Nations Unies

CAT/C/SR.1081

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 juin 2012

Original: français

Comité contre la torture

Quarante-huitième session

Co mpte rendu analytique de la 1081 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 23 mai 2012, à 15 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de Cuba (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Deuxième rapport périodique de Cuba (CAT/C/CUB/2; CAT/C/CUB/Q/2 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.84) (suite)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation cubaine reprend place à la table du Comité.

2.M. Silvera Martínez (Cuba) dit que, comme indiqué dans le rapport (par. 52 et 53), le Code pénal réprime une dizaine d’infractions constitutives de torture mais qu’il ne comporte pas encore de définition de la torture établie conformément à l’article premier de la Convention. Il est prévu de combler cette lacune dans le cadre d’une réforme législative à venir.

3.La notion de dangerosité pour la société (peligrosidad s ocial) doit être comprise à la lumière des articles 72 et suivants du Code pénal, dans lesquels l’«état dangereux» («estado peligroso») est défini comme un comportement portant atteinte aux règles de la vie en commun et menaçant l’ordre public. La déclaration de dangerosité se fait dans le respect des garanties d’une procédure équitable. Elle n’entraîne pas des sanctions pénales mais des mesures rééducatives ou thérapeutiques ou un suivi ayant pour objectif de favoriser la réadaptation de la personne concernée. Ces mesures ne sont pas appliquées pour d’autres motifs que ceux prévus dans le Code pénal et nul ne peut y être soumis en raison de ses opinions politiques.

4.En ce qui concerne la peine de mort et la procédure accélérée décrite dans le rapport (par. 260), M. Silvera Martínez confirme que la peine capitale est encore en vigueur à Cuba mais souligne qu’elle n’est prononcée qu’à titre exceptionnel, en cas de violation grave des droits fondamentaux de la personne ou d’atteinte à la sécurité nationale. Compte tenu des nombreuses agressions extérieures dont Cuba a été la cible et du nombre considérable de victimes que ces attentats ont fait, la peine capitale ne peut pas encore être abolie mais il y a bon espoir que les conditions soient un jour réunies pour que les dispositions pertinentes puissent être abrogées. Cela étant, aucune exécution capitale n’a été pratiquée dans le pays depuis 2003 et il n’y a actuellement aucun condamné à mort dans les prisons cubaines. Les personnes exécutées en 2003 ont été jugées selon la procédure accélérée visée aux articles 479 et 480 de la loi relative à la procédure pénale, qui ne se distingue d’une procédure ordinaire que par sa durée plus limitée. Leur procès a été public et elles ont bénéficié de l’assistance d’avocats reconnus.

5.Faisant observer que la séparation des pouvoirs n’est pas un principe unanimement reconnu, M. Silvera Martínez souligne que le Comité n’est pas habilité à se prononcer sur l’organisation interne des États parties, qui est un élément essentiel de la souveraineté nationale. La Constitution dispose que la plus haute instance judiciaire du pays, le Tribunal suprême populaire, est subordonnée à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, organe suprême de l’État. Le Conseil d’État ne joue pas le rôle d’un organe exécutif. En tout état de cause, l’existence d’un lien de subordination hiérarchique ne suppose pas qu’il y ait ingérence de l’exécutif dans les activités des organes judiciaires. Pour de plus amples renseignements sur l’organisation du système judiciaire cubain et les principes fondamentaux garantissant son indépendance, le Comité est invité à se reporter aux paragraphes 127 et suivants du rapport.

6.Pour devenir partie intégrante du système juridique interne, les instruments internationaux ratifiés par Cuba doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative. Le décret-loi 191/99 prévoit que les instruments internationaux auxquels Cuba envisage d’adhérer sont examinés et que des mesures sont prises, si nécessaire, pour harmoniser la législation nationale avec ces instruments afin d’éliminer les incompatibilités. En conséquence, les juges appliquent le droit interne, qui a été mis en conformité avec les instruments internationaux ratifiés par Cuba.

7.M. Álvarez Valle (Cuba) dit que les allégations concernant l’arrestation et la détention provisoire de membres de partis politiques sont dénuées de fondement et invite le Comité à se reporter aux renseignements fournis aux paragraphes 70 à 76 du rapport et dans les réponses écrites à la liste de points à traiter pour plus de précisions sur les dispositions législatives et les règles applicables en la matière. La police est la seule habilitée à arrêter des personnes mais la loi dispose que, dans certaines circonstances, un particulier peut appréhender l’auteur d’une infraction, notamment s’il le surprend en flagrant délit ou sur le point de commettre une infraction. En tel cas, le suspect doit être immédiatement remis à la police.

