Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
Distr.GÉNÉRALE CAT/C/SR.5047 juin 2002 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt‑huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 504e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 30 avril 2002, à 10 heures
Président: M. Burns
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Quatrième rapport périodique de la Suède
________________
* Le compte rendu analytique de la deuxième partie (privée) de la séance est publié sous la cote CAT/C/SR.504/Add.1.
________________
Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 10 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour)
Quatrième rapport périodique de la Suède [CAT/C/55/Add.3; rapport de la Commission Osmo Vallo (document sans cote en anglais seulement)]
1.Sur l’invitation du Président, la délégation suédoise, composée de M. Ehrenkrona, M me Gustavson, M me Sundberg, M me Hellner et M me Schlyter, prend place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation suédoise et l’invite à présenter le quatrième rapport périodique de la Suède (CAT/C/55/Add.3).
3.M. EHRENKRONA (Suède) dit que le Gouvernement suédois est fermement attaché au respect des obligations que la Suède a contractées au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. La situation n’est certes pas parfaite dans le pays, mais le Gouvernement a à cœur de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. L’examen des rapports soumis au Comité est un moyen constructif de rechercher des solutions aux problèmes rencontrés dans ce domaine. À cet égard, les procédures d’établissement et d’examen des rapports présentés par la Suède renforcent les efforts déployés par le Gouvernement suédois pour améliorer son action.
4.Avant toute autre chose, la délégation suédoise tient à dire combien elle apprécie l’action importante menée par les organisations non gouvernementales (ONG) pour promouvoir les droits de l’homme, notamment en exerçant une pression sur les pouvoirs publics pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations dans ce domaine.
5.Le rapport initial de la Suède (CAT/C/5/Add.1) a été examiné par le Comité en avril 1989, le deuxième rapport périodique (CAT/C/17/Add.9) en avril 1993 et le troisième (CAT/C/34/Add.4) en mai 1997. Depuis la soumission du quatrième rapport périodique, en août 2000, plusieurs mesures ont été prises et des amendements ont été apportés à la législation.
6.En octobre 2000, le Gouvernement a désigné une commission chargée d’examiner certains aspects du droit pénal suédois se rapportant aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, aux génocides et autres violations graves du droit international. La Commission se penchera également sur les questions de compétence et sur la possibilité d’abolir la prescription pour certains crimes de droit international. Il ressort de son mandat qu’à la suite d’événements récents, et au cours des débats qui ont suivi, la question s’est posée de savoir si les tribunaux suédois avaient les moyens et la compétence voulus pour connaître d’affaires mettant en cause des dictateurs étrangers (en exercice ou non), en cas de plainte pour torture notamment. Il en ressort également que la Suède a établi que son droit pénal était conforme aux dispositions de la Convention contre la torture. La Commission examinera cependant les effets que la législation pourrait avoir en ce qui concerne la possibilité que les autorités suédoises jugent des crimes, y compris des actes de torture, commis à l’étranger. Elle considère que la législation devrait prévoir la possibilité d’engager des poursuites en Suède contre les auteurs de violations graves du droit international, quels qu’ils soient et quel que soit l’endroit où ces infractions ont été commises. La Commission devrait rendre son rapport en octobre 2002.
7.Dans un certain nombre d’affaires, dont celles concernant Mme Shekarian, le Comité a conclu que l’expulsion par la Suède d’un demandeur d’asile dans son pays d’origine constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Même s’il ne les partage pas toujours, le Gouvernement suédois attache une très grande importance aux vues du Comité. En tout état de cause, chaque fois que ses décisions ont été critiquées par le Comité, un permis de résidence a été accordé aux demandeurs d’asile concernés; cette décision a été prise le plus souvent par l’Office de recours des étrangers, après présentation d’une «nouvelle demande».
8.En ce qui concerne les décisions d’expulsion faisant suite à une condamnation, le Ministère de la justice a décidé d’examiner les cas où la personne expulsée a des enfants vivant en Suède. Le rapport qu’il publiera au printemps 2002 servira de base aux futures décisions concernant la nécessité de modifier la législation pour améliorer la situation de ces enfants.
