Nations Unies

CAT/C/SR.1114

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 novembre 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante- neuv ième session

Co mpte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 1114 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 12 novembre 2012, à 10 heures

Président e: Mme Belmir (Vice-Présidente)

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique du Togo

La séance est ouverte à 10 h eures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention(suite)

Deuxième rapport périodique du Togo (CAT/C/TGO/2; CAT/C/TGO/Q/2/Add.1; CAT/C/TGO/Q/2/Add.2; HRI/CORE/1/Add.38/Rev.1)

1. Sur l ’ invitation de la Présidente, la délégation togolaise prend place à la table du Comité.

2.M me Wilson de Souza (Togo) dit que le deuxième rapport périodique du Togo, qui était attendu en décembre 2008, n’a été soumis qu’en octobre 2010 en raison de difficultés matérielles. Revenant sur les principaux sujets de préoccupation soulevés par le Comité dans la liste de points à traiter, elle dit que le projet de code pénal qui a été adopté par le Gouvernement en Conseil des ministres contient une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et énonce les peines applicables aux actes de torture. L’article 16 de la Constitution et les articles 93 et suivants du projet de code de procédure pénale protègent les droits des détenus et garantissent le respect de leur dignité et de leur intégrité physique et mentale. Toute personne interpellée a le droit d’être assistée par un conseil et de se faire examiner par un médecin de son choix. L’article 52 du Code de procédure pénale tel que modifié fixe à quarante-huit heures la durée de la garde à vue et dispose que celle-ci peut être prolongée de quarante-huit heures avec l’autorisation du Procureur de la République. Dans les cas d’infractions particulièrement complexes ou afférentes au trafic de stupéfiants, la prolongation de la garde à vue peut aller jusqu’à huit jours. L’Inspection générale des services de sécurité (IGSS) veille au respect de ces délais en effectuant des visites inopinées dans les postes de police et les brigades de gendarmerie. Des efforts ont été entrepris en collaboration avec le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Togo pour réduire la proportion de personnes en détention avant jugement, qui est passée de 75 % en mai 2012 à 65 % en septembre 2012. Le Gouvernement espère parvenir à réduire ce chiffre de moitié d’ici à la fin de 2012.

3.L’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est consacrée par l’article 152 de la Constitution. La CNDH exerce ses activités sans ingérence de la part du Gouvernement ni du Parlement; elle est financièrement autonome et ses membres sont élus selon une procédure transparente. Elle est reconnue conforme aux Principes de Paris, comme l’atteste son accréditation en tant qu’institution nationale des droits de l’homme dotée du statut «A».

4.Grâce à la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes adoptée en 2008, à l’application de la loi sur les mutilations génitales féminines et aux campagnes de sensibilisation menées dans ce domaine, la prévalence des mutilations génitales féminines a sensiblement diminué, passant de 12 % en 1996 à 2 % en 2012. Le Togo n’est actuellement pas en mesure d’établir des statistiques sur les plaintes relatives aux actes de violence à l’égard des femmes.

5.Le Togo reconnaît la torture comme motif d’extradition. Toutefois, conformément au principe de non-refoulement énoncé dans la Convention, nul ne peut être extradé ou expulsé vers un pays où il risque d’être soumis à la torture. Le projet de code pénal reconnaît la compétence des juridictions togolaises pour juger les auteurs d’actes de torture lorsque ceux-ci ne peuvent pas être extradés. La formation des magistrats, des membres de la police judiciaire et du personnel pénitentiaire comporte un enseignement relatif aux normes internationales en matière de droits de l’homme. La CNDH, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations de la société civile ont accès aux lieux de détention. D’importants travaux d’assainissement ont été entrepris à la prison de Lomé pour améliorer les conditions de détention et des chantiers similaires devraient être lancés dans d’autres établissements pénitentiaires. En ce qui concerne la création d’un corps civil de surveillance des prisons, il convient de signaler que 484 agents recrutés sur concours, dont 111 femmes, viennent d’achever leur formation.