8.Cuba n’est pas dotée de services de police judiciaire et les organes du renseignement ne procèdent pas à des arrestations. La police peut maintenir un suspect en garde à vue pendant vingt-quatre heures au maximum. Passé ce délai, la durée de la garde à vue peut exceptionnellement être prolongée de soixante-douze heures à la demande du magistrat instructeur, puis de soixante-douze heures supplémentaires, sur ordre du procureur. Les suspects sont enregistrés à leur arrivée au poste. Ils ont le droit de contacter leurs proches et de former un recours en habeas corpus. Il n’existe pas à Cuba de centres de rétention administrative ni de lieux de détention secrets.

9.Dans le cadre de leur formation, les membres de la police sont sensibilisés à la nécessité de respecter l’intégrité physique et morale des personnes ainsi que les normes internationales en vigueur. Les examens médico-légaux, dont les autopsies, sont pratiqués par des médecins légistes du Ministère de la santé, sur demande du ministère public, des tribunaux, du Ministère de l’intérieur ou des avocats de la défense. Ils n’ont jamais lieu dans les locaux de la police. Dans le cadre de l’enquête médico-légale, le conseil du suspect peut demander que celui-ci soit soumis à un examen médical spécifique qui, comme tout autre service médical, sera gratuit.

10.La prise en charge et le suivi des auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux est un aspect capital du travail des médecins légistes. En 2008, le Ministère de la santé publique a publié un arrêté tendant à ce que les suspects, les témoins et les victimes soient soumis à une expertise psychiatrique lorsqu’ils semblent présenter des troubles, ce qui contribue à garantir l’efficacité et l’impartialité des enquêtes.

11.M. Pino Bécquer (Cuba) indique, à propos des 263 plaintes pour mauvais traitements infligés dans les lieux de détention qui ont été déposées de 2007 à 2011, que 46 membres des forces de l’ordre ont été reconnus coupables et condamnés à des peines allant de un an à huit ans d’emprisonnement. Tous ont bénéficié de l’assistance d’un conseil et du droit de former un recours devant une juridiction supérieure. Les victimes ont été indemnisées selon les modalités fixées par le tribunal.

12.La police ne peut retenir un suspect en garde à vue plus de vingt-quatre heures sans en informer le magistrat instructeur ou le procureur. Dès lors que ceux-ci ordonnent l’application de mesures de sûreté, le défenseur du suspect peut soumettre des éléments de preuve en faveur de son client et demander la levée ou la modification de ces mesures. La durée de l’instruction ne doit pas dépasser soixante jours et ne peut être prolongée que de six mois, sur demande motivée du magistrat instructeur. Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l’enquête est particulièrement complexe, le Procureur général de la République peut accorder un délai supplémentaire.

13.Les tribunaux militaires ont compétence pour connaître des affaires pénales mettant en cause des membres de l’armée, y compris lorsque la victime est un civil. Ils peuvent également statuer sur les affaires dans lesquelles les actes ont été commis dans une zone militaire, que les parties au procès soient des civils ou des membres de l’armée. Les tribunaux militaires peuvent renvoyer les affaires dont ils sont saisis devant les juridictions civiles, ce qui, dans la pratique, se produit fréquemment.

14.Comme indiqué dans la section du rapport consacrée à l’application de l’article 14 de la Convention (par. 236 à 246), toute victime d’un préjudice causé par un agent de l’État jouit du droit de demander réparation devant les juridictions pénales et civiles.

15.Les causes de décès en détention sont diverses (suicides, infarctus et bagarres entre détenus, entre autres). Aucun décès dû à des actes ou à une négligence des forces de l’ordre n’a été recensé. Tous les décès en détention font l’objet d’enquêtes menées par des commissions composées de médecins légistes et d’autres experts et un rapport est établi dans chaque cas. En 2010, le nombre de décès en détention a été de 44 dans les établissements pénitentiaires et 69 dans les hôpitaux. En 2011, ces chiffres s’établissaient à 29 et 60, respectivement.

16.Aucune plainte dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements infligés à un suspect pour le contraindre à faire une déclaration n’a encore été déposée à Cuba. Conformément à la Constitution, toute déclaration obtenue par la contrainte est irrecevable et les auteurs de violences commises dans ce but sont passibles des peines prévues par la loi.