9.De nombreuses questions complexes soulevées par les propositions de nouvelles procédures et leurs incidences financières, ainsi que par le recrutement de nouveaux juges, sont examinées dans le cadre de la réforme en cours de la loi sur les étrangers. Cette réforme a pour objectif d’accroître la sécurité juridique des demandeurs d’asile et d’accélérer les procédures décisionnelles. Elle prévoit principalement de faire en sorte que les tribunaux administratifs puissent statuer en deuxième ou troisième instance en lieu et place de l’Office de recours des étrangers. En plus d’apporter des modifications aux dispositions relatives à la procédure, la réforme vise à remanier entièrement la loi sur les étrangers, sans toutefois changer les règles essentielles en matière de protection. Le Gouvernement devrait présenter un projet de loi au Parlement avant l’été 2002.
10.La disposition concernant l’ingérence dans une affaire judiciaire a été modifiée en 1997. Comme suite au rapport présenté par une commission parlementaire, le Gouvernement a proposé en novembre 2001 de punir plus sévèrement les auteurs de ce type d’infraction. En outre, il a proposé de porter à deux ans minimum et huit ans maximum les peines carcérales concernant les infractions graves (au lieu d’un an et six ans respectivement) et à quatre ans maximum (au lieu de deux) les peines applicables aux infractions moins graves. C’est‑à‑dire que les peines seront les mêmes que celles encourues en cas de parjure. Le Parlement a adopté l’amendement correspondant, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2002.
11.Le chapitre 2 (sect. 3) du Code pénal, traitant de la compétence des tribunaux dans les affaires pénales, a été modifié en 2001. Toute personne ayant commis une infraction hors du territoire du Royaume sera jugée selon la loi suédoise, devant un tribunal suédois, même lorsque le crime a été commis hors du Royaume par un fonctionnaire de police, un préposé des douanes ou un garde‑côtes chargé de contrôler le franchissement de la frontière conformément à un accord international auquel la Suède est partie.
12.Le 3 août 2001, la Suède a ratifié la Convention d’extradition de 1996 entre les États membres de l’Union européenne, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. La Convention dispose que le fait qu’une infraction puisse être politique ne peut pas motiver le rejet d’une demande d’extradition émanant d’un autre membre de l’Union.
13.La nouvelle loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, dont le projet est mentionné dans le quatrième rapport périodique, est entrée en vigueur le 1er octobre 2000.
14.En décembre 2001, le Gouvernement a chargé un enquêteur de préparer l’élaboration d’un programme national de protection des témoins et des victimes. L’intéressé devra notamment examiner la possibilité de rembourser aux témoins une partie de leurs frais et proposer les modifications législatives nécessaires. Il est prévu qu’il présente les conclusions de ses travaux en septembre 2003 au plus tard. La Suède et d’autres pays nordiques ont récemment entamé des négociations sur une future coopération dans le domaine de la protection des témoins.
15.En janvier 2002, le Gouvernement a adopté un Plan d’action national pour les droits de l’homme, qui comprend notamment des activités d’éducation et une stratégie en matière d’information. Le Plan sera exécuté sur une période de trois ans, allant de 2002 à 2004.
16.Un site Web sur les droits de l’homme a été créé à l’intention du grand public. On peut y consulter les rapports périodiques soumis à l’ONU et les observations finales formulées par les différents comités. Les principaux instruments internationaux seront également diffusés auprès de la population. Les rapports de la Suède aux six comités chargés de surveiller l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les documents relatifs à leur examen et les observations finales les concernant, seront traduits en suédois et distribués dans les municipalités.
17.L’éducation concernant les droits de l’homme, y compris par la formation connexe des agents de la fonction publique, est l’un des principaux volets du Plan d’action national. En 2002, le Gouvernement a demandé à un certain nombre d’organismes et services d’aide sociale de former leur personnel. Les hauts fonctionnaires des administrations sont également visés par ce programme. Le Gouvernement compte charger le Conseil national pour la qualité et le développement d’élaborer des programmes d’éducation destinés aux cadres des organismes publics. En décembre 2001, la Direction nationale de la police et les services du Procureur général ont reçu pour instructions de renforcer les activités d’enseignement des droits de l’homme destinées à leur personnel. Des activités analogues ont été menées au sein de l’appareil judiciaire. Des séminaires sur la question sont organisés régulièrement et un enseignement relatif aux droits de l’homme est prévu dans la formation des juges, en ce qui concerne en particulier la Convention européenne des droits de l’homme.