6.Le Gouvernement a mis en œuvre la plupart des recommandations formulées par la CNDH dans son rapport de février 2012. Entre autres mesures, des sanctions disciplinaires sous la forme d’arrêts de rigueur de trente à quarante-cinq jours ont été prises à l’égard des fonctionnaires mis en cause pour traitements inhumains et dégradants; la détention de personnes par l’Agence nationale de renseignement (ANR) a été interdite; un projet visant au remplacement de l’ANR par une nouvelle structure a été élaboré et les capacités de la police judiciaire ont été renforcées. Les effectifs du personnel médical des centres de détention surpeuplés ont été augmentés, mais beaucoup d’efforts restent à faire pour améliorer l’accès aux soins en milieu carcéral.

7.L’article 19 de la Constitution prévoit que les dommages consécutifs à une erreur judiciaire ou à un dysfonctionnement de la justice ouvrent droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la loi. Aucune procédure n’est actuellement définie à l’intention des victimes souhaitant obtenir réparation mais cette lacune doit être comblée par le projet de code de procédure pénale, qui établira en outre l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. La liberté d’association est un droit fondamental garanti par la Constitution et le pays compte de nombreuses organisations de la société civile qui travaillent en toute indépendance. Le Code de l’enfant interdit les châtiments corporels et toutes autres formes de violence ou de maltraitance des enfants dans les écoles, les établissements de formation professionnelle et les autres institutions accueillant des enfants. Une vaste campagne de sensibilisation a été lancée sur ce sujet, et un module portant sur la non-violence à l’école a été incorporé dans la formation des enseignants. Des programmes spécifiques ont été élaborés pour prévenir la traite, l’exploitation et le travail des enfants et faciliter la réinsertion des victimes. La traite d’enfants est punie d’emprisonnement. Entre 2007 et 2011, 378 affaires de traite d’enfants ont été portées devant la justice, dont 242 ont abouti à une condamnation.

8.La Commission nationale des droits de l’homme a été désignée comme mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Une réforme de la loi organique de la Commission a été engagée en vue de conférer à cette dernière le mandat et les attributions correspondant à sa nouvelle fonction. Résolument engagé dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Togo a adhéré au projet «Atlas de la torture», dans le cadre duquel deux missions ont déjà été effectuées dans le pays sous la supervision de M. Manfred Nowak, ancien Rapporteur spécial sur la question de la torture. Il espère continuer à bénéficier de l’appui de la communauté internationale dans ses efforts pour consolider la démocratie et l’état de droit.

9.M. Bruni (Rapporteur pour le Togo) dit qu’il serait bon que le Comité puisse consulter les articles du projet de code pénal qui définissent la torture afin de s’assurer qu’ils reprennent bien tous les éléments de la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Il voudrait savoir si un calendrier a été fixé pour l’adoption de ce texte et quelles sont, en attendant, les dispositions juridiques que peuvent invoquer les tribunaux pour punir les auteurs d’actes de torture. Si la délégation a des exemples de jugements rendus dans des affaires de torture, le Comité souhaiterait les connaître.

10.Dans sa déclaration liminaire, la chef de la délégation a indiqué que les droits fondamentaux des détenus − droit d’être informé des motifs de l’arrestation, droit à l’assistance d’un avocat, droit d’être examiné par un médecin, droit d’informer un proche − étaient garantis par le projet de code de procédure pénale; or celui-ci n’étant pas encore en vigueur, il faudrait savoir comment ces droits sont garantis à l’heure actuelle. Si, comme le prévoit le projet de code de procédure pénale, les centres de détention refusent d’admettre des personnes qui présentent des séquelles laissant présumer qu’elles ont subi des mauvais traitements pendant la phase d’enquête, il importe de savoir où ces personnes seront conduites et s’il sera veillé à ce qu’elles reçoivent les soins appropriés et à ce qu’une enquête soit ouverte en vue de punir les responsables.