17.M me Bonachea Rodríguez (Cuba) indique que le Bureau du Procureur général est habilité à effectuer des inspections dans les lieux de détention en vertu de l’article 127 de la Constitution et de l’article 28 de la loi no 83 relative à cette institution. Ainsi, un contrôle est exercé par une entité qui ne relève pas de l’administration pénitentiaire. Les visites ont lieu sans préavis et sont effectuées régulièrement, conformément à un plan mensuel. Dans le cadre de ces visites, le Procureur a le droit de s’entretenir avec tous les détenus. Il rédige ensuite un rapport comportant des observations et des recommandations, qu’il transmet à l’autorité compétente. Lorsqu’il constate que des infractions ont été commises, il rend une ordonnance à l’intention du personnel pénitentiaire, laquelle revêt un caractère obligatoire. Ce dernier doit ensuite rendre compte des mesures adoptées pour remédier aux dysfonctionnements constatés. Les organisations de la société civile peuvent également effectuer des visites dans les prisons et s’y entretenir avec les détenus. Les fonctionnaires ne peuvent en aucun cas invoquer le devoir d’obéissance pour justifier des actes de torture ou des mauvais traitements. Ces actes peuvent être signalés au supérieur hiérarchique ou au Bureau du Procureur.

18.Un plan d’investissement a été mis en place pour la modernisation de l’infrastructure pénitentiaire du pays d’ici à 2017. Le système progressif d’exécution des peines, qui prévoit des réductions de peine pouvant aller jusqu’à deux mois par an pour bonne conduite et l’application de régimes de moins en moins sévères jusqu’à la libération conditionnelle, a pour objectif d’inciter les détenus à adopter une conduite positive et de favoriser les solutions de remplacement à la détention. Grâce à ce système, plus des deux tiers des détenus ont pu être libérés avant d’avoir purgé la totalité de leur peine. Les conditions dans les locaux de détention sont conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus s’agissant de l’hygiène, de l’alimentation et de l’accès à l’eau potable. Le placement en cellule disciplinaire est une mesure exceptionnelle qui sanctionne les atteintes graves à la discipline. Les personnes privées de liberté ont accès gratuitement à des soins médicaux et dentaires et des équipes de médecins composées de différents spécialistes visitent régulièrement les centres pénitentiaires. Les détenus peuvent garder le contact avec le monde extérieur; ils correspondent avec leur famille et leurs amis, reçoivent des visites et sont autorisés à sortir pour des périodes courtes. Aucune mesure disciplinaire ne peut porter atteinte aux droits susmentionnés.

19.Il n’y a pas à Cuba de surpeuplement carcéral. Le pays compte actuellement 57 337 détenus, dont 31 494 en régime fermé. La politique pénitentiaire est favorable au développement du régime ouvert. Dans le cadre des deux régimes, les détenus peuvent effectuer un travail d’intérêt social, recevoir un enseignement ou une formation professionnelle et bénéficier de programmes sociaux, sportifs ou culturels. À l’heure actuelle, 27 095 détenus suivent des cours du niveau primaire au niveau universitaire, 24 531 suivent une formation professionnelle et 10 251 sont inscrits au programme «Éduque ton enfant». Toutes les personnes privées de liberté bénéficient également d’un accompagnement religieux. L’insertion professionnelle est un droit pour les détenus; ils sont actuellement 23 113 à travailler. Ils perçoivent une rémunération conforme au droit du travail applicable dans le pays et bénéficient des droits à la retraite et à la sécurité sociale.

20.M. Fernàndez del Cossio (Cuba) dit qu’Alan Gross, dont le cas a été évoqué par le Comité, est un citoyen des États-Unis qui a été arrêté, jugé et condamné à une peine de prison pour atteinte à la sécurité de l’État et à l’ordre constitutionnel cubain. Il est en bonne santé et reçoit régulièrement des visites des autorités consulaires de son pays et de diverses personnalités. Il est également en contact avec son épouse, qui lui a rendu visite, et sa famille. Le Gouvernement cubain a proposé aux États-Unis d’entamer un dialogue pour trouver une solution à cette affaire et attend une réponse.

21.Toutes les personnes qui quittent Cuba le font volontairement. Aucun des membres du groupe de détenus libérés en 2010 n’a été contraint de se rendre en Espagne. Douze de ces personnes ont d’ailleurs décidé de rester à Cuba après leur libération anticipée. Tous les citoyens cubains peuvent bénéficier des services consulaires de l’État hors du territoire national, conformément à la législation du pays de résidence et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Nul n’est exilé à Cuba, que ce soit dans le pays ou hors du pays. Chacun est libre de circuler sur tout le territoire et il n’y a pas de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Un processus de révision des normes et règles relatives aux migrations a été entamé. Le retour en Haïti des migrants haïtiens arrivés à Cuba par accident alors qu’ils tentaient de se rendre aux États-Unis s’effectue dans le cadre d’un accord tripartite entre Cuba, Haïti et l’Organisation internationale pour les migrations. Chaque retour respecte la volonté des migrants et bénéficie de l’appui de la Croix-Rouge.

