ait pas récidivé, il peut bénéficier d’un régime de liberté surveillée. Enfin, la loi dispose que pour chaque journée de travail ou d’études accomplie en prison, une journée est déduite de la durée de la peine. Toutes ces mesures ont pour but de faire vivre les prisonniers dans des conditions plus humaines et de favoriser leur réinsertion ultérieure dans la société; elles sont prises à l’issue d’une procédure orale à laquelle participent le procureur et les fonctionnaires compétents. En 2002, 102 prisonniers ont été admis à bénéficier du régime ouvert, dont 5 à qui il a été retiré parce qu’ils n’en avaient pas respecté les conditions; la liberté conditionnelle a été accordée à 89 personnes et elle n’a été révoquée que dans trois cas; 122 personnes ont été assignées à résidence, la mesure n’ayant été annulée que dans un seul cas; la liberté surveillée a été accordée à 124 condamnés, et 330 prisonniers ont vu leur peine raccourcie en raison des journées de travail ou d’études qu’ils avaient accomplies. Enfin, deux mesures à caractère humanitaire ont été prises.

16.On a appris le 31 janvier 2002, par les services du Ministère des relations extérieures, que des fonctionnaires de police s’étaient rendus coupables de violations flagrantes et graves des droits de l’homme à l’encontre de transsexuels vivant dans une localité de l’État de Carabobo. Les faits avaient été rapportés au Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à Amnesty International, ainsi qu’à d’autres organisations non gouvernementales, mais le ministère public n’en avait pas eu connaissance. La Direction de la protection des droits fondamentaux a confié l’enquête à deux enquêteurs de la localité en question et à un procureur national. Les investigations se sont révélées extrêmement difficiles car les intéressés avaient peur et refusaient de donner des informations malgré tous les efforts et précautions des enquêteurs, qui se sont employés à prendre contact avec les proches des victimes. Quelques informations ont été glanées au cours d’entretiens avec un petit nombre de personnes, mais il a été impossible de retrouver Maury Oviedo, dont il est établi qu’il avait été arrêté par la police. En juin 2002, une enquête a été ouverte au sujet de la disparition forcée de cette personne et une action en habeas corpus a été engagée. En août, un tribunal a déclaré le recours irrecevable, et la décision a été confirmée en appel. Le ministère public a alors organisé une réunion afin d’enquêter plus avant sur ce cas, et un des transsexuels de la localité a indiqué que Maury Oviedo avait fui au Canada et y militait pour les droits de l’homme. Le ministère public effectue actuellement des recherches pour savoir si cette personne a effectivement quitté le pays. Ainsi, malgré les difficultés, les efforts déployés ont porté quelques fruits et l’enquête se poursuit au sujet d’autres cas de tortures, mauvais traitements et sévices, notamment dans l’affaire Luis Fernando Nieve. Des policiers ont déjà été inculpés pour homicide et complicité, l’un d’eux ayant été placé en détention, en attente de jugement. D’autres décès liés à cette affaire font l’objet d’enquêtes qui s’avèrent difficiles en raison de la crainte manifestée par les victimes, mais le ministère public est résolu à ne pas cesser ses recherches tant que la lumière n’aura pas été faite; le Comité sera tenu au courant des progrès de ces enquêtes.