11.L’État partie indique dans son rapport que l’accès à certains lieux de détention, notamment les lieux où sont détenus des militaires faisant l’objet de sanctions disciplinaires, est difficile. La délégation voudra bien expliquer pourquoi et indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour garantir l’accès sans restriction à tous les lieux de détention. Si, comme l’a indiqué la chef de la délégation, l’ANR n’a désormais plus le droit de détenir des personnes, il faudrait savoir si des dispositions ont été prises pour fermer officiellement ses locaux de détention. L’État partie explique la proportion anormalement élevée de personnes en détention avant jugement par des dysfonctionnements de l’appareil judiciaire et pénitentiaire mais les mesures prises pour y remédier sont insuffisantes. Il est urgent de promulguer les projets de code pénal et de code de procédure pénale pour permettre à la justice de fonctionner correctement; quels moyens sont envisagés pour accélérer l’adoption de ces textes? D’après des organisations non gouvernementales, une indemnisation aurait été proposée aux personnes dont il a été établi qu’elles avaient été torturées pendant leur détention par l’ANR, afin de les inciter à abandonner les poursuites pénales. Il serait intéressant d’entendre la délégation à ce sujet.

12.Le Rapporteur prend note des efforts faits par l’État partie pour remédier à la surpopulation carcérale en dépit du manque de ressources matérielles, financières et humaines mais, compte tenu de l’extrême gravité de la situation dans certains établissements, y compris dans les locaux de garde à vue, il demande à la délégation de donner au Comité l’assurance que des mesures urgentes seront prises pour améliorer les conditions de détention, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’hygiène et l’accès aux soins médicaux. À ce sujet, la délégation voudra bien commenter les informations selon lesquelles le capitaine Lambert Adjinon, incarcéré à la prison de Lomé suite aux événements de 2009, est privé des soins requis par son grave état de santé depuis plusieurs années. Elle pourra peut-être également indiquer quelles ont été les conclusions formulées par la CNDH et les autres organisations concernées à l’issue de leurs visites dans des lieux de détention et quelle suite leur a été donnée. Dans le rapport sur sa mission au Togo (A/HRC/7/3/Add.5), le Rapporteur spécial sur la question de la torture mentionne l’existence, au camp militaire de Kara et à la prison de Notsé, de cellules dont l’extrême exiguïté constitue un traitement inhumain. Il serait intéressant de savoir à quelles fins ces cellules ont été construites et dans quels cas elles sont utilisées.

13.La délégation est invitée à indiquer quelles mesures vont être prises pour mettre à la disposition de la CNDH les moyens nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses nouvelles fonctions en tant que mécanisme national de prévention et à donner des précisions sur sa composition. Elle est également invitée à décrire ce que les autorités entendent faire pour permettre au Président de la CNDH, M. Koffi Kounté, qui a été contraint de quitter le pays pour échapper aux pressions dont il faisait l’objet à la suite de la publication de son rapport mettant en cause les forces de sécurité dans des affaires de torture, de revenir au Togo en toute sécurité. En ce qui concerne le principe de non‑refoulement, l’État partie n’a pas répondu à la question du Comité qui voulait savoir si un recours est ouvert aux demandeurs d’asile déboutés qui craignent d’être soumis à la torture s’ils sont expulsés et quel est l’organe compétent pour connaître de ces cas; la délégation voudra bien y répondre. Enfin, l’exemple a été donné de fonctionnaires qui avaient été mis en cause pour des faits de torture par le rapport de la CNDH et qui ont été suspendus pendant trente à quarante-cinq jours à titre de sanction disciplinaire. De telles sanctions ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits considérés. La délégation pourra peut-être indiquer si des actions pénales ont également été ouvertes.

14.M.  Gaye (Corapporteur pour le Togo) voudrait savoir si le Togo est partie aux conventions internationales relatives au statut des réfugiés et s’il existe dans la législation interne des textes qui assurent aux demandeurs d’asile ayant besoin d’une protection internationale les garanties appropriées. Il souhaiterait également des précisions sur la répartition des compétences entre la police et la gendarmerie et sur les textes législatifs ou administratifs sur lesquels elle se fonde. Concernant l’article 10 de la Convention, il demande si une formation à la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture est dispensée au personnel judiciaire et médical, si l’efficacité de cette formation a été évaluée et si les forces armées, y compris les commandos paramilitaires, reçoivent une formation sur l’interdiction de la torture.