22.Il n’y a pas sur le territoire cubain de personne ayant pratiqué la torture dans un autre pays. Les demandeurs d’asile déboutés sont renvoyés vers le pays depuis lequel ils sont entrés à Cuba, et non vers leur pays d’origine. Cuba travaille en étroite collaboration avec le HCR dans ce domaine. En vertu de l’article 6 du Code pénal, les citoyens cubains ne sont pas extradés mais sont jugés par les tribunaux cubains pour les infractions visées dans la Convention contre la torture. En ce qui concerne les décès survenus à l’hôpital psychiatrique de La Havane, il s’agit d’un incident totalement exceptionnel et les responsables ont été sévèrement sanctionnés, comme il est indiqué dans les réponses écrites que Cuba a présentées au Comité.

23.M. Quintanilla Román (Cuba) dit que la ratification des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention relative au statut des apatrides est un processus long car Cuba souhaite s’assurer de la compatibilité des obligations internationales découlant de ces instruments avec le système juridique et politique interne. En ce qui concerne une éventuelle ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, il réaffirme que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas pratiqués dans le pays et rappelle que les plaintes individuelles sont traitées par des juridictions nationales.

24.Le Ministère des relations extérieures a coordonné les travaux du groupe national mis en place pour l’élaboration du rapport soumis au Comité. Des représentants du Parlement, d’organisations non gouvernementales, de centres d’études, d’instituts d’enquête et d’autres organisations représentatives de la société civile cubaine ont participé au processus en soumettant des contributions écrites et en prenant part à des consultations régulières sur les différentes versions du rapport. Plusieurs des organisations ayant contribué au rapport sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Le Gouvernement prévoit d’organiser un processus consultatif et participatif similaire pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité.

25.M. Reyes Rodríguez (Cuba) dit qu’il n’existe qu’une seule zone dans laquelle la liberté de mouvement est limitée à Cuba, à savoir la baie de Guantánamo, occupée par les États-Unis, et qui est actuellement un centre de torture international dont les activités vont à l’encontre de la Convention. Cuba ne participe pas au système interaméricain des droits de l’homme et n’a donc aucune relation avec la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui est présentée comme la «source principale» d’information du Comité. Le Gouvernement cubain rejette par conséquent toute évaluation fondée sur des allégations ou des jugements de valeur de ladite commission.

26.Cuba n’a pas reconnu la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers qui affirment être victimes de violations des dispositions de la Convention. La délégation peut néanmoins confirmer que toutes les allégations transmises au Comité sur des cas de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants énumérées dans la liste de points à traiter sont infondées et mensongères. Il en va de même pour les affaires évoquées au cours de la présente session.

27.Pour illustrer la volonté des autorités cubaines de collaborer avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et avec le Rapporteur spécial contre la torture, Cuba transmettra au Comité un dossier contenant les renseignements qu’elle a fournis en réponse à certaines allégations de violations des droits de l’homme. En tout état de cause, les accusations de harcèlement, menaces, passage à tabac, refus d’assistance médicale, représailles contre des membres de la famille ou privation arbitraire de liberté sont fausses. Les actions qualifiées d’«actes de répudiation» sont des manifestations pacifiques de citoyens exerçant leurs libertés fondamentales, au cours desquelles les autorités n’interviennent que pour assurer la sécurité physique et la dignité de tous les citoyens. Nul n’a jamais été privé de liberté pour avoir exercé ses droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme ont toute latitude pour mener leurs activités. Cependant, une personne ou un groupe dont les activités visent à la destruction de l’ordre constitutionnel établi sur instruction d’une puissance étrangère ne peut être qualifié de défenseur des droits de l’homme.

28.Cuba est l’un des pays qui a accepté le plus grand nombre de recommandations dans le cadre de l’Examen périodique universel (plus des deux tiers). Elle dément l’allégation selon laquelle il y aurait ces derniers temps une augmentation du nombre d’incarcérations. S’agissant des institutions nationales des droits de l’homme, Cuba estime que les institutions conformes aux Principes de Paris ne sont pas le seul modèle possible et n’obtiennent pas nécessairement les meilleurs résultats en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire qu’elle modifie son système national actuel. En ce qui concerne la liberté d’association, il convient d’indiquer que la législation cubaine définit les critères de création et de fonctionnement des organisations non gouvernementales. Il existe à Cuba plus de 2 200 organisations de ce type, qui œuvrent dans de nombreux domaines.

29.M. Mariño Menéndez (Rapporteur pour Cuba) assure la délégation cubaine qu’il est dans la pratique du Comité, composé d’experts indépendants s’exprimant en tant que tels et non en tant que représentants d’un État, d’interroger les États parties présentant leur rapport sur des affaires précises. Il ne s’agit donc pas d’une pratique exceptionnelle réservée à Cuba.