18.Par ailleurs, conformément à la loi sur la police suédoise, les agents des forces de l’ordre sont tenus d’appliquer les principes de «proportionnalité» et de «nécessité» quand ils prennent des mesures pour disperser les manifestations. C’est‑à‑dire qu’ils ne peuvent recourir à la force que lorsque cela est nécessaire et que les effets des mesures prises dans ce cadre doivent être proportionnés au résultat recherché. Il existe d’autres textes qui précisent les circonstances dans lesquelles des gaz lacrymogènes ou des armes à feu peuvent exceptionnellement être utilisés.
19.Enfin, la délégation a fait distribuer au Comité le résumé du rapport de la Commission chargée d’enquêter sur la mort de M. Osmo Vallo et se tient à sa disposition pour tout renseignement complémentaire.
20.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de son exposé, en constatant que la décision d’élaborer un plan d’action national illustre de façon particulièrement éloquente la volonté de la Suède d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme. Par ailleurs, il souhaiterait que la délégation expose brièvement la teneur du rapport de la Commission Osmo Vallo, car les membres du Comité n’ont pas eu le temps de prendre connaissance de ce document qui vient seulement de leur parvenir.
21.M. EHRENKRONA (Suède) dit que la Commission a sévèrement critiqué l’action du procureur initialement chargé de l’affaire et la façon dont l’expertise médico‑légale a été pratiquée, ainsi que la décision du Procureur général de rouvrir l’instruction alors que les officiers de police avaient déjà été acquittés et qu’il n’était donc pas possible de rejuger l’affaire. Elle a également présenté des propositions visant à faire en sorte que des faits analogues ne puissent pas se reproduire. Notamment, le Procureur devra immédiatement être informé des cas de brutalité policière et ordonner à ses propres services d’effectuer une enquête.
22.M. CAMARA (Rapporteur pour la Suède) dit que le quatrième rapport périodique de la Suède a été soumis dans les délais voulus et suit fidèlement les directives du Comité concernant la présentation des rapports périodiques. Ce rapport doit être lu et examiné en relation avec les rapports précédents et les observations du Comité auxquels il renvoie. Toutefois, compte tenu du délai écoulé depuis la présentation du rapport initial (en 1988), il aurait été préférable de reprendre simplement certains éléments antérieurs pour faciliter la tâche du Rapporteur et des autres membres du Comité.
23.En ce qui concerne les articles 1et 4 de la Convention, le système juridique suédois est caractérisé par un dualisme en matière d’application des normes internationales. Ces dernières, pour pouvoir être invoquées, doivent être expressément incorporées dans la législation interne. En matière pénale, où la loi est d’interprétation stricte, il paraît évident que la seule manière pour l’État partie de se conformer à la Convention est de reprendre telle quelle la définition de la torture donnée à l’article premier. Or, la Suède ne l’a pas fait et cela peut avoir, sur le plan pratique, des incidences sur l’établissement des statistiques concernant la torture.
24.Au sujet de l’article 3, M. Camara demande s’il est vrai que la Suède a expulsé des Africains déboutés du droit d’asile vers des pays tiers (Ghana, Sénégal et Burkina Faso) sans considération de leur nationalité et, si tel est le cas, pour quel motif et dans quelles conditions ces expulsions ont eu lieu. Il semble que dans le cas du Ghana, certains des intéressés auraient subi des sévices et été emprisonnés et une personne aurait disparu. La délégation devrait également apporter des précisions sur les présumés terroristes qui auraient été rapatriés dans leur pays d’origine, ainsi que sur la loi spéciale concernant la police des étrangers, dite loi antiterroriste, car selon certaines informations, en cas d’invocation de ce texte c’est le Gouvernement qui décide si la menace à la sécurité nationale justifie l’expulsion de l’étranger soupçonné, sans possibilité de recours contre une telle décision.
25.Par ailleurs, M. Camara voudrait savoir si les poursuites pénales sont régies par les règles de la légalité ou celles de l’opportunité. En l’occurrence, l’autorité compétente est‑elle tenue d’engager des poursuites chaque fois qu’une infraction est commise ou dispose‑t‑elle d’un pouvoir discrétionnaire pour classer l’affaire si elle juge inopportun d’engager des poursuites. Il s’agit là d’une question importante au regard du respect par la Suède des dispositions de la Convention car, alors que l’article 6 laisse une certaine latitude à l’État partie, l’article 7 impose impérativement une obligation de faire qui ne laisse aucune possibilité d’appréciation.