15.En ce qui concerne le système pénitentiaire, la délégation voudra bien expliquer comment il se fait que, d’après le rapport, la Direction de l’administration pénitentiaire ait mis en état les dossiers d’instruction de 121 prévenus et organisé les audiences correctionnelles, alors que ces tâches sont du ressort des tribunaux. D’après des informations émanant d’organisations non gouvernementales, la Commission nationale des droits de l’homme ne se rendrait que sporadiquement dans les lieux de détention et n’aurait pas la possibilité de surveiller l’application de ses propres recommandations, ce qui appelle un commentaire de la délégation. Il serait en outre utile de savoir quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour mettre fin aux dysfonctionnements et aux pratiques contraires à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, en particulier dans le cas du capitaine Lambert Adjinon. La délégation voudra bien préciser si la législation togolaise prévoit une durée maximale pour la détention provisoire. Elle est également invitée à commenter les chiffres donnés par l’État partie dans ses réponses à la liste de points à traiter, qui font apparaître une augmentation régulière du nombre de décès en prison depuis 2009. Dans la mesure où les principales causes invoquées sont l’alimentation insuffisante et les conditions déplorables d’hygiène dans les lieux de détention, la question se pose de la part de responsabilité de l’État dans ces décès.

16.Croyant savoir que les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l’homme ont déjà prêté serment, M. Gaye prie la délégation de bien vouloir confirmer cette information. Il l’invite en outre à commenter le fait que le Président de cet organe, M. Kounté, ne puisse pas encore retourner au Togo par crainte de représailles car les personnes mises en cause dans le rapport de la Commission concernant les exactions commises lors de la tentative de coup d’État de 2009 n’ont pas été poursuivies et sont donc encore en liberté. Enfin, la délégation voudra bien fournir une copie du projet de modification du Code pénal tendant à consacrer le principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture et les mauvais traitements.

17.Concernant l’article 16 de la Convention, M. Gaye note que l’État partie a déployé des efforts louables dans le domaine législatif afin de lutter contre la traite d’enfants mais que, d’après des informations portées à la connaissance du Comité, les tribunaux togolais sont peu enclins à prononcer des peines dissuasives. Il demande si des instructions pourraient être données aux parquets afin qu’ils requièrent des peines plus sévères. Enfin, le Corapporteur aimerait savoir si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

18.M.  Domah souligne que l’interdiction de la torture est une «obligation de ne pas faire» et que le manque de moyens − financiers, logistiques et autres − ne saurait être invoqué pour excuser la faillite de l’appareil judiciaire et la persistance de violations de la Convention dans l’État partie. Beaucoup de progrès peuvent être accomplis dans l’application de cet instrument sans que cela nécessite des ressources supplémentaires. Tout commentaire sur ce point sera le bienvenu. La délégation est en outre invitée à indiquer pourquoi les autorités togolaises attendent que la refonte générale du système judiciaire soit achevée pour mettre en place un système de justice pour mineurs et à donner des précisions sur la formation dispensée aux juges afin de les spécialiser dans le traitement des affaires concernant des mineurs.

19.M.  Mariño Menéndeznote avec satisfaction qu’en 2009, la peine de mort a été abolie au Togo. Il aimerait savoir si l’État partie a l’intention de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et si la législation pénale fait des disparitions forcées une infraction à part entière. Sachant que l’état d’exception déclaré en 2005 et en 2009 s’est accompagné de restrictions des droits politiques, il souhaiterait savoir si ces mesures sont encore en vigueur. Des explications sur le paragraphe 47 du rapport seraient bienvenues car son contenu donne à penser que les agents de la police judiciaire constituent un troisième corps de police. La délégation voudra bien indiquer devant quels organes une victime de violations de la Convention a la possibilité de porter plainte et préciser si la législation togolaise garantit le droit d’habeas corpus. Elle est également invitée à apporter des éclaircissements sur le rôle du juge des libertés et de la détention.