30.Le Rapporteur voudrait en savoir plus sur la notion de «danger pour la société» et sur la nature des actes qu’elle recouvre; il demande s’il y a déjà eu des condamnations pour ce motif, et en quoi consistent les mesures dites rééducatives, thérapeutiques ou de suivi imposées aux auteurs de tels actes. L’indépendance de la justice n’est certes pas exactement du ressort du Comité mais il n’en reste pas moins que dans le cadre de son mandat, qui consiste à s’assurer que les États parties mettent en place les garanties nécessaires à l’interdiction de la torture, le Comité doit veiller à ce que les membres de l’appareil judiciaire soient totalement indépendants du pouvoir exécutif. La question se pose donc de savoir s’il existe des dysfonctionnements dans le système judiciaire cubain, si les juges sont irrévocables ou non et s’il arrive, comme dans de nombreux pays du monde, qu’ils soient corrompus, subissent des pressions politiques, voire commettent des actes délictueux.

31.Bien que l’État partie ait réfuté en bloc les informations fournies par la Cour interaméricaine des droits de l’homme et par des organisations non gouvernementales tout aussi dignes de foi, il serait intéressant d’avoir des éclaircissements sur la pratique des autorités cubaines en matière de détention provisoire. La délégation pourra peut-être en particulier confirmer que la détention provisoire de courte durée (de vingt-quatre à quarante-huit heures) n’est pas utilisée et indiquer s’il existe un registre de ce type de détention.

32.Étant donné que le Code pénal n’incrimine pas les mauvais traitements, le Rapporteur souhaiterait savoir de quelle nature étaient les actes dénoncés dans les 263 plaintes émanant de détenus dont le Procureur général a été saisi entre 2007 et 2011 et quels ont été les chefs d’inculpation retenus contre les auteurs de ces actes. La délégation pourrait en particulier indiquer de quelles infractions ont été reconnus coupables les 46 agents de l’État condamnés à une peine d’emprisonnement dans ces affaires.

33.Notant que la durée de l’instruction ne doit pas dépasser soixante jours et ne peut être prolongée que de six mois sur demande motivée du magistrat instructeur, le Rapporteur demande des informations complémentaires sur le rôle que joue le Procureur général dans les enquêtes préliminaires. Il voudrait savoir notamment si les décisions du Procureur sont susceptibles de recours et, dans l’affirmative, si la délégation peut citer des cas dans lesquels un recours a été formé. La délégation pourrait en outre préciser si le magistrat instructeur est soumis aux instructions du Procureur ou si celui-ci est totalement indépendant.

34.Se référant au paragraphe 69 du rapport et à la note de bas de page correspondante, le Rapporteur dit qu’il ne comprend pas pourquoi la procédure d’habeas corpus ne peut être appliquée lorsque la privation de liberté fait suite à un jugement ou à une ordonnance de mise en détention provisoire rendus dans une affaire criminelle. Des explications à ce sujet seraient les bienvenues. La délégation cubaine voudra bien par ailleurs indiquer si les conclusions des enquêtes menées suite au décès de plusieurs détenus ont été communiquées aux familles des défunts, et quelle suite a été donnée à la version des faits que celles-ci ont livrée, qui semble contredire ces conclusions.

35.Regrettant de ne pas avoir reçu de réponse à sa question posée à la séance précédente, M. Mariño Menéndez demande à nouveau ce qu’il est advenu de José Daniel Ferrer et des autres dissidents placés en détention en avril 2012 pour «atteinte à l’ordre public» qui auraient été libérés récemment. D’après les informations dont il dispose, M. Ferrer serait resté sur le territoire cubain et serait toujours inculpé. La délégation est invitée à indiquer si ces renseignements sont exacts et ce qu’il en est des autres dissidents, concernés. Il serait également utile d’avoir des précisions sur les actes dits «de répudiation» («actos de repudio») que dénoncent certaines sources. En ce qui concerne la législation sur l’émigration, la délégation pourrait expliquer pourquoi il est si long et si difficile à Cuba d’obtenir un visa de sortie du territoire, et quels sont les grands traits de la réforme en cours dans ce domaine.

36.Notant que l’État partie dit tout à la fois prendre très au sérieux la ratification des instruments internationaux et avoir besoin de temps pour y procéder, le Rapporteur demande combien de temps encore il faudra à l’État partie pour ratifier la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, qui date de 1951.