26.M. YU Mengjia (Corapporteur pour la Suède) félicite la délégation pour son rapport à la fois concis et concret, ainsi que pour les renseignements communiqués oralement. Il dit que le Comité a été informé par des représentants d’ONG que le Parlement suédois avait évoqué la question des expulsions de déboutés du droit d’asile vers des pays tiers et aimerait connaître la teneur de ces débats. Il demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour remédier à cette situation.
27.En ce qui concerne les cas de recours excessif à la force pour disperser les manifestations, notamment à l’occasion du Sommet de Göteborg, M. Yu Mengjia constate que, par rapport au nombre de plaintes déposées, très peu d’affaires ont été sérieusement examinées et que seulement deux policiers ont été sanctionnés. Par ailleurs, il aimerait que la délégation apporte des précisions sur trois autres affaires dans lesquelles le manque d’éducation a été le motif invoqué pour justifier un allégement de la peine.
28.Pour ce qui est de l’application de l’article 15 de la Convention, l’État partie a déclaré dans son rapport initial que les aveux obtenus par la torture étaient irrecevables. M. Yu Mengjia demande si cette règle est clairement inscrite dans la législation. Il aimerait également connaître la portée des révisions apportées aux règles relatives à l’arrestation des suspects par la police. Enfin, il souhaite recevoir des précisions sur les mesures prises pour mettre fin aux mauvais traitements infligés par des officiers aux conscrits.
29.M. MAVROMMATIS dit qu’il est admiratif devant l’action menée par la Suède dans le domaine des droits de l’homme, même si des améliorations peuvent encore être apportées. En ce qui concerne l’affaire Shekarian, il précise que le Comité n’a nullement eu l’intention de critiquer l’État partie mais qu’il est simplement arrivé, au terme de son examen de l’affaire, à une autre conclusion. Il constate d’ailleurs avec satisfaction que dans tous les cas où le Comité a émis l’avis qu’une expulsion serait contraire aux dispositions de la Convention, la Suède a suivi ses recommandations. À ce propos, il aimerait savoir ce que la délégation entend par «nouvelle demande» présentée à l’Office de recours des étrangers. Cela signifie‑t‑il que les recommandations du Comité, ou celles du Comité des droits de l’homme, ne peuvent pas s’appliquer automatiquement? Et qu’en est‑il dans ce cas des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme?
30.L’affaire Osmo Vallo, dont le Comité a été informé au cours de sa réunion de présession, est édifiante dans la mesure où elle met en évidence la nécessité pour un pays comme la Suède de revoir certaines procédures, concernant notamment la façon dont les autopsies sont pratiquées, et de faire en sorte que chaque décès de détenu fasse systématiquement l’objet d’une enquête judiciaire.
31.En ce qui concerne le recours à la violence par les forces de police, notamment, pour effectuer une arrestation, M. Mavrommatis demande si, au cours de leur formation et pendant leur service, les personnels intéressés sont informés de ce qui peut être considéré comme une mesure raisonnable et acceptable. Il aimerait également savoir quelles dispositions sont prévues pour protéger et ne pas blesser les innocents, comme les journalistes par exemple, au cours de manifestations.
32.Par ailleurs, il demande s’il est vrai que le Gouvernement verse de l’argent aux réfugiés africains pour qu’ils retournent dans leur pays et, dans l’affirmative, pour quelle raison. Enfin, il s’étonne que le manque d’instruction puisse être invoqué pour motiver une réduction de peine.
33.M. Mavrommatis accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la Suède et souligne que ce pays pourrait presque servir de modèle dans le domaine du respect des droits de l’homme. Toutefois, comme l’a dit la délégation elle‑même, les choses peuvent toujours être améliorées et c’est dans cet esprit qu’il faut considérer les remarques qui vont être faites. La première concerne la décision prise par le Comité au sujet d’un demandeur d’asile d’origine arménienne et qui a donné aux autorités suédoises l’impression que leurs institutions internes étaient critiquées pour avoir refusé d’octroyer l’asile. En aucun cas le Comité ne critique les autorités d’un pays. Il est simplement parvenu à une conclusion différente et sa volonté de peser tous les éléments du dossier est démontrée par les nombreuses demandes d’information qu’il a adressées aux autorités suédoises avant de se prononcer. En tout état de cause il faut féliciter les autorités suédoises de s’être pliées à la décision du Comité dans cette affaire comme dans d’autres. De ces remarques découle une interrogation relative à la façon dont les autorités peuvent donner effet aux décisions du Comité puisqu’il ne semble pas qu’il existe de loi habilitante permettant de mettre automatiquement en œuvre les décisions des comités créés en vertu d’instruments internationaux; les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sont‑elles automatiquement mises en œuvre ou nécessitent‑elles, comme celles du Comité contre la torture, une procédure au cas par cas?