20.Il serait en outre intéressant de savoir si les locaux de l’Agence nationale de renseignement sont encore utilisés pour détenir et interroger des suspects, si les tribunaux militaires ont compétence pour juger des civils dans certains cas et si, à l’inverse, les tribunaux civils peuvent connaître de violations commises par des membres des forces armées contre des civils. Enfin, M. Mariño Menéndez aimerait des précisions sur les conditions que doivent remplir les ONG pour pouvoir se rendre dans les lieux de détention ainsi que sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur les réfugiés et souhaiterait savoir si le Protocole d’Istanbul est utilisé dans le cadre des enquêtes sur les affaires de torture et de mauvais traitements.

21.M.  Wang Xuexiandemande si des mesures concrètes ont été adoptées pour réduire le pourcentage de prévenus en détention par rapport au nombre total de détenus, si des objectifs chiffrés et un calendrier ont été établis et s’il est prévu d’appliquer des peines de substitution pour remédier au surpeuplement carcéral. Il prie la délégation de citer des exemples d’affaires dans lesquelles un tortionnaire présumé qui ne pouvait pas être extradé vers un autre pays a été jugé sur le sol togolais. Il aimerait savoir si les châtiments corporels sont interdits non seulement à l’école, mais aussi dans tous les contextes.

22.M me Sveaass, sachant que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a soumis son rapport en avril 2012, demande quelles mesures ont été prises depuis afin d’octroyer des réparations aux victimes de violations de la Convention commises pendant la période couverte par ce rapport. Elle aimerait savoir si des enquêtes seront ouvertes sur les allégations de violation de la Convention figurant dans le rapport publié en 2011 par l’Association des victimes de la torture au Togo (ASVITO) et si les victimes pourront demander réparation et bénéficier d’une aide à la réadaptation. La délégation voudra bien donner un complément d’information sur la formation dispensée au personnel de santé tant dans le domaine de la détection des séquelles physiques et psychologiques de torture que dans le domaine des thérapies de réadaptation. Des statistiques sur le nombre de victimes de la torture qui ont obtenu des réparations seraient bienvenues.

23.Mme Sveaass aimerait en outre savoir si les mécanismes de plainte pour violences sexuelles décrits aux paragraphes 87 et 88 du rapport valent uniquement pour les détenues victimes de ce type d’infractions ou pour toutes les femmes, y compris les victimes de violence conjugale. Elle prie la délégation de donner une estimation du nombre de mineurs placés dans les commissariats de police et de cas de mauvais traitements infligés par des policiers à des mineurs dans ce contexte. Enfin, elle souhaiterait recevoir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus.

24.M.  Tugushis’enquiert des mesures prises pour séparer les mineurs des adultes dans les lieux de détention et, plus spécifiquement, pour améliorer les conditions de détention dans la prison de Lomé, qui seraient particulièrement déplorables et mettraient en danger la santé des détenus. Il souhaiterait savoir si l’État partie prévoit de construire de nouveaux centres de détention et de rénover les cellules les plus insalubres et si le mécanisme national de prévention mis en place par l’État partie répondra aux exigences définies dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

25.La Présidente, s’exprimant en tant que membre du Comité, dit que l’État partie devrait réfléchir aux stratégies à court et à moyen terme plutôt que remettre l’application de la Convention à plus tard au motif qu’elle n’a pas encore véritablement les moyens de la mettre en œuvre.

26.M.  Bruni (Rapporteur pour le Togo) invite la délégation à commenter les renseignements soumis récemment au Comité par la Commission nationale des droits de l’homme, dont il ressort notamment que les victimes d’actes de torture ne parviendraient pas à obtenir des réparations ni à faire cesser ces actes lorsqu’elles s’adressent à la Commission. Le Rapporteur voit mal comment cet organe pourrait jouer un jour le rôle de mécanisme national de prévention car, de son propre aveu, il doit se contenter de prendre acte des cas de torture qu’on lui signale ou qu’il constate et d’effectuer des visites sporadiques dans les lieux de détention sans pouvoir réellement suivre l’application de ses recommandations.

27.M.  Gaye (Corapporteur pour le Togo) demande pourquoi des statistiques ne sont pas établies sur les mutilations génitales féminines.

La première partie (publi que) de la séance prend fin à 11 h  55.