37.M me Sveaass (Corapporteuse pour Cuba) insiste sur le fait que le Comité, qui est attaché aux principes de la transparence, de l’indépendance et du dialogue, a pour habitude de poser des questions concrètes et qu’il ne faut pas voir dans cette pratique une volonté d’accuser l’État partie mais simplement celle de s’assurer que les dispositions de la Convention sont respectées. Elle aimerait avoir des précisions sur le rôle du Procureur général, et plus précisément savoir s’il peut effectuer des visites inopinées dans les centres de détention, interroger les détenus ou encore demander à ce qu’un médecin examine ceux qui souffrent de blessures afin d’en déterminer les causes. Elle souhaiterait aussi savoir quelle suite est donnée aux plaintes dont le Procureur est saisi et qui est chargé de veiller à ce que les observations et recommandations qu’il transmet à l’autorité compétente soient respectées. À ce sujet, elle fait observer qu’une telle mission entrerait parfaitement dans les attributions d’une commission nationale des droits de l’homme ou d’un médiateur, qui font malheureusement défaut dans l’État partie.

38.La Corapporteuse aimerait des précisions sur les indemnités perçues par les victimes des 46 agents de l’État condamnés au pénal. En ce qui concerne le décès de 26 résidents dans un établissement psychiatrique de La Havane en janvier 2010, elle précise que la question qu’elle a posée à la séance précédente portait non pas sur les peines prononcées contre les responsables des manquements mais sur les mesures et autres garanties juridiques éventuellement mises en place par l’État partie pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise ainsi que sur les indemnités versées aux survivants et aux familles des défunts.

39.Déduisant des statistiques fournies par la délégation que près de 2 200 femmes sont actuellement incarcérées dans l’État partie, Mme Sveaass demande si celles-ci sont systématiquement séparées des détenus de sexe masculin, si des plaintes pour violences à leur égard ont déjà été déposées, et quelle est la proportion de femmes parmi les gardiens de prisons. La Rapporteuse voudrait également connaître le nombre exact de personnes placées en détention pour une courte durée lors de la venue du Pape à Cuba. Elle souhaiterait en outre savoir combien de procédures pour harcèlement ont été engagées, combien de condamnations ont été prononcées pour ce motif et en quoi consiste exactement le régime de sévérité maximale appliqué à certains détenus.

40.Enfin, compte tenu que Cuba conteste systématiquement les informations émanant des organismes internationaux et autres organisations non gouvernementales, la délégation cubaine voudra bien indiquer si l’État partie envisage de coopérer à l’avenir avec des organismes internationaux indépendants à des fins de transparence.

41.M. Bruni demande combien de personnes ont été arrêtées et sont actuellement détenues en application de l’article 243 du Code de procédure pénale, relatif aux atteintes à la sécurité de l’État, quelles peines leur ont été imposées et si ces personnes sont placées à l’isolement ou encore soumises à un régime de détention particulier. À ce propos, il voudrait savoir si l’État partie a établi une liste des centres de détention officiels, ce qui dissiperait tout doute quant à la possibilité que des personnes soient placées dans des lieux de détention clandestins.

42.M. Gayes’étonne des informationsfournies au paragraphe 119 du rapport, selon lesquelles le droit pénal cubain prévoit l’arrestation de toute personne ayant commis un «acte constitutif de torture» au sens de la Convention, alors que la torture en tant que telle n’est pas érigée en infraction. Il souhaiterait donc savoir pour quel motif sont arrêtés les auteurs d’actes de cette nature et en quoi consistent les «mesures de sûreté» mentionnées dans ce paragraphe. Il apprécierait un complément d’information sur le rôle exact de la caisse d’indemnisation des victimes mentionnée au paragraphe 288 du rapport.

43.M me Gaer regrette vivement de ne pas avoir obtenu de réponse plus précise sur les cas particuliers qu’elle a mentionnés à la séance précédente, notamment sur la manière dont se sont déroulées les visites du Comité international de la Croix-Rouge dans l’État partie et sur le point de savoir si cette organisation a pu s’entretenir avec des détenus. Elle précise que d’une manière générale, le Comité est préoccupé lorsqu’un État partie avance qu’aucune infraction visée par la Convention n’est commise sur son territoire: c’est en effet le signe selon lui que le régime en place considère ces infractions comme quantité négligeable, voire qu’il les excuse. C’est la raison pour laquelle le Comité souhaite en savoir plus et invite la délégation à commenter les informations dont il dispose. Dans un rapport datant de mars 2012, Amnesty International accuse l’État partie de mener une campagne de harcèlement et d’intimidation des dissidents politiques, qu’il place arbitrairement en détention et poursuit au pénal afin de les dissuader d’œuvrer en faveur du respect des droits civils et politiques. Tout commentaire sur ce point, ainsi que sur le sort réservé aux membres du collectif «Damas en Blanco» sera le bienvenu.

44.Le Président dit que la définition que donne le Code pénal des comportements constitutifs d’un «danger pour la société» est très large et demande si une révision de cette disposition est prévue afin d’écarter tout risque d’application abusive. Il semble en outre que les personnes arrêtées pour ce motif fassent l’objet d’une procédure expéditive difficilement compatible avec les garanties d’une procédure régulière. Il serait utile d’entendre la délégation à ce sujet.