17.Mme JIMÉNEZ (Venezuela) déclare, à propos de l’application de l’article 13 de la Convention, que la Constitution confère les attributions suivantes au Défenseur du peuple: il veille au respect des droits de l’homme consacrés par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés par le Venezuela et il enquête, sur plainte ou d’office, sur toute allégation de violation des droits de l’homme portée à son attention. Ces dispositions sont à rapprocher de l’article 51 de la Constitution, qui garantit qu’il sera donné suite de manière rapide et adéquate aux recours intentés par les citoyens, et de l’article 71 relatif aux moyens donnés aux citoyens de participer à l’action sociale. Les services du Défenseur du peuple se composent d’un siège national et de 28 bureaux répartis sur tout le territoire de la République. Leur mission est de promouvoir, de défendre et de protéger les droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux ratifiés. Non seulement ils reçoivent les plaintes de particuliers, mais dès qu’ils ont connaissance d’atteintes aux droits qu’ils ont pour tâche de protéger, ils se rendent sur place et enquêtent sur ces allégations. Les services du Défenseur du peuple se sont donné pour objectif d’instaurer une culture des droits de l’homme et d’inciter les citoyens à faire valoir leurs droits et à se tourner vers la justice en cas d’atteinte à ceux‑ci. Leur faciliter l’accès à la justice est une tâche essentielle car, dans le passé, le système judiciaire et notamment le Code de procédure pénale favorisaient l’impunité puisque les victimes devaient déposer plainte auprès des services de police où avaient été commises les exactions en cause. Le Défenseur du peuple s’emploie à redonner de la crédibilité au système judiciaire et à encourager le citoyen à y recourir. Le Service du Défenseur du peuple tient à jour une base de données sur les plaintes reçues. Même si les moyens techniques mis en œuvre sont plutôt modestes, faute de ressources financières, la base est détaillée et répond aux critères de l’ONU. Les données y sont ventilées notamment selon le sexe et l’âge du plaignant et l’organe auquel appartient l’auteur de l’infraction. Les violations y sont classées en différentes catégories pour permettre de mieux cibler les politiques de prévention et de protection mises en œuvre, notamment dans les États où le nombre de plaintes est le plus élevé. Le Défenseur du peuple travaille en étroite collaboration avec le ministère public, qu’il informe de toute violation qu’il a constatée, afin qu’il engage une procédure et que les sanctions appropriées puissent être prises. Plusieurs autres mécanismes ont été mis en place pour favoriser l’instauration d’une culture de respect des droits de l’homme reposant sur les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives. C’est ainsi qu’il existe une Direction des droits de l’homme au sein du Ministère de l’intérieur et de la justice, du Ministère de la défense et de la police métropolitaine. La Fiscalía est dotée d’un service d’assistance aux victimes à laquelle toute personne dont l’intégrité physique ou psychique est menacée ou entamée peut s’adresser, en vue notamment qu’elle ordonne que des mesures de protection soient prises par l’intermédiaire du juge.

18.En ce qui concerne la réadaptation des victimes de torture et le soutien à leurs proches, il faut bien reconnaître que les dispositifs existants sont relativement limités. Aucune mesure spécifique n’a été prise au niveau des États pour garantir la protection et la réadaptation des victimes de torture. La plupart des cas suivis par le Défenseur du peuple sont confiés à l’ONG Red de apoyo por la Justicia y la Paz, qui apporte aux victimes et à leurs proches une assistance psychologique.

19.Le Service du Défenseur du peuple accomplit un travail considérable en matière d’information, de sensibilisation et d’éducation auprès des agents de l’État et de la population. Les personnes qui lui soumettent une plainte sont systématiquement informées des voies de recours qui leur sont ouvertes. Plusieurs programmes de formation et de sensibilisation ont été mis sur pied à l’intention des agents de police, des membres des forces armées et du personnel pénitentiaire. Le Service du Défenseur du peuple a également adressé une recommandation aux différents établissements de formation de la police pour qu’ils inscrivent l’enseignement des droits de l’homme dans leurs programmes. Un certain nombre de séminaires, de conférences et d’ateliers ont été organisés en 2002, dont ont bénéficié plus de 1 600 fonctionnaires. Pour appuyer toutes ces activités, le Service du Défenseur du peuple élabore des supports éducatifs écrits ou audiovisuels et forme des groupes de volontaires au niveau des communautés, qui auront à leur tour pour mission de promouvoir les droits de l’homme dans leur secteur. Il s’attache en outre à diffuser, avec l’appui notamment des universitaires, le plus largement possible son annuaire qui est distribué aux différentes assemblées législatives de chaque région afin de favoriser l’adoption de politiques de prévention et de protection. Le Service du Défenseur du peuple organise par ailleurs des manifestations nationales, par exemple la commémoration de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme ou encore la Campagne pour la paix lancée sous le slogan «Desarmemos la palabra», qui a pour but de favoriser le dialogue en mobilisant toutes les forces vives du pays pour faire reculer la violence.