34.L’affaire du décès en garde à vue d’Osmo Vallo, mort peu de temps après son arrestation des suites des mauvais traitements infligés par la police, ne laisse pas d’étonner s’agissant d’un pays comme la Suède. En effet, on comprend mal comment l’enquête de police ouverte immédiatement après le décès de l’intéressé ait pu être à ce point entachée de négligences et d’irrégularités. Cela montre bien que tout décès en détention doit faire automatiquement l’objet d’une enquête judiciaire, même s’il apparaît dû à des causes naturelles: une crise cardiaque peut très bien avoir été provoquée par des brutalités policières.
35.En ce qui concerne la force employée par la police ou d’autres responsables de l’application de la loi quand ils procèdent à des arrestations, elle est souvent qualifiée par l’État partie de «proportionnelle», «raisonnable», «autorisée», tous termes qui ont incontestablement un élément de subjectivité. Il faut savoir si la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre contient des règles assorties d’exemples pour montrer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, compte tenu de toutes les circonstances possibles et de la gravité de l’infraction. De même, il faudrait savoir quelles sont les instructions données aux membres des forces de l’ordre en ce qui concerne les moyens utilisés pour maîtriser une foule en cas de débordement lors d’une manifestation afin de garantir la protection de manifestants pacifiques ou de personnes totalement étrangères à la manifestation, comme les journalistes.
36.M. Mavrommatis voudrait savoir s’il est vrai que le Gouvernement suédois octroie une sorte de prime au retour des réfugiés provenant de certains pays d’Afrique et dans l’affirmative quel est le but de cette mesure. Enfin, il a été étonné d’apprendre que les tribunaux admettaient comme moyen de défense le manque d’instruction de quelqu’un; il a toujours entendu que le manque d’instruction pouvait être une circonstance atténuante dans la fixation de la peine mais ignorait qu’elle pût servir de moyen de défense, raison pour laquelle il serait heureux d’avoir des précisions.
37.M. RASMUSSEN remercie la délégation suédoise de sa présentation et se limitera à deux questions. En ce qui concerne les demandeurs d’asile sous le coup d’un arrêté d’expulsion et qui adressent une plainte au Comité, il voudrait savoir si, quand le Comité demande au Gouvernement de ne pas expulser l’intéressé tant que sa plainte sera en cours d’examen, le Gouvernement prend dans tous les cas une mesure privative de liberté. Ensuite, relevant avec une grande satisfaction l’existence en Suède de cinq centres de réadaptation des victimes de torture, il demande comment sont financés ces établissements.
38.M. MARIÑO MENENDEZ dit qu’il accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et s’attachera surtout aux méthodes utilisées pour les opérations de maintien de l’ordre, se demandant quelles peuvent être, en dehors évidemment de la nécessité de protéger la vie d’autrui, les circonstances dans lesquelles la police est autorisée à user de certaines méthodes notamment à recourir à des chiens. En ce qui concerne la procédure d’asile, M. Mariño Menendez demande si quand elles examinent une demande de statut de réfugié, les autorités suédoises sollicitent l’avis du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et, dans l’affirmative, si le rôle de celui‑ci est simplement consultatif ou plus important.
39.M. EL MASRY joint sa voix à celles des autres membres du Comité qui ont salué l’attitude de la Suède à l’égard des droits de l’homme et souligne lui‑même l’engagement de ce pays en faveur des droits de l’homme partout dans le monde, en particulier au Moyen‑Orient. Il s’interroge sur les critères employés pour vérifier la nationalité des demandeurs d’asile. En effet il a entendu parler d’un critère fondé sur la langue ce qui serait quasiment impossible à mettre en œuvre dans le cas des Africains par exemple qui peuvent souvent parler la même langue sans avoir la même nationalité.