45.La délégation a indiqué que la procédure à l’issue de laquelle trois hommes avaient été condamnés à mort et exécutés en 2003 était publique. Pourtant, d’après certaines sources, ni la presse ni les proches des intéressés n’ont pu y assister. En outre, l’acte de jugement ne mentionne pas le moindre argument des avocats de la défense, ce qui amène à se demander si les garanties d’une procédure régulière ont été respectées, notamment si les avocats ont disposé d’un délai suffisant pour préparer la défense. Les précisions que la délégation pourra apporter à cet égard seront utiles. La délégation pourra peut-être également indiquer si une personne déférée devant un tribunal militaire peut contester la compétence du tribunal, et si l’invitation que l’État partie avait adressée en 2009 au Rapporteur spécial contre la torture est toujours valable.

46.M. Silvera Martínez(Cuba) dit que la Constitution établit expressément le principe selon lequel les juges n’obéissent qu’à la loi. La loi organique de 1997 relative au pouvoir judiciaire établit l’inamovibilité des juges et définit les conditions de leur nomination et de leur révocation ainsi que les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables en cas de manquement à leurs obligations. Il existe également un code de déontologie, dont l’enseignement fait partie intégrante de la formation des juges, qui établit comme principe premier l’obligation de rendre la justice en toute impartialité.

47.Le procès à l’issue duquel trois personnes ont été condamnées à mort et exécutées était public et les membres des familles des condamnés ont pu y assister. L’accès du public ne peut être restreint que dans des circonstances précises, expressément prévues par la loi, par exemple lorsque la nature des faits jugés risque de porter atteinte à la moralité publique. Les personnes jugées par une juridiction militaire bénéficient des mêmes garanties que dans une procédure pénale ordinaire et peuvent soulever toute question qu’elles jugent nécessaire pour faire valoir leurs droits.

48.M. Pino Bécquer (Cuba) dit que l’absence de définition de la torture dans le Code pénal n’est pas un facteur d’impunité dans la mesure où l’éventail des infractions pénales prévues couvre les actes visés par la Convention. La condamnation, entre 2007 et 2011, de 46 agents de l’État à des peines d’emprisonnement de un à huit ans à la suite de plaintes pour mauvais traitements en est la preuve. Lorsqu’un agent de l’État commet une faute qui n’est pas constitutive d’une infraction pénale, les sanctions administratives pertinentes s’appliquent.

49.Le rôle du procureur est défini à l’article 109 du Code de procédure pénale, qui dispose notamment que le procureur vérifie la légalité des actes effectués dans le cadre de l’enquête préliminaire. Le procureur peut ordonner le placement en détention provisoire d’un suspect pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. Il convient toutefois de signaler qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, à laquelle sont généralement préférées des mesures non privatives de liberté telles que l’assignation à résidence, et que dans les rares cas où il est ordonné, le placement en détention provisoire avant inculpation atteint rarement soixante-douze heures. La personne détenue bénéficie tout au long de la procédure de l’assistance d’un avocat de son choix ou, à défaut, d’un avocat commis d’office, qui peut à tout moment contester la mesure de détention. Il est intéressant de noter qu’à Cuba, 12 % seulement des détenus sont des personnes en attente de jugement, contre 30 à 60 % dans d’autres pays. La procédure d’habeas corpus est expressément prévue par la loi. Elle ne se justifie toutefois qu’en cas de détention illégale.

50.Le procureur est également chargé de surveiller la conformité des conditions de détention avec la loi et le respect des droits des détenus. À cette fin, il effectue des visites dans les lieux de détention, s’entretient avec les détenus et examine les registres de détention. Ses pouvoirs dans ce domaine sont toutefois plus étendus que ceux d’un médiateur en ce que les mesures correctives qu’il recommande lorsqu’il constate des violations sont d’application obligatoire par les autorités concernées.

51.La caisse d’indemnisation est le mécanisme par l’intermédiaire duquel l’État indemnise les victimes d’un préjudice lorsque l’auteur du préjudice n’est pas en mesure de verser l’indemnisation ou tarde à le faire.

52.M me Bonachea Rodríguez(Cuba) dit que les femmes condamnées à une peine privative de liberté sont détenues dans des établissements qui leur sont réservés et où le personnel est exclusivement féminin. Le régime progressif appliqué dans les établissements pénitentiaires, qui permet d’assouplir les modalités d’exécution de la peine en fonction de l’attitude et du degré d’amendement du détenu, contribue à la réussite de la réinsertion sociale des anciens détenus. Le régime de sévérité maximale ne s’applique qu’aux personnes dont la condamnation à mort a été commuée ou qui ont été condamnées à la réclusion à perpétuité. Des mécanismes de contrôle de l’exécution des peines efficaces ont été mis en place.