20.Le Défenseur du peuple exerce deux formes de surveillance. La première, de type préventif, consiste à effectuer des inspections régulières dans les centres de détention afin de s’assurer du respect des garanties constitutionnelles et de contrôler les conditions de détention. La deuxième consiste à se rendre sur place dès réception d’une plainte afin de vérifier les faits. Si une violation est constatée, le ministère public est informé afin qu’une instruction puisse être ouverte. Le supérieur hiérarchique de l’agent soupçonné d’avoir commis une violation est tenu d’engager une enquête administrative et d’appliquer les sanctions voulues. Dans tous les cas, le Défenseur du peuple joue le rôle d’intermédiaire entre l’État et les citoyens et ne peut exercer lui‑même l’action pénale. Cela étant, le nouveau Code de procédure pénale, adopté en 2001, dispose qu’il peut avoir accès aux procès‑verbaux concernant les actes commis par des agents de l’État, ce qui lui permet de suivre plus efficacement chaque affaire. En cas de détention illégale ou arbitraire, il peut engager un recours en habeas corpus ou toute autre action appropriée. Il est également habilité à se retourner contre l’État pour obtenir la réparation des dommages et préjudices causés par ses agents, ce qui ne s’est pas encore produit.

21.En 2001, on a enregistré 10 décès causés par des tortures, 23 cas de torture physique et psychique, 64 cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants et 1 202 abus de pouvoir. Au 30 avril 2002, aucun décès des suites de tortures n’avait été signalé et 302 cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants et 497 abus de pouvoir avaient été enregistrés. Il convient de préciser que les chiffres concernant les abus de pouvoir, particulièrement élevés, couvrent tous les cas de traitements indignes, même lorsque ceux‑ci n’ont pas entraîné de souffrances à proprement parler. On notera une tendance à la baisse en 2002, ce qui semble montrer que les différentes mesures prises en vue de promouvoir une culture des droits de l’homme ont commencé à porter leurs fruits. Les sanctions imposées évoluent elles aussi. En 2001, le lieutenant Sicat, qui avait mis le feu à une cellule d’isolement dans laquelle étaient enfermés trois soldats, causant la mort de l’un d’entre eux, a été condamné à 16 ans de prison par le Conseil de guerre. Après intervention du Défenseur du peuple et du ministère public, la Cour suprême a annulé le jugement et ordonné que l’affaire soit portée devant une juridiction pénale civile car il s’agissait d’un cas de violation des droits de l’homme. La procédure est en cours et le lieutenant Sicat est toujours en détention.

22.L’adoption de la nouvelle Constitution et l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale ont marqué le début d’un lent processus de changement des mentalités, qui doit être appuyé par d’intenses efforts de sensibilisation tant au niveau institutionnel qu’auprès des citoyens. La mission du Service du Défenseur du peuple est précisément de veiller à ce que toute violation commise par des agents de l’État soit sanctionnée moralement, administrativement, civilement et pénalement. Cette toute jeune institution, créée il y a seulement deux ans, a déjà réalisé un travail considérable au service des citoyens. Elle a besoin non seulement du soutien de l’État mais aussi de la coopération internationale pour pouvoir renforcer son action.

23.Mme ÁLVAREZ DE LOVERA (Venezuela) dit que le Bureau pour la défense des droits de la femme, qui relève de l’Institut national de la femme, a été créé en 1999. Elle se félicite de pouvoir dire que la situation des droits de la femme a grandement progressé ces dernières années, notamment avec l’adoption de la loi sur l’égalité des chances et de la loi contre la violence à l’égard des femmes au sein de la famille. Il est aussi très encourageant de noter les efforts du Gouvernement pour mettre en place une politique globale de lutte contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

24.Une affaire concernant le viol de deux sœurs, dans laquelle une première décision a déjà été rendue, a été portée à la connaissance du Bureau pour la défense des droits de la femme en 2000. Deux policiers de Barcelona sont soupçonnés d’avoir enlevé et violé ces deux femmes à cause d’un différend avec un de leurs frères. Ils n’ont pas été formellement identifiés parce qu’ils portaient des cagoules mais leurs voix auraient été reconnues. L’affaire n’a pas encore été tranchée définitivement. Il y a néanmoins tout lieu de croire que le viol a effectivement été commis par deux membres de la police, même si cela n’est pas pleinement prouvé dans le dossier. Étant donné qu’il n’est pas représenté dans la région où se sont produits les faits (État d’Anzoategui), le Bureau pour la défense des droits de la femme ne peut pas intervenir directement mais il peut demander par écrit des précisions sur la procédure engagée contre les suspects et son déroulement.

25.Mme MARTÍNEZ (Venezuela) dit qu’elle espère que les réponses de la délégation auront été utiles aux membres du Comité et auront permis de les convaincre que le Gouvernement a la volonté de lutter contre la torture. Des renseignements complémentaires leur seront transmis par écrit sur les points qui n’ont pas encore été éclaircis.