40.M. GONZÁLEZ POBLETE remercie la délégation suédoise des nombreuses précisions qu’elle a apportées dans son introduction et relève la ponctualité avec laquelle l’État partie s’acquitte de son obligation de présenter des rapports. M. González Poblete reviendra tout d’abord sur l’affaire Osmo Vallo qui a fini par devenir emblématique. On comprend mal comment, alors qu’année après année Amnesty International dénonçait cette affaire, il a fallu attendre cinq ans pour que les autorités prennent les choses en main. Il faut se féliciter de la création de la commission d’enquête, et le fait qu’elle soit désignée comme la «Commission Osmo Vallo» peut représenter une réparation morale pour les proches de la victime. Le rapport de cette commission contient un grand nombre de recommandations et M. González Poblete voudrait savoir s’il s’agit de recommandations officielles qui seront traduites en dispositions législatives.
41.M. YAKOVLEV joint sa voix à celles des autres membres du Comité qui ont souligné le grand engagement de la Suède en faveur des droits de l’homme; il insiste aussi sur les excellentes relations que l’État partie entretient avec le Comité contre la torture, et sur la régularité avec laquelle il donne effet à ses recommandations. Sa principale préoccupation porte sur l’application de l’article 3; étant donné qu’il incombe à un demandeur d’asile qui craint d’être torturé s’il est renvoyé dans son pays d’apporter la preuve des traitements qu’il a subis, il serait utile de connaître les éléments qui sont exigés à l’appui d’une demande. Généralement démuni et traumatisé, le requérant d’asile n’est pas dans une situation ordinaire. Il importe donc que les critères soient assez souples et M. Yakovlev voudrait donc savoir si un certificat médical attestant qu’il y a eu torture est une condition sine qua non.
42.Le PRÉSIDENT constate que l’examen du quatrième rapport périodique de la Suède ne suscite pas beaucoup de questions, ce qui signifie que le Comité suit l’évolution de la situation et que les renseignements donnés dans le rapport et dans la présentation orale sont suffisants pour qu’il la comprenne. Il tient à souligner que si le Comité, saisi d’une requête d’un demandeur d’asile débouté, conclut à l’issue de l’examen qu’il y avait des motifs de ne pas l’expulser, cela ne signifie en aucune manière que le Comité émet une critique à l’égard des autorités d’immigration et des autorités chargées d’examiner les recours des demandeurs d’asile en Suède. Il s’agit simplement d’une opinion différente, dont le Comité s’efforce toujours de justifier le bien‑fondé. Cela dit, étant donné que la Suède est l’un des pays qui accueille le plus de réfugiés, il est inévitable que les candidats malheureux s’adressent au Comité et il n’est pas étonnant non plus que les questions relatives à l’article 3 soient nombreuses. M. Burns souhaiterait, d’autre part, avoir des éclaircissements sur les cas de personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de terrorisme et que le Gouvernement suédois ne considère pas comme relevant de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Le Gouvernement suédois a passé avec certains pays des accords prévoyant le renvoi des personnes soupçonnées de terrorisme en échange de l’assurance qu’elles ne seront pas soumises à des mauvais traitements. Il convient donc de savoir quelle forme de contrôle le Gouvernement exerce sur le respect du contrat par l’autre partie et si ce mode de relations contractuelles fonctionne à la satisfaction de l’État partie.
43.M. EHRENKRONA (Suède) dit qu’il répondra à toutes les questions à une prochaine séance mais qu’il peut d’ores et déjà répondre à M. González Poblete. La «Commission Osmo Vallo» est une commission officielle, dont le Président est l’ancien rédacteur en chef d’un grand journal du pays, occupant maintenant la charge de gouverneur de district; les autres membres sont un professeur de droit, un professeur de sciences politiques et un ancien procureur renommé, qui a également siégé au Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie. C’est dire leur niveau de compétence. Le rapport a été soumis la veille seulement au Ministre de la justice qui ne manquera pas de proposer les réformes législatives qu’il jugera nécessaires. Pour l’heure il est trop tôt pour savoir quelles recommandations deviendront des dispositions législatives.
44.Le PRÉSIDENT remercie la délégation suédoise et l’invite à se présenter à une prochaine séance pour répondre aux autres questions.
La délégation suédoise se retire.
La partie publique de la séance prend fin à 11 h 15.
-----