53.M. Pino Bécquer (Cuba) dit, au sujet des personnes décédées en détention qui ont été mentionnées par le Comité, qu’un examen médico-légal a été pratiqué dans chaque cas pour déterminer les causes du décès, et que le rapport d’autopsie a été communiqué aux familles des défunts. Certaines de ces personnes ont a posteriori contesté les conclusions du rapport mais la délégation a des preuves attestant qu’elles avaient approuvé les conclusions du médecin légiste.

54.L’infrastructure hospitalière, notamment dans le domaine des soins psychiatriques, est bien développée. D’importants investissements ont récemment pu être réalisés dans ce secteur grâce à la reprise économique amorcée en 2009, pour moderniser les établissements de soins existants et en construire de nouveaux. Le pays tire une grande fierté du niveau de qualification très élevé de ses professionnels de la santé et des mesures sont prises pour constamment améliorer les soins dispensés.

55.M. Álvarez Valle (Cuba)dit que la loi autorise la police à garder une personne en détention pendant vingt-quatre heures. Ces détentions sont dûment enregistrées et les personnes concernées bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales.

56.M. Reyes Rodríguez(Cuba) dit que les avis de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur la situation à Cuba n’engagent qu’elle et que Cuba refuse d’échanger la moindre information avec cette institution. Des démarches avaient été entreprises en 2009 afin que le Rapporteur spécial contre la torture, M. Manfred Nowak à l’époque, effectue une visite à Cuba mais elles n’avaient pas abouti faute d’avoir pu trouver des dates qui convenaient à toutes les parties. L’actuel Rapporteur spécial, M. Juan Mendes, a fait part au Gouvernement cubain de son désir de se rendre dans le pays; la question est actuellement à l’étude. Les allégations selon lesquelles des membres du collectif «Damas en Blanco» seraient harcelés et agressés sont totalement fausses. Le fait que Cuba n’ait pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ne l’empêche pas d’utiliser cet instrument comme référence dans le cadre de sa collaboration avec le Haut‑Commissariat pour les réfugiés (HCR). Les autorités cubaines n’interviennent pas dans le travail du HCR et respectent ses décisions en matière de détermination du statut de réfugié.

57.En ce qui concerne la possibilité pour les Cubains de se rendre à l’étranger, M. Reyes Rodríguez indique que les Cubains voyagent assez facilement en Amérique latine d’une manière générale. Ils ont en revanche davantage de difficultés à se rendre dans les pays industrialisés, notamment en Europe, notamment en raison du coût de l’obtention des visas requis. Les États-Unis encouragent l’immigration illégale en provenance de Cuba par le biais de la loi qui accorde un traitement préférentiel aux immigrés cubains, dite «Ley de ajuste cubano», en vertu de laquelle tout citoyen cubain qui arrive sur le territoire des États‑Unis, même illégalement, se voit accorder le statut de réfugié, quels que soient ses antécédents judiciaires, y compris s’il a commis les pires atrocités.

58.Que le Comité pose des questions est parfaitement légitime; c’est son rôle d’interroger les États parties sur tout sujet qui lui semble soulever des problèmes au regard de la Convention. Ce que la délégation conteste, c’est la crédibilité des informations sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le rapport d’Amnesty International cité par Mme Gaer ne constitue pas une source digne de foi car il n’a pas été établi à partir d’informations de première main recueillies sur le terrain, mais à partir de fausses informations diffusées par des personnes manipulées par le Gouvernement des États-Unis.

59.M. Fernández de Cossio(Cuba) dit que dans la mesure où il n’existe pas de lieux de détention secrets, il n’y a pas lieu d’établir une liste des lieux de détention officiels, qui de surcroît risquerait de ne pas être exhaustive. D’après les instruments internationaux dont il tire son mandat, le Comité international de la Croix-Rouge doit pouvoir apporter protection et assistance aux victimes des conflits armés ou d’autres situations de violence. Or Cuba n’est ni en guerre ni aux prises avec des conflits internes. Le Gouvernement n’a donc nulle obligation d’autoriser le CICR à se rendre dans les établissements pénitentiaires du pays. Il a néanmoins déjà fait appel au CICR dans le passé et le refera s’il le juge utile ou nécessaire.

60.Le Président remercie la délégation cubaine pour les réponses apportées. Le Comité en tiendra dûment compte dans ses observations finales, ainsi que de toutes les autres informations dont il aura disposé aux fins de l’examen du deuxième rapport périodique de Cuba.

La séance est levée à 18 heures.