26.M. GONZÁLEZ POBLETE (Rapporteur pour le Venezuela) demande des précisions sur la manière dont le Gouvernement entend appliquer les dispositions de l’important article 31 de la nouvelle constitution, qui reconnaît aux citoyens vénézuéliens le droit de saisir les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme. Il souhaiterait également savoir quelles seront les modalités concrètes d’application de l’article 271, qui dispose que l’extradition des étrangers auteurs de certains délits, parmi lesquels les violations des droits de l’homme, ne peut en aucun cas être refusée. Faisant observer que les juridictions supérieures appliquent généralement des critères très variables en matière d’extradition, il demande quelle sera la définition des violations des droits de l’homme que retiendra la Cour suprême, juridiction compétente pour statuer sur les demandes d’extradition.

27.M. RASMUSSEN (Corapporteur) souhaiterait des statistiques plus précises sur le nombre de personnes décédées en détention au cours de l’année, que ce soit de mort naturelle ou à la suite de violences. Il remercie la délégation pour les informations qu’elle a fournies sur les peines de substitution.

28.M. MARIÑO MENÉNDEZ demande si l’usage des armes à feu par les forces de sécurité est réglementé, et le cas échéant, s’il est possible d’avoir un aperçu des dispositions relatives à cette question.

29.Mme MARTÍNEZ (Venezuela) dit que le Ministère de la défense a fait adopter récemment une loi sur l’utilisation des armes à feu et une loi sur le désarmement, qui prévoient entre autres dispositions de réduire le nombre d’armes de ce type en circulation. La délégation se propose de faire parvenir un complément d’information écrit sur le sujet.

30.Pour ce qui est de la portée de l’article 271 de la Constitution, Mme Martínez estime important de rappeler que les instruments internationaux ont rang constitutionnel, et qu’en cas de conflit, les tribunaux appliquent systématiquement la disposition la plus favorable au citoyen. En matière d’extradition par exemple, le Venezuela refuserait d’extrader une personne vers un État où sa vie serait menacée, dans le respect des traités internationaux en la matière. Mme Martínez s’engage à envoyer des informations plus précises sur la portée de l’article 271 de la Constitution dès son retour au Venezuela.

31.Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre du Comité, demande comment les tribunaux vénézuéliens peuvent se déclarer compétents pour connaître des infractions visées à l’article 4 de la Convention si l’État partie lui‑même n’a pas pris les mesures nécessaires pour établir sa compétence universelle. Cette question risquerait d’ailleurs d’entraver la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Président se demande notamment comment réagirait l’État partie si une affaire impliquait un étranger présent sur le territoire vénézuélien, qui aurait commis un crime de torture dans un pays autre que le Venezuela. Selon lui, lorsqu’il est question de crimes contre l’humanité, de génocide, de crimes de guerre ou d’actes de torture, il ne suffit plus d’affirmer que les dispositions des traités internationaux prévaudront, ce que rien ne prouve: il faut que le Code de procédure pénale établisse la compétence universelle des tribunaux nationaux et que ces derniers observent l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 5 de la Convention. Enfin, le Président attire l’attention de la délégation sur le fait qu’appliquer la disposition la plus favorable au citoyen peut être dangereux, étant donné que dans le cas qu’il a évoqué plus haut, le citoyen n’est autre que l’auteur du crime de torture. Il demande donc un complément d’information sur l’application de l’article 5 de la Convention.

32.Mme MARTÍNEZ (Venezuela) dit qu’elle s’est fait mal comprendre: l’État vénézuélien condamne la torture, érigée en infraction pénale. Quand elle parlait d’appliquer la disposition la plus favorable au citoyen, il va de soi qu’elle avait à l’esprit la victime, non pas l’auteur d’un acte de torture. Pour dissiper tout doute sur la question, elle consignera cette réponse par écrit.

33.Mme JIMÉNEZ (Venezuela) dit que les actes de violence, nombreux et souvent meurtriers, qui éclatent dans les prisons sont généralement dus à des mutineries ou à des affrontements entre détenus qui veulent faire régner leur loi et prendre le rôle de chef de bande. Depuis mars 2002, ces violences ont fait 9 morts et 61 blessés, dont 9 ont dû être hospitalisés.

34.Le PRÉSIDENT remercie la délégation des renseignements complémentaires qu’elle a apportés et l’invite à revenir à une séance ultérieure pour entendre les conclusions et recommandations du Comité.

35. La délégation vénézuélienne se retire.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 25.

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